252 TRIBUNAL CANTONAL D123.000994-230404 99 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 1 er juin
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesFonjallaz et Bendani, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 400 ss et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., à [...], et par Z., à [...], contre la décision rendue le 7 février 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant Y.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 7 février 2023, motivée le 23 février 2023, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur d’Y.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1933 (I), a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de celle-ci (II), a nommé en qualité de curatrice F., assistante sociale au Service des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), a dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter la personne concernée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, d’affaires sociales, d’administration et d’affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, ainsi que de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), a rappelé que la curatrice était invitée à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 février 2023 un inventaire des biens d’Y. accompagné d’un budget et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (V), a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de l’intéressée afin d’obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et de s'enquérir de ses conditions de vie (VI), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) et a mis les frais de la cause, par 400 fr., comprenant les frais des mesures superprovisionnelles du 3
3 - février 2023, par 100 fr., et les frais de cette décision, par 300 fr., à la charge d’Y.________ (VIII). En droit, les premiers juges ont constaté que l’état de santé de la personne concernée, laquelle résidait en établissement médico-social (ci-après : EMS), s’était récemment péjoré, son médecin ayant indiqué qu’elle n’était plus en mesure de gérer ses affaires administratives et financières de manière autonome et conforme à ses intérêts. Relevant qu’Y.________ était usufruitière d’un immeuble à M.________ et propriétaire d’un chalet à R., ils ont considéré que son patrimoine devait être géré et protégé, de sorte qu’il se justifiait d'instituer une curatelle de représentation et de gestion, laquelle était opportune et adaptée à la situation de la personne concernée dès lors qu’elle couvrait tous les domaines dans lesquels l’intéressée avait besoin d’aide. S’agissant du choix du curateur, les premiers juges ont estimé qu’il fallait désigner un curateur professionnel compte tenu de la complexité de la situation ainsi que des troubles présentés par la personne concernée et de l’investissement nécessaire de la part du curateur qui en découlait. B.Par acte du 24 mars 2023, X. et Z.________ (ci-après : les recourantes) ont recouru contre cette décision, demandant à être nommées en qualité de co-curatrices de leur mère, Y.. Par courrier du 21 avril 2023, la justice de paix a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer et se référait intégralement au contenu de la décision entreprise. C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1.Y., née le [...] 1933, est veuve et vit à [...]. Elle est la mère de X.________ et Z.________.
4 - 2.Par courrier du 9 décembre 2022, X.________ et Z.________ ont requis l’institution d’une curatelle en faveur de leur mère, exposant que celle-ci était entrée le 28 mai 2021 à l’EMS de H., à [...], et que son état de santé s’était péjoré depuis quelques mois. Elles ont précisé que X. était la responsable thérapeutique d’Y.________ tandis que Z.________ était la responsable administrative et gérait les factures de l’EMS de leur mère. Elles ont indiqué que depuis le décès de leur père en 2007, elles étaient nues-propriétaires d’un immeuble sis [...], à M., et que leur mère en avait l’usufruit, ajoutant que X. gérait l’immeuble précité et les affaires de leurs parents, respectivement de leur mère depuis de nombreuses années. Elles ont également rapporté être confrontées à divers problèmes administratifs, dans la gestion de cet immeuble, notamment à l’occasion de la libération de garantie de loyer, car leur mère n’était plus capable de signer ces documents et présentait des troubles cognitifs. Elles ont mentionné désirer devenir co-curatrices de leur mère. Par courrier du 16 janvier 2023, X.________ et Z.________ ont indiqué qu’au vu de son état de santé, Y.________ ne serait pas présente à l’audience fixée le 2 février 2023. 3.Dans une attestation médicale du 20 janvier 2023, le Dr D., spécialiste en médecine interne générale et médecin auprès de l’EMS de H., a indiqué que, pour des raisons médicales, Y.________ ne pouvait pas se déplacer pour être entendue et qu’elle n’était plus en mesure de gérer ses affaires administratives. 4.A l’audience du 2 février 2023 de la juge de paix, les filles de la personne concernée ont été entendues.
5 - Z.________ a confirmé être la représentante administrative à l’égard de l’EMS de leur mère et que sa sœur était la représentante thérapeutique. X.________ a exposé que leur mère était propriétaire d’un chalet sis à R., qui n’était pas loué, et que sa sœur et elle l’entretenaient et en bénéficiaient. Elle a indiqué que l’immeuble sis à M. comportait huit logements loués et que les revenus locatifs permettaient de payer intégralement l’EMS de leur mère ainsi que les annuités hypothécaires et les charges relatives aux deux biens immobiliers, précisant qu’il restait parfois un disponible qui était alloué à l’entretien. Elle a relevé être, depuis environ vingt-cinq ans, seule en charge de la gérance de l’immeuble à M., en accord avec sa mère et sa sœur. X. a encore expliqué que jusqu’à récemment, Y.________ avait été en mesure de donner son consentement pour les différents actes ou contrats liés à l’immeuble précité, mais que la situation était plus délicate depuis que celle-ci n’avait plus sa capacité de discernement. Elle a enfin précisé qu’aucun mandat pour cause d’inaptitude n’avait été établi. Par ailleurs, les deux sœurs ont confirmé que leur mère était usufruitière de l’immeuble sis à M.________ et qu’elles en étaient nues- propriétaires, ajoutant qu’elles étaient détentrices de procurations à l’égard des banques qui leur permettaient de procéder au paiement des factures courantes d’Y.. Elles ont indiqué souhaiter que X. puisse continuer à gérer l’immeuble locatif, relevant une certaine urgence du fait que des travaux extérieurs importants visant à sécuriser la façade devaient être entrepris au plus vite. A ce sujet, elles ont mentionné envisager une augmentation de l’hypothèque d’environ 80'000 fr. pour permettre la réalisation desdits travaux. Elles ont déclaré renoncer, à contre-cœur, à être désignées en qualité de co-curatrices et s’en sont remises à la justice quant à la personne à désigner, la juge de paix les ayant informées que, du fait qu’elles étaient nues-propriétaires du bien immobilier dont leur mère était usufruitière, il y avait un conflit d’intérêts potentiel.
6 - 5.Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 3 février 2023, la juge de paix a notamment institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC en faveur d’Y.________ et a nommé en qualité de curatrice provisoire F., assistante sociale au SCTP. 6.Par courrier du 13 février 2023, X. et Z.________ ont demandé à la juge de paix de pouvoir continuer de s’acquitter des factures relatives à la gestion courante des affaires de leur mère, soit des factures relatives à l’immeuble sis à M., au chalet sis à R., aux assurances-maladie et à l’EMS. Le 14 février 2023, la juge de paix a relevé qu’il appartenait à la curatrice désignée d’exercer les prérogatives liées à son mandat. 7.Par courrier du 31 mars 2023 adressé à la juge de paix, les intervenantes du SCTP ont indiqué être favorables au fait que les filles de la personne concernée continuent à payer les factures concernant leur mère à l’aide de la rente AVS qui serait versée sur le compte privé d’Y., à l’instar des revenus locatifs, précisant qu’à cette fin, les procurations dont bénéficiaient X. et Z.________ sur ce compte resteraient valables. Elles ont considéré que dans la mesure où X.________ avait géré pendant plus de vingt-cinq ans les affaires de sa mère, elle pouvait encore le faire en attendant l’issue du recours. Elles ont relevé que la fille de la personne concernée était très impliquée et que sa manière de gérer les affaires était claire et ne présentait pas de confusion des patrimoines, ni de risque pour Y.. Les intervenantes du SCTP ont également observé qu’en tant que nues-propriétaires de l’immeuble à M., il était dans l’intérêt de X.________ et Z.________ de continuer à gérer ce bien avec diligence. Enfin, elles ont relevé que leur service n’avait ni les compétences ni la disponibilité pour gérer les différentes tâches
7 - liées à l’immeuble locatif et qu’il devrait le cas échéant être faire appel à une gérance, ce qui engendrerait des frais supplémentaires pour la personne concernée, alors que ses filles faisaient ce travail bénévolement depuis de nombreuses années sans que cela ne pose de problème particulier. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant une assistante sociale du SCTP en qualité de curatrice de représentation et de gestion de la personne concernée. 1.2 1.2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. CCUR 25 avril 2022/67). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). 1.2.2L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7 e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
3.1Les recourantes demandent à être nommées en qualité de co- curatrices de leur mère. Elles expliquent, en substance, qu’elles gèrent les affaires administratives de cette dernière depuis des années, que la situation financière de la personne concernée est saine et équilibrée, que celle-ci n’a pas de dette hormis celle en lien avec un crédit hypothécaire, que leur objectif est de gérer au mieux le patrimoine d’Y.________ et qu’une nouvelle curatrice serait susceptible de perturber leur mère, très âgée. Elles contestent également tout conflit d’intérêts. 3.2 3.2.1Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
10 - Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2 e éd., Bâle 2022, nn. 941-942 p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). L’autorité de protection de l’adulte doit tenir compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits exprimés par la personne à protéger et nommer le curateur proposé, à moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou qu’il refuse d’assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC ; ATF 140 III 1 consid. 4.1 ; TF 5A_755/2019 précité consid. 3.2.1 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Cette règle découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur (Meier, op. cit., n. 956 p. 502 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur (Meier, op. cit., n. 962, p. 505). La personne que les membres de la famille ou d'autres proches souhaitent voir désignée doit, pour être nommée curatrice, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles requises, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (cf. art. 400 al. 1 CC). Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne
11 - 2013 [ci-après : CommFam], n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Meier, op. cit., nn. 962 et 963, pp. 505 s et les références citées). La prise en considération des souhaits des proches a du sens notamment lorsque la personne concernée n'est pas en mesure de s'exprimer elle-même. En raison de la terminologie choisie par le législateur, le pouvoir d'appréciation de l'autorité s'avère plus étendu que pour la désignation d'un curateur de confiance (Häfeli, loc. cit.). 3.2.2L’autorité de protection de l'adulte doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519), ainsi qu'aux dysfonctionnements familiaux et aux difficultés émotionnelles qui peuvent rendre la tâche particulièrement difficile dans certaines situations si elle n'est pas confiée à une personne externe à l'entourage (Meier, op. cit., n. 964, p. 506). Il y a conflit d'intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu'il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (TF 5A_621/2018 du 11 avril 2019 consid. 3.1 ; Meier, op. cit., n. 976, p. 512-513 et les références citées ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, nn. 1.2 à 1.4 ad art. 403 CC, p. 688 et références citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier, il existe un conflit d’intérêt direct lorsque les intérêts de la personne représentée se heurtent directement à ceux de son représentant légal (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550 et 551). Il existe également un conflit d'intérêt dans le cadre d’un partage successoral (TF 5A_755/2019 précité consid. 3.2) ou de l’administration et de la liquidation de propriétés collectives, à l’occasion d’actes immobiliers auxquels le curateur ou des personnes qui lui sont proches pourraient avoir un intérêt (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550 et 551), ou en raison des liens étroits que le curateur entretient avec des tiers qu’il mandate dans le cadre de l’exécution du mandat (TF 5A_713/2019 du 17 octobre 2019 consid. 3).
12 - Le risque de conflit d'intérêts n'existe pas du seul fait que la personne proposée est un membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à sa désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (CCUR 23 août 2021/185 et les références citées). De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle – positive ou conflictuelle –, l'intéressé n'a pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.24, p. 187 ; CCUR 3 mars 2021/56 ; CCUR 5 mars 2020/55 ; CCUR 15 juin 2017/114 et les références citées). 3.2.3L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »). Selon l’art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n’appellent qu’une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l’alinéa 4 de cette disposition (let. e).
13 - Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l’entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n’est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d’urgence au sens de l’art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l’alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n’est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie I’EMPL de la loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, novembre 2011, n. 441, p. 109). L’utilisation des termes « en principe » tant à l’alinéa 1 qu’à l’alinéa 4 de l’art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d’appréciation à l’autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. 3.3En l’occurrence, la curatelle en question ne présente pas de difficultés particulières, si ce n’est la gestion d’un immeuble à M.________ et d’un chalet à R.. Cela étant, cette situation ne nécessite pas la désignation d’un curateur professionnel. Les recourantes sont nues- propriétaires de l’immeuble à M., leur mère en ayant l’usufruit. Les revenus locatifs de ce bien immobilier permettent d’assurer les factures d’EMS de la personne concernée, les annuités hypothécaires et les charges relatives aux deux biens immobiliers, et un éventuel disponible
14 - sert à l’entretien de la personne concernée. S’agissant du bien immobilier à R., il n’est pas loué, selon le souhait de la famille, et les filles de la personne concernée l’entretiennent et en bénéficient. La curatrice provisoire a en outre confirmé, par courrier du 31 mars 2023, que la gestion des affaires de la personne concernée par les recourantes était adéquate et dans l’intérêt de celle-ci, ne présentant aucun risque pour elle, ajoutant que le SCTP n’avait ni les compétences ni la disponibilité pour s’occuper des différentes tâches liées à l’immeuble locatif et qu’il devrait le cas échéant être fait appel à une gérance, ce qui engendrerait des frais supplémentaires pour la personne concernée, alors que les recourantes faisaient ce travail bénévolement depuis de nombreuses années, sans que cela ne pose de problème particulier. Dans ces circonstances, on ne voit pas en quoi pourrait concrètement consister le conflit d’intérêts, la personne concernée vivant en EMS, ses affaires étant gérées par les recourantes depuis de très nombreuses années sans qu’aucune difficulté n’ait été relevée et l’autorité de protection ayant un pouvoir de contrôle sur les actes du curateur. Par ailleurs, les recourantes ne perçoivent aucune rémunération pour l’aide apportée à leur mère et s’entendent à l’évidence sur la manière d’administrer les affaires de celle-ci. Au regard de l’ensemble de ces éléments, on ne discerne pas de conflit d’intérêts et il semble que les recourantes aient les aptitudes personnelles et professionnelles requises, ainsi que la disponibilité suffisante pour assumer la curatelle instituée en faveur de leur mère. Compte tenu de l’assistance précédemment fournie par les recourantes, X. étant la représentante thérapeutique et s’occupant la gérance de l’immeuble locatif à M., de même que des affaires de sa mère, et Z. assurant la gestion administrative et financière des affaires de l’intéressée par rapport à l’EMS de H.________, il se pose la question de savoir si les co-curatrices doivent exercer la curatelle en commun ou selon des attributions confiées par l'autorité de protection de l'adulte à chacune d'elles ou encore si elles consentent à exercer en commun la même curatelle (cf. art. 402 al. 1 et 2 CC).
15 - Par conséquent, la cause doit être renvoyée à l’autorité de première instance pour examiner ces questions, puis énumérer les tâches des curatrices, étant précisé que la décision entreprise, en tant qu’elle institue une curatelle de représentation et de gestion en faveur de la personne concernée, n’a pas été contestée et doit être confirmée. 4.En conclusion, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée aux chiffres III à VIII de son dispositif et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, la décision étant confirmée pour le surplus. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Quand bien même les recourantes obtiennent de cause, il n’y a pas lieu de leur allouer de dépens de deuxième instance, celles-ci n’ayant pas procédé par l’entremise d’un mandataire professionnel. De plus, la justice de paix n'a pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2).
16 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée aux chiffres III à VIII de son dispositif et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants ; elle est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme Y., -Mme X., -Mme Z., -SCTP, à l’att. de Mme F.,
17 - et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :