Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, D120.035283
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL D120.035283-210034 43 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 12 février 2021


Composition : M. K R I E G E R , président MmesRouleau et Bendani, juges Greffier :MmeRodondiKlay


Art. 394 al. 1 et 2, 400, 445 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 décembre 2020 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 décembre 2020, adressée pour notification le 29 décembre 2020, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a institué une curatelle provisoire de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de D.________ (I), privé ce dernier de l’exercice de ses droits civils dans le cadre de la cause qui l’oppose à la Fondation 2 e pilier [...] pendante devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : CASSO) ([...]) et dans le cadre du litige en matière de responsabilité civile qui l’oppose à l’assurance [...] (II), nommé Me Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne, en qualité de curateur provisoire (III), dit que ce dernier aura pour tâches de représenter D., de défendre ses intérêts, de plaider et de transiger dans le cadre de la procédure précitée ([...]) pendante devant la CASSO, ainsi que de le représenter et de défendre ses intérêts dans le cadre du litige qui l’oppose à l’assurance responsabilité civile [...] (IV), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (V) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI). En droit, la première juge a considéré que D., renversé par une voiture en 2015, était « connu » pour un trouble de la personnalité antisociale et paranoïde et une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, que ces troubles entraînaient une appréciation altérée de la réalité et, par voie de conséquence, des comportements susceptibles de porter atteinte à ses intérêts, notamment ceux en jeu dans la cause pendante devant la CASSO l’opposant à la Fondation 2 e pilier [...] et dans le litige l’opposant à l’assurance [...], et que dans la mesure où ces affaires devaient continuer à être traitées, il se justifiait d’instituer en sa faveur une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils, le risque qu’il contrarie les actes du curateur par ses propres actes étant patent. La juge a estimé que Me Alexandre Lehmann avait les compétences requises pour être désigné en

  • 3 - qualité de curateur. Elle a relevé qu’il connaissait les dossiers en cause, au demeurant complexes, pour les traiter depuis plusieurs années et qu’il avait accepté d’assumer le mandat de curateur provisoire dès lors que pour l’heure, la collaboration de D.________ ne lui était pas nécessaire pour agir. B.Par acte du 6 janvier 2021, D.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation, à la levée de la curatelle de représentation instituée en sa faveur et à ce que le curateur provisoire soit immédiatement libéré de ses fonctions. Il a produit sept pièces à l’appui de son écriture. Par courrier du 24 janvier 2021, D.________ a demandé à recevoir, par envoi recommandé avec copie par voie électronique, toutes les correspondances envoyées par son curateur depuis le 29 décembre 2020, ainsi que celles qui seraient envoyées dans les prochains jours à n’importe quelle administration. Le 28 janvier 2021, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a répondu à D.________ que la Chambre des curatelles n’avait reçu aucune lettre du curateur à ce jour. Par courrier du 5 février 2021, D.________ a sollicité l’assistance judiciaire. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.D.________, né le [...] 1985, a été renversé par une voiture sur un passage pour piétons le 30 mars 2015. Un litige en matière de responsabilité civile l’oppose actuellement à l’assurance [...]. Il est également partie dans une procédure pendante devant la CASSO en matière de prévoyance professionnelle contre la Fondation 2 e pilier [...].

  • 4 - 2.Du 20 juillet au 6 août 2018, D.________ a été hospitalisé à [...] pour une « mise à l’abri dans le cadre d’idées de persécution ayant pour conséquence une grève de la faim accompagnée d’un état de dénutrition ». Par décision du 1 er février 2020, le Dr [...], médecin associé auprès du Service des urgences du CHUV, a ordonné le placement à des fins d’assistance de D.________ à l’hôpital de [...]. Il a exposé que ce dernier s’était rendu aux urgences pour un constat de coups et blessures à la suite d’une agression le jour-même, qu’il s’agissait d’un patient « connu » pour un trouble de la personnalité antisociale et paranoïde, qu’il avait arrêté son suivi et ses traitements depuis trois semaines et qu’il souffrait d’un sentiment de persécution entraînant un risque hétéro- agressif important, mentionnant qu’il disait vouloir sortir pour tuer son agresseur. Par acte du 2 février 2020, D.________ a interjeté appel contre la décision précitée, demandant la levée de la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée en sa faveur. Le 11 février 2020, la Dre P., psychiatre et psychothérapeute FMH, a établi un rapport d’expertise psychiatrique concernant D.. Elle a indiqué que ce dernier était « connu » pour un trouble de la personnalité paranoïaque et une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, ainsi qu’un antécédent d’épisode dépressif moyen. Elle a déclaré que l’agression qu’il avait subie dans la nuit du 31 janvier au 1 er février 2020 avait fait flamber les idées de préjudice et le sentiment d’être menacé constamment de mort par des inconnus. Elle a estimé que l’intéressé nécessitait toujours des soins hospitaliers aigus, non seulement pour un motif de dangerosité pour autrui, mais également parce qu’il présentait encore des symptômes aigus, décompensés, de son trouble psychique, qui entraînaient une perception altérée de la réalité et augmentaient de manière significative un risque auto-agressif (menace de se défenestrer) et hétéro-agressif (agressivité verbale envers son épouse, menaces proférées aux urgences,

  • 5 - sentiment délirant de persécution et sentiment de l’équipe infirmière d’explosivité s’il était contrarié de quelque manière que ce soit). Le 13 février 2020, la juge de paix, assistée d’une greffière, a procédé à l’audition de D., assisté de son conseil, à l’hôpital de [...]. Ce dernier a alors confirmé son appel. Il a déclaré qu’il avait été injustement hospitalisé à la suite de l’agression dont il avait été victime et que le seul motif de son placement était la colère qu’il avait exprimée au médecin concernant ses agresseurs, disant vouloir les frapper. Il a confirmé qu’il se sentait persécuté, relevant que ce n’était pas la première injustice qu’il subissait. Il a expliqué qu’il avait le sentiment qu’à chaque fois qu’il se rendait au CHUV, même pour de simples problèmes somatiques, il finissait par être hospitalisé en milieu psychiatrique. Il a indiqué que l’accident dont il avait été victime en 2015 l’avait beaucoup traumatisé et qu’il était resté très choqué, un peu paranoïaque, méfiant et toujours sur ses gardes, ce qui le fatiguait moralement et psychiquement. Il a affirmé qu’il n’avait pas d’idées suicidaires et n’était violent ni contre lui-même ni contre autrui. Par décision du même jour, la juge de paix a rejeté l’appel déposé par D. contre son placement à des fins d’assistance à l’hôpital de [...]. Par lettre du 3 août 2020, D.________ a fait part à la juge de paix de son mécontentement concernant la décision précitée. Il a déclaré ce qui suit : « le 13/02/2020, je n’avais pas assisté à une audience auprès du Juge de paix et le Greffier au sein de l’hôpital ni accompagné de mon avocat comme il a été inscrit sur la décision du 14/02/2020. J’ai été seulement entendu par une dame qui s’est présenté (sic) pour moi en tant que Juge de paix en me posant quelques questions ». Il a ajouté que durant son hospitalisation, Me Alexandre Lehmann lui avait fait croire qu’il avait déposé un recours pour lui, mais que tel n’était pas le cas, et que l’avocat avait également adressé un facture à son épouse pour sa présence à l’audience du 13 février 2020, alors qu’il n’y était pas. Il a demandé à la juge de « vérifier l’illégalité de ces faits ».

  • 6 - Le 26 août 2020, se référant au courrier précité, D.________ a écrit au Tribunal cantonal qu’il souhaitait saisir l’autorité de surveillance compétente « afin de retrouver justice ». Par correspondance du 28 août 2020 le Président de la Chambre des curatelles a informé D.________ que sa demande était classée sans autre suite, une intervention de la Chambre des curatelles, en sa qualité d’autorité de surveillance, n’étant ni justifiée ni nécessaire. Le 16 septembre 2020, D.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : ministère public) contre les personnes intervenues à un titre ou à un autre dans la procédure de placement à des fins d’assistance. Il a notamment affirmé que la signature apposée sur le procès-verbal de l’audience du 13 février 2020 n’était pas la sienne, qu’aucune greffière n’avait assisté la juge de paix lors de cette audience, que lui-même n’était pas assisté de son conseil, que ce dernier lui avait adressé une facture pour cette audience alors même qu’il n’était pas présent et qu’il lui avait faussement fait croire qu’il avait fait appel contre son placement à des fins d’assistance. Le 30 octobre 2020, la Procureure du Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant la plainte précitée au motif qu’elle ne contenait pas d’indices suffisants de commission d’une infraction pénale justifiant l’ouverture d’une enquête pénale. Un recours déposé par D.________ est pendant. 3.Par courrier du 8 août 2020, K., épouse de D., a requis de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) l’institution d’une curatelle en faveur de ce dernier. Elle a exposé qu’il déposait des plaintes partout, qu’il avait été privé à deux reprises de liberté à des fins d’assistance, que malgré cela, il n’y avait eu aucun suivi médical à sa sortie de l’hôpital et que son attitude devenait irresponsable. Elle a déclaré que son avocat était en charge de régler une

  • 7 - affaire juridique à la suite d’un accident dont il avait été victime en 2015, qu’il y avait des enjeux financiers importants et que par son comportement, son époux se mettait en danger. Par lettre du 5 octobre 2020 adressée à la justice de paix, Me Alexandre Lehmann a indiqué qu’il représentait D.________ dans le cadre d’une procédure en matière de prévoyance professionnelle, ainsi que dans un litige en matière de responsabilité civile, et qu’il avait également défendu ses intérêts dans deux procédures de placement à des fins d’assistance. Il a mentionné que son client l’avait dénoncé auprès de diverses autorités en prétendant qu’il était impliqué dans une « affaire de traite d’êtres humains » avec la justice de paix et affirmait également qu’il n’avait pas assisté à l’audience de la juge de paix du 13 février 2020 à l’hôpital de [...] et avait facturé des opérations qu’il n’avait pas effectuées, ce qu’il a contesté. Il a observé que l’intéressé lui donnait désormais des instructions contradictoires, allant clairement à l’encontre de ses intérêts, de sorte qu’il devenait très difficile de le représenter sereinement. Il a relevé que l’assurance de protection juridique qui couvrait les litiges en matière de responsabilité civile et de prévoyance professionnelle rencontrait également d’importantes difficultés de communication avec D.. Estimant que la capacité de discernement de son client était fortement altérée, il a préconisé l’institution d’une curatelle en sa faveur afin d’éviter qu’il ne mette ses intérêts financiers et ceux de son épouse en danger. Il a déclaré que son signalement revêtait un caractère urgent dès lors que l’intéressé menaçait de prendre contact directement avec les tribunaux, l’assurance responsabilité civile du véhicule impliqué dans l’accident et l’institution de prévoyance professionnelle compétente. Par avis du 8 octobre 2020, la juge de paix a cité D. à comparaître à son audience du 5 novembre 2020 pour être entendu dans le cadre de l’enquête en institution d’une curatelle ouverte à son encontre. Le 13 octobre 2020, D.________ a écrit ce qui suit à la juge de paix :

  • 8 - « Le 16 septembre 2020, j’ai déposé une plainte pénale au Ministère Public de Lausanne et vous êtes concernées (sic) par cette plainte, car il y a une possibilité qu’il y a eu une usurpation de votre identité et de la mienne aussi en même temps au sujet de l’audience du 13 février 2020 à l’hôpital, afin de provoquer une situation de mal entendue (sic) et d’incompréhension et surtout mettre le doute sur ma capacité de discernement. A qui profite ce crime organisé et dans quel but ? Pour faciliter à Me Lehmann l’octroi des dommages et intérêts fictifs auprès de l’assurance RC d’[...] dans le cadre de mon accident du 30 mars 2015. Le même avocat qui vous a envoyé une requête pour une procédure de curatelle basée rien que sur des paroles de complices contre qui je dépose une plainte pénale, n’a pas eu le temps de répondre à son client sous prétexte qu’il est en congé, mais il s’est pressé pour vous contacter pour cette procédure quand j’ai annulé toutes les procurations pour me représenter dans l’affaire de mon accident et après que j’ai déposé une plainte pénale contre lui. Etant donné que le seul objectif de la requête de Me Lehmann est de m’empêcher d’exercer mes droits fondamentaux et civils devant la justice après que j’ai déposé une plainte pénale contre lui, et que la cause de l’ouverture d’une telle procédure et les conditions ne sont pas remplies car je n’ai pas une dépendance à l’alcool ou des stupéfiants ou des médicaments, et que je suis capable d’agir moi- même pour assurer la sauvegarde de mes intérêts, je vous prie, Madame la Juge, de bien vouloir annuler cette procédure, ainsi que je refuse de comparaître devant vous le 5 novembre 2020 avant que la justice traite le dossier de ma plainte pénale du 16 septembre 2020, car il existe des doutes que la décision peut être influencée. Dans le cas contraire où vous insistez à continuer cette procédure illégale basée rien que sur des paroles de complices accusées (sic) d’un crime organisé pour octroyer des dommages et intérêts fictifs auprès de l’assurance RC [...], je considère cela comme de l’harcèlement envers moi pour me priver de mon droit d’accéder à la justice, et je quitterais (sic) la Suisse pour me (réd.) réfugier auprès de ma famille dans un autre pays et qui peuvent témoigner que j’ai toute ma capacité de discernement ». Par requête du 23 octobre 2020, D.________ a demandé la récusation de la Juge de paix. Par lettre du 5 novembre 2020 adressée à la Chambre des curatelles, la juge de paix s’est interrogée sur l’opportunité d’accéder à la demande de récusation de D.________ et de confier le dossier à un juge d’un autre district au vu de la pathologie de l’intéressé et pour éviter de multiples procédures.

  • 9 - Par arrêt du 23 novembre 2020, la Cour administrative du Tribunal cantonal (ci-après : Cour administrative) a rejeté la requête de récusation de D.. Par avis du 10 décembre 2020, la juge de paix a cité D. à comparaître à son audience du 16 décembre 2020 pour l’entendre sur l’opportunité d’instituer une curatelle provisoire en sa faveur. Par courrier du 12 décembre 2020, D., constatant qu’il était convoqué à l’audience du 16 décembre 2020 devant la Juge de paix, a informé la justice de paix qu’il allait assister à cette audience, mais qu’il refuserait de répondre à toutes les questions que lui poserait la juge au motif qu’il ne reconnaissait pas ses compétences dans le dossier. Il a en outre indiqué qu’il souhaitait bénéficier de l’assistance judiciaire. Le 14 décembre 2020, la juge de paix a imparti à D. un délai au 23 décembre 2020 pour compléter sa requête d’assistance judiciaire en retournant le formulaire annexé, dûment complété, daté et signé, accompagné des pièces nécessaires. Le 16 décembre 2020, la juge de paix a procédé à l’audition de D.. Ce dernier a alors d’emblée déclaré faire un « incident de procédure » au motif que « la promesse de la Cour administrative (ndr : de donner le dossier à un autre magistrat) n’a pas été tenue ». Il a par conséquent refusé de répondre aux questions. Interrogé sur le point de savoir s’il voulait tout de même se déterminer s’agissant d’une curatelle provisoire à son endroit, l’intéressé a répondu à la juge : « moi je vous récuse et je ne reconnais pas vos compétences dans ce dossier ». Concernant sa requête d’assistance judiciaire, il a précisé qu’il demandait également la nomination d’un avocat d’office. Il a confirmé qu’il avait reçu le courrier de la juge de paix du 14 décembre 2020 l’invitant à compléter sa requête. Le 22 décembre 2020, D. a transmis à la justice de paix une demande d’assistance judiciaire. Sous la rubrique « résumé des

  • 10 - faits de la cause », il a mentionné : « dénonciation diffamatoire de mon épouse sous l’effet de l‘alcool et représaille personnelle de Me Alexandre Lehmann suite à une plainte pénale contre lui et d’autres complices pour de nombreuses infractions graves ». 4.Par courrier du 18 novembre 2020, Me Alexandre Lehmann a indiqué à la juge de paix que la Juge déléguée de la CASSO avait, par lettre du 23 octobre 2020, prolongé au 20 novembre 2020 le délai pour procéder dans le litige opposant D.________ à l’institution de prévoyance [...]. Il souhaitait savoir où en était l’enquête en institution d’une curatelle en faveur du prénommé. Par correspondance du 24 novembre 2020, la CASSO a demandé à la juge de paix s’il existait des motifs empêchant D.________ d’agir seul dans la procédure, le cas échéant si des mesures, éventuellement provisoires, étaient envisagées. Par lettre du 3 décembre 2020, la juge de paix a répondu à la CASSO que les troubles de D.________ pouvaient l’empêcher d’agir seul conformément à ses intérêts dans la procédure qu’elle traitait. 5.Par attestations sur l’honneur respectivement des 8, 10 et 11 novembre 2020, la sœur ([...]) et le beau-frère ([...]) de D.________, ainsi que deux de ses amis ([...] et [...]), ont certifié qu’ils étaient en contact quotidien avec l’intéressé, que celui-ci ne souffrait pas d’un trouble de la personnalité paranoïde ou schizophrène, qu’il avait toute sa capacité de discernement pour déposer une plainte pénale s’agissant de son placement à des fins d’assistance et des traitements médicamenteux qu’il avait eu sans son consentement et qu’il était capable de décider librement et de sauvegarder seul ses intérêts. E n d r o i t :

  • 11 - 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix instituant une curatelle provisoire de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 1 et 2 CC. 1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p.

  1. dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
  • 12 - conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le curateur n’a pas été invité à se déterminer.

2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même

  • 13 - remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En l’espèce, la juge de paix a procédé à l'audition de D.________ lors de son audience du 16 décembre 2020, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. Le recourant se plaint de n’avoir obtenu aucune suite à sa requête d’assistance judiciaire, plus particulièrement de ne pas avoir été assisté d’un avocat lors de l’audience du 16 décembre 2020. Sa requête du 12 décembre 2020 n’était toutefois pas complète et il ne disposait pas des documents nécessaires lors de l’audience précitée. La juge de paix n’était par conséquent pas en mesure de statuer sur sa requête d’assistance judiciaire. En outre, vu l’urgence du dossier, on ne peut lui faire grief d’avoir rendu des mesures provisionnelles sans que la personne concernée soit assistée d’un avocat. La question de savoir si une curatelle de représentation, compte tenu de la demande d’assistance judiciaire répétée présentée par le recourant, devrait être envisagée dans le cadre de l’enquête au fond peut rester ouverte à ce stade. 2.3L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.Le recourant s’oppose à l‘institution d’une curatelle de représentation en sa faveur aux motifs qu’il n’y a pas d’urgence et que la cause et la condition d’une telle mesure ne sont pas remplies. Il soutient qu’il ne souffre d’aucune maladie psychique ni de troubles de

  • 14 - comportement, qu’il n’a pas d’addiction à l’alcool, aux stupéfiants, à des médicaments et aux jeux d’argent et qu’il est capable de sauvegarder seul ses intérêts. Il se prévaut de témoignages écrits de sa famille et de connaissances. Il affirme que son épouse est alcoolique et que sa dénonciation du 8 août 2020 a été faite sous l’influence de l’alcool. S’agissant de la requête de Me Alexandre Lehmann du 5 octobre 2020, il fait valoir que ce dernier l’a dénoncé en représailles à une plainte pénale qu’il a déposée contre lui et d’autres complices « pour un crime organisé, avec l’objectif de demander des dommages et intérêts fictifs à l’assurance accidents [...]». 3.1 3.1.1Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les

  • 15 - pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle- même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection). Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics -, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire

  • 16 - nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.1.2Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2365 ; Meier, CommFam, n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, n. 33 ad art. 394 CC, p. 444).

  • 17 - Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils doivent être indiqués dans les considérants de la décision et la restriction doit figurer dans le dispositif de la décision, qui en précisera l'étendue (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.93, p. 174 ; Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 33 ad art. 394 CC, p. 2366). 3.1.3Selon l’art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51). 3.2En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant, qui a été victime d’un accident le 30 mars 2015, souffre d’un trouble de la personnalité antisociale et paranoïde et d’une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe. Il a fait l’objet de deux placements à des fins d’assistance, le premier en 2018 et le deuxième le 1 er février 2020. Lors de son audition du 13 février 2020, D.________ a confirmé qu’il se sentait persécuté, expliquant qu’il avait le sentiment qu’à chaque fois qu’il se rendait au CHUV, même pour de simples problèmes somatiques, il finissait par être hospitalisé en milieu psychiatrique. Il a également déclaré que l’accident dont il avait été victime en mars 2015 l’avait beaucoup traumatisé et qu’il était resté très choqué, un peu paranoïaque, méfiant et toujours sur ses gardes, ce qui le fatiguait moralement et psychiquement. Le 8 août 2020, K.________ a requis l’institution d’une curatelle en faveur de son époux au motif qu’il déposait de nombreuses plaintes, que malgré deux privations de liberté à des fins d’assistance, il n’avait eu aucun suivi médical à sa sortie de l’hôpital et que son attitude devenait irresponsable. Elle a indiqué que son avocat se chargeait de régler une affaire juridique à la suite de l’accident dont il avait été victime en 2015, qu’il y avait des enjeux financiers importants et que par son comportement, le recourant se mettait en danger. Le 5 octobre 2020, l’avocat de D.________ a également demandé l’instauration d’une curatelle en faveur de ce dernier afin d’éviter une mise en danger

  • 18 - de ses intérêts financiers et de ceux de son épouse, estimant que sa capacité de discernement était fortement altérée. Il a mentionné qu’il représentait les intérêts du recourant dans le cadre d’une procédure en matière de prévoyance professionnelle et dans un litige en matière de responsabilité civile et qu’il avait également défendu ses intérêts dans deux procédures de placement à des fins d’assistance. Il a relaté que son client l’avait dénoncé auprès de diverses autorités en prétendant qu’il était impliqué dans une « affaire de traite d’êtres humains » avec la justice de paix et qu’il avait également affirmé qu’il n’avait pas assisté à l’audience de la juge de paix du 13 février 2020 à l’hôpital de [...] et qu’il avait facturé des opérations qu’il n’avait pas effectuées. Il a relevé que l’intéressé lui donnait des instructions contradictoires, allant clairement à l’encontre de ses intérêts, de sorte qu’il devenait très difficile de le représenter sereinement. Il a observé que l’assurance de protection juridique qui couvrait les litiges en matière de responsabilité civile et de prévoyance professionnelle rencontrait également d’importantes difficultés de communication avec l’intéressé. Le 8 octobre 2020, la juge de paix a cité D.________ à comparaître à son audience du 5 novembre 2020 pour être entendu dans le cadre de l’enquête en institution d’une curatelle ouverte à son encontre. Par lettre du 13 octobre 2020, l’intéressé a informé la juge que le 16 septembre 2020, il avait déposé une plainte pénale auprès du ministère public notamment à son encontre et qu’il refusait de comparaître à son audience avant que la justice ne traite sa plainte. Par requête du 23 octobre 2020, il a demandé sa récusation. Cette demande a été rejetée par la Cour administrative par arrêt du 23 novembre 2020. Le 10 décembre 2020, la juge de paix a donc convoqué le recourant à son audience du 16 décembre 2020 pour l’entendre sur l’opportunité d’instituer une curatelle provisoire en sa faveur. Constatant qu’il était convoqué devant la même juge que celle contre laquelle il avait déposé la requête de récusation, D.________ a déclaré, par courrier du 12 décembre 2020, qu’il allait assister à cette audience, mais qu’il refuserait de répondre aux questions que lui poserait la juge. Lors de son audition du 16 décembre 2020, il a d’emblée déclaré faire un « incident de procédure » au motif que la promesse de la Cour administrative de transmettre le dossier à un autre magistrat n’avait pas été tenue et a donc refusé de

  • 19 - répondre aux questions. Interrogé sur le point de savoir s’il voulait tout de même se déterminer s’agissant d’une curatelle provisoire à son endroit, il a répondu à la juge de paix : « moi je vous récuse et je ne reconnais pas vos compétences dans ce dossier ». Il résulte de ce qui précède que le recourant souffre d’idées délirantes attestées médicalement et qu’il multiplie des procédures témoignant de sa défiance envers toutes les personnes qui ont affaire à lui. En outre, il s’oppose à la gestion par son avocat du dossier en responsabilité civile résultant de l’accident dont il a été victime le 30 mars 2015, affirmant que l’objectif de ce dernier est de demander des dommages et intérêts fictifs à l’assurance accidents [...]. Il met donc en péril ses intérêts financiers. Partant, il était indispensable de lui désigner un curateur pour le représenter et ce, en urgence, au vu de la procédure en cours devant la CASSO. Compte tenu de son comportement oppositionnel, il devait être privé de l’exercice de ses droits civils dans cette mesure très limitée. 4.Le recourant conteste la désignation de Me Alexandre Lehmann en qualité de curateur. Il déclare qu’il n’a plus confiance en lui et souhaite pouvoir choisir un autre avocat pour le représenter. 4.1Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir. L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid.

  • 20 - 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3). Les « conditions requises » pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l’art. 400 al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Une attention particulière doit également être portée au risque de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2424 ; Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1). Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2412), le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 spéc. p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, le curateur doit disposer de

  • 21 - compétences professionnelles, soit être capable de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, d’une compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions, d’une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et de compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, CommFam, nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, pp. 510 et 511). L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. Cette règle découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui- même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 959, p. 460 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur. Si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu. L’autorité de protection dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; elle prendra en considération l’attitude de refus de la personne concernée à l’égard de la personne proposée comme curatrice uniquement si cela ne remet pas en question le succès de sa prise en charge. En effet, le refus de la personne concernée ne saurait entraver la mise en œuvre de la mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 960, p. 461 et les références citées ; Häfeli, CommFam, nn. 4 et 5 ad art. 401 al. 3 CC, p. 520 ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013,

  • 22 - n. 3.1 ad art. 401 al. 3 CC, p. 686 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.22, p. 187 ; CCUR 27 avril 2020/84). Lorsque l’intéressé formule des objections à la nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles. Elle doit tenir compte notamment, d’une part, de l’acceptation ou non de la mesure par la personne concernée et, d’autre part, du fait que celle-ci n’aurait encore jamais formulé d’objection (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2). 4.2Me Alexandre Lehmann est spécialiste FSA en responsabilité civile et droit des assurances. En outre, il connaît déjà le dossier du recourant. Il est par conséquent tout indiqué pour le représenter. Par ailleurs, vu le trouble délirant de D., il est évident que tout nouvel avocat sera confronté aux même difficultés. 5.En conclusion, le recours de D. doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). La requête d’assistance judiciaire de D.________, qui ne contient pas de demande d’avocat, est dès lors sans objet.

  • 23 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. D., -Me Alexandre Lehmann, -Mme K., et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, -Mme la Juge [...], Cour des assurances sociales, Tribunal cantonal, par l'envoi de photocopies.

  • 24 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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aCC

  • art. 379 aCC

CC

  • art. 389 CC
  • art. 390 CC
  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 400 CC
  • art. 401 CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE

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  • art. 74a TFJC

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