Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, D121.049383
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL D121.049383-220145 33 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 1 er mars 2022


Composition : MmeC H O L L E T , vice-présidente MmesKühnlein et Giroud Walther, juges Greffier :M. Klay


Art. 388 al. 1, 389 al. 2, 390, 394, 395 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par I.________, à [...], contre la décision rendue le 15 décembre 2021 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 15 décembre 2021, adressée pour notification le 21 janvier 2022, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays- d’Enhaut (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de I.________ (ci-après : le recourant ou la personne concernée), né le [...] 1981 (I), nommé en qualité de curatrice F., assistante sociale au Service des curatelles et tutelles professionnelles (II), dit que la curatrice exercerait les tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter I. dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de l’intéressé, administrer ses biens avec diligence, le représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC), ainsi que de représenter, si nécessaire, I.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC), en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à celui-ci de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (III), invité la curatrice à remettre à l’autorité de protection de l’adulte dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de la personne concernée accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de première instance avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de I.________ (IV), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (V) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VI). Les premiers juges ont considéré que l’état de santé et la situation de I.________ l’empêchaient d’assurer lui-même la sauvegarde de l’ensemble de ses intérêts, étant précisé que l’aide fournie par des

  • 3 - proches ou des services privés ou publics était à l’évidence insuffisante, et nécessitaient qu’il soit représenté dans le cadre de ses affaires administratives et financière, ainsi que dans ses rapports avec autrui, celui-ci n’étant pas capable d’agir seul. B.Par acte du 9 février 2022 adressé à la justice de paix, I.________ a recouru contre cette décision, indiquant s’opposer à la mesure de curatelle. Par courrier du 10 février 2022, la justice de paix a transmis ce recours avec le dossier de la cause à la Chambre de céans. C.La Chambre retient les faits suivants : I., né le [...] 1981, de nationalité congolaise, est arrivé en Suisse en janvier 2000 et est au bénéfice d’un permis de séjour provisoire. Il est le père de trois enfants, lesquels vivent avec leur mère. Le 16 novembre 2021, W. et L., responsables au sein de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après : l’EVAM), ont signalé la situation « alarmante et d’extrême précarité » de la personne concernée. Elles ont expliqué que I. était autonome financièrement depuis le 1 er octobre 2020 et qu’il percevait les allocations de l’assurance-chômage depuis le 1 er mars 2021. Elles ont exposé qu’en raison de dettes accumulées au sein de l’EVAM à hauteur de 39'705 fr. 80 (non-paiement des pensions alimentaires en faveur de ses enfants, de son loyer et des primes de son assurance-maladie), l’EVAM lui avait supprimé son assistance pour le logement. En outre, l’Office des poursuites lui saisissait la somme de 700 fr. par mois sur son allocation de chômage. Les intervenantes de l’EVAM ont ajouté qu’après avoir mis en échec plusieurs tentatives d’aides en sa faveur, l’intéressé avait été expulsé, le 19 octobre 2021, du logement qu’il occupait à [...], qu’il séjournait depuis lors alternativement à l’hôtel, dans la rue ou chez une amie, qu’il se montrait

  • 4 - menaçant envers les intervenants de l’EVAM, principalement par téléphone, et que, s’il reconnaissait ses difficultés dans la gestion de ses affaires administratives et financières, il collaborait difficilement avec les services sociaux et ne respectait pas les engagements pris. Elles ont précisé que la personne concernée se montrait favorable à une mesure de protection lui permettant de stabiliser et sécuriser sa situation. Par rapport médical du 7 décembre 2021, le Dr X., spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant de la personne concernée, a indiqué que I. souffrait, sur le plan somatique, de problèmes de dos ayant conduit à la perte de ses différents emplois de concierge, ainsi que, sur le plan psychique, d’un trouble de la personnalité de type vraisemblablement immature avec des traits paranoïaques, vivant les autres de manière persécutoire et préférant ne pas les aborder, ce qui rendait difficile toute demande d’aide à autrui et avait conduit à l’accumulation de ses dettes. Le médecin a précisé que l’intéressé présentait par ailleurs, notamment durant les périodes où il se sentait particulièrement persécuté, un état dépressif récurrent, pouvant être accompagné de consommations importantes d’alcool, et que s’il était suivi par son médecin traitant et prenait un traitement antidépresseur, il refusait de consulter un psychiatre. Le Dr X.________ a ajouté que, dans ces circonstances, il considérait que l’institution d’une mesure de curatelle serait utile. A son audience du 8 décembre 2021, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a entendu la personne concernée, ainsi que W.________ et L.________ pour l’EVAM. I.________ a déclaré qu’il ne refusait pas de recevoir de l’aide, que sa situation était très difficile, que la Suisse l’avait rendu malheureux, qu’il avait été humilié lorsqu’il avait été expulsé de son appartement, qu’il était indigné et qu’il souffrait intérieurement. Il a exposé qu’il avait reçu beaucoup d’aide de la part de W.________ et L.________ et en était très reconnaissant, qu’il avait trouvé un studio depuis le 25 novembre 2021 à [...], qu’il était actuellement toujours au chômage, qu’il travaillait auparavant dans la logistique et qu’il avait un bon lien avec le

  • 5 - Dr X.. Il a ajouté qu’il renonçait à être entendu par la justice de paix. Il a précisé qu’il préférait qu’une curatrice lui soit désignée plutôt qu’un curateur, car beaucoup d’hommes avaient peur de lui et qu’il lui était difficile d’entretenir de bonnes relations avec eux. W. a indiqué que la démarche de l’EVAM visait à assainir la situation financière de la personne concernée, afin de repartir sur de bonnes bases sans l’aide de l’EVAM. E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de la personne concernée en application des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. 1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et

  • 6 - moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par la personne concernée, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à

  • 7 - consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer.

2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2En l’espèce, I.________ a été entendu le 8 décembre 2021 par la juge de paix et a, par ailleurs, déclaré renoncer à être entendu par la justice de paix. Son droit d’être entendu a ainsi été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1Le recourant soutient en substance que, capable et adulte, il est tout à fait en mesure de gérer ses finances, l’EVAM étant là pour l’aider, que des arrangements financiers ont pu être trouvés et qu’il fait l’objet d’une saisie de salaire.

  • 8 - 3.2 3.2.1Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137).

  • 9 - Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l’intéressé d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 370). L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.2Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne

  • 10 - peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 ss, p. 411 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.3Une mesure de protection instituée en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale doit se fonder sur un rapport d’expertise, à moins que l’un des membres de l’autorité de protection de l’adulte ne dispose des connaissances nécessaires (cf. art 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97). L’établissement d'un rapport d'expertise n'est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l'instauration d'une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n'emporte pas restriction de l'exercice des droits

  • 11 - civils (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). 3.3En l’espèce, une enquête a été ouverte à la suite d’un signalement effectué le 16 novembre 2021 par l’EVAM, décrivant une situation « alarmante et d’extrême précarité ». D’après le Dr X., le recourant a, sur le plan somatique, des problèmes de dos qui lui ont valu de perdre ses emplois de concierge. Du point de vue psychique, il souffre d’un trouble de la personnalité de type vraisemblablement immature avec des traits paranoïaques, vivant les autres de manière persécutoire et préférant ne pas les aborder. Est constaté également un état dépressif récurrent, pouvant être accompagné de consommations importantes d’alcool, si bien que des antidépresseurs sont administrés. Les troubles mis en avant par le Dr X. ont des conséquences non négligeables sur la capacité du recourant de gérer ses affaires conformément à ses intérêts. Ainsi, il s’est retrouvé dans une situation d’extrême précarité, ayant perdu son logement EVAM après avoir contracté des dettes pour un montant de 39'705 fr. 80 auprès de cet établissement, avec pour conséquence que, d’une part, il ne peut plus voir ses enfants et que, d’autre part, il vit parfois à l’hôtel et parfois dans la rue. Il est méfiant envers l’EVAM, les tenant pour responsables, et n’accepte pas l’aide de tiers mais reconnaît, parfois, son besoin d’aide. Au vu de l’aide déjà apportée au recourant sur un mode volontaire et qui s’est manifestement révélée insuffisante et au vu de la fragilité psychologique de celui-ci, la mesure de curatelle de gestion et de représentation paraît indispensable et proportionnée. La mesure devra être réévaluée une fois que le recourant aura, cas échéant, retrouvé plus d’autonomie dans la gestion de ses affaires, conformément au chiffre III du dispositif de la décision entreprise.

  • 12 -

4.1En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 4.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. La vice-présidente :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. I., -Mme F., curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles

  • 13 - et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, -Etablissement vaudois d’accueil des migrants, à l’attention de W.________ et L.________, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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CC

  • art. 388 CC
  • art. 389 CC
  • art. 390 CC
  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
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  • art. 408 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

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  • art. 229 CPC
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  • art. 318 CPC
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LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

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LVPAE

  • art. 4 LVPAE
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  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

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