Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, B916.041465
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL B916.041465-181438 190 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 23 octobre 2019


Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Bendani, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler


Art. 273 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.P., à [...], contre la décision rendue le 17 juillet 2018 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant B.P., à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 17 juillet 2018, adressée pour notification le 23 août 2018, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en attribution de l’autorité parentale conjointe et en fixation/modification du droit de visite ouverte en faveur de l’enfant B.P.________ (I) ; attribué l’autorité parentale conjointe à C.P.________ et F.________ sur B.P.________ (II) ; fixé le droit de visite de F.________ et B.P.________ comme suit :

  • deux week-ends sur trois, du vendredi 16 heures 30 au dimanche à 18 heures, à charge pour F.________ d’aller chercher son fils là où il se trouve et de l’y ramener ;

  • alternativement à Noël et au Nouvel-An, à Pâques et à l’Ascension, à Pentecôte et au Jeûne fédéral (III) ; institué une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur de B.P.________ (IV) ; dit que l’utilité de cette mesure serait réexaminée d’office dans un délai d’un an à compter de la décision (V) ; nommé en qualité de curateur Me Bertrand Pariat, avocat à Nyon (VI) ; dit que le curateur surveillerait les relations personnelles entre l’enfant et le titulaire du droit de visite (VII) ; invité le curateur à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.P.________ (VIII) ; privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (IX) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (X). Les premiers juges ont considéré qu’aucun élément ne remettait en cause les capacités éducatives et affectives de F.________ envers son fils et qu’il n’existait aucun motif faisant obstacle à l’attribution conjointe de l’autorité parentale, laquelle était au demeurant compatible avec le bien de l’enfant et permettait d’assurer sa représentation légale. Ils ont également considéré que l’attribution de l’autorité parentale conjointe serait de nature à établir un équilibre dans la situation entre les parents et permettrait à F.________ de se sentir reconnu dans son rôle de

  • 3 - père et à C.P.________ de pouvoir compter sur ce dernier. S’agissant du droit de visite de F.________ sur son fils, les premiers juges ont retenu que celui-ci ne pouvait pas avoir son fils auprès de lui durant la semaine en raison de son domicile dans le canton de Genève ainsi que de son emploi à plein temps. Ils ont en outre retenu que C.P.________ travaillait à un taux de 50%, ce qui lui permettait d’avoir du temps libre avec son fils durant la semaine, celui-ci n’ayant pas encore de jour complet à l’école. Les premiers juges ont ainsi considéré qu’il convenait d’octroyer un droit de visite élargi en faveur de F.________ s’exerçant comme mentionné dans le dispositif ci-dessus. B.a) Par acte du 24 septembre 2018, C.P., par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le droit de visite de F. s’exerce un week-end sur deux, du vendredi à 16 heures 30 au lundi matin au début de l’école, à charge pour ce dernier d’aller chercher son fils là où il se trouve le vendredi et à C.P.________ d’aller le chercher le lundi matin, durant la moitié des vacances scolaires, soit six semaines et demi par année, ainsi qu’alternativement à Noël, Nouvel-An, Pâques, Ascension, Pentecôte et Jeûne fédéral. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, elle a requis la restitution de l’effet suspensif ainsi que l’assistance judiciaire avec effet au 18 septembre 2018. A titre de mesures d’instruction, elle a requis qu’une audience soit tenue par la Chambre des curatelles, l’audition de sa psychologue et la réalisation d’une expertise pédopsychiatrique par une autre entité que le Service de protection de la jeunesse (SPJ). b) Par ordonnance du 25 septembre 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif déposée par C.P.________.

  • 4 - c) Par envoi du 3 octobre 2018, l’autorité de protection a renoncé à se déterminer et s’est intégralement référée au contenu de la décision attaquée. d) Par requête du 10 octobre 2018, F., par l’intermédiaire de son conseil, a requis l’assistance judiciaire. e) Par ordonnance du 11 octobre 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a notamment accordé à F. l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 25 septembre 2018 sous la forme d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et l’assistance d’office d’une avocate en la personne de Me Aurélie Arpagaus (I et II). f) Par ordonnance du 12 octobre 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a notamment accordé à C.P.________ l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 24 septembre 2018 sous la forme d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais judiciaires et l’assistance d’office d’une avocate en la personne de Me Cinzia Petito (I et II). g) Dans ses déterminations du 12 octobre 2018, Me Bertrand Pariat s’est référé à l’intégralité des considérants de la décision attaquée et s’en est remis à justice pour le surplus. h) Dans son écriture du 29 octobre 2018, [...], chef du SPJ, a conclu au rejet du recours de C.P.________ et à ce que la décision attaquée soit confirmée. Il a relevé que la situation professionnelle de F., notamment les horaires et le lieu de travail situé à Genève, ne lui permettait pas de s’occuper de B.P. les jours ouvrés. Selon lui, la solution préconisée par la décision contestée, soit un droit de visite du père à raison de deux week-ends sur trois, paraissait être la mieux à même de permettre à l’enfant de partager suffisamment de temps avec son père, tout en laissant à la mère, qui travaille à mi-temps, un espace suffisant. Il précisait que le droit de visite tel que fixé par la décision

  • 5 - querellée était quasiment identique à celui convenu par les parties en audience et appliqué depuis novembre 2016 déjà. Enfin, il ajoutait que, compte tenu de la difficulté de communication rencontrée par les parents et la cristallisation du conflit concernant la question du droit de visite, l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles confiée à un avocat était une mesure adéquate et proportionnelle pour apaiser les tensions et garantir l’élaboration d’un planning de visites adapté aux besoins et à l’équilibre de B.P.. i) Dans sa réponse du 30 octobre 2018, F., par l’intermédiaire de son conseil, a notamment conclu au rejet du recours de C.P.________ et des mesures d’instruction requises, et à ce qu’elle soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions. j) A l’audience du 13 novembre 2018 de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles, les parties ont convenu ce qui suit : « I. Les parties prennent bonne note que la Juge déléguée leur recommande d’entreprendre une médiation et adhèrent à cette proposition. Sont proposés comme médiateurs notamment : [...], [...] ou [...], à charge pour les conseils des parties de prendre contact avec l’un ou l’autre afin de vérifier leur disponibilité. II. La procédure de recours est suspendue, étant précisé que les relations personnelles s’exerceront dans l’intervalle conformément au chiffre III de la décision entreprise, sous réserve du chiffre III ci-dessous. III. Compte tenu du prochain déménagement de C.P., F. ira chercher son fils le vendredi au domicile de la grand-mère maternelle et l’y ramènera le dimanche après l’exercice des relations personnelles sauf accord des parties. IV. Parties conviennent de reprendre l’audience le mercredi 27 mars 2019 à 09h00. ». k) Par courrier du 22 mars 2019 et sur requête des parties, l’audience appointée au 27 mars 2019 a été annulée. La Juge déléguée de la Chambre des curatelles a indiqué qu’une nouvelle audience serait réappointée sur réquisition des parties.

  • 6 - l) Dans sa lettre du 1 er juillet 2019, Me Cinzia Petito a informé la Juge déléguée de la Chambre des curatelles qu’aucun accord entre les parties n’avait été trouvé et a sollicité la fixation d’une nouvelle audience. Par courrier du 12 août 2019, Me Aurélie Arpagaus a dit regretter que la recourante considère qu’aucun accord n’avait été trouvé dans le cadre de la médiation. Selon elle, les parties étaient arrivées à un accord de principe dans l’intérêt de B.P., mais les esprits s’étaient échaudés (sic) au moment de le concrétiser. Son client avait requis la tenue d’un ultime rendez-vous avec la médiatrice, mais la recourante n’y aurait jamais donné suite. L’avocate a joint à son envoi une lettre datée du 13 avril 2019 où [...], médiatrice FSA à [...], mentionnait ce qui suit : « Chère Consœur, Par la présente, je vous informe que lors de notre dernière séance commune, les parties ont pu se mettre d’accord sur un planning de week-end qui doit encore être formalisé entre eux. Mon activité me semble ainsi terminée. Je vous remets, ci-joint, ma note de frais et honoraires que vous voudrez bien envoyer à l’assistance juridique. [...] ». m) Le 29 août 2019, C.P., par l’intermédiaire de son conseil, a requis à titre de mesures superprovisionnelles et sous suite de frais et dépens, qu’ordre soit donné à F.________ d’emmener l’enfant B.P.________ à C.P.________ à son domicile sis à Lausanne, le dimanche 1 er

septembre 2019 à 10 heures, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). n) Le 30 août 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a procédé à la reprise de l’audience suspendue le 13 novembre 2018. Statuant sur le siège, elle a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 30 août 2019 par C.P.. C.P. a déclaré qu’à partir du 1 er septembre 2019, elle travaillerait le mardi de 9 heures 15 jusqu’à 18 heures 30, le jeudi de 9

  • 7 - heures 15 à 15 heures 15, le vendredi de 9 heures 15 à 18 heures 30 et un samedi sur deux de 9 heures 15 à 14 heures. Elle a indiqué que son fils était en 2 ème année Harmos et qu’il fréquentait l’école à [...] les lundi, jeudi et vendredi de 8 heures 45 à 12 heures 15 et de 14 heures 20 à 15 heures 50, ainsi que les mardi et les mercredi matin. Elle a précisé que le mercredi après-midi, B.P.________ était inscrit à la natation et au rugby. C.P.________ a en outre indiqué qu’elle allait se marier et que son futur époux était le père d’une fillette de sept ans et demi qui devrait emménager avec eux d’ici deux mois. Elle a précisé que l’intimé n’avait pas été informé que sa future belle-fille viendrait vivre chez elle puisque « rien n’était encore clair ». F.________ a quant à lui déclaré qu’il n’avait pas été informé du futur mariage de C.P.. Il a indiqué qu’en raison du nouveau domicile de son fils à [...], il a avait été contraint de descendre son taux d’activité à 90% pour pouvoir aller le récupérer à 15 heures 50. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.B.P. est né le 28 octobre 2013 de l’union hors mariage de F.________ et C.P.. Ces derniers ont formé ménage commun de 2008 à 2014 dans le canton de Genève. En août 2014, C.P. – titulaire de l’autorité parentale exclusive et du droit de garde sur son fils – s’est installée avec B.P.________ dans le canton de Vaud. F.________ est quant à lui resté à Genève. 2.Par requête du 15 septembre 2016, complétée par son conseil le 30 septembre 2016, F.________ a en substance requis l’attribution de l’autorité parentale conjointe ainsi que la fixation d’un droit de visite chaque semaine du vendredi après-midi jusqu’au dimanche soir ainsi que la moitié des vacances scolaires.

  • 8 - 3.A l’audience du Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) du 24 novembre 2016, C.P.________ a déclaré qu’elle s’opposait à l’autorité parentale conjointe en raison de l’absence de communication entre elle et le père de l’enfant. Elle a indiqué souhaiter la fixation d’un droit de visite usuel en faveur de F.. Ce dernier a déclaré qu’il ne pouvait pas se libérer la semaine en raison de ses obligations professionnelles et souhaiter avoir son enfant auprès de lui chaque week-end ou deux week-ends sur trois. Après avoir été entendues, les parties ont convenu ce qui suit : « I. F. pourra avoir son fils B.P.________, né le 28 octobre 2013, auprès de lui selon le planning sur trois semaines qui se déroulera selon les modalités suivantes :

  • le week-end de la première semaine, du vendredi à 16h30 au dimanche à 18h00 ;

  • le week-end de la deuxième semaine, du vendredi à 16h30 au samedi à 18h00 ;

  • le week-end de la troisième semaine, aucun droit de visite. II. S’agissant des vacances de Noël, F.________ pourra avoir son fils auprès de lui du 25 décembre 2016 à 10h00 au 28 décembre 2016 à 15h00, puis du 29 décembre 2016 à 12h00 au 2 janvier 2017 à 18h00, étant précisé que C.P.________ ira chercher l’enfant chez son père le 28 décembre et le ramènera le 29 décembre. L’alternance du droit de visite mentionnée au ch. I reprendra au stade de la première semaine le week-end du 13, 14 et 15 janvier 2017. III. B.P.________ restera avec sa mère pour le week-end prolongé de Pâques. F.________ pourra avoir son fils auprès de lui à l’Ascension, soit du mercredi soir à 17h30 au dimanche soir à 18h00. B.P.________ restera avec sa mère pour le week-end prolongé de Pentecôte. IV. F.________ pourra avoir son fils auprès de lui pendant deux semaines consécutives durant les vacances d’été 2017. V. Le droit de visite ci-dessus se déroulera à charge pour F.________ d’aller chercher son fils où il se trouve et de l’y ramener. VI. F.________ contribuera à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une contribution, payable le 1 er de chaque mois, en mains de C.P.________, d’un montant de fr. 1'100.- (mille cent francs), dès et y compris le 1 er décembre 2016. Le montant de cette contribution pourra, le cas échéant, être réexaminé rétroactivement. VII. Parties renoncent à l’allocation de dépens. » Le juge de paix a ratifié cette convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

  • 9 - 4.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2017, la justice de paix a notamment recommandé à C.P.________ et F.________ d’entreprendre une médiation relative à l’attribution de l’autorité parentale conjointe, à l’entretien de leur fils B.P.________ et à l’exercice des relations personnelles sur ce dernier, a dit que la procédure judiciaire resterait suspendue jusqu’à la révocation de la requête par une partie ou jusqu’à la communication de la fin de la médiation et a dit que la convention signée par les parties à l’audience du 24 novembre 2016, et ratifiée sur le siège par le juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, restait en vigueur jusqu’à l’issue de la procédure. 5.Par courrier du 17 juillet 2017, le juge de paix a pris acte de l’échec de la médiation tentée par les parties, a ordonné la reprise de la cause et rapporté en conséquence les ch. I et III de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2017. Il a informé les parties que, au vu de la situation conflictuelle, il étendait l’enquête en modification de l’autorité parentale à la modification du droit de visite de F.________ sur son fils et confiait par conséquent un mandat d’évaluation au SPJ. 6.Le 6 mars 2018, [...] et [...], respectivement cheffe de l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (UEMS) et assistante sociale auprès du SPJ, ont rendu un rapport d’évaluation dans le cadre de l’enquête ouverte en faveur de B.P.. Elles ont constaté que les parents se trouvaient dans une situation de conflit et d’incommunicabilité qui avait eu des répercussions sur l’enfant (sommeil perturbé, bronchites spastiques, pleurs). Elles ont néanmoins constaté que B.P. se portait désormais bien, ne présentait aucune psychopathologie et bénéficiait de l’affection de ses deux parents avec qui il aimait passer du temps. Les intervenantes ont relevé que, malgré une amélioration de la situation, les deux parents ne parvenaient pas à s’entendre et persévéraient dans leurs revendications. Elles ont retenu qu’en raison de son lieu de domicile et son emploi à temps plein à Genève, F.________ n’était pas en mesure de voir son fils durant la semaine. Afin de préserver les liens père-fils ainsi que la bonne évolution de l’enfant, [...] et [...] ont préconisé l’attribution d’une autorité parentale conjointe avec devoir d’information (école, santé,

  • 10 - déménagement, lieu de vacances) et à l’octroi d’un droit de visite élargi à F.________ tenant compte de ses disponibilités professionnelles et à fixer selon un planning semestriel. En raison notamment des revendications incompatibles des parents concernant les modalités du droit de visite et afin d’aider les parents à élaborer un planning adapté aux besoins et à l’équilibre de l’enfant, elles ont également préconisé l’instauration d’une mesure au sens de l’art. 308 al. 2 CC dont le mandat serait confié à un avocat. 7.Le 26 mars 2018, F.________, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant notamment à la ratification du calendrier du droit de visite établi par les parties hors audience et appliqué jusqu’alors. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 mars 2018, le juge de paix a notamment dit que le calendrier du droit de visite convenu par les parties hors audience (cf. ci-dessous) était joint à l’ordonnance pour en faire partie intégrante et s’appliquerait jusqu’à l’audience du 17 juillet 2018.

  • 11 - 8.A l’audience de la justice de paix du 18 juillet 2019, C.P., par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré que son taux d’activité allait augmenter pour passer de 40% à 50% et qu’elle travaillerait désormais un samedi sur deux. Si le système de garde mis en place devait perdurer, elle ne pourrait plus avoir son fils auprès d’elle le week-end. F. a déclaré qu’il devait faire plus d’heures du lundi au jeudi afin de pouvoir partir plus tôt le vendredi pour aller chercher son fils à Lausanne. Il a précisé qu’il ne voulait pas voir son fils toutes les deux semaines uniquement. [...] a exposé que les parents n’arrivaient pas à s’entendre sur les modalités du droit de visite et qu’elle regrettait que la médiation n’ait pas fonctionné. Elle a précisé que B.P.________ avait déclaré que tous les enfants devraient avoir des parents comme les siens et que rien ne s’opposait à une autorité parentale conjointe, ce d’autant qu’elle permettrait « un équilibre » entre les parents.

  • 12 - Lors de cette audience C.P.________ et F.________ ont convenu ce qui suit : « I. F.________ pourra avoir son fils B.P.________ auprès de lui durant les vacances d’été du vendredi 20 juillet 2018 à 16h30 au dimanche 5 août 2018 à 18h, puis du samedi 11 août à 10h au samedi 18 août 2018 à 11h. II. Le droit de visite tel que fixé dans la Convention du 24 novembre 2016 reprendra lors du week-end du 31 août au 2 septembre pendant lequel B.P.________ sera avec son père ». La justice de paix a ratifié cette convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. E n d r o i t :

1.1Le recours est interjeté contre une décision de l’autorité de protection fixant notamment les modalités du droit de visite d’un père sur son fils. 1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu

  • 13 - du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3Interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, le présent recours est recevable. L’autorité de protection ainsi que le SPJ ont eu l’occasion de se déterminer.
  • 14 - 2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). Cette audition vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour établir l’état de fait et prendre sa décision (TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 3 in fine ; sur le tout, TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3 ; ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1).

2.3 En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition des parents de B.P.________ les 26 novembre 2016 et 18 juillet 2018, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté.

  • 15 - B.P.________ âgé de moins de quatre ans lors de la dernière audience était trop jeune pour être entendu.

3.1La recourante invoque que le droit de visite tel que fixé par la décision querellée lèse notablement son droit à passer du temps de qualité avec son fils. En effet, la décision ne tient pas compte du fait que, depuis la rentrée 2019, B.P.________ passe toutes ses journées à l’école et que les modalités prévues ne lui permettent d’avoir son fils durant un week-end entier que toutes les six respectivement sept semaines. La recourante estime que son fils devrait pouvoir profiter de sa mère durant les week-ends et non uniquement trois après-midis par semaine, en dehors des activités du quotidien tels que le bain, le souper et les nuitées. 3.2Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le droit aux relations personnelles constitue non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 966 ss, pp. 617 ss et les références citées). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

  • 16 - L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a ; Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635-636 et les références citées) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, p. 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles) (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les références citées). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Ainsi, il est possible de limiter l'exercice du droit de visite, soit par une réduction de la durée ou de la fréquence des visites, soit par la mise en place de modalités particulières. Pour imposer de telles modalités, il faut des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (Meier/Stettler, op. cit., nn. 1002 ss, pp. 650 ss et les références citées). Une restriction n’entre en ligne de compte que lorsque l’équilibre physique et/ou psychique de l’enfant est mis en danger. Des crises d’angoisse, un état maladif ou une énurésie liés à l’appréhension des visites constituent des signaux d’alerte (Meier/Stettler, op. cit., nn. 1004, pp. 650-653). L’appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles est une question de droit ; le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 6.2.2.1). 3.3En l’espèce, il ressort du dossier que les compétences parentales de F.________ sont adéquates, qu’il n’y aucun indice de mise en danger de l’enfant et que celui-ci aime passer du temps avec son père. Comme l’a mis en évidence à plusieurs reprises le SPJ, en raison des

  • 17 - horaires de F., mais surtout de l’éloignement géographique avec le domicile de son fils, il est impossible pour l’intimé de prendre en charge l’enfant durant la semaine. La solution mise en place par les premiers juges permet donc à F. de bénéficier d’un droit de visite élargi sur son fils, mais surtout à B.P.________ de passer plus de temps avec son père ce qui est dans son intérêt et dont il n’aurait pas été suffisamment tenu compte avec un droit de visite limité à un week-end sur deux. Il s’agit de ménager un juste équilibre dans les moments que B.P.________ passe avec chacun de ses parents afin que celui-ci puisse créer un lien de qualité avec chacun d’eux. Actuellement, B.P.________ ne fréquente l’école qu’à raison de 25 heures par semaine et finit au plus tard à 15 heures 50, ce qui lui offre des plages horaires libres importantes avec sa mère pendant la semaine. Malgré ce que laisse entendre la recourante, le fait de devoir amener son fils à l’école, lui donner son bain ou lui faire à manger constitue également des moments mère-enfant privilégiés dont elle bénéficie. Par ailleurs, la recourante travaille partiellement le week-end alors que l’intimé est pleinement disponible à ce moment-là. Il ne paraît en outre pas disproportionné d’attendre de la recourante qu’elle s’organise pour travailler les samedis où l’enfant est avec son père pour disposer d’un week-end sur trois avec son enfant. On rappellera que l’intérêt de l’enfant est le fondement du droit aux relations personnelles et qu’il est primordial que B.P., pour son équilibre et sa construction, puisse passer du temps avec ses deux parents, indépendamment de leurs conflits ou de leur convenance personnelle. Il résulte de ce qui précède que les modalités du droit de visite fixées par les premiers juges sont adéquates et répondent à l’intérêt de B.P..

4.1En conclusion, le recours est rejeté et la décision entreprise confirmée. S’agissant de la requête de mesures d’extrême urgence déposée le 29 août 2019 par la recourante, elle a été rejeté sur le siège et il n’y a pas lieu d’y revenir.

  • 18 - 4.2 4.2.1En leur qualité de conseil d’office de C.P.________ et F.________, Me Petito, respectivement Me Arpagaus ont droit à une indemnité. Dans son courrier du 2 septembre 2019, Me Petito a indiqué avoir consacré (entre le 18 septembre 2018 et le 2 septembre 2019) 33,26 heures au dossier, dont 1,56 heures effectuées par des avocats-stagiaires. Elle a en outre estimé ses débours à 559 fr. 30. Plus particulièrement, elle a annoncé avoir consacré 3 heures à la rédaction du recours et 0,35 heure à l’élaboration du bordereau ainsi que 1,5 heures pour les recherches juridiques y relatives, 2,50 heures pour les deux audiences au Tribunal cantonal, deux vacations y relatives, environ 15 heures pour les échanges avec la cliente (soit cinq conférences, deux lettres, trois entretiens téléphoniques et cinquante-deux mails) et 0,75 heure pour la rédaction des mesures provisionnelles déposées le 29 août 2019. Dans son courrier du 2 septembre 2019, Me Arpagaus a indiqué avoir consacré (entre le 2 octobre 2018 et le 2 septembre 2019) 30 heures et 19 minutes au dossier et a estimé « ses frais divers » à 65 fr. 95. En particulier, elle a indiqué avoir consacré 4 heures 40 à la rédaction du mémoire-réponse (bordereau de pièces compris), 7 heures 40 pour les deux audiences au Tribunal cantonal et environ 12 heures pour les échanges avec le client (soit trois conférences, douze entretiens téléphoniques et quarante mails). 4.2.2Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 13 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (V. Rüegg/M. Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2017, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC).

  • 19 - Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 I 1 consid. 3a). Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a précité ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba). L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 la 107 consid. 3b ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; JdT 2013 III 35 consid. 4a).

  • 20 - Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 francs pour l'avocat breveté, à 80 francs pour l'avocat stagiaire, à 90 francs pour l'agent d'affaires breveté et à 50 francs pour le stagiaire d'agent d'affaires brevetés. Ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour (art. 3bis al. 3 RAJ). 4.2.3En l'espèce, les conseils d'office allèguent avoir consacré respectivement plus de 33 heures et de 30 heures pour la défense des intérêts de leur client. C'est le lieu de rappeler qu'il s'agissait de contester une décision par laquelle le droit aux relations personnelles d'un père sur son fils avaient été fixées. Le principe même des relations personnelles n'était pas contesté, seul le rythme des week-ends faisant l'objet du recours, en raison de l'impossibilité des parents de communiquer de manière constructive. L'affaire ne présente aucune difficulté juridique et la rédaction du recours, dans un dossier qui était connu des conseils, pouvait aisément se faire en trois heures. Il convient d'y ajouter le temps d'audience – alors même que les deux audiences sont des audiences de conciliation, qui ne nécessitent pas d'opération spécifique importante de la part des conseils – et les frais de vacation y relatives, ce montant étant suffisant pour tenir compte de l’éloignement relatif du conseil de l’intimé (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.12.10 ad art. 122 CPC, p. 530). Le nombre d'échanges entre les clients respectifs semble manifestement exagéré dès lors que l'avocat n'a pas à répondre à toutes les sollicitations ni à faire du soutien moral, d'autant qu'en l'espèce, les parties bénéficiaient d'une médiation ordonnée par le juge et financée par l'Etat. Il faut néanmoins tenir compte du fait que la procédure a duré longtemps devant l'instance judiciaire justifiant que le conseil reste en contact avec ses clients sur l'avancement de la médiation et la nécessité de solliciter la reprise de cause. Par contre, le dépôt de mesures superprovisionnelles la veille au soir de l'audience de conciliation était dénué de chance de succès et ne doit pas être couvert par l'assistance judiciaire. Pour ces motifs, le nombre d'heures paraissant justifié pour chacun des conseils dans la présente procédure est de 12 heures, soit 3 heures pour les écritures, 2

  • 21 - heures pour la correspondance, 2 heures pour le suivi du dossier avec le client et 5 heures pour les deux audiences de conciliation et les entretiens clients y relatifs, frais de vacation en sus. Il en résulte ainsi que l’indemnité d’office due à Me Petito est arrêtée à 2'160 fr. (12 * 180) à laquelle s’ajoute les montants de 240 fr. à titre de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ), de 43 fr. 20 à titre de débours (art. 3bis al. 1 RAJ) ainsi que la TVA de 7.7 % sur le tout, soit un montant total arrondi de 2'631 fr. 35 ([2160 + 240 + 43. 20] * 7.7%). Les 1,56 heures effectuées par les avocats-stagiaires de Me Petito sont comprises dans cette indemnité finale. Partant, en se fondant sur le calcul qui précède, l’indemnité d’office allouée Me Arpagaus sera également arrêtée à 2'631 fr. 35, TVA et débours compris. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat. 4.3L’indemnité de Me Pariat, en sa qualité de curateur de surveillance des relations personnelles, sera fixée et allouée par l’autorité de première instance (art. 3 al. 1 in fine RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2]). Dans sa liste d’honoraires du 2 septembre 2019, Me Pariat a indiqué avoir consacré pour la procédure de deuxième instance 11,3 heures au dossier et annoncé un montant de 135 fr. 70 de débours, ce qui n’apparaît pas excessif. 4.4L’intimé, qui a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, a droit à des dépens de deuxième instance qu’il convient d’arrêter à 3'000 francs. Ceux-ci seront mis à la charge de la recourante (art. 95 al. 1 let. b et 118 al. 3 CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC).

  • 22 - 4.5Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. sont mis à la charge de la recourante (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 33 ad art. 107 CPC, p. 495). Les frais de médiation, par 1’270 fr. 85, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 218 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’indemnité de Me Cinzia Petito, conseil d’office de C.P., est arrêtée à 2'631 fr. 35 (deux mille six cent trente et un francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. L’indemnité de Me Aurélie Arpagaus, conseil d’office de F., est arrêtée à 2'631 fr. 35 (deux mille six cent trente et un francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

  • 23 - VI. La recourante C.P.________ versera à l’intimé F.________ la somme de 3'000 fr (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (mille francs) et mis à la charge de la recourante, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VIII. Les frais de médiation, par 1’270 fr. 85 (mille deux cent septante francs et huitante-cinq centimes) sont laissés à la charge de l’Etat. IX. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cinzia Petito, avocate (pour C.P.), -Me Aurélie Arpagaus, avocate (pour F.), -Me Bertrand Pariat, avocat, -SPJ, Unité d’appui juridique,

  • 24 - et communiqué à : -M. le Premier juge de paix du district de Lausanne, -SPJ, UEMS à l’att. de [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

34

CPC

  • art. . b CPC

CC

  • art. 16 CC
  • art. 273 CC
  • art. 308 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450c CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 96 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 118 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 218 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

CPC

  • art. 95 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 64 LTF
  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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