15J001
TRIBUNAL CANTONAL
B725.- B725.- 4 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 7 janvier 2026 Composition : M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e MM. Krieger et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Charvet
Art. 298d al. 2, 301, 301a et 445 CC ; 125 let. c CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B., à G***, contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues le 7 août 2025 et le 18 août 2025 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant le recourant à A., à R***, et concernant les enfants E.________ et C.________, tous les deux à R***, précédemment à S***.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
15J001 E n f a i t :
A.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 août 2025, adressée le 15 août suivant pour notification aux parties, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a autorisé A.________ à procéder au changement de lieu de résidence des enfants E.________ et C., nés respectivement le ***2018 et le ***2021 (I), la garde provisoire étant attribuée à la mère (II), avec un droit aux relations personnelles défini pour le père B. (III), a suspendu la procédure au profit d’une médiation (IV à VII), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX).
La première juge a considéré que le domicile légal des enfants avait été fixé chez leur mère par convention du 10 janvier 2023, avec l’exercice d’une garde alternée, qu’A.________ avait trouvé un nouvel emploi dans le canton T*** comme éducatrice à l’Ecole D., école privée appliquant la philosophie de F., à R***, et avait entrepris des démarches pour s’y établir avec les enfants, mais que le père s’était opposé à ce déménagement et au lieu de scolarisation des mineurs, faisant valoir qu’il avait été mis devant le fait accompli. La juge a retenu que le père avait été informé de ce projet et s’était opposé sans examiner de solutions alternatives, que la mère prenait en charge les enfants également la journée à raison de deux jours par semaine et assumait depuis leur naissance l’intégralité de leur gestion administrative, leurs activités extra- scolaires et le bon suivi médical et que le père avait pour sa part délégué une partie de la prise en charge des enfants à sa propre mère, notamment les trajets. En outre, les enfants devraient dans tous les cas débuter l’année scolaire 2025-2026 dans un nouvel établissement, ce qui impliquerait quoi qu’il en soit des changements de repères. En définitive, la juge de paix a considéré que la mère avait assumé la prise en charge des enfants de manière prépondérante depuis leur naissance et que sa nouvelle activité professionnelle dans le canton T*** lui permettrait de conserver cette disponibilité, de sorte qu’il était dans l’intérêt supérieur des enfants de
15J001 rester vivre auprès de leur mère. La première juge a en outre constaté que le maintien d’une garde partagée stricte n’était plus dans l’intérêt des enfants au vu de l’éloignement du nouveau lieu de domicile, de sorte que la garde devait être provisoirement confiée à la mère. Compte tenu du système de garde qui prévalait jusque-là, il se justifiait d’accorder au père un libre et large droit de visite sur ses enfants, à exercer d’entente avec la mère. A défaut d’entente, le droit de visite devait s’exercer de manière usuelle, à savoir un week-end sur deux et le mercredi en fin de journée, selon un horaire à définir entre les parents, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Enfin, la procédure a été suspendue au profit d’une médiation entre les parents.
A.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 août 2025, la juge de paix a autorisé A.________ à scolariser E.________ et C.________ à l’Ecole D.________, à R*** (I), a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (II), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (III) et a rejeté pour le surplus toutes autres ou plus amples conclusions (VI [recte : IV]).
La juge de paix a retenu qu’A.________ exercerait une activité d’éducatrice au sein de l’Ecole D., où elle souhaitait scolariser ses enfants, que cet établissement permettait un accueil parascolaire, d’ores et déjà organisé, que d’après les déclarations de la mère, ses moyens financiers lui permettaient d’assumer les frais de scolarisation dans cette école privée et que cette dernière était reconnue par l’Etat du T***. La première juge a ainsi considéré que la mère pouvait tirer un avantage de ce lieu de scolarisation sur le plan organisationnel ou financier, de sorte que cette solution devait être favorisée à titre provisoire, dès lors que tant cette école privée que l’école publique étaient de nature à pouvoir offrir un enseignement de qualité aux enfants et qu’au vu de leur jeune âge, leur intégration en école publique pourrait toujours être envisagée ultérieurement s’il devait être constaté que l’Ecole D. ne répondait pas à leurs besoins.
15J001 L’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 août 2025 tenait lieu de complément à l’ordonnance du 7 août précédent, laquelle omettait de statuer sur la conclusion de la mère tendant à la scolarisation des enfants à l’Ecole D.________.
B. Par requête du 20 août 2025, B.________ (ci-après : le recourant), représenté par son conseil, Me Alexia Vizioli, avocate à Yverdon-les-Bains, a sollicité la restitution de l’effet suspensif aux chiffres I et II de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 août 2025, afin que les enfants E.________ et C.________ soient provisoirement scolarisés aux Ecoles enfantines et primaires de R*** jusqu’à droit connu sur les recours à interjeter, respectivement sur une seconde requête d’effet suspensif à intervenir.
Par déterminations du 21 août 2025, A.________ (ci- après : l’intimée), par son conseil, Me Maëva Mégane Jeanrenaud, avocate à Lausanne, a conclu au rejet de cette requête. L’intimée a requis l’assistance judiciaire.
Par décision du 21 août 2025, le Juge délégué de la Chambre de céans (ci-après : le juge délégué) a admis la requête de restitution de l’effet suspensif du recourant, de sorte que l’exécution des chiffres I et II de l’ordonnance du 18 août 2025 était suspendue, les enfants étant ainsi scolarisés provisoirement aux Ecoles enfantines et primaires de R***, subsidiairement et en cas d’impossibilité, resteraient scolarisés dans le canton de Vaud jusqu’à droit connu sur le recours à intervenir, le cas échéant au domicile de leur père.
Par acte du 25 août 2025, accompagné de pièces, B.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 août 2025 et pris les conclusions suivantes :
Préalablement, à titre superprovisionnel et provisionnel :
I. La requête d’effet suspensif est admise.
15J001 II. L’exécution des chiffres I à III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 août 2025 par la Justice de paix du district de Morges est suspendue, jusqu’à droit connu sur le recours interjeté.
III. La garde sur les enfants E.________ et C., nés les ***2018 et ***2021, est attribuée provisoirement à leur père, B., jusqu’à droit connu sur le recours interjeté.
IV. Le lieu de résidence des enfants E.________ et C.________, nés les ***2018 et 2021, est fixé provisoirement au domicile du père, soit à G jusqu’à droit connu sur le recours interjeté.
V. A défaut d’entente entre les parties, l’intimée sera au bénéfice d’un droit de visite usuel d’un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que de la moitié des jours fériés et des vacances scolaires sur ses enfants E.________ et C.________, nés les ***2018 et ***2021, jusqu’à droit connu sur le recours interjeté.
VI. B.________ est autorisé à scolariser provisoirement les enfants E.________ et C.________, nés les ***2018 et 2021, à G, jusqu’à droit connu sur le recours interjeté.
VII. B.________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet rétroactif au 15 août 2025.
Principalement :
VIII. Le recours est admis et les chiffres I à III de l’ordonnance rendue le 15 août 2025 par la Justice de paix du district de Morges sont modifiés dans le sens des conclusions ci-dessous.
IX. La garde exclusive sur les enfants E., né le ***2018, et C., né le ***2021, est provisoirement attribuée à B.________.
X. Le lieu de résidence des enfants E., né le ***2018, et C., né le ***2021, est provisoirement fixé au domicile légal de leur père, B.________.
XI. A.________ est mise au bénéfice d’un libre et large droit de visite. A défaut d’entente sur le droit de visite, A.________ aura les enfants auprès d’elle, à charge pour elle d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, selon les modalités suivantes :
Un week-end-sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18 heures ;
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Subsidiairement : XII. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Justice de paix du district de Morges du 15 août 2025 est annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A.________ s’est déterminée le 27 août 2025 et a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif et des mesures superprovisionnelles et provisionnelles.
Par acte du 27 août 2025, accompagné de pièces, B.________ a formé un recours contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 août 2025, concluant principalement à sa réforme en ce sens que la requête déposée le 18 août 2025 par A.________ tendant à l’autoriser provisoirement à scolariser E.________ et C.________ à l’Ecole D.________ est rejetée, A.________ n’étant dès lors pas autorisée à scolariser les enfants dans cette école privée. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également sollicité l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au 18 août 2025 et requis le maintien de l’effet suspensif accordé par décision du 21 août 2025 portant sur les chiffres I et II de l’ordonnance du 18 août 2025.
Le 28 août 2025, chaque partie a déposé une écriture.
Par ordonnance du 29 août 2025, le juge délégué a rejeté la requête d’effet suspensif et de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée par B.________ dans son recours du 25 août 2025 concernant l’ordonnance attaquée du 7 août 2025, a confirmé la décision de restitution de l’effet suspensif rendue le 21 août 2025 concernant l’ordonnance querellée du 18 août 2025, a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire.
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Par décision du 1 er septembre 2025, le juge délégué a accordé à B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 15 août 2025 pour les procédures de recours, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Alexia Vizioli.
Par décision du même jour, le juge délégué a également octroyé à A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour les procédures de recours, avec effet au 21 août 2025, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Maëva Mégane Jeanrenaud.
Le 2 septembre 2025, le recourant a produit des pièces supplémentaires.
Par courriers du 3 octobre 2025, la juge de paix a informé la Chambre de céans qu’elle renonçait à se déterminer sur les deux recours déposés, se référant intégralement aux décisions rendues les 7 et 18 août 2025.
Interpellée, l’intimée a déposé, le 3 octobre 2025, une réponse sur chacun des recours, à chaque fois accompagnée d’un bordereau de pièces, concluant à la jonction des causes découlant des recours déposés les 25 et 27 août 2025 ainsi qu’au rejet des conclusions du recourant prises au pied desdits recours.
A la demande du recourant, un délai pour un nouvel échange d’écriture a été accordé.
Le 3 novembre 2025, le recourant a déposé une réplique à chacune des réponses, à chaque fois accompagnée d’un onglet de pièces. Il a confirmé, avec suite de frais et dépens, ses conclusions prises au pied de ses recours des 25 et 27 août 2025 et au rejet des conclusions prises par l’intimée dans ses réponses du 3 octobre 2025. Il s’en est remis à justice s’agissant de la jonction des causes.
15J001 Le 17 novembre 2025, l’intimée s’est déterminée sur les écritures du recourant du 3 novembre 2025, concluant au maintien de ses conclusions prises au pied de ses réponses du 3 octobre précédent. Elle a produit un bordereau de pièces.
Par prononcé du 17 novembre 2025, une indemnité intermédiaire, justifiée par un changement d’étude, a été allouée à Me Alexia Vizioli, sur la base de ses listes des opérations des 22 octobre 2025 (deux listes) et 24 octobre 2025, pour son activité dans le cadre des deux procédures de recours jusqu’au 23 octobre 2025. Une durée indemnisable de 19 heures et 6 minutes a été retenue. Il était précisé que la charge de l’indemnité intermédiaire allouée était réservée et serait tranchée dans l’arrêt à intervenir.
Le 25 novembre 2025, le recourant a produit une pièces supplémentaire, indiquant que son employeur avait accepté la réduction de son taux de travail à 80% dès le 1 er janvier 2026.
Le 2 décembre 2025, le conseil de l’intimée a déposé une liste des opérations ; son courrier comportait de brèves déterminations spontanées sur la pièce produite le 25 novembre précédent par la partie adverse.
Le 3 décembre 2025, le conseil du recourant a produit une liste des opérations complémentaire. Par courrier séparé du même jour, le recourant a réagi à l’écriture de l’intimée du 2 décembre 2025, sollicitant que celle-ci soit déclarée irrecevable pour avoir été déposée tardivement après le dépôt de l’écriture de la partie adverse à laquelle ces déterminations se rapportaient, respectivement après la clôture de l’instruction.
Par courrier du 17 décembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger et qu’il n’y aurait plus d’échange d’écritures.
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C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
Selon une convention signée le 10 janvier 2023, approuvée par l’autorité de protection de l’enfant, les parents sont notamment convenus d’exercer l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants E.________ et C.________, dont le domicile était fixé chez leur mère, ainsi qu’une garde partagée de ceux-ci, dont l’organisation concrète était, en dernier lieu, un week-end sur deux chez chaque parent, les lundis soir et mercredis soir chez le père et les mardis soir et jeudis soir chez la mère, chacun des parents étant alors domiciliés à U*** (VD). Pour le surplus, les enfants étaient pris en charge deux jours par semaine par la mère, ou à tout le moins le mercredi en journée lorsqu’elle travaillait à 70 %, et par l’Unité d’accueil pour écoliers (ci-après : UAPE) à raison de trois journées par semaine.
En octobre 2024, le père a déménagé à G*** (VD). Avant le changement de résidence litigieux, la mère et les enfants vivaient à S***.
Le père travaille à 100 %, avec la possibilité d’adapter ses horaires d’arrivée le matin ou de départ le soir pour prendre en charge ses enfants. Dans des échanges de courriels de juillet 2022 et août 2019, son supérieur avait précisé que ces adaptations étaient envisageables car les autres collègues n’avaient pas les mêmes limitations que le recourant, que cela valait « tant que personne d’autre en a » et que « tant que nous
15J001 arrivons à le faire nous le faisons », mais qu’il était clair que ce n’était pas un acquis et que le jour où cela deviendrait trop contraignant pour le reste de l’équipe et le planning, ces arrangements devraient être revus.
Des discussions ont eu lieu entre les parties autour de la réduction du taux d'activité de B.________. Selon un échanges de messages entre les parties du 28 janvier 2025, le père a écrit que, s'il diminuait son taux d'activité, il souhaitait que cela ne soit « pas uniquement pour prendre les enfants » mais aussi pour avoir du temps pour lui. Dans un échanges de messages au mois de juin 2025, l’employeur du recourant lui a notamment demandé si sa requête de diminution de son taux d’activité à 80 % était toujours d’actualité, ce à quoi le recourant a indiqué qu’il devait encore examiner cette question, car il pensait que cela pourrait être trop « serré » au niveau de son budget et qu’il devait prendre le temps de faire ses calculs.
Pour la prise en charge des enfants, le père était régulièrement soutenu par sa propre mère lorsqu’il ne pouvait pas se libérer de ses obligations professionnelles. La grand-mère paternelle se chargeait notamment de transporter les enfants jusqu’au domicile paternel.
Au mois de mai 2025, l’intimée a déposé sa candidature à un poste d’éducatrice à temps partiel au sein de l’Ecole D.________, à R***.
Par requête du 28 juin 2025, et ses compléments du 3 juillet suivant, déposés auprès de la Justice de paix du district de Morges (ci- après : la justice de paix), B.________ a fait part de ses craintes que la mère ne respecte pas son opposition au projet de déménagement de celle-ci avec les enfants dans le canton T*** et de scolarisation des mineurs au sein de l’Ecole D.________. Il a sollicité que son opposition à ce projet soit constatée
15J001 formellement par l’autorité de protection de l’enfant, avec la prise de mesures conservatoires, en particulier qu’interdiction soit faite à la mère de déménager en l’absence d’autorisation donnée par le père ou une décision judiciaire. Il précisait avoir été informé par la mère que celle-ci avait démissionné de son emploi, signé un nouveau contrat de travail et résilié son contrat de bail actuel.
Selon un échange de messages produit par le recourant, une ancienne collègue de travail de la mère a indiqué que cette dernière lui avait demandé de ne pas parler de sa démission au père de ses enfants, lequel avait été mis au courant de son envie de prendre un nouveau travail, mais pas du fait qu’elle avait obtenu le poste en question ; la mère disait qu’elle préférait en informer elle-même le recourant le week-end suivant sa démission.
Le 15 juillet 2025, la mère a signé un formulaire d’inscription d’E.________ et de C.________ à l’Ecole D.________, à R***, pour la rentrée scolaire 2025-2026.
15J001 Lundi : 7 heures 30 à 15 heures 30, avec une réunion pédagogique un lundi sur deux de 18 heures à 20 heures 30, Mardi : 8 heures 30 à 13 heures 30, Jeudi : 8 heures 30 à 12 heures et 13 heures à 17 heures, Vendredi : 7 heures 30 à 13 heures 30.
Il était précisé que cette base devrait être complétée, d’un commun accord à l’entrée en fonction, pour être conforme au taux d’activité de 75 % mentionné dans le contrat de travail.
Le 27 juillet 2025, le père expliquait qu’il s’agissait d’une démarche précipitée et sans concertation ; il alléguait que le système de garde proposé par la mère était peu réaliste, qu’il avait toutefois demandé à son employeur une diminution de son taux d’activité à 80 %, ce qui lui libérerait le lundi, et qu’il était disposé à inscrire les enfants à l’école publique proche de son domicile.
Le 28 juillet 2025, la juge de paix a rejeté la requête de la mère demandant une reconsidération de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 juillet précédent.
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Pour sa part, B.________ a constaté qu’il avait assumé un rôle « assez traditionnel » du père « par la force des choses », puisqu’il avait dû prendre un emploi permettant de subvenir aux besoins de la famille dès la grossesse d’A.________, qui était alors aux études. Il a ainsi admis qu’il n’était pas aussi présent que l’intimée auprès de ses enfants, mais qu’il avait essayé de faire de son mieux. Compte tenu de l’exercice d’une garde partagée, il était convenu avec son employeur qu’il puisse partir du travail un jour sur deux à 16 heures et arriver après 8 heures au travail afin de pouvoir chercher, respectivement amener ses enfants à la crèche ou à l’école. Cette accord avait été remis en cause par son employeur en janvier 2025. Après son déménagement à G***, il s’était organisé avec sa mère pour qu’elle l’aide à prendre en charge les enfants. Il a expliqué qu’il envisageait une diminution de son taux d’activité pour des raisons professionnelles, afin de lui dégager du temps pour se développer sur ce
15J001 plan, notamment par des formations, dans l’objectif, à terme, de quitter son employeur actuel et de bénéficier d’un « vrai 80 % ». Il a soutenu qu’il pourrait bénéficier d’un taux d’activité à 80 % dès septembre 2025 et qu’il aurait congé le lundi, ce jour de congé n’étant toutefois pas négociable avec son employeur. Il a par ailleurs fait part de son opposition à la méthode d’enseignement F.________, craignant en particulier qu’elle ait pour conséquence de ralentir les acquisitions scolaires de ses enfants et faisant valoir qu’une telle école nécessitait une importante implication des parents, de sorte qu’il serait désavantagé au vu de la distance géographique.
A l’audience, B.________ a confirmé les conclusions contenues dans le bordereau déposé à l’audience, à savoir, principalement, qu’interdiction soit faite à la mère de déplacer le lieu de résidence des enfants sans l’accord du père, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, que le lieu de résidence des enfants soit fixé au domicile légal du père, que ce dernier en assume la garde exclusive, un droit de visite étant accordé à la mère, subsidiairement que la garde continue à s’exercer de manière alternée.
De son côté, la mère a également produit des pièces et confirmé les conclusions prises au pied de son écriture du 22 juillet 2025.
Par écriture du 18 août 2025, A.________ a relevé que le dispositif de l’ordonnance du 7 août 2025 ne tranchait pas explicitement la question de la scolarisation des enfants et a requis la rectification du chiffre I du dispositif de cette ordonnance en ce sens qu’elle soit provisoirement autorisée à procéder au changement de lieu de résidence des enfants à R*** ainsi qu’à les scolariser à l’Ecole D.________, également à R***. Subsidiairement, elle a sollicité d’être autorisée, par voie de mesures superprovisionnelles, à scolariser les enfants dans cette école. Le même jour, le recourant a conclu au rejet de cette requête.
Ensuite de l’ordonnance du juge délégué du 21 août 2025 qui prévoyait la scolarisation des enfants à l’école publique de R***, l’intimée a dû réorganiser la prise en charge extra-scolaire des enfants, auparavant
15J001 assurée au sein de l’Ecole D.. Le 24 août 2025, elle a provisoirement confié les enfants à leur père, afin de disposer d’un peu plus de temps pour définir une nouvelle organisation. Environ une semaine plus tard, A. a trouvé une solution de garde par une maman de jour ; les enfants sont ensuite retournés vivre auprès de leur mère.
Depuis lors, les horaires de travail de la mère ont été quelque peu adaptés, de sorte qu’elle s’occupe personnellement des enfants les lundis et jeudis en fin de journée (aux environs de 17h, respectivement entre 20h30 et 21h un lundi sur deux), les mardis et vendredis dès l’après- midi (14h30) et les mercredis toute la journée, car les enfants n’ont pas école ce jour-là.
Depuis la rentrée scolaire, la mère a dû se rendre à deux reprises à un colloque professionnel le lundi soir. A ces occasions, les enfants ont été gardés une fois par le frère de l’intimée, puis par les époux H.________, bailleurs de la mère, lesquels ont indiqué être disponibles pour régulariser cette garde lorsque la mère doit participer à ses colloques bimensuels.
E n d r o i t :
1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), applicable par renvoi des art. 314 al. 1 et 450f CC ainsi que 12 al. 1 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], Bâle 2019, 2 e éd., n. 6 ad art. 125 CPC).
15J001 1.2 Eu égard à la connexité des deux recours déposés les 25 et 27 août 2025, visant certes deux décisions distinctes mais basés sur un même complexe de faits et traitant tous les deux d’une problématique connexe (déplacement du lieu de résidence des mineurs et du lieu de scolarisation), il convient, pour des raisons d’économie de procédure, de joindre les procédures et de statuer dans un seul arrêt sur ces deux recours.
2.1 Les recours sont dirigés, d’une part, contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix autorisant la mère à déplacer le lieu de résidence des enfants dans le canton T***, lui attribuant provisoirement la garde des mineurs concernés et fixant le droit de visite provisoire du père, en application des art. 273 ss, 298d, 301a et 445 CC, et, d’autre part, contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix autorisant provisoirement l’intimée à scolariser les enfants E.________ et C.________ à l’Ecole D.________, à R***.
2.2 Le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, in Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7 e éd., Bâle 2022 [ci- après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_844/2023 du 16 juillet 2024 consid. 4.2 ; 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
15J001 L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 26 juin 2025/121 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
2.3 Motivés et interjetés en temps utile par le père des mineurs concernés, partie à la procédure, les recours sont recevables. Il en va de même des réponses du 3 octobre 2025, concluant au rejet des deux recours. Les déterminations subséquentes des parties des 3 et 17 novembre 2025, au terme desquelles chaque partie rejette les conclusions de la partie
15J001 adverse et maintient ses propres conclusions, sont également recevables, de même que les pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. S’agissant des déterminations spontanées de l’intimée du 2 décembre 2025, on ne saurait considérer que celles-ci auraient été déposées tardivement, dès lors que l’envoi du 25 novembre 2025 auquel elles se rapportent n’a pas été communiqué à l’intimée, qu’aucun délai ne lui a été fixé pour déterminations et que de nouvelles écritures peuvent intervenir jusqu’au délibérations (art. 229 al. 3 CPC). La question de savoir si ces déterminations sont intervenues après la clôture de l’instruction en raison du fait que les listes d’opérations avaient été demandées peut souffrir de demeurer indécise en l’occurrence, dès lors que ce n’est que le 17 décembre 2025 que les parties ont été expressément informées que la cause était gardée à juger. Ces déterminations sont ainsi recevables.
Consultée, la juge de paix a, par courriers du 3 octobre 2025, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer sur les recours et, implicitement, à reconsidérer ses décisions des 7 et 18 août 2025, auxquelles elle se référait intégralement.
3.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et
15J001 l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1 ; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Il n’y a ainsi pas d’obligation de tenir une audience, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246).
3.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.3 ; 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). Cet âge minimum est indépendant du fait qu'en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu'à partir d'un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d'abstraction orale ne se développe plus ou moins qu'à partir de cet âge-là. Avant cet âge-là, l'audition de l'enfant vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaires pour établir l'état de fait et prendre sa décision (TF 5A_74/2024 du 16 janvier 2025 consid. 5.2 ; 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1 et les références citées). Pour cette raison, on ne doit pas interroger les jeunes enfants sur leurs désirs concrets quant à leur attribution à l'un ou l'autre de
15J001 leurs parents, dans la mesure où ils ne peuvent pas s'exprimer à ce sujet en faisant abstraction de facteurs d'influence immédiats et extérieurs et n'arrivent pas à formuler une volonté stable (ATF 133 III 146 consid. 2.6; 131 III 553 consid. 1.2.2 ; TF 5A_74/2024 précité ibidem ; 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.2).
3.3 En l’espèce, le recourant et l’intimée ont été entendus par la juge de paix à son audience du 7 août 2025, de sorte que leur droit d’être entendus a été respecté.
4.1 A titre de mesures d’instruction, l’intimée requiert l’audition des enfants, à tout le moins d’E.________, par la Chambre de céans, afin de recueillir leur avis quant à leur scolarisation et, le cas échéant, leur cadre de vie.
Le recourant a conclu au rejet de cette requête, faisant valoir qu’une telle audition ne serait pas proportionnée au vu de l’objet du litige et du stade de la procédure, qu’en outre, au vu de leur jeune âge, les enfants ne seraient pas en mesure de se déterminer valablement sur les points contestés et qu’il convenait de les maintenir en dehors de ce contentieux, afin d’éviter de les placer dans un conflit de loyauté.
4.2 L’autorité cantonale peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2), lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_771/2023 du 20 mars 2024 consid. 2.2.1 ; 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1). S’agissant plus particulièrement de l’audition de l’enfant, le tribunal peut y renoncer lorsqu’il parvient à la conclusion que celle-ci n’aurait aucune portée dans la
15J001 situation d’espèce, autrement dit que l’audition de l’enfant n’aurait absolument aucune valeur probante dans le cas d’espèce et que ses résultats éventuels seraient d’emblée dénués de portée objective ou n’auraient d’emblée aucune pertinence s’agissant de l’établissement des faits décisifs pour la décision (appréciation anticipée des preuves improprement dite). Dans ce cas, le fait que l’audition de l’enfant soit liée à ses droits de la personnalité n’y change rien ; le tribunal ne saurait alors être obligé de procéder à une audition qui, dénuée de toute valeur probante, s’apparenterait à une pure démarche formelle et serait totalement inutile (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2, JdT 2021 II 77 et les références citées) Par ailleurs, la jurisprudence retient qu’en règle générale, l’enfant ne sera auditionné qu’une seule fois durant une procédure, toutes instances confondues (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2, JdT 2021 II 77).
4.3 En l’occurrence, l’enfant C., âgé de 4 ans, est trop jeune pour être entendu. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi l’audition de l’enfant aîné, âgé de 7 ans, serait nécessaire pour l’établissement de faits de grande importance s’agissant de se prononcer, à titre provisionnel, sur le lieu de résidence et le type de scolarisation le plus approprié du point de vue du bien objectif de l’enfant, compte tenu de l’absence de portée effective qu’auraient les déclarations d’E. sur ces aspects, étant rappelé qu’à cet âge précoce, l’avis de l’enfant n’est pas déterminant (cf. TF 5A_74/2024 précité consid. 5.2). En l’état, s’agissant de mesures provisionnelles, la Chambre de céans s’estime suffisamment renseignée sur la base du dossier pour statuer conformément à l’intérêt supérieur des enfants sur des mesures ayant vocation à durer le temps de l’enquête uniquement. Il n’y a donc pas lieu de faire subir à l’aîné les désagréments d’une audition à ce stade, ce d’autant moins qu’il devrait en principe pouvoir être entendu ultérieurement au cours de la procédure qui se poursuivra devant la justice de paix. Il n’y a donc pas lieu d’accéder à cette réquisition de preuve.
15J001 5.1 Le recourant invoque une constatation erronée ou incomplète des faits, en tant que l’autorité de première instance retient qu’il n’a pas la même flexibilité au niveau professionnel que l’intimée. Il fait valoir que la situation était stable jusqu’en juin 2025, qu’il avait assuré une prise en charge partagée des enfants depuis la séparation et que, dans la précipitation, il n’avait pas pu obtenir une adaptation de son taux, ce qui était toutefois le cas désormais. Il reproche à la justice de paix de ne pas avoir tenu compte, dans l’examen de la flexibilité des horaires de travail, du fait que les horaires de travail produits en juillet 2025 par l’intimée étaient incomplets, le recourant alléguant à cet égard que l’intimée travaillerait les mercredis jusqu’à 17 heures, alors qu’elle avait certifié être disponible ce jour-là pour ses enfants. Selon le recourant, l’autorité aurait dû retenir qu’il était parfaitement en mesure de gérer la prise en charge exclusive des enfants, contestant par ailleurs que la mère assumerait depuis la naissance des enfants l’intégralité de leur gestion administrative, de leurs activités extra-scolaires et de leur suivi médical, ce qui n’était pas étayé ni rendu vraisemblable. Le recourant reproche également à l’autorité de ne pas avoir tenu compte du caractère inquiétant des soudains changements entrepris par l’intimée et de ne pas avoir examiné le sérieux et les motifs d’une telle démarche avant d’attribuer la garde exclusive à la mère. Il fait également valoir que l’intimée disposait d’une opportunité professionnelle similaire à G*** au sein de l’établissement F.________, qu’elle n’avait pas saisie. En outre, le recourant conteste l’application de l’art. 301a al. 2 CC à titre urgent et allègue que le fait que la mère ait trouvé un nouvel emploi ne suffisait pas à retenir une quelconque urgence. Il soutient que la jurisprudence commandait de maintenir provisoirement les enfants dans un environnement connu jusqu’à ce que la question d’un éventuel déplacement de l’enfant puisse être examiné au fond par l’autorité de protection et qu’il aurait fallu maintenir le lieu de vie des enfants au domicile antérieur au déménagement de l’un des parents, se référant sur ce point à l’arrêt CCUR 17 juillet 2017/130. Il soutient ainsi que l’intérêt des enfants commandait leur maintien auprès de leur père, ce que l’autorité aurait méconnu, en violation de l’art. 301a al. 2 CC. S’agissant du fait qu’un changement d’établissement scolaire aurait quoi qu’il en soit eu lieu quel que soit le parent auquel la garde était attribuée, il fait valoir que l’autorité
15J001 a omis de tenir compte que les enfant étaient familiers avec l’environnement précédent (U***, S***, G***), où se trouvent les proches des deux parents, dont la mère du recourant. L’autorité aurait ainsi imposé à tort un déménagement de 80 km aux enfants à titre provisoire sur la base d’une situation supposément très incertaine – nouvelle activité lucrative de la mère qu’elle ne serait pas certaine de conserver, sans système de soutien pour l’aider en cas d’imprévu dans la prise en charge – alors que l’intérêt des mineurs commanderait leur maintien dans le canton de Vaud. Par ailleurs, les horaires de travail indiquaient que l’intimée devrait s’absenter un lundi sur deux, de 17 heures 30 à 21 heures (trajets inclus) pour prendre part à des réunions, plus participation obligatoire aux entretiens avec les familles, aux fêtes ou autres manifestations de l’école. Le recourant fait ainsi valoir que la mère travaillerait bien plus qu’avant son départ et ne serait donc pas davantage disponible pour les enfants. Il relève également que l’intimée lui avait déposé les enfants le 24 août 2025 pour qu’il exerce la garde exclusive en raison de difficultés d’organisation.
Pour sa part, l’intimée fait valoir qu’elle a assuré des soins et une prise en charge prépondérante des enfants depuis la séparation du couple, que le domicile légal des enfants était d’ailleurs toujours resté fixé à son propre domicile et qu’elle était plus flexible s’agissant de ses obligations professionnelles. Elle allègue que sa démarche n’était pas secrète, qu’elle pensait que le père aurait pu, après un temps de réflexion, accepter son projet, que celui-ci s’était contenté de s’opposer audit projet sans chercher de solutions, qu’elle avait effectivement déménagé le 25 août 2025 car il ne lui était plus possible de revenir en arrière, tout en relevant que le déplacement du domicile des enfants n’avait officiellement eu lieu qu’une fois l’aval de la justice obtenu. Elle a contesté que le recourant aurait exercé la garde exclusive des enfants, alors qu’elle ne lui avait que temporairement confié les enfants le 24 août 2025 et que cela n’avait duré qu’une semaine, le temps qu’elle s’organise différemment ensuite de la décision du juge délégué du 21 août 2025. Elle a fait valoir que les enfants avaient désormais pris leurs repères dans leur nouvel environnement de vie, s’étaient fait des amis dans le quartier, que sa propre mère passait son temps libre dans le canton T*** et que l’un de ses frères projetait de
15J001 s’installer dans ce canton. Elle a mis en avant le besoin de stabilité des enfants et que le bien-être de ceux-ci commanderait de pouvoir rester auprès d’elle.
5.2 5.2.1 En règle générale, la garde d’un enfant appartient au détenteur de l’autorité parentale. Le droit de déterminer le lieu de résidence, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d’encadrement de l’enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. II/1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1107, pp. 729 et 730).
Les parents non mariés, séparés ou divorcés, qui exercent conjointement l’autorité parentale doivent décider ensemble chez lequel d’entre eux l’enfant va habiter. En cas de désaccord, le choix du lieu de résidence de l’enfant et, partant, l’attribution de la garde, se fait sur décision du juge (art. 298d al. 2 et 301a al. 5 CC).
Selon l’art. 298d CC, à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2).
5.2.2 Aux termes de l’art. 301a CC, l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. En cas d’autorité conjointe, ce droit appartient aux deux parents. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de
15J001 l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6; TF 5A_135/2025 du 31 mars 2025 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas établir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; TF 5A_135/2025 précité ibidem ; 5A_917/2023 du 20 novembre 2024 consid. 4.1.1; 5A_755/2023 du 5 juin 2024 consid. 4.1 et les références citées). A cet égard, il convient de clarifier le mode de prise en charge de l’enfant appliqué jusqu’alors, les contours du déménagement, les besoins de l’enfant, ainsi que la prise en charge, offerte et effectivement possible, par les parents (ATF 142 III 502 consid. 2.7). Un déplacement interne obéit aux mêmes critères d’autorisation qu’un déplacement international (ATF 142 III 1, JdT 2016 II 395).
Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle, mais dans une mesure limitée. A supposer néanmoins que ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et la référence citée ; TF 5A_135/2025 précité loc. cit. ; 5A_917/2023 précité loc. cit.). Quant au déménagement lui-même, ses grandes lignes doivent être établies, le consentement de l'autre parent, ou respectivement la décision de l'autorité qui se substitue à cet accord devant reposer sur une base concrète (ATF 142 III 481 consid. 2.8 ; TF 5A_135/2025
15J001 précité loc. cit. ; 5A_917/2023 précité loc. cit.). La perspective d'un changement d'établissement scolaire ou les limitations de l'exercice du droit de visite résultant inévitablement d'un éloignement géographique du titulaire du droit de garde ne sont pas de nature, en principe, à mettre le bien de l'enfant sérieusement en danger (ATF 136 III 353 consid. 3.3, JdT 2010 I 491 ; TF 5A _596/2020 du 23 septembre 2020 consid. 3.1).
5.2.3 S’agissant de l’autorisation de déplacer le lieu de résidence d’un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou le prenait en charge de manière prépondérante, il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu’il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger du bien de l’enfant. Dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 481 consid. 2.7 ; TF 5A_596/2020 précité ibidem) ; il faut alors recourir à d'autres critères afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant (TF 5A_271/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3). Les circonstances du cas d'espèce sont déterminantes (ATF 142 III 481 consid. 2.7; TF 5A_271/2019 précité consid. 3).
5.2.4 En présence d’un litige relatif à la garde d’un enfant, la règle fondamentale est l’intérêt de celui-ci, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.1). Au nombre des critères essentiels, outre l’intérêt de l’enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement et à s’en occuper, ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent, de même que le besoin de stabilité de l’enfant ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même
15J001 d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et 3.2.4 ; 136 I 178 consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a ; TF 5A_286/2022 précité ibidem). Si le juge ne peut se contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d’un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soin des parents sont pour le moins similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 et les références citées ; TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1 ; de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 2.2 ad art. 133 CC). Ces critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. La préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement alors qu'il faudra davantage tenir compte de l'appartenance à un cercle social déterminé s'agissant d'un adolescent. On examinera ainsi en premier lieu les capacités parentales, la possibilité effective de s'occuper de l'enfant, la stabilité des relations, la langue parlée par l'enfant, son degré de scolarisation et l'appartenance à un cercle social et, en fonction de son âge, les désirs qu'il a formulés quant à son lieu de résidence (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et 3.2.4 ; 136 I 178 consid. 5.3; TF 5A_755/2023 précité consid. 4.2 et les références citées).
5.2.5 Selon l’art. 445 al. 1 CC, également applicable en matière de protection de l’enfant, l’autorité de protection prend, d’office ou sur demande d’une partie, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (ATF 148 I 251 consid. 3.4.4). Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées. Le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu'il y ait urgence à statuer et qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132
15J001 consid. 3 ; TF 5A_436/2024 du 7 octobre 2024 consid. 5.1.2 ; 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.1 ; cf. également art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).
5.3 En l’espèce, les deux parents ont l’autorité parentale conjointe et exerçaient une garde partagée de leurs deux fils depuis leur séparation, sur la base d’une convention conclue le 10 janvier 2023 et ratifiée par l’autorité de protection. Ils habitaient à proximité et le système de partage du temps chez chacun des parents fonctionnait bien. Le domicile légal des enfants était toutefois fixé chez la mère. Au printemps 2025, le père a appris de la mère qu’elle avait décidé d’un « nouveau projet de vie » consistant à tout quitter pour s’installer dans le canton T*** avec les enfants qui seraient scolarisés auprès de l’Ecole D., à R***, une école privée appliquant la philosophie de F.. Le recourant a fait part de son opposition à ce projet, d’autant plus qu’il semblait alors que la mère n’aurait aucun soutien dans le canton T*** et n’y connaîtrait personne. Nonobstant l’opposition du père, la mère a tout de même résilié son bail à loyer, donné son congé à son employeur, déménagé dans le canton T*** et inscrit les enfants à l’Ecole D.________, où elle devait prendre un nouveau poste dès la rentrée scolaire. Elle a poursuivi ses démarches malgré les interdictions opposées à deux reprises par la juge de paix en juillet 2025 et a malgré tout déménagé sans autre consultation. Le recourant a donc été mis devant le fait accompli. Ainsi, à l’audience du 7 août 2025, soit avant la notification de la première ordonnance autorisant le changement de lieu de résidence, la mère a déclaré qu’elle avait d’ores et déjà déménagé à R*** et que les enfants devaient l’y rejoindre le lendemain – à cet égard, il importe peu que la mère n’ait pas modifié « officiellement » le domicile légal des enfants avant d’y avoir été autorisée par la juge de paix, le lieu de résidence des mineurs ayant dans les faits été déplacé au moment du déménagement de leur mère.
15J001
Elle avait en outre précédemment déjà inscrit les enfants le 15 juillet 2025 à l’Ecole D.________, alors que l’ordonnance du 14 juillet 2025 le lui interdisait. De tels agissements unilatéraux, faisant fi de l’accord du codétenteur de l’autorité parentale et contrevenant à des décisions judiciaires pourraient, s’ils venaient à se réitérer, mener l’autorité de protection de l’enfant à devoir prendre des mesures pour protéger les enfants, si nécessaire jusqu’à modifier l’attribution de la garde ou de l’autorité parentale.
Quoi qu’il en soit, la question du lieu de résidence des enfants, pour la durée de la procédure, doit être examinée sous le seul angle de l’intérêt supérieur des mineurs, qui prime l’intérêt des parents. En l’occurrence, E.________ et C.________ sont encore très jeunes et une importance particulière doit être apportée à leur besoin de stabilité. Il apparaît objectivement que les enfants vivent désormais depuis plusieurs mois auprès de leur mère à R***, dans le canton T***, où ils sont également scolarisés, à la suite des décisions rendues par le juge délégué en août 2025. Ce changement de lieu de vie semble bien se dérouler – nul doute que dans le cas contraire, le recourant l’aurait déjà signalé.
On relève aussi que la mère travaille désormais à 75 % alors que le père travaillait jusqu’à peu à 100 % – il a obtenu l’accord de son employeur pour une baisse de son taux d’activité à 80 % dès le 1 er janvier 2026, lui laissant le lundi de congé, ce qui ne lui permettrait toutefois pas de garder davantage les enfants – et qu’il semble rencontrer des difficultés avec son employeur pour planifier davantage de disponibilités pour s’occuper de ses fils. On notera également que le père avait indiqué qu’il ne souhaitait pas diminuer son taux d’activité dans l’unique optique de s’occuper des enfants, mais également pour son développement professionnel et personnel. Par ailleurs, depuis la séparation du couple parental et bien qu’une garde partagée fût exercée, la mère prenait davantage en charge personnellement les enfants la journée, vu son taux d’activité réduit après les périodes de maternité ; en sus des week-ends et soirs de semaine répartis entre les parties, la mère gardait ainsi les enfants
15J001 deux jours par semaine, à l’exception des quelques mois où elle avait travaillé à 70 % en 2024, où elle ne les gardait qu’une journée par semaine. Il n’était dès lors pas insoutenable pour la juge de paix de retenir que la mère avait davantage pris en charge personnellement les enfants, ce d’autant que le père a admis, à l’audience du 7 août 2025, qu’il n’était pas aussi présent que l’intimée auprès de ses enfants, car il avait assumé un rôle de père « assez traditionnel » consistant à subvenir aux besoins financiers de la famille. Depuis son déménagement, l’intimée présente toujours de plus grandes disponibilités que le père pour prendre en charge personnellement les enfants, puisqu’elle est en mesure de les garder en fin de journée les jours de semaine, le mercredi toute la journée ainsi que le vendredi après-midi. Si l’intimée a effectivement confié quelques jours les enfants au recourant dès le 24 août 2025 afin de pouvoir organiser leur prise en charge en lien avec leur scolarisation en école publique, elle a rapidement trouvé une solution de garde par une maman de jour. En outre, lors de ses colloques deux lundis soir par mois, les enfants pourront être gardés par les époux H., propriétaires du logement loué par la mère. Il en résulte qu’il paraît dans l’intérêt des enfants de pouvoir demeurer auprès de leur mère durant la procédure. La présente situation ne saurait par ailleurs être comparée à celle de l’arrêt CCUR 17 juillet 2017/130, évoqué par le recourant, où le déménagement de la mère dans un autre canton intervenait à peine cinq mois après qu’une convention avait été conclue par les parents pour organiser la prise en charge des enfants avec la détermination d’un commun accord d’un lieu de résidence de ces derniers sur sol vaudois, ce qui justifiait, pour la stabilité des mineurs, d’interdire le déplacement de ceux-ci. Or, outre qu’on ne se trouve pas dans un cas de remise en question d’une organisation très récemment convenue, le changement de résidence des mineurs a déjà eu lieu et il convient de ne pas provoquer une nouvelle modification de leur lieu de vie. S’agissant de la prétendue possibilité d’emploi dans une école F. sur sol vaudois que l’intimée n’aurait pas saisie, en sus du fait que cet argument n’est que peu pertinent s’agissant de savoir s’il est dans l’intérêt des mineurs de demeurer avec le parent qui a déménagé ou d’être confié à l’autre parent, il n’est pas rendu vraisemblable que ce poste aurait été ouvert aux candidatures avant que la mère ne soit engagée à l’Ecole D.________. Rien
15J001 au dossier ne permet au demeurant de retenir que la mère aurait déménagé dans une volonté d’éloigner les enfants de leur père ; dans cette mesure, les raisons du déménagement n’ont que peu d’influence sur la décision. L’intimée avait d’ailleurs dans un premier temps proposé de maintenir une garde partagée. Toutefois, au vu de l’éloignement actuel des domiciles parentaux et des contraintes que cela impliquerait pour les enfants, la poursuite d’une garde partagée ne serait à l’évidence pas dans leur intérêt, de sorte que c’est à juste titre que la juge de paix a en définitive octroyé la garde exclusive à la mère.
Il apparaît donc que la première ordonnance de la juge de paix du 7 août 2025 autorisant l’intimée à changer le lieu de résidence des enfants et à ce que la garde provisoire de ces derniers lui soit octroyée semble représenter la meilleure solution pour eux et doit être confirmée. A ce stade, même si l’attitude de l’intimée est critiquable par son côté secret et irrévocable, elle dispose clairement des disponibilités pour s’occuper des enfants et a trouvé sur place des possibilités concrètes de garde. Dans ces conditions, l’intérêt supérieur des enfants commande de favoriser la stabilité de la situation durant l’enquête et de ne pas leur imposer un nouveau bouleversement de leur environnement de vie, alors qu’ils semblent s’être bien adaptés à leur nouveau domicile. La prise en charge prévue par l’ordonnance du 7 août 2025 doit ainsi être confirmée. Le recours doit dès lors être rejeté à cet égard.
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas spécifiquement le droit de visite fixé en sa faveur par cette décision, de sorte qu’on se limitera à constater que les modalités prévues apparaissent conformes à l’intérêt des enfants au stade provisionnel.
15J001 6. Lieu de scolarisation
6.1 Le recourant fait valoir qu’il avait clairement exprimé son refus à la mère quant à une scolarisation des enfants en école privée, que la mère avait secrètement inscrit les mineurs à l’Ecole D.________, alors même qu’il ne s’agissait pas d’une situation urgente ni d’une décision courante et qu’une garde alternée était en place depuis plus de deux ans. Il fait valoir que l’accord des deux parents à une modification du système de scolarisation faisait défaut et que les conditions permettant d’y surseoir n’étaient pas remplies.
Le recourant invoque une violation des art. 307 et 445 CC, faisant valoir qu’il n’y avait pas d’urgence à inscrire les enfants dans une école privée ; ils pouvaient demeurer au sein d’un établissement scolaire public jusqu’à droit connu sur le fond. Le maintien du statu quo ne mettait aucunement en danger le développement des enfants, au contraire, il convenait de favoriser leur stabilité. Il a relevé que l’établissement scolaire choisi par la mère ne partageait pas le même système éducatif que l’école publique et que c’était donc à tort que la juge de paix avait retenu qu’une réintégration ultérieure dans le système public était possible vu les différences dans la méthode d’enseignement (matière enseignées en bloc, absence de contrôles ou de tests réguliers des connaissances). Il fait valoir que la pédagogie F.________ est controversée et imprégné de spiritualité, et craint que cela conduise à un isolement des enfants. Par ailleurs, il soutient que l’autorité se fonde sur des circonstances incertaines, à savoir la nouvelle activité professionnelle de l’intimée au sein de l’école privée, pour justifier le changement de type de scolarisation, dès lors que le fait que les enfants évoluent dans l’école où travaille leur mère présenterait des avantages d’organisation. Le recourant allègue que si l’activité professionnelle de l’intimée devait ne pas se poursuivre dans la durée, il résulterait une problématique pour assumer le coût total d’une scolarisation en école privée, ce qui impliquerait une réintégration de l’école publique avec les difficultés que cela comporterait. Or, l’intérêt des enfants et leur besoin de stabilité commandaient de maintenir provisoirement leur scolarisation en école publique jusqu’à droit connu sur la procédure au fond.
15J001 Le recourant conclut plus précisément à la scolarisation des enfants à l’école publique à G***, dès lors qu’au moment du dépôt du recours du 27 août 2025, il exerçait seul la garde de fait des enfants.
L’intimée a contesté l’absence d’urgence à statuer, compte tenu du fait que les parents ne parvenaient pas à se mettre d’accord sur le lieu de résidence et l’école alors que la rentrée approchait. Selon elle, la menace pour le bien-être des enfants était claire dans cette situation, puisqu’ils avaient besoin de stabilité. Elle a rappelé que, dans tous les cas de figure, les enfants auraient dû intégrer une nouvelle école. Elle a fait valoir que l’Ecole D.________ représente la meilleure solution pour les enfants, que les craintes du père quant à la pédagogie F.________ ne sont pas étayées, que cette école est reconnue par l’Etat du T*** et les élèves soumis aux épreuves cantonales avec un excellent taux de réussite. Elle a contesté que son installation à R*** ou son nouvel emploi serait instable ou incertain, assurant qu’elle n’envisageait pas de quitter son nouveau lieu de résidence. Elle a mis en avant les avantages organisationnels de la scolarisation dans l’école privée précitée, laquelle garantissait des horaires davantage compatibles avec les horaires de train que l’école publique, ainsi qu’un congé le mercredi toute la journée et le vendredi après-midi, que la prise en charge extra-scolaire aurait été financièrement plus avantageuse qu’une maman de jour – alors qu’actuellement aucune place subventionnée à l’UAPE de R*** n’était disponible – et que la sensibilité des enfants résonnait avec la pédagogie de l’Ecole D.________. Elle a allégué que les enfants s’étaient montrés réticents à aller à l’école publique.
6.2 6.2.1 Aux termes de l’art. 301 al. 1 CC, les parents déterminent ensemble les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien-être et prennent les décisions nécessaires sous réserve de leur propre capacité.
Parmi les prérogatives portant sur l’instruction, les détenteurs de l’autorité parentale conjointe (ou le détenteur exclusif) sont notamment
15J001 en droit de placer l’enfant dans un établissement scolaire privé. Une telle décision devrait être précédée d’une évaluation des conséquences psychologiques de la marginalisation relative qu’elle peut entraîner par rapport aux autres enfants d’une collectivité locale (Meier/Stettler, op. cit., n. 1304, p. 851).
6.2.2 Les décisions qui ne sont ni urgentes, ni courantes, requièrent en principe l’accord des deux parents, lorsqu’ils exercent l’autorité parentale conjointe (art. 301 al. 1 bis ch. 1 CC a contrario ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1319, p. 859). Le choix ou le changement de type de scolarisation, telle que publique ou privée, requiert en principe l'accord des deux parents (art. 301 al. 1 CC). Une telle décision ne fait pas partie de celles que le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul (décisions courantes ou urgentes, art. 301 al. 1 bis ch. 1 CC ; ATF 136 III 353 consid. 3.2 ; Cottier, CR CC I, op. cit., n. 8 ad 301 CC, p. 2137 ; TF 5A_468/2023 et 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 11.3 ; 5A_465/2017 du 26 octobre 2017 consid. 5.1.2). En cas de désaccord entre les parents, le juge ou l'autorité de protection de l'enfant n'intervient que si le statu quo ou le conflit parental menace le développement de l'enfant, de sorte que les conditions d'une mesure de protection au sens de l'art. 307 al 1 CC sont remplies (art. 301 al. 1 CC ; ATF 146 III 313 consid. 6.2.1 et 6.2.2). Une mise en danger de l’enfant doit être admise lors de conflits persistants concernant des décisions sur des questions qui ne sont pas de nature urgente et qui nuisent à la relation de l’enfant avec ses deux parents. De même, le blocage d’une décision qui est nécessaire à la protection de la santé de l’enfant, à la poursuite de sa formation ou à la garantie de soins et d’une éducation appropriés doit conduire au prononcé de mesures de protection de l’enfant. Dans le cas d’affaires urgentes et clairement déterminées, l’autorité de protection de l’enfant, respectivement le tribunal, peut prendre la décision à la place des parents (Cottier, CR CC I, op. cit., n. 13 ad art. 301 CC, pp. 2138-2139).
6.3 Sur le choix de l’Ecole D., dont les méthodes d’enseignement s’inspirent de la philosophie de F. ([...]), la mère a expliqué qu’elle pensait que ce serait bénéfique pour les enfants, alors que
15J001 le père retient que les parents doivent être beaucoup plus impliqués, ce qui sera de facto impossible pour lui au vu de la distance. Il a aussi été question des coûts et du fait que la méthode n’est pas forcément adaptée pour les enfants.
Hormis le fait que la mère a quitté subitement son travail pour rejoindre cette école, on ignore tout de sa motivation à scolariser ses enfants dans un école privée suivant la philosophie de F.. Rien n’indique dans le dossier que la pédagogie F. serait nécessaire aux deux enfants en raison de difficultés dans les classes ordinaires et publiques, alors qu’il est notoire que cette pédagogie subit des critiques et que son fonctionnement n’est pas toujours dans l’intérêt des enfants (cf. CCUR 26 juillet 2022/128, où la mère voulait appliquer une parentalité proximale à tendance [...], ce qui avait généré d’importantes carences chez l’enfant). Quoi qu’il en soit, une telle décision pourrait être justifiée s’il s’agissait de maintenir une stabilité pour les enfants, le temps que l’enquête progresse (cf. pour un tel cas : CCUR 17 octobre 2023/204). Or, en l’occurrence, c’est la situation inverse qui se présente : l’intimée souhaite placer ses enfants à l’Ecole D.________, ce qui impliquerait un changement radical de méthode et de philosophie d’enseignement, cela sans explications valables. Si l’on peut se fonder sur une certaine vraisemblance au stade des mesures provisionnelles, rien ne justifie, en l’état, de déplacer une nouvelle fois les enfants d’école, d’autant moins s’agissant de les faire passer d’une école publique à une école privée, ce qui représenterait un changement particulièrement important, alors que les enfants ont déjà subi un déracinement avec le changement de canton. Avec le recourant, on ainsi doit constater l’absence d’urgence à autoriser la mère à scolariser les enfants dans une école privée ou de mise en danger des enfants résultant de l’absence de décision provisionnel sur ce point. Il n’y avait donc pas lieu de trancher ce point à ce stade de la procédure, sans avoir tous les éléments nécessaires pour statuer à l’aune de l’intérêt supérieur des enfants. En tout état de cause, le besoin de formation élémentaire des mineurs est satisfait en leur permettant de fréquenter une école publique durant l’enquête. Il y aura ainsi lieu, dans le cadre de l’instruction au fond, de déterminer ce qui a motivé la décision de la mère d’envisager cette école privée, ce qui
15J001 pourrait être bénéfique ou non pour les enfants dans cette école, et d’examiner enfin si une telle scolarisation serait justifiée au vu de leur intérêt, tout en s’assurant qu’ils ne soient pas, en raison d’un tel choix, encore davantage pris dans le conflit parental ou marginalisés par rapport aux autres enfants fréquentant un établissement scolaire public.
Il résulte de ce qui précède qu’au stade provisionnel, il ne se justifie pas, faute d’urgence à statuer sur ce point, de modifier le type de scolarisation des enfants, ni, partant, de les changer d’établissement scolaire. Ceux-ci doivent ainsi pouvoir poursuivre l’année entamée à l’école publique de R*** pendant la durée de la procédure. Le recours doit dès lors être admis sur ce point et l’ordonnance du 18 août 2025 réformée en ce sens que la requête déposée le 18 août 2025 par l’intimée est rejetée, les enfants demeurant scolarisés provisoirement aux Ecoles enfantines et primaires de R***.
7.1 En conclusion, les causes découlant des recours déposés les 25 et 27 août 2025 par B.________, respectivement contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 août 2025 et contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 août 2025, sont jointes.
Le recours du 25 août 2025, visant l’ordonnance du 7 août 2025, est rejeté, l’ordonnance précitée étant confirmée.
Le recours du 27 août 2025, relatif à l’ordonnance du 18 août 2025, est admis, dite décision étant réformée au chiffre I de son dispositif dans le sens qui précède, à savoir le maintien provisoire de la scolarisation des enfants à l’école publique de R***. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
7.2 7.2.1 Par ordonnance du 1 er septembre 2025, le bénéfice de l’assistance judiciaire complète a été octroyée au recourant, avec effet au
15J001 15 août 2025, comprenant l’assistance de Me Alexia Vizioli comme conseil d’office.
Par ordonnance du 1 er septembre 2025, le bénéfice de l’assistance judiciaire complète a été octroyée à l’intimée, avec effet au 21 août 2025, comprenant l’assistance de Me Maëva Mégane Jeanrenaud comme conseil d’office.
7.2.2 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).
Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 ; 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du
15J001 défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 ; 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 et les références citées ; 5D_149/2016 précité consid. 3.3). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; 5D_149/2016 précité consid. 3.3 ; 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 ; CCUR 28 mars 2022/51).
Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ, qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).
7.2.3 Me Alexia Vizioli, conseil d’office du recourant, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la présente procédure.
On rappellera tout d’abord qu’une indemnité intermédiaire a été allouée à Me Vizioli pour son activité dans le cadre des présents recours jusqu’au 23 octobre 2025, une durée de 19 heures et 6 minutes ayant été retenue dans ce cadre.
Dans sa liste complémentaire du 2 décembre 2025, Me Vizioli annonce avoir consacré 10 heures et 20 minutes pour la période du 2 novembre au 2 décembre 2025. Après examen des opérations sur la base du dossier et compte tenu du niveau de difficulté de la cause, il apparaît que cette durée est manifestement excessive s’agissant d’opérations intervenant seulement sur une période d’un mois et après que plusieurs
15J001 échanges d’écritures, voire la majorité d’entre eux, ont déjà eu lieu. En particulier, le temps comptabilisé pour des déterminations sur réponses du 3 novembre 2025 (5h35 au total) est disproportionné pour moins de dix pages de développements consistant principalement en la contestation des allégations de la partie adverse et se recoupant avec les écritures précédentes ; on n’en retiendra qu’une durée de 2 heures. En outre, l’opération du 3 novembre 2025 de constitution de deux bordereaux de pièces (0h15) n’a pas à être indemnisée, dès lors qu’elle relève d’un travail de pur secrétariat et n’a pas à être supportée par l’assistance judiciaire, rien n’indiquant par ailleurs que ce bordereau serait complexe (CCUR 4 mars 2024/39 et les références citées) et étant relevé que le travail de tri, de numérotation de pièces et de leur intégration dans la procédure que l’avocat effectue intervient d’ailleurs lors de la rédaction de l’écriture et est inclus dans le temps nécessaire à l’élaboration et à la correction de cette écriture (CCUR 12 février 2024/27 et les références citées). Si l’avocate précise qu’elle a regroupé autant que possible ses envois de courriel à son client, de sorte que ceux-ci étaient complets et longs, portant sur des interrogations ou événements importants, cela n’explique néanmoins pas la nécessité de l’envoi de courriels rapprochés à un ou deux jours d’intervalle (le 3 et le 5 novembre, puis le 26 et le 27 novembre), à ce stade de la procédure. On retranchera dès lors les deux courriels intervenus les 5 et 26 novembre 2025 (0h10 chacun), ce d’autant qu’un entretien téléphonique a eu lieu avec le client le 26 novembre 2025, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à l’envoi d’un courriel le même jour. De même, il ne se justifie pas de retenir 80 minutes d’entretien téléphonique avec le client en un mois (0h55 le 26 novembre et 0h25 le 1 er décembre) à un stade aussi avancé de la procédure ; cette durée, excessive, doit être réduite à 30 minutes. En définitive, après retranchements, la durée complémentaire totale admise s’élève à 6 heures et 25 minutes.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité complémentaire de Me Alexia Vizioli peut être fixée à 1'273 fr. 55, soit 1'155 fr. à titre d’honoraires (6h25 x 180), 23 fr. 10 de débours forfaitaires (2 % de 1'155 [art 3 bis al. 1 RAJ]), et 95 fr. 45 (8.1 % de 1'178.10) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA
15J001 [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]).
Cette indemnité complémentaire, tout comme la rémunération intermédiaire fixée par prononcé du 17 novembre 2025, sont provisoirement laissées à la charge de l’Etat.
7.2.4 Me Maëva Mégane Jeanrenaud, conseil d’office de l’intimée, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la présente procédure.
Dans sa liste des opérations du 2 décembre 2025, l’avocate précitée annonce avoir consacré 40 heures et 51 minutes à cette affaire, pour la période du 20 août au 2 décembre 2025. Or, l’assistance judiciaire n’ayant été accordée qu’à compter du 21 août 2025, les deux opérations effectuées en date du 20 août ne seront pas retenues (0h22 au total). Pour le surplus, après évaluation des opérations sur la base du dossier et compte tenu du niveau de difficulté de la cause, il s’avère que la durée totale requise est excessive, compte tenu notamment du fait que l’avocate intervenait déjà dans cette affaire en première instance et avait donc une bonne connaissance du dossier, que la cause ne comporte pas de question juridique complexe à trancher et que les écritures, constituées majoritairement d’allégations et de faits tirés des décisions attaquées, se recoupent largement entre les divers écrits. Ainsi, le temps comptabilisé (2h) pour les déterminations sur requête urgente du 21 août 2025 de 3 pages de moyens sera réduit à 1 heure. Il en va de même de la durée (3h) annoncée pour la rédaction de déterminations sur la requête d’effet suspensif et mesures conservatoires, dont on retiendra également 1 heure, dès lors qu’elle se recoupe avec la première écriture. La durée de rédaction des deux réponses qui, ici encore, présentent de nombreux passages communs, chiffrée à 11 heures et 45 minutes, est disproportionnée ; on n’en retiendra que 5 heures et on supprimera les 12 minutes comptabilisées pour le courrier accompagnant le dépôt des dites réponses au Tribunal cantonal, qui ne relève pas d’un travail de l’avocat et est considéré comme inclus dans le temps de préparation de l’acte déposé. Le temps annoncé pour la
15J001 rédaction de déterminations sur déterminations et examen des pièces de la cliente en novembre 2025 (6h15) est manifestement excessif pour un acte intervenant en fin de procédure et qui n’apporte en définitive pas de considérations de faits ou juridiques supplémentaires ; cette durée sera réduite à 2 heures et on supprimera ici aussi les 12 minutes chiffrées pour le courrier d’accompagnement dans le cadre du dépôt de cette écriture pour la raison évoquée ci-avant. L’opération d’étude du dossier (0h20) du 20 octobre 2025 sera également écartée, dès lors que le conseil intervenait déjà en première instance et qu’on doit considérer que cet examen est inclus dans l’opération d’établissement d’un projet de courriers à la partie adverse, chiffrée à 57 minutes, ce qui est au demeurant excessif et doit être réduit à 36 minutes. En outre, on constate que de nombreux courriels à la cliente ont été comptabilisés, de manière très rapprochée, parfois même à plusieurs reprises le même jour et dans certains cas alors qu’un entretien téléphonique avait lieu à la même date (par exemple : opérations des 21, 23, 29 août 2025, 14 et 26 novembre 2025) ; l’avocate ne donne aucune explication justifiant la multiplicité de ces envois, alors même que certains d’entre eux sont intitulés « courriel-réponse », ce qui paraît davantage s’apparenter à un mémo ou du moins à un bref retour de message ne justifiant pas d’être indemnisé comme activité d’avocat. On retranchera ainsi 25 minutes du temps consacré aux courriels. Enfin, il n’y a pas lieu de prendre en compte 24 minutes pour l’envoi d’une liste d’opérations couplée à une très brève détermination complémentaire, une durée de 10 minutes apparaissant suffisante à cet égard. En définitive, après retranchements, la durée indemnisable s’élève à 24 heures et 48 minutes.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Maëva Mégane Jeanrenaud peut être fixée à 4'922 fr. 10, soit 4’464 fr. à titre d’honoraires (24h48 x 180), 89 fr. 30 de débours forfaitaires (2 % de 4'464 [art 3 bis al. 1 RAJ]), et 368 fr. 80 (8.1 % de 4'553.30) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA).
Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
15J001 7.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des parties, par moitié entre elles, dès lors que chaque partie obtient gain de cause sur l’un des objets contestés dans le cadre d’un recours, à savoir, soit sur la modification du lieu de résidence et de la garde, soit sur le lieu et le type de scolarisation (art. 106 al. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 et 450f CC ainsi que 12 al. 1 LVPAE). Ces frais sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire.
7.4 Vu le sort de la cause et la clé de répartition des frais judiciaires, les dépens peuvent être compensés, chaque partie gardant dès lors ses frais.
7.5 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire B.________ et A.________ seront tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité totale allouée à leur conseil d’office respectif, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :
I. Les causes B725.- et B725.-, découlant des recours déposés respectivement les 25 et 27 août 2025 par B.________, sont jointes.
II. Le recours formé le 25 août 2025 par B.________ à l’encontre de
15J001 l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 août 2025 est rejeté.
III. Le recours formé le 27 août 2025 par B.________ à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 août 2025 est admis.
IV. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 août 2025 par la Juge de paix du district de Morges est confirmée.
V. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 août 2025 par la Juge de paix du district de Morges est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit :
I. Dit que les enfants E.________ et C.________ resteront provisoirement scolarisés aux Ecoles enfantines et primaires de R*** ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
VI. Une indemnité complémentaire de 1'273 fr. 55 (mille deux cent septante-trois francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Alexia Vizioli, conseil d’office du recourant B.________, cette indemnité, ainsi que la rémunération intermédiaire fixée par prononcé du 17 novembre 2025, étant provisoirement laissées à la charge de l’Etat.
VII. L’indemnité allouée à Me Maëva Mégane Jeanrenaud, conseil d’office de l’intimée A.________, est arrêtée à 4'922 fr. 10 (quatre mille neuf cent vingt-deux francs et dix centimes), débours et TVA compris, dite indemnité étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
VIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge du recourant
15J001 B., par 600 fr. (six cents francs), et à la charge de l’intimée A., par 600 fr. (six cents francs), ces frais étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IX. Les dépens sont compensés.
X. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire B.________ et A.________ sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais et de l’indemnité totale allouée à leur conseil d’office respectif laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
XI. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
15J001 Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :