252 TRIBUNAL CANTONAL LQ22.000989-220353 86 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 27 mai 2022
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesKühnlein et Courbat, juges Greffier :M. Klay
Art. 273 al. 1, 274 al. 2, 445 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.C., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 mars 2022 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause l’opposant à Q., à [...], et concernant l’enfant B.C.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mars 2022, adressée pour notification le 17 mars 2022, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a confié un mandat d’enquête à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) (I), dit que Q.________ (ci-après : l’intimé) exercerait son droit de visite sur l’enfant B.C.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents (II), dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision, déterminait le lieu des visites et en informait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (II.bis), dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (II.ter), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (III) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV). La première juge a considéré que, depuis la séparation de A.C.________ (ci-après : la recourante) et Q., parents de l’enfant B.C., le père n’avait pas revu son fils et n’avait obtenu que difficilement de ses nouvelles, que la mère expliquait son comportement par les violences physiques et psychologiques répétées de Q.________ à son encontre, que ce dernier contestait avoir été violent à l’encontre de son ancienne compagne ou encore de son fils, admettant toutefois que des disputes avaient eu lieu au domicile et que des injures avaient été échangées de part et d’autre, que les parents semblaient pris dans un important conflit et questionnaient leurs compétences respectives s’agissant de la prise en charge de l’enfant, que s’agissant des capacités éducatives des parents, l’autorité de protection n’était pas suffisamment renseignée en l’état, qu’elle allait dès lors confier un mandat d’enquête à
3 - l’UEMS de la DGEJ et que, compte tenu des allégations de violences et pendant la durée de l’enquête, il se justifiait de permettre à l’enfant de voir son père régulièrement, tout en lui apportant la sécurité et la stabilité dont il avait besoin, en fixant le droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre. B.Par acte du 28 mars 2022, A.C.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, prenant les conclusions suivantes : « A LA FORME :
5 - parents de celle-ci à [...], qu’en octobre 2021, le couple avait déménagé dans un appartement à [...] et que leur fils était né en novembre 2021. Il ressortait des déclarations de la mère que celle-ci subirait des violences psychologiques et physiques de la part du père, que ce dernier lui aurait asséné à plusieurs reprises des gifles, des coups de poing et des coups de pied, alors que A.C.________ était enceinte, et qu’il aurait poussé A.C.________ alors qu’elle tenait B.C.________ dans ses bras, de sorte qu’ils seraient tous les deux tombés sur un canapé. S’agissant du père, celui-ci avait déclaré ne jamais avoir frappé A.C., admettant que des injures étaient échangées de part et d’autre mais niant avoir asséné des coups à la mère. Lors de son audience du 10 janvier 2022, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a entendu A.C. et, statuant par voie de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, a admis la requête de la mère, a expulsé le père du logement commun à [...] jusqu’au 10 avril 2022 dès lors que celui-ci paraissait s’être constitué un nouveau domicile à [...], a interdit à Q.________ de s’approcher de la mère et de l’enfant à moins de 100 mètres, vu les fortes présomptions de violence exercée sur A.C., a interdit au père de se rendre au nouveau domicile de la mère chez les parents de celle-ci à [...] et de s’en approcher à moins de 100 mètres, a interdit à celui-ci de contacter A.C. et la mère de celle-ci par téléphone, SMS, courriels et par tout autre moyen de communication, a autorisé Q., en dérogation au chiffre précédent, à adresser à la mère une autorisation de résilier le bail de l’appartement commun à [...] pour la prochaine échéance et a dit qu’en cas de violation des interdictions susmentionnées, le père était passible de l’amende prévue en cas d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). 3.Dans une demande en fixation des droits parentaux du 14 janvier 2022, Q. a conclu à ce que l’autorité parentale sur B.C.________ soit attribuée conjointement à ses deux parents et à ce que la garde sur l’enfant soit exercée de manière alternée entre la mère et lui,
6 - B.C.________ étant auprès de son père du lundi au mercredi à la mi-journée ainsi qu’un week-end sur deux et auprès de sa mère du mercredi à la mi- journée au vendredi soir, ainsi qu’un week-end sur deux, à charge pour chaque parent d’emmener l’enfant chez l’autre parent à la fin de son droit de visite, étant précisé que dès la scolarisation de l’enfant, chaque parent aurait en plus le droit d’avoir l’enfant auprès de lui la moitié des vacances scolaires. Il a requis qu’une expertise soit ordonnée afin de déterminer les compétences parentales des parents d’B.C.. Le même jour, le père a également conclu, par voies de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, à ce que l’autorité parentale sur l’enfant soit attribuée conjointement aux parents, à ce que la garde d’B.C. soit attribuée provisoirement à sa mère, pour autant que celle-ci continue de vivre auprès de ses parents, à ce qu’il soit prononcé qu’il bénéficie d’un droit de visite sur son fils à exercer d’entente avec la mère, à défaut d’entente à exercer trois jours par semaine de 10h00 à 16h00, soit les lundis, mercredis et samedis, et à ce que les parties soient invitées à faire une médiation, dont la gratuité était d’ores et déjà prononcée. Q.________ a allégué que A.C., qui se trouvait dans l’incapacité de prendre en charge seule quotidiennement l’enfant, refusait qu’il exerce son droit de visite sur B.C. et s’en occupe, alors qu’il était sans emploi et disposait de toute la disponibilité nécessaire. Le 17 janvier 2022, la Police cantonale vaudoise a signalé la situation de l’enfant B.C.________ à la DGEJ et à la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix), son rapport du 28 décembre 2021 étant annexé. Le même jour, Q.________ a également signalé la situation de son fils à la DGEJ et à la justice de paix, indiquant que la prise en charge quotidienne de l’enfant par A.C.________ n’était pas satisfaisante, celle-ci faisant preuve de nombreuses négligences, perdant son sang-froid avec le bébé dans les bras, buvant de l’alcool et fumant du cannabis en présence de l’enfant et également avant et après l’allaitement, laissant les poubelles de couches s’entasser dans la chambre de l’enfant et étant incapable de changer une couche sans aide.
7 - Dans une ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 janvier 2022, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 17 janvier 2022 par le père. Par une ordonnance de mesures provisionnelles du 14 février 2022, le président a admis la requête de relief déposée le 17 janvier 2022 par le père, a constaté que les conclusions en expulsion du logement commun prises par la mère étaient devenues sans objet, chacune des deux parties s’étant constituée un nouveau domicile, et a confirmé les interdictions faites au père dans son ordonnance du 10 janvier 2022. 4.Dans des déterminations du 14 février 2022, A.C.________ a conclu, par voie de mesures provisionnelles, au maintien de l’autorité parentale exclusive et de la garde exclusive sur l’enfant en sa faveur, à ce qu’il soit renoncé, en l’état, à réserver un droit de visite au père et à ce que ce dernier soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions. La mère a estimé que Q.________ n’était absolument pas capable de prendre en charge B.C.________ et de lui procurer la stabilité dont il avait besoin, cela d’autant plus que les visites étaient suspendues depuis deux mois. Elle a ajouté qu’elle ne souhaitait pas priver son fils de son père et qu’un droit de visite médiatisé pourrait être envisagé, une fois que Q.________ aurait arrêté de consommer de l’alcool et de la cocaïne. Par déterminations du 15 février 2022, Q.________ a conclu au rejet des conclusions de la mère et a confirmé ses propres conclusions du 14 janvier 2022. Le père a contesté s’être rendu coupable de violences physiques et psychologiques sur A.C.________ ainsi que consommer de l’alcool et de la cocaïne. Il a répété avoir constaté des négligences (absence de surveillance, couches qui débordaient et qui n’étaient pas changées, hurlements en présence de l’enfant, consommation de cannabis) dans la prise en charge de l’enfant par sa mère. A son audience du 17 février 2022, la juge de paix a entendu Q., assisté de son conseil, et A.C., assistée de son conseil.
8 - Q.________ a déclaré que, dans l’immédiat, il souhaitait revoir son fils, que les relations avec la mère étaient extrêmement compliquées, qu’il devait y avoir un intermédiaire pour le droit de visite et que ce droit de visite devait être rapidement établi et se dérouler par le biais de Point Rencontre et par l’intermédiaire d’une tierce personne, qui viendrait chercher et ramènerait l’enfant chez sa mère. Q.________ a ajouté qu’il souhaitait avoir l’autorité parentale conjointe sur son fils, qu’il n’avait jamais rien fait à l’encontre d’B.C.________ et qu’il s’en était toujours occupé. A.C.________ a déclaré qu’elle était encore traumatisée par sa relation toxique avec Q., qui était violent, qu’en l’état, celle-ci refusait tout droit de visite, que le père ne s’était jamais occupé seul d’B.C. et ne s’était jamais vraiment occupé de son fils, que la mère souhaitait que le père démontre qu’il était abstinent à l’alcool et à la cocaïne avant qu’un droit de visite, « bien évidemment encadré », soit mis en place et qu’elle était très inquiète pour elle-même et pour son fils. Q.________ a demandé également que des analyses soient faites sur la mère et a indiqué qu’il n’avait jamais nié avoir fumé « des joints », mais contestait toute consommation de cocaïne, qu’il s’occupait de la fille de sa colocataire et qu’il était capable de s’occuper d’enfants en bas âge. Il a rappelé qu’ils avaient tous les deux été suivis, que la mère avait cessé son suivi et qu’elle ne prenait plus son traitement. A.C.________ a expliqué qu’elle avait dû interrompre son suivi à cause du père qui ne voulait plus qu’elle sorte de la maison, que la médication de celle-ci était à prendre à la demande et non pas tous les jours et qu’elle avait pris rendez-vous pour reprendre son suivi. Au cours de la procédure de première instance, chaque parent a produit des témoignages écrits de proches dans le but de prouver ses allégations. 5.Par courrier du 22 février 2022, le père a indiqué que, dans l’éventualité où Point Rencontre n’accepterait pas de prendre en charge la situation, en particulier compte tenu de l’âge de l’enfant, il serait possible d’avoir recours à une infirmière en petite enfance de l’[...] de [...].
9 - Dans une lettre du 24 février 2022, la mère a répété qu’elle était très inquiète quant à la reprise d’éventuelles relations personnelles entre l’enfant et son père, craignant des accès de colère et des violences chez ce dernier, et a estimé qu’il n’était pas envisageable que Q.________ ait des contacts réguliers avec son fils avant que la DGEJ n’ait rendu son rapport sur la situation d’B.C.. Dans un courrier du 1 er mars 2022, Q. a réitéré sa demande, à savoir la fixation de son droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre dans les meilleurs délais, afin que le lien père-fils puisse se développer. Le 7 mars 2022, la mère a maintenu sa position. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l’enfant réglementant provisoirement les relations personnelles d'un père avec son fils. 1.1Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e
éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de
10 - motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 aI. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
11 - 1.2En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; l’intimé et la DGEJ n’ont pas été invités à se déterminer.
2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2Selon l'art. 275 al. 1 CC, l'autorité de protection du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l'autorité de protection du lieu de séjour de l'enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu'elle se prépare à en prendre. Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). 2.3La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
12 - personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_5312017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). Les enfants (et selon les cas d'autres personnes) sont informés des résultats de l'audition, par écrit ou par oral et ont le droit de consulter le procès-verbal. Ils n'en recevront qu'un extrait, caviardé des passages concernés, lorsque l'enfant a souhaité que certaines choses demeurent confidentielles, ou que la personne qui a procédé à l'audition estime que l'enfant doit être protégé des répercussions que certaines déclarations pourraient avoir. Dans les situations très délicate, il peut se justifier de ne remettre qu'un procès- verbal très général. Il faut peser avec soin la nécessité de protéger la confiance de l'enfant, d'une part et le besoin d'information des parents, d'autre part (ATF 122 I 53 consid. 4a ; Guide pratique COPMA 2017, n. 7.38, pp. 222-223). 2.4En l'espèce, la décision a été rendue par la juge de paix, qui a fondé sa compétence sur les art. 275 al. 1 CC et 5 let. j LVPAE. Cette magistrate a procédé à l'audition des parents de l'enfant lors de son audience du 17 février 2022, de sorte que leur droit d'être entendu a été respecté. B.C.________ étant né le [...] 2021, il n'était pas envisageable de procéder à son audition. La décision est dès lors formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
13 -
3.1La recourante fait grief à la première juge d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte dès lors que les violences physiques et psychologiques subies directement et indirectement par l'enfant B.C.________ n'ont pas été prises en compte. Elle fait état d'incidents alors qu'elle était enceinte ou qu'elle tenait l'enfant dans ses bras. Selon la mère, les violences qu'elle a subies sont constitutives de violences psychologiques envers l'enfant. Aussi, l'instabilité émotionnelle de l'intimé et ses addictions devaient être prises en compte par la juge de paix. Enfin, Q.________ ne s'est jamais occupé seul de son enfant. La première juge a d'ailleurs admis ne pas être suffisamment renseignée en l'état sur ses capacités parentales et a confié un mandat d'évaluation à I'UEMS de la DGEJ. La recourante estime que les rencontres entre l'intimé et son fils doivent être plus étroitement surveillées et qu’un éducateur doit être présent pour évaluer l'aptitude du père à s'occuper d’B.C.________. Enfin, une durée de deux heures est trop longue pour l’enfant, qui doit manger et dont les couches doivent être changées fréquemment. 3.2 3.2.1Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd.,
14 - Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition
15 - si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in RMA 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite
16 - des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172). 3.2.2Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile,
17 - Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.2.3La Fondation jeunesse & familles, à laquelle appartient Point rencontre, a pour objectif de maintenir le lien entre enfants et parents en situation de crise (cf. https://www.fjfnet.ch/activites/prestations-jour/point- rencontre/). Lorsque les relations personnelles sont exercées à Point Rencontre, les intervenants sont garants de l'application de la modalité de visite ordonnée par le juge et veillent à ce que les principes de fonctionnement de Point Rencontre soient respectés. Ils sont attentifs au déroulement de la visite et interviennent auprès de l'enfant et/ou du/des parent/s pour un entretien particulier, au besoin ou systématiquement, selon les spécificités de chaque situation. L'enfant ou les parents peuvent également solliciter les intervenants pour un entretien (cf. « Principes de fonctionnement » consultables à l’adresse internet suivante : https://www.fjfnet.ch/wp-content/uploads/2021/09/PRVD_Principes-de- fonctionnement.pdf). 3.3En l'espèce, la première juge a considéré de manière générale que le droit de visite surveillé tendait à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer les situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Elle a retenu que, dans le cas d'espèce, depuis la séparation de A.C.________ et Q., celui-ci n'avait pas revu son fils B.C. et n'obtenait que difficilement des nouvelles. Les parents semblant pris dans un important conflit et questionnant chacun les compétences parentales de l'autre, des violences étant par ailleurs alléguées, il se justifiait de réglementer les relations personnelles entre l'intimé et son fils de telle sorte qu'elles se déroulent de manière sécurisée. Cette appréciation n'est en soi pas remise en cause par la recourante, qui reproche à la magistrate le fait que cette mesure ne suffirait pas à garantir la sécurité de l'enfant. Or les griefs de la recourante, dont l'objectif est de supprimer purement et simplement le droit aux relations personnelles du père de l'enfant, ce qu'elle a fait de
18 - facto depuis leur séparation, ne trouvent aucun fondement. Le jeune âge de l'enfant plaide pour une reprise du lien, en tout urgence, la littérature s'accordant à dire que celui-ci est indispensable au bon développement de l'enfant surtout dans la première année de vie. Par ailleurs, une durée de deux heures, qui impliquerait peut-être, parfois, que l'enfant soit nourri, voire changé, permettra précisément de créer le lien entre le père et l'enfant. Une durée moins longue n'aurait d'ailleurs aucun sens s'agissant de construire une relation qui peine à débuter. En outre, le cadre extrêmement strict prévu pour l'exercice des relations personnelles ne laisse aucune place à un possible geste de violence de la part du père. Si effectivement les capacités parentales doivent être évaluées, ce que précisément permettra le mandat confié à I'UEMS de la DGEJ, cette évaluation doit se faire dans un endroit neutre et non pas lors des seuls et brefs contacts que le père aura avec son enfant, de telle sorte que cette espace puisse être, dans la mesure du possible, préservé. La première juge était ainsi légitimée à rendre la décision litigieuse, le principe de proportionnalité interdisant en effet la suppression pure et simple du droit de visite de l’intimé. Partant, les griefs de la recourante sont infondés.
4.1En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 4.2Au vu du dossier, le recours était d’emblée dénué de chances de succès. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait en effet renoncé à recourir. Partant, la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). 4.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), y compris pour la requête d’effet suspensif, doivent être
19 - mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). 4.4Il n’est pas alloué de dépens, la recourante succombant et l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.C.________. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente :Le greffier :
20 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Lucie Noir (pour A.C.), -Me Bernadette Schindler Velasco (pour Q.), et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon, -Point Rencontre, à [...], -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :