252 TRIBUNAL CANTONAL D124.000023-240658 D124.000023-240659 184 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 22 août 2024
Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesFonjallaz et Rouleau, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 398 al. 1 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par X., à [...], et par Z., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 mai 2024 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant X.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 7 mai 2024, motivée le même jour, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a ouvert une enquête en institution d'une curatelle en faveur de X.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1953 (I), a confirmé l'institution d'une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de celle-ci (II), a relevé R.________ de son mandat de curatrice provisoire, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens à la nouvelle curatrice, dans un délai de trente jours dès réception de la décision, étant précisé que le compte final vaudrait inventaire d’entrée pour la nouvelle curatrice (III), a nommé à sa place en qualité de curatrice provisoire Me Z., avocate à [...] (IV), a dit que la curatrice aurait pour tâches d’apporter l'assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens de la personne concernée avec diligence, en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à celle-ci de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (V), a invité la curatrice à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de X. (VI), a rappelé que la curatrice était autorisée à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative, ainsi qu’à s'enquérir des conditions de vie de l’intéressée, et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles de X.________ depuis un certain temps (VII), a rejeté toutes autres conclusions provisoires (VIII), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X). En droit, les premiers juges ont constaté que le cadre mis en place autour de X.________ (mandat pour cause d’inaptitude, directives anticipées, large réseau de soins, soutien régulier de personnes pour la
3 - gestion de ses affaires courantes, etc.), qui avait justifié la renonciation à la mise en place d’une curatelle en août 2022, s’était avéré insuffisant pour la protéger. Ils ont relevé que lorsque la personne concernée décompensait en raison de l’arrêt du traitement pour son trouble affectif bipolaire, elle n’était plus apte à gérer ses affaires de manière conforme à ses intérêts, qu’elle s’entourait de personnes qui abusaient de son état de faiblesse, notamment en lui soutirant de l’argent, en s’installant chez elle, ou en endommageant ses biens, et que le réseau se retrouvait alors impuissant, l’intéressée écartant les personnes censées l’aider ; elle était en outre susceptible de se mettre en danger et il avait fallu l’intervention urgente de la curatrice provisoire pour mettre son patrimoine à l’abri en bloquant ses comptes, en modifiant les placements financiers et en changeant les serrures de son domicile. Les premiers juges ont relevé en outre que le mandat pour cause d’inaptitude ne s’appliquait qu’en cas d’incapacité totale de discernement, mais que la personne concernée pouvait se mettre en danger même en ayant son discernement, soulignant que ce mandat pouvait être résilié en tout temps par celle-ci. Considérant d’une part que la situation de X.________ se trouvait en péril, tant sur le plan financier que personnel, et d’autre part qu’elle ne paraissait pas en mesure d'apprécier sainement la portée de ses actes et de se déterminer de manière appropriée, les premiers juges ont retenu qu’il était nécessaire pour la personne qui intervenait en faveur de X.________ de pouvoir prendre rapidement des décisions en sa faveur, sans être écartée au motif qu’elle osait émettre un avis différent, de sorte qu’ils ont maintenu la curatelle provisoire de portée générale. S’agissant de la personne titulaire du mandat, les premiers juges ont relevé que les personnes auxquelles X.________ avait confié la gestion de son patrimoine n’avaient pas pu l’empêcher d’effectuer des actes préjudiciables à ses intérêts financiers, que, paradoxalement, Me Z.________ acceptait uniquement d’assurer une représentation médicale de la personne concernée alors qu’elle figurait en deuxième position dans le mandat pour cause d’inaptitude pour fournir une assistance personnelle, gérer le patrimoine et la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers, ce qui revenait à exercer les tâches d’une curatelle de portée
4 - générale, et que, dans les faits, l’avocate fournissait déjà une assistance personnelle et assurait une présence continue à la clinique auprès de la personne concernée. Ils ont ainsi décidé de la nommer à la place de R., ce conformément à la volonté de X.. B.Par acte du 21 mai 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que l'enquête est close sans qu'une curatelle provisoire de portée générale soit instituée, frais à l'Etat, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour instruction et nouvelle décision « allant dans le sens d'une mesure moins incisive ». Par acte du 21 mai 2024, Me Z.________ a également recouru en concluant, avec suite de frais, principalement à la réforme de l’ordonnance du 7 mai 2024 en ce sens que l'enquête est close sans qu'une curatelle soit instituée en faveur de X., frais à l'Etat, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour instruction et nouvelle décision « allant dans le sens d'une mesure moins incisive » et de sa libération de ses fonctions de curatrice. Les recourantes ont en outre demandé la restitution de l'effet suspensif. Par décision du 23 mai 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans a admis les requêtes en restitution de l’effet suspensif et dit que les frais suivaient le sort de la cause. Le 20 juin 2024, la justice de paix a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer sur le recours de Me Z., se référant intégralement au contenu de la décision entreprise. C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
5 - 1.X.________, née le [...] 1953, souffre d’un trouble bipolaire, qui a fait envisager ou rendu nécessaire l’institution de mesures de protection (cf. CCUR 1 er février 2023/21 ; CCUR 11 juin 2021/133). Elle dispose d'une certaine fortune. Dans le cadre d’une précédente enquête, une expertise psychiatrique a été effectuée le 5 mars 2022 par la Dre [...], dont les conclusions sont les suivantes : « [...]
8 - 2.Le 22 décembre 2023, A., assistante sociale indépendante et coach de X., a informé le Dr P., psychiatre traitant, que cette dernière avait interrompu son suivi avec elle et n'était pas venue aux derniers entretiens avec Me Z.. Le 26 décembre 2023, le Dr P.________ a signalé la situation de X., qui était en rupture de suivi et de traitement, qui ne se rendait plus à ses rendez-vous, qui était dans un état de santé instable et qui présentait des troubles du comportement inquiétants, probablement en raison d’une décompensation psychotique. Il a estimé qu'une hospitalisation serait nécessaire pour rétablir son équilibre et éviter les mises en danger et la dégradation de sa santé physique et psychique, mais se disait incapable de se prononcer sur un placement à des fins d’assistance, faute d'avoir pu la rencontrer. Il a produit un échange de courriels avec K., amie de la personne concernée, constatant que ses amis n'avaient plus accès à elle, « si ce n'est dans un mode autoritaire et agressif », que X.________ s'était aussi séparée de son « assistante sociale qui gérait tout l'administratif – et bien plus – avec elle », et que, selon une autre amie, elle enverrait de l'argent à J.________ pour l'achat d'une maison. Le 4 janvier 2024, la juge de paix a invité X.________ à prendre contact avec le Dr P.________ afin qu’il puisse évaluer son état psychique, indiquant qu’à défaut elle mandaterait le médecin délégué pour qu'il examine les mesures à prendre. Par courriers des 15 et 16 janvier 2024, le Dr P.________ a indiqué que la situation demeurait inchangée, mais devenait « vraiment urgente ». Il a confirmé que sa patiente était en rupture complète de suivi et qu’elle avait besoin d'aide, en extrême urgence, invoquant un courriel d’K.________ qui mentionnait que X.________ était avec deux hommes (soit « entre les mains de deux hommes qui prenaient ses affaires en main ») et
9 - qu’ils l’avaient accompagnée à la banque, K.________ ayant informé la banque d’un risque d’escroquerie. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 19 janvier 2024, la juge de paix a institué une curatelle de portée générale provisoire en faveur de X.________ et a nommé en qualité de curatrice provisoire R., responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP). 3.La juge de paix a mandaté le Dr S., médecin à [...]. Par rapport du 22 janvier 2024, celui-ci a exposé qu'il avait d'abord pris contact avec le Centre médico-social, avec le Dr P.________ et avec la gendarmerie – alertée en raison de troubles du comportement de la personne concernée –, qu'il s'était ensuite rendu au domicile de la personne concernée où un de ses « anges gardiens, occasionnel comparse de ses libations » avait ouvert la porte en relevant spontanément qu'« on ne pouvait pas la laisser comme ça », que X., « vaseuse », avait dû être sortie du lit, qu'elle s'était montrée confuse, tenant un discours incohérent, traitant tout son entourage de menteurs, devenant agressive, disant que c'était son psychiatre qui était fou et qu'elle devait aller chercher un chiot dans un chenil dont elle avait été éjectée « sinon ils appellent la police », puis se rendre à [...] dans sa voiture qu'elle avait démolie ce week-end pour y prendre un vol pour J.. Le Dr S.________ avait donc prononcé un placement médical à des fins d’assistance, dans l'espoir d'une reprise du traitement abandonné depuis longtemps, la mise en place contrainte d'un suivi psychiatrique et une « tutelle » qui lui éviterait ses dépenses inconsidérées. 4.X.________ a été hospitalisée à N., où elle a séjourné du 22 au 25 janvier 2024 dans une chambre de soins intensifs, puis a été transférée le 7 février 2024 à B. (cf. rapports des 24, 26 et 31 janvier 2024 des Dres D.________ et H., médecin associée et cheffe de clinique adjointe à N.).
10 - Les 23 et 26 janvier 2024, elle a écrit à la justice de paix pour se plaindre du Dr P.________ et d’K., contestant leurs allégations et se plaignant notamment d’avoir été « trahie » par K.. Elle a également formé appel contre le placement médical, mais en raison de son état psychique instable, l'audience fixée par la juge de paix a été repoussée plusieurs fois, tout déplacement hors de l’hôpital entraînant un risque de fugue, d’agitation ou d’hétéro-agressivité. 5.Par courrier du 19 février 2024, X.________ a notamment exposé que T.________ assurait le paiement de ses factures urgentes. 6.A l’audience du 20 février 2024 de la justice de paix, X., assistée de Me [...], avocate-stagiaire de Me Z., et R.________ ont été entendues. X.________ a produit un mandat pour cause d’inaptitude. Elle a déclaré avoir été suivie par A.________ pour la gestion de ses affaires, que cette personne ne l’accompagnait plus au quotidien en raison de conflits et que son réseau de soin fonctionnait très bien. Elle a contesté avoir été accompagnée à la banque par des hommes et a expliqué être allée chercher de l’argent pour ses besoins courants, précisant qu’un ami du [...] était « par hasard en même temps qu’[elle] quand [elle avait] prélevé de l’argent ». Elle a mentionné que lorsque le psychiatre [...] était passé à son domicile, un homme drogué se trouvait chez elle et buvait de l’alcool à son insu ; elle redoutait d’avoir été victime de « la drogue du violeur ». Elle a reconnu avoir fait confiance au dénommé Q., rencontré dans un café, et s’être rendue compte ensuite qu’il était drogué et pervers, lui reprochant d’avoir volé deux fois les clés de sa voiture et de l’avoir endommagée. Elle a ajouté avoir également hébergé I. en qui elle avait toute confiance, étant précisé qu’il était venu la voir à deux reprises à N.________ et deux fois à B.________. Elle a par ailleurs contesté être en rupture complète de suivi, mentionnant qu’elle avait fréquemment des
11 - contacts avec M Z., qu’elle aimerait que celle-ci puisse être sa curatrice et qu’elle ne s’expliquait pas pour quelle raison elle n’était pas allée voir son avocate le 18 décembre 2024 comme prévu avec K.. X.________ a indiqué avoir des problèmes de mémoire en raison des substances qui lui avaient été injectées à N.. Elle a relevé qu’elle ne voulait plus consulter le Dr P. et souhaitait faire une thérapie avec C., psychologue à [...]. Elle a encore expliqué qu’elle s’était offert un piano à queue pour Noël, étant allée chercher de l’argent et ayant payé l’instrument en liquide. Elle a enfin exposé qu’elle faisait auparavant ses paiements avec A., mais s’était brouillée avec cette dernière à son retour de J., en [...], pays dans lequel elle tenait à acheter une maison. Également entendue, R. a indiqué que le sergent [...] de la Gendarmerie de [...] lui avait signalé de nombreux passages chez X.________ et qu’elle lui avait donné l’autorisation de changer les serrures du logement, précisant que, selon la voisine de la personne concernée, il n’y avait désormais plus de passage d’individus. La curatrice a par ailleurs exposé avoir traité les urgences pour mettre le patrimoine de sa protégée à l’abri en ce sens qu’elle avait bloqué les comptes et s’était assurée que personne d’autre puisse accéder à la maison. Ayant accès aux comptes, elle avait constaté deux prélèvements : 14'910 fr. le 12 décembre 2023 et 15'000 fr. le 15 décembre 2023. La juge de paix a informé les comparants qu’elle demanderait un rapport à B.________ sur la capacité de discernement de X., impartissant à celle-ci un délai pour déposer des déterminations et indiquant qu’il serait ensuite statué à huis clos. 7.Par rapport du 27 février 2024, le Dr V., médecin adjoint auprès de B., a notamment relevé ce qui suit : « L’état de santé de la patiente : Madame X. est hospitalisée depuis le 7 février 2024 à B., suite à un transfert de N. où elle avait été admise
12 - en PLAFA pour une décompensation maniaque de son trouble affectif bipolaire après l’arrêt du traitement. Dès son admission, la patiente a repris son traitement et l’état thymique semble se stabiliser avec une absence presque complète des symptômes psychiques et des difficultés physiques au niveau mobilité. Cette patiente a un diagnostic de trouble affectif bipolaire depuis plusieurs années et un suivi auprès du Docteur P.________ depuis plus de 10 ans. La répercussion éventuelle de l’état de santé de votre patiente sur sa capacité à gérer ses affaires personnelles, administratives ou financières de manière conforme à ses intérêts : La patiente, en lien avec sa maladie, peut avoir des phases périodiques de décompensation. Lorsque la patiente est compensée et bien psychiquement, toutes ses capacités sont dans la norme et elle est parfaitement capable de gérer tout ce qui la concerne. Pendant les phases de décompensation, surtout dans celles dites maniaques, la patiente peut perdre sa capacité et prendre des décisions impulsives, faire des dépenses excessives sans avoir la capacité d’évaluer correctement ce qu’elle est en train de faire, ces phases sont périodiques et peuvent se passer de manière imprévisible. La répercussion éventuelle de l’état de santé de votre patiente sur sa capacité à exercer son droit de vote, de manière passagère ou durable : La patiente pourra exercer son droit de vote de manière consciente et claire mais lors des phases de décompensation maniaque, il se peut que sa façon de concevoir la réalité change, mais normalement cela ne devrait pas affecter ses choix et décisions dans ce contexte- là. Dans quelle mesure votre patiente a conservé son discernement, le cas échéant l’étendue des actes pour lesquels elle n’a plus de discernement : Comme décrit ci-dessus, lorsque la patiente est compensée, en prenant son traitement de manière régulière, elle est capable d’avoir le discernement nécessaire pour tous les actes de vie. Toutefois, lors des moments de décompensation et d’interruption de son traitement, la patiente peut décompenser et passer à un état maniaque et dépressif grave pouvant conditionner ses choix de vie avec des décisions impulsives pouvant se mettre dans des situations de danger mais cela de façon clairement intermittente. ». 8.Dans ses déterminations du 29 février 2024, X.________ a requis la levée immédiate de la curatelle de portée générale provisoire, la qualifiant d’injustifiée et de disproportionnée. Elle a fait valoir qu’elle avait mis en place un réseau en mesure de gérer, de manière adéquate et efficace, tant ses affaires administratives que ses soins, qu’elle soit capable de discernement ou pas, et que celui-ci avait fonctionné jusqu’à
13 - sa mise sous curatelle. Elle a expliqué avoir voulu, en fin d’année 2023, faire remplacer A.________ par K.________ et modifier le mandat pour cause d’inaptitude et les directives anticipées en conséquence. Elle a contesté la teneur du signalement au sujet de l’envoi d’argent à J.________ et sur un prochain départ pour cette île, mentionnant, pièce à l’appui, avoir prélevé de l’argent à la banque pour acheter un piano à queue. Elle a soutenu qu’elle était incapable de discernement au moment de son placement à des fins d’assistance et qu’une curatelle de portée générale n’aurait pas dû être instaurée en sa faveur au vu de l’existence du mandat pour cause d’inaptitude. Elle a indiqué qu’elle avait pris toutes les dispositions nécessaires au cas où elle perdrait sa capacité de discernement pour assurer la sauvegarde de ses intérêts, que la gestion de ses affaires courantes était assurée sur une base privée et qu’elle nécessitait une assistance particulière dans le cadre de ce mandat par des visites régulières à domicile, ce que Me Z.________ s’engageait à faire et avait déjà fait en allant la voir à B., ajoutant que le mandat pour cause d’inaptitude et les directives anticipées prévoyaient déjà la possibilité pour cette avocate de remplacer A. si celle-ci n’acceptait pas de la représenter sur la base de ces documents. X.________ a estimé que selon le principe de subsidiarité, l’appui fourni par ses proches était largement suffisant et que si tel n’était pas le cas, l’autorité de protection devrait se contenter de désigner des mandataires, alors même qu’elle l’avait elle- même déjà fait. Constatant des failles au niveau de la communication en matière médicale, la personne concernée a également proposé que Me Z.________ soit désignée en qualité de curatrice uniquement pour régler les questions liées aux soins médicaux. Par courrier du 4 mars 2024, R.________ a relaté que la personne concernée aurait hébergé durant un certain temps I., auquel elle aurait donné de l’argent, que celui-ci avait contacté le 29 février 2024 le SCTP en présence de X. pour demander de récupérer ses affaires, notamment du matériel de musique et de peinture et avoir besoin d’une camionnette à cette fin. Voulant éviter que celui-ci prenne des objets de valeurs qui ne lui appartiennent pas, la curatrice provisoire lui avait demandé de constituer une liste.
14 - Le 14 mars 2024, X.________ a réitéré sa requête tendant à ce que la curatelle de portée générale provisoire soit immédiatement levée. Elle a confirmé avoir hébergé I., partageant la même passion pour l’art et la musique et trouvant sa présence agréable, mais a nié lui avoir versé de l’argent. Elle a indiqué que le dénommé Q. avait imposé sa présence à son domicile, qu’il avait abusé de sa faiblesse et qu’il avait pu lui soustraire de l’argent. Elle a précisé qu’elle n’accueillerait plus I.________ du fait qu’il ne l’avait pas protégée de l’autre individu. Elle a également rapporté que, durant son séjour à B., des individus auraient totalement saccagé sa maison et qu’une liste des affaires à récupérer par I. au domicile avait été établie et transmise à la curatrice provisoire. Elle a en outre indiqué que sa curatrice provisoire avait contacté son banquier et T.________ en vue de bloquer les comptes et changer les placements financiers, mais qu’elle souhaitait pouvoir faire des placements en fonction de choix éthiques, qu’elle se trouvait dans une situation de faiblesse et nécessitait un appui et des conseils accrus, mais qu’elle n'avait toujours pas reçu de visite de la part de R.________ alors que celle-ci était en charge de son assistance personnelle et de toute décision en matière médicale, alors que Me Z.________ disposait de cette autorité sur la base des directives anticipées et que celle-ci ne pouvait pas l’exercer malgré sa présence continue à la clinique auprès d’elle. Le 22 mars 2024, R.________ a préconisé le maintien de la curatelle de portée générale provisoire sans émettre de recommandation sur la personne qui devrait l’assumer. Elle a exposé que si la situation financière de la personne concernée lui permettait d’engager du personnel prêt à la soutenir dans tous les aspects de sa vie quotidienne et si un mandat pour cause d’inaptitude détaillait minutieusement les personnes et leurs tâches afin de limiter les mises en danger, elle s’interrogeait toutefois sur la capacité de X.________ à maintenir ces aides lorsqu’elle allait moins bien et décompensait, se demandant si l’intéressée était apte à continuer de collaborer avec les personnes mentionnées dans le mandat lorsque celles-ci seraient susceptibles de la contredire et/ou de prendre d’autres décisions que les siennes. La curatrice a rappelé que X.________
15 - était capable de renvoyer son personnel lorsqu’il n’était pas du même avis qu’elle, ayant dernièrement manifesté son mécontentement à l’égard des personnes qui avaient transmis leurs inquiétudes à l’autorité de protection de l’adulte. Elle a souligné que les fonctions d’A.________ avaient pris fin au moment où la personne concernée avait besoin d’aide et que le suivi par une infirmière à domicile avait cessé en raison de divergences. Ainsi une curatelle de portée générale permettrait selon le SCTP de maintenir les aides mises en place indépendamment de son état de santé, tout en évitant un rapport de pouvoir entre les personnes mandatées. R.________ a enfin indiqué s’interroger également sur l’accès au patrimoine de la personne concernée lorsque son état de santé se péjorait, mais qu’elle conservait sa capacité de discernement, relevant que l’intéressée s’était entourée de personnes qui lui avaient soutiré de l’argent dans une période où elle était vulnérable, le mandat pour cause d’inaptitude ne permettant pas de lui restreindre l’accès à son patrimoine et de retirer des liquidités à sa guise. E n d r o i t :
1.1Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], Bâle 2019, 2 e éd., n. 6 ad art. 125 CPC). 1.2En l’espèce, les recours formés par X.________ et par Z.________, s’il s’agit d’actes distincts, sont dirigés contre une seule et
2.1Les recours sont dirigés contre une ordonnance de mesures provisionnelles instaurant une curatelle provisoire de portée générale en faveur de X.________ et désignant Me Z.________ comme curatrice. 2.2 2.2.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 29 avril 2024/87). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Les termes « parties à la procédure » de l'art. 450 al. 2 ch. 1 CC visent des personnes qui sont directement touchées par la décision : la personne concernée elle-même pour laquelle une mesure est prononcée, l'enfant bénéficiant d'une telle mesure, le curateur dont les actes et omissions sont en jeu, les tiers dont les intérêts sont directement touchés par la décision, comme la partie intimée (TF 5A_165/2019 du 16 août 2019 consid. 3.2, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 1/2020, p. 53 ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2104 consid. 6). Il en va de même du curateur concerné par une décision le relevant de sa fonction (Tappy, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil l, Art. 1456 CC [ci-après : CR CC l], 2 e éd., Bâle 2024, n. 44 ad
17 - art. 450 CC, p. 3245 et l'arrêt cité). Lorsque celui qui veut recourir est déjà une partie dans la procédure, il sera en général inutile de se demander s'il est aussi un proche au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC (Tappy, CR CC l, op. cit., n. 49 ad art. 450 CC, p. 3247). 2.2.2L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C 1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43). 2.2.3La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
18 - 2.3Motivés et formés en temps utile par la personne concernée et par la curatrice désignée, les recours sont recevables. Le recours de X.________ étant manifestement mal fondé, il a été renoncé à fixer des délais de réponse. Pour le surplus, interpellée concernant le recours de Z., la justice de paix a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer. La curatrice, R., n’a pas réagi.
3.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 3.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC), par exemple lorsque la personne concernée n’est pas en mesure de s'exprimer (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 17 ad art. 447 al. 1 CC, p. 865). Une curatelle de portée générale (art. 398 CC) instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit reposer sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose de connaissances nécessaires (ATF 140
4.1Invoquant une constatation inexacte des faits et une violation du droit, X.________ relève qu’elle n’a fait aucune dépense déraisonnable, qu’elle n’a pas remis d’argent à des tiers et qu’aucun problème n’est à relever s’agissant de la gestion de ses affaires financières. Elle fait valoir qu'elle a un gestionnaire de fortune, un fiduciaire, un gestionnaire administratif et une avocate, sans compter le mandat pour cause d'inaptitude et les directives anticipées qu'elle a signées. Elle soutient que tous ces mandataires conservent leur mandat en cas d'incapacité de
20 - discernement, « ce qui permet d'assurer la gestion de ses affaires dans la phase de validation du mandat pour cause d'inaptitude ou dans des phases passagères de décompensation ». Elle relève qu’elle est aussi suivie par une coach personnelle et un psychiatre, le Dr P.. La recourante souligne que par le passé, la justice de paix avait renoncé à instaurer une mesure de protection pour le motif qu’elle avait fait tout ce qu'il fallait pour se protéger. Elle conteste ainsi l'affirmation selon laquelle le réseau aurait été impuissant à l'aider, exposant qu’à la fin de l'année 2023, son état psychique s'était péjoré, mais que le réseau avait fait son travail de gestion des affaires, qu’elle n’avait pas fait de dépenses inconsidérées et que le signalement du Dr P., fondé sur les dires d’K., était infondé. La recourante nie aussi avoir résilié des mandats de personnes censées l'aider pendant sa phase de décompensation, tel que celui d’A. dont elle avait décidé de se séparer en novembre 2023, avant la dégradation de son état de santé. X.________ estime qu'à réception du signalement, la justice de paix aurait dû mettre en œuvre le mandat pour cause d'inaptitude et ordonner un placement à des fins d’assistance, et non pas instaurer une curatelle de portée générale. Elle conclut qu’il y a lieu « d’accorder la priorité pour la gestion de ses affaires à des personnes privées sans l’intervention de l’autorité de protection ». Me Z.________ a formulé les même griefs dans son écriture. 4.2 4.2.1Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L’autorité de protection
21 - de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). Elle prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle (Leuba, in : CR CC I, op. cit, nn. 7ss ad art. 390 CC ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2 e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 719, pp. 398). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l’ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 398). Par « troubles psychiques » on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s’agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d’une déficience mentale ou d’un trouble psychique, sont néanmoins affectées d’une faiblesse physique ou psychique. L’origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l’intéressé et non résulter de circonstances extérieures (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour
22 - elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Leuba, in : CR CC I, op. cit., nn. 20 ss ad art. 390 CC ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403). L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2019 consid. 4.2.1, in : SJ 2019 I 127). 4.2.2L’art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3). La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. De par cette nature, elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 890, p. 430). Conformément au principe de
23 - subsidiarité (art. 389 CC), une curatelle de portée générale n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, p. 430), soit lorsque des mesures plus ciblées – tel notamment un mandat pour cause d’inaptitude – sont insuffisantes (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.51, p. 155 ; Leuba, in : CR CC I, op. cit., nn. 1 ss ad art. 398 CC). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.51, p. 155 ; Leuba, in : CR CC I, op. cit., n. 9 ad. art. 398 CC). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque la personne concernée a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'elle a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'elle doit être protégé contre elle-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.52, p. 155 ; sur le tout : JdT 2013 III 44). Le fait que la personne souffre d’un état psychique évolutif (grave dépression maniaque, notamment), qui exige de pouvoir réagir de manière immédiate lorsqu’elle effectue des actes allant à l’encontre de ses intérêts, peut également justifier le prononcé d’une curatelle de portée générale (Leuba, in : CR CC I, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC et les références citées). 4.2.3L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
24 - ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2012, n. 1.186, p. 75 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). Il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 ; JdT 2005 III 51). 4.3En l'espèce, X.________ souffre d'un trouble bipolaire. Il s’agit d’une affection chronique qui entraîne des phases de décompensation. A tout le moins durant ces phrases, son discernement est altéré. Durant les phases où la thymie est régulée, elle retrouve ses capacités, entièrement ou en partie. Elle a un besoin accru d'aide sur deux plans : d'abord, en tout temps, il faut assurer un suivi médical non interrompu, qui n'est pas que psychologique, mais aussi médicamenteux, car lors des décompensations, la personne concernée ne se rend plus à ses rendez-vous médicaux et ne prend plus ses médicaments. En janvier 2024, le Dr S.________ a ainsi constaté que X.________ était en décompensation psychotique avec mise en danger et en rupture de traitement ainsi que de suivi, de sorte qu’il a ordonné son placement médical à des fins d’assistance. Ensuite, durant les phases de décompensation, il faut protéger la personne concernée contre le risque d'abus de tiers et accessoirement de dépenses inconsidérées. Il ne s'agit pas de la priver d'achats luxueux dans ses moyens, mais de s'assurer, par exemple en temporisant, que ces achats correspondent bien à sa volonté, y compris durant les phrases
25 - compensées. En effet, le Dr V.________ a constaté que la personne concernée prenait, lorsqu’elle perdait sa capacité de discernement, des décisions impulsives et contraires à ses intérêts, relevant que les phases de décompensation étaient « périodiques » et se produisaient de « manière imprévisible ». De plus, il s’avère que X.________ a logé chez elle deux individus qui ont profité de son état de faiblesse et qu’elle s’est alors montrée agressive envers ses amis de longue date. Ces problématiques peuvent difficilement être résolues différemment que par une curatelle de portée générale, d’autres mesures moins incisives apparaissant insuffisantes. En effet, une curatelle de représentation en matière médicale (art. 381 CC) ne permettrait pas au curateur d'imposer le traitement à la personne concernée en rupture et devrait être assortie de mesures ambulatoires. Ensuite, une limitation d'accès à certains biens implique nécessairement une curatelle de gestion qui, compte tenu de la fortune de la personne concernée, impose des placements selon l’OGPCT (Ordonnance fédérale du 4 juillet 2012 sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle ; RS 211.223.11). Enfin, comme il s'agit aussi d'éviter que X.________ soit abusée par des tiers, il faut l'empêcher, non seulement de retirer inconsidérément de l'argent à la banque, mais aussi de signer des documents contraires à ses intérêts, ce qui implique en tous les cas une curatelle de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils. Contrairement à ce qui est soutenu dans les recours, la personne concernée a effectivement mis à mal le réseau censé l'aider lors de sa dernière décompensation. Elle ne voulait plus d'A., ni du Dr P., et a critiqué son amie K.________ qui s'inquiétait pour elle. Elle ne se rendait plus aux rendez-vous de son avocate. Cette dernière elle- même formule des reproches à l'égard du Dr P.________. Par ailleurs, le mandat pour cause d'inaptitude ne peut, concrètement, trouver à s'appliquer par intermittence, les phases de maladie pouvant survenir à l'improviste. Il est difficile de déterminer au jour le jour s'il y a, ou non, discernement.
26 - Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la curatelle de portée générale provisoire, seule mesure à même de protéger adéquatement X.________.
5.1Me Z.________ conteste sa désignation comme curatrice provisoire. Elle fait valoir qu'elle n'y a pas consenti, comme sa stagiaire l'avait dit lors de l'audience du 20 février 2024, ce qui n’avait toutefois pas été protocolé. Elle relève qu’elle intervient pour coordonner le réseau, assurer la défense des intérêts de la personne concernée, la conseiller pour toute question juridique et faire valoir sa parole auprès des autorités, intervenant en outre, en cas d’incapacité de discernement de X.________, en qualité de représentante uniquement à titre subsidiaire dans l’hypothèse où les personnes désignées au premier rang dans le mandat pour cause d’inaptitude ne pourraient ou ne seraient pas aptes à être désignées en qualité de représentants. Elle estime que son rôle dans le cadre du mandat pour cause d’inaptitude diffère de celui de curatrice de portée générale, à l’instar de sa rémunération d'ailleurs, mandat qui implique une gestion personnelle de la part du curateur de tous les aspects liés à la vie de la personne concernée. 5.2Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Fountoulakis, in ; CR CC I, op. cit., nn. 8-9 ad art. 400 CC ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est
6.1En conclusion, le recours de X.________ doit être rejeté et le recours de Me Z.________ doit être admis, la décision entreprise étant réformée en ce sens que Me Z.________ n’est pas désignée curatrice provisoire et que R.________ est confirmée dans son mandat de curatrice provisoire de X.. 6.2Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance sur les deux recours (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). L’avance frais effectuée par Me Z., par 300 fr., lui sera restituée. 6.3Bien qu’obtenant partiellement gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à Me Z.________, qui défend en partie sa propre cause
28 - dans une mesure n’excédant pas ce qui est exigible de tout justiciable (cf. JdT 2014 III 213), et qui n’en a au surplus pas demandé. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les causes D124.000023-240658 et D124.000023-240659, découlant des recours déposés par X.________ et Z., sont jointes. II. Le recours de X. est rejeté. III. Le recours de Z.________ est partiellement admis. IV. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 mai 2024 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully est modifiée comme il suit à ses chiffres III et IV : Ill. confirme R.________ dans son mandat de curatrice provisoire de X.________ ; IV. supprimé. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. V. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, l’avance de frais effectuée par Me Z.________, par 300 fr. (trois cents francs), lui étant restituée.
29 - VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme Z., avocate (pour X. et pour elle-même), -SCTP, à l’att. de Mme R., et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, -Dr P., par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :