252 TRIBUNAL CANTONAL D119.034832-200968
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 30 octobre 2020
Composition : M. K R I E G E R , président MmesRouleau et Bendani, juges Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.G.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 15 novembre 2019 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 15 novembre 2019, envoyée pour notification le 3 juin 2020, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix ou premiers juges) a institué une curatelle de représentation et de gestion à forme de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de A.G., née le [...] 1997 (I) ; a nommé curatrice J., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci- après : SCTP) et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, le service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (II) ; a dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.G.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 2 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A.G., d’administrer les biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 3 CC) ainsi que de représenter, si nécessaire, A.G. pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC), en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à l’intéressée de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (III) ; a invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de A.G.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressée (IV) ; a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de A.G.________, afin qu’elle puise obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des conditions de vie de l’intéressée et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles de cette dernière depuis un certain temps (V) et a privé d’effet
3 - suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC), dont elle a laissé les frais à la charge de l’Etat (VI et VII). La justice de paix a considéré que, selon rapport médical du 28 octobre 2019 du Dr F., A.G. souffrait d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, de troubles du comportement alimentaire de type boulimie, de troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation d’alcool nocive pour la santé, lesquels avaient engendré des situations de mise en danger sur fond de perte de discernement partielle, l’intéressée ayant déjà commis des passages à l’acte auto-agressifs voire suicidaires qui avaient conduit à des hospitalisations en milieu psychiatrique ; que lors des épisodes de crise, elle était en incapacité totale de gérer ses affaires financières et administratives ; que le médecin avait préconisé une curatelle de portée générale ; que le père de la personne concernée ne souhaitait plus gérer les affaires de sa fille mais se concentrer sur son rôle de père ; qu’il résultait de l’audition de A.G.________ et de son père, le 11 octobre 2019, que la première, incapable de travailler, avait déposé une demande de détection précoce AI (assurance-invalidité), demande en suspens au vu de la passivité de l’intéressée ; qu’elle avait de nombreuses factures et amendes à payer ; que l’aide fournie par les proches semblait insuffisante ; qu’une curatelle de représentation et de gestion sans privation des droits civils paraissait suffisante, la personne concernée paraissant collaborante. B.Par acte du 7 juillet 2020 accompagné d’un bordereau de pièces, A.G.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et sollicitant l’audition de son père comme témoin. Par courrier du 13 juillet 2020, l’autorité de protection ainsi que le père et la curatrice de la recourante ont été invités à prendre position, respectivement déposer une réponse dans un délai non prolongeable de trente jours, ces derniers étant informés que passé ce délai, il ne serait pas tenu compte de leur écriture (art. 147 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
4 - Par courrier du 15 juillet 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a renoncé à se déterminer ou à reconsidérer sa décision, se référant à ses considérants.
Par courrier du 10 août 2020, la curatrice J.________ s’est déterminée en défaveur de la levée de la mesure. B.G.________ ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti. Par courrier du 27 août 2020, le greffe de la Chambre des curatelles a imparti aux Drs F.________ et [...] un délai au 7 septembre 2020 pour produire un rapport d’évolution concernant A.G.. Par courrier du 2 septembre 2020, le Dr [...] a informé la Chambre de céans qu’en raison d’une panne de réseau affectant le Centre médical d’ [...], il n’avait pas de réponse de l’Office du médecin cantonal qu’il avait sollicité en vue d’être libéré du secret médical et qu’il tentait de joindre J. pour lui demander si elle avait la possibilité de le faire. Par courriel du 4 septembre 2020, le Dr [...] a requis de la curatrice qu’elle le libère du secret médical du fait que A.G.________ était sous curatelle. Par courrier reçu le 8 septembre 2020 par la Chambre des curatelles, il a sollicité la prolongation du délai qui lui avait été imparti, J.________ étant en vacances et n’ayant pas répondu à sa requête. Par courrier du 10 septembre 2020, le greffe de la Chambre des curatelles a accordé au Dr [...] une prolongation de délai au 15 septembre 2020 pour produire un rapport d’évaluation concernant A.G.________. Par courrier à la Chambre des curatelles du 14 septembre 2020, le Dr [...] a indiqué que la curatrice lui avait transmis l’acte de nomination de la justice de paix, dont il ressortait qu’il appartenait à la personne concernée de le délivrer du secret médical, qu’il était enfin
C.La Chambre retient les faits suivants : 1.A.G., née le [...] 1997, est la fille de B.G. et C.G.. 2.Les 12 mars et 7 juin 2019, les Drs [...] et [...], médecins assistants auprès de l’hôpital de [...], ont respectivement certifié que A.G. avait séjourné dans leur établissement du 9 au 12 mars et du 25 mai au 4 juin 2019. Par courrier du 17 juin 2019, l’Office de l’Assurance-invalidité (ci-après : OAI) a informé A.G.________ qu’il avait reçu du Centre social de Lausanne (ci-après : CSR) une communication de détection précoce AI la concernant et qu’il la conviait à un entretien le 3 juillet 2019 afin de déterminer la suite à donner à celle-ci.
6 - Par courrierdu 5 août 2019, B.G.________ a signalé à l’autorité de protection que sa fille A.G.________ avait besoin d’aide. Le même jour, il a écrit à la Dre [...], médecin auprès de l’Hôpital de [...], que le Dr F., qui suivait la prénommée depuis deux ans, avait demandé au juge de paix, avec l’accord du médecin cantonal, que celle-ci soit « considérée (provisoirement) comme étant incapable de discernement et placée sous tutelle ». Par courrier du 8 août 2019, la juge de paix a informé B.G. qu’elle n’avait reçu aucun signalement de la part du Dr F.________ ou des médecins en charge de sa fille à l’Hôpital de [...] et que sauf avis contraire de sa part dans un délai au 15 août 2019, elle considérerait son envoi comme un signalement. 3.A l’audience de la juge de paix du 11 octobre 2019, B.G.________ a indiqué qu’il avait géré jusqu’alors les affaires administratives et financières de sa fille, mais qu’il ne voulait plus s’en charger afin de s’en tenir exclusivement à son rôle de père, que celle-ci était pour l’heure en incapacité de travail en raison de son état de santé, qu’elle touchait à sa connaissance 500 fr. par mois et qu’une demande de détection précoce auprès de l’AI avait été déposée à la demande du Dr F., laquelle était suspendue en raison du fait que sa fille n’y avait pas donné suite. Avec son épouse, également entendue à l’audience, il nourrissait de grandes craintes quant à la relation de A.G. avec son petit ami [...], dont il craignait l’influence néfaste sur sa fille. A.G.________ a déclaré qu’elle n’avait personne de confiance à qui confier la gestion de ses affaires administratives, qu’elle avait de nombreuses factures impayées, dont certaines concernaient son assurance-maladie, ainsi que des amendes et qu’elle était titulaire d’un CFC d’employée de commerce, mais qu’elle se trouvait pour l’heure en incapacité de travailler. Elle a précisé qu’elle était souvent malade, qu’elle souffrait d’importants maux de tête et qu’elle avait fait l’objet d’un diagnostic de trouble type borderline. Elle a ajouté qu’elle avait fait une tentative de suicide alors qu’elle se trouvait chez [...], qui était lui-même
7 - sous curatelle, et que depuis lors ses parents en voulaient beaucoup à son petit ami. Après les avoir entendus, la juge de paix a informé les comparants qu’elle ouvrait une enquête en institution d’une curatelle en faveur de A.G., qui déliait le Dr F. du secret médical envers l’autorité de protection, et qu’elle allait interpeller ce médecin afin de déterminer si les troubles de l’intéressée l’empêchaient de gérer ses affaires de manière conforme à ses intérêts. A.G.________ ainsi que B.G.________ et C.G.________ ont renoncé à être entendus à l’audience de la justice de paix au cours de laquelle la mesure serait instituée. 4.Le 28 octobre 2019, le Dr F., spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie à Lausanne, a indiqué qu’il recevait A.G. en consultation depuis environ deux ans dans le cadre d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré incluant l’administration d’un traitement médicamenteux et une psychothérapie de soutien. Il a certifié que l’intéressée souffrait de plusieurs comorbidités sur le plan psychiatrique, notamment d’un trouble de la personnalité sévère émotionnellement labile de type borderline, de troubles du comportement alimentaire de type boulimie ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à une utilisation d’alcool nocive pour la santé, l’ensemble de ces troubles pouvant se manifester par des épisodes de crises, notamment au niveau des traits de sa personnalité marquée par une impulsivité et une perte de contrôle d’elle-même, aggravées par des épisodes d’abus d’alcool entrainant des mises en danger d’elle-même sur un fond d’une perte de discernement partiel. Le Dr F.________ a précisé qu’il s’agissait d’épisodes multiples, au cours desquels A.G.________ avait présenté des troubles du comportement avec une perte totale de contrôle de sa situation et des passages à l’acte auto-agressifs, voire suicidaires, ayant entraîné des hospitalisations en milieu psychiatrique, le dernier séjour ayant eu lieu du 30 juillet au 16 août 2019 à la suite d’une défénestration du deuxième étage avec multiples fractures du bassin et
8 - d’un placement médical à l’Hôpital de [...]. Notant que l’intéressée avait été durant ces périodes de crise en incapacité totale d’assumer ou de gérer ses affaires financières et administratives, lesquelles avaient été jusqu’alors garanties et gérées par son père, le Dr F.________ estimait que A.G.________ pouvait bénéficier d’une mesure de curatelle de portée générale, laquelle apporterait un maximum de garanties pour assurer la sécurité de l’intéressée sur tous les plans. Ajoutant que l’instabilité de la prénommée dans ses relations affectives participait à la péjoration du pronostic de la situation, le médecin précisait que le dernier passage à l’acte de A.G.________ était survenu dans le contexte d’un énième dispute avec son petit ami, chez qui elle vivait et au sujet duquel elle avouait son impuissance à pouvoir se positionner ni à se protéger dans cette relation délétère, lequel semblait souffrir de problèmes psychiques, avait sur elle une grande emprise, l’empêchait de vaquer à ses occupations et exigeait d’être constamment à côté d’elle, voire la menaçait de passer à l’acte dans le cas où elle le quitterait. Au plan médicamenteux, le Dr F.________ a indiqué que A.G.________ bénéficiait d’une délivrance hebdomadaire à la pharmacie afin d’éviter le stockage de psychotropes et l’augmentation du risque d’une intoxication médicamenteuse lors de situations de crise. Il a encore noté que la patiente manifestait pour l’heure une compliance satisfaisante aux mesures thérapeutiques psychiatriques, mais qu’en fonction de l’évolution du risque au cas où elle renoncerait à son traitement, il n’excluait pas d’effectuer un nouveau signalement pour qu’une mesure de traitement soit imposée voire un placement institutionnel instauré. Par courrier du 31 octobre 2019, la juge de paix a informé A.G.________ et ses parents qu’eu égard aux conclusions du rapport précité du Dr F.________, dont seule l’intéressée recevait copie, elle allait soumettre à la justice de paix, à huis clos, la proposition d’instituer une curatelle de représentation et de gestion en faveur de celle-ci. Par courrier du 3 décembre 2019, [...], responsable du domaine de protection adulte du SCTP, a informé la justice de paix
9 - qu’après lecture du dossier, elle acceptait la prise en charge de A.G., qui serait confiée à J. 5.Le 21 avril 2020, [...], à Lausanne, a conclu avec A.G.________ un contrat de travail portant sur un emploi de courtière en assurances à mi-temps dès le 1 er mai 2020 et prévoyant un salaire fixe de 3'000 fr. brut
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de la personne concernée. 1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
11 - juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1- 456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette
12 - autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. 1.4Consultée conformément à l’art. 450d CC, l’autorité de protection s’est intégralement référée à la décision contestée. La curatrice s’est également déterminée. Le père de la recourante a eu l’occasion de le faire, mais n’a pas retiré le pli du greffe. 1.5La recourante a requis l’audition de son père comme témoin, qu’elle affirme disposé à s’occuper à nouveau de ses affaires. B.G.________ a été entendu en première instance et déclaré vouloir se concentrer sur son rôle de père. On peut douter de sa disponibilité dès lors qu’il n’a pas retiré le pli du greffe de la Chambre de céans. Cette audition est inutile, également pour les motifs qui suivent.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
13 - 2.2 2.2.1La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En principe, l’audition de la personne concernée est menée par l’autorité collégiale (art. 16 al. 1 LVPAE). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2, RSPC 2017 p. 313). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d’examen (TF 5A_540/2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345). Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) a pour but d’élucider les points obscurs de l’état de fait et garantit à la personne concernée le droit d’être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 consid. 5.1, JdT 2010 I 720 : ATF 122 I 53 consid. 4a, JdT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, d’offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de participer à l’administration des preuves ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 5.2 ; TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2). 2.2.2En l’espèce, A.G.________ n’a été entendue que par la juge de paix mais, à cette occasion, elle a déclaré renoncer à être entendue par la justice de paix en corps. Elle ne se plaint du reste pas d’une violation de son droit d’être entendue.
14 - 2.3 2.3.1Conformément à la maxime inquisitoire, l’autorité de protection de l’adulte est tenue d’établir les faits d’office (art. 446 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (al. 2), en particulier pour déterminer l’existence d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 206, p. 103). L’expertise doit se prononcer sur l’état de santé, sur la capacité cognitive ou intellectuelle de la personne et sur sa capacité volitive ou caractérielle (en particulier sur sa capacité d’agir selon sa libre volonté et en résistant de manière raisonnable aux pressions extérieures), sur la prise en charge dont elle a besoin (en matière d’assistance personnelle, d’administration des affaires courantes, de gestion du patrimoine) et sur la capacité de la personne à comprendre sa maladie et à vouloir se soigner. La nécessité d’une expertise dépendra du type de mesure à prononcer (Meier, op. cit. n. 727, p. 368). Lorsque la curatelle envisagée n’a pas d’effet sur l’exercice des droits civils ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC), l’expertise psychiatrique n’est pas requise (Meier, op. cit., n. 209, p. 104). 2.3.2En l’espèce, la curatelle de représentation et de gestion n’emporte pas restriction automatique de l’exercice des droits civils et la décision entreprise l’exclut expressément « dans la mesure où l’intéressée apparaît être collaborante et ne procède pas à des actes inconsidérés s’agissant de ses affaires ». L’autorité pouvait donc se contenter des éléments au dossier, savoir le signalement du père évoquant des tentamens, les attestations d’hospitalisations en milieu psychiatrique en 2019, le rapport médical du psychiatre traitant et les déclarations du signalant et de la personne concernée, admettant avoir besoin d’aide.
15 -
3.1La recourante fait valoir qu’à l’époque où la demande de curatelle a été déposée, elle sortait d’une période compliquée « suite à diverses hospitalisations en milieu psychiatrique », que son état de santé s’est nettement amélioré, que ses médecins, les Dr [...] et F.________, se tiennent à disposition de l’autorité pour en attester, qu’elle a trouvé du travail et n’émarge plus à l’aide sociale, qu’elle a pu rembourser quelques dettes et que son père est disposé à reprendre la gestion de ses affaires. Outre son contrat de travail, elle a produit une lettre adressée le 2 juillet 2020 au CSR, annonçant qu’elle a fait le nécessaire auprès de l’AI et trouvé un emploi, espérant ainsi pouvoir bientôt renoncer à l’aide sociale. Elle a ajouté qu’elle a pu rembourser quelques dettes, sans toutefois produire de pièce propre à l’établir.
La curatrice observe qu’elle a tenté sans succès de joindre les Drs [...] et F.________ pour avoir des informations, qu’il serait important que ces médecins donnent leur avis, que la recourante ne s’est présentée à aucun des quatre rendez-vous fixés en juillet 2020 sans aucune excuse préalable, que la curatrice a rencontré le père de la personne concernée et lui a demandé des fiches de salaire, en vain, qu’aucun relevé bancaire de la recourante ne mentionne un quelconque salaire et que la procédure auprès de l’AI peut durer des années. 3.2 3.2.1Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L’autorité de protection de l’adulte prend en considération la charge que la personne concernée
16 - représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, op. cit., n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, op. cit., n. 720, p. 366). La « déficience mentale » recouvre « les déficiences de l’intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers ». Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d’origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l’alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam]. Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 9 ss ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 721-722, p. 367 ; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [cité : Guide pratique COPMA 2012], n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s’agit d’une formulation large qui permet d’englober les handicaps physiques, les déficiences liées l’âge et les cas extrêmes d’inexpérience ou de mauvaise gestion (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 728, p. 369). L’origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l’intéressé et non résulter de circonstances particulières (Meier, CommFam, n. 16 ad art. 390 CC, p. 387). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée
17 - d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138 ; SJ 2019 I p. 127). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être appropriée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : »assistance étatique autant que besoin est et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49 précité). 3.2.2Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du
18 - curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens (art. 395 al. 1 CC). La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier, CommFam, op. cit., n. 3 ad art. 395 CC, p. 450 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). 3.3Les allégations de la recourante concernant son emploi ne manquent pas de surprendre. Le contrat de travail évoque une entrée en fonction le 1 er mai 2020, mais la recourante évoque toujours ce contrat comme si elle n’avait pas encore commencé à travailler, ce que semblent corroborer les constatations de la curatrice. L’avancement de la procédure auprès de l’OAI et du remboursement des dettes n’est pas établi. Quant à la disponibilité du père, on peut en douter puisqu’il n’a pas retiré le pli qui lui a été adressé par la Chambre des curatelles. Mais le problème n’est pas tant la situation financière que la capacité de la recourante à gérer ses affaires. D’après un avis médical d’octobre 2019, celle-ci présente notamment un trouble de la personnalité marquée par une impulsivité et une perte de contrôle d’elle-même, lequel est aggravé par des consommations abusives d’alcool et peut engendrer des périodes de crises avec situations de mise en danger et perte de discernement partielle. Il y a eu des passages à l’acte auto-agressifs, notamment une défenestration du deuxième étage occasionnant des fractures multiples du bassin, suivie d’un placement médical à des fins d’assistance. Lors de ces crises, l’intéressée est en incapacité totale de gérer ses affaires. Son traitement est psychothérapeutique mais aussi médicamenteux, sous la forme de psychotropes, et le médecin traitant propose même une
19 - curatelle de portée générale. La recourante soutient qu’elle va mieux et que ses médecins (psychiatre et généraliste) sont à disposition pour en attester et la curatrice admet que leur avis serait intéressant. Reste que le Dr [...], requis par la Chambre de céans de produire un rapport de situation concernant la recourante, a répondu qu’après plusieurs tentatives, il était enfin parvenu à joindre sa patiente, qui lui avait promis de passer à son cabinet pour le libérer du secret médical et n’était finalement pas venue, et que l’interpellation du Dr F.________ est également restée vaine. Dans ces circonstances, on peut douter que le trouble de la personnalité, qui n’est pas passager, ait disparu, même si on n’est plus en période de crise ; d’autres crises peuvent survenir. Le fait que la recourante ne se soit pas présentée aux rendez-vous qui lui avaient été fixés par la curatrice donne l’impression qu’elle n’est toujours pas en état de gérer au mieux ses affaires. Le père de l’intéressée l’a du reste reconnu, en déclarant à la curatrice qu’il savait gérer le budget de sa fille, de sorte qu’il pourrait être désigné comme curateur de sa fille. Quant au choix du curateur, il paraît évident que la curatrice professionnelle désignée sera mieux à même de gérer la situation, avec l’indépendance et la précision requises. L’appréciation des premiers juges ne souffre aucune critique et peut être confirmée.
4.1En conclusion, le recours est rejeté et la décision entreprise confirmée. 4.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
20 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
21 - III. L’arrêt est rendu sans frais judicaires. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.G., -M. B.G.,
Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme J.________, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :