TRIBUNAL CANTONAL D120.013787-211724 81 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 20 mai 2022
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesBendani et Chollet, juges Greffier :M. Klay
Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 16, 374, 376, 389, 446, 449a, 450 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.F., à [...] (France), B.F., à [...] (France), et C.F., à [...] (France), contre la décision rendue le 31 août 2021 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause les opposant à C., à M., et D.F., à M.________, et concernant ce dernier. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 31 août 2021, adressée pour notification le 5 octobre 2021, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur d’D.F.________ (ci-après : la personne concernée ou l’intimé) (I), renoncé à institué une curatelle en faveur du prénommé (II) et mis les frais, par 500 fr., à la charge de celui-ci (III). Les premiers juges ont considéré être suffisamment renseignés par le Dr L.________ pour statuer sur le besoin de protection d’D.F.________ sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise psychiatrique de celui-ci, de sorte que la conclusion de ses enfants A.F., B.F. et C.F.________ (ci-après : les recourants) en ce sens était rejetée, ce d’autant plus que l’intéressé et son épouse C.________ (ci-après : l’intimée) n’avaient pas nié les problèmes de santé du premier. Ils ont ajouté qu’D.F.________ souffrait d’une affection neurologique dégénérative sous forme d’aphasie, qu’il restait toutefois autonome pour les actes de la vie quotidienne et n’avait pas perdu sa capacité totale de discernement selon les constatations du Dr L., fondées notamment sur l’avis du neurologue X., que cet état de santé impliquait en revanche que l’intéressé avait quand même besoin d’une aide sur les plans administratifs et financiers, ce qui n’était pas contesté, que l’aide nécessaire à la personne concernée lui était apportée par son épouse C., que la procédure n’avait pas démontré qu’D.F. aurait subi des pertes patrimoniales ou que lui ou son épouse auraient procédé à des actes financiers inconsidérés, que l’existence d’un conflit d’intérêts entre époux n’était pas non plus démontré, le couple continuant de mener une existence commune, selon un train de vie qui n’était pas plus élevé que par le passé mais qui était en même temps préservé, que C.________ n’était pas la seule à assumer cette gestion qui était assurée par des tiers intervenants qui agissaient selon des pouvoirs qui leur avaient été attribués en fonction de leurs mandats et qu’en outre, les actes d’administration extraordinaire échappaient, de par
3 - la loi, au contrôle de l’épouse qui devait en demander l’approbation à la justice de paix, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de retirer à C.________ son pouvoir de représenter son mari. B.Par acte du 5 novembre 2021, accompagné d’un bordereau de trois pièces, A.F., B.F. et C.F.________ ont interjeté recours contre cette décision, prenant les conclusions suivantes avec suite de frais et dépens : « Préalablement : I. Ordonner une expertise psychiatrique sur la personne de M. D.F.. Subsidiairement à la conclusions I ci-dessus : I. subsidiaire Ordonner la production d’un certificat médical actualisé et complet de M. D.F. attestant de sa capacité, respectivement de son incapacité de discernement, et du caractère durable ou non d’une incapacité de discernement, réalisé par un médecin indépendant (soit dont M. D.F.________ n’a jamais été le patient) spécialisé en psychiatrique et en psychothérapie FMH, avec indication claire et exhaustive des examens, évaluations et instruments (par exemple Mac-CAT-T, questionnaire Silberfeld, Formulaire U-Doc) utilisés à cette fin. II. Désigner un curateur d’office au sens de l’art. 449a CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210], à charge pour ce dernier d’assister et de représenter M. D.F.________ dans le cadre de la présente procédure.
4 - Subsidiairement à la conclusion II ci-dessus : II. subsidiaire Constater l’existence d’un conflit d’intérêts empêchant les Conseils de Mme C.________ de représenter également M. D.F.________ et, partant, inviter M. D.F.________ à mandater un autre Conseil. III. Ordonner la production par M. D.F.________ de ses déclarations fiscales suisses et étrangères pour les années 2017 à 2020 ainsi qu’un extrait détaillé de ses comptes bancaires en suisse, notamment le compte ouvert dans les livres du Q.________, et à l’étranger, ainsi que des sociétés qu’il détient, respectivement maîtrise, en Suisse et à l’étranger, au 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021. IV. Réserver aux recourants le droit de solliciter la production de pièces complémentaires, s’il y a lieu en main de tiers, de préciser leur requête sur ce point au vu des éléments qui seront portés à leur connaissance en cours d’instance, ainsi que de solliciter d’autres actes d’instruction. Sur le fond : III. Admettre le présent recours. IV. Annuler les chiffres I et II du dispositif de la décision rendue par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron D.120.013787/[...] le 5
5 - octobre 2021, notifiée le 6 octobre 2021 et les remplacer comme suit : I. nouveau INSTAURE une curatelle de portée générale à l’endroit de M. D.F.. Subsidiairement au chiffre I ci-dessus, dans l’hypothèse où une curatelle de portée générale ne devait pas être instaurée : I. subsidiaireINSTAURE une curatelle de gestion et représentation, avec restriction de l’exerce des droits civils à l’endroit de M. D.F.. II. nouveau DESIGNE Me S., notaire à [...], ou Me R., notaire à [...], en qualité de curateur de M. D.F.. III. nouveau CONDAMNE M. D.F. en tous les frais judiciaires et dépens. Subsidiairement à la conclusion IV ci-dessus : IV. subsidiaire Renvoyer la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. » Le 11 mars 2022, la Chambre de céans a transmis aux recourants une copie du courrier du Dr L.________ adressé à la justice de paix le 17 avril 2021, comprenant son rapport du même jour ainsi que celui du 1 er mars 2021 du Prof. X.. Dans des déterminations du 24 mars 2022, les recourants ont confirmé leurs conclusions, ajoutant qu’il « sembl[ait] nécessaire que le rapport de février 2022 du Prof. X. soit versé à la procédure ».
6 - Interpellée, la justice a de paix a, par courrier du 4 avril 2021, indiqué qu’elle n’entendait pas reconsidérer la décision litigieuse et s’en remettait à justice quant au recours déposé. Par réponse du 4 mai 2022, D.F.________ et C.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Avec leur écriture, ils ont produit un bordereau de onze pièces. Dans une réplique spontanée du 16 mai 2022, les recourants ont confirmé leurs conclusions. Ils ont en outre produit un bordereau de huit pièces. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.D.F., né le [...] 1939, et feu N. ont eu trois enfants, à savoir A.F., B.F. et C.F.. En 2014, D.F. s’est marié en secondes noces avec C.. 2.Par requête du 8 avril 2020 adressée à la justice de paix, B.F., C.F.________ et A.F.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la mise sous curatelle de leur père D.F.________ soit ordonnée, une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion de l’ensemble du patrimoine de celui-ci étant a minima prononcée. Ils ont également conclu, à titre de mesures d’extrême urgence, à la mise en œuvre de toute mesure utile tendant à protéger leur père dans sa personne et ses biens, précisant qu’il convenait de faire en sorte que C.________ ne soit pas en mesure de prendre, seule, toutes les décisions liées à la personne et au patrimoine de la personne concernée. Ils ont par ailleurs requis une expertise sur la capacité de discernement d’D.F.________ et ce auprès d’un médecin neutre. Ils ont enfin requis qu’un notaire soit nommé curateur de leur père, proposant à cet égard Me S., notaire à [...], ou Me R., notaire à [...]. A l’appui de leur requête, A.F., B.F. et C.F.________ ont mis en évidence
7 - l’importante fortune d’D.F.________ et leur inquiétude par rapport à l’ingérence de C.________ dans les affaires de celui-ci, nonobstant l’existence d’un contrat de mariage de séparation de biens, signé le 27 février 2014, et d’un pacte successoral du même jour, par lequel les époux avaient renoncé réciproquement à tous leurs droits légaux et réservataires dans la succession du survivant, la personne concernée léguant au surplus à son épouse un droit d’habitation sur l’appartement de M.________ ou sur tout autre bien constituant la résidence principale du couple, l’usufruit des meubles et objets le garnissant, un droit d’usage viager deux mois par année sur sa maison de B., et une somme de 2'500'000 francs. Il ressort en outre des pièces produites qu’D.F. est propriétaire de huit lots en PPE au [...] à M., d’une valeur fiscale de 4'902'000 francs. Les enfants de la personne concernée ont également allégué que leur père était titulaire d’un compte bancaire au Q. de T.________ de cinq millions d’euros, propriétaire de 3/5 d’une propriété à E.________ estimée à huit millions d’euros, constituée en société civile immobilière, la SCI [...], le reste des parts appartenant à son épouse, et propriétaire d’une action et usufruitier du solde des actions de la société de droit luxembourgeois I.________ SA (société de gestion de patrimoine familial), le solde des actions étant propriété des requérants à parts égales entre eux. Ils ont encore produit un acte de donation du 19 mai 2009 conclu entre eux et leur père, prévoyant notamment que ce dernier se libérerait de son obligation de paiement à l’égard de chacun de ses trois enfants « en quinze annuités de 150’000 euros ». Ils ont annoncé que la personne concernée percevait une rente de retraite de 125'000 euros. Ils ont ensuite exposé la situation médicale de leur père, dont les capacités cognitives diminuaient progressivement depuis 2018, et se sont plaints de l’absence de transparence à ce sujet de la part de son épouse alors qu’eux-mêmes étaient domiciliés en France et ne pouvaient veiller à la situation. Ils ont allégué que C.________ tentait d’obtenir des dividendes de la société I.________ SA, que celle-ci avait bloqué le paiement des 150’000 euros annuels prévus par l’acte de donation susmentionné et que l’avocat-conseil d’D.F., en place depuis 30 ans, avait été remplacé subitement en mars 2019. A.F., B.F.________ et C.F.________ se sont ainsi prévalus d’un risque de conflit
8 - d’intérêts entre époux et de la volonté de leur père de préserver son patrimoine en faveur de ses enfants. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 17 avril 2020, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a rejeté la requête susmentionnée. 3.Dans un courrier du 28 avril 2020, A.F., B.F. et C.F.________ ont indiqué qu’il « apparai[ssai]t urgent que la Justice de Paix prenne toute mesure aux fins de protéger immédiatement D.F.________ ». Ils se sont plaints du fait que la personne concernée et son épouse avaient consulté communément Mes Philippe Ciocca et Thomas Steinmann alors qu’ils faisaient précisément valoir le conflit d’intérêts potentiel entre les époux. A cet égard, ils se sont prévalus d’un échange de courriels entre C.________ et Me Steinmann en relation avec les donations dont il était question ci-dessus, estimant que cet échange démontrait que seule C.________ décidait de l’exécution d’un acte de donation en lieu et place de leur père, qui en était incapable. Ils ont également produit un projet de convention entre leur père et eux-mêmes, respectivement la société I.________ SA, établi par Me Steinmann, prévoyant notamment le versement à D.F., usufruitier, d’un dividende annuel de 500'000 euros en 2019, 450'000 euros dès lors et jusqu’à 2023, pour faire les donations annuelles de 150'000 euros en faveur des enfants, convention qui n’avait jamais été signée. Au terme d’un procédé écrit du 7 mai 2020, D.F. et C.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête déposée le 8 avril 2020 par les enfants du premier. Ils ont notamment contesté les allégations de ceux-ci relative à « la situation médicale » de la personne concernée, indiquant que jusqu’à preuve du contraire, cette dernière disposait de la capacité de discernement, et ont également contesté la présence de troubles cognitifs. Ils ont exposé que si D.F.________ avait des difficultés occasionnelles pour s’exprimer, il n’en demeurait pas moins qu’il était présent lors des discussions et qu’il interagissait avec ses interlocuteurs, qu’il avait des périodes de lucidité
9 - prolongées et restait à même de comprendre les enjeux de la gestion de son patrimoine, qu’il gardait en l’état sa capacité à surveiller la gestion de ses actifs, cas échéant par le biais des mandataires auxquels il avait fait appel il y avait déjà plusieurs années, et qu’il continuait de décider des libéralités qu’il opérait en faveur de ses trois enfants depuis de nombreuses années. D.F.________ et C.________ ont fait état de « l’étroite collaboration régulière » entre eux, « dans le cadre de la gestion de leur patrimoine », et du fait que l’épouse s’occupait de la gestion des factures depuis le début de la relation des intéressés. Ils ont ainsi estimé que les conditions d’institution d’une curatelle faisaient défaut, subsidiairement que si l’intéressé devait avoir besoin d’assistance, il conviendrait de constater que dite assistance lui était apportée par son épouse, étant précisé qu’D.F.________ continuait en outre de faire confiance aux tiers dont il s’était adjoint les services depuis une quinzaine d’années, et que plus subsidiairement encore, si l’intéressé devait à terme perdre sa capacité de discernement, il conviendrait alors de faire application des art. 374 à 376 CC, de sorte que C.________ pourrait alors représenter la personne concernée dans tous les actes ordinaires de la vie courante et sur tous ses biens, sans la nécessité d’une mesure de protection, et, en cas de besoin d’effectuer un acte de gestion extraordinaire, requerrait l’autorisation du juge de paix. C.________ et D.F.________ ont en outre expliqué, pièces à l’appui, que le second avait personnellement donné un ordre au Q.________ du Luxembourg de verser pour lui et son épouse une somme mensuelle de 30'000 euros depuis janvier 2018, somme qui s’élevait précédemment à 20'000 euros entre 2010 et 2015 et à 25’000 euros entre 2016 et 2017. Ils se sont également plaints de la volonté des enfants de l’intéressé d’exercer la mainmise sur les avoirs de leur père, nonobstant les nombreuses donations déjà reçues, soit outre les 150’000 euros par année chacun et la nue-propriété d’I.________ SA, des biens immobiliers de grande valeur en K., à B., ainsi que des hôtels particuliers. Ils ont exposé que A.F., B.F. et C.F.________ s’étaient ainsi opposés en 2019 et 2020 aux versements de leurs 150’000 euros chacun par le biais d’I.________ SA, au motif que ces versements devaient, selon eux, se faire dès 2019 par le débit du compte privé de leur père au Q.________ à T.________, et s’étaient également
10 - opposés aux versements de l’entretien mensuel du couple de 30'000 euros. Avec leur écriture, D.F.________ et C.________ ont produit cinq attestations d’amis ou proches, reconnaissant la bonne forme de la personne concernée ainsi que l’attachement de son épouse et faisant état du soutien apporté par cette dernière. Ils ont également produit un courriel adressé le 13 mars 2019 à C., dans lequel Me D., ancien avocat-conseil de la personne concernée, avait indiqué notamment ce qui suit : « [...] vos courriers montrent que votre préoccupation principale est de disposer de sommes d’argent fort importantes sur lesquelles Monsieur D.F., de manière évidente, ne peut plus avoir ni le contrôle ni l’initiative de la dépense. Vous parlez de 30.000€ par mois soit de 360.000€ par an, somme à laquelle il ajouter la retraite de Monsieur D.F. ce qui globalement conduit à un montant de l’ordre de 500.000€ par an. Vous précisez que cette somme permet de régler les impôts, charges et assurances, le compte au Q.________ de T.________ permettant de vivre comme avant. Sachant que le montant des dépenses dont vous parlez, impôts, charges et assurances représente environ 150.000€, ceci laisse à supposer que vos besoins journaliers, de loisirs et de voyages sont supérieurs à 350.000€, puisque vous vous réservez de pouvoir prélever en sus sur le compte du Q.________ de T.. Sachant ce que je viens de dire sur la situation de Monsieur D.F., comment ne pas comprendre que de tels prélèvements, qui par évidence portent atteinte à la fortune de la famille [...], pourraient ne pas poser questions. [...] » Par rapport du 20 mai 2020, le Dr L.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant de la personne concernée, a posé le diagnostic d’affection neurologique dégénérative sous forme d’une aphasie primaire progressive, diagnostic confirmé par une imagerie par résonnance magnétique (IRM) de 2019 qui évoquait une atrophie corticale. Les premiers signes de cette affection avaient débuté en 2016.
11 - Cette aphasie se manifestait par des troubles du langage importants, l’intéressé ne pouvant exprimer précisément sa pensée ni extérioriser les mots qu’il concevait. Le Dr L.________ a expliqué qu’il ne s’agissait pas d’une atteinte de l’intelligence, mais d’une atteinte de la commande qui ne transmettait pas l’ordre aux « effecteurs moteurs », et que ces troubles n’avaient jusqu’à présent pas eu de conséquences sur l’aptitude à conduire un véhicule, de sorte qu’il semblait que la mémoire (difficile à examiner dans ce contexte) n’était que peu altérée. Le Dr L.________ a exposé qu’il lui apparaissait donc que cette affection, qui n’était pas une démence sui generis, n’entraînait actuellement pas de troubles de compréhension suffisants pour induire une perte de discernement qui pourrait justifier une mise sous curatelle, ajoutant que l’évolution en était imprévisible. Était annexé à ce rapport un autre rapport du 4 mars 2020, dans lequel le Prof. X., spécialiste en neurologie, avait notamment indiqué qu’il avait, à sa consultation du 24 février 2020, retrouvé D.F. qui souffrait d’une aphasie primaire progressive de type logopénique et d’un trouble de mémoire épisodique majeur, qui s’était encore une fois aggravé, mais que, hormis de petits troubles praxiques, il ne trouvait en revanche pas d’extension des déficits dans les domaines de reconnaissance des capacités visuo-constructives ou même des fonctions frontales, ajoutant que l’intéressé gardait un comportement et une humeur tout à fait normaux. Le 23 juin 2020, A.F., B.F. et C.F.________ ont contesté la conservation de sa capacité de discernement par leur père et ont notamment produit un courriel adressé le 28 novembre 2018 à A.F., dans lequel C. avait écrit ce qui suit : « Si D.F.________ avait toute sa tête, il n’aurait sûrement pas voulu ça ». Ils ont également produit un écrit du 26 mai 2020 de H., neveu de D.F., qui a expliqué qu’il n’avait pas vu ce dernier depuis plusieurs années et que, lors de la fête d’anniversaire de l’intéressé le [...] 2019, il avait « été frappé par la confusion de ses propos et ses attitudes en retrait qu[‘il] ne lui connaissai[t] pas auparavant ». Il a exposé qu’il avait pu constater la grande difficulté d’élocution de son oncle, lequel butait sur les mots et perdait le fil de ses phrases. Il l’avait trouvé à plusieurs reprises perdu
12 - dans les couloirs de l’hôtel ou dans l’ascenseur, cherchant son chemin, comment faire fonctionner l’ascenseur ou ouvrir la porte. H.________ avait également constaté que la mémoire immédiate de l’intéressé faisait défaut car il lui posait toujours les mêmes questions. 4.Le 27 juillet 2020, A.F.________ B.F.________ et C.F.________ ont requis, par voie de mesures superprovisionnelles, qu’une mesure de curatelle soit instaurée en faveur de la personne concernée. Avec cette écriture, ils ont produit les six pièces suivantes afin d’attester de l’absence de capacité de discernement de leur père. Par courriel du 22 février 2020 adressé à A.F., C. a écrit que « pour la logopédiste, elle ne p[ouvait] rien faire pour D.F.________ car les exercices qu’elle lui faisait faire ne serv[ai]ent plus à rien, il oubli[ait] dans la minute ». Dans une « attestation sur l’honneur » non datée, P., sœur d’D.F., a écrit ce qui suit : « Toutefois, j’ai été attristée de voir D.F.________ si absent "mon petit frère comme je l’appelle" son comportement, ses attitudes, ont beaucoup changé. Pourtant, assise à côté de lui, je n’ai pu avoir de conversations ; chose que j’aimais avoir avec lui. Il était dans ses pensées... J’ai eu beaucoup de peine car j’ai revu notre maman dans cette terrible maladie ». Le 20 juin 2020, W., sœur de la personne concernée, a indiqué que, assise à côté de l’intéressé lors de sa fête d’anniversaire, celui-ci lui avait demandé à plusieurs reprises « pourquoi font-ils cela ? » et qu’elle lui avait répondu que c’était pour son anniversaire, ce qu« ’il n’avait pas l’air de comprendre ». Par attestation du 21 juin 2020, Z., ancien collaborateur et ami d’D.F., a fait part d’une conversation téléphonique avec celui-ci au cours de laquelle il avait remarqué que « quelque chose avait changé dans sa vie », notamment du fait que l’intéressé ne l’avait pas reconnu et utilisait des « expressions incompréhensibles ». Dans un certificat du 6 juillet 2020, J., connaissance professionnelle d’D.F.________, qu’il avait vu pour la dernière fois lors d’une entrevue du 22 janvier 2020, a exposé qu’à cette occasion, l’intéressé n’avait pas été « en capacité de participer pleinement aux décisions à prendre », se remémorant « avec difficulté certains travaux déjà menés », ses « remarques pour les projets à venir éta[nt] incohérentes avec la réalité » et « la diminution de son
13 - discernement ne lui [ayant] pas permis de s’impliquer dans les décisions opérationnelles comme il le faisait auparavant ». Par attestation du 24 juin 2020, G., lequel avait également côtoyé professionnellement D.F., a indiqué que, lors de la dernière visite des forêts de l’intéressé effectuée avec celui-ci et son fils C.F., D.F. « avait changé et [...] ne disposait plus des moyens qu[’il] lui connaissai[t] », « éprouvait de grandes difficultés à répondre à [s]es questions », « cherchait ses mots » et « avait du mal à construire ses phrases, lesquelles généralement n’aboutissaient pas ». Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 28 juillet 2020, la juge de paix a notamment rejeté la requête de mesures superprovisionnelles susmentionnée. 5.Dans un certificat du 9 septembre 2020, le Dr L.________ a certifié, sur demande de C.________ et après l’avoir examinée, que celle-ci, connue depuis plusieurs années, jouissait d’un excellent état de santé, était en possession de tous ses moyens psychiques et disposait de son libre arbitre. A son audience du 29 septembre 2020, la juge de paix a entendu D.F.________ et C., assistés de leur conseil commun Me Philippe Ciocca, ainsi que A.F., B.F.________ et C.F., assistés de leur conseil commun Me Olivier Constantin. Le conseil des premiers a exposé qu’D.F. souffrait d’aphasie et ne pouvait plus s’exprimer, que son handicap s’était aggravé ces derniers temps, que l’intéressé perdait petit à petit la mémoire, que son aphasie était plus importante, ce qui expliquait qu’il était difficile d’avoir une conversation, et qu’il n’y avait pas de risque que l’intéressé prenne des engagements contraires à ses intérêts dès lors que son épouse était présente en permanence. Il a encore précisé qu’D.F.________ ne pouvait plus sortir seul, qu’il était toujours accompagné de son épouse, que cette dernière s’occupait de lui nuit et jour et que, s’agissant de son autonomie physique, l’intéressé se portait bien, étant autonome pour les actes de la vie quotidienne. Interpellé par la juge de paix, Me Ciocca a indiqué que, selon lui, une expertise n’était pas
14 - nécessaire, expliquant que l’on savait qu’D.F.________ présentait une aphasie et avait un trouble de la mémoire, que si celui-ci devait être incapable de discernement, une curatelle ne serait pas nécessaire, au vu des dispositions légales fondant le pouvoir de représentation du conjoint et dès lors que C.________ était à même de s’occuper de la gestion ordinaire du couple, étant relevé que les actes de gestion extraordinaire nécessitaient le consentement de la justice de paix, ce dont C.________ était parfaitement consciente. Il a précisé qu’aucun mandat pour cause d’inaptitude n’avait été établi, D.F.________ n’ayant pas non plus établi de directives anticipées. Me Ciocca a ajouté que la distance géographique entre les enfants de la personne concernée et ses clients expliquait de potentielles difficultés de communication autour de la santé d’D.F., aggravée dernièrement, sans que la responsabilité de C., dévouée à son mari, ne soit en cause, le couple cherchant simplement à préserver son train de vie antérieur, notamment par le biais du compte-épargne à T., le patrimoine luxembourgeois étant bloqué en raison d’un différend concernant sa répartition. 6.Le 18 janvier 2021, A.F., B.F.________ et C.F.________ ont requis formellement la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de leur père afin que soit déterminée la nécessité de retirer à C.________ son pouvoir de représentation légal pour les actes d’administration ordinaire. Ils se sont prévalus essentiellement du fait qu’en début de procédure, celle-ci avait nié l’incapacité de discernement de son mari, ayant probablement géré les affaires du couple au-delà de l’administration ordinaire, ainsi que du conflit d’intérêts entre époux, le blocage de la donation de 150'000 euros annuels en faveur de chaque enfant risquant de contraindre ceux-ci à des actes de poursuites contre leur père afin de sauvegarder leurs droits. Ils ont enfin fait valoir que les actes de gestion d’un tel patrimoine sortaient en tout état de cause d’une gestion ordinaire par un représentant légal. Par rapport du 17 avril 2021 adressé à la justice de paix, le Dr L.________ a indiqué ce qui suit s’agissant de D.F.________ :
15 - « Suite à votre demande de renseignements concernant la capacité de discernement de ce patient et à la lumière du rapport du spécialiste concerné, Professeur en neuropsychologie, dont je joins le rapport, confirmant mes propres observations, il m’apparait que la situation de Monsieur D.F.________ me semble relativement stable, et que l’aphasie qu’il présente n’est toujours pas de nature à altérer gravement sa capacité de discernement, au point de justifier une curatelle. Il m’apparaît parfaitement entouré, permettant une vie encore relativement autonome. Au plan physique, l’affection dont il souffre est bien équilibrée (diabète) et n’a aucune conséquence sur ses capacités de jugement. Comme le suggère mon Confrère, un suivi chaque année est opportun. » Avec son rapport, le Dr L.________ a également transmis à la justice de paix un rapport du 1 er mars 2021, par lequel le Prof. X.________ a indiqué ce qui suit : « Comme prévu, j’ai revu notre patient pour un contrôle neuropsychologique – neurocomportemental après une année. Je connais notre patient depuis janvier 2019 où j’ai fait un examen neuropsychologique – neurocomportemental qui a montré un patient qui a développé un trouble du langage sous forme d’aphasie primaire progressive de type logopénique ensemble avec un trouble de mémoire épisodique important focalisé dans le domaine langagier, alors que la mémoire spatiale ou orientation spatiale sont restées relativement intactes. Il s’agissait d’une maladie neurodégénérative très focalisée sur les facultés langagières et mnésiques verbales, alors que la mémoire non verbale, les praxies, les gnosies, les capacités visuo-constructives et la maitrise de l’espace sont intactes et par-dessus tout, il n’a eu aucun changement de son « caractère » et son comportement vis-à-vis d’autrui qui reste ouvert et souriant. Il avait donc un trouble du langage et de la mémoire verbale isolé mais progressif. En février 2020, l’aphasie primaire progressive de type logopénique et les troubles de mémoire épisodique de type amnésie primaire
16 - progressive se sont encore une fois aggravés. Par contre, il n’avait aucun changement dans les domaines gnosique, visuo-constructive et même des fonctions frontales et il garde un comportement et une humeur tout à fait normaux et non changés. À tout moment, il savait faire part de ses intentions ou de ce qu’il aimait ou ce qu’il n’aimait pas, à condition qu’on tienne compte du trouble du langage et de mémoire. [...] Au vu de la volonté de ses enfants de le mettre sous curatelle et leur demande d’une expertise psychiatrique, j’ai fait une anamnèse plus étendue. Le patient n’a pas d’hallucinations, ses réponses, si compréhensibles, sont claires et transmettent sa volonté. Il est clair de ses réponses qu’il ne veut pas un personnel infirmier ou une aide infirmier pour s’occuper de lui. Il est clair qu’il veut que c’est sa femme qui s’occupe de lui et de ses intérêts. En lui demandant ce qu’il ferait si sa femme disparaissait. Sa réponse était : « il faut que je meurs ». [...] CONCLUSION ET PROPOSITION Je retrouve un patient qui souffre d’une aphasie primaire progressive de type logopénique et un trouble de mémoire épisodique de type amnésie primaire progressive, les deux sont clairement aggravés, maintenant aussi des troubles du calcul et quelques troubles praxiques qui font partie du domaine langagier au sens large. Ses fonctions visuo-constructives de reconnaissance et même les fonctions frontales ne se sont pas aggravées. Le patient garde un comportement et une humeur normales. Le patient sait tout à fait ce qu’il veut et ce qu’il ne veut pas, à condition que les questions soient posées et les réponses analysées par quelqu’un qui est familier avec des patients souffrant d’aphasie sévère, ensemble avec un trouble de mémoire sévère. Ce qui sort de cette évaluation est que le patient veut que son épouse continue à s’occuper de lui et de ses intérêts.
17 - Dans ces conditions une expertise psychiatrique ne me paraît pas nécessaire. [...] » Dans des déterminations du 21 mai 2021, C.________ et D.F.________ se sont prononcés contre la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et l’instauration d’une curatelle et en faveur de la constatation du pouvoir de représentation de l’épouse pour les actes de gestion courante et la prise de connaissance de la correspondance de la personne concernée. Ils se sont prévalus du fait qu’D.F.________ avait de longue date mis en place un système de gestion par le biais de mandataires qualifiés. Par courrier du 26 août 2021, A.F., B.F. et C.F.________ ont maintenu leur demande d’expertise psychiatrique, réitérant ainsi leur courrier du 3 juin 2021 dans lequel ils demandaient également production du rapport médical du Dr L.________ du 17 avril 2021, afin d’évaluer la capacité de discernement de la personne concernée et son besoin de protection. A son audience du 31 août 2021, la justice de paix a entendu D.F.________ et C., assistés de Me Ciocca, ainsi que B.F., A.F.________ et C.F., assistés de Me Constantin. Me Ciocca a exposé qu’D.F. allait bien actuellement, que l’intéressé avait une vie sociale intense, qu’il faisait des activités physiques et était stimulé par son épouse, qu’il était conscient que parfois sa capacité de discernement était restreinte, mais que les derniers rapports médicaux confirmaient qu’il allait bien et qu’il présentait une aphasie. Me Ciocca a confirmé qu’D.F.________ perdait sa capacité de discernement et ne l’avait plus entièrement, mais qu’il n’était pas incapable de discernement, précisant que C.________ s’occupait de l’intéressé en continu, ainsi que de la gestion ordinaire, ce que C.________ a confirmé, Me Ciocca ajoutant que cette dernière était cas échéant assistée pour ce qui était de la gestion des cas compliqués. Me Constantin a soulevé, dans le cadre de l’application des
18 - art. 374 et 376 CC, la question d’un éventuel conflit d’intérêts dans la gestion des affaires courantes de l’intéressé, mais aussi dans la gestion des affaires extraordinaires pour laquelle un curateur devrait à ce stade déjà être désigné. Me Ciocca a produit un lot de photos récentes du couple et de leurs amis et Me Constantin une déclaration écrite du 25 août 2021 d’Y., administrateur délégué de V. SA au Luxembourg, certifiant n’avoir jamais eu à faire à C.________ dans le cadre de la société I.________ SA. S’agissant de la question de la transmission du rapport médical du 17 avril 2021 aux enfants de la personne concernée, Me Ciocca s’en est remis à justice et la juge de paix a annoncé aux comparants que ledit rapport serait résumé dans la décision à intervenir. Les parties ont à nouveau abordé la question des donations annuelles aux enfants en lien avec le patrimoine de la société I.________ SA, la personne concernée comme ses enfants indiquant ne pas être administrateurs de cette société et le doute subsistant sur le motif d’arrêt des versements. Il est encore ressorti des débats que divers mandataires agissaient dans les affaires du couple. 7.Dans un rapport du 29 mars 2022 produit avec la réponse du 4 mai 2022 des intimés, le Prof. X.________ a indiqué qu’il avait vu D.F.________, accompagné de son épouse, à sa consultation du 8 février 2022, et que l’aphasie de l’intéressé s’était encore une fois aggravée au point où une conversation devenait presque impossible. Le médecin a exposé ce qui suit : « [...] EXAMEN NEUROPSYCHOLOGIQUE – NEUROCOMPORTEMENTAL (En présence de son épouse) L’examen a dû être arrêté au bout de 1 heure trois quarts, le patient devenait irrité, s’est levé et a voulu partir. Comportement : Il reste souriant, et un peu perdu mais garde un bon contact. Toutefois, il a moins de patience et il abandonne plus vite.
19 - Orientation : non changée, fortement perturbée, il ne se souvient plus que de sa date de naissance. Langage : encore une fois aggravé. Son langage est parsemé de phrases creuses. Il n’y a plus de substantifs. La compréhension orale est réduite. Par contre, le patient gesticule toujours correctement et à des moments il produit un jargon. Écriture : aggravée, il ne sait plus écrire son nom. La compréhension orale s’arrête à des commandes simples avec seulement un élément, des commandes avec deux éléments sont abandonnées. Il y a des persévérations. Gnosies : il reconnaît le temps sur une montre analogue et il reconnaît une figure complexe de l’intégration visuelle (Street). Il reconnaît l’image d’un animal vu sous un angle non canonique. Les fonctions gnosiques surtout celles de l’hémisphère non parlante semble [sic] intactes. Praxies : il a développé une apraxie de l’habillage et une apraxie idéatoire dans la mesure où il boit directement du pot en thé. Il y a des échopraxies et des utilisations des parties du corps comme objets. La copie de figures complexes bimanuelles (papillon, Signoret) ne sont plus possibles). Aptitudes visuo-constructives : normales. Il copie facilement un cube de Necker et aussi le cube simple et la figure 2D du MMSE [Mini-Mental State Examination]. Mémoire : le patient oublie au fur et à mesure. Un test formel de mémoire épisodique n’est plus possible. Je n’ai, tout autant que l’année passée, plus pu faire le test cacher les objets pour mettre en évidence une mémoire spatiale moins atteinte. CONCLUSION ET PROPOSITION : L’état de notre patient s’est encore une fois aggravé physiquement dans la mesure où il est devenu plus lent. Son aphasie et ses troubles de mémoire sont actuellement sévères, il a développé des troubles praxiques et il est plus facilement énervé et moins patient. Comparé à cette progression, ses fonctions visuo-constructives restent étonnement bonnes tout autant que ses facultés gnosiques et son comportement reste souriant.
20 - A l’état actuel, il a besoin en permanence d’une présence 24 heures sur 24 et il est nécessaire que son épouse soit au moins quelques heures déchargée, par exemple par une présence d’[...]. [...] » Avec leur réponse, les intimés ont également produit un lot de photos récentes de leur couple et de leurs amis, ainsi que diverses attestations de l’ordre de celles qu’ils avaient produites 7 mai 2020, contenant les observations essentiellement d’amis s’agissant de l’état de santé de la personne concernée, du plaisir qu’il prend dans différentes activités et du soutien fourni par son épouse. A teneur d’un autre document produit avec la réponse, non signé mais daté du 12 juin 2015, D.F.________ était usufruitier des actions d’I.________ SA et « donc bénéficiaire des distributions de dividendes ». Ces dividendes alimentaient le compte courant de la personne concernée et les prélèvements sur le compte courant étaient de 450'000 euros pour les enfants et de 500'000 euros pour D.F., de sorte qu’il fallait « distribuer 1 million par an ». Ainsi, il était « donc nécessaire qu’I. SA dégage un résultat annuel d’au moins 1 million [d’euros] par an. A défaut, il sera[it] nécessaire de prélever dans les réserves lesquelles à ce jour [étaient] réduites à environ 1 million. A défaut de réaliser un bénéfice annuel de 1 million [d’euros], il sera[it] nécessaire de limiter les prélèvements au montant du bénéfice ». E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant fin à l'enquête en institution d'une curatelle et renonçant à instituer une telle mesure en faveur de la personne concernée. 1.1
21 - 1.1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). La notion de « personnes parties à la procédure » est utilisée par plusieurs dispositions légales du droit de la protection de l’adulte (cf. art. 445 al. 1, 446 al. 3, 448 al. 1, 449b et 450 al. 2 ch. 1 CC) ; elle doit dans la mesure du possible être interprétée de manière uniforme. Il s’agit des personnes qui sont directement touchées par la décision : la personne concernée elle-même pour laquelle une mesure est prononcée, le curateur dont les actes et omissions sont en jeu, l’enfant dans une procédure de protection, les tiers dont les intérêts sont directement touchés par la décision, comme par exemple la partie intimée (TF 5A_165/2019 du 16 août 2019 consid. 3.2 et les références citées, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 1/2020, p. 53 ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 6). 1.1.2A teneur de l’art. 14 al. 2 LVPAE, toute personne qui justifie d'un intérêt digne de protection peut, à sa demande, être partie à la procédure devant l’autorité de protection. La notion d’« intérêt digne de protection » de cette disposition cantonale doit se fixer en lien avec la légitimation aux prétentions du droit matériel (art. 368 al. 1, 373 al. 1, 376 al. 2, 381 al. 3, 385 al. 1, 390 al. 3, 419, 439, 450 ss CC) (Piotet, Droit privé judiciaire vaudois annoté, Bâle 2021, n. 3 ad art. 14 LVPAE). En
22 - d’autres termes, les parties qui ont un droit de requête selon la loi sont parties à la procédure (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, note de bas de page n° 376, p. 130). Dans le cadre de la représentation légale par le conjoint ou par le partenaire enregistré des art. 374 ss CC, l’intervention de l’autorité de protection, par exemple pour instituer une curatelle à la place dudit pouvoir de représentation, peut intervenir d’office ou sur requête d’un proche de la personne concernée (cf. art. 376 al. 2 CC ; Meier, op. cit., nn. 579 et 581, pp. 291-293 ; Leuba, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 13 ad art. 376 CC). 1.2L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple
23 - pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3En l’espèce, il est constant que l’intimée exerce une certaine représentation légale de la personne concernée au sens des art. 374 ss CC. Les recourants, soit les enfants d’D.F.________, sollicitent l’institution d’une mesure de curatelle en faveur de leur père. Compte tenu de leur qualité de proches leur octroyant un droit de requête dans ce cadre au sens de l’art. 376 al. 1 CC, les recourants ont acquis la qualité de parties dans la procédure de première instance par le dépôt de leur requête. Au surplus, on relèvera que, par la décision litigieuse, la justice de paix a implicitement rejeté cette requête, de sorte que leurs intérêts sont directement touchés. Partant, en tant que « personnes parties à la procédure » au sens de l’art. 450 al. 2 CC, ils ont qualité pour recourir. Dès lors, interjeté en temps utile et amplement motivé, le recours est recevable. L’autorité de protection a renoncé à se déterminer et les intimés ont déposé une réponse dans le délai qui leur a été imparti à cet effet. Les recourants ont en outre fait usage de leur droit inconditionnel de réplique. Par ailleurs, les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
24 - affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3En l’espèce, la personne concernée a été entendue le 29 septembre 2020 par la juge de paix et le 31 août 2021 par la justice de paix in corpore ; il en va de même des recourants et de l’intimée. Partant, le droit d’être entendu de chacun a été respecté. 3.Invoquant une violation de leur droit d'être entendu, les recourants reprochent aux premiers juges de ne pas leur avoir communiqué le rapport actualisé du Dr L.________ du 17 avril 2021. Se plaignant d'une violation de l'art. 446 CC, ils leur font également grief de ne pas avoir ordonné d'expertise psychiatrique de leur père, subsidiairement de ne pas avoir ordonné la production d’un certificat médical actualisé et complet par un médecin indépendant, alors que la personne concernée n'a plus sa capacité de discernement. Ils soulignent que le Dr L.________ n'est pas compétent pour se prononcer sur la santé psychique de son patient. Également sous l’angle d’une violation de l’art. 446 CC, les recourants se plaignent du fait que la justice de paix n’a pas instruit la question de la diminution potentielle de la fortune de la personne concernée en ordonnant la production de plusieurs pièces par celle-ci.
25 - 3.1 3.1.1Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345 ; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.1). Le droit d'être entendu comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Le droit d'être entendu garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 133 100 consid. 4.3 ; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2), qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CCUR 3 mars 2021/56). Le droit de participer à l'administration des preuves, prévu expressément à l'art. 155 al. 3 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE, est un corollaire du droit d'être entendu. Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen quant aux faits et au droit (ATF 142
26 - II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A 897/2015 du 1 er février 2016 consid. 3.2.2). 3.1.2Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) ; elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires et, le cas échéant, ordonne une expertise psychiatrique (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 3.2 3.2.1En l’espèce, le du rapport du 17 avril 2021 du Dr L.________ et son annexe, soit le rapport du 1 er mars 2021 du Prof. X.________, ont été adressés aux recourants le 11 mars 2022 par la Chambre de céans et ceux-ci se sont déterminés à leur égard le 24 mars 2022, étant relevé à toutes fins utiles que les intimés s’en étaient remis à justice s’agissant de la transmission desdits documents lors de l’audience du 31 août 2021. Partant, une éventuelle violation du droit d’être entendu invoquée par les recourants est réparée devant la Chambre de céans, qui jouit d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit. 3.2.2Concernant la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, subsidiairement la production d’un certificat médical actualisé et complet, il n'y a pas lieu d’y donner suite, dans la mesure où il sera retenu ci- dessous que la personne concernée présente une totale incapacité de discernement (cf. consid. 5 infra), ainsi que le soutiennent les recourants. En outre, ces réquisitions de preuve, ainsi que celle tendant à la production par la personne concernée de plusieurs documents afin d’instruire une « diminution potentielle » de sa fortune (cf. conclusion III du recours), doivent de toute manière être rejetées, dès lors que leur résultat n’amènerait pas à poser d’autres constatations relatives à l’état de fait pertinent (appréciation anticipée des preuves : ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les références citées ; TF 5A_388/2018 du 3 avril 2019
27 - consid. 4.1). En particulier, s’agissant de cette conclusion III, il est relevé qu’elle s’apparente à une « fishing expedition », qu’il ne saurait y être donné suite pour de « potentiel[s] » risques d’atteintes à la situation patrimoniale de la personne concernée sans de plus amples indices concrets en ce sens – ainsi que cela sera retenu ci-dessous (cf. consid. 5 infra) – et que, ce faisant, les recourants perdent de vue que le but du mécanisme de la représentation légale entre époux des art. 374 ss CC est précisément la réduction de l’ingérence des organes étatiques dans la sphère familiale (Meier, op. cit., note de bas de page n. 923, p. 290). Au surplus, s’il fallait comprendre de la lecture des déterminations du 24 mars 2022 que les recourants y requièrent formellement le versement au dossier du « rapport de février 2022 du Prof. X.________ », force serait de constater que cette réquisition de preuve est désormais sans objet, les intimés ayant en effet produit ledit rapport daté en réalité du 29 mars 2022. 4.Les recourants reprochent également à l’autorité de première instance de ne pas avoir ordonné la représentation en procédure de la personne concernée au sens de l’art. 449a CC, subsidiairement de ne pas avoir constaté l’existence d’un conflit d’intérêts empêchant les conseils des intimés de les représenter tous les deux et, partant, de ne pas avoir invité la personne concernée à mandater un autre conseil. Ils font valoir que les intérêts du couple « entrent en collision », si bien que leur représentation par un seul et même conseil devrait être exclue, et qu’D.F.________ est incapable de discernement, aisément influençable, et partant parfaitement incapable de défendre ses intérêts ainsi que de désigner un représentant. Quant aux intimés, ils estiment qu’il n’existe aucun conflit d’intérêts entre eux, leurs intérêts étant en effet alignés. 4.1Selon l'art. 449a CC, l'autorité de protection de l'adulte ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la
28 - procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique. Cette disposition est applicable largement ; même en l'absence de requête en ce sens, l'autorité doit examiner d'office si la représentation s'avère nécessaire. La loi laisse une certaine marge d'interprétation à l'autorité de protection. Un curateur doit ainsi être désigné si deux conditions sont réalisées cumulativement, à savoir si la personne n'est pas en mesure de défendre correctement elle- même ses intérêts et si elle est hors d'état de requérir elle-même la désignation d'un représentant. Cette dernière condition doit être soumise à des exigences strictes. Lorsque l'intéressé est incapable de discernement ou qu'elle dispose certes du discernement, mais n'est pas en mesure de présenter des requêtes dans la procédure – notamment parce que celle-ci est complexe ou comporte des enjeux importants –, une telle représentation doit être la règle (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées ; TF 5A_368/2014 du 19 novembre 2014 consid. 5.2 et les références citées). 4.2En l’espèce, s’il sera certes retenu ci-dessous que l’intimé présente une totale incapacité de discernement, il sera également retenu qu’il n’existe pas de conflit d’intérêts entre son épouse et lui et que dès lors celle-ci le représente légalement au sens de l’art. 374 CC (cf. consid. 5 infra). Dans le cadre de cette représentation, C.________ a mandaté des conseils professionnels pour représenter notamment l’intimé. Elle a mandaté ces mêmes conseils pour la représenter directement, sans que cela ne puisse être, en l’état, considéré comme source de conflit d’intérêts. Partant, D.F.________ est déjà valablement représenté par des personnes expérimentées en matière d’assistance et dans le domaine juridique et, par l’intermédiaire de ces dernières, a été en mesure de faire valoir ses moyens tant devant l’autorité de première instance que devant la Chambre de céans, étant constaté par exemple que sa réponse du 4 mai 2022 est structurée et comporte des conclusions claires, une argumentation détaillée ainsi que les références légales, jurisprudentielles et doctrinales topiques.
29 - Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire de désigner un curateur de représentation en procédure à la personne concernée et le grief pris d’une violation de l’art. 449a CC est ainsi infondé. En l’absence de conflit d’intérêts entre les intimés, il n’y a pas non plus lieu d’inviter la personne concernée à mandater un autre conseil que ceux qui le représentent actuellement. 5.Les recourants requièrent l'instauration d'une curatelle de portée générale à l'endroit d'D.F., subsidiairement, d'une curatelle de gestion et de représentation avec restriction de l'exercice des droits civils, soutenant pour l’essentiel qu’il existe un conflit d’intérêts empêchant C. de représenter l’intimé, du moins que les intérêts de celui-ci sont compromis par les agissements de celle-ci. Les intimés s’y opposent, faisant valoir que C.________ fournit à la personne concernée une assistance personnelle quotidienne et assure la gestion courante de ses affaires administratives et financières. 5.1 5.1.1Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon – par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l'autorité de
30 - protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s'applique également à l'institution d'une curatelle de représentation selon l'art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité). 5.1.2Aux termes de l'art. 374 CC, lorsqu'une personne frappée d'une incapacité de discernement n'a pas constitué de mandat pour cause d'inaptitude et que sa représentation n'est pas assurée par une curatelle, son conjoint ou son partenaire enregistré dispose du pouvoir légal de représentation s'il fait ménage commun avec elle ou s'il lui fournit une assistance personnelle régulière (al. 1). Le pourvoir de représentation porte : sur tous les actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement ; sur l'administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens ; si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider (al. 2). Pour les actes juridiques relevant de l'administration extraordinaire des biens, le conjoint doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte (al. 3). L'époux d'une personne devenue incapable de discernement peut, sur la base de la disposition précitée, agir au nom de celle-ci pour lui assurer l'assistance personnelle dont elle a besoin et procéder à l'administration ordinaire de son patrimoine. Le pouvoir de représentation des art. 374 ss CC suppose que le conjoint soit incapable de discernement. Le représentant et le représenté doivent en outre former, au moment de l'incapacité de discernement, une vraie communauté de vie liée par un mariage. Enfin, le pouvoir de représentation du conjoint est exclu lorsqu'un mandat pour cause d'inaptitude ou une curatelle existante porte sur les actes visés, ou lorsque l'époux frappé d'une incapacité de discernement a, au préalable, exclu la représentation par son conjoint (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 950, p. 416). Le représentant légal doit avoir l'exercice des droits civils et ne pas être lui-même sous curatelle (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 959, p. 420).
31 - Le but des art. 374 ss CC est de permettre à la personne incapable de discernement de continuer à avoir des rapports juridiques par l'intermédiaire de son conjoint ou de son partenaire enregistré. L'art. 374 CC distingue entre l'administration ordinaire et l'administration extraordinaire des revenus et autres biens de l'incapable de discernement. La première appartient au représentant sans que l'accord de l'autorité de protection de l'adulte ne soit requis, alors que la seconde nécessite un tel accord. L'administration ordinaire comprend les actes de moindre importance économique et qui ne font pas courir de risques particuliers au représenté, tels que le règlement d'une dette échue, les réparations d'entretien courantes d'une chose, l'aliénation ou l'acquisition de biens de peu de valeur ou le réinvestissement de titres appartenant à la même catégorie de risque. Par ailleurs, s’agissant des actes juridiques habituellement nécessaires pour satisfaire les besoins de la personne incapable de discernement, le niveau de vie adopté jusque-là sert de point de référence, les besoins découlant de l’état d’incapacité de discernement du représenté pouvant toutefois contribuer à l’augmenter (Leuba, CommFam, n. 40 ad art. 374, p. 246 et les références citées). Le représentant peut conclure ces actes seul au nom et pour le compte du représenté incapable de discernement (cf. art. 374 al. 2 ch. 1 et 2). L'administration extraordinaire des biens comprend les actes économiquement plus importants. On comptera parmi ces derniers tous les actes mentionnés à l'art. 416 al. 1 CC, auxquels on peut notamment ajouter l'acquisition ou la vente d'objets de valeur, tels que des tableaux, des collections de timbres etc. Le pouvoir de représentation légal s'étend aussi aux actes relevant de l'administration extraordinaire. Ces actes ne sont toutefois valables que si l'autorité de protection y a donné son accord (art. 374 al. 3). Il appartient au représentant d'informer l'autorité de l'acte en question et de demander son accord (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 972 ss, p. 426 ss). 5.1.3Selon l'art. 376 CC, s'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l'autorité de protection de l'adulte statue sur le pouvoir de représentation ; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences
32 - (al. 1). Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l'être, l'autorité de protection de l'adulte retire, en tout ou en partie, le pouvoir de représentation au conjoint ou au partenaire enregistré ou institue une curatelle, d'office ou sur requête d'un proche de la personne incapable de discernement (al. 2). L'autorité de protection intervient lorsqu'il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation ou lorsque les intérêts du représenté sont compromis ou risquent de l'être. Lorsque les conditions de la représentation légale sont remplies, l'autorité remet au représentant un document faisant état de ses compétences. Ce document est un titre public. Il atteste non seulement du droit de représentation du conjoint, mais aussi de l'étendue de la représentation. Cette dernière n'a certes pas besoin d'être décrite de manière détaillée ; l'autorité peut en principe se contenter d'un renvoi à l'art. 374 al. 2 et 3 CC (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 982, p. 432). Si l’incapacité n’est, par hypothèse, que partielle ou si la personne concernée a un discernement fluctuant, l’autorité de protection veille à détailler les pouvoirs du représentant, respectivement à réserver les éventuels intervalles de lucidité du représenté (Leuba, CommFam, n. 6 ad art. 376, p. 261). L'autorité de protection peut aussi, selon l'art. 376 al. 2 CC, intervenir, c'est-à-dire prendre des mesures lorsque le représentant compromet ou risque de compromettre les intérêts de la personne incapable de discernement. La simple éventualité d'une atteinte sérieuse et directe aux intérêts de l'incapable de discernement suffit. Peu importent les raisons pour lesquelles ses intérêts se trouvent menacés et peu importe que le comportement du représentant soit actif ou passif, fautif ou non. L'autorité qui constate que les intérêts du représenté sont compromis ou risquent de l'être dispose de plusieurs possibilités. Elle peut d'abord limiter ou retirer les pouvoirs de représentation du conjoint ; cette solution peut être adéquate lorsque l'incapacité de discernement est, selon toute vraisemblance, de nature passagère et qu'il existe des mandats prolongés au sens de l'art. 405 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), qui assurent la protection de la personne
33 - concernée ; l'autorité peut en outre agir selon l'art. 392 CC et régler elle- même les affaires ou les confier à une tierce personne. Ensuite, si les circonstances l'exigent, l'autorité de protection peut aussi instituer une curatelle en faveur de la personne concernée ; pour autant que la curatelle porte sur les mêmes tâches que les pouvoirs de représentation selon l'art. 374 CC, ces derniers prennent alors fin de plein droit, sans qu'un retrait soit nécessaire (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 984, p. 432). La question du conflit d’intérêts n’est pas réglée expressément par la loi, ce qui est logique, dans la mesure où l’imbrication des affaires personnelles et patrimoniales des conjoints ou partenaires enregistrés pourrait faire systématiquement admettre l’existence d’un risque en tout cas abstrait de conflit (qui suffirait pour conduire à l’extinction des pouvoirs), ce qui priverait le mécanisme de l’art. 374 CC de tout son sens. Lorsqu’un conflit concret existe, il faudra recourir à l’art. 376 al. 2 CC, qui permet dans un tel cas de retirer tout ou partie des pouvoirs au conjoint ou au partenaire enregistré, mais sans que cette conséquence n’intervienne ex lege (Meier, op. cit., nn. 574-575, p. 289). 5.1.4Est capable de discernement selon la définition de l'art. 16 CC (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2013), toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables. La capacité de discernement comporte deux éléments : un élément intellectuel, à savoir la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte juridique, et un élément volontaire ou caractériel, à savoir la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 144 III 264 consid.6.1.1 ; ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 ; ATF 124 III 5 consid. 1 a pp. 7 ss ; ATF 117 Il 231 consid. 2a p. 232 s. ; TF 5A_34/2019 du 30 avril 2019 consid. 4.2.1 ; TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_905/2015 du 1 er février 2016
34 - consid. 3.2.1). La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 ; ATF 124 III 5 consid. 1b), et il appartient à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver (art. 8 CC ; ATF 144 III 264 consid. 6.1.2 ; TF 5A_34/2019 du 30 avril 2019 consid. 4.2.1 ; TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid 5.2). Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée. En revanche, lorsqu'une personne est atteinte de déficience mentale ou de troubles psychiques, l'incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme étant dépourvue, en principe, de discernement (ATF 144 III 264 consid. 6.1.3 ; TF 5A_856/2016 du 13 juin 2018 consid. 6.1 ; TF 5A_905/2015 du 1 er février 2016 consid. 3.2.1 et les références citées ; sous l’ancien droit de la tutelle : ATF 134 II 235 consid. 4.3.3). Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit (TF 5A_272/2017 du 7 novembre 2017 consid. 5.3 ; TF 5A_905/2015 du 1 er février 2016 consid. 3.2.1 ; TF 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.2 et la référence citée). 5.2 5.2.1Invoquant une constatation fausse et incomplète des faits, les recourants soutiennent que leur père présente une incapacité totale et durable de discernement, respectivement relèvent qu'il existe, à tout le moins, un doute insurmontable sur la question de savoir si D.F.________ est capable de discernement et que les certificats médicaux du Dr L.________ à ce sujet sont à apprécier avec la plus grande retenue. Quant aux intimés, ils soutiennent que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu, en prenant en compte tous les éléments ressortant de la procédure, qu’D.F.________ a perdu une partie de sa capacité de discernement mais que cette diminution n’est pas totale, ajoutant qu’aujourd’hui, l’état de santé de la personne concernée s’est
35 - encore dégradé. Ils écrivent finalement ce qui suit : « Ce second rapport de mars 2022 du Prof. X.________ confirme à nouveau l’incapacité de discernement de M. D.F.________ de sorte qu’une expertise psychiatrique serait vaine » (cf. ch. 50 p. 14 de la réponse). 5.2.2En l’espèce, les recourants soutiennent que leur père est totalement incapable de discernement. La position des intimés s’agissant de la capacité de discernement de la personne concernée a évolué au fil de la procédure. Soutenant dans un premier temps que D.F.________ disposait de sa capacité de discernement, ils ont ensuite allégué que celle- ci était diminuée, mais non nulle, ainsi que retenu d’ailleurs dans la décision litigieuse. La position actuelle des intimés n’est pas claire ; on croit comprendre que, si l’état de santé de la personne concernée s’est encore aggravé durant l’année écoulée, celle-ci ne présente toujours pas une totale incapacité de discernement selon eux. Quoi qu’il en soit, force est de constater qu’il existe des doutes in casu, si ce n’est sur la présence d’une incapacité de discernement chez l’intimé, à tout le moins sur l’ampleur de cette incapacité – laquelle est relative –, au vu de la position des intimés mais également des rapports du Dr L.________ et du Prof. X.. Cette question est centrale dans la mesure où, face à de tels doutes, il doit être déterminé jusqu’où va le potentiel pouvoir de représentation légale de C. sur la personne concernée, étant en effet rappelé qu’en cas d’incapacité partielle, le pouvoir de représentation légale serait également partiel. En effet, C.________ ne saurait représenter l’intimé au sens des art. 374 CC pour des actes pour lesquels celui-ci est capable de discernement. Dès lors, conformément à l’art. 376 al. 1 CC et à la doctrine précitée, il convient de déterminer le degré d’incapacité de discernement d’D.F.________ et de statuer à cet égard. Il est constant que ce dernier présente une affection neurologique dégénérative sous forme d’une aphasie primaire progressive, mais également un trouble de la mémoire épisodique de type amnésie primaire progressive. Il est donc atteint de troubles psychiques,
36 - lesquels créent une dégradation durable et importante de ses facultés de l’esprit. Partant, l’incapacité de discernement d’D.F.________ est présumée. Les éléments au dossier ne permettent pas de renverser cette présomption, à tout le moins pas dans une mesure où il demeurerait des actes pour lesquels C.________ ne pourrait pas représenter légalement la personne concernée au sens des art. 374 ss CC. En effet, il apparaît que, tant dans son rapport du 29 mai 2020 que dans celui du 17 avril 2021, le Dr L.________ s’est contenté de se prononcer sur la capacité de discernement de son patient dans le cadre de l’institution d’une curatelle, mais non de manière relative par rapport à des actes envisagés ni dans le cadre de la représentation légale par C.. Dans son dernier rapport du 17 avril 2021, le médecin indique uniquement que l’aphasie que présente la personne concernée « n’est toujours pas de nature à altérer gravement sa capacité de discernement, au point de justifier une curatelle ». Il semble ainsi que le Dr L. ne se prononce pas réellement sur la capacité de discernement de l’intimé, mais a davantage à cœur d’éviter qu’une curatelle soit prononcée en faveur de son patient, de sorte que ses rapports sont à prendre en considération avec la précaution nécessaire au vu du lien de confiance qui le lie à la personne concernée. S’agissant du Prof. X., celui-ci a exposé, dans son rapport du 1 er mars 2021, que l’aphasie primaire progressive de type logopénique d’D.F. et son trouble de mémoire épisodique de type amnésie primaire progressive s’étaient « clairement aggravés » depuis sa consultation précédente en février 2020, et que désormais étaient également présents des troubles du calcul et quelques troubles praxiques, qui faisaient partie du domaine langagier au sens large, précisant que l’intéressé gardait un comportement et une humeur normaux. Selon le neurologue, l’intimé savait tout à fait ce qu'il voulait et ne voulait pas, à condition que les questions soient posées et les réponses analysées par quelqu'un de familier avec des patients souffrant « d'aphasie sévère, ensemble avec un trouble de mémoire sévère ». Le Prof. X.________ a ajouté qu’il ressortait de son évaluation qu’D.F.________ voulait que son
37 - épouse continue à s'occuper de lui et de ses intérêts. Au vu de ce qui précède, force est à nouveau de constater le manque de clarté s’agissant des conclusions du médecin quant à la capacité de discernement de l’intéressé. En effet, en 2021, il était unanimement admis que l’intimé présentait à tout le moins une incapacité de discernement partielle, de sorte que le neurologue ne saurait être suivi lorsqu’il écrit simplement qu’il « sait ce qu’il veut et ce qu’il ne veut pas », laissant ainsi entendre que la personne concernée serait pleinement capable de discernement. En réalité, il ressort de ce rapport que la volonté exprimée par D.F.________ semble avoir surtout trait au fait que son épouse continue de s’occuper de lui et de ses intérêts. Il apparaît ainsi que le Prof. X.________ soutient indirectement également la position de son patient en ce sens qu’une mesure de curatelle ne serait pas nécessaire, sans pour autant se prononcer clairement sur la capacité de discernement de l’intéressé, de sorte que ses rapports doivent également être pris en compte avec précaution. Dans son récent et dernier rapport au dossier, soit celui du 4 mai 2022, le Prof. X.________ a exposé que l’état d’D.F.________ s’était encore aggravé, son aphasie et ses troubles de mémoire étant actuellement sévères et une conversation devenant désormais presque impossible. Le médecin a indiqué que l’intéressé avait en outre développé des troubles praxiques et était facilement énervé et moins patient, ajoutant que ses fonctions visuo-constructives restaient étonnement bonnes, tout autant que ses facultés gnosiques, et que son comportement restait souriant. On ajoutera que l’examen effectué par le neurologue a révélé que l’orientation d’D.F.________ était fortement perturbée, celui-ci ne se souvenant plus de sa date de naissance, que son écriture était aggravée, l’intéressé ne sachant plus écrire son nom, et que sa compréhension orale était réduite et s’arrêtait à des commandes simples avec seulement un élément, des commandes avec deux éléments étant abandonnées. Les éléments qui précédent ne permettent ainsi pas de renverser la présomption d’incapacité de discernement de la personne
38 - concernée, étant au surplus rappelé que l’on trouve au dossier plusieurs témoignages de proches de l’intimé – produits les 23 juin et 27 juillet 2020 –, qui attestent des pertes de mémoire de celui-ci et de ses difficultés à s’exprimer ainsi qu’à être autonome, H.________ ayant par exemple exposé qu’il avait trouvé son oncle à plusieurs reprises perdu dans les couloirs de l’hôtel ou dans l’ascenseur, cherchant son chemin, comment faire fonctionner l’ascenseur ou ouvrir la porte. En outre, les intimés semblent reconnaître que la personne concernée présente dorénavant à tout le moins une importante incapacité de discernement. En définitive, la présomption susmentionnée n’étant pas renversée, il doit être retenu qu’D.F.________ présente désormais une totale incapacité de discernement, a minima ne dispose plus d’une capacité de discernement lui permettant de ne pas être représenté légalement au sens des art. 374 ss CC pour ne serait-ce que certains actes, cela en particulier au regard du dernier rapport du 4 mai 2022 du Prof. X., qui ne laisse guère imaginer quelles tâches pourraient encore être laissées à la propre gestion de l’intéressé. 5.3Il n’est pas contesté et pas contestable que les intimés forment une vraie communauté de vie, dès lors qu'ils sont mariés et font ménage commun. Il est également constant que C. n’est pas sous curatelle et dispose de l’exercice des droits civils, ainsi que l’a d’ailleurs et en substance attesté le Dr L.________ dans son certificat du 9 septembre
Partant, on doit admettre que les conditions de la représentation légale au sens de l’art. 374 al. 1 CC sont remplies et que l'intimée dispose, en principe et sous réserve de l'application de l'art. 376 al. 2 CC, de l’entier des pouvoirs de représentations de la personne concernée, étant toutefois rappelé que, conformément à l’art. 374 al. 3 CC, elle devra requérir le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour tous les actes juridiques relevant de l’administration
39 - extraordinaire des biens. Ainsi, C.________ ne pourra en aucun cas se charger d’une telle administration extraordinaire de manière autonome et sans la surveillance de l’autorité de protection. A cet égard, il n’est pas démontré que l’épouse outrepasserait ses pouvoirs et aurait effectué des actes relevant d’une telle administration extraordinaire sans avoir demandé l’autorisation nécessaire. On relèvera à toutes fins utiles qu’une structure avec différents tiers avait été mise en place pour la gestion du patrimoine familial, structure qui perdure. 5.4 5.4.1Invoquant une constatation inexacte des faits, les recourants soulignent que les intérêts financiers de leur père sont en danger et que C.________ ne dispose pas des connaissances spécifiques, tant historiques que techniques, nécessaires à la gestion des affaires de son époux. Invoquant une violation des art. 374 et 376 CC, ils soutiennent également qu'il existe un conflit d'intérêts entre leur père et son épouse. Ils expliquent que cette dernière a tenté d'augmenter de 20'000 euros à 30'000 euros par mois, soit de 50 % le montant versé sur son compte en 2018, et a tenté « de s'approprier les prérogatives de son époux s'agissant de l'acte de donation fait à ses enfants et la société I.________ » SA, mais également de constituer une hypothèque sur le bien immobilier de M.. Les intimés font valoir que C. est parfaitement à même de gérer les affaires courantes et administratives de son époux, ainsi qu’elle l’a toujours fait, que les recourants n’apportent aucune preuve quant à une potentielle diminution de fortune de la personne concernée, que cette dernière, alors capable de discernement, avait personnellement donné pour instruction écrite au Q.________ du Luxembourg de verser pour lui et son épouse une somme mensuelle de 20'000 euros pour les années 2010 à 2015, puis de 25'000 euros pour les années 2016 à 2017 et de 30'000 euros dès janvier 2018, que les libéralités annuelles en faveur des recourants de 150'000 euros chacun, dont ils bénéficiaient depuis 2009, avaient cessé en raison de divergences majeures sur la distribution des
40 - bénéfices d’I.________ SA et qu’D.F.________ avait souhaité contracter une hypothèque afin d’assurer ces donations en renforçant la capacité d’I.________ SA à générer des bénéfices, projet qui n’avait pas abouti. 5.4.2En l’espèce, conformément à l'appréciation des premiers juges, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que C.________ ne disposerait pas des connaissances et qualités pour représenter légalement son époux, qu'D.F.________ aurait subi des pertes patrimoniales ou que le couple procéderait à des actes financiers inconsidérés mettant en danger le patrimoine familial. Certes, sous la signature de l’intimé, ordre a été donné au Q.________ du Luxembourg de verser à son épouse et à lui une somme mensuelle de 20'000 euros pour les années 2010 à 2015, de 25'000 euros pour les années 2016 et 2017 et de 30'000 euros dès janvier 2018 pour assurer le train de vie du couple. D.F.________ bénéficie en plus d'une rente annuelle de retraite de 125'000 euros. Le 13 mars 2019, Me D., ancien avocat de l'intimé, avait alors indiqué à C. que la préoccupation de cette dernière était de disposer de sommes d'argent fort importantes, qu'après règlement des charges par 150'000 euros, le couple disposait pour ses besoins journaliers, loisirs et voyages, d'un montant supérieur à 350'000 euros et que de tels prélèvements posaient question. Reste que lesdits prélèvements doivent être mis en perspective avec la fortune d'D.F., laquelle est conséquente. Celle- ci est en effet composée notamment des éléments suivants : immeubles à M. d'une valeur fiscale d’environ cinq millions d’euros ; compte bancaire au Q.________ de T.________ de cinq millions d’euros ; 3/5 d’un immeuble à E.________ d'environ huit millions d’euros ; propriété d’une action et usufruit du solde des actions de la société de droit luxembourgeois I.________ SA, gérant le patrimoine familial dont la valeur n’est pas précisée. Par ailleurs, il convient de relever que, pendant de longues années, chaque enfant de la personne concernée a perçu, en plus des donations d'immeubles, le montant annuel de 150'000 euros provenant du patrimoine familial. Surtout, il ressort du document daté du
41 - 12 juin 2015 et produit avec la réponse qu’en 2015 déjà, le train de vie d’D.F.________ avait été estimé à 500'000 euros par an, plus 450'000 euros par an pour pouvoir honorer les trois donations annuelles de 150'000 euros chacune en faveur des enfants, soit un montant d’un million par an. Or, le montant de 500'000 euros par an pour le train de vie du couple est précisément celui qui, selon l’avis exprimé par Me D.________ dans son courriel du 13 mars 2019, porte atteinte à la fortune de la famille et pose question. Il ressort ainsi de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le versement annuel de l’ordre de 500'000 euros (soit concordant aux 30'000 euros mensuels + 125'000 euros annuels de rente de retraite) correspond au train de vie du couple tel qu’estimé en juin 2015 déjà. Dans ces conditions, on ne saurait critiquer les montants précités versés aux intimés, lesquels correspondent à leur niveau de vie, qui demeure actuel. Partant, compte tenu de ce qui précède, on ne décèle en l’espèce aucun conflit d’intérêts entre époux justifiant de retirer, en tout ou en partie, le pouvoir de représentation légale de l’intimée sur la personne concernée au sens de l’art. 376 al. 2 CC, étant rappelé qu’un tel retrait de pouvoirs nécessite un conflit d’intérêts concret et non abstrait. Retenir le contraire reviendrait en effet à vider de sa substance le régime de la représentation légale entre conjoints des art. 374 ss CC (cf. consid. 5.1.3 supra). 5.5Il découle de ce qui précède que la représentation légale d’D.F.________ par son épouse est suffisante pour apporter à ce dernier l’aide dont il a actuellement besoin, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’instituer une mesure de curatelle en application du principe de proportionnalité et conformément à l’art. 389 CC. Toutefois, la simple lecture de la position de chacune des parties laissant subsister des doutes quant à l’ampleur de l’incapacité de discernement de la personne concernée et, par conséquent, quant à l’étendue des pouvoirs de représentation légale de son épouse, on ne saurait se contenter de ne pas instituer de mesure de curatelle. En
42 - application de l’art. 376 al. 1 CC, il convient en effet de statuer sur lesdits pouvoirs de représentation et, compte tenu de l’entière incapacité de discernement d’D.F.________ telle que retenue ci-dessus, de constater qu’ils sont totaux au sens de l’art. 374 al. 2 et 3 CC. A cet égard, on attirera particulièrement l’attention de C.________ sur le fait qu’elle n'est pas autorisée à procéder à la gestion extraordinaire des biens de son époux sans le consentement de l'autorité de protection et que, si cela devait arriver, la situation pourrait, le cas échéant, être revue. 6.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise réformée d’office en ce sens que le pouvoir légal de représentation de l’intimée sur la personne concernée au sens de l’art. 374 al. 2 et 3 CC est constaté, la décision étant confirmée pour le surplus. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des recourants – solidairement entre eux –, qui succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Pour la même raison, les recourants, solidairement entre eux, verseront aux intimés, solidairement entre eux, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 9 al. 2 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
43 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 31 août 202 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron est réformée d’office en ce sens que son dispositif est complété par un chiffre II.bis comme suit : II.bis constate le pouvoir légal de représentation de C.________ sur son époux D.F.________ au sens de l’art. 374 al. 2 et 3 CC, à savoir en tant qu’il porte : sur tous les actes juridiques habituellement nécessaire pour satisfaire les besoins d’D.F.________ ; sur l’administration ordinaire de ses revenus et de ses autres biens ; si nécessaire, sur le droit de prendre connaissance de sa correspondance et de la liquider ; sur les actes juridiques relevant de l’administration extraordinaire des biens d’D.F., à la condition que C. requière le consentement de l’autorité de protection de l’adulte pour de tels actes extraordinaires ; La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge des recourants A.F., B.F. et C.F., solidairement entre eux. IV. Les recourants A.F., B.F.________ et C.F., solidairement entre eux, verseront aux intimés C. et
44 - D.F., solidairement entre eux, la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Aude Longet-Cornuz (pour A.F., B.F.________ et C.F.), -Me Philippe Ciocca (pour C. et D.F.________), et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :