Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, B721.006108
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

15J001

TRIBUNAL CANTONAL

B721.- 13 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 10 février 2026 Composition : M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e Mmes Rouleau et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Rodondi


Art. 306 al. 2, 310 et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A., à Q***, contre la décision rendue le 23 juin 2025 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant B..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J001 E n f a i t :

A. Par décision du 23 juin 2025, notifiée au conseil d’A.________ le 13 octobre 2025, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a rejeté la requête de nouvelle expertise formulée par A.________ à l’audience du jour (I), mis fin à l’enquête en détermination du lieu de résidence de l’enfant B., respectivement en limitation de l’autorité parentale d’A. et C., détenteurs de l'autorité parentale sur cet enfant (II), confirmé, au fond, le retrait du droit d’A. et C.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fils B.________ (III), confirmé le mandat de placement et de garde confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) (IV), rappelé que cette dernière aurait pour tâches de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec sa mère et son père (V), invité la DGEJ à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de B., rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VII), rejeté la conclusion en élargissement du droit de visite formulée par C. et dit que le droit de visite du père demeurait fixé par la DGEJ (VIII), dit que J.________ et K., grands- parents maternels de B., disposaient d’un libre et large droit de visite sur l'enfant, dont les modalités étaient fixées par la DGEJ (IX), ordonné à A.________ et C.________ d’entreprendre chacun sans délai un suivi individuel axé sur leur parentalité auprès de la DJ.________ (X), ordonné à A.________ et C.________ de poursuivre les suivis psychothérapeutiques individuels entrepris auprès de leurs thérapeutes respectifs (XI), institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.________ et nommé Me M.________, avocat à Y***, en qualité de curateur (XII), dit que le curateur

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15J001 aurait pour tâches de représenter B.________ dans le domaine médical, l’autorité parentale exercée par A.________ et C.________ étant restreinte dans cette mesure (XIII), invité Me M.________ à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de B., dit qu’il serait statué ultérieurement sur la levée de la curatelle ad hoc de représentation du mineur (art. 314abis CC) confiée à Me M. et sur la rémunération de ce dernier, une fois la décision définitive (XV), dit que la levée des mandats et la fixation des indemnités de Me Loïka Lorenzini et de Me Antoine Golano, respectivement conseils d’office d’A.________ et de C.________, ainsi que leur remboursement à l’Etat, feraient l’objet de décisions séparées (XVI), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XVII) et laissé les frais à la charge de l’Etat, sous réserve du remboursement des indemnités visées au chiffre XVI ci-avant (XVIII).

En droit, les premiers juges ont considéré qu'un retour de l'enfant auprès de sa mère ou une prise en charge par son père n'était pas envisageable, aucun des parents n'étant en mesure de le protéger du conflit qui les opposait, et que le maintien du placement constituait le seul moyen de permettre à B.________ d'entretenir des relations avec ses deux parents, tout en étant préservé du conflit familial et en bénéficiant d'un cadre propice à son développement. Ils ont retenu en substance qu’A.________ présentait des comportements qui préoccupaient les professionnels, notamment en raison de débordements émotionnels et d'une impulsivité dont son fils était parfois témoin, qu’elle n'était pas en mesure d'assumer seule la garde de B., recourant massivement à l’aide de ses parents, que les constats positifs la concernant faits par les éducateurs du foyer (rapport du 16 juin 2025) dans le cadre du placement étaient récents, que l'on ignorait s'ils demeureraient d’actualité en cas de retour à domicile et qu'au-delà de ces éléments, le principal problème résidait dans l'attitude de la mère à l'égard de la relation entre le père et son fils. Ils ont relevé qu’A. avait régulièrement entravé les contacts entre ces derniers malgré les décisions de justice fixant un droit de visite et l'exhortant à le respecter, qu'elle avait refusé de présenter l'enfant aux expertes, compromettant ainsi le processus expertal, et qu'elle avait aggravé le

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15J001 conflit de loyauté de B.________ en tenant des propos négatifs à l'égard de son père, de sorte qu'un retour de l'enfant chez elle entraînerait sans nul doute une nouvelle interruption de la relation père-fils. Ils ont estimé que l'adhésion récemment exprimée par la mère au sujet du droit de visite du père n'était pas convaincante, dès lors qu'elle n'avait ni respecté les décisions de justice ni honoré les engagements pris dans la convention du 12 mars 2024. Les juges ont considéré qu'il se justifiait d'instituer une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC dans le domaine médical, l'autorité parentale d’A.________ et C.________ étant restreinte dans cette mesure. Ils ont indiqué que B.________ évoluait positivement en foyer, mais que les professionnels étaient préoccupés, l'enfant paraissant suradapté, présentant des idées fixes, se mettant parfois en retrait, se montrant absent et se trouvant pris dans un conflit de loyauté massif. Ils ont déclaré qu'il était nécessaire qu'il bénéficie d'un suivi thérapeutique, précisant que le père avait adhéré à l'institution d'une curatelle de représentation à cette fin, tandis que la mère s'y était opposée, indiquant vouloir organiser elle-même la thérapie requise. Ils ont toutefois retenu que les déclaration d’A.________ ne convainquaient pas, dès lors qu'elle s'était longtemps opposée à la mise en place d'un suivi pour son fils et avait tendance à ne pas respecter la parole donnée. Ils ont souligné qu'en tout état de cause, le conflit familial faisait obstacle à ce que l'un ou l'autre des deux parents se charge de cette démarche. Enfin, les juges ont rejeté la requête de nouvelle expertise présentée par la mère, aux motifs qu'ils disposaient déjà d'une expertise et de deux rapports complémentaires analysant la situation psychologique des parties et que la mesure requise n'était pas de nature à apporter des éléments nouveaux pertinents, ceux au dossier étant suffisants pour statuer au fond.

B. Par acte du 11 novembre 2025, A.________ (ci-après : la recourante), par son conseil, a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa requête de nouvelle expertise formulée lors de l’audience du 23 juin 2025 est admise, que le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils B.________ lui est immédiatement restitué, avec la garde de fait, les chiffres

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15J001 IV à VII du dispositif étant supprimés, que le droit de visite du père s'exercera par l'intermédiaire de BB.________ ou d'une structure similaire permettant de s'assurer de ses compétences parentales, « étant précisé qu'il conviendra d'éviter tout contact entre A.________ et C.________ lors de l'échange de prise en charge », que le chiffre IX du dispositif fixant le droit de visite des grands-parents maternels est supprimé, qu'il est ordonné à chaque parent d'entreprendre sans délai un suivi individuel axé sur la parentalité auprès des BC., que la mère est autorisée à procéder seule aux démarches administratives, financières et scolaires concernant son fils B. et à le représenter seule dans le domaine médical, l'autorité parentale du père étant restreinte dans cette mesure, et qu'une curatelle d'assistance éducative est instituée, Me M.________ étant désigné en qualité de curateur, avec pour tâches de surveiller l'exercice du droit de visite du père et de déposer un rapport annuel sur son activité et l'évolution de la situation de l'enfant. Subsidiairement, A.________ a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l'assistance judiciaire, Me Loïka Lorenzini étant désignée en qualité de conseil d’office, avec effet au 5 septembre 2025 et, à titre de mesures d'instruction, la remise du dossier de première instance à la Chambre des curatelles et la production par le foyer du BF.________ d’un rapport actualisé concernant B.________. Elle a produit un bordereau de trois pièces.

Par avis du 14 novembre 2025, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a indiqué à A.________ qu’elle était, en l'état, dispensée d'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.

Le 10 décembre 2025, la DGEJ a transmis à la Chambre de céans une copie d’un courrier qu'elle avait adressé à C.________ le 8 décembre 2025.

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15J001 Interpellée, l’autorité de protection a, par lettre du 17 décembre 2025, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer et à reconsidérer sa décision du 23 juin 2025.

Un délai de réponse a été imparti aux intimés.

Dans ses déterminations du 7 janvier 2026, Me M.________ a préconisé une suspension de la cause pour une durée de trois mois et, dans l’intervalle, a conclu au rejet du recours, se réservant le droit de modifier cette conclusion à l’échéance de la suspension et après la tenue d’une audience. Il a produit un bordereau de sept pièces à l’appui de son écriture.

Dans ses déterminations du 14 janvier 2026, la DGEJ a conclu au rejet du recours.

Par correspondance du 15 janvier 2026, Me Antoine Golano a indiqué qu’il ne représentait plus C.________, lequel lui avait par ailleurs fait savoir qu’il renonçait à déposer une réponse.

Le 28 janvier 2026, A.________ s'est spontanément déterminée sur les écritures de Me M.________ et de la DGEJ des 7 et 14 janvier 2026. Elle a produit une pièce.

Par avis du 30 janvier 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

Le 5 février 2026, Me Loïka Lorenzini, conseil de la recourante, a déposé sa liste des opérations.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

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15J001

  1. B.________ né hors mariage le *** 2020, est le fils d’A.________ et de C.________, détenteurs de l’autorité parentale conjointe. Ses parents se sont définitivement séparés en décembre 2020.

Le 29 janvier 2021, G., psychothérapeute de J., grand-père maternel de B.________, a signalé la situation de l’enfant prénommé en raison d'inquiétudes concernant la relation de ses parents, décrite comme passionnelle, conflictuelle et empreinte de violence, ce qui comportait un risque de mise en danger du développement du mineur.

Le 30 janvier 2021, le Juge de paix du district de Lausanne (ci- après : le juge de paix) a ouvert une enquête en fixation des relations personnelles et confié un mandat d’enquête à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) de la DGEJ.

  1. Une instruction pénale est menée depuis 2021 contre A.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, diffamation subsidiairement calomnie, injures, menaces et menaces qualifiées et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, à la suite de plaintes déposées par C.________ pour des faits s’étant déroulés à partir de 2019.

Une enquête pénale est également dirigée depuis 2021 contre C.________ pour diffamation subsidiairement calomnie, menaces et faux dans les titres, à la suite d’une plainte déposée par A.________.

  1. Le 15 juillet 2021, la DGEJ a établi un rapport de son action menée sans mandat judiciaire. Elle a notamment constaté la poursuite du conflit parental et de l’incertitude régnant autour du droit de garde, du droit de visite, de la contribution d’entretien et même de l’autorité parentale.

  2. Lors de l’audience tenue le 24 août 2021 par la justice de paix, A.________ et C.________ ont passé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle ils ont fixé les modalités d'exercice du droit de visite du père.

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  1. La mesure de soutien éducatif ambulatoire BG.________ a été mise en place de septembre 2021 à mars 2022 au domicile maternel, sur proposition de la DGEJ et de la psychologue qui suivait alors la mère. Les éducateurs ont constaté qu’A.________ se montrait adéquate dans les limites posées à son fils, attentive à celui-ci et qu’elle se posait de bonnes questions. Cette intervention éducative s’est interrompue brutalement en raison d’une rupture de confiance survenue lors de la première sortie à l’extérieur, lors de laquelle B.________ a fait une crise. La mère a alors adopté des mots et un ton très durs envers son fils, puis, devant son refus d’avancer, elle a « explosé » envers les intervenants, devant l’enfant.

  2. Le 14 mars 2022, l’UEMS a établi un rapport d’évaluation. Elle a proposé de maintenir la garde de l’enfant à sa mère, moyennant une prise en charge personnelle minimale et régulière par cette dernière, en alternance avec les grands-parents maternels et la garderie, ainsi que l’intervention hebdomadaire de la structure BG.. Elle a préconisé la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique portant plus particulièrement sur les parents, l’enfant et les relations interpersonnelles et familiales, afin d’évaluer de manière plus précise la place de chacun et de déterminer les modalités d’intervention dans l’intérêt de la prise en charge de l’enfant. Elle a également suggéré l’institution d’une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC, l'instauration d'une curatelle de représentation de l’enfant dans le cadre de la procédure et, dans l'hypothèse où le père souhaiterait une reprise de son droit aux relations personnelles, la fixation de ce droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre dans l’attente des conclusions de l’expertise pédopsychiatrique. L’UEMS a relevé qu’A. inquiétait les intervenants professionnels de par son fonctionnement et son positionnement, attestant en outre d’un fonctionnement autonome qui n’était pas en phase avec le discours et le soutien massif de ses parents. Les grands-parents maternels constituaient une ressource décisive pour B.________ en cas de besoin ou de défaillance de la mère. Leur intervention auprès de l’enfant dépendait néanmoins de la volonté de la mère, laquelle pouvait remettre en question cette intervention de façon intempestive.

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15J001 L’UEMS a constaté qu’A.________ n’était pas opposée à un droit de visite père-fils, mais avait néanmoins manifesté le souhait que les transitions de l’enfant interviennent dans un espace neutre, qui ne soit pas à proximité de son domicile. Elle a indiqué que depuis la séparation définitive des parents en décembre 2020 et nonobstant la convention passée le 24 août 2021, C.________ n’avait exercé son droit de visite que de manière très irrégulière, toujours par l’entremise du grand-père maternel de l’enfant.

  1. Le 30 août 2022, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.________ et C., assistés de leur conseil respectif, ainsi que d’un représentant de la DGEJ. C. a fait savoir qu’il n’avait plus vu son fils depuis décembre 2021. Les parties ont adhéré à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique et à la désignation d’un curateur de représentation pour l'enfant dans la procédure. Elles ont convenu que jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, le droit de visite du père s'exercerait d'abord par l’intermédiaire d'un médiateur jusqu’à la mise en place du Point Rencontre, puis par l’intermédiaire de cette institution.

Par décision du même jour, reconsidérée le 21 novembre 2022 (ci-après : décision du 21 novembre 2022), la justice de paix a notamment poursuivi l’enquête en fixation des relations personnelles et du droit de garde concernant l’enfant B., ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, institué une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, désigné R., assistante sociale auprès de la DGEJ, en qualité de curatrice, institué une curatelle ad hoc de représentation à forme de l’art. 314a bis CC en faveur de B.________ et nommé Me M.________ en qualité de curateur ad hoc, avec pour tâche de représenter le mineur dans le cadre de l’enquête en fixation des relations personnelles et du droit de garde. L'autorité de protection a également fixé le droit de visite provisoire du père, lequel s’exercerait dans un premier temps par l’intermédiaire de la curatrice de surveillance des relations personnelles jusqu’à la mise en place d’un droit de visite par Point Rencontre.

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15J001 8. Par courrier du 29 novembre 2022, la Fondation Jeunesse et Familles (ci-après: la FJF) a invité les parties à prendre contact avec son service afin de procéder à l’entretien préalable nécessaire à la mise en œuvre du droit de visite tel qu’ordonné par décision du 30 août 2022.

Par lettre du 20 janvier 2023, la FJF a informé le juge de paix que le droit de visite de C.________ sur son fils B.________ n’avait toujours pas pu être organisé, ‘n’ayant pas pris contact avec son institution.

Par correspondance du 29 février 2023, la FJF a indiqué aux parties que le droit de visite du père débuterait le 18 mars 2023.

Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 24 mai 2023, C.________ a conclu à l'institution d'un droit de visite usuel sur son fils. Il a notamment fait valoir que la mère n’avait pas présenté l’enfant à deux reprises au Point Rencontre, de sorte qu’il se justifiait de renoncer au passage par cet organisme.

Dans ses déterminations du 25 mai 2023, Me M.________ a confirmé qu’A.________ avait changé d’attitude s’agissant du droit de visite du père et ce, en contradiction avec les engagements pris à l’audience du 30 août 2022. Il a relevé que début 2023, la mère avait dû être sommée à plusieurs reprises de se mettre en rapport avec le Point Rencontre. Il a relaté qu’à la suite des trois premières visites, une séance de réseau s’était tenue le 1 er mai 2023, au cours de laquelle avait fait part de ses vives inquiétudes en raison d’un changement de comportement de B.________ survenu après la reprise du droit de visite du père, à savoir notamment de l’agitation et des problèmes d’endormissement. Il a indiqué que ce changement n’avait pas été objectivé par les professionnels du réseau, en particulier T.________, responsable pédagogique de l’accueil de jour de l’enfant. Il a ainsi conclu à la poursuite du droit de visite du père telle que prévu par décision du 30 août 2022.

Dans ses déterminations du même jour, la DGEJ s’est ralliée à la position de Me M.________.

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Dans ses déterminations du 26 mai 2023, A.________ a conclu à la suspension immédiate du droit de visite de C.________ sur B.________ dans l’attente du rapport d’expertise pédopsychiatrique.

Par courrier du 26 mai 2023, la FJF a constaté que le calendrier des visites n’avait pas été respecté par A.. Elle a indiqué qu’après deux visites initiales les 18 mars et 1 er avril 2023, la mère n’avait amené B. qu’une seule fois, le 15 avril 2023, puis ne s’était pas présentée avec l'enfant aux visites programmées les 6 et 20 mai 2023, auxquelles le père s’était rendu en vain. La fondation a enjoint aux parties de se conformer strictement au calendrier établi et de se présenter à la visite agendée le 3 juin 2023.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 mai 2023, le juge de paix a rejeté les requêtes déposées les 24 et 26 mai 2023 par respectivement C.________ et A.________ et maintenu les modalités d'exercice du droit de visite du père telles que fixées dans la décision de la justice de paix du 30 août 2022, reconsidérée le 21 novembre 2022.

Par lettre du 5 juin 2023, la FJF a constaté que A.________ n’avait pas présenté B.________ à la visite du 3 juin 2023 et informé les parties qu’en cas de nouveau défaut à la visite prévue le 17 juin 2023, il serait mis fin à la planification des rencontres.

  1. Le 13 juin 2023, le juge de paix a procédé à l’audition de A.________ et C., assistés de leur conseil respectif, ainsi que de Me M. et, pour la DGEJ, de R., accompagnée d’O.. A.________ a indiqué qu’après la première rencontre avec son père, B.________ l’avait « tapé » et qu’elle avait constaté qu’il régressait dans ses apprentissages depuis lors. Elle a affirmé que les inquiétudes qu’elle nourrissait pour son fils prenaient le pas sur les décisions de justice. Son conseil a garanti qu’elle se conformerait aux décisions de justice lorsque les conclusions de l’expertise seraient connues et que ses craintes sur les compétences parentales seraient dissipées. Me M.________ a maintenu en
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15J001 substance la position développée dans ses déterminations du 25 mai 2023, relevant qu’il n’avait aucun élément objectif lui permettant de douter des compétences paternelles, même si les craintes de la mère lui paraissaient sincères. Il a souligné que même si le comportement de B.________ à la suite des visites était avéré, ce changement n’était pas nécessairement imputable à un comportement inadéquat du père, mais pouvait également être lié à la reprise du droit de visite interrompu durant plusieurs mois. R.________ s’est ralliée à la position du curateur, suggérant en outre la mise en place d’un traitement psychothérapeutique en faveur de l’enfant.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le juge de paix a confirmé l’ordonnance d’extrême urgence du 30 mai 2023, tout en enjoignant à A.________ de respecter les modalités du droit de visite, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311).

  1. Par courrier du 19 juin 2023, le Point Rencontre a constaté le défaut d’A.________ et de B.________ à la visite du 17 juin 2023 et indiqué renoncer à programmer toute nouvelle visite.

Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du même jour, C.________ a réitéré les conclusions de sa requête du 24 mai 2023, compte tenu du nouveau défaut de la mère au droit de visite prévu par l’intermédiaire de Point Rencontre.

Dans ses déterminations du 20 juin 2023, Me M.________ a conclu au rejet de cette requête et au maintien de l’ordonnance du 13 juin 2023.

Dans ses déterminations du même jour, A.________ a proposé que le droit de visite du père se déroule en sa présence et celle d’un tiers neutre, par exemple un membre de la DGEJ.

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15J001 Par courrier du 22 juin 2023, C.________ a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de la mère et pris des conclusions subsidiaires à celles du 19 juin 2023.

Les 21 et 22 juin 2023, la DGEJ a conclu au maintien du régime consacré par l’ordonnance du 13 juin 2023.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 juin 2023, le juge de paix a fixé les modalités du droit de visite de C.________ et sommé A.________ de les respecter, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP.

Le 3 juillet 2023, C.________ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles, concluant à ce que son droit de visite s’exerce en semaine, afin qu’il puisse venir chercher B.________ à la crèche directement, dès lors qu’A.________ persistait à ne pas présenter l’enfant et, qu’en cas de fermeture de la crèche, il soit autorisé à solliciter le concours de la force publique.

Dans ses déterminations du 4 juillet 2023, A.________ a conclu au rejet de cette requête, tout en réitérant ses conclusions du 20 juin 2023.

Dans ses déterminations du 5 juillet 2023, Me M.________ a conclu au maintien du régime consacré par l’ordonnance du 23 juin 2023, tout en l’assortissant de mesures d’exécution forcée par contrainte directe.

Le même jour, la DGEJ s’est opposée à ce que le droit de visite s’exerce par l’intermédiaire de la garderie et à ce que le recours à la force publique soit autorisé.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 juillet 2023, le juge de paix a maintenu son ordonnance de mesures d’extrême urgence du 23 juin 2023 et exhorté, à une ultime reprise, A.________ à respecter les modalités du droit de visite prévues par cette ordonnance.

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15J001 11. Le 18 juillet 2023, le juge de paix a procédé à l’audition d’A.________ et C., assistés de leur conseil respectif, ainsi que de R. et du remplaçant de Me M.. A. a maintenu sa proposition tendant à une reprise du droit de visite du père en sa présence ou en présence des grands-parents maternels. Les autres parties s’y sont opposées. Elle a refusé la mise en place du suivi psychothérapeutique en faveur de son fils tel que suggéré par la DGEJ, indiquant qu’elle ne souhaitait pas soumettre son enfant au « système de psychothérapie », mais était disposée à recourir à l’art-thérapie. C.________ a déclaré qu’il n’était pas envisageable de restreindre son droit de visite ou d’envisager un droit de visite médiatisé dans le seul but de rassurer la mère. R.________ a exposé que de l’avis de tous les professionnels, B.________ se développait bien et qu’il n’était ainsi pas possible, à ce stade, d’affirmer que les troubles de l’enfant étaient causés par les contacts avec son père. Les parties ont intégralement maintenu leurs conclusions.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le juge de paix a fixé les modalités du droit de visite de C.________ et enjoint à A.________ de les respecter, cette injonction étant assortie de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP.

  1. Par courrier du 29 août 2023, C.________ a informé le juge de paix qu’A.________ n’avait pas amené l’enfant à la séance d’expertise père- fils du 28 août 2023.

Par lettre du même jour, l'experte de l’Institut de psychiatrie légale IPL du Département de psychiatrie du CHUV (ci-après : l’IPL) a confirmé ce fait, précisant qu’A.________ avait par ailleurs refusé d’amener l’enfant à tout autre entretien, ce qui compromettait le but de l’expertise.

  1. Par requête de mesures superprovisionnelles du 6 septembre 2023, C.________ a pris des conclusions relatives aux modalités d'exercice de son droit de visite, relevant qu’A.________ ne s’était une nouvelle fois pas présentée pour l’exercice du droit de visite le 2 septembre 2023, soit la
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15J001 première visite du calendrier fixé, et qu’il n’avait plus vu son fils depuis le mois d’avril 2023, en raison des refus de la mère de présenter l’enfant.

Dans ses déterminations du même jour, Me M.________ a conclu au rejet de cette requête, proposant d’autres modalités d’exercice du droit de visite du père. Il a relevé que la mère avait elle-même et de manière unilatérale posé la condition de la reddition du rapport d’expertise avant d’accepter la reprise du droit de visite du père, tout en court-circuitant le bon processus expertal en ne présentant pas l’enfant à la séance du 28 août 2023. Il a indiqué rejoindre le positionnement du père quant à l’urgence de la situation, afin de ne pas accroître encore la durée pendant laquelle l’enfant ne voyait pas son père.

Par courrier du 7 septembre 2023, la DGEJ a signalé que la position d’A.________ se rigidifiait au fur et à mesure de l’avancement de la procédure, qu’elle s’opposait à ce que B.________ rencontre son père, même en présence de deux psychologues, et qu’elle ne donnait pas non plus accès à l’enfant aux professionnels, en refusant de l’impliquer dans le processus d’expertise et de mettre en place un suivi pédopsychiatrique. Elle a relevé que cette attitude empêchait tout regard neutre sur la situation et imposait le point de vue de la mère comme étant le seul valable.

Dans ses déterminations du 8 septembre 2023, la DGEJ a conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles de C.________ du 6 septembre 2023, estimant qu’il était nécessaire, au vu du climat conflictuel entre les parents, d’imposer un cadre strict pour l’exercice du droit de visite du père, dans l’intérêt de l’enfant.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 septembre 2023, le juge de paix a notamment rejeté la requête de mesures superprovisonnelles de C.________ du 6 septembre 2023, admis celle du même jour de Me M.________ relative aux modalités du droit de visite du père et ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale d’A.________ (recte : en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant), enjoignant cette dernière à collaborer au processus expertal en

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15J001 cours et notamment à se présenter à toute future convocation de l’IPL, que ce soit seule ou accompagnée de son fils.

Par courrier du 21 septembre 2023, C.________ a informé la justice de paix qu’A.________ n’avait pas amené B.________ à la crèche le jour-même, si bien qu’il n’avait pas pu voir son fils conformément aux modalités prévues par l’ordonnance du 13 septembre 2023.

Le 11 octobre 2023, C.________ a conclu à ce que la garde de B.________ lui soit confiée et que la mère exerce un droit de visite fixé à dire de justice. Il a déclaré qu’en l’absence d’attribution de la garde en sa faveur, le placement de l’enfant en foyer devait être envisagé.

  1. Le 19 octobre 2023, la DGEJ a établi un rapport de renseignements. Elle a indiqué que d’après les informations qui lui avaient été relayées et selon les témoignages des professionnels et de la famille, B.________ se portait bien et évoluait favorablement. Elle a mentionné qu’A.________ semblait offrir un cadre adéquat à son fils et démontrait de bonnes compétences parentales, évoquant toutefois une inquiétude partagée par l’ensemble des personnes impliquées en lien avec les débordements émotionnels et l’impulsivité de la mère, dont l’enfant était parfois témoin.

  2. Le 27 octobre 2023, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.________ et C., assistés de leur conseil respectif, ainsi que de Me M. et, pour la DGEJ, d’O.________ et S., assistantes sociales. A. a affirmé de ne plus vouloir mettre son fils en relation avec C., relevant que B. était à nouveau apaisé depuis qu’il ne voyait plus son père, et estimant qu’il pourrait, à sa majorité, décider d’entrer en contact ou non avec lui, qu’elle jugeait « toxique ». Elle a reconnu avoir présenté C.________ à son fils comme n'étant pas une « bonne personne ». Elle a confirmé son désaccord avec la mise en place d’un suivi psychothérapeutique pour son fils, déclarant qu’elle n’accordait aucune confiance à une expertise psychiatrique ni à aucun autre professionnel par ailleurs. Elle a précisé qu’elle était en revanche personnellement disposée

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15J001 à collaborer au processus expertal, tout en indiquant que si le rapport d’expertise devait préconiser la reprise du droit de visite et si cette conclusion était suivie par la justice, elle ne s’y soumettrait pas. Elle a conclu au rejet des conclusions de C.________ et à la suspension de son droit de visite jusqu’à la reddition du rapport d’expertise. C.________ a expliqué qu’il n’avait jamais cherché à fuir son fils, mais voulait uniquement éviter la relation avec A., se disant par ailleurs ouvert à la mise en place d’une intervention extérieure lorsqu’il accueillerait B. à son domicile. Il a maintenu ses conclusions tendant au transfert de la garde de l’enfant en sa faveur et s’en est remis à justice s’agissant du droit de visite, sollicitant que ses conclusions soient tranchées à titre superprovisionnel. O.________ a mentionné que la DGEJ avait souhaité la mise en place d’un suivi thérapeutique sans succès en raison du refus de la mère et qu'en l’état, aucune mesure de soutien éducatif n’était apportée malgré la dégradation de la situation mise en évidence par les grands-parents maternels. Elle a suggéré une intervention de l’AEMO au domicile maternel, ce qu’A.________ – réticente dans un premier temps – a finalement accepté. L’assistante sociale a observé que, lors du suivi au BG., plusieurs éléments positifs avaient été mis en évidence au sujet de la mère et qu'actuellement la problématique résidait dans sa position radicale et son refus de collaborer dans le cadre de l’expertise. Elle s'est dite préoccupée par l’attitude d’A. en raison de sa fermeture aux intervenants extérieurs. Elle a confirmé que des conclusions expertales étaient nécessaires afin d'évaluer les compétences parentales de la mère, ainsi que son refus de permettre au père d'accéder à l'enfant. Elle a précisé que les compétences d’A.________ étaient bonnes, sous réserve de ses débordements émotionnels, pour lesquels des investigations supplémentaires se justifiaient. Elle a reconnu qu’à l’heure actuelle, la mère ne permettait pas à l’enfant d'avoir des relations avec l’autre parent, ce qui avait un impact sur ses compétences parentales globales. Me M.________ a maintenu ses conclusions du 6 septembre 2023 et conclu au rejet des conclusions de C.________.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 octobre 2023, la justice de paix a notamment poursuivi l’enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et en fixation des relations personnelles et

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15J001 du droit de garde concernant l’enfant B., dit que la garde de fait de ce dernier restait en l’état confiée à la mère, fixé les modalités du droit de visite du père et enjoint A. à les respecter, cette injonction étant assortie de la menace de la peine d’amende au sens de l’art. 292 CP.

Par courrier du 27 octobre 2023, le juge de paix a informé les parties que les conclusions prises à titre superprovionnelles par C.________ lors de l’audience du même jour étaient rejetées.

Les 7 et 11 décembre 2023, A.________ et C.________ ont recouru contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 octobre 2023.

  1. Le 16 janvier 2024, U.________ et D., psychologues associées auprès de l’IPL, ont établi un rapport d’expertise pédopsychiatrique concernant B.. Elles ont exposé que selon l’évaluation clinique de la Dre V., cheffe de clinique à l'IPL, A. présentait un trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type borderline, se caractérisant notamment par une tendance à agir impulsivement et sans considération des conséquences possibles, une instabilité de l’humeur, des capacités d’anticipation réduites, des éclats de colère, des efforts démesurés pour éviter l’abandon et des gestes auto- agressifs. Elles ont indiqué que C.________ avait une personnalité narcissique, se reflétant par un décalage important entre sa présentation, sa façon de présenter ses réalisations et ses difficultés réelles (dysfonctionnement). Elles ont relevé que ce trouble pouvait provoquer une sensibilité accrue aux critiques des autres, avec le risque de réponses méprisantes ou de conduites d’évitement, et que le manque d’empathie pouvait amener à ne pas identifier les besoins de l’autre. Elles ont observé que le développement et l’état psychique de B.________ semblaient stables, mais susceptibles de se fragiliser à tout moment au vu de son implication dans le conflit parental.

S’agissant des capacités éducatives de la mère, les expertes ont constaté qu’elle était attentive aux besoins, au bien-être et à l'éducation de son enfant, parvenait à solliciter son père pour s’occuper de son fils

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15J001 lorsqu’elle se trouvait en difficulté et acceptait l’aide des professionnels de la santé. Elles ont souligné que sa collaboration était néanmoins fluctuante et susceptible de s’interrompre soudainement en cas de perte de confiance envers le professionnel en question. Elles ont mentionné que les compétences maternelles étaient fortement fragilisées en cas de comportements imprévisibles liés à son état émotionnel en présence de l’enfant – notamment lorsque celui-ci adoptait un comportement ne correspondant pas aux atteintes maternelles –, ce qui avait pu être observé durant l’expertise, mais également par les éducateurs du BG., qui avaient estimé que cette impulsivité et cette imprévisibilité impactaient massivement et négativement sa parentalité ainsi que le sentiment de sécurité de B.. Elles ont ajouté qu’A.________ ne permettait pas à son fils de disposer d’un espace pour penser ou parler de son père. Elles ont rapporté qu’en présence de l’enfant, la mère insistait sur les bénéfices liés à l’absence du père et tenait des propos dévalorisants à son égard et qu’elle était envahie par le conflit conjugal passé et parental. Les expertes étaient d’avis qu’à travers son attitude et son discours, la mère pourrait avoir tendance à induire un sentiment d’insécurité et de l’anxiété chez B.________ dans sa relation avec son père. Elles ont fait état d'une péjoration des compétences maternelles dans le contexte de l'opposition de la mère aux décisions de l’autorité de protection relatives à l'exercice du droit de visite du père, de son opposition à la construction du lien père-fils, de ses difficultés à faire confiance aux professionnels du réseau de soins et à collaborer avec eux, de son refus de mettre en place une psychothérapie pour l’enfant, ainsi que de son manque de collaboration dans la procédure d’expertise, empêchant l’évaluation de la relation père-fils et des compétences parentales du père. Elles ont relevé que la relation mère-fils était bienveillante et affectueuse, qu’A.________ intervenait de manière adéquate auprès de B., se montrait à son écoute et l’aidait à s’exprimer, mais que la relation pouvait devenir insécure pour l’enfant lorsque la mère peinait à se réguler sur le plan émotionnel. Elles ont déclaré que la qualité de la relation mère-fils semblait en partie dépendre de l’état émotionnel et de l’humeur d’A.. Elles ont signalé que selon la thérapeute de la mère, celle-ci présentait actuellement une meilleure

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15J001 régulation de son humeur, une amélioration dans la gestion de ses émotions et moins de manifestations de colère.

Les expertes ont indiqué que C.________ se montrait collaborant avec les professionnels accompagnant la situation familiale, mais qu'en l'état, elles ne pouvaient se prononcer ni sur la qualité de la relation père- fils, ni sur le compétences paternelles, dès lors que l'entretien d'expertise père-fils n'avait pas pu avoir lieu en raison du refus de la mère. Elles ont relaté que selon les intervenantes de la DGEJ, le père tendait, de manière ambivalente, à prendre des positionnements très changeants à propos de la prise en charge de son fils. Il passait ainsi d’un extrême à l’autre, demandant d’exercer son droit de visite, se décourageant, projetant d’abandonner la procédure judiciaire à fin 2023 en cas d’absence d’évolution, puis s’opposant à un droit de visite médiatisé, manifestant son ouverture à un soutien à domicile lorsqu’il y accueillerait son fils et requérant un droit de garde.

Les expertes ont exposé que B.________ avait changé de comportement après la mise en place des visites avec le père et que ces régressions pouvaient être mises en relation tant avec la reprise des contacts avec le père qu’avec l’insécurité présentée par la mère dans ce contexte. Elles ont déclaré que la collaboration parentale était actuellement inexistante et ont considéré qu'il était essentiel, non seulement d'assurer un suivi psychothérapeutique pour chacun des parents et B., mais également de mettre en place une prise en charge thérapeutique familiale, par exemple à la CM. ou au BC.. Elles ont relevé qu’au vu du positionnement fermé d’A. vis-à-vis de la relation père-fils, une probable opposition de sa part pouvaient être envisagée si les propositions précitées devaient être prononcées judiciairement. Elles ont précisé que dans ce cas, la question se poserait de savoir, pour le bien-être, le développement et l'intérêt de B., s'il faudrait maintenir la dyade mère-fils au détriment de la construction d’un lien père-fils ou s’il faudrait permettre à l’enfant de créer un lien avec son père en le retirant de l’environnement maternel par le biais d'un placement. Elles ont souligné qu’un placement entraînerait pour B. la perte de tous ses repères

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15J001 actuels, notamment la prise en charge maternelle, celle des grands-parents maternels et la fréquentation de la garderie, qui contribuaient à un environnement stable et contenant. Elles ont estimé qu’il revenait au juge de prendre la meilleure décision dans l’intérêt de l’enfant, tout en affirmant qu’il était nécessaire, pour son bon développement, que C.________ reprenne son rôle de père. Elles ont également recommandé le maintien d’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, afin d’assurer la surveillance du bien-être et de la sécurité de l’enfant en favorisant la coordination entre les intervenants professionnels.

  1. Par courrier du 8 février 2024, la DGEJ a indiqué adhérer tant aux propositions des expertes (prise en charge psychothérapeutique individuelle pour B.________, poursuite de la psychothérapie de la mère, mise en place d’un suivi psychothérapeutique pour le père, thérapie familiale), qu’à leurs conclusions tendant au maintien d’une curatelle d’assistance éducative et d’une curatelle de représentation de l’enfant.

  2. Le 12 mars 2024, la Chambre des curatelles a procédé à l’audition d’A.________ et C., assistés de leur conseil respectif, ainsi que de M. et de deux représentantes de la DGEJ. A.________ a indiqué que B.________ n’avait pas vu son père depuis l'ordonnance de mesures provisionnelles du 27 octobre 2023, affirmant que son rôle de mère primait les décisions de justice, dans l’intention de protéger son fils. Elle a reconnu entraver les relations père-fils, déclarant que C., qui avait été diagnostiqué comme narcissique, n’avait pas les capacités « mentales » pour s’occuper de son enfant. Elle a relaté avoir subi beaucoup de violences psychiques, parfois physiques, de sa part durant les sept ans qu’avait duré leur relation. Elle n’a pas pu clairement répondre à la question de savoir si elle continuerait à s’opposer à une reprise du droit de visite, précisant que cela dépendrait de l’évolution du père, compte tenu du suivi prévu auprès des BC.. Elle a relevé qu’elle faisait preuve de méfiance à l'égard des professionnels impliqués jusqu’à présent, dès lors qu’ils n’avaient pas été capables de répondre à ses questions ou de l’aider et qu’elle refusait d’amener B.________ aux séances avec les experts, car elle ne leur faisait pas confiance. Elle a estimé que la suppression des relations avec un parent

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15J001 ne constituait pas un danger psychique si ce dernier n’était pas en mesure de se remettre en question et qu’il était problématique qu’un parent atteint d’un trouble psychiatrique non pris en charge entretienne des liens avec son enfant. Elle a signalé que s’il était décidé qu’elle devait amener son fils à un droit de visite surveillé, elle ne l’amènerait pas. Quand bien même le père entamerait un suivi, elle n’était pas à même d’indiquer si elle consentirait à une reprise du droit de visite. En définitive, elle a accepté de respecter un droit de visite surveillé si C.________ s’engageait à entreprendre un suivi et le débutait effectivement. A.________ a mentionné qu'elle suivait toujours une thérapie chez sa psychothérapeute habituelle, à raison d’une fois par semaine depuis janvier 2023, puis d’une fois par mois depuis mars 2023. Elle a relaté qu'elle avait entrepris des démarches auprès de plusieurs personnes en vue d’un suivi de B.________, mais qu’il n’y avait pas de place.

C.________ a fait savoir qu’il était prêt à entreprendre un suivi avec un psychiatre et qu’il n’était pas opposé à un droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre, mais qu’il n’y croyait plus.

Les représentantes de la DGEJ ont affirmé qu’il était dans l’intérêt de B.________ de reprendre rapidement des liens avec son père.

Lors de cette audience, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante par la Chambre des curatelles pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dans laquelle A.________ et C.________ ont accepté la mise en œuvre d’un complément d’expertise afin d’évaluer le lien père-fils, la mère s’engageant à amener B.________ aux entretiens nécessaires à ce complément d’expertise ; les parents se sont entendus pour que le droit de visite du père s’exerce par l’intermédiaire de Point Rencontre, la mère s’engageant à amener l’enfant aux visites surveillées de cette structure ; le père s’est engagé à entreprendre un suivi thérapeutique personnel le plus rapidement possible et les parents ont convenu d’entreprendre une thérapie familiale aux BC.________. Les procédures de recours ont dès lors été suspendues en vue de la réalisation de cet accord.

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15J001

  1. Par courrier du 6 mai 2024, C.________ a informé le juge de paix que contrairement à son engagement, A.________ n’avait pas emmené B.________ à l’entretien d’expertise complémentaire père-enfant fixé au 6 mai 2024, auquel il s’était rendu en vain.

Par lettre du 14 mai 2024, A.________ a déclaré n’avoir reçu aucune convocation et a confirmé son intention d’amener son fils à toute citation qui lui serait adressée dans le cadre de l’expertise. Elle a indiqué que B.________ avait débuté un suivi thérapeutique auprès de la Dre E., pédopsychiatre à la DB., le 2 mai 2024.

Le 4 juin 2024, le Point Rencontre a constaté qu’A.________ ne s’était pas présentée avec son fils aux trois visites fixées en mai et juin 2024 et a décidé de cesser la planification de nouvelles visites par son intermédiaire.

  1. Par arrêt du 24 juin 2024 (n° 136), la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté par A.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 octobre 2023 et partiellement admis celui formé par C., l’ordonnance étant réformée en ce sens notamment que le droit d’A. et de C.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fils leur est retiré et qu’un mandat provisoire de placement et de garde est confié à la DGEJ. L’autorité de céans a retenu en substance que les comportements de la mère étaient dangereux pour son fils, à tout le moins sur le plan psychique, dès lors qu’elle persistait à entraver son lien avec son père et l’accès aux soins éventuels dont il aurait besoin, tel qu’un suivi psychothérapeutique. Elle a ajouté que les mesures mises en place jusqu’à présent n’avaient pas été respectées par A.________ et que ses comportements oppositionnels s’étant renforcés au cours de la procédure. Elle a considéré qu’il n’était dès lors pas admissible de maintenir la situation telle que décidée en première instance.

En juin 2024, B.________ a été placé au foyer DC.________, à Y***.

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15J001 21. Le 1 er octobre 2024, U.________ et D.________ ont établi un complément d’expertise concernant B.. Elles ont indiqué que les interactions entre ce dernier et son père étaient adéquates et fluides et que C. faisait preuve de compétences parentales satisfaisantes à l'égard de son fils, se montrant attentif à ses besoins, ses demandes et ses questions, posant des limites de manière adéquate et reconnaissant et validant ses émotions. Elles ont mentionné que depuis son placement, B.________ voyait son père à l'internat à un rythme hebdomadaire dans le cadre de visites médiatisées. Elles ont confirmé qu’une prise en charge psychothérapeutique individuelle de C.________ était nécessaire en vue d’une reprise du lien père-fils, en complément d’une prise en charge thérapeutique familiale. Elles ont relevé qu’il était important que le père puisse travailler sur ses craintes, sur la représentation qu’il se faisait d’A.________ dans son rôle maternel, ainsi que sur sa confiance dans les capacités éducatives de celle-ci, afin d’éviter que ces éléments ne renforcent l’implication de l’enfant dans le conflit parental et ne se répercutent sur la qualité de la relation père-fils et sur le bien-être de B.. Les expertes ont déclaré s’aligner avec la proposition de la Dre V., qui considérait qu’« une psychothérapie axée sur le fonctionnement de la personnalité pourrait s’avérer efficace pour travailler sur la confiance en soi et la gestion des émotions, promouvoir un sens plus réaliste de ses capacités et ses faiblesses, développer ses capacités d’empathie, équilibrer ses propres besoins avec ceux des autres » et estimait que « ce travail psychothérapeutique pourrait être bénéfique en vue de construire le lien père-fils et de s’interroger sur sa parentalité, notamment à travers l’expression de ses propres difficultés ». Elles ont souligné la nécessité d’aborder, en psychothérapie individuelle, l’ambivalence du père quant à la prise en charge de son fils, ainsi que le manque d’accès à ses difficultés paternelles et personnelles et à ses émotions. Elles ont précisé que la mise en place d’une prise en charge thérapeutique familiale impliquait un soutien au père dans la préparation à la (re)construction d’un lien de confiance avec son fils, ainsi qu’un « accompagnement individuel [des parents] dans leur relation avec leur enfant et un soutien dans leurs compétences parentales, une prise de conscience de l’impact de leurs traits de personnalité sur leur relation avec

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15J001 l’enfant et un soutien vis-à-vis de leurs peurs et de leur manque de confiance à propos des capacités éducatives de l’autre parent ». Elles ont ajouté que leur priorité étant l'intérêt et le bien-être de l'enfant, elles s'interrogeaient sur les bénéfices pour B.________ d'être éloigné de son environnement familial.

  1. Par arrêt du 7 octobre 2024, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté le 4 juillet 2024 par A.________ contre l’arrêt de la Chambre des curatelles du 24 juin 2024, dans la mesure où il était recevable.

  2. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 20 novembre 2024, J.________ et K., grands-parents maternels de B., ont conclu au placement de l’enfant chez eux jusqu’à droit connu sur son placement auprès de son père ou de sa mère, ainsi qu’à l’octroi, dans l’intervalle, d’un droit de visite élargi sur leur petit-fils.

Le 21 novembre 2024, le juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée.

Par courrier du 17 décembre 2024, J.________ et K.________ ont renoncé à ce que leurs conclusions provisionnelles du 20 novembre 2024 soient tranchées dans l’immédiat, de sorte que, par envoi du 19 décembre 2024, le juge de paix a indiqué qu’aucune ordonnance de mesures provisionnelles ne serait rendue en l’état.

  1. Le 13 janvier 2025, B.________ a intégré le foyer du BF.________, à Y***.

  2. Le 28 janvier 2025, U.________ et D.________ ont établi un second complément d’expertise portant sur l'opportunité de placer B.________ au domicile de ses grands-parents maternels plutôt qu'en foyer. Elles ont estimé qu'il était approprié que l'enfant réintègre un environnement familial sécure et stable tel que le domicile de ses grands-parents maternels, ceux- ci apparaissant en mesure d’assumer un rôle éducatif et affectif à son égard.

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15J001 Elles ont relevé qu'il était essentiel de demeurer attentif à protéger B.________ du conflit parental, notamment en veillant à tenir les grands- parents à l'écart des enjeux parentaux et de l'organisation des visites maternelles et paternelles et en s’assurant qu’ils continuent, au besoin, à solliciter l’aide des professionnels de la DGEJ.

  1. Le 18 mars 2025, la DGEJ a établi un rapport de renseignements concernant B.. Elle a indiqué que l’un des principaux objectifs du placement était de reprendre le lien entre le père et son fils, ce qui avait pu se mettre en place. Elle a exposé que C. avait bénéficié de deux heures de visite hebdomadaire à DC.________ depuis juillet 2025 (recte : 2024), que selon les éducateurs, les rencontres se passaient bien et que sa présence était régulière, mais qu’il lui arrivait d’être en retard et également de manger ou de répondre au téléphone durant ses visites de durée limitée. Elle a relevé que l’investissement du père en dehors des horaires de visite questionnait l’équipe éducative, dès lors qu’il n’appelait pas souvent pour prendre des nouvelles de son enfant. Elle a mentionné qu’en décembre 2024, C.________ avait annoncé son départ à l’étranger pour deux mois, interrompant de fait les visites avec B.________ durant cette période, après seulement quatre mois et malgré son insistance à renouer les contacts avec son fils. Elle a rapporté que le père avait justifié ce départ par des obligations professionnelles ainsi que par son mariage en W***. La DGEJ a considéré que par cette décision, C.________ faisait prévaloir son propre intérêt sur celui de son fils et ne semblait pas mesurer l’impact de son départ sur ce dernier, ce qui l’interrogeait sur sa capacité à s’impliquer à moyen et long terme auprès de B., d’autant plus qu’il avait déjà rompu le lien à deux reprises et pourrait être tenté de le faire à nouveau s’il n’obtenait pas la garde de son enfant. Elle a signalé que le père n’avait pas initié de suivi psychologique comme préconisé par les expertes et refusait de reprendre contact avec BC. si ce n’était pas une demande de justice.

La DGEJ a souligné qu’A.________ s’était montrée très adéquate et collaborative au début du placement, mais avait commencé à critiquer le foyer et les éducateurs devant son fils au fil du temps, déclarant ne plus

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15J001 faire confiance à l’équipe, qui avait manqué un rendez-vous de dentiste et ne l’informait pas systématiquement lorsque son enfant était malade. Elle a ajouté que la mère ne respectait pas le cadre posé par le foyer et avait tenu des propos inadaptés sur le père, tant devant l’équipe éducative que devant B.. Elle a relevé qu'elle continuait à décrire C. comme un pervers narcissique et à le percevoir comme extrêmement nocif pour son fils, sans aucun changement. Elle a signalé qu’elle faisait face à une opposition extrêmement vive de la part de la mère, qui ne cessait de clamer son sentiment d’injustice lié au placement de B.________ et se montrait parfois vindicative à l’égard des professionnels, de sorte que la collaboration se fragilisait de plus en plus, A.________ estimant que la DGEJ ne remplissait pas sa mission de protection et « détrui[sait] » son enfant.

La DGEJ a indiqué que B.________ était déchiré entre ses parents et vivait un important conflit de loyauté, mais qu'il disposait de nombreuses ressources et s’adaptait très bien aux différentes situations, cherchant probablement à faire au mieux afin de ne pas créer de difficultés supplémentaires. Elle a affirmé qu’il fallait veiller à ce qu’il ne fonctionne pas en « surrégime ». Elle a déclaré que compte tenu des entretiens et des différentes observations de l'enfant, elle ne pouvait que se questionner sur la pertinence du placement qui, par ailleurs, n’était pas recommandé par l’expertise et son premier complément. Elle a constaté que le placement, loin d’apaiser les tensions, plaçait B.________ au centre d’un conflit apparemment inextricable et qu’elle devait admettre son impuissance face à une situation qui s’enlisait et à un couple parental dont le fonctionnement questionnait l’intérêt de l’enfant. Elle a considéré qu’un travail sur la coparentalité était prématuré et a préconisé un travail individuel de chaque parent sur sa parentalité, afin de se centrer sur les besoins de l’enfant plutôt que sur ses propres besoins. Elle a subordonné cette démarche à leur adhésion, qu’elle mettait en doute, relevant qu’elle ne voyait aucune autre piste et se montrait peu optimiste quant à l’évolution de la situation. Elle a proposé que ce travail se fasse aux BC.________.

La DGEJ s’est prononcée en défaveur d’un placement de B.________ chez ses grands-parents en raison de la dynamique familiale, de

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15J001 la complexité de la situation (gestion des droits de visite, suivis thérapeutiques, etc.) et de l’âge de J.________ et K.________, tout en estimant qu’ils devaient pouvoir continuer à fonctionner comme famille d’accueil relais.

  1. Par lettre du 25 mars 2025, la DGEJ a rappelé à C.________ le cadre des visites, à savoir que jusqu’à nouvel ordre, les rencontres avec son fils auraient lieu à l’intérieur du périmètre du foyer afin de pouvoir évaluer ses compétences parentales et le lien père-fils.

Par courriel du 26 mars 2025, C.________ a pris acte de cette décision et indiqué qu'il renonçait à entretenir des relations personnelles avec son fils. Il a évoqué les années de combat menées pour maintenir un lien avec B.________, les efforts fournis pour stabiliser sa vie et une situation demeurée inchangée, qu’il ne se sentait plus en mesure de supporter sur le plan psychologique.

  1. Par correspondance du 14 avril 2025, A.________ a informé le juge de paix que le suivi psychologique de B.________ avait pris fin sur décision unilatérale de la Dre E.. Elle a déclaré qu’une reprise du suivi avec une nouvelle personne était prématurée au regard des nombreux changements auxquels son fils devait faire face, tout en précisant qu’elle n’y était pas opposée sur le principe. Elle a mentionné qu’elle bénéficiait d’un suivi thérapeutique qui l’aidait à travailler sur ses modes de fonctionnement et à évoluer, produisant à l’appui une attestation d’un praticien en Gestalt-thérapie, X., datée du 14 avril 2025. Elle a relevé l’absence de suivi psychologique du père, bien qu’il ait été préconisé par les expertes et posé comme une condition sine qua non à la reprise des relations personnelles avec B.. Elle a constaté que C. faisait preuve d’une position peu rationnelle, à savoir soit il obtenait la garde de son fils, soit il continuait sa vie sans lui. Elle a affirmé qu’une prolongation du placement n’était pas justifiée, dès lors que ni les expertes ni la DGEJ ne préconisaient cette mesure. Elle a conclu à la révocation de l’ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix du 27 octobre 2023, réformée par l’arrêt de la Chambre des curatelles du 24 juin 2024, à la
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15J001 restitution de la garde de B.________ à sa mère et à ce que le droit de visite du père s’exerce par l’intermédiaire du service BB.________ ou d’une structure similaire, étant précisé qu’il conviendra d’éviter tout contact entre les parents lors de l’échange de prise en charge.

Par courrier du 5 mai 2025, Me M.________ a indiqué que la priorité devait être donnée à la continuation du placement en foyer, le temps de constater une évolution favorable de la prise en charge des parents. Il a rappelé qu’en matière de garde, les changements fréquents ou à court terme pouvaient être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. Il a adhéré aux conclusions énoncées dans le rapport de la DGEJ du 18 mars 2025. Il a considéré que le statu quo devait prévaloir, à défaut de meilleure solution en l’état. Il a signalé que C.________ avait écrit à la DGEJ dans les jours suivants son courriel du 26 mars 2025 afin que les visites reprennent.

  1. Par lettre du 13 mai 2025, la DGEJ a fait part au juge de paix des difficultés qu’elle rencontrait dans l’exercice du mandat de placement et de garde en raison de l’attitude de chacun des parents. Elle a indiqué que même si les rencontres père-fils se déroulaient bien, C.________ adoptait une attitude inacceptable, avec des absences prolongées, des retards, des comportements impulsifs ne tenant pas compte de l’intérêt de l’enfant, des insultes et des provocations. Elle a mentionné qu’A.________ lui reprochait de vouloir ouvrir le cadre des visites alors que le père ne s’engageait pas dans les démarches attendues et l’accusait de vouloir « tuer » son fils », la qualifiant de « criminels de la jeunesse ». Elle a regretté que la reprise du lien par l'intermédiaire des BC.________ préconisée par la première expertise ait été remplacée par une décision judiciaire de placement de l’enfant.

  2. Par jugement du 28 mai 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’A.________ s’était rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, calomnie, injure, menaces qualifiées et insoumission à une décision de l’autorité et l’a condamnée à indemniser C.________ pour le tort moral subi.

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15J001 31. Le 13 juin 2025, la DGEJ a établi un rapport, dans lequel elle a constaté que la situation avait peu évolué, renvoyant par ailleurs à son rapport de renseignements du 18 mars 2025 et à son courrier du 13 mai 2025. Elle a déclaré que seul un travail mené aux BC.________ par chacun des parents sur sa parentalité pourrait éventuellement permettre une évolution du droit de visite. Elle a affirmé que la mise en place d’un suivi psychothérapeutique pour B.________ apparaissait indispensable, tout en relevant que la mère s’y opposait. Elle a préconisé l’institution d’une curatelle de représentation médicale à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur du mineur et la désignation de Me M.________ en qualité de curateur.

  1. Le 16 juin 2025, le foyer du BF.________ a établi un rapport concernant B.. Il a exposé que l'enfant éprouvait un attachement profond envers sa mère, laquelle s’était toujours montrée fiable, régulière et investie et était présente, à l’écoute, soutenante et attentive à ses besoins. Il a indiqué que la relation de la mère avec l’équipe éducative était bonne. Il a relevé qu’A. ne pouvait pas imaginer que son fils entretienne une relation avec son père sans surveillance, cette idée lui étant insupportable car elle estimait que les risques encourus par B.________ n’étaient pas acceptables. Il a souligné que lorsque ce sujet était abordé par la DGEJ, la mère peinait à garder son calme, bien qu’elle fasse tout son possible pour ne pas affecter émotionnellement son enfant. Il a ajouté que même si A.________ affirmait ne pas pouvoir mentir à son fils sur la « véritable nature du père », elle restait pondérée dans les propos qu’elle tenait à son sujet.

Le foyer a déclaré que le motif principal du placement était clairement défini : « le lieu de placement doit être la possibilité pour le papa de “reconstruire” un lien avec son fils, indépendamment des résistances que la maman a exprimées sur ce sujet ». Il a constaté qu’en cinq mois de placement, B.________ n’avait vu que trois fois son père, d’abord absent pour son mariage en W***, puis en conflit avec la DGEJ sur les modalités d’exercice du droit de visite. Il a mentionné que depuis le bilan du 8 mai 2025, l’enfant voyait son père régulièrement, lequel se présentait à

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15J001 toutes les visites, bien qu’il soit presque toujours en retard, invoquant des raisons professionnelles.

Le foyer a indiqué que B.________ avait reçu une très bonne éducation, disposait de ressources adaptatives importantes et possédait de nombreuses compétences. Il a souligné qu'il entretenait des relations harmonieuses avec les éducateurs, sans manifester de résistance ou de méfiance envers les adultes. Il a observé qu'il se trouvait au cœur d’un conflit parental massif, tout en pouvant compter sur ses grands-parents maternels, qui représentaient une ressource importante et l’accueillaient régulièrement chez eux.

  1. Le 23 juin 2025, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.________ et C., assistés de leur conseil respectif, ainsi que de Me M. et, pour la DGEJ, de R.________ et N.. C. a fait savoir qu'il avait débuté un suivi psychiatrique en mars 2025, à raison d’une consultation toutes les trois semaines ou une fois par mois, précisant qu'il ne se souvenait pas du nom du praticien. Il s’est déclaré favorable au travail sur la parentalité aux BC.. Interpellé par le juge sur l’épisode où il avait indiqué renoncer à son droit de visite, il a expliqué qu’il s’agissait d’un « coup de gueule » pour faire réagir et qu’au fond de lui, il ne voulait pas « lâcher » son enfant. Il a relevé qu’il s’était rétracté peu de temps après. Il a déclaré qu'il avait compris qu’il ne pouvait pas agir de la sorte en cas de frustration. Le conseil du père a conclu à ce que la garde de B. soit confiée à son mandant ou à tout le moins à ce que le droit de visite de ce dernier soit fixé de manière analogue à celui de la mère. Il a adhéré à l’institution d’une curatelle de représentation dans le domaine médical.

A.________ ne s’est pas opposée à un éventuel droit de visite du père en cas de restitution en sa faveur du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Elle a préconisé l’instauration d’un droit de visite par l’intermédiaire de BB., affirmant que l’intervention de cette structure permettrait de faire la lumière sur l’attitude de C.. Elle a signalé qu'elle était disposée à entreprendre une thérapie axée sur sa parentalité auprès des BC.________. Elle s'est déclarée favorable, à terme, à

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15J001 un suivi individuel pour B., précisant qu'elle ne le souhaitait pas dans l’immédiat car son fils était déjà très entouré et son environnement faisait l’objet de nombreux changements. Le conseil de la mère a confirmé les conclusions de sa mandante tendant à la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence de B., ces conclusions étant également prises à titre provisionnel, respectivement à l’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles dans l’hypothèse où il serait fait droit à dites conclusions. Dans le cas contraire, elle a indiqué s’en remettre à justice quant à l’élargissement du droit de visite sollicité par C.. Elle s’est opposée à l’institution de la curatelle de représentation préconisée par la DGEJ, considérant qu’une telle mesure était excessive puisque fondée uniquement sur le refus, en l’état, d’A. de mettre en œuvre un nouveau suivi pour son fils. Elle a ajouté que sa cliente craignait que ses conclusions ne soient pas « accueillies » par la justice de paix et souhaitait qu’une « autre expertise soit ordonnée afin de faire état de la situation psychologique des parties ».

R.________ a déclaré qu’il était compliqué pour la DGEJ d’assumer le mandat vu l’inexistence de collaboration des parents et leurs contestations systématiques des décisions qu’elle prenait. Elle a souligné que tout élargissement du droit de visite était subordonné à la mise en œuvre d’un travail thérapeutique et qu’il ne convenait pas d’appliquer un principe d’équité entre les parents. Elle a en outre affirmé qu'au vu de l’intensité de la problématique, le travail de parentalité devrait nécessairement être mené aux BC.________ et non auprès des thérapeutes privés des parents. Elle a rappelé que par le passé, la mère avait été quelque peu réticente à mettre en œuvre le premier suivi de B., désormais interrompu, alors qu’il était nécessaire que l'enfant dispose d’un espace thérapeutique sans délai. Elle a mentionné que la DGEJ avait été alarmée par les accès de colère de ' et par sa réticence au suivi de B. et qu’il fallait s’assurer qu’il y ait une stabilité pour le mineur pour pouvoir envisager un retour au domicile maternel. Elle a indiqué que cela passerait par un élargissement progressif du droit de visite afin d’observer les compétences parentales. N.________ a relevé que les parents devaient faire leurs preuves sur une plus longue période, les modalités actuellement en

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15J001 vigueur étant récentes. Les représentantes de la DGEJ ont maintenu leurs conclusions tendant à la confirmation du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, à l’institution d’une curatelle de représentation, ainsi qu’à la mise en œuvre de suivis thérapeutiques individuels et de suivis axés sur la parentalité auprès des BC.________.

Me M.________ a rapporté que compte tenu des circonstances, B.________ semblait aller bien, qu’il était très content de voir ses parents et que les visites père-fils se passaient bien, hormis plusieurs retards et refus de prolonger la rencontre de la part de C.. Il a constaté que la situation avait évolué en une année, B. voyant désormais son père et sa mère. Il a souligné que les compétences maternelles d’A.________ n’étaient pas en cause, mais que les difficultés résidaient dans son positionnement par rapport à la place du père. Il a considéré qu’une amélioration était nécessaire s’agissant du conflit parental pour envisager un retour à domicile. Il a conclu au rejet des conclusions des parents et au maintien du placement de l’enfant, respectivement à ce que le droit de visite demeure défini par la DGEJ. Il a pris acte de l’accord de principe de la mère s’agissant de la mise en œuvre d’un suivi pour B.________, mais a adhéré à l’institution de la curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC préconisée par la DGEJ, afin de ne pas retarder la mise en œuvre du suivi individuel de l’enfant. Il s’est déclaré disposé à assumer ce mandat, le cas échéant.

  1. Par courriels des 5 et 28 août 2025, Me M.________ a interpellé le conseil d’A.________ quant à la mise en œuvre du suivi pédopsychiatrique de B.________.

Par lettre du 1 er septembre 2025, l'avocate de la mère a indiqué à Me M.________ que sa cliente avait entrepris plusieurs démarches afin de trouver un thérapeute pour son fils et attendait des réponses dans le courant de la semaine. Elle lui a demandé de patienter encore quelques jours avant d’entreprendre lui-même des démarches en ce sens.

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15J001 Par courriel du même jour, Me M.________ lui a répondu que sa cliente n’était « pas maître du timing des uns et des autres » et que sa réponse n’avait que trop tardé, de sorte qu’il avait contacté deux spécialistes recommandées par la DGEJ. Il a précisé que la première n’était pas disponible et qu’il était dans l’attente d’une réponse de la seconde. Il a déclaré qu’il demeurait ouvert à toute proposition de la part de sa mandante.

  1. Par correspondance du 2 septembre 2025, le conseil de C.________ a informé le juge de paix que son client ne bénéficiait actuellement d’aucun suivi, précisant qu’il n’en percevait pas les bénéfices et qu'il souhaitait, pour l’heure, se consacrer uniquement à son fils et à sa nouvelle famille.

  2. Par courriel du 2 septembre 2025, Me Loïka Lorenzini a transmis à Me M.________ les coordonnées d’une thérapeute avec laquelle A.________ avait été en contact.

Par courriel du 3 septembre 2025, Me M.________ a indiqué à l’avocate de la mère que la thérapeute proposée par sa cliente ne convenait pas car elle ne disposait d’aucun autre titre que ceux de psychologue, obtenu à l’issue d’un master universitaire, et de praticienne en kinésiologie. Il a fait savoir que sur proposition de la DGEJ, il avait pris contact avec W.________, psychologue-psychothérapeute FSP à Y***, et était dans l’attente de sa réponse.

Par courriel du 10 septembre 2025, Me M.________ a informé le conseil d’A.________ que W.________ était disposée à envisager un éventuel suivi en faveur de B.________ et proposait, dans un premier temps, de procéder à une évaluation sur quelques séances afin de déterminer la nécessité d’un tel suivi.

  1. Par arrêt du 9 octobre 2025 (n° 441), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la CAPE) a admis l’appel interjeté par A.________ contre le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
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15J001 28 mai 2025 et annulé celui-ci faute d’expertise psychiatrique. Il ressort de ce document que dans son appel, A.________ a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’elle est libérée des chefs d’accusation de menaces, menaces qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées et dommages à la propriété et qu’il est constaté qu’elle s’est rendue coupable de calomnie, injure et insoumission à une décision de l’autorité.

  1. Le 20 octobre 2025, la DGEJ a adressé au Chef de la Brigade criminelle de la Police municipale de Lausanne une dénonciation pénale concernant des violences sur B.. Elle a exposé que le 22 septembre 2025, alors qu’A. donnait le bain à son fils au foyer, elle avait constaté la présence de deux ecchymoses sur le corps de l'enfant, l’une au bras et l’autre à la jambe, qu’interrogé à ce sujet, B.________ avait déclaré qu’elles étaient le fait de son père, qu’il avait confirmé ses propos à une éducatrice et que quelques jours plus tard, au retour d’un droit de visite chez son père, il avait affirmé qu'il avait menti.

  2. Par courrier du 28 octobre 2025, la DGEJ a informé le juge de paix qu’en raison de la complexité et de la gravité de la situation, le travail d’A.________ et C.________ sur la parentalité ne pouvait être confié qu’à la BC.________, tant pour la mise en place du cadre que pour le travail en réseau. Elle a proposé une reconsidération de la décision de la justice de paix.

Par lettre du 30 octobre 2025, Me M.________ a indiqué au juge de paix que les parents et la DGEJ étaient favorables à la mise en œuvre d’un suivi axé sur la parentalité auprès de la BC., plutôt qu’auprès de la DJ.. Il a demandé la modification du chiffre X du dispositif de la décision du 23 juin 2025 en ce sens.

  1. Par correspondance du même jour, Me M.________ a signalé au juge de paix qu'il avait été mis au courant de la dénonciation pénale déposée à l’endroit de C.________ relative à une suspicion de maltraitance sur son fils. Il a relevé qu'en fonction de l’infraction pénale présumée, une enquête ne serait pas systématiquement ouverte. Il a requis en extrême
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15J001 urgence l’institution d’une curatelle de représentation de mineur à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de B.________ et sa désignation en qualité de curateur, avec pour tâche de représenter l'enfant dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de son père.

  1. Par courrier du 31 octobre 2025, le juge de paix a informé les parties que, sauf avis contraire de leur part d’ici au 12 novembre 2025, la justice de paix modifierait, lors d’une séance à huis clos, le chiffre X de la décision du 23 juin 2025 et ordonnerait que le suivi se déroule auprès des BC.________.

  2. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 octobre 2025, le juge de paix a étendu la curatelle de représentation instituée le 23 juin 2025 en faveur de l’enfant B.________ et confiée à Me M.________. Il a dit que l’avocat aurait en outre pour mission de représenter les intérêts du mineur dans le cadre de l’éventuelle procédure pénale qui serait ouverte contre son père à la suite de la dénonciation de la DGEJ.

Par lettre du 3 novembre 2025, A.________ a informé la justice de paix qu’elle adhérait à l’extension du mandat confié à Me M.. Elle a également confirmé qu’elle souhaitait le maintien de la BC. en lieu et place de la DJ.________ et que la décision du 23 juin 2025 soit modifiée en ce sens.

  1. Le 10 novembre 2025, Me M.________ a formellement déposé une plainte pénale auprès du Chef de la Brigade criminelle de la Police municipale de Lausanne et s’est constitué partie plaignante pour les faits relatés dans la dénonciation pénale de la DGEJ du 20 octobre 2025.

  2. Le 8 décembre 2025, la DGEJ a adressé le courrier suivant à C.________ :

« Par la présente, nous faisons suite à votre décision de ne plus exercer votre droit de visite en faveur de votre fils B.________.

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15J001 Lors du bilan avec le foyer du 18 septembre dernier, les modalités du droit de visite ont été abordées. Nous avons modifié l'horaire des visites du mardi en fin de journée afin de vous permettre d'arriver à l'heure car l'incertitude de votre arrivée était difficile à vivre pour B.. Pour compenser, nous avons élargi l'horaire du mercredi après-midi. En revanche, nous ne vous avons pas octroyé un dimanche à quinzaine comme à la mère et comme vous le souhaitiez, par souci d'égalité de traitement. Nous vous avons effectivement expliqué que nous devions d'abord nous assurer que vous arriviez à assumer le droit de visite tel que planifié avant d'envisager de l'élargir. Nous vous avons aussi rappelé que nous attendions de vous que vous contactiez BC. pour faire une demande afin de travailler sur votre parentalité et que dans l'intervalle, d'ici à ce que BC.________ puissent commencer leur intervention, vous deviez prendre contact avec l'intervenant famille du foyer du BF., deux démarches que Mme A. avait, pour sa part, accomplies.

Sur le moment, vous sembliez accepter ces modalités, avant de revenir vers nous par email afin de demander l'égalité de traitement avec Mme A.. Vous avez alors eu un long téléphone avec Mme N. qui vous a expliqué à nouveau notre position mais qui vous a aussi proposé de pouvoir recevoir B.________ un jour entier à Noël et un jour entier à Nouvel-An, au même titre que la mère, si le droit de visite se passait favorablement d'ici les Fêtes de Noël. Elle vous a également informé que la question de l'élargissement plus général serait abordée lors du bilan de début janvier avec le foyer. Lors de ce téléphone, vous sembliez accepter ces propositions.

Or, quelques jours plus tard, nous apprenions par le foyer que vous n'honoriez plus votre droit de visite depuis plus de deux semaines, ce que vous vous étiez bien gardé de nous communiquer. Interpellé à ce sujet par email, vous nous avez expliqué que tant que vous ne bénéficierez pas de l'égalité de traitement avec Mme A.________, vous ne viendrez plus aux visites. Vous déclarez, dans votre message du 11 novembre, que votre « prise de distance ne reflète aucunement un manque d'intérêt pour votre fils, mais plutôt le malaise que vous ressentez face à une situation où vous ne percevez pas de véritables

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15J001 progrès et que vous n'avez malheureusement pas d'autres moyens d'exprimer votre ressenti ».

A la suite de cette réponse, nous sommes revenus à deux reprises vers vous par email afin de nous assurer que nos propositions ne vous convenaient pas et que vous renonciez à votre droit de visite. En date du 24 novembre, vous nous avez écrit : « je ne participerai plus à la procédure ni aux visites ». Vous déclarez également : « Je ne fournirai aucune réponse ou engagement futur, et ne m'engage pas sur un délai ou des conditions qui m'auraient été fixés unilatéralement, c'est- à-dire décidés uniquement par vos soins sans accord préalable de ma part ».

Dès lors, nous vous avons informé par email en date du 24 novembre que nous suspendions vos visites à B.________ afin de protéger votre fils de l'insécurité affective engendrée par vos décisions.

A ce stade, nous nous devons de vous rappeler que depuis le placement de B.________ en juin 2024 il y a eu déjà deux interruptions de votre fait : environ 10 semaines entre fin décembre 2024 et début mars 2025 en raison de votre voyage en W***, et 5 semaines entre fin mars et début mai 2025, où vous aviez déjà décidé de ne plus honorer votre droit de visite car nous vous demandions de l'exercer à l'intérieur du foyer pour les premières visites, ce que vous n'acceptiez pas. Ce n'est que grâce à l'intervention de Me M., le curateur de B., que vous étiez revenu sur votre position. Il s'agit donc bien ici d'une 3 ème rupture de contact.

De notre point de vue, votre comportement dénote d'une absence d'empathie à l'égard de votre fils et d'une focalisation sur vos propres besoins sans prise en compte de ceux de B.________. De plus, vous agissez un chantage envers notre Direction générale qui manque son but. En effet, la principale, voire l'unique victime à part vous-même, de vos décisions se trouve être votre fils et il est de notre devoir de le préserver de l'insécurité affective et psychologique que cela engendre.

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15J001 C'est pourquoi nous avons décidé de formellement suspendre votre droit de visite et de contact avec B.________ et de soumettre sa reprise, le cas échéant, à condition. Il s'agira pour vous, comme le préconise l'expertise pédopsychiatrique, de solliciter BC.________ pour un travail sur votre parentalité et la reprise de lien avec votre fils ».

  1. Par courrier du 26 janvier 2026, la DGEJ a appuyé la demande d’A.________ auprès de la Fondation des structures d'accueil de l'enfance de Q*** et environs pour obtenir une place en structure d'accueil de jour pour son fils dès la rentrée scolaire 2026-2027. Elle a indiqué qu'un retour de l'enfant au domicile maternel était prévu pour l'été 2026 et qu'un accueil parascolaire lui semblait indispensable dans ce contexte.

E n d r o i t :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix en tant qu'elle rejette la requête de nouvelle expertise de la recourante, confirme le retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leur fils et institue une curatelle de représentation de l'enfant dans le domaine médical.

1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450

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15J001 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e

éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ;cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi

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15J001 l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable, sous réserve des conclusions tendant à ce que le droit de visite du père s'exerce par l'intermédiaire d'une structure permettant de s’assurer de ses compétences parentales, à ce que le travail sur la parentalité s'effectue auprès du BC.________ plutôt qu’à la DJ.________ et à l’institution d’une curatelle d’assistance éducative, le curateur ayant pour tâche de surveiller l’exercice du droit de visite du père, lesquelles sont irrecevables faute de motivation.

Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d CC ; le curateur de l'enfant, la DGEJ et le père ont été invités à se déterminer. Me M.________ et la DGEJ ont fait usage de cette faculté, tandis que C.________ a renoncé à déposer une réponse.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence

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15J001 d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, ch. 1.1 ad art. 450 ss CC).

2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). L'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque la procédure porte sur le placement de l'enfant (art. 314a bis CC).

2.3 En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition des parents, assistés de leur conseil respectif, lors de son audience du 23 juin 2025, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté. Le curateur de représentation de l'enfant ainsi que deux assistantes sociales de la DGEJ ont également été entendus à cette occasion.

B., alors âgé de cinq ans, était trop jeune pour être entendu. Il était toutefois représenté à l'audience précitée par son curateur de représentation, Me M.. Dans cette mesure, son droit d’être entendu a été respecté.

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15J001

La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1 A titre de mesure d’instruction, la recourante demande la production du dossier de l’autorité de première instance.

Cette mesure d’instruction n’a pas à être ordonnée dès lors que l’autorité de protection a adressé le dossier de la cause à la Chambre de céans le 13 novembre 2025.

3.2 La recourante sollicite également la production d’un rapport actualisé par le foyer du BF.________.

Elle ne motive toutefois pas sa requête et n'invoque aucun changement dans la situation de son fils. Cette mesure d'instruction, dont la nécessité n'apparaît pas, doit dès lors être rejetée.

4.1 La recourante reproche aux premiers juges de s'être écartés, « sans motifs sérieux et objectifs », des conclusions de l'expertise en confirmant le placement de son fils et en autorisant la reprise du droit de visite du père sans qu'un suivi thérapeutique préalable ait été mis en place. Elle y voit une « violation crasse » des principes en matière d'appréciation des preuves et a, pour ce motif, requis la mise en œuvre d'une nouvelle expertise.

La recourante fait valoir que les expertes n'ont jamais conclu au placement de B.________. A cet égard, elle relève que, dans leur rapport initial du 16 janvier 2024, elles ont déclaré que la question pourrait se poser, au regard du bien-être et de l'intérêt de l'enfant, de savoir s'il conviendrait de maintenir la dyade mère-fils au détriment de la construction

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15J001 du lien père-fils. Elle ajoute que, dans leur complément du 1 er octobre 2024, les expertes se sont questionnées sur les bénéfices pour l'enfant d'être écarté de son environnement familial, à savoir de sa mère, alors qu'il était déjà placé.

La recourante souligne encore que les expertes ont affirmé que la reprise du droit de visite du père devait obligatoirement s’accompagner d’un suivi thérapeutique de ce dernier.

4.2 L’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal est soumise à la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC). Le tribunal l’examine selon les critères de l’intégrité, de l’intelligibilité et du caractère concluant (TF 4A_77/2007 du 10 juillet 2007 consid. 4.2). Si ces critères sont remplis, l’expertise jouit d’une importante valeur probante. Concernant celle-ci, on rappellera que le juge ne s’écarte en principe pas sans motifs impérieux des conclusions d’une expertise judiciaire (ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2), la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu’une sur-expertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut pas exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise (ATF 135 V 465 consid. 4.4 ; TF 5C_706/2022 du 5 décembre 2023 consid. 3.2). En d’autres termes, il appartient au juge d’examiner, au regard des autres preuves et des observations des parties, si des objections sérieuses mettent en doute le caractère concluant de l’expertise sur des points essentiels (TF 4A_396/2015 du 9 février 2016 consid. 4.1).

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15J001 4.3 Il convient de relever, au préalable, que le fait que les conclusions de l'expertise n'aient pas été suivies par les premiers juges ne constitue pas, en soi, un motif pour ordonner une nouvelle expertise.

Dans leur rapport du 16 janvier 2024, les expertes ont recommandé un suivi psychothérapeutique pour chaque parent, ainsi qu'une prise en charge thérapeutique familiale. Elles ont relevé que, compte tenu de l'attitude fermée de la mère à l'égard de la relation père-fils, cette dernière pourrait s'opposer aux mesures proposées si elles étaient ordonnées par voie judiciaire. Elles ont indiqué que, dans cette hypothèse, la question se poserait, pour le bien-être et l'intérêt de l'enfant, de savoir s'il conviendrait de maintenir la dyade mère-fils au détriment de la construction d'un lien père-fils ou de permettre à l'enfant de créer un lien avec son père en le retirant de l'environnement maternel via un placement. Elles ont souligné qu'un placement entraînerait la perte de tous les repères actuels de B.________ (prise en charge maternelle, grands-parents maternels et garderie), qui contribuaient à un environnement stable et contenant. Elles ont toutefois estimé que la décision revenait au juge, tout en signalant qu'il était nécessaire, pour le bon développement de B., que C. reprenne son rôle de père. Il résulte de ce qui précède que l'expertise n'excluait pas le placement, mais l'envisageait comme une option possible en cas d'opposition de la mère, laissant au juge la décision finale dans le respect de l'intérêt de l'enfant.

Dans le complément d'expertise du 1 er octobre 2024, les expertes ont certes confirmé leur appréciation précédente selon laquelle une prise en charge psychothérapeutique individuelle était nécessaire pour permettre la reprise du lien père-fils. Elles n'avaient toutefois pas été en mesure d'apprécier ce lien dans le cadre de la première expertise, l'entretien père-fils n'ayant pas pu avoir lieu en raison du refus de la mère de présenter l'enfant au rendez-vous fixé. Le droit de visite de C.________ a pu reprendre grâce au placement de B.________ et les expertes en ont dressé un constat positif. Bien que la reprise du droit aux relations personnelles ait été présentée comme subordonnée à la mise en place, respectivement au suivi régulier d’un traitement, il apparaît que, dans l’esprit des expertes, il

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15J001 ne s’agissait pas d’une condition préalable, mais d’un soutien destiné à favoriser la construction du lien.

Enfin, la recourante n'indique pas ce qu'une nouvelle expertise pourrait apporter de plus que les précédentes, pourtant récentes. Lors de l'audience de la justice de paix du 23 juin 2025, son avocate a déclaré que la mère craignait que ses conclusions ne soient pas « accueillies » et souhaitait qu'une « autre expertise soit ordonnée afin de faire état de la situation psychologique des parties ». Une telle requête, vague et non étayée, ne peut être suivie.

Le premier moyen de la recourante doit par conséquent être rejeté.

5.1 5.1.1 La recourante conteste le maintien du retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils. Elle invoque une violation des art. 310 CC et 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).

Elle fait valoir que la décision entreprise n'indique pas pour quel motif actuel le placement devrait être maintenu. Elle relève que les raisons ayant conduit à cette décision, qu'elle conteste toujours, datent d'avant le placement et ne sont plus d'actualité et que dès lors, rien ne s'oppose au retour de B.________ à son domicile. Elle expose que la formation qu'elle a suivie, qui l'obligeait ponctuellement à confier son fils à ses parents, est désormais terminée, qu'elle a trouvé un travail, qu'elle poursuit son accompagnement thérapeutique, qui lui permet de mieux réguler ses émotions, y compris en ce qui concerne la place du père, que tous les intervenants soulignent ses bonnes compétences parentales et son investissement et que, depuis le printemps 2024, elle collabore avec les professionnels, respecte ses engagements en procédant aux démarches nécessaires et a pris contact avec BC.________ pour initier un travail sur la

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15J001 parentalité. Elle affirme qu'il est inexact de dire qu'elle s'oppose à un suivi thérapeutique de son fils, déclarant qu'elle est consciente de l'importance d'un tel suivi et qu'elle a entrepris des démarches pour trouver un thérapeute. Elle précise que ces recherches n'ont pas pu aboutir et qu'elle a pris contact avec la psychologue proposée par Me M.. Elle mentionne également que le jugement du 28 mai 2025, la condamnant pénalement pour des actes commis au préjudice de C., a été annulé par la CAPE dans un arrêt du 9 octobre 2025.

La recourante soutient que le père n'est ni investi, ni présent pour son fils. Elle invoque l'irrégularité de ses visites et son ambivalence quant à sa volonté de créer un lien durable avec B., sa décision de quitter la Suisse pendant plusieurs mois alors que son enfant venait d'être placé en foyer, le fait qu'il rompe les contacts lorsque les professionnels n'adoptent pas sa position, ainsi que son absence de suivi thérapeutique alors même qu'il s'agit d'une condition sine qua non posée par les expertes. Elle considère que cette attitude confirme les difficultés de C. à se remettre en question et à placer en priorité des intérêts autres que les siens. Elle souligne toutefois qu'elle ne conteste plus la place du père depuis plus d'un an, mais estime qu'elle doit être conforme à l'intérêt de l'enfant et non à celui du père.

Dans son écriture du 28 janvier 2026, la recourante précise qu'elle rejoint les déterminations de la DGEJ du 14 janvier 2026 (cf. infra, consid. 5.1.3) en ce sens qu'un retour de B.________ à son domicile doit se faire de manière progressive. Elle rapporte que l'élargissement de son droit de visite est déjà en cours et que, depuis le week-end du 17 au 18 janvier 2026, elle accueille son fils une semaine sur deux, une nuit durant le week- end. Elle précise que ces modalités devraient encore s'élargir dès les vacances de février, pour atteindre à deux nuits un week-end sur deux. Elle ajoute que, si la situation continue d'évoluer de cette manière, le retour de B.________ devrait pouvoir se faire d'ici la fin de l'année scolaire, après les discussions déjà tenues avec les éducateurs du foyer et les représentantes de la DGEJ, afin qu'il commence sereinement la prochaine rentrée.

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15J001 La recourante signale qu'elle s'est spontanément mise en contact avec l'intervenant famille depuis l'automne 2025 et le rencontre à raison d'une fois toutes les trois à quatre semaines depuis. Elle indique également avoir entrepris les démarches pour organiser un accueil parascolaire pour son fils. Elle déclare qu'elle peut envisager un droit de visite en faveur de ses propres parents un week-end par mois, à définir. Elle observe qu'elle comprend qu'en cas de retour de B.________ à domicile, sa collaboration avec l'ensemble des professionnels entourant l'enfant devra se poursuivre. Elle en conclut que l'ensemble des conditions posées par la DGEJ pour un retour de l'enfant à domicile sont réalisées ou en cours de réalisation. Elle demande à la Chambre de céans de lui indiquer quelles seront les prochaines démarches qu'elle mettra en œuvre, « afin que le calendrier projeté puisse être respecté ».

5.1.2 Dans ses déterminations du 7 janvier 2026, Me M.________ relève une évolution de la situation familiale.

Il indique que le père n’a jamais renseigné l’autorité au sujet d’un quelconque suivi psychiatrique ou psychothérapeutique qu’il aurait entrepris, alors qu’il s’y était engagé, notamment à l’audience du 12 mars 2024. A cet égard, il mentionne que, par lettre du 2 septembre 2025, le conseil de C.________ a informé que son client avait abandonné l’idée d’un suivi personnel. Il rapporte également que le père est non seulement arrivé systématiquement en retard au foyer lors de ses droits de visite, malgré plusieurs rappels à l’ordre - ce qui avait entraîné, en septembre 2025, une réorganisation des horaires de visite pour tenir compte de ses contraintes professionnelles -, mais qu’il a interrompu son droit de visite à trois reprises, à savoir de fin décembre 2024 à début mars 2025 pour son mariage en W***, entre fin mars et début avril 2025 à la suite d’un « coup de gueule, pour faire réagir » et en novembre 2025. Il signale l’extension de sa mission à des faits de potentielles maltraitances de la part de C.________ sur son fils lors d’une visite, tout en observant qu’ils paraissent relativement bénins.

Me M.________ constate que la mère est toujours adéquate avec son enfant et investie dans sa vie, qu'elle respecte les horaires des visites,

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15J001 que les retours des éducateurs du foyer du BF.________ sont systématiquement positifs et qu’elle prend en charge la gestion des rendez- vous de B.________ avec les intervenants externes au foyer (enseignante, pédiatre). Il souligne toutefois qu’elle présente encore des fragilités sur le plan émotionnel et peine à accepter la contradiction. Son comportement au sein du foyer n'a cependant jamais été inadéquat. Elle a parfois été dépassée par la situation et a souvent eu recours à l’aide de ses parents lorsque son fils vivait avec elle. Le curateur préconise un élargissement progressif du droit de visite d’A.________ à une ou plusieurs nuits à l’issue du bilan du 8 janvier 2025 (recte : 2026). A titre de mesures d’instruction, il demande une suspension de la cause jusqu’au 30 mars 2026 et la fixation d’une audience devant la Chambre des curatelles à l’échéance de ce délai.

Me M.________ rapporte qu’en octobre 2025, l’éducatrice référente de B.________ lui avait signalé que l'enfant se montrait parfois agité et distrait à l’école, mais précisait toutefois qu’il mangeait et dormait bien et qu'il était bien intégré au sein de foyer, situation qui demeurait inchangée au début de cette année.

5.1.3 Dans ses déterminations du 14 janvier 2026, la DGEJ affirme que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des parents est une mesure adéquate et proportionnée, la seule qui permette de protéger B.________ et de garantir ses intérêts.

Elle déclare qu'en raison de la décision du père de se retirer de la vie de son fils et de la suspension actuelle de son droit de visite, l’objectif principal du placement, à savoir de rétablir le lien père-fils, ne peut désormais plus être atteint.

Elle indique que, compte tenu des observations des professionnels sur les compétences parentales et l’attitude de la mère, qui collabore de mieux en mieux avec les intervenants et se montre attentive aux besoins de son fils, il est prévu d’élargir son droit de visite à une ou plusieurs nuits par semaine. Elle relève que si cet élargissement se déroule bien, un retour progressif de B.________ au domicile maternel pourrait être

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15J001 envisagé. Elle souligne qu’A.________ conserve certaines fragilités et que l’élargissement de son droit de visite, ainsi qu’un éventuel retour de son fils à domicile, doivent se faire de manière progressive et sous encadrement spécifique, ce qui n’est possible que si son service conserve le mandat de placement et de garde.

La DGEJ rappelle que le placement de B.________ a été justifié par le manque de collaboration de la recourante. Elle soutient que, afin de continuer à garantir un environnement sécure à l’enfant en cas de retour au domicile maternel, plusieurs conditions doivent être réunies. La mère doit travailler sur sa parentalité, dans un premier temps avec l’intervenant famille du foyer du BF., et accepter le travail en réseau, ainsi que la possibilité pour l’ORPM de solliciter les informations nécessaires auprès de l’ensemble des professionnels impliqués. Par ailleurs, un accueil parascolaire doit être mis en place pour B. et un calendrier fixe, respecté par tous, doit être instauré pour l’accueil chez les grands-parents maternels.

5.2 5.2.1 L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation dans l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du Code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art.

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15J001 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024, n. 39 ad intro art. 307-315b CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814).

5.2.2 En règle générale, la garde d’un enfant appartient au détenteur de l’autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d’encadrement de l’enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. II/1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).

Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par

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15J001 Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l’enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d’atteindre le but visé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1).

Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3).

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15J001 En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d'actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer).

5.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.

5.3 La décision attaquée est motivée de sorte qu'il n'y a pas de violation du droit d'être entendu des parties, ce d’autant moins que la recourante a pu valablement attaquer cette décision par son recours.

Il ressort du dossier que la recourante est incapable de préserver son fils du conflit parental et de faire une place au père. Le placement de l'enfant a été ordonné après que des mesures moins incisives (curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, droit de visite au Point Rencontre) n'ont pas permis à C.________ d'exercer son droit de visite, la mère ne respectant pas ses engagements ni les nombreuses décisions judiciaires et injonctions visant à en assurer le respect. Dans son acte de recours, A.________ affirme certes qu'elle ne conteste plus la place du père depuis plus d'un an, mais elle continue à le critiquer. Elle mentionne notamment l'absence totale de communication entre eux, qu'elle considère problématique pour l'exercice conjoint de l'autorité parentale, et conclut qu'elle doit en être seule titulaire. Par ailleurs, dans son rapport de renseignements du 18 mars 2025, la DGEJ relève que la recourante a tenu des propos inadaptés sur le père, tant

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15J001 devant l’équipe éducative que devant son fils, et qu'elle continue à le décrire comme un pervers narcissique et à le percevoir comme extrêmement nocif pour l'enfant, sans aucun changement. Elle évoque une situation qui s'enlise. Dans un courrier du 13 mai 2025, la DGEJ rapporte également que la mère lui a reproché de vouloir élargir le cadre des visites alors que le père ne s’engage pas dans les démarches attendues et l’a accusée de vouloir « tuer » son fils, la qualifiant en outre de « criminels de la jeunesse ». Dans son rapport du 16 juin 2025, le foyer du BF.________ souligne que la mère ne peut pas envisager que son fils entretienne une relation avec son père en dehors de toute surveillance, une telle perspective lui étant insupportable, qu'elle peine à garder son calme lorsque le sujet est abordé par la DGEJ et qu'elle affirme qu'elle ne peut pas mentir à son fils sur la réelle nature de son père. Enfin, il ressort de l'arrêt de la CAPE du 9 octobre 2025 qu’A.________ ne conteste à tout le moins pas sa condamnation pour calomnie et injure. Ces éléments démontrent qu'il n'y a pas de remise en question de la recourante. Dans son recours, cette dernière conclut du reste à ce que le droit de visite de C.________ s'exerce au sein d'une structure permettant de s'assurer de ses compétences parentales et insiste sur la nécessité d'éviter tout contact entre les parents lors des prises en charge. La recourante échoue par conséquent à démontrer qu'elle a réellement évolué vers une plus grande ouverture d'esprit à l'égard du père, lequel doit conserver une place, même s'il n'est pas parfait, dès lors qu'aucun élément ne permet d'affirmer qu'il constitue un danger, en particulier pas les déclarations fluctuantes de l’enfant au sujet de deux ecchymoses survenues chez lui. Les visites organisées se sont du reste bien déroulées, B.________ se montrant content de voir son père. Il convient encore de relever la dénonciation pénale déposée par la DGEJ le 20 octobre 2025 à la suite des propos rapportés par la mère, qui avait constaté deux ecchymoses sur le corps de son fils lors du bain, l'avait interrogé et l'enfant avait d'abord attribué ces marques à son père, avant de revenir, quelques jours plus tard au retour d'un droit de visite, sur ses propos en affirmant qu'il avait menti. Ces éléments démontrent une fois encore que la mère reste constamment à l'affût de la moindre défaillance du père et que l'enfant se trouve toujours pris dans un conflit de loyauté. Les expertes ont souligné que par son attitude et son discours, la recourante

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15J001 pouvait provoquer chez son fils un sentiment d'insécurité et d'anxiété. Il ne fait aucun doute que si la garde est restituée à la mère, le droit de visite du père sera à nouveau immédiatement entravé, avec des conséquences préjudiciables sur l'enfant. Le suivi individuel de la recourante, qui lui permet de mieux maîtriser ses émotions, ne l'a apparemment pas fait changer d'opinion au sujet du père. La recourante ne prétend du reste pas avoir déjà achevé un travail de parentalité.

Le 24 novembre 2025, C.________ a certes indiqué renoncer à l'exercice de son droit de visite, ce qui a conduit la DGEJ à suspendre formellement son droit aux relations personnelles, en subordonnant toute reprise à un travail sur sa parentalité et la reprise du lien avec son fils auprès des BC.. Cette renonciation du père doit toutefois être analysée avec prudence et replacée dans son contexte. En effet, C. a expliqué que cette prise de distance ne traduisait aucun désintérêt pour son fils, mais plutôt un malaise face à une situation où il ne percevait aucun progrès tangible, précisant qu'il n'avait malheureusement pas d'autre moyen d'exprimer son ressenti et évoquant une inégalité de traitement avec la mère. De plus, cette situation n'est pas inédite. En effet, par le passé, le père a déjà formulé des renoncements similaires avant de revenir sur sa position. Ses décisions ne s'inscrivent donc pas dans une volonté ferme et définitive d'abandonner ses droits parentaux, mais relèvent plutôt de réactions circonstancielles. Il existe dès lors une probabilité que le père revienne, une fois encore, sur cette renonciation et sollicite à nouveau l'exercice de son droit de visite, si celui-ci est possible.

Il résulte de ce qui précède, qu'en cas de restitution du droit de déterminer le lieu de résidence à la mère, celle-ci risque d'entraver le droit de visite du père et d'exposer son fils à un conflit de loyauté permanent. La mesure instituée doit dès lors être confirmée.

6.1 La recourante conteste la désignation d'un curateur de représentation en faveur de son fils dans le domaine médical et la restriction

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15J001 de son autorité parentale qui en découle. Elle soutient qu'elle n'était pas opposée à la mise en place d'un suivi thérapeutique pour B.. Elle relève qu'avant le placement de celui-ci, elle avait entrepris les démarches nécessaires auprès d'une pédopsychiatre, qui avaient abouti à un suivi par la Dre E., interrompu à l'initiative du médecin contre son avis. Elle indique qu'après le placement de son fils, lorsqu'elle a été approchée par les professionnels en vue de la reprise d'un suivi, elle a estimé que celle-ci était prématurée en raison des nombreux changements auxquels B.________ devait faire face. Elle souligne qu'à la suite de l'audience de la justice de paix du 23 juin 2025, elle a entrepris plusieurs démarches pour trouver un thérapeute, qui n'ont pas abouti, avant de se rallier ensuite sans réserve à la proposition du curateur.

La recourante considère que la limitation de son autorité parentale en matière médicale est disproportionnée. Elle fait valoir qu'aucun manquement ne peut lui être reproché s'agissant de la prise en charge médicale de son fils. Elle reconnaît que la « communication inexistante » avec le père rend problématique l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Elle affirme toutefois qu'aucune limitation de son autorité parentale ne se justifie et qu'il y a lieu de l'autoriser à représenter B.________ seule sur les plans administratif, financier, scolaire et médical.

6.2 L'art. 306 al. 2 CC prévoit que si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Une telle désignation doit intervenir dans tous les cas où les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux du représentant légal (Meier/Stettler, op. cit., n. 1225, pp. 807 et 808). Ainsi, dans tous les cas où les intérêts du mineur sont concrètement ou abstraitement en opposition avec ceux du représentant légal, il se justifie de désigner un curateur à moins que l'urgence et la simplicité de l'affaire ne permettent à l'autorité de protection d'agir directement (art. 392 ch. 1 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC) (Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, in Revue de l'avocat 2017, p. 411, spéc. 419).

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15J001

En vertu de l'art. 311 al. 1 CC, si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1 CC) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui (ch. 2 CC).

Dans le cadre de l'examen du respect du principe de subsidiarité, lorsque le retrait de l'autorité parentale est envisagé, il faut se demander pour quels motifs le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ne suffit pas à protéger l'enfant, c'est-à-dire à examiner dans quelle mesure l'exercice des compétences résiduelles des parents serait contraire à l'intérêt de l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 1759, p. 1148). Lorsque le droit de garde est retiré aux parents et que ceux-ci restent détenteurs de l'autorité parentale, même si elle est restreinte, ils conservent le droit de décision par rapport aux questions importantes dans la vie de l'enfant, à savoir le choix du prénom (art. 301 al. 4 CC), l'éducation religieuse (art. 303 CC), les questions liées à des interventions médicales, de la formation générale et professionnelle (art. 302 CC) et des autres orientations propres à influencer le cours de la vie de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.2). Ainsi, on ne considérera que la mesure protectrice de l'art. 310 CC est vaine ou insuffisante que lorsqu'il est nécessaire, pour protéger l'enfant, que le parent soit déchu de la possibilité de prendre des décisions importantes dans le cadre de l'éducation des enfants. En d'autres termes, ce n'est dès lors que si le parent est dans l'incapacité de participer à l'éducation donnée (par suite de maladie psychique ou d'absence sans contacts réguliers avec l'enfant) qu'un retrait de l'autorité parentale peut entrer en ligne de compte (Meier/Stettler, op. cit., n. 1759, p. 1148). Tel sera le cas lorsque l'enfant souffre de troubles physiques ou psychiques graves qui dépassent les capacités de ses parents, lesquels refusent de respecter les mesures préconisées par les spécialistes

  • 58 -

15J001 (TF 5C.207/2004 du 26 novembre 2004 consid. 3.2.3). En outre, lorsque des mesures combinées (retrait du droit de garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement (Meier/Stettler, op. cit., n. 1759, p. 1148).

6.3 En l'espèce, B.________ se porte globalement bien, malgré le conflit de loyauté dans lequel il est pris. Toutefois, selon le rapport d'expertise du 16 janvier 2024, son développement et son état psychique sont susceptibles de se fragiliser à tout moment en raison de son implication dans le conflit parental. Il apparaît donc nécessaire qu'il puisse bénéficier d'un suivi thérapeutique offrant un espace de parole neutre et sécurisant. La recourante souhaite effectuer seule la mise en œuvre de ce suivi, en choisissant le moment et le thérapeute, sans que le père puisse intervenir. Or, par le passé, elle a interrompu un suivi au BG., fait preuve de méfiance envers les professionnels et été réticente à mettre en place le premier suivi de B., désormais interrompu. Lors de l'audience du 23 juin 2025, elle a indiqué être favorable à un suivi individuel pour son fils, mais uniquement à terme et non dans l'immédiat, invoquant l'important entourage de l'enfant ainsi que les nombreux changements dans son environnement. Après cette audience, le curateur l'a relancée concernant le suivi pédopsychiatrique de B.________ et, face à son retard à répondre, a entrepris lui-même des démarches pour trouver un médecin, rappelant à son avocate que sa cliente n'était « pas maître du timing des uns et des autres ». Ces éléments démontrent que si la recourante obtenait satisfaction sur ce point, la mise en œuvre du suivi pourrait être retardée. Par ailleurs, rien ne justifie de privilégier la mère par rapport au père.

La décision attaquée ne se limite pas à désigner un curateur de représentation, mais retire également aux parents l'exercice de leur autorité parentale dans le domaine médical. Bien que cette mesure ne soit pas motivée spécifiquement dans la décision, il ressort néanmoins du dossier qu’elle est nécessaire, d’autres problématiques médicales pouvant survenir. Compte tenu du plein pouvoir d’examen de la Chambre de céans, il y a lieu de considérer ce vice formel comme guéri dans le présent arrêt, la recourante n'ayant au demeurant pas soulevé de grief à cet égard.

  • 59 -

15J001

7.1 En conclusion, le recours d’A.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

7.2 7.2.1 La recourante sollicite l’assistance judiciaire, avec effet rétroactif au 5 septembre 2025.

7.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).

Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ, qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).

  • 60 -

15J001 Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 et les références citées ; TF 5D_149/2016 précité consid. 3.3). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; 5D_149/2016 précité consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 ; CCUR 28 mars 2022/51).

7.2.3 Les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC étant remplies, la requête d’assistance judiciaire d’A.________ doit être admise, avec effet au 13 octobre 2025, date de la notification de la décision attaquée, Me Loïka

  • 61 -

15J001 Lorenzini étant désignée conseil d’office de la précitée. Il n’y a pas lieu d’inclure les opérations antérieures à cette date, dès lors qu’elles relèvent de la procédure de première instance – dans laquelle Me Loïka Lorenzini est déjà le conseil d’office de la recourante – et seront ainsi, le cas échéant, indemnisées dans ce cadre.

Me Loïka Lorenzini a donc droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours pour son activité dans la présente procédure.

Dans sa liste des opérations du 5 février 2026, l’avocate annonce avoir consacré 20 heures et 6 minutes à cette affaire. Comme indiqué ci-avant, les opérations du 5 septembre au 10 octobre 2025 (0,50h) ne seront pas comptabilisées. Après examen des autres opérations sur la base du dossier et compte tenu du niveau de difficulté de la cause, il apparaît que la durée annoncée est excessive. On constate, en particulier, la présence de nombreux courriers, le plus souvent à la cliente, dont la teneur est visiblement très brève (« 1ph »), laissant à penser qu’il s’agit de simple avis de transmission, et qui interviennent régulièrement alors qu’un entretien téléphonique a eu lieu le même jour, ce qui n’a pas à être indemnisé comme temps d’avocat (par exemple, le 11 novembre 2025, qui correspond visiblement à l’information du dépôt du recours, le 17 novembre 2025, les 8, 15 et 28 janvier 2026 ainsi que 2 et 5 février 2026, les trois derniers courriers ne comportant vraisemblablement qu’une information à la cliente en lien avec le dépôt des déterminations du 28 janvier 2026, la réception de l’avis du 31 janvier 2026 selon lequel la cause est gardée à juger et le dépôt de la liste des opérations du 5 février 2026, ce qui constitue de simples mémos), tout comme on ne comprend pas pourquoi une lettre aurait été envoyée le 15 janvier 2026 à Me F.________, qui n’intervient pas dans le cadre du recours ; on retranchera donc une heure au total du temps chiffré pour les correspondances. En outre, certaines opérations paraissent relever de la première instance, dès lors qu’elles ne peuvent pas être mises en lien avec l’activité dans le cadre du recours, tel l’entretien entre cliente et curateur du 30 octobre 2025 (1h), qui fait par ailleurs doublon avec un entretien téléphonique avec la recourante du même jour, et les opérations

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15J001 du 3 novembre 2025, notamment de courriers à la cliente et à la justice de paix (0,60h) alors que le dépôt du recours n’intervient que le 11 novembre suivant ; il n’en sera pas tenu compte ici. Le temps consacré à l’entretien avec la cliente du 28 janvier 2026 chiffré à une heure sera réduit à 18 minutes (0,30h) ce qui est suffisant à ce stade tardif de la procédure où seules de brèves déterminations ont été encore déposées par la recourante. De même, il n'y a pas lieu de retenir le temps chiffré pour l’entretien téléphonique avec la cliente (0,30h) du 3 février 2026 alors que les échanges d’écritures étaient déjà terminés. Après retranchements, la durée totale indemnisable s’élève à 16 heures.

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Loïka Lorenzini peut être arrêtée à 3'175 fr. 55, à savoir 2'880 fr. à titre d’honoraires (16h x 180), 57 fr. 60 de débours forfaitaires (2 % de 2'880 [art 3 bis al. 1 RAJ]), et 237 fr. 95 (8.1 % de 2'937.60) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ et. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20].

Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

7.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire.

7.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire A.________ sera tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02].

  • 63 -

15J001

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la recourante A.________ pour la présente procédure de recours, avec effet au 13 octobre 2025, Me Loïka Lorenzini étant désignée conseil d’office de la prénommée.

IV. L’indemnité allouée à Me Loïka Lorenzini, conseil d’office de la recourante A.________, est arrêtée à 3'175 fr. 55 (trois mille cent septante-cinq francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris, dite indemnité étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.________, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VII. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

  • 64 -

15J001

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Loïka Lorenzini (pour Mme A.________),
  • M. C.________,
  • Me M.________,
  • Me Julie André (pour M. J.________ et Mme K.________),
  • Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM du Centre, à l’att. de Mme R.________,

et communiqué à :

  • M. le Juge de paix du district de Lausanne,
  • Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

44

CC

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CP

CPC

Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LProMin

  • art. 23 LProMin

LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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