252 TRIBUNAL CANTONAL D123.005240-230332 139 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 24 juillet 2023
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesKühnlein et Bendani, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 450 al. 2 C ; 14 al. 2 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., à [...], contre la décision rendue le 2 mars 2023 par la Juge de paix du district de Lavaux- Oron dans la cause concernant F., à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 2 mars 2023, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : le premier juge ou la juge de paix) a dénié la qualité de partie à X.________ dans le cadre de l'institution d'une curatelle en faveur de F.________ (ci-après : la personne concernée). En droit, le premier juge a considéré que X., fille de la personne concernée, ne disposait pas d’un intérêt digne de protection, au sens de l’art. 14 al. 2 LVPAE (Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255), à intervenir dans le dossier concernant cette dernière. B.Par acte du 13 mars 2023, X. (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la qualité de partie lui soit reconnue dans la procédure en institution d'une curatelle en faveur de F.________ et que la juge de paix répète avec elle en qualité de partie toutes les mesures d'instructions et auditions qui se seraient tenues dans le cadre de la procédure. Elle a produit plusieurs pièces, dont un relevé d’appels téléphoniques. A titre de mesures d'instruction, elle a sollicité son audition ainsi que celle d’[...], de [...] et du Dr L.. Interpellée, la juge de paix a indiqué, par courrier du 31 mars 2023, qu’elle n’entendait pas prendre position, ni reconsidérer sa décision. Par courrier du 12 avril 2023, la recourante a sollicité la consultation du dossier, requête qui a été rejetée par la Présidente de la Chambre de céans. Par courrier du 24 avril 2023, [...], frère de G., a indiqué qu’il faisait entièrement confiance à sa sœur et qu’il avait des
3 - doutes sur les qualités de la recourante pour exercer au mieux une curatelle. Par prononcé du 4 mai 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans a accordé l’assistance judiciaire à G.________ (ci-après : l’intimée). Dans sa réponse du 15 mai 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours. Le 24 mai 2023, la recourante a répliqué spontanément et G.________ a dupliqué le 12 juin 2023. C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1.F., née le [...] 1938, veuve, habite à [...]. Elle est la grand-mère maternelle de G. qu’elle a recueillie lorsque la mère de celle-ci est décédée. X.________ est la fille cadette de F.. 2.Par courrier du 20 janvier 2023, également signé par F., G.________ a déposé une demande de curatelle en faveur de sa grand-mère, expliquant que celle-ci souffrait de problèmes cognitifs et de perte de mémoire qui la rendaient incapable de gérer ses affaires administratives. Elle a indiqué que d’autres personnes profitaient de la personne concernée, laquelle était influençable, ayant constaté des emprunts non justifiés sur le compte postal de celle-ci. G.________ a précisé s’occuper des paiements et de l’administratif de sa grand-mère, ajoutant que celle-ci n'avait plus confiance en sa fille X.________ et souhaitait que G.________ soit désignée comme curatrice.
4 - Le 23 janvier 2023, le Dr L., spécialiste en médecine générale et médecin traitant de F. depuis 1988, a appuyé la demande de curatelle volontaire. Il a en substance observé que sa patiente présentait des troubles cognitifs progressifs depuis quelques mois, lesquels avaient des répercussions sur son état de santé. Il a préconisé une curatelle portant tant sur les aspects administratif que ceux relatifs à la santé. 3.Par courrier du 7 février 2023, X.________ a indiqué avoir découvert que sa mère faisait l’objet d’un signalement. Elle a ajouté qu’elle souhaitait, en sa qualité de proche et dans l’intérêt de la personne concernée, participer à la procédure et notamment être conviée à l’audience qui serait appointée. Invitée par la juge de paix a fournir toute justification utile sur l’étroitesse du lien qu’elle entretenait avec sa mère ou son intérêt digne de protection, X.________ a précisé, par courrier du 20 février 2023, qu’elle était la descendante directe de F., qu’elle prenait soin de cette dernière et que toutes deux entretenaient des rapports réguliers. Elle a ajouté qu’elle lui rendait visite, l’accompagnait chez le médecin et lui faisait régulièrement les courses, ayant également à cœur que les intérêts de la personne concernée soient préservés en l’accompagnant, le cas échéant, dans la démarche conduisant à la nomination d’un curateur. Elle a notamment produit des photographies d’elle et de sa mère. 4.Lors de l’audience de la juge de paix du 23 février 2023, la personne concernée et sa petite-fille ont été entendues. Informées que X. souhaitait être partie à la procédure, les comparantes ont indiqué que celle-ci ne participait pas aux fêtes de Noël, ni aux anniversaires. F.________ a mentionné qu’il arrivait que sa fille, qui était professeur de cuisine, lui apporte « des menus ».
5 - A l’issue de l’audience, F.________ a confirmé sa demande de curatelle et G.________ son accord pour être curatrice. 5.Par courrier du 1 er mars 2023, X.________ a fait part de son étonnement quant au fait qu’une audience s’était tenue sans qu’elle n’en eût été informée, ni convoquée, et sans qu’une décision sur la qualité de partie n’eût été rendue. Elle a considéré que son droit d’être entendue avait été violé, a réitéré sa demande de se voir accorder la qualité de partie et a requis la tenue d’une nouvelle audience. Elle a sollicité que toute décision au sujet de F.________ lui soit notifiée et que la juge de paix rende une décision munie des voies de droit sur sa qualité de partie dans la cause concernant la personne concernée. 6.Par courrier du 20 mars 2023, le Dr L.________ a indiqué avoir appris, par X., que la situation se compliquait entre celle-ci et sa nièce à propos de la prise en charge de F., faisant part de ses observations (cf. infra consid. 3.3). 7.A la suite d’un signalement du 17 mai 2023 des médecins du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) où était hospitalisée la personne concernée, la juge de paix a, par ordonnance de mesures d’extrême urgence, institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire en faveur de F.________ et a nommé en qualité de curateur provisoire [...], curateur professionnel auprès du Service de curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP). E n d r o i t :
6 - 1.1Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix refusant de reconnaître la qualité de partie à la recourante. 1.2 1.2.1Le refus de la qualité de partie est une décision finale qui doit pouvoir être attaquée immédiatement par la personne touchée par la mesure et relève, en ce qui la concerne, de l'art. 450a al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), disposition applicable en matière de déni de justice ou de retard injustifié (Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, Bâle 2021, n. 3 ad art. 14 LVPAE et les références citées). La Chambre des curatelles connaît de tous les recours ou appels contre les décisions et jugements des justices de paix (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 1 73.011). Les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3) ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit en outre être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). 1.2.2L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147 ; CCUR 8 mars 2019/50).
7 - 1.2.3La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3Motivé et interjeté en temps utile par la fille de la personne concernée, à qui la qualité de proche doit être reconnue (cf. consid. 3 infra), le recours est recevable. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC et l’intimée G.________ s’est déterminée. Par ailleurs, les pièces produites en deuxième instance sont recevables.
2.1La recourante demande son audition et celle de trois témoins. 2.2Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF
3.1Contestant l'établissement des faits et invoquant notamment une violation de son droit d'être entendue et de l'art. 14 al. 2 LVPAE, la recourante reproche au premier juge de lui avoir dénié la qualité de partie dans la cause en institution d’une mesure en faveur de F.________. Elle relève être la descendante directe de la personne concernée, s'occuper régulièrement de cette dernière et prendre soin d'elle. 3.2La LVPAE contient une règle spécifique, soit l'art. 14 al. 2, disposant que toute personne qui justifie d'un intérêt digne de protection peut, à sa demande, être partie à la procédure. La notion d'« intérêt digne de protection » doit se fixer en lien avec la légitimation aux prétentions du droit matériel (art. 368 al. 1, 373 al. 1, 376 al. 2, 381 al. 3, 385 al. 1, 390 al. 3, 419, 439 et 450 ss CC ; Piotet, op. cit., n. 3 ad art. 14 LVPAE et les références citées). N'a d'intérêt digne de protection au sens de l'art. 14 al. 2 LVPAE et n'est partie à la procédure de première instance, que la personne immédiatement touchée par la mesure, le proche ou le tiers dont les intérêts juridiquement protégés sont touchés, pourvu encore qu'il en fasse la requête (JdT 2014 III 207 ; CCUR 17 mai 2021/98 consid. 2.2 et les références citées). A titre de comparaison, on entend par « proche » au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (Steck, in : Commentaire
9 - du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], n. 24 ad art. 450 CC, p. 916 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2 e éd., Genève/Zurich 2022, n. 255, p. 141 ; cf. CCUR 10 février 2023/28 ; CCUR 17 juin 2019/108 consid. 1.2.2). Peuvent être considérés comme « proches » des personnes liées par la parenté à la personne concernée qui en ont pris soin et se sont occupées d'elle (TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 ; Steck, CommFam, op. cit., n. 24 ad art. 450 CC, p. 917). La qualité pour recourir du proche présuppose que celui-ci fasse valoir l’intérêt – de fait ou de droit – de la personne protégée, et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l’intérêt de tiers (Meier, op. cit., n. 257, p. 143). La présomption de qualité de proche peut toutefois être renversée quand le membre de la famille n'est pas en mesure de prendre en considération les intérêts de la personne concernée ; tel est par exemple le cas lorsqu'il existe un conflit d'intérêts fondamental entre le proche et la personne concernée sur des questions en lien avec la mesure contestée (Droese, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 35 ad art. 450 CC, pp. 2937 et 2938 ; TF 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3 ; TF 5A 112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 et 2.5.2.2). Quant à la notion d'intérêt juridiquement protégé, l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC dispose que peuvent former un recours les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. L'intérêt juridiquement protégé invoqué par le tiers doit être en lien direct avec la mesure prononcée, de sorte que l'autorité de protection devait impérativement en tenir compte (ATF 137 III 67 consid. 3.1 ; TF 5A 124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A 979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2). Un simple intérêt de fait ne suffit pas ; en particulier, un intérêt financier ne constitue pas un intérêt juridique, mais un simple intérêt de fait. Un tiers qui n'est pas un proche n'est en outre habilité à recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC que s'il fait valoir une violation de ses propres droits (TF 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2).
10 - 3.3Le premier juge a dénié la qualité de partie à la recourante au motif que F.________ avait requis elle-même sa mise sous curatelle et qu'elle était apparue, lors de l'audience, dotée du discernement suffisant pour solliciter une mesure et désigner elle-même un curateur de son choix. Il a relevé que les photographies produites ne permettaient pas d'établir un lien étroit entre la personne concernée et sa fille, ni que cette dernière se serait occupée de manière régulière de sa mère. Lors de l'audience du 23 février 2023, F.________ a indiqué que la recourante voulait tout commander et n'était pas très gentille, notamment envers G.. Elle a relevé que son mari avait mis la maison à son nom à elle, ce qui avait déplu à X. et engendré un conflit familial. Elle a également déclaré que la recourante lui avait proposé de faire ses paiements, mais qu’elle n’était pas sûre de ses intentions. Quant à G., elle a exposé que la recourante avait disparu pendant neuf ans et était réapparue au moment du Covid, que celle-ci essayait d’avoir la mainmise sur l’administratif de la personne concernée et que ses interventions étaient « malveillantes ». Elle a indiqué que la recourante avait fait signer des procurations et un accès e-banking à la personne concernée en 2022 ; ayant constaté des retraits de montants inhabituels, G. n'accusait pas sa tante, mais voulait protéger sa grand-mère. Elle a ajouté qu’elle aimerait être désignée curatrice pour avoir aussi le contrôle de la justice de paix et qu'elle avait un relevé de tous les paiements effectués depuis le mois de mai 2023 ainsi que les documents concernant le prêt que lui avait octroyé F.. L’intimée a encore mentionné qu’elle s’occupait, depuis 2017, de la déclaration d’impôts et des questions en lien avec la maison de la personne concernée et, depuis mai 2022, des paiements. Elle a affirmé, autant que de besoin, qu'elle n'avait jamais volé sa grand-mère et que les accusations de sa tante pourraient lui porter ombrage. Il résulte du procès-verbal de cette audience et du dossier qu'il existe un sérieux contentieux entre la recourante et G., respectivement fille et petite-fille de la personne concernée. Les allégations de l’intimée ne sont étayées par aucune pièce, alors qu'elle
11 - aurait pu aisément produire des décomptes à l'appui de ses dires, dès lors qu'elle fait les paiements de sa grand-mère. Par ailleurs, au sujet de ce contentieux, le médecin traitant de la personne concernée a expliqué que ce conflit existait depuis qu'il connaissait la famille [...], soit depuis 35 ans, et que visiblement il perdurait et s'amplifiait, voire dégénérait. Quoi qu'il en soit, on ne saurait dénier la qualité de proche à la recourante. Cette dernière est la fille de la personne concernée. Elle a allégué lui rendre visite, lui faire les courses régulièrement et l'accompagner chez le médecin. Ces allégations sont démontrées par des photographies, ainsi que des relevés téléphoniques qui attestent de réguliers appels de la fille à sa mère. De plus, par courrier du 20 mars 2023, le Dr L.________ a expliqué que d'après un entretien téléphonique qu'il avait eu avec la recourante, il semblait que les informations données par G.________ n'étaient pas exactes. Il a précisé que X.________ ne délaissait pas sa mère, qu'elle s'en occupait consciencieusement depuis des années et qu'il lui paraissait qu'un équilibre avait été trouvé entre la nièce et la tante avant la demande de curatelle, en ce sens que G.________ s'occupait des affaires administratives alors que X.________ s'occupait des courses. Ce médecin a également relevé, de manière tout à fait pertinente, imaginer que la meilleure solution serait de nommer un curateur extérieur à la famille pour protéger F.________ et désamorcer le conflit. Enfin, il est difficile d'affirmer que la personne concernée a pu s'exprimer tout à fait librement lors de l'audience de première instance. La demande de curatelle mentionne effectivement qu'elle est facilement influençable. Dans ces conditions, la qualité de partie, respectivement de proche de la personne concernée, ne pouvait être déniée à la recourante. Il convient par conséquent de réformer la décision attaquée en ce sens que la qualité de partie est reconnue à X.________ dans la procédure en institution d'une curatelle en faveur de F.________, étant précisé que son droit d'être entendue dans la procédure devra être respecté par l'autorité de première instance.
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4.1En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 4.2L’intimée a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et s’est vu désigner Me Zakia Arouni en qualité de conseil d’office. En cette qualité, Me Zakia Arouni a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 16 juin 2023, l’avocate indique avoir consacré 10 heures et 51 minutes (10.85 heures) à la présente affaire pour la période du 2 mai au 16 juin 2023. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), l’indemnité de Me Zakia Arouni doit être fixée à 2'146 fr. en arrondi, soit 1'953 fr. (10h51 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 39 fr. 05 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1’953 fr.) de débours et 153 fr. 40 (7.7 % x 1'992 fr. 05 [1'953 fr. + 39 fr. 05]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 4.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) sont mis la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 2 CPC), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC et consid. 4.5 infra). L’avance de frais de 600 fr. effectuée par la recourante doit ainsi lui être restituée.
13 - 4.4La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 2'000 fr. (art. 3 al. 4, 9 al. 1 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et de mettre à la charge de l’intimée qui succombe, l’octroi de l’assistance judiciaire n’impliquant pas libération de la charge des dépens (art. 118 al. 3 CPC ; TF 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 11). 4.5La bénéficiaire de l’assistance judiciaire G.________ est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision du 2 mars 2023 est réformée en ce sens que X.________ a qualité de partie dans la procédure en institution d'une curatelle en faveur de F.. III. L’indemnité d’office de Me Zakia Arouni, conseil de l’intimée G., est arrêtée à 2'146 fr. (deux mille cent quarante-six
14 - francs), débours et TVA compris, et provisoirement laissée à la charge de l’Etat. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimée G., mais provisoirement laissés à la charge de l'Etat, l’avance versée par la recourante X. lui étant restituée. V. L’intimée G.________ versera à la recourante X., la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire G. est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office laissés provisoirement à la charge de l’Etat. VII. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme F., -Mes Marc Beuchat et Antoine Eigenmann, avocats (pour X.), -Me Zakia Arouni, avocate (pour G.________), -SCTP, à l’att. de M. [...],
15 - et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :