Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, D124.029780
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL D124.029780-250153 83 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 5 mai 2025


Composition : MmeC H O L L E T , présidente MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière:MmeSaghbini


Art. 390 al. 1 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B., à [...], contre la décision rendue le 19 novembre 2024 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant A., à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 19 novembre 2024, motivée le 8 janvier 2025, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte à l’égard d’A.________ (ci-après : la personne concernée), né le [...] 1936 (I), a renoncé à instituer une curatelle en sa faveur (II) et a dit que les frais de la décision étaient laissés à la charge de l'Etat (III). En droit, les premiers juges ont considéré que les conditions d’une mesure de protection n’étaient pas réalisées en ce sens qu’A.________ ne présentait pas, en l’état, de cause de curatelle, qu’il n’avait pas à être protégé et qu’il était au demeurant capable de désigner un représentant en cas de besoin, l’aide fournie par ses proches, notamment par son fils, et par les services privés, tels que son médecin traitant, F.________ et sa fiduciaire, paraissant suffisante. Ils ont constaté en particulier que la situation médicale d’A.________ était stable depuis l’expertise diligentée en 2019 et qu’elle ne l’empêchait pas de gérer sa fortune, selon l’avis du médecin traitant du 20 septembre 2024, de sorte que rien ne justifiait l’institution d’une mesure de protection. Relevant que le dossier ne contenait aucun élément permettant de remettre en cause ces constats médicaux, les premiers juges ont également souligné que les pièces produites le 20 septembre 2024 par C.________ n’avaient fait que corroborer les déclarations d'A.________ s’agissant de la situation financière celui-ci ; il était aussi constaté que l’intéressé bénéficiait d’une situation financière confortable – composée de liquidités, de titres et d’un bien immobilier –, qu’il était en droit de dépenser son argent comme il le souhaitait, qu’il ne faisait par ailleurs l’objet d’aucune poursuite et n’avait pas de dettes, et qu’aucun des professionnels l’entourant n’avait signalé sa situation à l’autorité de protection de l’adulte. Enfin, les premiers juges ont retenu que le contenu des différents courriers de la fille et du fils de la personne concernée, datés des 7 octobre, 29 octobre et 5 novembre 2024, démontraient que le conflit familial, déjà présent en 2019, était toujours

  • 3 - d’actualité, de sorte que les craintes émises de manière répétée par B.________ quant à la capacité de C.________ à aider leur père dans la gestion de ses affaires et aux réelles intentions de celui-ci ne sauraient être retenues telles quelles. B.Par acte du 10 février 2025, B.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une curatelle au sens de l’art. 390 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) soit instituée en faveur d’A.________ et qu'un curateur indépendant soit désigné. A titre subsidiaire, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la justice de paix, autrement composée, pour nouvelle décision. Elle a requis plusieurs mesures d’instruction. Interpellée, la justice de paix a indiqué par courrier du 25 février 2025 qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision entreprise. Les 31 mars et 3 avril 2025, A.________ et C.________ (ci-après : les intimés) ont implicitement conclu au rejet du recours. Le 24 avril 2025, la recourante s’est encore déterminée, indiquant persister dans les conclusions prises à l’appui de son recours. Elle a produit une pièce. C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1.A., né le [...] 1936, vit à [...]. Il est veuf depuis le [...] 2016 et a deux enfants : son fils C. et sa fille B.________.

  • 4 - Il a exploité avec succès une entreprise de paysagistes. Les jeux d'argent semblent avoir représenté un hobby familial, partagé par le couple et les enfants. En 2000, il a pris sa retraite. Son épouse s'est toujours occupée de la gestion administrative, aussi bien du temps de l'entreprise que durant la retraite. C'est son fils qui s'en est chargé après le décès de l'épouse. En outre, après le décès de l'épouse et la résiliation du bail par les anciens locataires, C.________ est venu habiter dans un appartement en location dans la maison de son père, pour un loyer convenu de 1'000 fr. par mois. 2.Le 11 janvier 2019, B.________ a signalé la situation de son père, alors âgé de 83 ans, à la justice de paix et a demandé l'institution d'une curatelle en faveur de celui-ci, ainsi que le « gel de sa fortune ». Elle a allégué que, depuis le décès de son épouse, A.________ vivait sous l'emprise de C., qui cherchait à le manipuler et à user de sa fortune. Elle a soutenu que son frère s'était installé chez leur père, qui le logeait gratuitement, que son frère était dépendant aux jeux, qu'il avait emmené leur père au casino d'où il avait fini par être interdit, que leur père était illettré et incapable de s'occuper de ses finances et qu'il avait fini par mettre en vente un appartement dont il était propriétaire à [...] sous l'influence de son fils. L’autorité de protection a ouvert une enquête en institution d’une mesure de protection en faveur de la personne concernée et a ordonné des mesures d'extrême urgence le 19 janvier 2019 puis, après avoir entendu A., a privé provisoirement celui-ci de la capacité de disposer de son immeuble selon l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 avril 2019. Cette dernière mesure a été annulée sur recours (cf. CCUR 6 août 2019/136). La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a en substance considéré que les allégations de B.________ n’étaient étayées par aucun élément du dossier et qu’elles étaient contredites par les rapports médicaux des 18 janvier et 15 février 2019 du Dr W.________, spécialiste en médecine interne et médecin traitant de longue date de la personne concernée, qui attestaient de manière claire et

  • 5 - sans équivoque qu’A.________ était apte à gérer ses affaires administratives et financières et qu’il disposait de la capacité de discernement nécessaire aux opérations de vente concernant son immeuble, de même qu’à la gestion du produit de vente, l’intéressé bénéficiant en outre d’un suivi hebdomadaire à domicile par une infirmière de F.________ qui l’assistait au quotidien. Elle a également indiqué que si la fortune de la personne concernée semblait avoir considérablement diminué, cela n’était toutefois pas une raison propre à justifier l’intervention de l’autorité de protection, relevant qu’un justiciable qui souhaite dépenser son argent, est en droit de le faire, que cela plaise ou non à sa descendance. Une expertise psychiatrique à l’égard d’A.________ a été ordonnée dans le cadre de l’enquête. Dans son rapport d’expertise psychiatrique du 7 novembre 2019, le Dr Q., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie à [...], a constaté qu'A. ne présentait aucun trouble psychique appréciable. Il a relevé que l’intéressé ne présentait pas non plus de déficience mentale, malgré un faible niveau de scolarisation ; de plus, il n'était pas alcoolique et ne présentait, à la connaissance de l’expert, aucune addiction, notamment au jeu, étant précisé qu’il ne lui était pas possible d'exclure ce dernier problème non plus. L’expert a relevé avoir contacté notamment l’infirmière à domicile K., qui se rendait une fois par semaine chez A.. Celle-ci avait confirmé que son patient ne présentait aucun trouble de la mémoire ou du comportement, qu’il n’était ni angoissé ni déprimé mais qu’il manifestait néanmoins de la tristesse face aux demandes de sa fille qu’il ne comprenait pas. L’infirmière ne disposait d’aucun élément pouvant faire évoquer une addiction au jeu d’A.________ ou de C.. Elle avait rencontré ce dernier à quelques reprises et avait relevé « son tempérament assez fort dans le contexte de la colère qu’il exprimait à l’égard de sa sœur ». Elle avait en outre souligné l’excellente relation père-fils, A. ayant indiqué clairement qu’il était très content que C.________ vive dans l’appartement situé au rez-de-chaussée de sa maison. Ainsi, selon le Dr Q., A. était apparu apte à gérer ses affaires administratives ainsi que financières et il était à même de

  • 6 - chercher de l'aide nécessaire, notamment auprès de son fils, en lequel il avait une pleine confiance et avec lequel il entretenait une excellente relation. Par décision du 7 janvier 2020, la justice de paix a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle et a renoncé à toute mesure en faveur d’A.. Elle s’est appuyée sur les constats de l’expertise psychiatrique précitée et sur les avis des professionnels entourant la personne concernée, à savoir le Dr W., F.________ et T., selon lesquels A. ne présentait aucune cause de curatelle. Elle a considéré que les craintes émises par la fille de la personne concernée s’inscrivaient, d’une part, dans un litige familial autour de la succession de feu l’épouse d’A.________ et, d’autre part, dans un conflit massif entre frère et sœur qui faisait l’objet d’une instruction pénale, de sorte que ces inquiétudes devaient être considérées avec la plus grande réserve, la seule diminution notable de la fortune de la personne concernée entre 2016 et 2019 ne justifiant pas l'intervention de l'autorité de protection de l'adulte. 3.Par courrier du 1 er juillet 2024, B.________ a à nouveau signalé la situation de son père, réitérant ses inquiétudes formulées dans son premier signalement de 2019 et sollicitant l’institution d’une curatelle en faveur de celui-ci. Elle a demandé la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique afin d’évaluer la capacité de discernement d’A.________ et son aptitude à gérer avec diligence ses affaires financières. A l’appui de son courrier, elle a exposé qu'A.________ vivait avec son fils C.________ et son petit-fils [...] et que, depuis 2016, C.________ s'occupait des affaires de leur père, qu’il serait complètement dépendant financièrement de leur père, qu'il serait addict aux jeux d'argent – addiction qui s’était péjorée avec le temps – et que les comptes bancaires de leur père auraient connu une forte diminution. Elle a en outre allégué que son frère, sans activité professionnelle depuis plusieurs années, passerait chaque jour plusieurs heures dans des établissements publics près de machines à sous. Elle a répété que son père était illettré et que

  • 7 - son frère pourrait dès fors faire signer à celui-ci n'importe quel document. Elle s’est par ailleurs posé la question de savoir si son frère versait effectivement un loyer à leur père et si les charges usuelles de ce dernier étaient réellement acquittées en temps et en heure. Elle s’est dite fortement inquiète de l’état de santé d’A.________ et de sa capacité à gérer ses affaires financières. Elle a enfin mentionné que son frère avait été condamné les 25 et 26 juillet 2019 pour injure, menaces et diffamation à son encontre. Elle a estimé que la privation d’accès aux comptes bancaires de la personne concernée, avec l’institution d’une mesure de protection, permettrait de sauvegarder l’épargne de celle-ci, d’assurer le bon traitement de ses charges usuelles et d’éviter de nouveaux retraits d’argents, lesquels pourraient mettre en péril sa situation financière. 4.Une audience a été tenue le 13 août 2024 devant la juge de paix, en présence d'A., de C. et, au début, de B.. La personne concernée s’est dite indignée par le signalement déposé par sa fille, à l’égard de laquelle il a tenu des propos irrespectueux. C. et B.________ se sont également montrés virulents l’un vis-à-vis de l’autre : alors que son frère était entendu, cette dernière a été invitée à se retirer, ce qu'elle a fait non sans que frère et sœur « s'écharpent ». Néanmoins entendu, A.________ a expliqué avoir vendu deux de ses trois appartements sis à [...], le premier au prix de 1'350'000 fr. et le second à celui de 1'050'000 fr., lesquels étaient francs d’hypothèque. Interpellé par la juge, il a indiqué ignorer le solde de ses comptes bancaires ainsi que le montant de ses revenus et celui du salaire versé à sa femme de ménage. Il a précisé que ses finances étaient gérées par son fils, au bénéfice d’une procuration sur ses comptes bancaires, de même que par T.________, qui s’occupait de ses déclarations d’impôt et de sa comptabilité. Il a mentionné qu’il dépensait entre 50 fr. et 100 fr., trois fois par semaine pour jouer à des jeux de loterie avec son fils. S’agissant de l’argent qu’il avait dépensé, il a indiqué qu’il était parti en vacances et qu’il avait donné de l’argent à sa famille en [...], qu’il était également propriétaire d’une maison dans ce pays sur laquelle il avait des frais et

  • 8 - avait effectué des travaux. Il a enfin déclaré qu’il était toujours suivi par le Dr W.. C. a indiqué que son père détenait des comptes auprès de X., à savoir un compte hypothèque au taux Saron, un compte épargne avec un solde d’environ 660'000 fr. et un compte loyer avec un solde d’environ 85'000 fr., ce dernier servant aux paiements et sur lequel C. versait un loyer de 1'000 fr. par mois. Il a ajouté que son père était également titulaire d’un compte épargne auprès de V., avec un solde de 250'000 fr., d’un compte-dépôt avec 160'000 à 180'000 fr. d’actions et d’obligations et d’un compte auprès de J., avec un solde de 75'000 fr. sur lequel A.________ recevait sa rente AVS. Le fils a exposé qu’à la vente du premier appartement par son père, celui-ci avait versé à chacun de ses enfants la somme de 187'000 fr., qu’il avait investi 30'000 fr. du solde dans la rénovation du second appartement et 100'000 fr. dans celle de son logement actuel. Il a ajouté que les revenus de son père s’élevaient à 3'450 fr. par mois, comprenant la rente AVS de 2'350 fr. et le loyer versé à hauteur de 1'000 fr., alors que ses frais courants annuels se situaient entre 80'000 fr. et 100'000 fr., auxquels il y avait lieu d’ajouter ses dépenses personnelles. Il a mentionné que son père avait le droit de se faire plaisir comme il l’entendait. C.________ a par ailleurs indiqué qu’il allait cesser, pour raisons de santé, son activité de jardinier paysagiste à la fin de l’année 2024. La juge de paix a informé les comparants qu’elle interpellerait le médecin traitant de la personne concernée sur l’état de santé de celle- ci. 5.Par lettre de son conseil du 30 août 2024, B.________ a fait valoir son point de vue, exposant en substance que son intérêt portait au- delà des questions financières puisqu’elle vivait confortablement grâce à son activité d’indépendante et qu’elle s’inquiétait réellement de la santé de son père, d’autant plus au vu du comportement adopté par celui-ci à son égard lors de l’audience. Elle a admis que le conflit familial était

  • 9 - patent, contestant ne pas avoir pris de nouvelles de l’état de santé de son père et réfutant les accusations de son frère. Elle a requis qu’A.________ soit examiné par un neurologue neutre et indépendant, cas échéant qu’une expertise psychiatrique le concernant soit ordonnée. 6.Par rapport du 20 septembre 2024, le Dr W.________ a exposé qu’il avait rencontré A.________ en dernier lieu le 18 septembre 2024, que l’état de santé de celui-ci était stable depuis 2019, que l’intéressé bénéficiait de sa capacité de discernement, qu’il était capable de gérer ses affaires personnelles, administratives et financières avec de l’aide, qu’il était en outre bien conscient de sa situation financière, dont la gestion n’était pas affectée par son état de santé, et qu’il bénéficiait de l’intervention à domicile de F.. Ainsi, le médecin s’est positionné contre l’institution d’une curatelle en faveur de son patient. 7.Le 20 septembre 2024, C. a produit, à la requête de l’autorité de protection, les relevés bancaires de son père au 31 décembre des années 2021 et 2022, ainsi que la déclaration d’impôt 2023 établie par T.________ accompagnée des relevés bancaires au 31 décembre 2023. Il a expliqué s’occuper des affaires administratives d’A.________ et être en conflit avec sa sœur depuis de nombreuses années. 8.Par avis du 24 septembre 2024, la juge de paix a indiqué qu’elle renonçait à requérir d’autres mesures d’instruction, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique apparaissant disproportionnée, compte tenu du rapport sans équivoque du Dr W.________, ajoutant qu’un second avis médical n’apparaissait en outre pas nécessaire. Elle a imparti un délai aux parties pour se déterminer, précisant qu’à l’issue de ce délai, le dossier serait transmis à la justice de paix, afin qu’elle statue, à huis clos, sur l’opportunité de clore la procédure.

  • 10 - Le 7 octobre 2024, B.________ a écrit à la juge de paix pour « clarifier certains points », notamment en lien avec un différend qu’elle avait rencontré avec le Dr W.. Elle a expliqué que sa famille (soit son mari et leurs trois enfants) et elle étaient les patients de ce médecin, mais qu’ensuite d’une altercation par téléphone en décembre 2018 lors de laquelle le Dr W. avait manqué d’empathie et de professionnalisme en évoquant la situation d’A.________ plutôt que la sienne, alors qu’elle était bouleversée à la suite d’une altercation avec son frère, elle avait décidé de changer de praticien. Elle a en substance reproché à celui-ci d’avoir menti, de ne pas être fiable et d’ignorer ce qu’il se passait à domicile, ainsi que la « maltraitance psychologique » qu’infligeait C.________ à leur père. Elle a ajouté que la succession de sa mère avait été un enfer, faisant état du conflit avec son frère. Le 29 octobre 2024, C.________ a réagi à ce courrier, exposant en outre sa position et confirmant le conflit d’avec sa sœur. Dans ses déterminations du 31 octobre 2024, B.________ a fait valoir que les relevés de comptes produits révélaient qu’A.________ entamait sa fortune d’un montant de 100'000 fr. par an et aurait des dépenses, hors charges, très importantes de l’ordre de 10'000 fr. par mois, ce qui semblait particulièrement important compte tenu du train de vie qu’il semblait mener, ayant de la peine à se déplacer, ne sortant pas beaucoup de son domicile et étant âgé de 88 ans. Elle a soutenu que l'audition de son père à l'audience du 13 août 2024 avait démontré qu’il n’était, au contraire de ce qu'affirmait le Dr W.________ dans son certificat du 20 septembre 2024, pas conscient de sa situation financière, ayant déclaré qu’il ne s’occupait pas de ses affaires financières et ne connaissait pas le montant de ses revenus. Ainsi, selon B., le certificat médical du 20 septembre 2024 ne pouvait pas être tenu pour représentatif de l'état de santé de son père. Elle a répété à cet égard qu’A. n’avait au contraire pas connaissance de ses revenus ainsi que des différents mouvements sur son compte bancaire dès lors que C.________ bénéficiait d’une procuration générale, laissant à penser qu’A.________ était dans l’ignorance totale quant à la manière dont était dépensé son argent, ce

  • 11 - d’autant qu’il avait indiqué ne pas savoir lire et écrire le français. D’après elle, cela renforçait « les soupçons liés à une incapacité de gérer ses finances ». Elle a par ailleurs allégué que son père, compte tenu de son âge, ne saurait être présumé avoir la pleine la capacité de discernement, puisqu’il fallait constater que lors de son audition, il n’avait pour ainsi dire pas été en mesure de répondre aux questions qui lui avaient été posées, étant dans une ignorance totale quant à l’état de sa situation financière. Enfin, elle a remis en cause l’impartialité du Dr W., avec lequel elle avait connu un important conflit d’intérêts quelques années auparavant, ce qui rendait nécessaire, à son sens, l’intervention d’un spécialise neutre et indépendant. Afin que son père soit évalué par un tel spécialiste, elle a à nouveau sollicité la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, respectivement que l’instruction de l’enquête civile se poursuive. Le 5 novembre 2024, B. a encore réagi sur le courrier du 29 octobre 2024 de C.. Par avis du 7 novembre 2024, la juge de paix a rejeté la requête de B. concernant l’expertise psychiatrique sollicitée, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans son avis du 24 septembre 2024. E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix renonçant à instituer une curatelle au sens des art. 390 ss CC en faveur du père de la recourante. 1.2 1.2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;

  • 12 - BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in : Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivil-gesetzbuch l, Art. 1- 456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En matière de protection de l'adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L'art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision

  • 13 - attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3Motivé et interjeté en temps utile par la signalante, qui a participé à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même de la pièce nouvelle produite. Interpellée conformément à l'art. 450d CC, la justice de paix a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer. Dans leur réponse respective des 31 mars et 3 avril 2025, les intimés ont conclu implicitement au rejet du recours.

2.1Sous l'appellation de « violation du droit d'être entendu », la recourante se plaint de lacunes dans l'instruction et de violation du droit à une décision motivée. Elle soutient que l’autorité intimée a gravement méconnu son droit d'être entendu en se limitant à une instruction lacunaire des faits en ce sens qu’elle a négligé les incohérences manifestes, qu’elle a ignoré les preuves pourtant pertinentes apportées par la recourante et qu’elle s’est contentée d'une déclaration d'impôt insuffisante pour évaluer la réalité de la situation financière de la personne concernée. 2.2

  • 14 - 2.2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Quant à l'audition des autres parties, elle est régie par le CPC, notamment par l'art. 128 al. 1, 2 e phr., CPC, qui permet d'expulser une partie de l'audience si elle enfreint les convenances. 2.2.3Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit, en principe, se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). L'établissement d'un rapport d'expertise n'est pas un préalable nécessaire pour ordonner l'instauration d'une curatelle lorsqu'elle n'emporte pas de restriction de l'exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées) ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC ; cf. Meier, Droit de la protection de l'adulte, Art. 360-456 CC, 2 e éd., Bâle 2022, n. 209, p. 1 10). A contrario, pour refuser l'instauration d'une mesure de protection en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale,

  • 15 - l'autorité de protection n'est pas tenue de se fonder sur une expertise ; à tout le moins, elle n'est pas tenue de le faire sans autres conditions. En effet, pour respecter l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), soit la proportionnalité dans la restriction apportée à la liberté personnelle selon l'art. 10 al. 2 Cst., l'autorité doit, avant d'ordonner une expertise, établir des éléments de fait laissant penser qu'il existe un besoin de protection pouvant justifier une mesure de protection de l'adulte (art. 388 al. 1 CC). Des considérations générales sans éléments concrets ne suffisent pas (Meier, op. cit., n. 207 p. 109). L'absence d'un rapport d'expertise en cas de refus de mesures de protection ne constitue dès lors pas un vice de forme. 2.2.4Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 Il 73 consid. 7.3.1 ; ATF 145 1 167 consid. 4.1 ; TF 5A_121/2024 du 17 avril 2024 consid. 3.2). Le droit à la preuve est ainsi une composante du droit d'être entendu ; il se déduit également de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 4.2.1). Il implique que toute partie a le droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuves adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile selon la loi de procédure applicable (ATF 144 Il 427 consid. 3.1 ; ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 4.2.1). L'autorité a ainsi l'obligation de donner suite aux offres de preuves présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles ne soient manifestement inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver un fait sans pertinence (ATF 131 I 153 consid. 3 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 4.2.1 ; TF 5A_403/2007 du 25 octobre 2007 consid. 3.1 et les références citées). Les art. 8 CC et 152 CPC ne régissent pas l'appréciation des preuves et ne disent pas quelles mesures probatoires doivent être ordonnées, ni ne dictent au juge civil comment forger sa

  • 16 - conviction (TF 4A 309/2021 du 18 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 4.1). En outre, le droit à la preuve n'interdit pas au juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis d'acquérir une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des moyens de preuve qui lui sont encore proposés, il a la certitude que ceux-ci ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2, JdT 2020 Il 183 ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 et la référence citée ; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 4.1). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est évidemment fausse, contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, repose sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Il faut en définitive que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 140 III 264 consid. 2.3, JdT 2020 Il 144 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2, JdT 2011 Il 431, SJ 2011 1 465). Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique aussi pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 Il 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). Toutefois, l'autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 1 232 consid. 5.1 ; ATF 136 1 229 consid. 5.2).

  • 17 - 2.3 2.3.1En l'occurrence, la juge de paix a procédé à l’audition de la personne concernée et de son fils lors de l’audience du 13 août 2024, de sorte que leur droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté. Quant à la recourante, elle a été dument citée à comparaître à cette audience, à laquelle a comparu assistée de son conseil. Pendant que son frère était entendu, elle a été invitée à quitter la salle d'audience – décision du juge contre laquelle elle ne soulève aucun grief. Son conseil a au demeurant pu rester en salle d'audience. La recourante a pu déposer ensuite des déterminations écrites, ce qu’elle a fait à plusieurs reprises les 30 août, 7 octobre, 31 octobre et 5 novembre 2024. Ainsi, le droit de la recourante à expliquer son point de vue et à participer à l'administration des preuves a été respecté. 2.3.2Au sujet de la violation du droit d’être entendu alléguée en lien avec la motivation de la décision attaquée, la justice de paix a exposé de manière parfaitement compréhensible les motifs de sa décision en indiquant que, sur la base du certificat médical du 20 septembre 2024, qu'elle a jugé probant, il apparaissait que l'état de santé de la personne concernée était resté stable depuis le rapport d'expertise de 2019, selon lequel celle-ci ne souffrait d'aucun trouble psychique ni d'aucune déficience mentale, et que, sur la base des pièces produites par C., il apparaissait qu'A. avait, au 31 décembre 2023, un patrimoine constitué de liquidités et de titres pour plus de 1'300'000 fr., ainsi que d'un immeuble, sur lesquels il avait prélevé des montants de l'ordre de 145'000 fr. par an opérés sur les deux dernières années, de sorte qu'il n'y avait ni cause de curatelle ni besoin de protection. Il importe peu que ces motifs soient (éventuellement) mal fondés ou insuffisants pour justifier la décision au regard du droit matériel : en les énonçant comme justification de sa décision, la justice de paix a satisfait à l'obligation formelle de motivation découlant de l'art. 29 al. 2 Cst.

  • 18 - 2.3.3Par ailleurs, la recourante ne tente pas de démontrer qu'en retenant sur la base du certificat médical du 20 septembre 2024 et des pièces produites par C.________ qu'il n'y avait ni cause de curatelle ni besoin de protection, indépendamment de ce que pourraient apporter les preuves complémentaires requises par elle, la justice de paix se serait livrée à une appréciation anticipée des preuves arbitraire au sens défini par la jurisprudence. La recourante se borne, aux pages 10 à 12 de son acte de recours, à plaider que la justice de paix a mal apprécié les preuves et à demander à la Chambre de céans de substituer une autre appréciation à celle de l'autorité de protection. Faute de démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation anticipée des preuves sur la base de laquelle l'autorité de protection a rejeté ses réquisitions de preuve complémentaires, la recourante ne démontre pas une violation de son droit à l'administration des preuves. 2.4Il s'ensuit que la décision attaquée est régulière en la forme et qu'il y a lieu d'en examiner le bien-fondé.

3.1A titre de mesures d'instruction, la recourante sollicite que soit ordonnée la production : d'extraits de tous les comptes bancaires d'A.________ ou dont celui-ci est l'ayant droit économique depuis le 1 er janvier 2019 ; de la déclaration d'impôt et de la décision de taxation d'A.________ pour 2024 ; d'extraits de tous les comptes bancaires de C.________ ou dont celui-ci est l'ayant droit économique depuis le 1 er janvier 2019 ; de toutes les déclarations d'impôt et de toutes les décisions de taxation de C.________ depuis 2019 ; des preuves de paiement du loyer de C.________ depuis 2016 ; et des preuves de l'activité lucrative de C.________ depuis 2019. Ces productions permettront selon la recourante de démontrer la diminution significative du patrimoine de la personne concernée et la non-véracité des propos du fils de celle-ci. La recourante requiert également la tenue d’une audience devant la

  • 19 - Chambre de céans. Enfin, elle demande qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée afin de déterminer, d’une part, si la personne concernée est en mesure de gérer ses biens de manière autonome, respectivement si elle est consciente de la gestion opérée par son fils, et, d’autre part, si une mesure de protection est impérative pour préserver ses intérêts. 3.2Dans les affaires relatives à la protection de l’adulte, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Il n’y a ainsi pas d’obligation de tenir une audience, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246). 3.3L’instruction menée en première instance est complète. Aucune mesure d’instruction n’est nécessaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de la recourante car elles ne sont pas pertinentes pour le sort du recours. En effet, la recourante et les intimés se sont exprimés lors de l’audience de la justice de paix du 13 août 2024 et par après au moyen d’écritures, aussi dans le cadre de la procédure de recours. Rien ne commande la tenue d’une nouvelle audition, étant rappelé que les parties n’ont pas de droit à être entendues personnellement devant la Chambre de céans. Une telle audience s’avérerait en l’occurrence inutile, à l’instar des productions de documents requises, la Chambre de céans étant suffisamment renseignée par le dossier ainsi que les écritures et pièces déposées de part et d’autre. Il n’y a pas non plus d’élément commandant un complément d’instruction par une expertise psychiatrique, le certificat médical du 20 septembre 2024 attestant de manière probante que l’état de santé de la

  • 20 - personne concernée ne s’est pas péjoré depuis le rapport d’expertise de 2019 (cf. infra consid. 4.3). Ainsi, la Chambre de céans dispose des éléments suffisants pour statuer sur la question litigieuse.

4.1 4.1.1Invoquant une constatation erronée et incomplète des faits, la recourante conteste la valeur probante du rapport médical du 20 septembre 2024, soutenant que le médecin qui l’a établi n’est pas indépendant et qu’il a constaté faussement certains éléments. Elle réfute en particulier que la situation médicale de la personne concernée soit stable depuis 2019, relevant que le rapport médical précité ne fournit pas d'informations actualisées sur l'évolution récente de la situation, respectivement sur le suivi effectué et sur les différentes rencontres ayant eu lieu entre ces deux intervalles, s'il y en avait eu. Elle relève que la personne concernée peine à se déplacer et qu’elle n'est même plus en mesure de signer de manière cohérente, ce qui n'était pas le cas en 2019 et qui illustre « à l'évidence une détérioration générale de son état de santé » en 2024. Elle en déduit que le rapport médical du Dr W.________ ne permet pas d'établir clairement la situation médicale de son père, ni de se forger une conviction éclairée sur la situation factuelle. Selon la recourante, le rapport médical précité est également erroné en tant qu’il affirme que la personne concernée est consciente de sa situation financière et que son état de santé actuel n'affecte pas la gestion de sa fortune. Elle soutient au contraire que lors de l’audience du 13 août 2024, la personne concernée a été interpellée sur ses revenus et a déclaré ne pas savoir en quoi ils consistaient, ayant en outre indiqué ignorer le montant du salaire versé à sa femme de ménage ainsi que le solde de ses comptes bancaires et n’ayant pu préciser le nombre de paiements effectués ni où se trouvait son argent. Ainsi, compte tenu de cette « contradiction aussi flagrante » et de « l’absence flagrante d’instruction », il fallait requérir des investigations complémentaires, voire

  • 21 - une nouvelle expertise. La recourante reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir tenu compte des retraits d’argent effectués sur le compte d’A.. Elle relève à cet égard que depuis que le fils de la personne concernée s'est installé chez celle-ci, comme cela avait déjà été relevé lors de l'enquête menée en 2019, la fortune d’A. a subi une diminution notable, estimée à environ 143'000 fr. par an, soit 12'083 fr. 33 par mois ; de plus, les relevés bancaires produits en 2019 démontraient à l’époque des retraits d'argent en espèces presque quotidiennement sur une période prolongée dont il était hautement probable qu’ils avaient été faits par C., au bénéfice d'une procuration, uniquement pour ses propres besoins, leur père étant illettré et ne sachant pas utiliser un bancomat. Elle allègue à ce titre que ce comportement soulève non seulement de sérieuses inquiétudes quant à l'usage de ces fonds et à une possible exploitation des ressources de la personne concernée, mais que cela met aussi en lumière la nécessité d'une nouvelle expertise, révélant une « situation financière alarmante et une probable mise en danger des intérêts patrimoniaux d’A. ». Elle estime que la gestion douteuse des finances de la personne concernée par son fils, lequel a une addiction aux jeux et vit entièrement aux dépens de celle-ci, la diminution très importante de son patrimoine, l'absence d'une évaluation récente de son état de santé mentale et la péjoration flagrante de sa situation sont des éléments concrets qui justifient l’instauration d’une mesure de protection. Par ailleurs, la recourante fait valoir une violation de l’art. 390 CC. Elle relève que l'état de faiblesse de la personne concernée est indéniable : âgé de bientôt 89 ans, A.________ est illettré et incapable de rédiger des documents ou d'effectuer des paiements ; toute sa vie, il a délégué l'administration de ses finances et de sa société à son épouse, qui est décédée en 2016 et depuis lors, il ne gère plus aucun aspect de sa vie administrative et a reconnu lui-même être incapable de fournir des informations sur le solde de ses comptes bancaires. La recourante plaide que cet aveu est renforcé par les faits constatés dans le dossier, notamment les retraits d'espèces presque quotidiens effectués par son fils – comme cela ressort des relevés bancaires produit lors de la procédure de 2019 – qui dispose d'une procuration sur ses comptes ; ces retraits,

  • 22 - associés à une diminution de 143'000 fr. par an de son patrimoine depuis que C.________ habite avec lui révèlent une « exploitation manifeste de la vulnérabilité » de la personne concernée. La recourante soutient encore que l'état de santé physique et cognitif de son père s'est incontestablement détérioré et que cette dégradation alarmante entrave la capacité de celui-ci à gérer ses intérêts personnels et patrimoniaux, illustrant ainsi son besoin de protection tel que prévu à l'art. 390 CC. Pour la recourante, la gestion par le fils de l'intimé n'est pas suffisante, ce dernier utilisant l'argent d’A.________ comme s'il s'agissait du sien, de sorte qu’on ne peut pas à proprement parler d'une assistance fournie par le fils. La recourante estime donc que l'instauration d'une curatelle, même octroyée au fils, pourrait être une mesure suffisante pour garantir la protection des intérêts de l'intimé, dès lors que C.________ serait soumis à l'obligation de rendre des rapports annuels à l'autorité de protection. Dans ses déterminations du 24 avril 2025, la recourante relève notamment que C.________ tient des affirmations calomnieuses à son endroit. 4.1.2Les intimés contestent en substance qu’A.________ nécessite l’institution d’une curatelle, revenant en outre sur le conflit avec B.________. 4.2Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la

  • 23 - protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, op. cit., n. 719, p. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, op. cit., n. 720, pp. 398-399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 1 127). A titre d'exemples d'affections pouvant entrer dans la définition d'un état de faiblesse au sens de l'art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d'inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Selon la doctrine, les cas d'emprise (affective, sexuelle, financière, etc.) ou de maltraitance (physique, psychologique etc.) des personnes âgées sont souvent rendus possibles par un tel état de faiblesse (Meier, op cit., note infrapaginale 1321 p. 402). Un état de faiblesse peut être retenu si la personne concernée fait des libéralités importantes à des connaissances parce que, pour une raison indéterminée, elle n'a plus la capacité de résister aux pressions de tiers (défaut de capacité volitive, élément du

  • 24 - discernement) (cf. TF 5A_773/2014 du 5 mars 2014 consid. 4.1 ; Meier, op. cit., note infrapaginale 1324 p. 4035). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, op. cit., n. 729, p. 403). L'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).

  • 25 - 4.3En l’espèce, il ressort du dossier que le médecin qui a établi le certificat médical du 20 septembre 2024 était, à l'origine, non seulement le médecin traitant de la personne concernée, mais aussi celui de la recourante et de sa famille. La recourante, son mari et ses enfants ont cessé de consulter ce praticien en décembre 2018, après que la recourante lui eut demandé un rendez-vous en raison de l'état émotionnel dans lequel l'avait laissée une dispute avec son frère C.________ et que ce médecin lui eut refusé ce rendez-vous en évoquant la situation d'A.. Médecin traitant du père comme de la fille, rien n'indique que le Dr W. ait eu alors une appréciation biaisée en faveur de l'un plutôt que de l'autre de ses patients. Pour le surplus, si le médecin traitant peut avoir tendance à prendre le parti de son patient dans un conflit avec un tiers et de manière générale à ne pas vouloir le contrarier, il n'y a pas lieu de présumer qu'il minimiserait la problématique de son patient s'il soupçonnait que celui-ci puisse, comme l'allègue la recourante, être soumis à l'emprise d'un tiers qui abuserait de ses biens. Les moyens que la recourante veut tirer d'une prétendue partialité ou du manque d'indépendance du médecin qui a signé le certificat du 20 septembre 2024 sont mal fondés. Certes, à l'audience du 13 août 2024, A.________ n'a pas été en mesure de dire combien était payée sa femme de ménage, ni de dire en quoi consistaient ses revenus actuels. Il a toutefois été en mesure de préciser pour quel prix il avait vendu ses deux immeubles et ce qu'il était advenu du produit des ventes. Contrairement à ce que soutient la recourante, le médecin n'est donc pas parti d'une prémisse de fait complétement fausse en fondant son appréciation sur le constat qu'A.________ est conscient de sa situation financière. Surtout, il n'y a pas lieu de mettre en doute le constat du médecin, qui suit son patient de longue date et qui l’a vu encore le 18 septembre 2024, selon lequel l'état de santé d'A.________ est resté stable depuis 2019. Or, en 2019, une expertise psychiatrique a été mise en œuvre, laquelle n'a pas révélé de trouble psychique ni de déficience mentale. Aucun élément tangible ne contredit ces constatations à ce jour.

  • 26 - Il est vrai qu'A.________ se repose beaucoup sur son fils C.________ pour la gestion de ses affaires et que ses avoirs se sont réduits en moyenne d’une dizaine de milliers de francs par mois de 2021 à 2023. Ces deux circonstances ne suffisent toutefois pas pour qu'il y ait lieu d'ordonner au père et au fils de produire des pièces pour justifier de leurs relations financières, a fortiori pour qu'il y ait lieu de pourvoir le père d'un curateur. Comme le relève la justice de paix, aucun des professionnels qui entourent A.________ – soit, non seulement son médecin traitant, mais encore les infirmières des soins à domicile et sa fiduciaire – n'ont jugé utile de faire un signalement. Seule la recourante, qui est en conflit avec le père et le fils, soupçonne C.________ de dépouiller leur père et celui-ci de se laisser faire par faiblesse. Cela étant, A.________ est décrit au dossier comme une personne adéquate dans les relations qu’il entretient avec son fils C., relation que l'expert psychiatre, en 2019, a qualifiée d'excellente, et non de problématique, et alors même qu'à l'époque déjà, la recourante affirmait que son père était sous la coupe de son frère. Il n'existe donc pas d'indices nouveaux permettant de soupçonner raisonnablement C. d'exercer une emprise sur son père A., ni à plus forte raison de craindre que celui-ci ne soit privé de la capacité de se déterminer selon sa libre volonté par rapport à sa propre appréciation du sens, de l'opportunité et de la portée de ses actes juridiques. La situation financière de la personne concernée reste en outre confortable – se chiffrant en millions de francs et étant composée d’argent, de titres et d’un immeuble –, malgré la diminution de fortune relevée par l’autorité de protection, sans qu’il faille considérer qu’A. risque en l’état de se trouver dans une situation mettant en danger de ses intérêts. En l’absence de cause de curatelle et de besoin de protection, l’aide privée apportée à la personne concernée étant suffisante, c'est dès lors à bon droit que la justice de paix a refusé sans autre opération d'instaurer une curatelle en sa faveur.

  • 27 - 5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 2 CPC). Les intimés, qui n'ont pas agi avec l'assistance d'un mandataire professionnel, n'ont pas droit à des dépens. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.________. La présidente :La greffière : Du

  • 28 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Lise Gonzalez Pennec, avocate (pour B.), -M. A., -M. C.________, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 8 CC
  • Art. 360-456 CC
  • art. 388 CC
  • art. 389 CC
  • Art. 390 CC
  • art. 394 CC
  • art. 396 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 152 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

Cst

  • art. 10 Cst
  • art. 29 Cst
  • art. 36 Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

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