Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, B716.055157
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL B716.055157-200926

C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 12 août 2020


Composition : M. K R I E G E R , président MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffière:Mme Wiedler


Art. 301a CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.H.________ à [...], contre la décision rendue le 9 mars 2020 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant R.H.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 9 mars 2020, adressée par notification le 26 mai 2020, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a fixé le lieu de résidence de l’enfant R.H.________ à [...] ou tout autre lieu de domicile de M.________ (I) ; dit que la garde alternée, à raison d’une semaine sur deux, entre M.________ et B.H.________ se poursuivait jusqu’au 10 août 2020 (II) ; dit qu’à partir du 10 août 2020, M.________ deviendrait l’unique détentrice de la garde de l’enfant R.H.________ (III) ; fixé un libre et large droit de visite en faveur de B.H.________ sur son fils, à fixer d’entente entre les parents (IV) ; dit qu’à défaut d’entente, le droit de visite s’exercerait à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, alternativement à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte et le lundi du Jeûne et de l’Ascension, et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (V) ; invité M.________ et B.H.________ à entreprendre une médiation (VI) ; mis les frais de la cause, par 500 fr., à la charge de M.________ et B.H., chacun pour une demie (VII) ; renoncé à allouer des dépens (VII [recte : VIII]) et privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) (VIII [recte : IX]). En droit, les premiers juges ont considéré que B.H. et M.________ apportaient autant à R.H.________ d’un point de vue qualitatif que quantitatif, mais que depuis la séparation du couple, l’enfant avait passé plus de temps auprès de sa mère. Ainsi, ils ont estimé que, sous l’angle de la stabilité et de la continuité du mode de prise en charge de l’enfant, la pesée des intérêts en présence commandait de confirmer la modification du lieu de résidence de R.H.________ auprès de sa mère et de ne maintenir la garde alternée que jusqu’au 10 août 2020 en raison de l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire. B.a) Par acte du 26 juin 2020, B.H.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

  • 3 - « La décision rendue par la Justice de paix du district de Nyon le 9 mars 2020 est réformée en ses chiffres I, III, IV, V et VIII, en ce sens que : I. Dès et y compris le 10 août 2020, M. B.H.________ deviendra unique détenteur de la garde sur l’enfant R.H.. II. Le lieu de résidence de R.H. est fixé à Rolle ou à tout autre lieu de domicile de M. B.H.. III. Mme M. bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur le petit R.H.________ à fixer d’entente entre parents. IV. A défaut d’entente, ce droit de visite s’exercera à dire de justice. V. Toutes autres conclusions sont rejetées. ». Le recourant a par ailleurs requis l’effet suspensif et a produit une copie d’un courrier adressé par son conseil à l’autorité de protection le 26 juin 2020 rapportant des déclarations de R.H.________ qu’il estime inquiétantes. b) Par décision du 2 juillet 2020, la juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif au recours et a mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de B.H.. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.R.H. est né le [...] 2015 de la relation hors mariage entre B.H.________ et M.________. Le 28 septembre 2015, le couple a signé une déclaration concernant l’autorité parentale conjointe devant l’officier de l’Etat civil de Morges.

  • 4 - 2.Après des difficultés au sein du couple, M.________ a quitté le domicile commun et s’est réfugiée avec son fils auprès du Centre d’accueil MalleyPrairie. 3.Par requête de mesures provisionnelles du 24 janvier 2017, M., par l’intermédiaire de son conseil, a notamment conclu à ce que le lieu de résidence de l’enfant R.H. soit fixé au domicile de sa mère et à sa garde exclusive, à être autorisée à modifier le lieu de résidence de l’enfant et à l’inscrire auprès de l’Office de la population de la ville dans laquelle elle trouverait un nouveau domicile, et à ce que B.H.________ bénéficie d’un droit de visite usuel. A l’audience tenue par la juge de paix le 15 février 2017, les parties ont convenu de fixer la prise en charge de l’enfant comme suit : « I. M.________ aura son fils R.H.________ auprès d’elle du dimanche soir 19h30 au mercredi soir 17h30. B.H.________ aura son fils auprès de lui du mercredi soir à 17h30 au vendredi soir à 19h30 à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener. Pour le surplus, chaque parent aura l’enfant auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 19h30 au dimanche soir 19h30, étant précisé que le premier week-end, soit le prochain, l’enfant sera auprès de sa mère et que c’est le père qui se chargera d’amener l’enfant et de le chercher. II. En dérogation au calendrier établi ci-dessus, Mme M.________ aura l’enfant auprès d’elle du 9 avril 2017 à 19h30 au 18 avril 2017 à 19h30, B.H.________ ayant l’enfant auprès de lui du 18 avril 2017 à 19h30 au 23 avril 2017 à 19h30, étant précisé que le système sous chiffre I ci-dessus reprendra par la suite. III. Chaque parent s’engage à renseigner l’autre sur d’éventuels problèmes de santé qui pourraient influencer la prise en charge de l’enfant. IV. Chaque partie prendra à sa charge la moitié des éventuels frais de justice et renonce à l’allocation de dépens. ».

  • 5 - 4.A l’audience tenue par le juge de paix le 6 juillet 2017, M.________ a déclaré qu’elle avait trouvé un appartement à [...], qu’elle avait fait toutes ses études dans l’horlogerie et qu’elle avait récemment passé un entretien d’embauche dans ce domaine. Elle a également relevé que son appartement était proche des différents établissements scolaires et que tout son réseau familial et amical se trouvait dans la région de [...]. Elle a indiqué qu’elle s’était rendue à MalleyPrairie en raison des violences psychologiques qu’elle avait subies de son compagnon, mais a précisé qu’elle n’avait pas subi de violences physiques. A cette occasion, les parties ont convenu ce qui suit : « I. Le domicile de l’enfant R.H.________ se trouve provisoirement à [...], dès et y compris le 1 er juillet 2017 ; II. B.H.________ aura son fils R.H.________ auprès de lui une semaine sur deux, du dimanche soir à 18 heures 30, au dimanche soir à 18 heures 30, le passage de l’enfant se faisant à la gare d’Yverdon, la première fois dès le dimanche 23 juillet 2017 ; III. M.________ aura son fils auprès d’elle du 7 juillet 2017 à 18 heures 30 jusqu’au mercredi 12 juillet 2017 à 18 heures 30, le passage de l’enfant se faisant à la gare d’Yverdon ; IV. B.H.________ aura son fils R.H.________ auprès de lui du mercredi 12 juillet 2017 à 18 heures 30 au dimanche 16 juillet 2017 à 18 heures 30, le passage de l’enfant se faisant à la gare d’Yverdon ; V. B.H.________ s’engage à informer l’assurance-maladie du changement provisoire de domicile de R.H.________ et de continuer à gérer et en payer les primes, le présent chiffre valant procuration donnée par M.________ à B.H.________ pour les questions d’assurance-maladie ; VI. Parties requièrent la ratification de la présente convention. ».

  1. A l’audience de la juge de paix du 5 février 2018, M.________ et B.H.________ ont déclaré que la communication entre eux n’était pas optimale, que R.H.________ ne vivait pas des « moments faciles » et qu’il se
  • 6 - montrait très agité. La juge a informé les parties qu’au vu des circonstances, il allait confier un mandat d’évaluation au SPJ. 6.Dans leur rapport du 14 août 2018, [...] et P., respectivement cheffe de l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) du SPJ et assistante sociale, ont retenu que B.H. collaborait volontiers avec les professionnels et se montrait réceptif aux remarques liées à son enfant. Il faisait preuve d’ouverture et avait cherché à dialoguer avec la mère de l’enfant, ce que cette dernière semblait refuser. Elles ont également constaté que B.H.________ était une personne calme et centrée sur les besoins de son fils, qu’il était affectueux et attentionné, qu’il était adéquat et disposait de très bonnes compétences parentales et que R.H.________ se sentait en sécurité avec son père. Elles n’avaient aucune réserve à formuler quant à la prise en charge de R.H.________ par son père et n’avaient perçu aucune difficulté psychique chez B.H., ce qui avait été confirmé par sa psychologue. Elles se sont en revanche dites inquiètes quant aux allégations du père concernant la situation maternelle et les éventuels gestes brutaux que la mère aurait pu exercer sur son fils. Les propos de l’enfant rapportés par B.H. selon lesquels [...] s’était mis à crier « pas taper, pas taper » quand le père avait levé le ton ne manquaient pas d’interpeller. Les intervenantes ont conclu au maintien du lieu de résidence de l’enfant chez M., pour autant que l’évaluation par les homologues biennois chez la mère atteste de conditions favorables, et au maintien de la garde partagée. Dans leur rapport du 12 octobre 2018, [...] et [...], respectivement responsable d’équipe et assistante sociale auprès du Service de la jeunesse de la ville de Bienne, ont indiqué que le lieu de vie de R.H. auprès de sa mère était adapté pour son âge, que le lien mère-enfant était palpable et que le comportement de M.________ envers son fils était adéquat. Elles ont souligné que le bien-être de l’enfant ne paraissait en l’état pas compromis, que R.H.________ semblait se développer en adéquation par rapport à un enfant de son âge et que la mère était à même de reconnaître et satisfaire ses besoins. Elles ont rapporté les propos de cette dernière selon lesquels lors d’un retour de

  • 7 - chez son père, l’enfant avait dit avoir vu « le gros gland rouge de son papa ». La mère a exposé ne pas en avoir parlé avec le père, mais avait demandé conseil à un centre d’aide aux victimes. Elle n’avait pas donné suite, car elle n’avait pas observé de changements chez son fils, ni de cauchemars ou d’angoisses. Les intervenantes ont souligné que la prise en charge de l’enfant par les deux parents sous le mode d’une garde alternée semblait fonctionner en l’état et qu’il ne paraissait donc pas nécessaire d’instaurer des mesures de protection. Elles ont néanmoins soulevé que cette prise en charge devrait être rediscutée au moment de la scolarisation de l’enfant. Enfin, elles ont proposé qu’une mesure de type « guidance/médiation parentale » soit mise en œuvre pour permettre aux parents d’améliorer leur communication dans l’intérêt de l’enfant. Par courrier du 2 novembre 2018, l’UEMS a complété ses conclusions en soutenant la proposition de guidance ou de médiation parentale faite par les autorités biennoises. Les épisodes rapportés par chacun des parents (fessées et préoccupations d’ordre sexuel) ne manquaient pas d’interpeller sur la perception des parents et pouvaient avoir des répercussions importantes sur la confiance parentale et la protection de l’enfant de son lien avec ceux-ci. En outre, le manque de communication était notoire et potentiellement délétère pour l’enfant. Enfin, lorsque la garde partagée ne serait plus possible, il y aurait lieu de garantir un large accès du père à son fils dans l’intérêt de ce dernier avec l’aide du travail qui aurait été effectué en médiation et en guidance parentale. 7.Dans son rapport du 7 janvier 2019, le Professeur [...], professeur associé auprès du Service de neurologie du CHUV, a indiqué que B.H.________ avait présenté une seule crise d’épilepsie entre juin 2017 et décembre 2018 pendant son sommeil, sur un oubli médicamenteux accidentel. Il a précisé que l’épilepsie de l’intéressé n’avait pratiquement pas d’atteinte sur son quotidien (hormis une interdiction de conduire pendant quelques semaines après une crise) et n’avait pas de répercussion sur son discernement. Le praticien a ajouté que la maladie

  • 8 - étant presque parfaitement contrôlée, elle ne devait en aucun cas empêcher B.H.________ d’exercer une garde sur son fils. 8.Dans leur rapport complémentaire du 15 mars 2019, [...] et P.________ ont indiqué, qu’après un rendez-vous au domicile de la mère et divers échanges avec elle, elles n’avaient observé aucun élément inquiétant dans la relation mère-enfant et que l’intéressée n’avait pas besoin d’aide spécifique pour s’occuper de l’enfant. Bien plutôt, il apparaissait que la source du problème était la relation entre les deux parents. Le peu de communication et le manque de confiance engendraient entre B.H.________ et M.________ des remises en question réciproques. Elles ont préconisé le maintien de la garde partagée tant que R.H.________ n’était pas scolarisé, puis le maintien du lieu de résidence chez M.________ avec un large droit de visite en faveur de B.H.. Enfin, elles se sont montrées favorables à l’instauration d’une médiation entre les parents afin d’établir une meilleure communication entre eux et qu’ils puissent trouver un accord pour le droit de visite élargi qui devrait entrer en vigueur en été 2020. 9.A l’audience de la justice de paix du 13 mai 2019, M. a conclu à ce que le lieu de résidence de R.H.________ soit fixé chez elle, avec une poursuite de la garde alternée jusqu’à la scolarisation de l’enfant, la suite de la prise en charge devant être discutée entre les parties dans le cadre d’une médiation. B.H.________ s’est montré inquiet quant à l’attribution de la garde de l’enfant à la mère, mettant en doute la résistance au stress de cette dernière lorsqu’elle aurait retrouvé un emploi et estimant que sa propre situation était plus stable. Il a proposé que l’intéressée se rapproche du canton de Vaud afin qu’une garde alternée puisse être maintenue, voire que la garde de son fils lui soit attribuée. P.________ a confirmé les conclusions des rapports de l’UEMS des 14 août 2018 et 15 mars 2019, notant que les conditions de vie étaient équivalentes chez chacun des parents ; elle estimait qu’une médiation était une bonne solution pour retrouver un équilibre en termes de coparentalité et de communication parentale.

  • 9 - Les parties s’étant montrées favorables à la mise en œuvre d’une médiation, la juge de paix les a enjointes à soumettre leurs différends au médiateur de leur choix et les a informées qu’elles seraient convoquées à son audience du 24 juin 2019 pour statuer sur la question du lieu de résidence de l’enfant R.H.. A l’audience du 24 juin 2019, B.H. a demandé le report de l’audience afin de plaider la question de la garde de l’enfant, laquelle n’était pas liée à celle du lieu de résidence et la juge de paix a informé les parties qu’elle réappointerait l’audience pour statuer sur les questions du lieu de résidence de l’enfant, de l’attribution de la garde ainsi que de la réglementation des relations personnelles, impartissant à celles-ci un délai pour demander les mesures d’instruction complémentaires jugées nécessaires et, respectivement, se déterminer sur celles-ci. Par courrier de son conseil du 19 juillet 2019, B.H.________ a adressé à l’autorité de protection un bordereau de moyens de preuves où étaient détaillées les mesures d’instruction requises. Dans ses déterminations du 12 août 2019, M.________ a conclu au rejet des réquisitions de preuves formulées le 19 juillet 2010 par B.H.. Par décision du 29 octobre 2019, la juge de paix a rejeté la réquisition de preuves de B.H., retenant que la cause avait fait l’objet de deux rapports de l’UEMS dont les conclusions avaient été confirmées par sa rédactrice P.________ aux audiences des 17 décembre 2018 et 13 mai 2019. 10.A l’audience de la justice de paix du 9 mars 2020, M.________ a déclaré qu’elle avait entamé, en novembre 2019, un préapprentissage et que l’enfant était gardé par la grand-mère maternelle les jours où elle travaillait. B.H.________ a indiqué que lorsqu’il travaillait, l’enfant était en garderie ou chez les grands-parents paternels.

  • 10 - M.________ a conclu ce qui suit : « I. Le lieu de résidence de l’enfant R.H., né le [...] 2015, est fixé au domicile de sa mère, M., actuellement [...]; II. Jusqu’à la scolarisation de R.H., né le [...] 2015, en été 2020, la garde de l’enfant demeure partagée ; III. Dès la scolarisation de l’enfant R.H., sa garde sera confiée exclusivement à sa mère, M.________ ; IV. Dès la scolarisation de l’enfant R.H., B.H. bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur son fils, R.H.________, né le [...] 2015, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener. A défaut d’entente, il pourra avoir son fils auprès de lui :

  • un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,

  • alternativement à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte et le lundi du Jeûne et l’Ascension, et

  • la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. ». B.H.________ a pris les conclusions suivantes : « I. Sous réserve de l’attribution de la garde partagée, jusqu’à la scolarisation de R.H., B.H. rejette les conclusions prises par M.________ sous suite de frais et dépens et conclut à ce que le lieu de résidence de l’enfant soit fixé chez son père ; II. B.H.________ conclut à ce que la garde exclusive de R.H.________ lui soit confiée ; III. B.H.________ conclut à ce qu’un droit de visite habituel soit réservé à M.. ». 11.Par courrier du 17 juin 2020, [...] et P. ont indiqué à la justice de paix que la médiation n’avait toujours pas été mise en place et que le père craignait que son droit aux relations personnelles ne soit pas préservé du lors de la prochaine rentrée scolaire de son fils.

  • 11 - E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant le lieu de résidence d’un enfant mineur chez sa mère et attribuant la garde à celle-ci. 1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1- 456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve

  • 12 - nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même de la pièce produite en deuxième instance, si tant est qu’elle ne figure pas déjà au dossier. Au vu du caractère manifestement mal fondé du recours et des considérants qui suivent, l’autorité de protection n’a pas été invitée à se déterminer.

2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il

  • 13 - ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1La procédure de l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). Cette audition vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir l'état de fait et prendre sa décision (TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 3 in fine ; sur le tout, TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3 ; ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1). 2.2.2En l’espèce, l’autorité de protection a procédé à l’audition des parents le 9 mars 2020. L’enfant R.H.________, né en 2015, était trop jeune pour être entendu, mais a été vu par le SPJ. Du reste, ses parents n’ont pas sollicité son audition.
  • 14 - 3.1Le recourant requiert que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant lui soit attribué et que le domicile de l’enfant soit établi chez lui. Il reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir examiné le mode de vie et de fonctionnement au quotidien de chaque parent. Il estime avoir démontré que la mère n’était pas en mesure de gérer sa situation administrative et financière de manière adéquate. Il fait aussi valoir qu’on ne connaît pratiquement rien du futur professionnel de l’intimée, mais qu’il apparaît que son préapprentissage en pharmacie l’occupera à plein temps et ne lui laissera donc pas davantage de disponibilité qu’il en a lui-même. Il estime par ailleurs s’être mieux organisé en ce qui concerne la sociabilisation de l’enfant en lui ayant trouvé une place en garderie et en ayant organisé de nombreuses activités. Il soutient également que l’enfant tient des propos inquiétants qui pourraient laisser entendre qu’il a été « victime de traitements sans doute inadéquats », faits nouveaux qui justifieraient la réouverture d’une enquête. Il allègue enfin que la mère ne se soucie pas de sa parentalité, en le laissant à l’écart, et que les rapports du SPJ n’ont pas suffisamment été approfondis. 3.2 3.2.1A l'exception de l'art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte et de l'enfant, sous réserve de la dénomination de l'autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1 er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que soit le droit applicable. Selon le nouveau droit entré en vigueur le 1 er juillet 2014, l'autorité parentale conjointe inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). D'après la terminologie utilisée avant cette nouvelle législation, le « droit de garde », qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué

  • 15 - de la garde de fait qui consistait à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 142 Ill 617 consid. 3.2.2 ; ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, Ill, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 576, pp. 398 ss). Les modifications légales relatives à l'autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui est une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le générique de « garde » (Obhut) se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait » (faktische Obhut), qui se traduit par l'encadrement au quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (Meier/Stettler, op. cit., n. 580, p. 401 et n. 585, pp. 403 ss ; de Weck-lmmelé, Droit matrimonial, 2016, n. 195 ad art. 176 CC, CCUR 7 mai 2020/91). 3.2.2L’art 301a CC précise le lien entre l’autorité parentale et le droit de déterminer le lieu de résidence, qui fait partie intégrante de l’autorité parentale. Les parents, qui exercent l’autorité parentale conjointement, doivent décider ensemble chez lequel d’entre eux l’enfant va habiter. L’exercice de l’autorité parentale conjointe signifie en effet que les parents prennent en principe ensemble toutes les décisions concernant l’enfant, sans qu’aucun d’eux n’ait de voix prépondérante et sans intervention du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant en cas de désaccord entre les parents. Les décisions qui concernent un changement de domicile, d’école ou de religion devront ainsi être prises par les deux parents afin d’éviter que l’autorité parentale conjointe ne soit vidée de son contenu et de son sens. Si les parents ne parviennent pas à s’entendre sur le lieu de domicile de l’enfant, il reviendra au juge de statuer. La décision sera prise avant tout dans l’intérêt de l’enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (Message du 16 novembre 2011 du

  • 16 - Conseil fédéral concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale], FF 2011 p. 8345). Au nombre des critères essentiels, outre l’intérêt de l’enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement et à s’en occuper, ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d’un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soin des parents sont pour le moins similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 et les réf. cit. ; TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1 ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille 2013, n. 2.2 ad art. 133 CC). L’attribution de la garde doit uniquement viser à servir le bien de l’enfant, et non à sanctionner un des parents pour son attitude. Plus particulièrement, en relation avec le critère de la stabilité, il est important de préserver le cadre de vie de l’enfant, peu importent les circonstances qui y ont conduit, tant que celles-ci ne révèlent pas une capacité éducative lacunaire du parent gardien et ne portent pas, par la suite, préjudice aux intérêts de cet enfant (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.3). S’agissant des différents critères précités, la capacité éducative doit être examinée au préalable. Si les deux parents en disposent, les enfants, en bas âge et ceux fréquentant l’école obligatoire surtout, doivent être attribués au parent qui a la possibilité de s’en occuper personnellement et qui est prêt à le faire. Si les deux parents remplissent cette condition de manière à peu près équivalente, la stabilité de la situation locale et familiale peut être déterminante (TF 5A_444/2008 du 14 août 2008 consid. 3.1). En cas de garde alternée, la présence aux domiciles respectifs des deux parents sera en principe d’une durée et d’une intensité comparables ; il faudra dès lors tenir compte d’autres facteurs pour

  • 17 - apprécier l’étroitesse des liens avec un lieu donné et faire pencher la balance : lieu de scolarisation et d’accueil pré- et post-scolaire, ou lieu de prise en charge si l’enfant n’est pas encore scolarisé ; participation à la vie sociale (Meier/Stettler, op. cit., n. 1093, p. 718 et les références citées, pp. 567 et 568 ; CCUR 29 juin 2018/120). L’enfant est scolarisé dans l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile ou de résidence de ses parents, sauf dérogation accordée par le département, notamment en cas de déménagement de domicile en cours d’année, ou en raison d’autres circonstances particulières (art. 56 al. 1, 63 al. 1 et 64 LEO [Loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire ; RSV 400.02]). 3.2.3L’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde ; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence (art. 25 al. 1 2 e phr. CC). 3.3En l’espèce, B.H.________ et M.________ ont l’autorité parentale conjointe sur R.H.. Par convention du 6 juillet 2017, ratifiée par le juge de paix, les parents ont convenu que le domicile de l’enfant serait provisoirement à [...] auprès de sa mère et qu’ils exerceraient une garde alternée. Pour statuer sur le fond, l’autorité de protection a mandaté le SPJ pour procéder à une évaluation de la situation. A la suite de cette enquête, l’UEMS et son homologue biennois ont rendu divers rapports dont il ressortait que le père et la mère avaient de bonnes compétences parentales et que l’enfant était à l’aise et en sécurité auprès de ses deux parents. La difficulté résidait bien plutôt dans l’incapacité de ces derniers à dialoguer. Dans leurs conclusions, les deux services préconisaient de maintenir le lieu de domicile de R.H. auprès de sa mère et de continuer sur le mode d’une garde alternée jusqu’à sa scolarisation. Ensuite, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant devrait être attribué à M.________ avec un large droit de visite en faveur du B.H.________.

  • 18 - Il résulte de ce qui précède que, depuis trois ans, le domicile de R.H.________ est à [...] auprès de sa mère et que cela a été convenu en accord avec le père. Durant ces dernières années, l’enfant a ainsi développé un cadre social dans la région biennoise et auprès de la famille de sa mère qui s’occupe régulièrement de lui. En l’état, une garde alternée n’est plus envisageable en raison de l’éloignement géographique des domiciles des deux parents et de l’entrée à l’école de R.H.________ à la rentrée 2020, de sorte que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant doit être attribué à un seul parent. Certes tant B.H.________ que M.________ ont démontré que leur capacité éducative était bonne et qu’ils étaient en mesure d’apporter à R.H.________ ce dont il avait besoin pour se développer harmonieusement. Cela étant, dans l’intérêt de l’enfant – qui doit à lui seul primer –, il y a lieu de préserver son cadre de vie et de lui assurer la plus grande des stabilités. Dans cette optique et comme l’ont préconisé les services compétents en matière de protection de l’enfant, il y a lieu de confirmer la situation qui prévalait ces trois dernières années et de maintenir le domicile de R.H.________ auprès de sa mère en attribuant à cette dernière la garde exclusive de son fils et en octroyant un large droit de visite à B.H.. Changer le domicile et les habitudes de l’enfant, à peine âgé de cinq ans, paraît à ce stade contraire à son bien-être et à son équilibre. Certes, M. va entamer une nouvelle formation, mais cela ne change en rien l’examen qui vient d’être fait dans la mesure où B.H.________ a également un emploi à plein temps et n’aurait pas plus de disponibilités pour s’occuper personnellement de l’enfant. Les critiques du recourant concernant les capacités de la mère « à gérer ses affaires administratives et financières » ne sont pas pertinentes en lien avec ses compétences éducatives. Par ailleurs, la pièce nouvelle produite par B.H.________ ne contient que ses propres allégations qui ne sont corroborées par aucune constatation du SPJ lors de son évaluation. Enfin les craintes du recourant quant au non-respect par la mère d’un droit de visite élargi ne sont pour le moment fondées sur aucun élément tangible et ne reposent que sur son point de vue.

  • 19 - Partant, il n’y a pas de raison de s’écarter des conclusions du SPJ, dont les rapports sont clairs et convaincants, ni de l’appréciation des premiers juges qui ne souffre d’aucune critique. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. et comprenant les frais de la décision de refus d’effet suspensif déjà fixés à 200 fr. par celle-ci, les frais de la décision au fond, par 600 fr., (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant B.H.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :

  • 20 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nicolas Perret, avocat (pour B.H.), -Me Yan Schumacher, avocat (pour M.), -SPJ, UEMS, à l’att. de P.________, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon, -SPJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 16 CC
  • art. 133 CC
  • art. 176 CC
  • art. 301a CC
  • art. 311 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450c CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

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