Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, D117.013987
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL D117.013987-200131 26

C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 5 février 2020


Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Bendani, juges Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 319 let. b ch. 2 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.V., à [...], contre la décision rendue le 15 janvier 2020 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant C.V..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision rendue le 15 janvier 2020, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a informé les parties que, par appréciation anticipée des preuves, les requêtes de seconde expertise et de complément d’expertise de C.V.________ étaient rejetées, une citation à comparaître à l’audience de jugement devant leur parvenir par courrier séparé. Retenant en substance que les experts mandatés, dont le rapport avait été rendu le 16 août 2019, étaient suffisamment qualifiés pour se déterminer sur la capacité de discernement de C.V., qui du reste ne s’était pas opposé à la nomination du Centre d’expertises psychiatriques du CHUV dont il avait eu connaissance par courrier de l’autorité de protection du 8 décembre 2017, qu’ils n’avaient pas manqué de diligence dans l’exécution de leur mandat et que l’expertise querellée avait été rédigée dans les règles de l’art, ne manquait pas de pertinence et avait de surcroît répondu aux questions formulées par A.V. le 10 novembre 2017, le premier juge a considéré qu’il ne se justifiait pas d’ordonner une seconde expertise. En outre, observant que les experts avaient bel et bien procédé à un examen rétroactif de la capacité de discernement de C.V.________ et qu’ils s’étaient prononcés sur celle-ci à la date du 23 décembre 2016, le premier juge a estimé qu’un tel examen, dont les éléments à prendre en considération avaient été détaillés par les experts, était médicalement possible. Ainsi les questions complémentaires apparaissaient dénuées de pertinence dans la mesure où la mission des experts consistait à exposer les éléments qu’ils avaient pris en considération pour formuler leurs réponses et qu’ils n’avaient pas à expliquer pour quelles raisons tels courrier, attestation et certificat ne rentraient en définitive pas en ligne de compte. Partant, le juge de paix a maintenu vouloir prochainement tenir l’audience de jugement. B.Par acte du 27 janvier 2010, C.V.________ a recouru contre cette décision et a pris les conclusions suivantes :

  • 3 - « A LA FORME 1.Déclarer recevable le présent recours. AU FOND Préalablement 2.Ordonner la restitution de l'effet suspensif au présent recours. Principalement 3.Annuler l'ordonnance d'instruction rendue par la Justice de paix le 15 janvier 2020 dans la cause D117.013987. 4.Ordonner la révocation du mandat d'expertise confié au Dr [...] et à la Dre [...] dans le cadre de la présente procédure. 5.Ordonner la mise en place d'une nouvelle expertise et en confier la réalisation à un expert neurologue et à un neuropsychologue. 6.Autoriser les experts à requérir le concours d'un autre spécialiste s'ils l'estiment nécessaire. 7.Inviter les experts nommés de répondre aux questions suivantes : a.L'expertisé est-il, en raison des atteintes à sa santé, dénué de la faculté d'agir raisonnablement dans certains domaines spécifiques ou de manière générale ? b.S'agit-il d'une affection momentanée, curable, et cas échéant, dans quel laps de temps ? c.L'expertisé paraît-il prendre conscience des atteintes à sa santé ? d.L'expertisé est-il capable d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts (patrimoniaux et/ou personnels), est-il susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts ou d'être victime d'abus de tiers ? e.Avez-vous connaissance d'une incapacité de l'expertisé à gérer certaines de ses affaires ? Si oui, pouvez-vous préciser lesquelles ? f.L'expertisé est-il capable de désigner lui-même un représentant pour gérer ses affaires ou de solliciter de l'aide auprès de tiers ? g.De quelle atteinte à la santé, déficience mentale ou de troubles psychiques souffre M. C.V.________ ?

  • 4 - h.M. C.V.________ est-il capable de discernement ? Le cas échéant, préciser l'étendue de l'incapacité de discernement, en particulier si l'intéressé est incapable de gérer certaines de ses affaires, si oui lesquelles ? i.L'audition de l'intéressé est-elle ou non admissible ? Si oui, l'intéressé est-il capable de comprendre la portée des mandats pour cause d'inaptitude actuellement en vigueur ? j.À titre subsidiaire, en l'absence de déficience mentale ou de troubles psychiques, l'intéressé est-il atteint d'un état de faiblesse (grave handicap psychiques, déficience liée à l'âge, déficience caractérielle, etc.), qui affecte sa condition personnelle et qui l'empêche d'assurer la sauvegarde de ses intérêts ? k. M. C.V.________ avait-il, le 23 décembre 2016 et a-t-il actuellement la capacité de comprendre la procuration qu'il a signée ce jour-là ? l.L'expertisé paraît-il avoir recouvré la capacité de discernement de manière durable ? m.L'expertisé est-il actuellement, en raison d'atteintes à son intégrité physique et/ou psychique, dénué de la faculté d'agir raisonnablement et quotidiennement dans certains domaines spécifiques ou de manière générale et, cas échéant, quelles sont ces atteintes ? n.En dépit des problèmes d'élocution de l'expertisé, existe-t-il actuellement des moyens de communiquer avec lui et, cas échéant, quels sont ces moyens ? o.Les atteintes à la santé de l'expertisé représentent-elles un ou des affection(s) curable(s) totalement et/ou partiellement, et, cas échéant, dans quel laps de temps ? p.L'expertisé paraît-il prendre conscience des atteintes à sa santé ? q.L'état de santé dans lequel se trouvait l'expertisé en date du 23 décembre 2016 pouvait-il être différent que celui prévalant actuellement et, cas échéant, quelles sont ces différences ? r.Les moyens de communication utilisés en date du 23 décembre 2016 pour communiquer avec l'expertisé étaient-il différents de ceux prévalant actuellement et, cas échéant, quelles sont ces différences ? s.L'expertisé est-il actuellement capable d'assurer lui-même quotidiennement la sauvegarde de ses intérêts (patrimoniaux et/ou personnels) ? t.En dépit des atteintes à sa santé et des éventuelles conséquences de celles-ci sur sa faculté ou non d'assurer quotidiennement lui-même la gestion de sa situation personnelle (patrimoniale et/ou personnelle), l'expertisé est-il

  • 5 - capable d'octroyer une procuration générale en vue de la gestion quotidienne de cette même situation personnelle ? u.En dépit des atteintes à sa santé et des éventuelles conséquences de celles-ci sur sa faculté ou non d'assurer quotidiennement lui-même la gestion de sa situation personnelle (patrimoniale et/ou personnelle), l'expertisé était-il capable en date du 23 décembre 2016 d'octroyer une procuration générale en vue de la gestion quotidienne de cette même situation personnelle ? v.En cas de réponse positive à la question précédente, les moyens de communication utilisés en date du 23 décembre 2016 pour communiquer avec l'expertisé constituaient-ils des moyens de communication adéquats pour établir la compréhension par l'expertisé des questions qui lui étaient posées, sa détermination s'agissant de ces mêmes questions et éviter que l'expertisé prenne des engagements contraires à ses intérêts ou soit victime d'abus de tiers ? w.Déterminer la volonté de M. C.V.________ de désigner son fils M. A.V.________ comme son représentant dans la gestion de ses affaires quotidiennes, l'analyse devant porter sur la situation qui prévalait le 23 décembre 2016. x.Réserver la possibilité à M. A.V.________ de formuler des questions complémentaires et de les soumettre aux experts nouvellement nommés. y.Condamner Mmes B.V.________ et D.V.________ en tous les frais et dépens. z.Débouter Mmes B.V.________ et D.V.________ et/ou toute autre partie de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement 8.Ordonner aux co-experts nommés en l'état dans la présente procédure de répondre aux questions complémentaires suivantes : a.Est-il possible – d’un point de vue médical – de déterminer a posteriori si un patient était capable de discernement ou non à une date antérieure ?

b.Est-ce possible de le faire sans avoir pu examiner le patient à la date en question ? c.Dans l'affirmative, comment cela est-il possible ? Quels sont les critères médicaux qui peuvent être retenus ? d.Quelles sont les raisons médicales qui justifieraient de ne pas tenir compte du certificat médical du Professeur [...] établi le 23 décembre 2016 ?

  • 6 - e.Quelles sont les raisons médicales qui justifieraient de ne pas tenir compte de l'attestation du Professeur [...] établie le 27 janvier 2017 ? f.Quelles sont les raisons médicales qui justifieraient de ne pas tenir compte de la lettre du Professeur [...] établie le 10 février 2017 ? g.Condamner Mmes B.V.________ et D.V.________ en tous les frais et dépens. h.Débouter Mmes B.V.________ et D.V.________ et/ou toute autre partie de toutes autres ou contraires conclusions. Plus subsidiairement 9.Annuler l'Ordonnance d'instruction rendue par la Justice de paix du district de Nyon le 15 janvier 2020 dans la cause D117.013987. 10.Ordonner à la Justice de paix de procéder à l'audition des experts nommés, à savoir le Dr [...] et la Dre [...]. 11.Condamner Mmes B.V.________ et D.V.________ en tous les frais et dépens. 12.Débouter Mesdames B.V.________ et D.V.________ et/ou toute autre partie de toutes autres ou contraires conclusions. Plus subsidiairement encore 13.Annuler l'Ordonnance d'instruction rendue par la Justice de paix du district de Nyon le 15 janvier 2020 dans la cause D117.013987. 14.Renvoyer la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants à rendre. 15.Condamner Mmes B.V.________ et D.V.________ en tous les frais et dépens. 16.Débouter Mmes B.V.________ et D.V.________ et/ou toute autre partie de toutes autres ou contraires conclusions. »

C.La Chambre retient les faits suivants : 1.A.V., B.V. et D.V.________ sont les enfants de C.V., né le [...] 1927, et de E.V., séparés de fait depuis le [...] 2001.

  • 7 - 2.Le 3 août 2015, C.V.________ a signé devant Me [...], notaire, deux mandats pour cause d’inaptitude, le premier pour la gestion du patrimoine et le second pour l’assistance personnelle, dans lesquels il désignait conjointement en qualité de mandataires d’inaptitude, pour le cas où il deviendrait incapable de discernement, A.V., L. et Me [...], lesquels auraient pour tâches de gérer son patrimoine suisse et international et de le représenter dans ses rapports juridiques avec les tiers, respectivement de lui fournir une assistance personnelle et s’entretenir avec le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et de décider en son nom. Le 14 mars 2016, le Professeur [...], médecin adjoint agrégé responsable d’unité au Service de neurologie du Département des neurosciences cliniques des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), a établi un rapport médical concernant C.V.. Il a exposé que ce dernier avait été victime de plusieurs accidents vasculaires cérébraux (AVC) ayant entraîné des troubles neuropsychologiques sévères, que nonobstant une légère amélioration, il était d’avis qu’il n’y aurait pas de récupération dans un laps de temps plus ou moins court, que la présence des troubles neuropsychologiques ne permettait pas au patient d’apprécier la portée de ses actes et d’assurer la sauvegarde de ses intérêts, qu’il avait énormément de peine à s’exprimer depuis son dernier AVC, survenu en décembre 2015, et qu’en l’état, il n’était pas capable de discernement et ne pouvait pas se passer d’assistance et d’aides permanentes. Le 22 avril 2016, le médecin prénommé a attesté que depuis sa réhospitalisation en décembre 2015, l’état neurologique de C.V. présentait une discrète amélioration avec possibilité de contact et réponse aux ordres simples. Par lettre du 29 avril 2016, C.V.________ et D.V.________ se sont opposées à la confirmation du mandat pour cause d’inaptitude conféré à leur frère A.V.________, au motif qu’un important contentieux les opposait quant à la prise en charge de leur père et de ses intérêts financiers.

  • 8 - Par décision du 4 mai 2016, le juge de paix a constaté la validité des deux mandats pour cause d’inaptitude constitués le 3 août 2015 par C.V.________ et a dit qu’A.V., L. et Me [...] étaient désignés conjointement mandataires d’inaptitude de C.V.. 3.Le 13 décembre 2016, C.V. a été hospitalisé aux HUG en raison d’un état fébrile à 39,4° et d’une baisse de l’état général dans un contexte d’infection de son DAVI (cathéter à chambre implantable). Le 19 décembre 2016, [...], logopédiste, a établi un constat sur l’état de compréhension orale de C.V.. Elle a exposé qu’elle avait vu ce dernier à trois reprises entre le 14 novembre et le 13 décembre 2016 pendant plus d’une heure à chaque fois, que malgré plusieurs épisodes où il s’était endormi et ne pouvait par conséquent pas communiquer, elle avait constaté qu’il avait le discernement pour comprendre et réaliser ce qui se passait autour de lui. Egalement le 19 décembre 2019, les Drs [...] et [...], cheffe de clinique et médecin associé au Service de neuro-réhabilitation du CHUV, lesquels avaient été chargés début novembre 2016 de procéder à l’évaluation clinique de C.V. par sa famille consécutivement à un AVC hémorragique capsulo-lenticulaire survenu le 19 décembre 2015, ont déposé un rapport rédigé sur la base de la lettre de sortie du service de réadaptation médicale des HUG du 21 octobre 2016, des examens neuroradiologiques des derniers 18 mois et des informations anamnestiques fournies par A.V.________. Les Drs [...] et [...] ont conclu que le patient présentait un état neurologique globalement diminué et qu’il demeurait peu, voire pas réactif aux stimulations externes non familiales, mais que ses capacités d’interaction avec son environnement augmentaient significativement lorsqu’il était sollicité dans sa langue maternelle (iranien) ou par son fils, avec lequel il serait capable de communiquer et de répondre à des contenus semi-complexes et émotionnels par des ébauches de sons ou par l’utilisation de codes de communication simples de type oui/non (clignement des yeux par exemple) .

  • 9 - Le 22 décembre 2016 à 02h11, C.V.________ a été pris en urgence au bloc opératoire pour ablation du DAVI. Après avoir appris qu’A.V.________ s’opposait à l’intervention avant le 26 décembre 2016, le médecin de garde l’a reportée à cette date. Le 23 décembre 2016, C.V.________ a établi une procuration générale en faveur de son fils A.V., lui donnant pouvoir de régir, gérer et administrer, tant activement que passivement, tous ses biens mobiliers et immobiliers, ainsi que toutes ses affaires commerciales, financières, bancaires, présentes ou à venir, sans aucune restriction ni réserve. C.V. n’a pas signé la procuration, mais a apposé l’empreinte de son pouce droit, que le notaire [...] a légalisée, sans assumer aucune responsabilité quant au contenu du document. Par lettre de son conseil du 23 décembre 2016, A.V.________ a informé le juge de paix que C.V.________ avait signé le même jour un nouveau mandat pour cause d’incapacité dans lequel il le désignait en qualité de mandataire unique, dans l’hypothèse où il devrait à l’avenir redevenir incapable de discernement. Toujours le 23 décembre 2016, le Professeur [...] a établi un certificat médical dans lequel il a exposé qu’il avait pu voir C.V.________ à plusieurs reprises au cours des mois précédents lors de son hospitalisation au Centre de soins continus (CESCO) et plus récemment aux HUG, que ce dernier présentait toujours des troubles de l’élocution importants, lesquels rendaient la communication difficile, qu’il avait néanmoins pu constater que ses réponses étaient tout à fait adéquates et cohérentes et qu’il pouvait par conséquent attester qu’il possédait pour l’heure sa capacité de discernement et était en mesure de prendre des décisions concernant sa situation personnelle. Le 27 janvier 2017, le Professeur [...] a attesté que C.V.________ possédait la capacité de discernement et était en particulier en mesure de désigner la personne à qui confier la gestion de ses affaires. Par lettre du 10 février 2017, il a déclaré que le prénommé avait donné des réponses cohérentes et reproductibles selon un code de communication lors de la

  • 10 - séance du 23 décembre 2016 et qu’il pouvait donc attester qu’il possédait la capacité de discernement pour gérer sa situation personnelle ce jour-là. 4.Par requête de mesures provisionnelles du 13 février 2017, B.V.________ et D.V.________ ont requis du juge de paix qu’il ordonne l’examen médical de C.V.________ par un praticien indépendant et sans lien avec les HUG afin de déterminer s’il avait la capacité de discernement, de constater que l’intéressé n’avait pas recouvré durablement la capacité de discernement, de dire que le certificat médical du 23 décembre 2016 était sans objet et que la procuration établie le même jour en faveur d’A.V.________ n’était pas valable et ne déployait aucun effet, de faire interdiction à ce dernier d’en faire usage à quelque titre que ce soit ou de s’en prévaloir, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de constater que le mandat pour cause d’inaptitude établi le 23 décembre 2016 en faveur d’A.V.________ n’était pas valable et ne déployait aucun effet, de confirmer sa décision du 4 mai 2016 ainsi que les mandats pour cause d’inaptitude du 3 août 2015, hormis en ce qui concernait A.V., qui n’avait plus la capacité d’être mandataire en raison d’un conflit d’intérêts, de condamner ce dernier aux frais de la procédure ainsi qu’à des dépens en leur faveur et de débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions. A titre superprovisionnel, les requérantes ont conclu à ce qu’interdiction soit faite à A.V. d’utiliser, à quelque titre que ce soit, la procuration faite en sa faveur le 23 décembre 2016, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 février 2017, le juge de paix a interdit à A.V.________ d’utiliser, à quelque titre que ce soit, la procuration faite en sa faveur le 23 décembre 2016 par C.V.________ et dit que les mandats pour cause d’inaptitude du 3 août 2015 déployaient leurs effets jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles. Dans une attestation du 9 mars 2017, le notaire [...] a indiqué qu’il s’était rendu aux HUG le 23 décembre 2016 afin de rencontrer

  • 11 - C.V.________ en présence notamment des Drs [...] et [...] et que l’intéressé avait donné une procuration générale à son fils A.V.________ après que les médecins avaient confirmé que le patient avait bien compris la portée de cette procuration et que c’était ce qu’il souhaitait. Par requête de mesures provisionnelles du 17 mars 2017, Me [...] a demandé la mise en œuvre d’une expertise médicale indépendante des HUG concernant C.V.. Il a également conclu à ce qu’il soit constaté que l’intéressé n’avait pas recouvré durablement sa capacité de discernement et ne disposait pas d’une capacité de discernement suffisante pour comprendre la portée de la procuration que lui avait fait signer son fils le 23 décembre 2016, celle-ci n’ayant aucune portée juridique. Il a encore demandé qu’interdiction soit faite à A.V. de se prévaloir de dite procuration, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, et que les mandats pour cause d’inaptitude du 3 août 2015 soient confirmés, hormis en ce qui concernait A.V., qui n’avait pas la capacité d’être mandataire, un nouveau mandataire devant être désigné à sa place. Le 24 mars 2017, E.V. a déposé une requête d’intervention accessoire auprès du juge de paix. Le 27 mars 2017, le juge de paix a procédé à l’audition d’A.V., de D.V., de B.V., de Me [...] et de L., assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que de Me Jamil Soussi, représentant E.V.. A.V. a relevé que les certificats médicaux produits attestaient que C.V.________ avait recouvré sa capacité de discernement, que les premiers mandats étaient devenus caducs et que la procuration du 23 décembre 2016 devait déployer ses effets ; il a ajouté que son père était en conflit avec ses filles, qu’il ne voulait plus voir, et était très déçu par Me [...] et L., lesquels n’étaient venus le voir que deux ou trois fois en deux ans. B.V. a contesté se désintéresser de son père et ne pas être présente auprès de lui, relevant que ce dernier ne les reconnaissait plus sa sœur et elle. Me Jamil Soussi a soutenu que sa cliente était convaincue que son mari avait recouvré sa

  • 12 - capacité de discernement de manière durable, qu’il pouvait interagir avec les gens qu’il choisissait et qu’il avait une compréhension de la situation, ce à quoi D.V.________ a répondu que sa mère ne vivait plus avec son père depuis 2001 et qu’elle était là uniquement pour une question d’argent. Me [...] a indiqué que C.V., avec lequel il avait des relations depuis plusieurs dizaines d’années, se trouvait dans un état physique second, n’était plus en mesure de s’exprimer, dormait tout le temps et n’était pas capable de discernement. L. a enfin déclaré que l’intéressé était son client depuis 1985. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mars 2017, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 6 juin 2017 à la suite des recours de E.V.________ et d’A.V., le juge de paix, constatant que le rétablissement de la capacité de discernement de C.V. était contesté par ses deux filles ainsi que par deux de ses mandataires, Me [...] et L., que les attestations médicales produites ne répondaient pas avec une certitude suffisante à la question de savoir si C.V. avait la capacité de désigner un représentant le 23 décembre 2016, que sa capacité de discernement ne pouvait pas être présumée compte tenu de sa santé et que ses proches et son entourage ne disposaient pas des connaissances médicales suffisantes et nécessaires pour se prononcer sur son état psychique, a interdit à A.V.________ d’utiliser, à quelque titre que ce soit, la procuration faite en sa faveur le 23 décembre 2016 par C.V.________ et a dit que les mandats pour cause d’inaptitude du 3 août 2015 déployaient leurs effets jusqu’à nouvel avis, a ordonné l’expertise psychiatrique de C.V.________ afin notamment de déterminer sa capacité de discernement et l’étendue de celle-ci et a confié l’expertise aux médecins de l’Hôpital psychiatrique de [...] ou, à défaut, à tout autre expert psychiatre privé. 5.Par courrier du 10 octobre 2017, le juge de paix a fixé aux parties un délai au 10 novembre 2017 pour se prononcer sur les questions qu’il poserait à l’expert chargé de déterminer la capacité de discernement – et son étendue – de C.V.________.

  • 13 - Par courrier du 23 octobre 2017, Me [...] a soumis au juge de paix la liste des questions destinée à l’expert. Par courrier de leur conseil du 10 novembre 2017, D.V.________ et B.V.________ ont répondu que les questions énoncées par le juge de paix leur semblaient essentielles et n’appelaient aucun commentaire de leur part. Egalement le 10 novembre 2017, le conseil d’A.V.________ a sollicité du juge de paix que la liste de ses questions soit adaptée et complétée s’agissant du diagnostic et du besoin de protection. Toujours le 10 novembre 2017, E.V.________ a rappelé que l’expert devrait uniquement se déterminer sur la volonté exprimée par C.V.________ le 23 décembre 2016 et non sur l’état psychique global du prénommé. Par courrier du 8 décembre 2017, adressé en copie aux parties, l’autorité de protection a confié le mandat d’expertise au Service de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), le priant de répondre à un certain nombre de questions complétées par celles des parties. Par courrier de leur conseil du 31 janvier 2018, D.V.________ et B.V.________ ont requis du juge de paix qu’il précise aux experts, afin d’avoir un avis médical neutre, que l’entier de l’expertise devrait se dérouler hors la présence du Professeur [...], qui assumait également le rôle de médecin-chef à la Clinique [...] où était hospitalisé C.V.________. Par courrier du 16 février 2018, le juge de paix a prié l’Institut de psychiatrie légale (IPL) de tenir compte du contenu du courrier précité. Par courrier du 20 mars 2018, le Dr [...], médecin adjoint, MER (Maître d’enseignement et de recherche) clinique auprès de l’IPL, a informé la justice de paix qu’il avait été désigné en qualité de co-expert

  • 14 - avec l’experte [...], médecin hospitalière. Par courrier du 24 août 2018, les experts ont informé le juge de paix qu’en raison de la très importante surcharge d’activité subie dans leur service, ils avaient pu organiser un entretien avec C.V.________ le 27 septembre 2018. Par courrier du 16 novembre 2018, l’autorité de protection leur a remis les dossiers complets d’enquête et de mandat pour cause d’inaptitude. Dans leur rapport du 16 août 2019, les experts [...] et [...] ont présenté de manière détaillée l’intégralité de l’anamnèse de C.V.. Ils ont notamment rappelé, s’agissant du séjour hospitalier de C.V. aux HUG du 13 décembre 2016 au 30 janvier 2017, que divers examens complémentaires avaient été demandés par les médecins du Service de médecine interne générale, que dans une demande d’examen en gastroentérologie-hépatologie effectuée le 18 décembre 2016 en vue d’une œsogastroduodénoscopie (OGD) pour la pose d’une sonde nasogatrique (SNG), le médecin avait noté dans la rubrique intitulée « Pathologie(s) connue(S) (...) MMS => stade : dément ++ (...) » et dans celle intitulée « Consentement du patient », le médecin avait indiqué « Le patient est incapable de discernement – représentant légal OK + pose de SNG », que dans une nouvelle demande d’examen en gastroentérologie- hépatologie effectuée le 27 décembre 2016, le médecin avait indiqué dans la rubrique intitulée « Consentement du patient » « Le patient est incapable de discernement – représentant légal OK », que le 4 janvier 2017, une « Prescription de physiothérapie » avait été effectuée et que le médecin avait indiqué « Diagnostic (...) trouble de l’état de conscience » et que lors de son transfert à la Clinique [...] le 30 janvier 2017, l’équipe infirmière avait noté dans la « Feuille de transfert – Service des soins » que le patient n’était pas orienté dans le temps, ni dans l’espace et ne reconnaissait pas les personnes. Au chapitre « Discussion » de l’expertise, qui comprend pas moins de 33 pages, les experts ont relevé, s’agissant de l’analyse de la capacité cognitive de C.V.________ concernant la signature de la procuration du 23 décembre 2016, que les questions soulevées par le contenu de la procuration générale et ses conséquences se caractérisaient par une grande complexité s’agissant de prendre en compte à la fois ses intérêts personnels, ceux de sa famille et de sa

  • 15 - fondation ; quant à la capacité volitive à ce moment-là, les experts ont noté qu’en dépit du mode communication rappelé ci-dessus permettant de répondre à certaines questions, les difficultés de communication étaient décrites par les soignants comme très importantes, que cet état de dépendance était à risque de mettre C.V.________ en situation d’influençabilité nettement accrue et qu’il n’était ainsi pas possible d’exclure, dans ce contexte, une difficulté à pouvoir s’opposer le cas échéant, à exprimer sa volonté propre. Rappelant que l’établissement de la procuration paraissait avoir été réalisée dans l’urgence alors que l’intéressé était hospitalisé dans un milieu de soins aigus et considéré par l’ensemble des soignants comme n’ayant pas sa capacité de discernement quant à la question des soins, les experts concluaient que le degré de probabilité que l’expertisé ait été à ce moment-là capable de comprendre l’ensemble de la situation dans toute sa complexité et de former sa volonté par rapport à cette compréhension paraissait très faible, voire inexistante. Les experts rappelaient par ailleurs que dans un rapport daté du 6 février 2019, le Professeur [...] avait indiqué que « (...) l’évolution neurologique de M. C.V.________ était caractérisée par une accentuation des troubles attentionnels et des troubles de la vigilance. Il devient de plus difficile d’interagir avec le patient. Il est cependant encore capable de répondre à certaines stimulations surtout lorsque l’on s’adresse à lui dans sa langue. Ceci n’était pas le cas préalablement, le patient étant capable de suivre et de comprendre une série de consignes, même si elles étaient données en français (...) ». Selon les experts, lors de leur entretien du 27 septembre 2018, B.V.________, qui présentait des séquelles de maladie cérébro-vasculaire à la fois sur le plan moteur et sur le plan neuropsychologique, était définitivement dénué de la faculté d’agir raisonnablement de manière générale, en raison des atteintes à la santé qu’il présentait 6.Le 22 août 2019, le juge de paix a fixé aux parties un délai au 23 septembre 2019 pour d’éventuelles questions complémentaires, à l’issue duquel une audience serait fixée.

  • 16 - Par courriers respectifs des 4, 9 et 23 septembre 2019, Me [...],L.________ ainsi que D.V.________ et B.V.________ ont répondu qu’ils n’avaient pas de questions complémentaires à poser aux experts, dont le rapport traitait de manière complète des enjeux de la procédure et répondait de manière détaillée à leurs interrogations. Par courrier de son conseil du 21 octobre 2019, A.V.________ a contesté la qualification des experts, soit notamment le fait que les experts mandatés soient des experts psychiatres et non des neurologues, a invoqué un manque de diligence de leur part et a critiqué le manque de pertinence de l’expertise, qui avait pour objet l’examen rétrospectif de la capacité de discernement de C.V.. Partant, A.V. a conclu, principalement, sous suite de frais et dépens, à l’admission des 5 pièces produites en annexe (attestation du 17 octobre 2019 de [...], neuropsychologue FSP/ASNP à la Clinique [...], rapport du 19 décembre 2016 des Drs [...] et [...], rapport du scanner cérébral du 17 octobre 2015 et de celui du 9 mars 2016 pratiqués par le Service de radiologie des HUG et courrier du 21 octobre 2019 du Professeur [...] et du Dr [...]), à la révocation du mandat d’expertise confié aux Drs [...] et [...], à la mise en place d’une nouvelle expertise confiée à un expert neurologue et à un neuropsychologue, dont les noms seraient soumis par A.V., lesquels seraient autorisés à requérir le concours d’un autre spécialiste s’ils l’estimaient nécessaire et invités à répondre à 23 questions – intégralement reprises dans l’acte de recours du 27 janvier 2020 sous let. a à let. w (cf. supra let. B) – et au rejet de toutes autres ou contraires conclusions. A.V. a encore pris des conclusions subsidiaires correspondant à celles prises à ce titre dans son acte de recours sous let. a à let. f, telles que reproduites ci-dessus sous let. B. Par courrier du 28 octobre 2019, le juge de paix a fixé aux parties un délai échéant le 27 novembre 2019 pour se déterminer sur la lettre précitée du 21 octobre 2019. Par courrier du 26 novembre 2019, Me [...] a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la procuration faite le 23 décembre 2016 en

  • 17 - faveur d’A.V.________ soit déclarée nulle et de nul effet, au refus de la demande de nouvelle expertise et des questions complémentaires formées par le prénommé à l’appui de sa correspondance du 21 octobre 2019 ainsi qu’au constat de la validité et de leurs effets des deux mandats pour cause d’inaptitude, l’un pour l’assistance personnelle et l’autre pour la gestion du patrimoine, constitués le 3 août 2015 par C.V.. Par courrier de leur conseil du 27 novembre 2019, D.V. et B.V.________ se sont déterminés sur les trois griefs énoncés par A.V.________ pour remettre en cause l’expertise et ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions qu’il en tirait, les pièces produites le 21 octobre 2019 étant écartées. Par courrier du 27 novembre 2019, L.________ a informé le juge de paix qu’il partageait totalement la détermination de Me [...]. Par courrier de son conseil du 28 novembre 2019, A.V.________ a sollicité du juge de paix un délai au 20 décembre 2019 pour produire des observations complémentaires sur les déterminations précitées des 26 et 27 novembre 2019, lequel lui a été accordé par courrier du 29 novembre

Par courrier aux parties du 29 novembre 2019, le juge de paix a fixé aux parties un délai au 30 décembre 2019 pour déposer d’éventuelles déterminations sur le contenu du courrier du 27 novembre 2019 de D.V.________ et B.V.. Par courrier du 4 décembre 2019, Me [...] s’est opposé au nouveau délai sollicité le 28 novembre 2019 par A.V.. Par courrier du 20 décembre 2019, Me Olivier Dunant a informé le juge de paix qu’il renonçait à se déterminer sur le courrier du 27 novembre 2019 de D.V.________ et B.V.________.

  • 18 - Egalement le 20 décembre 2019, A.V.________ s’est déterminé sur le courrier du 27 novembre 2019 de D.V.________ et B.V.________ et a confirmé les conclusions prises dans le cadre de ses déterminations du 21 octobre 2019. Par courrier de son conseil du 13 janvier 2020, A.V.________ a requis du juge de paix, afin de respecter son droit d’être entendu, qu’il se détermine sur les conclusions prises dans son courrier du 21 octobre 2019 avant de fixer une audience de jugement et, si une audience de jugement devait être tenue, a sollicité l’audition avant cette audience des experts nommés en l’état. Par courrier du 23 janvier 2020, accompagné de deux pièces, Me [...] s’est déterminé sur les observations complémentaires d’A.V.________ du 20 décembre 2019 et a conclu à ce que la procuration faite le 23 décembre 2016 en faveur du prénommé soit déclarée nulle et de nul effet, au constat de la validité des deux mandats pour cause d’inaptitude constitués le 3 août 2015 et de leurs effets ainsi qu’au rejet des conclusions des autres parties. Le 24 janvier 2020, le juge de paix a transmis aux parties copie des déterminations précitées du 23 janvier 2020. E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix rejetant une requête de seconde expertise et de complément d’expertise.

1.2Une décision en relation avec les preuves est une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 124 CPC (Jeandin, Commentaire romand,

  • 19 - Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., cité CR CPC, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1545), contre laquelle le recours de l’art. 319 let. b CPC, applicable par renvoi des art. 314 et 450f CC, est ouvert à la chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01 ; JdT 2015 III 161 consid. 2b) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC). Sauf cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), le recours contre « les autres décisions » ou ordonnances d’instruction rendues par l’autorité de protection ou son président n’est recevable que lorsque la décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014/132 et les références citées ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III
  1. et doit être déposé dans le délai de 10 jours dès notification (Colombini, loc. cit.). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) (TF 5A_150/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2, publié in RSPC 2014, p. 348). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer (CREC 22 mars 2012/2017 ; JdT 2014 III 121 consid. 1.2 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1547 et les références). Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JdT 2014 III 121 consid. 1.2). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être
  • 20 - ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (CREC 5 septembre 2014/321 ; ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Le recours des art. 319 ss CPC sera par exemple ouvert auprès de la Chambre des curatelles contre la décision ordonnant une expertise psychiatrique, dès lors qu’elle porte atteinte de manière définitive à la liberté personnelle de l’intéressé (CCUR 6 juin 2014/132 ; CCUR 4 février 2014/34 ; TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1). Un tel recours est en revanche irrecevable contre la décision confiant un mandat d’évaluation sociale au SPJ, l’atteinte étant moindre (CCUR 3 mars 2015/56) ou contre la décision d’ouverture d’enquête, l’intéressé conservant tous ses moyens au fond (CCUR 19 octobre 2016/230 ; CCUR 18 mai 2015/117).

1.3En l’espèce, dans la mesure où le recourant sollicite, aux termes d’un acte déposé en temps utile, la révocation du mandat d’expertise confiée aux Drs [...] et [...] ainsi que la mise en place d’une nouvelle expertise ou d’une expertise complémentaire, la décision attaquée lui refusant ses réquisitions ne lui cause pas un préjudice irréparable, l’intéressé conservant tous ses moyens de fond (Colombini, op. cit., JdT 2015 III 165). Le recourant ne tente du reste même pas de le démontrer. 1.4Le recours étant irrecevable, la requête d’effet suspensif est sans objet. 1.5Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe.

  • 21 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant A.V.________.

IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du

  • 22 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Xavier Latour (pour A.V.), -Me Charles Poncet (pour B.V. et D.V.), -Me Olivier Dunant, -M. L., -Me Jamil Soussi (pour E.V.________), et communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

11

CC

  • art. 314 CC
  • art. 450f CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 124 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 93 LTF
  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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