Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, D122.005422
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL D122.005422-220524 80 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 19 mai 2022


Composition : MmeR O U L E A U , présidente M.Krieger et Mme Bendani, juges Greffière :Mme Saghbini


Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à Vevey, contre de la décision rendue le 28 mars 2022 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 28 mars 2022, adressée pour notification le 28 avril 2022, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci- après : la justice de paix ou les premiers juges) a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de T., née le [...] 1946 (I), a nommé en qualité de curatrice, N., assistante social au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (II), a dit que la curatrice exercerait les tâches suivantes, dans le cadre de la curatelle de représentation : représenter T.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), et, dans le cadre de la curatelle de gestion : veiller à la gestion des revenus et de la fortune de l’intéressée, administrer ses biens avec diligence, la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC), et représenter, si nécessaire, T.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (III), a invité la curatrice à remettre à l’autorité de protection de l’adulte dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de la personne concernée accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de première instance avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de T.________ (IV) et a laissé les frais de la décision, y compris les frais d’interprète, à la charge de l’Etat (V). En droit, les premiers juges ont considéré que l’état de faiblesse de T.________, laquelle ne parlait pas le français et n’avait aucune connaissance du système administratif suisse, l’empêchait d’assurer elle- même la sauvegarde de ses intérêts, soit de gérer seule ses affaires

  • 3 - administratives et financières. Ils ont retenu, d’une part, que l’aide fournie le Centre social d’intégration des réfugiés (ci-après : CSIR) allait prendre fin du fait que l’intéressée bénéficiait désormais de prestations complémentaires de l’AVS et, d’autre part, que sa fille et son fils, lesquels étaient suivis respectivement par le Centre social régional (ci-après : CSR) et l’Etablissement vaudois d’accueil aux migrants (ci-après : EVAM), ne maîtrisaient pas non plus la langue française et ne pouvaient lui venir en aide, de sorte qu’il était nécessaire qu’elle soit représentée par un curateur professionnel. B.Par acte du 6 mai 2022, T.________ (ci-après : la recourante ou la personne concernée) a recouru contre cette décision. A l’appui de son recours, elle a produit une attestation médicale de son médecin traitant selon laquelle elle « présente un état d’anxiété réactif à cette décision car elle estime que ses enfant (sic) pourraient s’occuper de ses problèmes administratifs ». C.La Chambre retient les faits suivants : 1.T.________ est née le [...] 1946. D’origine afghane, elle est arrivée en Suisse en 2015. Elle a deux enfants majeurs, lesquels résident également en Suisse. Son fils habite avec elle à Vevey. 2.Le 9 février 2022, I., assistante sociale auprès du CSIR, a adressé une demande de curatelle concernant T.. Elle a exposé que la personne concernée était atteinte dans sa capacité de discernement concernant la gestion de ses affaires administratives et financières. En effet, jusqu’au mois de juin 2021, date à partir de laquelle des prestations complémentaires AVS lui avaient été allouées, celle-ci avait bénéficié de l’appui social et financier du CSIR. Son

  • 4 - dossier auprès du CSIR était désormais fermé et T.________ devrait gérer seule ses paiements et son courrier. Selon l’assistante sociale, la personne concernée n’était toutefois pas en mesure de le faire, dès lors qu’elle était âgée et ne parlait pas le français. I.________ a également indiqué que les enfants de l’intéressée bénéficiaient eux aussi d’une assistance puisque sa fille était suivie par le CSR et son fils par l’EVAM. Même si les enfants étaient présents pour leur mère, ils ne parlaient pas non plus le français, ne comprenaient pas le système de l’assurance-maladie suisse et ne pouvaient pas gérer efficacement les affaires administratives et financières de T.. L’assistante sociale a joint à l’appui de la demande de curatelle le plan de traitement médical de la personne concernée, duquel il ressort qu’elle prend quotidiennement plus d’une dizaine de médicaments. 3.Lors de l’audience devant la justice de paix du 28 mars 2022, T. a été entendue, en présence d’un interprète farsi/dari-français, ainsi que de l’assistante sociale du CSIR. A cette occasion, le juge a expliqué aux comparants le fonctionnement d’une curatelle de représentation et de gestion, laquelle lui semblait indiquée dans la situation. T.________ a confirmé avoir discuté du signalement avec son assistante sociale et être d’accord avec l’institution d’une curatelle en sa faveur. Elle a exposé qu’elle ne pouvait s’exprimer qu’en farsi/dari et qu’elle avait souvent tellement de factures qu’elle avait de la peine à suivre, notamment de savoir qui en était le destinataire entre son fils et elle. Elle a ajouté avoir reçu des rappels pour certaines factures et souhaiter que la mesure soit instituée au plus vite. I.________ a rappelé que les enfants de T.________ étaient également suivis tous deux par le CSR respectivement par l’EVAM,

  • 5 - précisant que le dossier de la personne concernée auprès de l’appui financier du CSIR avait été fermé ensuite de l’allocation des prestations complémentaires, mais que jusqu’à l’institution de la mesure de curatelle, le CSIR pouvait continuer à la soutenir.

  • 6 - E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation, sans limitation de l’exercice des droits civils, et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. 1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e éd., Bâle 2018, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 Ill 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque

  • 7 - ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2Suffisamment motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Il en va de même de la pièces produite en deuxième instance. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer.

2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

  • 8 - 2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Une mesure de protection instituée en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale doit se fonder sur un rapport d’expertise, à moins que l’un des membres de l’autorité de protection de l’adulte ne dispose des connaissances nécessaires (cf. art 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97). L’établissement d'un rapport d'expertise n'est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l'instauration d'une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n'emporte pas restriction de l'exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). 2.3La justice de paix a procédé à l’audition de la recourante le 28 mars 2022, en présence d’un interprète de langue farsi/dari, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté. Dès lors qu’aucune restriction à l’exercice des droits civils n’a été ordonnée, une expertise psychiatrique n’était pas nécessaire. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1La recourante conteste la mesure instituée, expliquant ne pas avoir compris de quoi il s’agissait, respectivement que la procédure concernait une mesure de protection, pensant qu’elle visait uniquement un changement d’assistant social. Elle explique également que ses enfants s’occupent de ses affaires, prennent soin d’elle, l’aident à comprendre le

  • 9 - quotidien en Suisse et qu’elle n’a par conséquent pas besoin d’une curatelle. 3.2 3.2.1Selon l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 370). L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée

  • 10 - par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 précité consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 précité consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 précité consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 précité consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 précité consid. 3.1 et les références citées). 3.2.2Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme

  • 11 - spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 ss, p. 411 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 précité consid. 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.3En l’espèce, I.________, assistante sociale de la recourante auprès du CSIR, a déposé un signalement le 9 février 2022 tendant à l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en faveur de celle-ci, au motif qu’elle était atteinte dans sa capacité de discernement, à tout le moins en ce qui concerne la gestion de ses affaires administratives et financières, sans pouvoir désigner elle-même un représentant pour l’aider. A l’audience de première instance, la recourante s’est déclarée d’accord avec l’institution de la curatelle. Tel n’est plus le cas aujourd’hui, la recourante soutenant n’avoir pas saisi, en raison de ses lacunes en français et d’un manque d’informations de l’assistante sociale, les enjeux découlant de la demande de curatelle, croyant que l’audience avait trait à un remplacement d’assistante sociale. On relèvera d’une part qu’il n’est guère déterminant, contrairement à ce qu’elle fait valoir, que la recourante n’ait pas signé la demande de curatelle ou donné son accord à ce propos, dès lors qu’il s’agit d’un signalement. D’autre part, l’autorité de protection, respectivement la Chambre de céans dans le cadre du présent recours, doit examiner d’office si les conditions pour instituer la curatelle sont réunies. A cet égard, la recourante est âgée et ne parle pas le français, de sorte qu’elle ne peut pas gérer ses courriers et ses factures toute seule. Elle admet du reste avoir besoin d’une aide « pour ses problèmes

  • 12 - administratifs », mais s’oppose à l’intervention d’un curateur. Par ailleurs, il résulte du déroulement de l’audience du 28 mars 2022 devant la justice de paix qu’elle ne comprend pas le système suisse, ni d’ailleurs les explications qui ont pu lui être fournies dans ce cadre, le juge ayant expliqué aux comparants le fonctionnement de la curatelle et la recourante affirmant désormais ne pas avoir compris de quoi il s’agissait, ni ce qu’elle a signé. Elle était pourtant assistée d’un interprète et il ne ressort pas du procès-verbal d’audience qu’elle aurait formulé des griefs concernant celui-ci. L’état de faiblesse et le besoin de protection sont manifestes. A ces éléments s’ajoute le fait que depuis son arrivée en Suisse, la recourante a toujours bénéficié d’une aide pour la gestion administrative et financière, par le biais d’une assistante sociale du CSIR. Cette aide ne peut toutefois perdurer étant donné que la recourante bénéficie dorénavant de prestations complémentaires et que le dossier de l’appui financier du CSIR a été fermé, étant relevé que l’assistante sociale a confirmé pouvoir soutenir la recourante jusqu’à l’institution de la curatelle. Il ressort en outre du dossier que les deux enfants de la recourante ne parlent pas le français. Cette dernière vit avec son fils, qui ne l’a jamais aidée dans ses affaires administratives puisque celles-ci ont constamment été gérées par le CSIR. La recourante a déclaré avoir de nombreuses factures, certaines faisant l’objet de rappels, et ne pas savoir différencier les documents qui la concernent de ceux de son fils. De toute manière, son fils est aidé par l’EVAM, sa fille est suivie par le CSR et l’assistante sociale a indiqué qu’ils ne comprenaient pas non plus le système de santé suisse. Dans ces conditions, on ne voit pas qu’ils puissent apporter une aide dans la gestion des affaires de leur mère. Au vu de ces éléments, les conditions de la mesure instituée sont réalisées, de sorte qu’elle doit être confirmée. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

  • 13 - L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -T., -SCTP, à l’att. de Mme N., curatrice, et communiqué à : -M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies.

  • 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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