Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, B717.034238
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL B717.034238-181025 ; B717.034238-181026

C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 9 août 2018


Composition : M. K R I E G E R , président M.Colombini et Giroud Walther, juges Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 311 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par O., à [...], et sur le recours interjeté par A.J., [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juin 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants B.J., et C.J., à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juin 2018, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 22 juin 2018, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale de A.J.________ et O.________ sur leurs enfants B.J.________ et C.J.________ (I) ; a confirmé, à titre provisoire, le retrait de l'autorité parentale prononcé à l'endroit de A.J.________ et O.________ sur leurs enfants prénommés (II) ; a confirmé, à titre provisoire, la tutelle, au sens des art. 311 et 327a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), instituée en faveur d’B.J.________ et C.J., nés respectivement les [...] 2014 et [...] 2017, fils de A.J. et O., célibataires, domiciliés à [...] (III) ; a confirmé en qualité de tutrice R., assistante sociale au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), et dit qu’en cas d’absence de la tutrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau tuteur (IV) ; a dit que les tâches de la tutrice consistaient notamment à veiller à ce que les enfants reçoivent les soins personnels, l’entretien et l’éducation nécessaires, à assurer leur représentation légale et à gérer leurs biens avec diligence (V) ; a invité la tutrice à examiner la possibilité de mettre en place un droit de visite de A.J.________ et O.________ sur leurs enfants et à remettre annuellement à l’autorité un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’B.J.________ et C.J.________ (VI et VII) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX). Considérant en substance que d’autres mesures de protection paraissaient d’emblée insuffisantes, l’autorité de protection de l’enfant a prononcé le retrait de l’autorité parentale. S’estimant insuffisamment renseignée à ce stade de l’enquête pour statuer sur la question des relations personnelles, elle a laissé à la tutrice, qui en avait la compétence, le soin d’examiner l’opportunité de mettre en place un droit

  • 3 - de visite des père et mère sur leurs enfants, et, le cas échant sous quelle forme. B. B.1 Par recours du 5 juillet 2018, comprenant une requête d’assistance judiciaire et production du dossier officiel [...],O.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance du 18 juin 2018, au maintien de l'autorité parentale, à ce qu'il soit ordonné à la Justice de paix de Lausanne (ci-après : justice de paix) d'entreprendre les dispositions nécessaires au retour des enfants auprès de leur mère en [...] et toutes les démarches utiles à une reprise de contact immédiat, par quelque moyen que ce soit, entre la recourante et ses enfants. Par lettre du 12 juillet 2018, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a dispensé la recourante de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. B.2Par recours du 5 juillet 2018, accompagnée d’un bordereau de pièces et comprenant également une requête d’assistance judiciaire, A.J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'ordonnance du 18 juin 2018 en ce sens que l'autorité parentale de A.J.________ sur B.J.________ et C.J.________ soit maintenue et que le droit du recourant aux relations personnelles sur ses enfants soit immédiatement repris aux conditions fixées par l'autorité compétente. Par lettre du 12 juillet 2018, le juge délégué a dispensé le recourant de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C.La Chambre retient les faits suivants :

  • 4 - 1.A.J., né le [...] 1989, [...], et O., née le [...] 1994, [...], sont les parents non mariés de deux enfants reçus dans les droits de cité de [...]. Selon confirmation du 30 août 2016 concernant le nom, [...], né le [...] 2014 à [...], a été inscrit à l’état civil comme [...] en lieu et place d’ [...]. Le 6 juillet 2017, le Service de la population, Direction de l’état civil, a autorisé A.J.________ et O.________ à prénommer le cadet de leurs enfants, né le [...] à [...],C.J.. Il a également approuvé, dans le cadre de la procédure en changement de nom introduite par les précités, le nouveau prénom de l’enfant qui serait désormais désigné B.J.. Lors de leur audition, les parents ont indiqué qu’ [...] signifiait « [...] » et [...] « [...]», mais qu’ils appelleraient dans la vie courante leur fils aîné B.J.________ et leur fils cadet C.J.. 2.Le 3 novembre 2017, A.J. et O.________ ont signé, en vue de leur approbation par l’autorité de protection, deux conventions en obtention de l’autorité parentale conjointe et détermination de l’entretien de chacun de leurs enfants. En préambule à celles-ci, il était indiqué que conformément à l’art. 298a al. 5 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l’autorité parentale et la garde d’B.J.________ et C.J.________ appartenaient à leur mère O., qui vivait séparée de A.J.. Ces conventions n’ont pas été ratifées par l’autorité compétente. Par courrier de son conseil du 8 novembre 2017, O.________ a demandé à ce que ses enfants soient provisoirement placés chez leur grand-mère paternelle, C., en Suisse. 3.Par lettre du 9 novembre 2017, K., Chef du SPJ, a avisé la justice de paix qu’il avait été sollicité par les services de police afin de prendre en charge les enfants B.J.________ et C.J.________ à la suite de l’interpellation, le 7 novembre 2017, puis de l’incarcération de leurs parents A.J.________ et O.________ dans le cadre d’une vaste opération antiterroriste conjointe entre la Suisse et la France, et que, compte tenu de l’urgence ainsi que du secret de l’enquête en cours, il avait procédé le

  • 5 - même jour, en vertu de l’art. 28 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41), au placement des enfants, sans divulguer leur lieu de vie. Par courrier du 9 novembre 2917, R., Cheffe de l’Office régional de protection des mineurs (ORPM) du Nord vaudois, a précisé à l’autorité de protection que la mère des enfants était en détention préventive sous la responsabilité du Ministère public de la Confédération et que le père était en garde à vue en France, A.J. et O.________ étant accusés des infractions de représentation de la violence (art. 135 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), organisation criminelle (art. 260 ter CP), et violation de l’art. 2 de la Loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (RS 122), de sorte qu’ils n’étaient pas libres de leurs mouvements et ne pourraient pas se présenter à une audience.

Statuant le 9 novembre 2017 par voie de mesures superprovisionnelles, la juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de A.J.________ et O.________ sur leurs enfants, a retiré provisoirement aux prénommés leur droit de déterminer le lieu de résidence d’B.J.________ et C.J.________ et a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ, à charge pour celui-ci de placer les enfants au mieux de leurs intérêts. Egalement le 9 novembre 2017, elle a chargé le SPJ de procéder à une évaluation de la situation de la famille. Par lettre du 11 décembre 2017, R.________ a écrit à la juge de paix que A.J.________ était détenu à la maison d’arrêt d’ [...], dans le [...], O.________ étant pour sa part incarcérée à [...]. Par courrier de son conseil du 14 décembre 2017, O.________ a demandé à ce que sa famille et sa belle-famille puissent rencontrer ses enfants durant les fêtes de fin d’année.

  • 6 - Par courriel du 21 décembre 2017, R.________ a notamment informé la juge de paix que la grand-mère paternelle des enfants avait pu participer à une fête de Noël avec eux dans le foyer dont le lieu avait été divulgué le 15 décembre 2017 et qu’elle était autorisée à les rencontrer chaque mercredi après-midi. Lors de ses visites, C.________ a été accompagnée une fois par son compagnon [...] et une seconde fois par l’oncle paternel des enfants [...]. Depuis mi-décembre 2017, les enfants n’ont plus eu aucune relation avec leurs parents. En préambule à son rapport d’enquête du 30 janvier 2018, R.________ a mentionné qu’elle s’était notamment entretenue avec O., W. et son fils P., grand-mère et oncle maternels des enfants, C., grand-mère paternelle des enfants et son ami [...], les Drs [...], [...] et [...], respectivement pédiatre et responsable du CAN Team (Child Abuse and Neglect Team) du CHUV, pédiatre du foyer d’accueil l’ [...] et pédopsychiatre au CHUV, ainsi que l’équipe éducative du foyer de l’ [...] et son directeur, et qu’elle avait consulté le dossier pénal des parents en tant qu’il concernait les enfants. Elle a relaté que les deux garçons avaient fait l'objet de mauvais traitements graves et répétés de la part de leur père et mère, qui faisaient l'objet d'une plainte pénale pour voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, actes d'ordre sexuel avec des enfants, violation du devoir d'assistance et d’éducation et représentation de la violence. B.J.________ présentait des blessures résiduelles (pas moins de 35 traces de coups sur 23 jours avaient été répertoriés sur le genou gauche, le tiers proximal pré-tibial gauche, le genou droit, la face antérieure de la hanche droite de l’enfant), un retard de développement (la marche ni le langage n’étaient acquis), une négligence très importante de son hygiène dentaire ; il se rongeait les ongles et donnait des gifles aux enfants du foyer pour obtenir un jouet. C.J.________ présentait quant à lui une crispation du haut du corps ; il montrait un tonus bien développé et interagissait avec la personne qui s’occupait de lui, mais passait des nuits agitées en se réveillant à plusieurs reprises. Le SPJ relevait encore une sur-adaptation des deux enfants dès

  • 7 - leur arrivée au foyer pouvant relever de fragilités psychiques, montrant un attachement desecure, avec des enfants se faisant oublier, ne réclamant pas l'attention ou le partage et entretenant une relation très pauvre. S’agissant des violences psychiques, elle répertoriait 23 épisodes d'insultes et de menaces sur 20 jours, 1 épisode de suspicion d'acte d'ordre sexuel, 16 épisodes de mises en danger sur 12 jours, 10 épisodes de manquements graves au devoir d'éducation sur 8 jours et d’incitations à la violence et tentatives d’endoctrinement de A.J.________ et O.________ envers leurs enfants et neveux. Rapportant les propos d’O., le SPJ a mentionné que la prénommée et A.J. avaient rencontré un couple de Bosnie et Herzégovine se disant musulman, lequel leur avait montré le chemin de la religion, que face aux difficultés qu’ils rencontraient, un sentiment de haine les avait envahis peu à peu (haine de la société qui ne leur donnait pas de travail ni d’appartement, les regards avec provocation lorsqu’ils sortaient avec leur tenue religieuse et le mépris qu’ils ressentaient de « l’extérieur ») et qu’O.________ s’était sentie en sécurité sous sa tenue de « Batman » et fière d’être appelée à rejoindre le paradis. Selon R., O. peinait à reconnaitre ses difficultés de mère ainsi que les nombreux événements de violence à l'égard de ses enfants et semblait n’avoir aucun repère éducatif. Les enfants étaient nourris (mal, la mère ignorait entre autre qu’il ne fallait pas donner de sucre aux enfants) et changés, puis "parqués" à un endroit, avec une tablette pour l'aîné, sans stimulation, jeu, apprentissage ou interaction autre que sous la forme de violences répétées. O.________, qui disait avoir pu se sentir seule dans son nouveau rôle de mère et pu souhaiter un soutien, n’avait pas été en mesure de protéger ses enfants de la violence du père qui, tout comme elle, se nourrissait au quotidien de la haine contre les mécréants. Les deux parents montraient une grande fragilité psychologique, une immaturité importante, une volonté de nuire à la société en s’entraînant mutuellement dans la voie de la radicalisation islamique et s’étaient installés dans une précarité sociale et financière,

  • 8 - sans protéger leurs enfants qui portaient aujourd’hui les séquelles, déjà importantes, de leur courte vie auprès d’eux. Le rapport mentionnait encore que l'attitude de déni de la mère face aux mauvais traitements infligés aux enfants et la haine encore bien présente lorsqu'elle évoquait le rejet et le mépris qu’elle avait ressentis de la société faisaient craindre qu’elle n’envisage de poursuivre dans la voie de la radicalisation. O.________ n’élaborait aucun projet en cas de libération, sa famille ne montrait aucune transparence dans sa situation personnelle et son seul objectif était de retrouver ses enfants à sa sortie de prison. Au vu de la situation sociale et familiale de la mère, le SPJ soulignait son inquiétude face à un risque d'enlèvement de la part de la mère et une fuite à l'étranger avec les enfants. Il proposait en conséquence un retrait provisoire de l'autorité parentale et demandait qu’un mandat d’enquête en limitation de l’autorité parentale sur les enfants lui soit confié. Le 31 janvier 2018, le SPJ a adressé au Ministère public central une dénonciation pénale en application des art. 27 al. 2 LProMin et 34 al. 3 LVPAE (loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255), laquelle intégrait les neveux d’O.________ en qualité de victimes de faits d’incitation à la violence et à l’endoctrinement. Par requête de mesures d’extrême urgence du 2 février 2018, R., faisant valoir qu’il y avait un risque que la mère ne soit libérée conditionnellement à brève échéance, qu’une procédure administrative était en cours en vue d’une décision d’expulsion du territoire suisse et qu’il existait un haut risque d’enlèvement des enfants et de fuite, a conclu au retrait de l’autorité parentale. Statuant le 5 février 2018 par voie de mesures superprovisionnelles, la juge de paix a rapporté l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 novembre 2017, a prononcé provisoirement le retrait de l’autorité parentale de A.J. et O.________ sur leurs

  • 9 - enfants, a institué une tutelle provisoire en faveur de B.J.________ et C.J., a nommé R. en qualité de tutrice provisoire et a défini les tâches lui incombant (veiller à ce que les enfants reçoivent les soins personnels, l’entretien et l’éducation nécessaires, déterminer leur lieu de résidence, établir leurs documents d’identité, assurer leur représentation légale et gérer leurs biens avec diligence). Par lettre du 27 février 2018, le SPJ a confirmé les conclusions de son rapport du 30 janvier 2018. Le 7 mars 2018, O.________ a été expulsée de Suisse. Elle vit depuis lors auprès de sa famille à [...], en [...]. Par lettre de son conseil du 14 mars 2018, O.________ a conclu au maintien de son autorité parentale sur ses enfants et à ce que soient ordonnées les dispositions nécessaires afin de permettre à B.J.________ et C.J.________ de la rejoindre en [...], où elle pouvait accueillir et entretenir ses enfants. Elle faisait notamment valoir qu’il convenait de nuancer son comportement en lien avec les manquements graves au devoir d’éducation et d’incitation à la haine et tentative d’endoctrinement qui lui étaient reprochés, que ses agissements avaient été le fruit, dans une très large mesure, du comportement omnipotent et despotique de A.J.________ sur sa famille et que depuis son arrestation, elle ne voulait plus avoir affaire avec la religion. Le 17 mars 2018, O.________ a écrit à la juge de paix qu’elle luttait depuis la [...], avec l’aide de sa famille, pour avoir ses enfants auprès d’elle, qu’elle « sa[vait] qu’[elle] a[vait] fait des erreurs, que tout le monde a[vait] souffert et [elle] plus que tout » ; elle se disait prête à collaborer avec les services sociaux de son pays afin qu’ils fassent rapport sur sa situation et son habitat. Par lettre à la justice de paix du 25 avril 2018, R.________ a confirmé les conclusions de son rapport du 27 février 2018. Elle était en contact régulier avec O.________, qu’elle informait de l’évolution de ses enfants et de la mise en place des soins qui leur étaient nécessaires. Elle

  • 10 - notait que la prénommée semblait souffrir de difficultés financières dans la mesure où elle avait sollicité un prêt de 1'500 fr. à [...], oncle paternel des enfants. Par lettre du 28 mai 2018, R.________ a précisé à l’autorité de protection qu’elle avait sollicité des spécialistes sur la question de la radicalisation islamiste et, particulièrement, sur la signification des prénoms donnés par A.J.________ et O.________ à leurs enfants. Selon les spécialistes, « [...] » signifierait le « [...]», « [...]» seul pouvait être un prénom courant qui signifiait globalement « [...]» ; utilisé avec le suffixe « [...]» (signifiant « [...]»), on pouvait faire l’hypothèse d’une référence directe à cette figure de [...]. Comme pour le nom précédent, « [...] » ( [...]) était accolé à « [...]» ( [...]). « [...]» était aussi un des [...], signifiant « [...]», ce qui plaçait les enfants dans un rapport [...]. Les spécialistes consultés relevaient encore qu’« [...] », [...]. Quant à « [...]», il faisait naturellement référence à « [...] », le prénom signifiant couramment « [...]» ( [...]). R.________ rapportait qu’elle avait soumis à O.________ la proposition de redonner leur nom d’origine à ses enfants afin de ne pas les maintenir dans une identité de [...] ou même à la mémoire de « [...]», d’autant que l’aîné des enfants n’avait jamais intégré son changement de prénom et ne répondait qu’à celui d’ [...], mais la mère campait sur ses positions alors même qu’elle soutenait qu’elle n’était plus du tout « là- dedans » (lors de ses visites en prison, la curatrice avait constaté qu’ [...] ne portait pas de voile ou de burqa ni de signe extérieur de radicalisation. Pourtant, fin avril-début mai 2018, des photos postées sur le compte WhatsApp de la prénommée laissaient peu de place à une autre interprétation que le fait qu’elle persistait dans ses croyances radicalisées en maintenant notamment ses enfants dans une position renvoyant aux lionceaux du califat. Egalement le 28 mai 2018, le SPJ a dénoncé pénalement au Ministère public central W.________ et P.________ pour actes préparatoires délictueux au sens de l'art. 260bis CP, la grand-mère des enfants s’étant présentée le 5 mai 2018 à l’Office de l’Etat civil de [...], munie d’une procuration de sa fille, afin de requérir un duplicata de l'extrait de

  • 11 - naissance de ses petits-enfants, et l’oncle de ces derniers ayant téléphoné à l’office à plusieurs reprises pour s’assurer que ledit duplicata serait envoyé dans les meilleurs délais. En outre, le SPJ relevait qu’il ne parvenait pas à dialoguer avec la famille maternelle des enfants, qu’il ignorait leur lieu de vie exact, que A.J.________ avait appelé sa mère d'un ton très menaçant en déclarant qu'il allait sortir de prison d'ici la fin de l'année et qu'il emmènerait ses enfants avec lui rejoindre O.________ et que les deux parents tentaient par plusieurs moyens, avec insistance voire harcèlement, d'obtenir de l'argent auprès du frère de A.J.________ ou de la grand-mère paternelle des enfants. Pour la tutrice, ces circonstances constituaient une étape dans la préparation d’un déplacement illicite du lieu de vie des enfants de la Suisse vers la [...], et donc de leur enlèvement au sens de l’art. 183 CP, et il n’était pas envisageable que ces deux mineurs puissent rejoindre leur mère, sauf à mettre en péril leur développement et à les exposer à de graves dangers.

Dans ses déterminations du 7 juin 2018, A.J.________ a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 5 février 2018 et au maintien de l’autorité parentale des parents sur leurs enfants. Il a en outre requis que les mesures nécessaires permettant aux enfants de rejoindre leur mère en [...] soient ordonnées et qu’il soit autorisé à entretenir des relations personnelles avec ses enfants, moyennant des aménagements spécifiques compte tenu de son incarcération. Il renonçait enfin à être entendu, soutenant que son isolement total lui avait permis de prendre conscience que la seule voie de l’islam possible était celle de la lumière et du refus de la violence (il admettait avoir giflé trop souvent ses enfants quand bien même il s’agissait pour lui de gestes de nature éducative), ce qui lui avait permis de se recentrer et de ressentir l’importance des liens familiaux. Par lettre du 29 juin 2018, le SPJ a pris note du mandat de tutelle à forme de l’art. 327a CC qui lui était confié et a informé l’autorité de protection que celui-ci était confié à R.________.

  • 12 - E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection confirmant, à titre provisoire, le retrait de l’autorité parentale de A.J.________ et O.________ sur leurs enfants mineurs ainsi que l’institution en faveur de B.J.________ et C.J.________ d’une tutelle au sens des art. 311 et 327a CC. 1.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2629) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère,

  • 13 - l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC). La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par chacun des père et mère des enfants mineurs concernés, les recours sont recevables. Il en va de même des pièces produites par le recourant, si tant est qu’elles ne figuraient pas au dossier de première instance. Quant à la réquisition de production du dossier officiel [...], il n’y sera pas donné suite dans la mesure où la tutrice y a eu accès et a rapporté les éléments qui concernaient les enfants.

  • 14 - 1.4Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l’autorité de protection et à requérir des déterminations des parties sur leurs recours respectifs.

2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2Les conditions de la modification de la prise en charge, de la garde ou des relations personnelles sont régies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 273 CC pour le principe du droit aux relations personnelles). Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre. 2.3La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 2 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée par l’autorité de

  • 15 - protection ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. En l’espèce, la décision a été rendue par la Juge de paix du district de Lausanne, qui a fondé sa compétence sur les art. 311 et 327a CC et a requis les déterminations des parties dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale. Compte tenu de ce qu’il s’agit de mesures provisionnelles, il n’y a pas violation du droit d’être entendu. Les recourants ne le prétendent d’ailleurs pas. Quant aux enfants, ils sont trop jeunes pour être entendus. Les règles de procédure ci-dessus rappelées ayant été respectées, la décision entreprise est formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1Invoquant une constatation inexacte des faits et une violation du droit, chacun des recourants conclut au maintien de l’autorité parentale. 3.2 3.2.1Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2, lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait sont indépendants de toute faute des parents. Est déterminant le fait que les parents ne sont objectivement pas ou plus en mesure d'assurer correctement la responsabilité générale de l'enfant que leur confèrent les art. 301 à 306 CC. Leur incapacité doit être totale ; à défaut,

  • 16 - il sera normalement possible de faire face à des manquements ponctuels ou sectoriels par une curatelle fondée sur l'art. 308 CC (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.101, p. 66). Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant (art. 311 al. 2 CC). En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres mesures - à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse et les mesures des art. 307 à 310 CC - sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.100, p. 66 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.46, p. 197 ; Breitschmid, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 311/312 CC, pp. 1719 ss). Ce sont les circonstances existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, loc. cit.; CCUR 2 septembre 2016/186 et les références citées). Selon la jurisprudence (TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004 consid. 3.2, résumé in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2004, p. 252), il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité, n'est admissible que si d'autres mesures pour prévenir le danger que court l'enfant – soit les mesures protectrices (art. 307 CC), la curatelle d'assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de garde (art. 310 CC) – sont d'emblée insuffisantes. Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 consid. 4a et les références citées). Lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde sur l'enfant ; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, tel que l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 311/312 CC, pp. 1645 et 1646). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au retrait de l'autorité

  • 17 - parentale, il y a lieu d'y procéder formellement (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5 e éd., Berne 1999, n. 27.41, p. 216 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., n. 1312, p. 861, note infrapaginale 3045 ; TF 5C.207/2004 du 26 novembre 2004 consid. 3.1.1 ; CTUT 17 mars 2011/54 et les références citées). 3.2.2Le Tribunal fédéral a jugé que le meurtre par le père de la mère des enfants constituait un manquement grave aux devoirs des parents justifiant le retrait de l'autorité parentale sous l'angle du chiffre 2 de l'art. 311 al. 1 CC. De même, il a admis que l'incarcération du père, pour une longue période, pouvait être assimilée à un motif analogue à l'absence au sens de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC (ATF 119 II 9 consid. 4b et c). Le fait qu'au-delà de l'horizon temporel de l'art. 313 al. 2 CC, qui prévoit un retrait d'une durée minimale d'une année, on puisse compter avec un rétablissement de l'autorité parentale ne s'oppose pas à un tel retrait (TF 5C.207/2004 du 8 avril 2004 consid. 3.3.2 ; Breitschmid, Basler Kommentar, op. cit., n. 3 ad art. 311/312 CC). 3.2.3Le motif de la violence a été introduit explicitement lors de la modification du 21 juin 2013, alors que dans le passé ce motif était généralement absorbé par la maltraitance ou la négligence grave figurant au ch. 2. Le Message du 16 novembre 2011 du Conseil fédéral concernant une modification du Code civil suisse (autorité parentale) (FF 2006 p.

  1. relève qu'il ne fait pas de doute que la violence, et plus particulièrement la violence domestique, remet en question la capacité des parents d'exercer l'autorité parentale, peu important que l'enfant soit lui-même victime de cette violence ou qu'il ne subisse qu'indirectement les violences que l'un des parents fait subir à l'autre (Meier, Droit de la filiation, op. cit., n. 1311, p. 860, note infrapaginale 3040). Lorsque l'enfant est victime de mauvais traitements, le retrait de l'autorité parentale constitue souvent la seule mesure qui soit réellement de nature à lui assurer une protection efficace (Meier, ibid., n. 1315. p. 862). 3.2.4Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande
  • 18 - d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’enfant à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2107, n. 5.18, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent à la fois être nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, pp. 164-165, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1 er septembre 2008 consid 3 ; cf. art. 261 al. 1 let. b CPC ; sur le tout CCUR 13 février 2014/30). 3.3En l'espèce, les enfants B.J.________ et C.J., nés le [...] 2014 et le [...] 2017, ont été placés d'urgence le 9 novembre 2017 à la suite de l’incarcération, dans le cadre d’une vaste opération antiterroriste conjointe entre la Suisse et la France, de leurs parents qui se sont vu retirer à titre superprovisionnel le droit de déterminer le lieu de résidence de B.J. et C.J.. Les recourants sont accusés des infractions de représentation de la violence (art. 135 CP), organisation criminelle (art. 260 ter CP) et violation de l’art. 2 de la Loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées. Le père est toujours incarcéré [...]. La mère a été relâchée et a été expulsée en [...] le 7 mars 2018. Le rapport d’enquête établi le 30 janvier 2018 par le SPJ, à qui est confié un mandat de placement, a mis en évidence des mauvais traitements graves et répétés de la part des parents sur les deux enfants, lesquels ont fait l’objet d’une plainte pénale pour voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, actes d’ordre sexuel avec des enfants, violation du devoir d’assistance et d’éducation et représentation de la violence. A son arrivée au foyer, B.J. présentait pas moins de trente-cinq traces de coups sur tout le corps, une négligence très importante de son hygiène dentaire, un retard dans son développement

  • 19 - avec une marche et un langage non encore acquis, des réactions violentes (il frappait les autres enfants pour obtenir un jouet) ; C.J.________ avait une crispation du haut du corps, passait des nuits agitées et se réveillait à plusieurs reprises. Les divers intervenants ont également noté une suradaptation des enfants pouvant relever de fragilités psychiques. Ces derniers montraient un attachement desecure, se faisaient oublier et ne réclamaient pas l’attention ou le partage. Les enfants portent des séquelles importantes de leur courte vie auprès de leurs parents, qui, loin de les protéger, les ont installés dans une précarité sociale et financière et ont développé une volonté de nuire à la société. La mère s’est confinée dans une attitude de déni face aux mauvais traitements infligés à ses enfants et ses croyances radicalisées, toujours présentes, font craindre un risque d’enlèvement et une fuite à l’étranger avec les enfants. Au vu de ces éléments et des graves violences tant physiques que psychiques commises à l’égard des enfants, de l'absence totale de repères éducatifs de la mère (les enfants étaient "parqués" à un endroit, avec une tablette pour l'aîné, sans stimulation, jeu, apprentissage ou interaction autre que sous la forme de violences répétées) qui n’a pas su protéger ses enfants de la violence de leur père, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les recourants ont lourdement failli à leurs devoirs de parents, qu’ils ne sont actuellement pas aptes à prendre des décisions conformes aux intérêts de leurs enfants, ni à collaborer avec les intervenants et que leurs propres aspirations font passer les besoins des enfants au second plan, de sorte que seule une mesure de retrait provisoire de l'autorité parentale est apte à protéger les enfants. 3.4 3.4.1 Le recourant fait valoir que les rapports du SPJ seraient truffés de propos qui s'apparentent davantage à des appréciations qu'à des constatations de fait établis. Il soutient que la retranscription des écoutes téléphoniques ne permettrait pas de fournir une image réelle de la famille et que le potentiel caractère éducatif de certains gestes n'aurait pas été examiné. Admettant ne pas avoir été toujours irréprochable avec ses

  • 20 - enfants, il fait valoir que son origine étrangère pourrait expliquer l'utilisation de méthodes d'éducation ne correspondant pas aux préceptes admis en Suisse. 3.4.2Le 3 novembre 2017, A.J.________ et O.________ ont signé, en vue de leur approbation par l’autorité de protection, deux conventions en obtention de l’autorité parentale conjointe et détermination de l’entretien de chacun des enfants. Ces conventions n’ont pas été ratifiées (leurs signataires ont été arrêtés le 7 novembre 2017), de sorte que la mère demeure seule détentrice de l’autorité parentale. Il s’ensuit que le recours du père, à supposer recevable, n’a pas d’objet en tant qu’il vise au maintien d’une autorité parentale qu’il n’a jamais eue. L’ordonnance attaquée, qui poursuit l’enquête en limitation de l’autorité parentale des deux parents et confirme à titre provisoire le retrait de l’autorité parentale à l’endroit des deux parents, doit en conséquence être réformée d’office à ses chiffres I et II en tant qu’ils ne concernent que la limitation de l’autorité parentale de la mère. Cela étant, on doit constater que, au vu des constatations, étayées médicalement sur les violences tant physiques et psychiques et sur le développement déficient des enfants, le recourant persiste à minimiser son comportement gravement négligent à leur égard, comportement qui ne saurait être justifié par de prétendues autres mœurs. Les violences graves sont au contraire avérées au vu du dossier.

Lorsque qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés dans l'enquête [...], relevant qu'il bénéficie de la présomption d'innocence de sorte que l'issue du procès demeurant inconnue, l'incapacité de fait durable ne peut pas être retenue, le moyen manque sa cible, le retrait provisoire prononcé le 9 novembre 2017 n'étant pas fondé sur une incapacité de fait due à l'incarcération. Pour le surplus, la présomption d'innocence n'empêche pas le juge civil de prendre, en vertu du principe de précaution, les mesures préventives nécessaires afin de sauvegarder l'intérêt supérieur des enfants.

  • 21 - Quant au risque d'enlèvement, c'est en vain que le recourant estime qu'il ne peut être retenu au vu de son incarcération et du fait que la mère se trouve en [...]. Les éléments relevés par le SPJ sont suffisants pour retenir un risque concret que les parents, par l’intermédiaire de tiers, mettent tout en œuvre pour récupérer leurs enfants, indépendamment des décisions de justice qui pourraient être rendues et de leur lieu de séjour actuel. Le retrait de l'autorité parentale permet de limiter le risque qu'ils puissent obtenir des documents permettant de favoriser de tels projets. 3.5 3.5.1 La recourante fait valoir que c'est à tort que le premier juge a retenu qu'elle minimisait les violences portées sur ses enfants et leurs conséquences. Elle relève qu'il ressort du rapport d'enquête qu'elle a demandé de l'aide en vain et à réitérées reprises auprès de la garderie et des pédiatres, que ce n'est qu'isolée qu'elle n'aurait eu d'autre choix que de se complaire dans l’endoctrinement initié par son compagnon, qu'après leur arrestation, elle a pris conscience de ses agissements et s'est résolue à cesser ces derniers et qu'elle admet désormais avoir commis des erreurs et être volontaire dans une démarche d'assistance et de suivi par les services sociaux [...], ce que démontrerait le courrier du 17 mars 2018 adressé à l’autorité de protection. Ce dernier courrier manifeste essentiellement la volonté ferme de la recourante de récupérer ses enfants, les erreurs commises n'étant mentionnées qu'en regard du fait qu'elle a souffert plus que tout le monde ("Je sais que j'ai fait des erreurs, tout le monde a souffert et moi plus que tout") et n'est pas de nature à retenir qu'elle a pris une pleine conscience de la maltraitance infligée aux enfants. La recourante n'a par ailleurs pas rendu vraisemblable qu'elle se serait éloignée du père et il résulte au contraire du dossier que tant elle que le recourant tirent à la même corde pour tenter d'obtenir de l'argent des parents du recourant. 3.5.2

  • 22 - 3.5.2.1La recourante soutient que c'est à tort que le premier juge a retenu que la volonté exprimée de ne plus vouloir parler de la religion musulmane n'était vraisemblablement pas réelle. Elle conteste en outre tout risque de sortie illégale des enfants de Suisse. 3.5.2.2Il a certes été constaté que la recourante ne portait en prison plus de voile, ni burqa, ni aucun signe extérieur de radicalisation islamique. En revanche, le premier juge, au titre de contradiction entre les déclarations de la recourante et ses agissements, a retenu qu'elle s'opposait à ce que ses enfants récupèrent leurs prénoms d'origine. La recourante conteste que les prénoms fassent référence à la mouvance islamiste radicale et prétend qu’ils seraient courants et usuels dans la culture islamique, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de s'opposer au changement de prénoms qui renvoient à sa religion. On peut déjà s'étonner qu'elle tienne à des prénoms renvoyant à une religion dont elle prétend ne plus rien avoir affaire. Le SPJ a exposé de manière claire, après consultation de spécialistes sur la question de la radicalisation islamiste, la signification des prénoms choisis et leur connotation précise d’un islam radical. Notamment, si B.J.________ peut être un prénom courant, tel n’est pas le cas d’B.J.________ », qui constitue une référence millénariste. S'agissant d'enfants qui ont porté d'autres prénoms et qui, en particulier pour l'aîné, n'a pas intégré le nouveau prénom choisi par les parents et continue à se faire appeler [...], il est de leur intérêt qu'ils puissent porter des prénoms qui ne soient pas aussi connotés et, à tout le moins, peut-on voir dans l'opposition de la mère une contradiction avec le fait qu'elle prétende avoir abandonné la religion musulmane. On précisera qu'il n'est évidemment pas question de considérer que des prénoms à connotation musulmane ne sauraient être reconnus, mais uniquement que l'intérêt des enfants n'est pas qu'ils continuent à porter des prénoms qui n'étaient pas les leurs à leur naissance, se référant à un islam radical dans un contexte où leurs parents font l’objet de procédures pénales pour des activités terroristes. Quant aux photos sur le compte WhatsApp, leur symbolique reste à tout le moins ambiguë, le [...] pouvant à la fois représenter le [...]. Si l’on peut en tirer à lui seul de cet élément une preuve du maintien du

  • 23 - caractère islamiste de la recourante, il constitue un indice complémentaire en ce sens. Le grief de constatation inexacte des faits est infondé. 3.5.2.3Le premier juge a retenu que les actes des parents, pris dans leur ensemble, faisaient craindre une volonté de faire sortir illégalement les enfants de [...]. Ainsi, la recourante avait signé une procuration pour que sa mère puisse obtenir des duplicatas d'extraits de naissance des enfants, ce qui permettrait de faire établir des papiers d'identité pour ces derniers et les recourants avaient sollicité de l'argent auprès de la famille du père du recourant, parfois avec des menaces. La recourante fait valoir, sans l'établir, que des duplicatas des extraits de naissance des enfants auraient été demandés par le bureau social de [...], en vue d'organiser le suivi des enfants, en cas de potentiel retour de ces derniers auprès de leur mère. A ce stade, on ne voit guère la nécessité du bureau social d'avoir un extrait de naissance des enfants et il apparaît bien plus vraisemblable que ces papiers ont été sollicités en vue de favoriser l'établissement de papiers d'identité. Pour le surplus, la recourante ne remet pas en cause l'autre élément sur lequel le premier juge s'est fondé, savoir les demandes insistantes – voire menaçantes – d’argent auprès des parents du recourant. Le recours de la mère est ainsi infondé en tant qu’il concerne le retrait provisoire de l'autorité parentale, ses objections n’étant pas de nature à permettre une autre solution que celle retenue par le premier juge. 4.La recourante conclut encore qu'il soit ordonné à la justice de paix d'entreprendre les dispositions nécessaires afin d'assurer le retour des enfants auprès de leur mère en [...]. Dans la mesure où le retrait provisoire de l'autorité parentale, qui va plus loin qu'un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, est confirmé, limitant par ailleurs le risque que la recourante puisse obtenir des documents permettant de favoriser de tels projets, cette conclusion ne peut qu'être rejetée.

  • 24 -

5.1Les recourants concluent à ce que toutes démarches utiles afin d'assurer une reprise de contact immédiat, par quelque moyen que ce soit, soit entreprise, respectivement que les relations personnelles soient immédiatement reprises aux conditions fixées par l'autorité. 5.2 5.2.1Selon l'art. 273 al. 1 CC (auquel renvoie l’art. 133 al. 1 CC), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, op. cit., nn. 749 ss, pp. 485 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_ 53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 75 ss, pp. 486 ss et les références citées). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement

  • 25 - refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 752 ss, pp. 486 ss et les références citées). 5.2.2L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a ; Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et les références citées) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et les références citées). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit – ainsi, sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles) (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 766, pp. 500-501 et les références citées). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). 5.3Le premier juge a considéré qu'il n'était pas suffisamment renseigné pour statuer sur cette question soulevée uniquement dans les dernières déterminations du père, que la question des relations personnelles relevait en principe de la compétence de la tutrice et qu'il y avait lieu de laisser à celle-ci le soin de mettre en place des relations personnelles. Il a en définitive invité la tutrice à examiner la possibilité de mettre en place un droit de visite de A.J.________ et O.________ sur leurs enfants. 5.4Selon l'art. 26 al. 2 RLProMin, lorsque le SPJ est titulaire du droit de garde en vertu de l'art. 310 CC, il peut définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou tutélaire. En

  • 26 - cas de difficultés dans l'exercice du mandat ou en cas de désaccord des parents, le SPJ s'adresse à l'autorité judiciaire ou de protection de l'enfant (art. 26 al. 3 RLProMin). Ainsi, lorsque la justice de paix confie le droit de garde au SPJ en vertu de l'art. 310 CC, elle peut laisser au SPJ, conformément à l'art. 26 al. 2 RLProMin, le soin de définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents et n'intervenir que sur requête du père ou de la mère — voire du SPJ lui-même (art. 26 al. 3 RLProMin) — pour régler le droit de ceux-ci à entretenir des relations personnelles avec leur enfant (art. 273 al. 3 CC). Ces principes doivent s'appliquer a fortiori lorsque le SPJ a été désigné comme tuteur (provisoire) au sens de l'art. 327a CC. Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il y avait lieu d'inviter la tutrice à examiner la possibilité de mettre en place des relations personnelles, l'intervention de l'autorité judiciaire ne se justifiant qu'en cas de désaccord. De toute manière, les éléments de fait nécessaires sont insuffisants pour statuer en l'état sur d'éventuelles modalités de relations personnelles, qui ne pourraient actuellement intervenir que sous forme de contacts téléphoniques ou par Skype. Les recourants n'évoquent eux-mêmes aucune modalité concrète. En tant que tel, les recours doivent être rejetés sur ce point. Cela étant, il apparaît nécessaire que les parents puissent être au clair sur les relations personnelles possibles à relativement bref délai, de sorte que la tutrice doit être invitée à examiner d’ici au 30 septembre 2018 la possibilité de mettre en place des modalités permettant l’exercice de relations personnelles des parents à l’égard de leurs enfants. Partant, le chiffre VI du dispositif de la décision querellée doit être réformé d’office en ce sens.

6.1En conclusion, le recours de A.J.________ est sans objet en tant qu’il vise au maintien de l’autorité parentale et est rejeté pour le surplus. Quant à celui d’O.________, il est rejeté. L’ordonnance attaquée doit être

  • 27 - confirmée, sous réserve de la réforme d’office des chiffres I, II et VI du dispositif de la décision querellée. 6.2 6.2.1Vu la nature très incisive de la mesure concernée et bien que les recours soient manifestement infondés, respectivement sans objet, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à chacun des recourants. 6.2.2En sa qualité de conseil d’office de la recourante, Me Nicolas Bornand a droit à une rémunération équitable pour ses opérations dans la procédure de recours. Dans sa liste d’opérations du 16 juillet 2018, il indique avoir consacré 5.55 heures à la procédure de recours, ce qui peut être admis. Les débours indiqués, sans liste, à hauteur de 106 fr. 50, seront ramenés à un montant de 20 francs. L’indemnité de Me Nicolas Bornand s’élève ainsi à 1'168 fr. 50, soit 1'065 fr. (180 x 5.9) pour ses honoraires, débours (20 fr.) et TVA en sus sur le tout au taux de 7.7% (83 fr. 50). 6.2.3En sa qualité de conseil d’office du recourant, Me Alexandre Curchod a droit à une rémunération équitable pour ses opérations dans la procédure de recours. Dans sa liste d’opérations du 18 juillet 2018, il indique avoir consacré 6.7 heures à la procédure de recours et 12 fr. 40 de débours, ce qui peut être admis. L’indemnité de Me Alexandre Curchod s’élève ainsi à 1'312 fr. 20, soit 1’206 fr. (180 x 6.7) pour ses honoraires, débours (12 fr. 40 fr.) et TVA en sus sur le tout au taux de 7.7% (93 fr. 80). 6.2.4Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat. 6.3Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Enfin, les recours étant rejetés, respectivement sans objet, et les recourants n’ayant pas été invités à se

  • 28 - déterminer sur leurs écritures respectives, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours d’O.________ est rejeté. II. Le recours de A.J.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. L’ordonnance est réformée d’office aux chiffres I, II et VI de son dispositif comme il suit : I.poursuit l’enquête en limitation de l’autorité parentale d’O.________ sur ses enfants B.J.________ et C.J.________ ;

  • 29 - II.confirme, à titre provisoire, le retrait de l’autorité parentale, au sens des art. 311 et 445 CC, prononcé à l’endroit d’O.________ sur ses enfants B.J.________ et C.J.________ ;

VI.invite la tutrice à examiner d’ici au 30 septembre 2018 la possibilité de mettre en place des modalités permettant l’exercice de relations personnelles d’O.________ et de A.J.________ sur leurs enfants. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. L’assistance judiciaire est accordée à la recourante O., Me Nicolas Bornand étant désigné comme conseil d’office pour la procédure de recours. V. L’indemnité d’office de Me Nicolas Bornand est arrêtée à 1'168 fr. 50 (mille cent soixante-huit francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. VI. L’assistance judiciaire est accordée au recourant A.J., Me Nicolas Curchod étant désigné comme conseil d’office pour la procédure de recours. VII. L’indemnité d’office de Me Alexandre Curchod est arrêtée à 1'312 fr. 20 (mille trois cent douze francs et vingt centimes), TVA et débours compris. VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat. IX. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

  • 30 - X. L’arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nicolas Bornand (pour O.), -Me Alexandre Curchod (pour A.J.),

  • Service de protection de la jeunesse, à l’att. de R.________, et communiqué à : -Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, Renens,

  • Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 31 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 133 CC
  • art. 273 CC
  • art. 275 CC
  • art. 298a CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 310 CC
  • art. 311 CC
  • art. 313 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 327a CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CP

  • art. 135 CP
  • art. 183 CP
  • art. 260bis CP

CPC

  • art. 123 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LProMin

  • art. 27 LProMin
  • art. 28 LProMin

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 34 LVPAE

RLProMin

  • art. 26 RLProMin

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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