252 TRIBUNAL CANTONAL B919.027469-210588 121
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 2 juin 2021
Composition : M. K R I E G E R , président MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 298b al. 3, 311 al. 1 ch. 1, 327a, 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D., actuellement détenu à la [...], contre la décision rendue par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant l’enfant H., domiciliée chez C.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 14 janvier 2021, motivée et adressée aux parties le 11 mars 2021, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays- d'Enhaut (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a clos l'enquête en attribution de l'autorité parentale et en fixation des relations personnelles de Z.________ et D.________ (ci-après : le recourant) sur leur enfant H.________ (I) ; a maintenu la tutelle, au sens de l'art. 327a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), instituée le [...] 2016 en faveur de H., née le [...] 2015, fille de Z. et D., originaire de [...] NE, domiciliée chez C., chemin de [...], 1305 Penthalaz (II) ; a confirmé G., assistant social au SCTP (Service des curatelles et tutelles professionnelles), en qualité de tuteur, et dit qu'en cas d'absence du tuteur désigné personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau tuteur (III) ; a rappelé que les tâches du tuteur consistaient à veiller à ce que l'enfant reçoive les soins personnels, l'entretien et l'éducation nécessaires, à assurer sa représentation légale et à gérer ses biens avec diligence (IV) ; a invité le tuteur à remettre tous les deux ans à l’autorité un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de H. (V) ; a renoncé à fixer le droit aux relations personnelles de Z.________ sur sa fille H.________ (VI) ; a dit que le droit aux relations personnelles de D.________ sur sa fille H.________ serait fixé par G., selon le bien de l'enfant (VII) ; a arrêté l'indemnité finale de Me Farideh Maresca, conseil d'office de D., à 519 fr. 40, débours et TVA compris, pour la période du 1 er au 15 janvier 2021 (VIII) ; a dit que D.________ était, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat (IX) ; a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (X) et a laissé les frais de la décision ainsi que les frais d'évaluation, par 1'000 fr., à la charge de l'Etat (XI). En substance, les premiers juges ont considéré, s'agissant de l'attribution de l'autorité parentale au père de l'enfant, seule question
3 - litigieuse portée devant l’instance de recours, que celui-ci acceptait actuellement le placement de sa fille en famille d'accueil, de sorte que la DGEJ (Direction générale de l’enfance et de la jeunesse) ne pouvait pas se baser sur le refus du père au placement pour s'opposer à l'attribution de l'autorité parentale en sa faveur, qu'il était alors en exécution de peine et avait effectué un tiers de celle pour laquelle il avait été condamné, à savoir trois ans, qu'il avait également été condamné à une expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans, expulsion qui était contestée, qu'il était toujours resté en contact avec sa fille malgré ses incarcérations et s'inquiétait pour elle mais qu'il n'était pas en mesure d'assumer tout ou partie des prérogatives découlant de l'autorité parentale, ayant été en prison la plupart du temps depuis sa naissance, et qu'il n'avait pas la représentation de l'ensemble des besoins de sa fille. B. Par acte du 12 avril 2021, comprenant une requête d’assistance judiciaire et accompagné d’un bordereau de deux pièces, D.________ a recouru contre cette décision et conclu, sous suite de frais et dépens, à la levée de la tutelle instaurée en faveur de sa fille, l'autorité parentale lui étant attribuée. Par courrier du 16 avril 2021, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a dispensé, en l’état, le recourant de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1.Le [...] 2015, Z.________ a accouché d’une petite fille, H.________. Lors de la naissance de l’enfant, la mère était l’épouse de [...], qui détenait l’autorité parentale quand bien même il n’en était pas le père. Le divorce des prénommés, prononcé le 4 août 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, est devenu définitif et exécutoire le 6 octobre 2015.
4 - Par décision du 8 octobre 2015, la justice de paix a institué en faveur de Z., en raison d’un trouble grave de la personnalité associé à une dépendance à l’alcool et aux benzodiazépines, une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC, dit que la prénommée était privée de l’exercice des droits civils et ne détenait plus l’autorité parentale sur sa fille, institué en faveur de H. une curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC et désigné G., assistant social au sein de l’OCTP (Office des curatelles et tutelles professionnelles, soit actuellement le SCTP) en qualité de curateur de H. avec pour missions de sauvegarder les intérêts de l’enfant, notamment quant à son lieu de vie, et de la représenter dans le cadre de la procédure en désaveu à introduire, puis, le cas échéant, de la représenter pour établir sa filiation paternelle et faire valoir sa créance alimentaire. Par courriel du 12 novembre 2015, G.________ a informé la justice de paix que H.________ avait été placée le jour-même à la [...], à Lausanne, en raison des événements survenus les jours précédents, soit de « consommation, tentatives de se procurer des médicaments avec fausse ordonnance à la pharmacie, actes de violence grave du compagnon de Mme Z., survenus hier soir à la polyclinique psychiatrique de Montreux, etc.». Par courrier à la justice de paix du même jour, contresigné par D., Z.________ a contesté la paternité de son ex-mari sur l’enfant H.________ et expliqué qu’une fois le désaveu admis, le prénommé, père biologique de l’enfant, serait à même de la reconnaître. Dès le 18 octobre 2016, H.________ a été placée en famille d’accueil auprès des époux C.. Le couple vit pour l’heure à [...] et H. partage sa chambre avec [...], la fille du couple, âgée de huit ans. Par jugement du 1 er novembre 2016, définitif et exécutoire dès le 22 novembre 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
5 - vaudois, a prononcé que H.________ n’était pas la fille de [...] mais l’enfant de Z.. Par décision du 22 décembre 2016, la justice de paix a levé la curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant et institué une tutelle au sens des art. 298 al. 3 et 327a CC, le tuteur G. ayant pour tâches de veiller à ce que l’enfant reçoive les soins personnels, l’entretien et l’éducation nécessaires, de gérer ses biens avec diligence, d’assurer sa représentation légale, le cas échéant pour établir sa filiation paternelle, et faire valoir sa créance alimentaire. Z.________ a bénéficié de visites médiatisées jusqu’en février 2017 puis a cessé de voir sa fille. D.________ a bénéficié d’un droit de visite médiatisé sur l’enfant de septembre à décembre 2017, en présence de [...], éducateur à Espace contact. Les contacts ont été interrompus du fait de son incarcération. Le 5 septembre 2018, H.________ a été reconnue devant l’Officier de l’Etat civil par son père D., né le [...] 1983, ressortissant algérien. Dans son rapport du 23 avril 2019 pour les années 2017/2018, G. a indiqué que l’enfant évoluait très bien, avec un bon cadre socio-éducatif autour des époux C.. Il a fait état de rapports très complexes avec D., dont la compréhension et/ou l’interprétation des décisions et procédures administratives et judiciaires avaient des incidences négatives sur leurs relations. Il a confirmé qu’une reprise du processus des visites était en cours, à quinzaine, par le biais d’Espace Contact. 2.Le 7 juin 2019, D.________ a requis l’assistance judiciaire dans la procédure à déposer en attribution de l’autorité parentale et fixation des relations personnelles sur sa fille H.________.
6 - Par courrier du 27 août 2019, Z.________ a demandé la levée de la curatelle de portée générale et de la suppression de l’autorité parentale sur sa fille dont elle faisait l’objet. A l’audience du 31 octobre 2019, D.________ a conclu à l’attribution de l’autorité parentale sur sa fille et à l’élargissement de ses relations personnelles. Z.________ a indiqué que, pour des raisons personnelles, elle ne souhaitait pas pour l’instant rétablir le contact avec sa fille et devait stabiliser sa situation avant de rétablir avec elle un lien qui puisse être durable. Les père et mère de l’enfant ont confirmé qu’ils ne s’opposaient pas au placement de leur fille dans l’hypothèse où l’autorité parentale leur était attribuée, « faisant confiance aux professionnels dans l’intérêt de leur fille ». Par décision du même jour, la juge de paix a ouvert une enquête en attribution de l’autorité parentale et en fixation des relations personnelles de Z.________ et D.________ sur leur enfant H.________ et confié à la DGEJ un mandat d’évaluation afin de faire toutes propositions utiles quant à l’attribution de l’autorité parentale et la fixation du droit aux relations personnelles de chacun des parents. Par décision du 21 novembre 2019, la justice de paix a levé la curatelle de portée générale instituée en faveur de Z.. Par courrier du 6 février 2020, le Service de la population, Départ et mesures, a informé l’autorité de protection que D. faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse et qu’il était chargé d’organiser son départ dans son pays d’origine.
Le 6 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre D.________, prévenu de contrainte sexuelle, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) et infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), l’enquête ayant été
7 - étendue le 11 mars 2020 à celle pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, puis le 13 mars 2020 aux chefs de prévention de vol, violation de domicile, séjour illégal et contravention à la LStup. L’autorité pénale relevait que le casier judiciaire de D.________ comportait pas moins de dix condamnations, la première prononcée le 17 novembre 2009 et la dernière le 16 mai 2018, à des peines privatives de liberté allant jusqu’à neuf mois et qu’il faisait pour l’heure l’objet d’une enquête pénale diligentée à son encontre par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, vol, dommages à la propriété, injure, actes d’ordre sexuel avec des enfants, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, séjour illégal et contravention à la LStup. D.________ a été appréhendé le 12 mars 2020. Par arrêt du 28 avril 2020, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours de D.________ contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 9 avril 2020 ordonnant la prolongation de sa détention provisoire jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public du 6 avril 2020. Dans un rapport d’évaluation du 29 juillet 2020, N., responsable de mandats d’évaluation (RME), a conclu au maintien de la mesure de tutelle au sens de l’art. 327a CC, à l’absence de fixation de relations personnelles en faveur de la mère et à l’évaluation de la fixation du droit de visite en faveur du père, ou d’autres alternatives à celui-ci par le biais d’Espace Contact. Elle a fait valoir que depuis la naissance de sa fille, D. avait fait l’objet de nombreuses incarcérations, était sous le coup d’une interdiction de séjour sur le territoire helvétique et en détention depuis le 13 mars 2020, revendiquait un accès à des droits parentaux, souhaitant au moins quatre ou cinq heures de sortie avec H.________ sans que les éducateurs soient à proximité (« Les professionnels sont tous les mêmes, ils veulent m’arracher H.________ »), mais peinait à réaliser les impacts de sa situation sur sa fille, notamment en cas d’interpellation policière ; il avait toutefois abandonné l’idée que sa
8 - fille soit déplacée et quitte la famille d’accueil (« elle est bien où elle est ») ni qu’elle soit soumise à des visites en milieu carcéral, désirant néanmoins pouvoir la contacter au téléphone et lui écrire. N.________ a par ailleurs souligné que lors de leur premier entretien individuel, D.________ était très agité et que le discours sur le tuteur, à l’égard duquel il avait exprimé sa colère et usé d’un discours haineux, avait pris toute la place dans les échanges. Il avait également déclaré aimer sa fille et ne jamais vouloir l’abandonner ni manquer une visite, précisant que « peu import[aient] les décisions le concernant, il resterai[t] en Suisse jusqu’au 18 ans de sa fille et rentrerai[t] en Algérie ensuite ». Il avait également relevé qu’il n’avait accès à aucune information concernant H.________ et ne comprenait pas qu’il n’ait pas pu être davantage renseigné sur ses droits même sans disposer de l’autorité parentale (« C’est important pour moi, pour les décisions et pour envisager un regroupement familial »). S’agissant de la mère, N.________ a rapporté que Z.________ se disait en pleine recherche identitaire, « était d’accord avec son retrait de l’autorité parentale », ne se sentait pas prête à rencontrer son enfant, mais souhaitait être informée de son quotidien et de ses habitudes. Elle a précisé que les deux parents, bien qu’ils aient projeté un idéal de vie avec leur fille, reconnaissaient que celle-ci se trouvait dans un cadre adéquat et était bien entourée. Quant à H., l’intervenante notait que l’enfant était en confiance auprès des personnes qui l’entouraient, avait exprimé qu’elle n’avait pas envie d’aller voir son père en prison, mais admettait de s’entretenir avec lui au téléphone et avait montré son soulagement de le savoir accompagné dans sa cellule. Elle a ajouté que la famille d’accueil estimait que le père était assez à l’écoute et respectait que sa fille refuse d’être prise dans ses bras, que le contenu des courriers de D. était assez adéquat, mais s’inquiétait de devoir médiatiser les appels téléphoniques du père à sa fille, que la pédiatre de l’enfant ne rencontrait aucun souci particulier avec C., mais n’avait eu aucun contact avec les parents biologiques de l’enfant et que les responsables de la crèche avaient un excellent contact avec [...] et n’en n’avaient jamais eu avec les parents biologiques de H., qui s’entendait très bien avec la fille de la famille d’accueil. Sur la base des retours des divers professionnels et de ses propres observations, la DGEJ estimait qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une
9 - quelconque modification quant à la représentation légale ou la prise en charge de H.________ et que la prestation d’Espace Contact paraissait nécessaire pour l’intérêt bien compris de l’enfant. A l’audience du 24 septembre 2020, D.________ a indiqué qu’il n’avait jamais renoncé à obtenir l’autorité parentale sur sa fille, mais qu’il renonçait uniquement à exercer son droit de visite en prison. Z.________ ne s’est pas présentée à l’audience en dépit d’une assignation régulière. Par courrier du 25 septembre 2020, la juge de paix a requis de la DGEJ qu’elle complète son rapport d’enquête sur la question spécifique de l’attribution de l’autorité parentale à D.________ indépendamment de la procédure pénale en cours. Dans son rapport complémentaire du 9 octobre 2020, N.________ a indiqué que la question précitée avait fait partie intégrante du mandat d’évaluation qui lui avait été confié et avait été abordée dans le cadre des entretiens individuels avec chacun des parents. Elle a souligné que bien que D.________ ait préalablement revendiqué l’autorité parentale, il avait clairement mentionné, lors d’un entretien individuel le 15 juin 2020, sa volonté d’y renoncer et insisté sur la priorité d’instaurer des rencontres avec sa fille puis, par la suite, s’était confié auprès de [...] afin d’envisager d’autres alternatives à un droit de visite, ne souhaitant pas que H.________ garde le souvenir de son père en prison. Elle a ajouté qu’en excluant la situation pénale du père, qui avait toutefois des effets sur la régularité des visites avec l’enfant, elle avait été informée des conditions de vie précaires de D., d’une interdiction de territoire helvétique jusqu’en 2036 et d’une santé fragilisée par ses précédentes consommations de drogue, d’alcool et son inaccessibilité à des soins médicaux, notamment pour traiter son épilepsie. Elle a encore noté que D. était limité dans ses capacités à pouvoir collaborer avec les professionnels entourant sa fille, avait proféré des menaces à l’encontre du tuteur de H.________ envers lequel il nourrissait une « haine » depuis plusieurs années, avait souhaité dans un premier temps que l’enfant soit retirée de son lieu de vie actuel, où elle était accueillie depuis plus de
10 - quatre ans, afin d’être placée auprès de sa grand-mère paternelle à Zurich, laquelle n’avait rencontré que brièvement H.________ à sa naissance et qui n’avait finalement plus la capacité de la prendre en charge. Dans ces circonstances, il paraissait peu probable que le développement corporel, intellectuel et moral de l’enfant puisse être constamment protégé et encouragé par son père qui, alors même qu’il s’était plaint de ne pas disposer des informations nécessaires et avait reçu les coordonnées de la crèche ainsi que du pédiatre de sa fille puis été encouragé à se renseigner sur l’entourage médical et social de celle-ci, n’avait entrepris aucune démarche. Dès lors que D.________ s’était opposé au placement de sa fille auprès de C., même s’il avait par moments pu leur reconnaître des compétences, N. craignait que l’attribution de l’autorité parentale au père n’amène des tensions supplémentaires et ne mette H.________ dans un conflit de loyauté important, ce qui serait manifestement contraire aux intérêts de l’enfant, voire même délétère. Dans ce contexte, elle confirmait sa proposition de maintenir un tuteur opérant comme tiers neutre dans l’intérêt de l’enfant, qui risquait de voir son développement compromis en cas de changement quelconque dans sa prise en charge ou sa représentation, ainsi que les conclusions du rapport d’évaluation du 29 juillet 2020, estimant qu’il n’était pas dans l’intérêt de H.________ de procéder à une modification de sa représentation légale. S’agissant de contacts téléphoniques père-fille, N.________ relevait que [...] avait proposé de poursuivre son intervention en les accompagnant. Par courrier à la justice de paix du 2 novembre 2020, le tuteur s’est rallié aux conclusions de la DGEJ, lesquelles correspondaient à son appréciation de la situation. Il a ajouté que les faits reprochés à D.________ dans l’acte d’accusation du 12 octobre 2020 l’interpellaient par rapport à sa stabilité et que si le prénommé devait être condamné à une peine privative de liberté, il évaluerait la situation et réadapterait le cadre en fonction de la peine et des prédispositions du père au maintien du lien physique avec sa fille en milieu carcéral.
11 - Par courrier du 4 novembre 2020, Z.________ a indiqué à l’autorité de protection qu’elle se sentait incapable de reprendre des visites sans avoir la certitude d’une médiatisation à long terme et qu’il fallait qu’un rapport de confiance puisse s’établir entre elle et sa fille. Par courrier du 6 novembre 2020, D.________ a rappelé à la justice de paix qu’il vivait en Suisse depuis vingt-huit ans et qu’il préférait (sic) « mourir que laisse ma fille derier moi ». Par courrier de son conseil du 27 novembre 2020, D.________ a conclu à l’attribution de l’autorité parentale, s’opposant aux conclusions prises par la DGEJ dans son rapport complémentaire. Il estimait que la situation actuelle était différente, qu’il était erroné de retenir que c’était parce qu’il s’était opposé au placement de sa fille qu’il ne souhaitait pas agir dans l’intérêt de l’enfant, qu’il ne souhaitait pas modifier le cadre dans lequel vivait H., qu’il souhaitait uniquement être informé des événements concernant sa scolarité et sa santé, qu’il n’avait toujours pas pu s’entretenir avec elle comme cela avait été discuté en audience, qu’il ne ressortait aucun élément de la procédure permettant de lui refuser l’attribution de l’autorité parentale, que l’acte d’accusation du 12 octobre 2020 dont il faisait l’objet ne contenait que des mensonges et que la DGEJ se référait à des déclarations du tuteur qui était en litige avec lui de sorte que l’autorité ne devait pas en tenir compte. Par jugement rendu à l’issue de l’audience des 21 et 22 décembre 2020 et contre lequel D. a fait appel, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré le prénommé des chefs d’accusation de vol au préjudice des proches ou des familiers, actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement, condamné D.________ pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, vol, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, délit contre la LArm, délit contre la Lstup, contravention à la Lstup et délit contre la LEI (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
12 - étrangers et l’intégrité : RS 142.20) à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 298 jours de détention provisoire et de 64 jours de détention pour des motifs de sûreté, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 16 mai 2018, ordonné le maintien en détention de D.________ pour des motifs de sûreté et ordonné l’expulsion du territoire suisse de D.________ pour une durée de dix ans. A l’audience du 14 janvier 2021, G.________ a déclaré que l’enfant allait très bien, qu’elle était bien encadrée, que sa famille d’accueil était bienveillante et laissait une place aux parents pour exister dans la vie de H.________ et que D.________ n’avait pas parlé à sa fille depuis son incarcération en mars 2020, mais qu’il échangeait toujours des courriers avec elle. Z.________ a indiqué que sa position n’avait pas changé, qu’il était trop tôt pour elle de reprendre contact avec sa fille et qu’elle s’opposait à ce que le père obtienne l’autorité parentale tant qu’il ne s’était pas soigné de ses problèmes psychiatriques. Enfin D.________ a maintenu ses déterminations du 27 novembre 2020 et contesté le rapport complémentaire de la DGEJ, faisant valoir qu’il acceptait pour l’heure le placement de sa fille en famille d’accueil de sorte que la DGEJ ne pouvait pas se baser sur son refus de placement pour s’opposer à l’attribution de l’autorité parentale en sa faveur. Il a indiqué qu’il était actuellement en exécution de peine et avait effectué un tiers de celle pour laquelle il avait été condamné, à savoir trois ans, qu’il avait également été expulsé du territoire helvétique pour une durée de dix ans, mais qu’il contestait les motifs pour lesquels cette expulsion avait été prononcée, que sa fille ne devait pas être orpheline et qu’il devait faire le nécessaire pour qu’elle ait un père, que malgré ses incarcérations, il était toujours resté en contact avec sa fille et s’était inquiété pour elle, que la Suisse était pour lui une grande prison et que tout ce qu’il essayait d’obtenir lui était refusé. Par courriers des 15 et 21 janvier 2021, D.________ a sollicité la juge de paix et le SCTP afin qu’ils autorisent le pédiatre de sa fille à lui donner des nouvelles de l’enfant lorsqu’il l’appelait. Par courrier du 4 mars 2021, il encore requis de la justice de paix de pouvoir exercer ses
13 - relations personnelles malgré qu’il était en détention, indiquant que la Fondation REPR (Relais Enfants Parents Romands) avait proposé d’accompagner sa fille et que sa mère souhaitait également la rencontrer. Par courrier du 8 mars 2021, G.________ a préavisé négativement à la requête précitée, rappelant qu’il avait déjà rapporté que H.________ émettait des réticences à l’idée de rendre visite à son père en milieu carcéral, ce que celui-ci avait semblé comprendre et accepter. Il estimait que l’éducateur d’Espace Contact, lequel avait créé un bon lien avec l’enfant, disposait des ressources suffisantes pour l’accompagner dans le maintien du lien avec son père, que ce lien allait d’abord passer par une reprise de contact à travers des appels téléphoniques et que trois dates lui avaient été communiquées à cet effet, ce qui permettrait d’évaluer la prédisposition de l’enfant à accepter d’aller trouver son père en milieu carcéral. Le tuteur a ajouté que le père avait émis à deux reprises le souhait de ne pas laisser sa fille entrer en contact avec sa grand-mère paternelle dont il estimait qu’elle ne pouvait pas être une ressource pour l’enfant, puis avait fait parvenir des autorisations et des procurations pour finalement valider que sa mère pouvait voir la fillette. Il estimait que le contexte était nocif et qu’il y avait tout un jeu de manipulations, ce qui n’était pas rassurant pour H.________. E n d r o i t :
1.1Le recours de D.________ est dirigé contre une décision de la justice de paix confirmant l'institution d'une tutelle, au sens des art. 298 al. 2 et 327a CC en faveur de l'enfant mineure H.________. 1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, si les cantons n’en disposent pas autrement (TF 5A_353/2017 du 30 août 2017 consid. 3.2), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2825 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 Ill 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2017, [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d'un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch.
2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldeappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne
16 - 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Selon l’art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s’y opposent pas. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, il doit, en principe, être entendu à partir de six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3). Cet âge minimum est indépendant du fait que, en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu’à partir d’un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d’abstraction orale ne se développe plus ou moins qu’à partir de cet âge-là (TF 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.3 et les références). L’audition de l’enfant, alors qu’il n’a pas encore de capacité de discernement par rapport aux enjeux, vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour établir les faits et prendre sa décision (ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1 ; TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_119/2010 du 12 mars 2010 consid. 2.1.3). Lorsqu'il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498).
17 - 2.2.2L'autorité de protection a procédé à l'audition des père et mère de l'enfant. Celle-ci, née en 2015, était trop jeune pour être entendue. Partant, le droit d'être entendu de chacun a été respecté.
3.1Le recourant reproche en substance aux premiers juges de le priver injustement de l'exercice de l'autorité parentale sur sa fille. Il n'a jamais renoncé à ses droits parentaux et souhaite prendre des décisions conformément aux intérêts de l’enfant, sans modifier le cadre de vie dans lequel elle évolue depuis plusieurs années déjà. Il souhaiterait que H.________ ne soit pas orpheline et aimerait faire le nécessaire pour qu'elle ait un père. Malgré ses incarcérations, il est toujours resté en contact avec elle. Il est prêt à assumer toutes les charges afférentes à celles découlant de l'autorité parentale et, malgré son incarcération, ne s'est pas désintéressé de son enfant. Il souligne encore ne pas avoir été condamné pour des faits qui auraient mis en danger son enfant. 3.2 3.2.1L'autorité parentale est un effet du lien de filiation juridique entre les parents et l'enfant. Le droit appartient en propre et de manière indépendante à chaque parent, en tant qu'expression de sa personnalité. Seuls les parents peuvent être titulaires de l'autorité parentale. Ils doivent avoir dix-huit ans révolus et ne pas être placés sous une curatelle de portée générale ; pendant sa minorité, l'enfant est soumis à l'autorité parentale des parents ou d'un parent (art. 296 al. 2 CC). A l'égard de la mère, l'autorité parentale prend naissance de plein droit au moment de la naissance de l'enfant (art. 252 al. 1 CC). Lorsque le père n'est pas marié avec la mère et qu'il a reconnu l'enfant, il obtient l'autorité parentale en remettant, avec la mère, une déclaration commune relative à l'autorité parentale (art. 298a CC) ou sur décision de l'autorité (art. 298b CC). En cas de décès du parent qui a l'exercice exclusif de l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant attribue l'autorité parentale au parent survivant ou nomme un tuteur selon le bien
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). La cause du retrait doit résider dans le fait que le
Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (art. 311 al. 1 ch. 1 CC) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (art. 311 al. 1 ch. 2 CC).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux- mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 ss). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, ibid., n. 27.36, p. 194 ; TF 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88 ; TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1). Dans le cadre de l'examen du respect du principe de subsidiarité, lorsque le retrait de l'autorité parentale est envisagé, il faut se demander pour quels motifs le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ne suffit pas à protéger l'enfant, c'est-à-dire à examiner dans quelle mesure l'exercice des compétences résiduelles des parents serait contraire à l'intérêt de l'enfant. Lorsque le droit de garde est retiré aux parents et que ceux-ci restent détenteurs de l'autorité parentale, même si elle est restreinte, ils conservent le droit de décision par rapport aux questions importantes dans la vie de l'enfant, à savoir le choix du prénom (art. 301 al. 4 CC), l'éducation religieuse (art. 303 CC), les questions liées
21 - à des interventions médicales, de la formation générale et professionnelle (art. 302 CC) et des autres orientations propres à influencer le cours de la vie de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.2). Ainsi, on ne considérera que la mesure protectrice de l'art. 310 CC est vaine ou insuffisante que lorsqu'il est nécessaire, pour protéger l'enfant, que le parent soit déchu de la possibilité de prendre des décisions importantes dans le cadre de l'éducation des enfants. Tel sera le cas lorsque l'enfant souffre de troubles physiques ou psychiques graves qui dépassent les capacités de ses parents, lesquels refusent de respecter les mesures préconisées par les spécialistes (TF 5C.207/2004 du 26 novembre 2004 consid. 3.2.3) ou, par exemple, lorsque le détenteur de l'autorité parentale est incarcéré sans possibilité de contacts réguliers (TF 5C.284/2005 du 31 janvier 2006 consid. 3 ; sur le tout : Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, pp. 99-127). 3.2.3La jurisprudence a admis que l’incarcération du détenteur de l’autorité parentale, ou l’expulsion de celui-ci du territoire suisse pour une durée de 15 ans sans possibilité de contacts réguliers, ne permettait pas au détenteur de l’autorité parentale d’effectuer tous les actes qu’impliquait ce pouvoir, en sorte qu’il y avait lieu d’admettre, dans de telles circonstances, l’existence d’un « motif analogue » au sens de l’art. 311 al. 1 ch. 1 CC (ATF 119 II 9 consid. 4 p. 12 ; TF 5A_213/2012 du 19 juin 2012 consid. 4.1 et TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004 consid. 3.3 ; CCUR 25 mai 2020/108 ; CCUR 23 juin 2017/120). 3.3Au vu des moyens soulevés par le recourant, il apparaît qu'il fait une confusion entre ses différents droits découlant de la relation avec son lien de filiation, les premiers juges ayant d'ailleurs relevé qu'il ne comprenait pas l'ensemble des besoins de son enfant ni les implications liées au statut de père. Lorsqu'il déclare souhaiter que sa fille ne soit pas orpheline et vouloir faire le nécessaire pour qu'elle ait un père, le recourant s'inquiète en réalité du lien de filiation, lequel n'est pas remis en cause par la présente procédure. La question de l'exercice de l'autorité parentale doit se résoudre en examinant quelles sont, dans l'intérêt de
22 - H., les prérogatives liées à ce lien de filiation qui doivent lui être/rester attribuées malgré le fait qu'il est actuellement incarcéré, qu'il ne s'est jamais occupé de sa fille jusqu'à présent et qu'il sera peut-être expulsé, si la décision pénale est confirmée. Certes, il ne ressort pas du dossier que les infractions qui lui sont reprochées aient été susceptibles de mettre en danger directement son enfant. Le recourant subit cependant une peine privative de liberté de longue durée, il va peut-être être expulsé de Suisse et n'a, en tous les cas, aucune autorisation de séjour. Alors même qu'il a été informé que son lien de filiation lui permettait de recueillir des informations auprès des tiers, il n'a jamais cherché à se renseigner sur la situation médicale ou l'environnement de sa fille. Lors du premier entretien avec la DGEJ, le discours sur le tuteur de l'enfant a pris toute la place, le recourant exprimant ses colère et haine à son encontre. Le recourant ne disposant pas d'un permis de séjour, il est fort à craindre que les liens avec l'enfant soient instrumentalisés afin d'obtenir un regroupement familial ; il a du reste déclaré que peu importaient les décisions le concernant, il resterait en Suisse jusqu'au dix-huit ans de sa fille et rentrerait en Algérie ensuite ou relevé que les décisions (ndlr : de I'autorité de protection) étaient importantes « pour envisager un regroupement familial ». S'il déclare adhérer au placement de l'enfant en famille d'accueil, il faut craindre qu'il n’intervienne dans la prise en charge de l'enfant au quotidien, se positionnant systématiquement en victime du système (« Les professionnels sont tous les mêmes, ils veulent m'arracher H. »), plutôt que de placer les intérêts de l'enfant au centre de ses préoccupations. Quoiqu'il en soit, tant que la durée de la peine privative de liberté n'est pas connue et que l'expulsion peut être confirmée, il n'y a pas lieu d'envisager de confier la représentation légale de l'enfant au recourant. D'un point de vue purement pratique, il faut souligner que l'incarcération est un frein non négligeable à l'exercice des droits parentaux. On voit mal comment le recourant pourrait prendre des décisions concernant sa fille, qu’il s’agisse du cursus scolaire, des papiers d'identité, du suivi médical de l'enfant, etc., alors qu'il n'a, à l'heure actuelle, que des contacts sporadiques et épistolaires avec sa fille et que de facto, il est dans l'impossibilité de communiquer librement avec l'extérieur.
23 - Les moyens développés par le recourant sont dès lors mal fondés. 3.4 3.4.1En application de l’art. 327a CC, l’autorité de protection de l’enfant nomme un tuteur lorsque l’enfant n’est pas soumis à l’autorité parentale. Les affaires tutélaires relèvent des attributions et du domaine de compétence du Département des institutions et de la sécurité, auquel le SCTP est rattaché (cf. art. 7 al. 1 RdéA [Règlement du 5 juillet 2017 sur les départements de l’administration ; BLV 172.215.1]). Selon les art. 21 à 24 LProMin (Loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.41), les autorités judiciaires ou l’autorité de protection de l’enfant peut charger le SPJ d’exécuter les mesures qu’elle ordonne en matière de surveillance et curatelle éducatives (art. 21 LProMin), en matière de curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 22 LProMin), en matière de mandat de placement et de garde (art. 23 LProMin) et en matière de curatelle de représentation (art. 24 LProMin). La tutelle de l’enfant pour laquelle une déchéance de l'autorité parentale a été prononcée ne peut pas être attribuée au SPJ, qui n'est chargé que des curatelles prévues aux articles 21 à 24 LProMin. 3.4.2Dès lors que l'autorité parentale ne peut pas être confiée au père et que la mère a déclaré qu’elle était d’accord d’en être privée quand bien même la décision du 8 octobre 2015 instituant en sa faveur une curatelle de portée générale et la privant ex lege de l’autorité parentale a été levée, sa déclaration équivalent à l’art. 312 al. 1 CC, il sied de maintenir la tutelle de l'enfant à forme de l'art. 327a CC.
La décision attaquée doit ainsi être confirmée. 4. 4.1En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière: Du