252 TRIBUNAL CANTONAL D118.040426-190644 97 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 27 mai 2019
Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Giroud Walther, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 398 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.Q., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 avril 2019 dans la cause concernant A.Q., à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 avril 2019, adressée pour notification le 23 avril 2019, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur d’A.Q., né le 18 septembre 2000 (I) ; institué une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du prénommé (II) ; nommé en qualité de curatrice provisoire [...], assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III) ; dit que la curatrice provisoire aurait pour tâches d’apporter l’assistance personnelle à A.Q., de le représenter et de gérer ses biens avec diligence (IV) ; retiré provisoirement à A.Q.________ l’exercice de ses droit civils (V) ; invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens d’A.Q.________ accompagné d’un budget annuel, ainsi qu’à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressé (VI) ; autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance d’A.Q.________ afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative, ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles de l’intéressé depuis un certain temps (VII) ; dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VIII) ; déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IX). Le premier juge a retenu que les difficultés d’ [...], soit l’autisme et le retard mental dont il souffrait, l’empêchaient de gérer ses affaires financières et administratives de manière autonome et conforme à ses intérêts, que l’intéressé ne paraissait pas en mesure d’apprécier sainement la portée de ses actes ni de se déterminer de manière
3 - appropriée, qu’il était vulnérable et qu’il pourrait prendre des engagements contraires à ses intérêts ou être victime d’abus. Ces éléments étaient source d’inquiétude tant pour sa situation financière que personnelle et réalisaient une condition de mise sous curatelle au sens de l’art. 398 CC. Le premier juge a également considéré qu’au vu de la complexité de la situation et de l’investissement nécessaire qui en découlerait, il y avait lieu de désigner un curateur professionnel. B.Par acte du 29 avril 2019, B.Q., père de la personne concernée, a recouru contre l’ordonnance précitée. Il a principalement conclu à ce qu’une curatelle d’accompagnement soit instituée en lieu et place d’une curatelle de portée générale et subsidiairement, à ce que les parents de l’intéressé ou ses parrain/marraine soient nommés en qualité de curateur. Il a également requis la mise en œuvre d’une expertise médicale indépendante, la suspension de la mise en œuvre de la curatelle jusqu’au dépôt du rapport, et le déblocage des comptes bancaires de son fils. Enfin, il a requis l’effet suspensif au sens de l’art. 450 CC. Par ordonnance du 1 er mai 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête d’effet suspensif. Par courrier du 21 mai 2019, B.Q. a de nouveau requis l’effet suspensif au recours. Il a complété son acte en ce sens qu’il a requis l’institution d’une « co-curatelle de représentation », d’être nommé co- curateur avec [...] et que le compte [...] de son fils soit débloqué, précisant que le compte [...] avait d’ores et déjà été débloqué par la curatrice. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Le 18 septembre 2018, B.Q., père d’A.Q. a requis une mesure de curatelle en faveur de ce dernier, atteint d’un autisme atypique et en formation au sein d’un atelier protégé à la [...]. Il a
4 - également requis que la mère de l’intéressé, sa demi-sœur ou lui-même soient désignés en qualité de curateur. Par courrier du 23 octobre 2018, il a en outre exposé que son fils était quasiment autonome dans les tâches du quotidien et que sa demande visait l’institution de la mesure « la plus légère possible ». 2.Selon les rapports médicaux des 12 novembre 2018, respectivement 24 mars 2019, des médecins traitants de la personne concernée, les Dresses [...], respectivement [...], la personne concernée est en substance atteinte d’une forme atypique d’autisme, avec un retard mental léger à moyen, et d’une addiction au jeu vidéo. Il est très influençable et vulnérable au plan émotionnel, suivant facilement les demandes des autres sans tenir compte de lui-même et ne pouvant se positionner dans une situation de conflit ou défendre ses intérêts, n’étant pas capable de gérer de façon autonome ses intérêts patrimoniaux et personnels, bien qu’apte à se prendre en charge au quotidien (hygiène, courses, repas, déplacements en transports publics), et nécessitant d’être surveillé quant à la prise de sa médication. L’intéressé n’est pas apte à gérer ses intérêts patrimoniaux et personnels et est susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts. Toujours selon ces médecins, le cadre familial avait tendance à surévaluer les capacités de la personne concernée et il lui est arrivé de banaliser les crises d’asthme dont elle souffrait par un arrêt précoce du traitement médical. Selon les doctoresses, le choix d’un membre de la famille en qualité de curateur ne paraît donc pas opportun. 3.A l’audience du 9 avril 2019, A.Q.________ a déclaré qu’il effectuait un apprentissage de quatre ans au sein de la [...] en qualité de menuisier. B.Q.________ a indiqué que son fils bénéficiait d’une rente AI, qu’il était titulaire d’un compte épargne à hauteur de 4'000 fr. et qu’une demande de prestations complémentaires avait été déposée début janvier
1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles instituant notamment une curatelle provisoire de portée générale, avec restriction des droits civils, en faveur de la personne concernée et nommant en qualité de curatrice [...], assistante sociale auprès de l’OCTP. 1.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
6 - les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites, par le père de la personne concerné, partie à la procédure, le recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection. La curatrice n’a pas non plus été invitée à se déterminer.
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2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En l'espèce, le juge de paix a procédé à l'audition d’A.Q.________ et de B.Q.________ lors de son audience du 9 avril 2019, de sorte que leur droit d’être entendus a été respecté. 2.3Une curatelle de portée générale (art. 398 CC) instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit reposer sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose de connaissances nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 892, p. 431). Cela se justifie notamment en raison de la limitation à l'exercice des droits civils (TF 5A_617/2014 du 1 er décembre 2014 consid. 4.3 et réf. citées). Dans le cas présent, la décision attaquée se fonde sur les rapports médicaux des 12 novembre 2018, respectivement 24 mars 2019 des Dresses [...] et [...], médecins traitants de la personne concernée. S'agissant de mesures provisionnelles (art. 445 CC), dans le cadre desquelles l'examen porte sur la vraisemblance (cf. infra 4.2.5), ces
4.1B.Q.________ a fait valoir que la mesure prononcée était disproportionnée au regard de l’état mental de son fils et de son autonomie et a requis, dans son complément du 21 mai 2019, l’institution d’une « co-curatelle de représentation », à savoir d’être nommé co- curateur avec [...].
9 - 4.2 4.2.1Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou
10 - encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2326). L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle- même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection). Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018, SJ 2019 I p. 127). La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l’autonomie de l’intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d’assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.11, p. 138). 4.2.2L’art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
11 - La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. De par cette nature, elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 890, p. 430). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, p. 430), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.51, p. 155). La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui- même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.52, p. 155 ; sur le tout : JdT 2013 III 44).
12 - 4.2.3Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). 4.2.4Selon l’art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). 4.2.5L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51). 4.3En l’espèce, aux dires de ses médecins traitants, A.Q.________ souffre d’une forme atypique d’autisme avec retard mental léger à moyen et d’une addiction au jeu vidéo. Il est très influençable et vulnérable sur le plan émotionnel, suivant facilement les demandes des autres sans tenir compte de ses intérêts. L’intéressé n’est pas apte à gérer de façon autonome ses intérêts patrimoniaux et personnels et nécessite d’être surveillé quant à la prise de sa médication. Il en résulte que la personne concernée est particulièrement fragile et qu’elle a besoin d’aide tant sur le plan personnel, qu’administratif et financier. Livrée à elle-même, elle pourrait s’engager à des actes contraires à ses intérêts. Il apparaît ainsi – au stade de la
13 - vraisemblance et en attendant l’avis des experts – qu’une curatelle de portée générale est la seule mesure à même de lui fournir provisoirement l’assistance dont elle a besoin. En outre, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas opportun de nommer B.Q.________ en qualité de co-curateur en raison du déni dénoncé par les médecins quant aux difficultés de son fils. Il en va de même d’un autre membre de la famille. La question pourra toutefois être réévaluée en fonction des résultats de l’expertise psychiatrique à venir, qui devra expressément traiter cette problématique. 5.Le recourant a requis qu’une expertise indépendante soit ordonnée et que le compte épargne de la personne concernée soit débloqué afin qu’il puisse gérer ses économies. Il résulte du dossier que la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique a été ordonnée par le juge de paix le 29 avril 2019, ce qui rend le grief du recourant sans objet. En outre, au vu de la mesure prononcée, il n’apparait pas justifié de débloquer le compte épargne de la personne concernée afin que le recourant puisse s’occuper de sa gestion. Au surplus, le recourant admet lui-même que le compte [...] a déjà été débloqué et il ne dit pas en quoi le déblocage du compte épargne serait en sus nécessaire. 6.Au vu des circonstances, le juge de paix est invité à examiner l’opportunité d’ordonner une curatelle de représentation ad hoc au sens de l’art. 449a CC en faveur d’A.Q.. 7.En conclusion, le recours de B.Q. doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
14 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’effet suspensif du 21 mai 2019 est sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant B.Q.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -B.Q., -A.Q.________,
[...], curatrice (pour A.Q.________),
15 - et communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :