252 TRIBUNAL CANTONAL D118.036718-181634 48 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 6 mars 2019
Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Courbat, juges Greffier :MmeCuérel
Art. 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D., à Nyon, A.U., à Genève, et T., à Nyon, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 octobre 2018 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant B.U.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3 - Le 29 octobre 2018, les recourants ont déposé une écriture complémentaire à leur acte du 24 octobre 2018. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 9 novembre 2018, la juge de paix a étendu la curatelle de coopération instituée par décision du 17 octobre 2018. Elle a partiellement privé B.U.________ de l’exercice de ses droits civils pour tout acte bancaire auprès de la [...], de l’ [...] et de la [...] (I), a dit que l’intéressé, son curateur provisoire, ainsi qu’A.U., T. et D.________ seraient prochainement convoqués à une audience de mesures provisionnelles du juge de paix pour instruire et statuer sur l’extension de la mesure (II) et a dit que les frais suivaient le sort des frais de la procédure provisionnelle (III). Par avis du 13 novembre 2018, la juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a imparti aux recourants un délai au 23 novembre 2018 pour indiquer s’ils maintenaient leur recours à la suite de l’ordonnance rendue le 9 novembre 2018. Par courrier du 23 novembre 2018, les recourants ont indiqué que leurs conclusions II, III et IV étaient devenues sans objet en ce qu’elles concernaient la nature de la curatelle. Ils ont maintenu leur conclusion V et ont confirmé leur conclusion IV en ce qu’elle concernait la désignation d’un autre curateur en remplacement de Me [...]. Ils ont produit un lot de pièces. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 28 novembre 2018, la juge de paix a étendu la curatelle provisoire de coopération instituée le 17 octobre 2018 en faveur de B.U.________ en ce sens qu’elle portait également sur l’accès par ce dernier au(x) coffre(s) loué(s) auprès de l’ [...] et à la disposition des biens qui s’y trouvaient. Par avis du 29 novembre 2018, la juge déléguée a transmis copie du courrier susmentionné à Me [...], et lui a imparti, ainsi qu’à
4 - B.U., un délai de dix jours pour déposer une réponse. Le même jour, elle a imparti un délai de dix jours à l’autorité de première instance pour communiquer à la Chambre des curatelles une éventuelle prise de position ou une décision de reconsidération. Par courrier du 7 décembre 2018, la juge de paix a pris position sur le recours. Elle a indiqué que les ordonnances de mesures d’extrêmes urgence des 9 et 28 novembre 2018 avaient été confirmées par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 décembre 2018 et qu’elle ne modifierait pas la décision attaquée s’agissant de la personne du curateur. Elle expliquait que B.U. acceptait les mesures prises à son encontre grâce aux explications et au soutien du curateur, qui disposait des qualifications professionnelles nécessaires à l’accomplissement de son mandat et dont l’intéressé appréciait les qualités humaines. Elle ajoutait qu’une expertise avait été mise en œuvre afin d’examiner si et dans quelle mesure B.U.________ était capable de discernement. Par réponse du 10 décembre 2018, Me [...] a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a produit un lot de pièces. Par avis du 13 décembre 2018, la juge déléguée a transmis copie de la réponse aux recourants ainsi qu’un exemplaire de la prise de position de la juge de paix à toutes les parties. Par courrier du 17 décembre 2018, les recourants ont déclaré qu’ils maintenaient leurs conclusions. Ils ont produit un lot de pièces. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 20 décembre 2018, la juge de paix a notamment institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de B.U.________ et a dit que les décisions provisoires des 17 octobre et 3 décembre 2018 étaient modifiées en conséquence.
5 - Par courrier du 10 janvier 2019, Me [...] a indiqué qu’il avait demandé à la juge de paix d’être relevé de son mandat de curateur et qu’à son sens le recours déposé par les enfants de son protégé n’avait plus d’objet. Par avis du 14 janvier 2019, la juge déléguée a imparti aux recourants un délai au 24 janvier 2019 pour se déterminer sur le courrier de Me [...]. Par courrier du 24 janvier 2019, les recourants ont indiqué que dans l’hypothèse où la juge de paix révoquerait, dans la décision à intervenir, le mandat de Me [...], ils considéreraient que leur recours deviendrait sans objet. Ils ont requis que les frais soient laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’évolution de la situation juridique en cours de procédure. La juge déléguée a transmis le courrier des recourants à Me [...] par avis du 25 janvier 2019. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 janvier 2019, notifiée aux parties le 15 février 2019, la juge de paix a notamment relevé Me [...] de son mandat de curateur provisoire de B.U., sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur et a nommé Me [...] en qualité de curateur provisoire pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC instituée en faveur de B.U..
3.1En conclusion, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. 3.2Entre le dépôt du recours et le moment où il est devenu sans objet en raison des décisions subséquemment rendues par le premier juge, la procédure de deuxième instance a nécessité l’intervention de la juge déléguée à plusieurs reprises. Dans ces conditions, il se justifie d’arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 400 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 74a al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] ; art. 107 al. 1 let. e CPC ; TF 5A_91/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3.2 ; TF 4A_667/2015 du 22 janvier 2016 consid. 2.2 ; TF 4A_284/2014 du 4 août 2014 consid. 2.6). Le solde de leur avance de frais, par 2'000 fr., leur sera donc restituée.
7 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants D., A.U. et T., solidairement entre eux, le solde de l’avance de frais, par 2'000 fr. (deux mille francs), leur étant restituée. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me [...], curateur (pour B.U.) ; -Me Loïc Parrein (pour D., A.U. et T.________).
8 - et communiqué à : -Mme la Juge de paix de paix du district de Nyon. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :