Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, B715.056556
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL B715.056556-201143

C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 25 janvier 2021


Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Courbat, juges Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 310 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.W., à Lausanne, contre la décision rendue le 31 janvier 2020 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants B.W. et C.W.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision rendue le 31 janvier 2020 et envoyée pour notification aux parties le 10 juillet 2020, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix ou premiers juges) a mis fin à l'enquête en limitation de l'autorité parentale, respectivement en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence instruite à l'égard de A.W., détentrice de l'autorité parentale sur ses filles B.W. et C.W.________ (I) ; a rejeté les conclusions de A.W.________ contenues dans son courrier du 16 janvier 2020 (II) ; a retiré, en application de l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le droit de A.W.________ de déterminer le lieu de résidence de B.W., née le [...] 2004, et d'C.W., née le [...] 2005, filles de G.________ (recte : G.) et de la précitée, célibataires, de nationalité éthiopienne (sic), domiciliées à Lausanne (III) ; a confié un mandat de placement et de garde au SPJ (Service de protection de la jeunesse, soit depuis le 1 er septembre 2020 la DGEJ [Direction générale de l'enfance et de la jeunesse]) (IV) ; a dit que le SPJ exercerait les tâches suivantes : - placer les mineures dans un lieu propice à leurs intérêts, - veiller à ce que la garde des mineures soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement, - veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec leur mère et leur père (V) ; a invité le SPJ à remettre annuellement à l'autorité un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de B.W. et C.W.________ (VI) ; a rappelé aux parents que la prétention à la contribution d'entretien des enfants passait au SPJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d'entretien de leurs enfants placés ou d'y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d'entretien (VII) ; a rappelé qu'une thérapie mère-fille entre A.W.________ et ses filles B.W.________ et C.W.________ auprès du C.________ devait être mise en œuvre immédiatement, conformément au chiffre II de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1 er février 2019 par le juge de paix (VIII) ; a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (IX) ; a rejeté tout autre ou plus ample conclusion et a laissé les frais de la

  • 3 - présente cause, émolument d'enquête et débours compris, à la charge de l'Etat (X et XI).

En droit, les premiers juges ont considéré qu'ils étaient suffisamment renseignés pour clore l'enquête. Dès lors que la situation de chacune des deux adolescentes était très différente, les premiers juges ont considéré, s'agissant de la cadette, seule concernée par le recours, que son évolution semblait être favorable depuis qu'elle était placée au Foyer [...] à Yverdon-les-Bains dans la mesure où elle était investie dans sa scolarité, avait de bonnes relations avec ses pairs et ne présentait pas de difficultés particulières. La relation avec ses parents était de bonne qualité, une complicité, de la chaleur et de l'attachement ayant ainsi été mis en avant avec sa mère sans pour autant que le désir d'C.W.________ de retourner vivre à domicile ne soit clairement établi, l'adolescente se montrant extrêmement pudique dans ses émotions et ses envies et peu claire à cet égard. Des doutes subsistaient s'agissant des compétences de A.W.________ à pouvoir fournir un cadre adéquat et sécurisant pour sa fille, pour l'heure pas démontrées, celle-ci étant labile sur le plan émotionnel et ne reconnaissant pas ses propres limites. Par acte du 11 août 2020, comprenant une requête d'assistance judiciaire et accompagnée de trois pièces dont deux de forme, A.W.________ a recouru contre cette décision et pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : « I.Le recours est admis. Principalement : Il.Le dispositif de la décision rendue par la Justice de paix du district de Lausanne le 31 janvier 2020 est réformé comme suit : I.Met fin à l'enquête en limitation del'autorité parentale, respectivement en retrait du doit de déterminer le lieu de résidence instruite à l'égard de A.W., détentrice de l'autorité parentale sur ses filles B.W. et C.W.________ ; II.Retire, en application de l'art, 310 CC, le droit de A.W.________ de déterminer le lieu de résidence de B.W.________, née le [...] 2004, fille de

  • 4 - G.________ (recte : G.) et de la précitée, célibataire, de nationalité éthiopienne, domiciliée à Lausanne ; III.Confie un mandat de placement et de garde au SPJ s'agissant de B.W. ; IV. Dit que le SPJ exercera les tâches suivantes :

  • placer B.W.________ dans un lieu propice à ses intérêts,

  • veiller à ce que la garde de B.W.________ soit assumée convenablement dans le cadre de son placement,

  • veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec sa mère et son père ; V.Rappelle aux parents que la prétention à la contribution d'entretien des enfants passe au SPJ avec tous les droits qui lui sont rattachés dès le jour du placement et que les parents sont tenus de rembourser les frais d'entretien de leurs enfants placés ou d'y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d'entretien ; VI.Restitue à A.W.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille C.W., née le [...] 2005 ; VII. Relève le SPJ de son mandat provisoire de placement et de garde à forme de l'art. 310 CC pour ce qui concerne C.W. ; VIII. Institue une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur d'C.W.________ ; IX.Nomme en qualité de curatrice D.________, assistante sociale auprès du SPJ, et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, le SPJ assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur ; X.Dit que la curatrice exercera les tâches suivantes :

  • assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de la mineure C.W.________ ;

  • donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation, et agir directement, avec eux, sur la mineure C.W.________ ; XI.Invite le SPJ à remettre annuellement à l'autorité un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de B.W.________ et C.W.________ ; XII. Rappelle qu'une thérapie mère-fille entre A.W.________ et ses filles B.W.________ et C.W.________ auprès du [...] doit être mise en œuvre immédiatement, conformément au chiffre II de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1 er février 2019 par le juge de paix ; XIII. Laisse les frais de la présente cause, émoluments d'enquête et débours compris, à la charge de l'Etat. »

  • 5 - A titre de mesure d'instruction, A.W.________ a requis l'audition de la mineure C.W.________.

Par courrier du 17 août 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a dispensé la recourante, en l'état, d'avance de frais, réservant la décision définitive sur l'assistance judiciaire. Par courrier du 24 août 2020, le greffe de la Chambre des curatelles a imparti à la juge de paix un délai de dix jours pour lui communiquer une prise de position ou une décision de reconsidération (art. 450d CC). Par correspondance du même jour, il a fixé à G.________ et à Me Anne-Rebecca Bula ainsi qu'au SPJ un délai de 30 jours pour déposer une réponse, les informant que passé celui-ci, il ne serait pas tenu compte de leurs écritures (art. 147 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Par courrier du 25 août 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a renoncé à se déterminer ou à reconsidérer sa décision, se référant au surplus à ses considérants. Par courrier du 18 septembre 2020, Me Anne-Rebecca Bula s'en est remise à justice s'agissant du recours interjeté par A.W.________ dans la mesure où les conclusions de celui-ci ne concernaient pas B.W.________ dont elle était la curatrice de représentation uniquement. Dans ses déterminations du 24 septembre 2020, la DGEJ a conclu au rejet du recours. Dans sa réplique du 7 octobre 2020, la recourante s'est intégralement référée à son mémoire de recours du 11 août 2020 et a maintenu sa requête en audition de l'enfant mineure C.W.. Par courrier du 12 octobre 2020, la juge déléguée a requis de la DGEJ qu'elle actualise la situation d'C.W. en lui soumettant un

  • 6 - certain nombre de questions auxquelles elle la priait de répondre dans un délai au 2 novembre 2020. Par courrier du 2 novembre 2020, la DGEJ a répondu au courrier précité.

G.________ ne s'est pas déterminé sur le recours ni sur les déterminations, respectivement l'actualisation précitée de la DGEJ. Dans ses déterminations sur le courrier de la DGEJ du 2 novembre 2020, A.W.________ a maintenu les conclusions de son recours. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.A.W., née le [...] 1977, et G., né le [...] 1971, sont les parents non mariés et séparés depuis 2008 de B.W., née le [...] 2004 et d’C.W., née le [...] 2005. A.W.________ est seule détentrice de l'autorité parentale sur ses filles. Ressortissante érythréenne, A.W.________ bénéficie d'un livret F et reçoit des subventions sociales par l'intermédiaire de l'EVAM (Etablissement Vaudois d'Accueil des Migrants). G., né en Ethiopie, a acquis la nationalité suisse. Il travaille en qualité de bagagiste. 2.En février 2015, le SPJ a reçu de l’école un signalement l'informant de l'absentéisme de B.W. et de ses problèmes de comportement. Le 20 avril 2015, il a reçu un second signalement sous la forme d'un rapport d'intervention de la police, appelée le 20 avril 2015 par la concierge de l'immeuble à la suite de cris d'enfants dans l'appartement de A.W., sis rue des [...] à Lausanne. Le 21 décembre 2015, le SPJ a requis de l'autorité de protection qu'elle lui confie un mandat de placement et de garde de l'enfant B.W.. Il indiquait suivre la famille depuis le mois de mai

  • 7 - 2015 à la suite du signalement précité de l'école, avoir mis en place en mai 2015 une action éducative en milieu ouvert (AEMO) en raisons de difficultés sur le plan familial, de violences et d'un manque de cadre éducatif posé par la mère ainsi qu'un suivi thérapeutique au C., rapidement interrompu, et avoir placé B.W. en urgence au Foyer Q.________ du 27 juillet au 4 octobre 2015 puis, avec l'accord des deux parents, à l'Institut de I.________ dès le 8 octobre 2015. Après plusieurs mois d'action éducative auprès de la famille, le SPJ, au vu du manque de collaboration de la mère, a requis de l'autorité de protection l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale de A.W.________ sur sa fille B.W., laquelle a été ordonnée à l'audience du 5 février 2016 et étendue à C.W. selon ordonnance de mesures provisionnelles du 25 novembre 2016. Le 3 février 2017, B.W.________ a fait une tentative de suicide à I.________ en avalant une surdose de médicaments. Avec l'accord du SPJ, elle est retournée provisoirement au domicile de sa mère tout en demeurant scolarisée dans cette institution. Le 2 avril 2017, elle a informé celle-ci qu'elle craignait de rentrer à la maison, sa mère étant fortement alcoolisée et l'appartement en grand désordre, ce que la police avait confirmé lors de son intervention du 11 février 2017 au domicile de A.W.. Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 3 avril 2017, la juge de paix a retiré provisoirement à A.W. son droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants B.W.________ et C.W.________ et confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ, qui se chargerait de placer les enfants au mieux de leurs intérêts. Le 3 avril 2017, les deux enfants ont été placés en urgence au Foyer de I.________ et des visites de la mère, fortement médiatisées, ont été organisées. Dans un rapport de renseignement du 10 mai 2017, le SPJ a indiqué que durant son retour provisoire à la maison, B.W.________ avait

  • 8 - été peu présente à l'école, avait accusé une grande fatigue, sans doute due à de longs trajets pour s'y rendre, et avait confié à son éducatrice ainsi qu'à son responsable pédagogique que les soirs de la semaine et les week-ends chez sa mère étaient compliqués en raison de la consommation d'alcool de celle-ci ; elle avait en outre évoqué des épisodes de violence verbale et physique et craint de laisser sa petite sœur seule à la maison, mais redouté qu'un nouveau placement n'ait des conséquences sur la santé psychique de sa mère. Le SPJ observait que depuis le début de leur intervention, A.W.________ ne parvenait pas à répondre aux besoins de prises en charge de ses filles et à admettre sa part de responsabilité dans la qualité des rapports qu'elles entretenaient et qu'C.W.________ était triangulée dans une dynamique perturbée dont elle subissait les préjudices. Il concluait au maintien de son mandat de placement et de garde sur les deux fillettes dans l'objectif de construire un cadre de protection suffisant et parvenir à rétablir des relations sereines entre les filles et leur mère.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mai 2017, la juge de paix a confirmé l'ordonnance précitée du 3 avril 2017, considérant que la mère ne semblait pas, en l'état, en mesure de répondre aux besoins de prise en charge de ses filles et de leur offrir une constance éducative et émotionnelle suffisante. Le 27 septembre 2017, B.W.________ a été admise à l'UHPEA (Unité Hospitalière Psychiatrique de l'Enfant et de l'Adolescent) de l’Hôpital de [...]. 3.Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles du 9 novembre 2017, A.W.________ a conclu à ce que son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille C.W.________ lui soit provisoirement restitué. Dans un rapport du 14 novembre 2017, le SPJ a indiqué qu'en dépit d'une certaine déstabilisation et insécurité d'C.W.________ au Foyer de I.________ depuis le départ de sa sœur, son placement dans cette

  • 9 - institution faisait sens, la fillette peinant à gérer ses périodes de congé et craignant que les événements du passé en rapport avec les comportements de sa mère ne se reproduisent. Il soulignait la nécessité de lier ses prises en charge pour les deux sœurs, la préservation de la fratrie demeurant centrale. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 novembre 2017, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 novembre 2017, la juge de paix a rejeté la requête de A.W.________ du 7 novembre 2017, confirmé le retrait du droit de la prénommée de déterminer le lieu de résidence de l'enfant C.W., lequel était la seule mesure à même de veiller à l'établissement d'un lien progressif et durable avec la mère et a ordonné une expertise psychiatrique auprès du SUPEA (Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent) sur les compétences parentales des père et mère. 4.Le 15 mars 2018, B.W. a intégré le Foyer d'urgence [...], à Yverdon-les-Bains, avec un suivi AIMA (Antenne d'Intervention dans le Milieu pour Adolescents) au C.. Par courrier du 19 avril 2018, le SPJ a informé A.W. qu’elle pourrait rendre visite à B.W.________ une fois par semaine durant 45 minutes et à C.W.________ chaque mercredi après-midi ainsi qu'avoir sa fille cadette auprès d'elle à quinzaine du vendredi soir au samedi soir ou du samedi soir au dimanche soir. Il a par ailleurs indiqué à G.________ que des visites sur la journée seraient organisées, l'objectif à moyen-long terme étant qu’il puisse progressivement accueillir ses filles sur des moments de week-ends. Enfin, il notait que les enfants se rencontreraient chaque semaine et rendait les parties attentives au fait que si des difficultés devaient surgir, la thérapie familiale aux C.________ restait le lieu privilégié pour les aborder.

Dans un rapport à la justice de paix du 14 juin 2018, le SPJ a conclu au maintien des mesures ordonnées. Il exposait que le projet de prise en charge de B.W.________ et C.W.________, développé en

  • 10 - collaboration avec le C.________ pour les suivis médicaux et le Foyer [...] pour les aspects protectionnels et éducatifs, évoluait favorablement, que B.W.________ y serait admise définitivement dès le 6 juillet suivant et qu'C.W., qui terminait son année scolaire à [...] et son placement au Foyer de [...], serait admise en même temps que sa sœur au Foyer [...], à Yverdon-les-Bains, que les parents étaient impliqués tout comme leurs filles dans la mise en œuvre de ce projet et que les enfants avaient pu transmettre qu'elles se réjouissaient d'être réunies. S’agissant des visites, le SPJ observait que le père avait des contacts réguliers avec ses filles et s'investissait dans la vie de celles-ci, qui étaient aussi demandeuses. Malgré que les visites de la mère à B.W. restaient plus compliquées, A.W.________ ayant pu exprimer que 45 minutes par semaine étaient trop pour elle, le SPJ estimait que le maintien du lien était absolument nécessaire. Les visites d'C.W.________ étaient en revanche positives de manière générale, la fillette en profitant et demandant à voir sa mère davantage. Les sœurs avaient pu exprimer que lorsque leur mère venait en visite et qu'elle n'était pas bien, il y avait moins d'échanges, ce qu'C.W.________ arrivait à gérer mais qui était plus difficile pour B.W.. Le suivi thérapeutique avait pu débuter (en l'absence d'un travail thérapeutique intégrant la fratrie et la mère et au vu de la complexité des relations triangulaires, une réunion de la famille n'était pour l'heure pas envisageable) et le SPJ était parvenu à mettre en place un rythme régulier autour des visites et un cadre qui était respecté par les parents et les enfants. Se déterminant sur les conclusions du SPJ, A.W. a déclaré que si elle persistait dans ses réquisitions tendant à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de ses filles, ou à tout le mois celui d'C.W.________, lui soit restitué, elle comprenait néanmoins qu'il soit peu envisageable qu'il y soit fait droit alors que l'admission, respectivement la réunion des filles au sein du Foyer [...] venait d'être réalisée et que le rapport d’expertise n’était pas rendu. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 juillet 2018, la juge de paix, considérant que la situation ne présentait pas, en l'état, d'évolution suffisamment conséquente pour permettre de conclure à la

  • 11 - présence d'un cadre garantissant la protection du développement des enfants mais qu'il convenait néanmoins d'encourager les parents à poursuivre leurs efforts dont les résultats étaient constatés, a maintenu la mesure de retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de A.W.________ sur ses enfants, poursuivant l'enquête ouverte à cet égard. 5.Dans un rapport à l'attention de l'autorité de protection du 18 octobre 2018, la Fondation [...] a observé qu'C.W.________ était sous l'emprise de sa sœur et devait lui obéir pour lui prouver son amour, s'inquiétait beaucoup pour elle et peinait à se projeter dans ses propres loisirs ou sa scolarité. Certes le placement de l'enfant avait tout son sens du point de vue éducatif, mais la problématique de B.W.________ mettait sa cadette dans une situation complexe quant à son développement de sorte que se posait la question de la nécessité du rassemblement de la fratrie. Quant au placement de B.W., il était remis en cause par la problématique psychique de l'enfant nécessitant des soins qui ne pouvaient pas être assumés au foyer, une structure ouverte ne lui permettant pas non plus d'évoluer en toute sécurité. Par courrier du 22 octobre 2018, le SPJ a informé la justice de paix que depuis le début du placement des enfants au Foyer [...], B.W. bénéficiait d'un accueil éducatif en foyer complété quotidiennement par une prise en soins thérapeutique en hôpital de jour au Centre des [...] d'Yverdon-les-Bains, lequel pouvait s'adapter en fonction des nécessités, la liaison entre ces structures étant assurée par l'intervention bihebdomadaire d'une infirmière de l'AIMA, mais qu’il observait une dégradation depuis quelques semaines du comportement de B.W., qui mettait en échec les prises en charge, multipliait à la fois les transgressions et mises en danger ainsi que les appels de détresse. Les tentatives de recadrage ayant échoué, le SPJ avait pu remobiliser l'UHPEA de l'Hôpital de [...] pour un accueil en urgence qui avait pu débuter le 10 octobre 2018. Cela étant, le SPJ soulignait qu'C.W. était impactée par les évènements survenus ainsi que par sa situation familiale et exprimait sa souffrance. Il ajoutait que la mère révélait d'importantes fragilités et une insuffisance de son propre encadrement médical.

  • 12 - Par courrier du 19 novembre 2018, A.W., constatant que l'action socioéducative était un échec et que les mesures mises en place ne répondaient plus aux besoins spécifiques de B.W., a requis que l'expertise pédopsychiatrique soit étendue à la question de l'évaluation de l'état psychique de l'enfant.

Par courrier du 27 novembre 2018, la juge de paix a requis du SUPEA qu'il étende sa mission à la question de l'évaluation psychique de B.W.. 6.Par courrier du 11 décembre 2018, A.W. a conclu, par voie de mesures provisionnelles, à pouvoir exercer ses relations personnelles sur B.W.________ au sein du Foyer [...] chaque mercredi et samedi soir à l'heure du souper et sur C.W.________ le mercredi après-midi de la sortie de l'école à l'heure du souper, le week-end du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures et durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés ainsi qu'à la mise en œuvre au C.________ d'une thérapie mère-fille, le cas échéant entre elle et chacune de ses filles séparément, et à sa réintégration aux séances qui se déroulaient hors sa présence depuis le mois de mars 2018, le SPJ étant invité à veiller à l'élargissement progressif du droit de visite de la mère sur ses filles. A l'audience du 1 er février 2019, le SPJ a adhéré aux conclusions de la requête précitée de A.W.________ tout en précisant que si la fratrie était séparée, la situation serait extrêmement difficile à gérer, voire pire si l'une des deux mineures devait retourner chez sa mère, car si les filles admettaient des traitements différents s'agissant du droit de visite de leurs parents, elles n'accepteraient pas un changement de lieu de vie de l'une d'elles. Par ailleurs compte tenu de l'épuisement du foyer où était placée B.W.________, le SPJ sollicitait le placement de la mineure en observation au CPA (Centre communal pour adolescents) de [...]t, pour une durée d'un mois, afin de la contenir et d'obtenir des propositions pour son avenir. Interpellée sur sa consommation d'alcool constatée dans un

  • 13 - rapport de police du 14 décembre 2018, A.W.________ a expliqué qu’elle n’avait pas de problèmes mais qu’elle reconnaissait avoir trop bu à certaines occasions, dont ce soir-là alors qu'elle fêtait son anniversaire, mais jamais avant de voir ses filles, et qu’elle était consciente qu'il ne fallait pas trop boire compte tenu de sa médication. Par courrier du 1 er avril 2019, A.W.________ a conclu à la mise en œuvre immédiate d'une thérapie mère-fille, respectivement à sa réintégration aux séances qui se déroulaient sans elle depuis plus d'une année, et s'est ralliée aux propositions du SPJ relatives aux mesures sécuritaires envisagées en faveur de B.W.________.

Le 24 juin 2019, la juge de paix a envoyé pour notification aux parties son ordonnance du 1 er février 2019 aux termes de laquelle elle ratifiait, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, la convention signée les 8, 16 et 24 mai 2019 par G., A.W., la curatrice de l'enfant et le SPJ, selon laquelle le droit de visite des parents s'exercerait d'entente avec le SPJ. A défaut d'entente, les parties ont convenu que la mère exercerait son droit de visite sur B.W.________ au sein du Foyer [...] chaque mercredi soir, pour le repas du soir qui serait en principe pris avec C.W., et chaque samedi soir pour le repas du soir ainsi que sur C.W. chaque mercredi après-midi dès la sortie de l'école et jusqu'après le repas du soir qui serait en principe pris avec B.W., un week-end sur deux, en alternance avec le droit de visite de G., du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement. Quant au droit de visite du père sur ses filles, il a été fixé à un week-end sur deux, en alternance avec le droit de visite de A.W., du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement, étant précisé que G. travaillait en principe deux à trois week-ends par mois de façon non régulière selon un planning qu'il s'engageait à communiquer au SPJ et à la mère afin de convenir ensemble des fins de semaine de prises en charge de chacun des parents. Enfin, si le père ne pouvait pas prendre sa fille C.W.________ pour un week-end, il en informerait le SPJ et la mère serait autorisée à prendre l'enfant auprès d'elle, dans la mesure de ses

  • 14 - possibilités, en sus des modalités précitées. Par ailleurs, le SPJ s'engageait à veiller à l'élargissement progressif du droit de visite de A.W.________ et à faire régulièrement toutes propositions précises et utiles en ce sens à l'autorité de protection. Dans la même ordonnance, la juge de paix a ordonné la mise en œuvre immédiate d'une thérapie mère-filles entre A.W., B.W. et C.W.________ auprès du C., à charge pour celui-ci d’en fixer immédiatement les modalités. 7.Le 12 septembre 2019, X., psychologue adjointe, et la Dre R., cheffe de clinique auprès de l'Institut de Psychiatrie légale (IPL), ont rendu leur rapport d'expertise. Dans le cadre de leurs observations, elles ont relevé que B.W. nécessitait des soins et un cadre de vie contenant que sa mère ne semblait pas pouvoir lui offrir et qu'C.W.________ verbalisait l'envie de retourner vivre auprès de sa mère et de retrouver son ancien quartier ainsi que ses amies d'enfance, mais faisait cependant confiance à l'évaluation des adultes : « si on me dit de rester au foyer, j'y reste ». Les expertes ont exposé que A.W.________ semblait présenter un déni de ses propres fragilités, se montrant peu accessible à la thérapie et au soutien, peinait à reconnaître les besoins de ses filles et semblait présenter une faible empathie à leur égard et que de ce fait, les capacités éducatives maternelles apparaissaient pour l'heure diminuées. Elles ont relevé que la prénommée entretenait avec B.W.________ des relations passablement distantes et peu chaleureuses, qu’elle semblait déléguer toute forme d'éducation et d'encadrement à des tiers et exprimait avec une certaine ambivalence son désir de récupérer la garde de son aînée, mais avait avec C.W.________ une relation empreinte de complicité de chaleur, mère et fille exprimant de l'attachement l'une envers l'autre ainsi que le désir que l’enfant retourne vivre avec sa mère ou encore passe plus de temps avec elle. Toutefois, tout comme pour la prise en charge de B.W.________, la mère semblait pour l'heure encore trop labile sur le plan émotionnel et n'apparaissait pas reconnaître ses propres limites. Les expertes concluaient que la poursuite du placement des filles était nécessaire compte tenu de ce que la mère ne reconnaissait pas ses

  • 15 - propres difficultés et n'acceptait pas suffisamment le soutien des différents professionnels. Ce comportement de A.W.________ impactait les compétences maternelles ainsi que la prise en charge de ses filles, la mère semblant peu à même d’accompagner celles-ci, de les soutenir et de les orienter dans leur quotidien. 8.Par courrier du 11 novembre 2019, A.W.________ a transmis à la justice de paix les résultats d'un bilan hépatique auquel elle s'était soumise volontairement chez son médecin traitant, le Dr [...], et dont il ressortait que les quatre valeurs analysées le 3 juillet, 11 et 27 septembre puis 25 octobre 2019 étaient toutes négatives et celles des Gamma-GT (Gamma-glutamyltranspeptidase) et CDT (Carbohydrate Deficient Transferrin), visant le dépistage d'alcoolisme chronique, particulièrement faibles. Elle rappelait que ces résultats venaient corroborer ceux des analyses de sang effectuées entre le 29 juin 2015 et le 17 mars 2017, lesquelles démontraient que ses consommations d'alcool n'étaient pas excessives. 9.Le 29 novembre 2019, la juge de paix a procédé à l'audition séparée de B.W.________ et d’C.W., la cadette des filles acceptant que le procès-verbal de ses déclarations soit adressée à ses parents et au SPJ. C.W. a indiqué se porter bien, avoir de bonnes notes (4,5) et bien s'entendre avec les autres enfants du foyer et les éducateurs. Elle a confirmé qu'elle avait le droit de sortir du foyer jusqu'à 21 heures avec des copines, précisant qu'elle s'était fait de bons amis au sein de l'école à Yverdon-les-Bains et qu'elle entretenait plutôt des contacts avec ses anciennes camarades de classe car elle avait redoublé son année. Elle était pour l'heure en VG (voie générale) 1, mais allait passer en VG2 pour le français et désirait faire le RAC (raccordement) 1. C.W.________ a indiqué qu'elle allait chez ses parents un week-end sur deux, alternativement, et qu'elle rencontrait sa mère le mercredi de midi à 17 heures. Il n'y avait rien d'organisé avec sa sœur, qui allait plus facilement chez leur mère durant la semaine et qu'elle voyait lorsqu'elle se rendait chez ses parents.

  • 16 - C.W.________ souhaitait retourner à la maison, où elle avait ses anciennes habitudes. Elle s'entendait bien avec sa mère, mais ne détestait pas vivre dans le foyer d'Yverdon, et elle s'était plus habituée à vivre chez elle que chez son père. Elle s'entendait globalement bien avec sa sœur, bien qu'il y avait parfois des embrouilles, laquelle s'était inquiétée pour ses notes ; toutefois cela se passait bien désormais et elle aimait particulièrement le français et l'histoire. Selon C.W., sa mère allait bien mais était triste ; celle-ci venait la visiter les mercredis (parfois les visites étaient décalées) et elles mangeaient ensemble puis elle la raccompagnait à la gare à 17 heures. Elle préférait le Foyer [...] à celui de I. en raison de la proximité du premier avec le centre-ville et de la fréquentation du lieu, précisant qu'elle était allée à Yverdon-les-Bains car sa sœur devait changer de foyer. Du seul extrait autorisé des déclarations de B.W., il ressort que la jeune fille acceptait que sa mère, son père et le SPJ soient informés qu'elle souhaitait bénéficier d'une chambre indépendante et construire son avenir, qu'elle ne voulait pas rentrer à domicile, ni que sa sœur n’y retourne, qu'elle voudrait que sa mère apprenne qu'elle la pensait alcoolique et qu'il était nécessaire qu'elle se soigne pour qu'après tout aille et que son père sache qu'elle le remerciait. 10.Selon le rapport annuel de prise en charge du Foyer [...] du 4 décembre 2019, C.W. avait une évolution positive, se montrait désormais la plupart du temps respectueuse des adultes et du cadre posé, à condition d’y voir du sens, mais n'aimait pas parler d'elle, de comment elle vivait et ressentait les choses. L’enfant avait une bonne relation avec l'ensemble des jeunes de son groupe et plusieurs centres d'intérêts, était investie dans sa scolarité et en bonne santé physique et psychique même si parfois elle se sentait plus triste en raison de la situation de sa sœur.

Dans un rapport de renseignements du 6 décembre 2019, H., adjoint suppléant de la cheffe de l'ORPM (Office régional pour la protection des mineurs) Centre ainsi qu'Z. et D.________, assistantes sociales pour la protection des mineurs, ont fait part d'une

  • 17 - évolution positive d'C.W.________ et d'un certain équilibre de l’enfant entre la prise en charge au Foyer [...] et les temps passés avec ses parents les week-ends et les mercredis après-midi avec sa mère. Ils notaient cependant qu’il était complexe de connaître les sentiments de l’enfant et ses envies quant à la suite. Celle-ci pouvait se montrer ambiguë en disant vouloir rentrer chez sa mère, mais rapportait des états de tensions lorsque sa sœur était présente et acceptait aussi les conclusions de l'expertise. Quant à B.W., celle-ci nommait les moments avec sa mère à domicile comme compliqués et voulait en protéger sa sœur dont elle avait l’impression qu’elle souffrait en silence et devait soutenir inconditionnellement sa mère. Enfin, selon A.W., qui ne concevait pas que sa fille aînée puisse s'inquiéter pour elle, B.W.________ serait de plus en plus à la maison car elle souhaiterait recréer un lien avec elle et C.W.________ et retrouver sa place dans la famille. Le SPJ indiquait encore avoir pu avoir accès à la psychologue de A.W.________ afin de mettre en place un entretien thérapeutique rassemblant la mère, B.W.________ et leurs thérapeutes respectives pour que les préoccupations des filles puissent désormais circuler et être davantage considérées. Dans un rapport complémentaire du 6 décembre 2019, [...], cheffe de l'ORPM du Centre, et Z.________ ont indiqué que B.W.________ avait bénéficié de plusieurs placements successifs jusqu'à l'été 2019 lorsque sa place au Foyer [...] avait été remise en question en lien avec sa déscolarisation, ses multiples mises en danger, sa difficulté à bénéficier de soins proposés et son décalage important par rapport aux autres enfants accueillis, que l'adolescente avait mis en échec son placement au Foyer J.________ à Bienne, lequel lui permettait pourtant de bénéficier d'une prise en charge médiatisée pour les arts comme elle l'avait demandée, et qu'à son retour au Foyer [...], elle avait « explosé » de sorte qu'une fin de placement et un retour au CPA de [...] avaient été décidé, ce dernier ayant cessé en novembre 2019 en raison du comportement inadéquat, agressif et provocateur de l'intéressée. Faute d'une structure pouvant l'accueillir, B.W.________ bénéficiait depuis lors prise en charge ambulatoire par le DIOP (Dispositif d'intervention et d'observation pluridisciplinaire) et d'un suivi médical au C.________ par le biais de la Dre [...], pédopsychiatre, et

  • 18 - était logée à [...] à Lausanne. Le SPJ ajoutait qu'il n'était pas en mesure d'envisager un placement habituel pour cette adolescente, dont le fonctionnement était inconciliable avec les exigences d'encadrement d'une collectivité d'adolescents et que son projet était de trouver un lieu d'accueil individualisé, disposant de ressources pour lui offrir gîte et couvert par le biais d'une disponibilité éducative et complémentaire à celle offerte par le DIOP. Il estimait qu'il était essentiel pour B.W.________ de pouvoir se poser et s'installer quelque part, laquelle avait urgemment besoin de pouvoir se projeter dans un lieu de vie sans que celui-ci ne soit sans cesse remis en question, avec un nombre limité d'attentes et de demandes. Toujours le 6 décembre 2019, le SPJ a confirmé le caractère particulier de la situation de B.W.________ et précisé que la prise en charge au CPA de [...] avait pris fin en raison principalement des comportements violents et agressifs de l'adolescente, lesquels avaient conduit le personnel du centre à déposer plainte contre elle. 11.Par courrier du 16 janvier 2020, A.W.________ a requis de l'autorité de protection qu'elle distingue la situation de ses filles. Se déterminant sur le rapport d'expertise du 12 septembre 2019 et les derniers courriers du SPJ, elle indiquait qu'elle ne pouvait pas adhérer aux conclusions des expertes préconisant la poursuite du placement en foyer des deux enfants, rappelant que la situation de l'aînée avait servi à justifier le placement institutionnel de la cadette en raison du conflit de loyauté dans lequel cette dernière se serait trouvée et la volonté des deux sœurs de ne pas être séparée, qu'elle-même avait été évincée du suivi thérapeutique auprès des [...], que la thérapie familiale n'avait pas repris malgré la décision de la juge de paix du 1 er février 2019, laquelle était désormais envisagée uniquement entre elle et sa fille aînée. Elle faisait valoir que ses efforts n'avaient pas été pris en compte par l'expertise en tant qu'elle s'était toujours déclarée favorable à la mise en œuvre d'une thérapie mère-filles au C., mais s'était retrouvée confrontée à un refus des thérapeutes, qu'elle avait repris un suivi thérapeutique individuel, qu'elle était profondément inquiète pour B.W. et

  • 19 - souffrait beaucoup de la séparation d'avec ses filles, qu'elle s'était soumise volontairement à un bilan hépatique qui avait démontré qu'elle ne souffrait pas d'une dépendance à l'alcool et que ses rapports avec le SPJ s'étaient largement apaisés dès lors qu'elle acceptait le soutien et l'aide proposés par ce service et la collaboration avec le Foyer [...]. Elle concluait en définitive à ce que son droit de déterminer le lieu de résidence sur C.W.________ lui soit restitué et qu'une curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC soit instituée en faveur de celle-ci, dont le mandat resterait confié au SPJ. S'agissant de B.W., elle était consciente qu'un retour à domicile n'était pour l'heure pas envisageable et réitérait en conséquence son souhait de voir la thérapie mère-fille mise en œuvre rapidement, ne s’opposant pas à ce qu'un mandat de placement et de garde à forme de l'art. 310 CC reste en l'état confié au SPJ. Dans un rapport de renseignements du 27 janvier 2020, le SPJ a indiqué qu'aux termes d'une rencontre entre I'UPPEC (Unité de pilotage des prestations éducatives contractualisées) et les directions des institutions pour adolescents, il avait été décidé que B.W. pouvait intégrer le Foyer [...] à Lausanne, lequel était un foyer bas seuil accueillant des jeunes sur une durée d'environ 9 mois. Après un mois de placement, il observait que si la situation de la jeune fille s'était améliorée dans le sens d'une stabilité dans son lieu de vie, il restait que son état psychique inquiétait et que ses besoins de soins étaient importants. Par ailleurs, le DIOP restait impliqué et le CPA de [...] mobilisable en tout temps. 12.A l'audience du 31 janvier 2020, le SPJ a précisé que B.W.________ était très impulsive et en grande souffrance, ce qui l'empêchait de respecter un cadre qui pour les adultes semblait normal, fuyait tout ce qui était pour son bien et avait besoin de s'assurer que l'on tenait à elle et, en conséquence, testait les limites et les intervenants. Son placement à [...] présentait des aspects positifs en termes de protection de l'enfant et de stabilisation, le cadre offert, difficile à maintenir, étant psychiquement contenant. Enfin, la rencontre entre l'adolescente, sa mère et leurs thérapeutes respectifs n'avait pas encore pu se faire. S'agissant

  • 20 - d'C.W., le SPJ estimait qu'une mesure plus légère que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence était prématurée, notamment au vu de l'expertise, mais qu'il n'était pas exclu que cela puisse se faire une fois la situation consolidée, qu'il y avait une difficulté à reconnaître les fragilités constatées, que les dispositions prises et la stabilisation de l'enfant étaient encore récents et que le cadre devait se maintenir tel quel avant d'être assoupli ; le placement d'C.W. permettait à la jeune fille de se différencier, notamment par rapport à sa sœur, et de se construire avec des ressources complémentaires à celles de sa famille. Le SPJ a ajouté qu'C.W.________ n'avait pas de suivi, bien que cela lui avait été présenté à plusieurs reprises, et qu'il était difficile de savoir ce qu'elle pensait et vivait dans la mesure où elle était discrète. Les thérapeutes avaient préféré faire des réunions entre les deux sœurs avant de réunir la famille, mais ce projet avait été abandonné. Le SPJ observait en outre que les filles avaient un discours très différent par rapport à leur mère, B.W.________ se faisant beaucoup de souci pour elle tandis qu'C.W.________ étant beaucoup plus lisse et discrète que ce soit d'une manière générale ou à ce sujet plus particulièrement, et qu'il avait été très compliqué d'entrer dans les difficultés de la mère dont la vision de sa situation différait de celle rapportée par B.W.. Selon A.W., les relations personnelles avec C.W.________ se passaient bien. Elle aimait ses enfants, les respectait, voulait leur bien et souhaitait gagner la confiance de l'autorité de protection ainsi que de ses filles. Sa santé était bonne, elle était prête à faire des tests d'alcoolémie (elle avait repris ces derniers en 2019 après les avoir interrompus en 2017) et tenait son appartement en ordre. Elle souhaitait une thérapie mère-fille avec B.W., laquelle n'avait jamais pu être mise en place, et estimait que la collaboration avec le SPJ et le Foyer [...] était bonne. Elle souhaitait qu'C.W. revienne à la maison à la fin de l'année scolaire 2019¬2020, mais était consciente que sa fille devait terminer sa scolarité à Yverdon-les-Bains. Elle s'interrogeait sur la possibilité d’un droit de visite plus régulier pour B.W.________, indiquant qu'elle parvenait à bien communiquer avec elle lorsqu'elles se voyaient en dépit de moments de crises et qu'elle avait pris conscience

  • 21 - qu'elle devait être calme et réagir de manière différente et adéquate envers sa fille. Me Bula, curatrice de représentation de B.W., a fait part de ses difficultés à atteindre celle-ci, notamment en lien avec la procédure pénale ouverte devant les autorités genevoises dans le cadre d'une affaire où une ou plusieurs personnes auraient abusé de l'adolescente. Selon L., éducateur de B.W.________ auprès du Foyer [...], l'adolescente était consciente d'avoir épuisé beaucoup de ressources et de solutions d'accueil et elle était plus stable depuis qu'elle se trouvait dans ce nouveau foyer qui était plus adapté à sa façon d'être, quand bien même son humeur et son avis étaient fluctuants et son rythme de vie assez décalé. Il était pour l'heure le seul à parvenir à amener la jeune fille à ses rendez-vous chez son psychiatre ou son médecin et avait mis beaucoup d'énergie à ce que celle-ci rencontre sa curatrice, en vain. 13.Le 31 juillet 2020, [...], psychologue FSP auprès du C., a attesté que A.W. bénéficiait d'un suivi depuis le 18 octobre 2019.

14.Dans son bilan de l'action socio-éducative du 22 juillet 2020, le SPJ a noté que la situation de B.W., après s'être largement dégradée, ce qui avait mis en échec tous les lieux de placement, s'était améliorée en ce qui concernait la stabilité de son lieu de vie à partir de son intégration, en décembre 2019, du Foyer [...] à Lausanne. Le SPJ considérait que le fait que B.W. reste au foyer et qu'elle sorte moins était positif, l'adolescente étant moins dans la fuite. En revanche, son état psychique demeurait inquiétant et ses besoins de soins étaient importants. Il semblait que malgré la fragilité de la situation, en lien aussi avec son irrégularité, B.W.________ investissait son espace thérapeutique et transmettait une volonté de s'inscrire dans ses activités. Elle ne souhaitait plus avoir pour l'heure de contact avec sa mère, avec qui la relation était très compliquée, mais maintenait des contacts avec son père chez qui elle se rendait pour le week-end à quinzaine, voire davantage durant le confinement du printemps 2020, ainsi que durant la moitié des vacances, avec un bilan très positif, gardant par là-même le contact avec

  • 22 - sa sœur. Elle disait aller mieux et avancer même si son état psychique restait fragile. Elle arrivait à se projeter sur ses envies, mais il était important de pouvoir avancer par étapes. Le SPJ a également relevé qu'C.W.________ était bien intégrée au foyer [...], entretenait une bonne relation avec l'ensemble des jeunes du groupe, participait à la vie de celui-ci, avait de l'humour et plusieurs centres d'intérêts, se montrait la plupart du temps respectueuse des adultes et du cadre posé pour elle, à condition qu'elle y voie du sens. Elle avait cependant tendance à se frustrer et à se braquer lorsque les choses n'allaient pas dans son sens ainsi qu'à parler d'elle-même et il était difficile pour l'équipe éducative de parler avec elle de son ressenti. Le bilan d'Impact Jeune était également plutôt positif ; C.W.________ était investie lors de séances de coaching individuel, lesquelles avaient permis de travailler la révision des vocabulaires et des maths, et obtenait de bons résultats lorsqu'elle faisait l'effort d'apprendre. Durant l'année 2019, C.W.________ s'était réjouie de l'élargissement du droit de visite et avait pu passer un week-end sur deux et la moitié des vacances chez chacun de ses parents. Le SPJ a encore noté que A.W.________ était consciente qu'il n'était pas bénéfique que sa fille aînée rentre chez elle, acceptait de ne plus la voir, consentait en conséquence à ce qu’il conserve la garde de B.W., mais désirait en revanche récupérer celle d'C.W.. Quant au père, il était ravi d'accueillir ses filles un week-end sur deux et maintenait cette volonté. 15.Le 2 novembre 2020, sur réquisition du 12 octobre 2020 de la juge déléguée, Manon Schick, directrice de la DGEJ, a indiqué que durant la période de confinement du printemps 2020, mère et fille avaient accepté qu'C.W.________ reste au foyer, que des relations personnelles avaient été organisées et que A.W.________ s’était rendue disponible pour sa fille malgré plusieurs retards et visites annulées. Après le confinement, les contacts avaient repris régulièrement, mère et fille disant aimer passer du temps ensemble mais restant très évasives sur la dynamique de leur

  • 23 - relation. Selon leur discours, il n'y avait jamais de conflit, mais la DGEJ avait cependant constaté que la mère avait pris pour habitude d'éviter la confrontation avec sa fille, pouvant soit accepter de se ranger du côté d'C.W., soit passer par diverses émotions y compris pour des sujets anodins. L'adolescente respectait les règles, était autonome et mature. Cependant, il paraissait encore important d'accompagner la mère dans ses prises de position vis-à-vis de sa fille et de l'aider à mettre en place un cadre éducatif adéquat et sécurisant à domicile. La mère avait développé petit à petit un lien de confiance avec le foyer, mais il ressortait des entretiens qu'elle restait encore fragile. Elle pouvait en effet traverser des phases de difficultés lors desquelles elle peinait à faire la part des choses entre ses besoins et ceux de sa fille et tenait un discours autocentré, ne parvenant pas à mettre un cadre et des limites à C.W.. Concernant la question du cadre thérapeutique mis en place pour favoriser le lien entre la mère et sa fille, la DGEJ a répondu qu'elle rencontrait encore d'importantes difficultés à connaître l'état réel de la relation mère-fille tant les discours restaient identiques et lisses lors de chaque entretien. Une thérapie mère-fille, qui permettrait d'assurer que la relation était bénéfique et constructive pour C.W., semblait être acceptée par A.W., mais il importait que du sens soit donné à celle-ci. A cet égard, la Dre [...] serait prête à ouvrir l'espace thérapeutique de la mère pour y inviter C.W., mais elle ne pouvait pas évaluer la dynamique relationnelle, A.W. ne semblant pas très régulière dans son suivi psychiatrique et la praticienne constatant que cette dernière passait par des périodes de déprime et allait parfois dans tous les sens sur le plan professionnel et familial. Aussi la difficulté rencontrée par la DGEJ à obtenir un retour clair sur l'état psychique de la mère continuait à l'inquiéter et il importait d'assurer la protection d'C.W.________ une fois de retour à domicile. Quant à B.W.________, elle semblait ne pas se projeter sur Lausanne et se sentait bien à Yverdon-les-Bains. Elle souhaitait retourner vivre chez sa mère, même si elle persistait à ajouter qu'elle se

  • 24 - conformerait à la décision de justice. Elle avait amélioré ses résultats scolaires et avait été promue en 10 ème Harmos. Elle bénéficiait d'un suivi individualisé entièrement géré par le foyer (appuis scolaires, coaching individuel et devoirs) et se montrait ponctuelle et motivée. Il paraissait primordial que la mère veille à s'impliquer petit à petit à ce niveau-là afin d'assurer le suivi de sa fille en cas de retour à domicile. Le cadre des visites avait été élargi dans le but de tester des périodes plus longues auprès de la mère et C.W.________ continuait à travailler sur son autonomie et ses compétences personnelles qui devraient lui permettre, en cas de difficulté avec celle-ci, de le verbaliser ou de demander de l'aide voire de soutenir celle-ci lorsque sa mère était dans une période de fragilité. Le projet de retour allait être mis en place avec les mesures d'accompagnement nécessaires, sans qu'il soit besoin de précipiter les choses (nouvelle école, rupture des liens sociaux etc.) S'agissant d'une étape cruciale, il importait qu’C.W.________ participât activement au processus de décision et à la préparation de son retour, y compris quant à sa temporalité, et que tout soit mis en œuvre pour lui permettre de réussir son certificat de fin de scolarité en 2021. Ainsi, un retour à domicile pourrait être planifié durant le premier trimestre 2021 moyennant que la mère collabore avec le foyer et la DGEJ et adhère aux mesures d'accompagnement qui seraient mises en place et qu'C.W.________ participe à la décision et à toute la préparation de son départ.

  • 25 - E n d r o i t : 1 1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix retirant à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants mineures (art. 310 CC) et confiant à la DGEJ un mandat de garde et de placement.

1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1- 456 CC, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). 1.3La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),

  • 26 - conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA Zurich/St-Gall 2017 [cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d'un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l'inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2003 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S'agissant de ce dernier critère, l'instance judiciaire de recours jouit d'un plein pouvoir d'appréciation (Meier, CommFam, n. 10 ad art. 450a CC).

La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). 1.4En l'espèce, interjeté en temps utile par la mère des mineures concernées, laquelle a qualité de partie, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites, si tant est qu'elles ne figurent pas au dossier de première instance. La DGEJ et la curatrice de B.W.________ ont été invitées à se déterminer, ainsi que le père des enfants. L'autorité de protection a été interpellée s'agissant d'une éventuelle reconsidération. Elle y a renoncé, se référant intégralement à la décision querellée. 2. 2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas

  • 27 - affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldyfrappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A 741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 1187 consid. 2.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 1195 consid. 2.2, SJ 2011 1345). Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), a pour but d'élucider les points obscurs de l'état de fait et garantit à la personne concernée le droit d'être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 consid. 5.1, JdT 2010 1720 ; ATF 122 I 53 consid. 4a, JdT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de participer à l'administration des preuves ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 5.2 ; TF

  • 28 - 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1 et les références citées). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2). 2.2.2La justice de paix a procédé à l'audition de la mère, du SPJ, de la curatrice de représentation de B.W.________ et de l'éducateur référent de celle-ci à l'audience de clôture d'enquête du 31 janvier 2020, le père ne s'y étant pas présenté en dépit d’une assignation régulière, mais ayant été entendu lors de précédentes audiences par la juge de paix, de sorte que le droit des parties d'être entendues a été respecté. En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3).

En l'espèce, les enfants, en âge d'être entendues, ont été auditionnées séparément par la juge de paix le 29 novembre 2019. La décision querellée est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 2.2.3Estimant être en possession des preuves nécessaires, la Chambre des curatelles rejette la mesure d'instruction requise tendant à l'audition de l'enfant C.W.________, considérant qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant d’être à nouveau questionnée sur les relations qu’elle entretient avec sa mère, d'autant qu'un rapport du Foyer [...] du 4 décembre 2019, que les courriers du SPJ, respectivement de l'ORPM du 6 décembre 2019, le bilan de l'action socio-éducative du 22 juillet 2020 et l'actualisation de la situation par la DGEJ du 2 novembre 2020 ont largement fait état de l'évolution de la situation de l'enfant.

  • 29 -

3.1La recourante conteste la décision du 31 janvier 2020 uniquement en ce qu'elle concerne les mesures prises en faveur de sa fille cadette. Elle se prévaut tout d'abord d'une constatation fausse et incomplète des faits retenus par la Justice de paix. Ainsi, il est inexact de prétendre que la recourante ne serait pas à même de pouvoir fournir un cadre adéquat et sécurisant pour sa fille et qu'elle serait trop labile sur le plan émotionnel ou ne reconnaîtrait pas ses propres limites et que cela impacterait ses compétences maternelles ainsi que la prise en charge de ses filles. En faisant sienne de manière inconditionnelle l'appréciation du 12 septembre 2019 des expertes X.________ et R.________, respectivement psychologue adjointe et cheffe de clinique au sein de l'IPL du CHUV, sans tenir compte de l'évolution et des démarches entreprises par la recourante de l'été 2019 à ce jour, l'autorité intimée n'a, selon cette dernière, pas pris en considération tous les faits pertinents pour juger cette affaire. La recourante a sa propre lecture du dossier et du rapport d'expertise établi le 12 septembre 2019, mais n'apporte aucun élément propre à mettre en cause l'appréciation effectuée par les experts ni n'explique pour quels motifs il y aurait lieu de s'éloigner de leurs conclusions. A titre d'exemple, elle se dit favorable à une thérapie mère- fille mais s'est trouvée confrontée au refus des thérapeutes. Par ailleurs, s'agissant du fait que l'évolution n'a pas été prise en compte par les experts, la Chambre de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen, a précisément requis que le rapport soit actualisé sur certains points pour être en mesure de statuer sur la nécessité de la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence.

Le moyen doit dès lors être rejeté. 3.2 3.2.1D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas

  • 30 - d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux- mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, cité : MCF Filiation, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l'adulte et de l'enfant, RMA 2/2019, p. 102). Le catalogue des mesures de protection de l'enfant se trouve principalement aux art. 307-312 CC ; la curatelle de l'art. 306 al. 2 CC relève également de la protection matérielle de l'enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.13, p. 36 et 2.18, p. 37 ; Kühnlein, op. cit., p. 107). 3.2.2L'art. 307 al. 1 CC confie à l'autorité de protection de l'enfant le soin de prendre les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire. En plus d'être nécessaires pour respecter le principe de proportionnalité, ces mesures doivent aussi être suffisantes pour assurer la protection de l'enfant. Cela a pour conséquence que ces mesures sont subsidiaires aux mesures des art. 310, 311 et 312 CC et qu'elles ne visent en particulier pas à déterminer un nouveau lieu de placement de l'enfant qui présupposerait le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 310 CC) ; elles ne peuvent donc être ordonnées que lorsque l'enfant est maintenu dans son cadre de vie habituel ou lorsqu'il vit déjà hors de la communauté familiale (art. 307 al. 2 CC). Quant à la subsidiarité des mesures prévues à l'art. 307 CC par rapport aux curatelles de l'art. 308 CC, ce sont essentiellement les critères du degré de mise en danger et de la capacité à coopérer des père et mère qui guideront l'autorité dans le choix de la bonne mesure à prendre. La mise en danger du bien corporel de l'enfant regroupe les mauvais traitements, abus sexuels, une alimentation insuffisante ou

  • 31 - inappropriée, des soins d'hygiène et de santé insuffisants ou inappropriés, le refus de traitement médical ou de prévention ou encore des conditions de logement insalubres. La mise en danger du bien intellectuel ou moral du mineur englobe d'autres causes telles que l'absence ou l'incapacité passagère des père et mère, en raison de leur âge ou de difficultés de santé, de s'occuper sérieusement de l'enfant. Dans l'exécution de sa mission préventive, l'autorité de protection de l'enfant jouit d'un large pouvoir d'appréciation quant au choix du mode d'intervention. Elle peut, selon le texte de la loi, en particulier rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (al. 3) ; la formulation de la loi étant ouverte, la liste des mesures proposées n'est pas exhaustive (Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, Revue de l'avocat 9/2017, p. 378). 3.2.3Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC). Selon le Message, la curatelle doit être ordonnée lorsque les circonstances l'exigent, c'est-à-dire lorsque, à défaut d'un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (MCF Filiation, FF 1974 Il p. 83). La mesure ne requiert pas le consentement des parents ; il faut en revanche que les mesures de l'art. 307 CC ne suffisent pas et que l'intervention d'un conseiller « actif » apparaisse appropriée pour parer au danger constaté (Meier/Stettler, op. cit., n. 1703, p. 1110). 3.2.4Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant (TF

  • 32 - 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les références citées). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135-1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88 ; TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ;

  • 33 - TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_140/2008 du 9 juillet 2008 consid. 3.1 ; TF 5C.117/2002 du 1°' juillet 2002 consid. 3 ; sur le tout TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).

3.2.5Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, le SPJ peut être chargé d'un mandat de placement et de garde. Il pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 3.2.6Selon les standards établis par Quality4Children, élaborés par plusieurs organisations internationales (http://vvww.fpy.ch/q4c.pdf) ensuite de l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 ; RS 0.107) et suivis par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS), il existe trois étapes dans le processus de placement de l'enfant en foyer, à savoir : le processus de décision et d'admission, le processus de placement et le processus de départ. Dans le cadre de la troisième étape, Quality4Children indique que le processus de départ est une étape cruciale dans la prise en charge d'enfants hors du foyer familial. Il doit minutieusement être planifié et mis en œuvre sous la supervision des services de protection de l'enfance. Il se fait en outre graduellement si cela est dans l'intérêt supérieur de l'enfant (standard 15). 3.3En l'espèce, la recourante est seule détentrice de l'autorité parentale sur ses deux filles B.W.________ et C.W.________ et la procédure a débuté en 2015 à la suite d'un signalement de l'école de B.W.________ pour des problèmes d'absentéisme et de comportement. Une action socio-

  • 34 - éducative sans intervention judiciaire a été tentée pendant plusieurs mois, sans succès, et en 2017, le SPJ s'est vu confier un mandat de garde et de placement pour les deux enfants. Dès 2019, il a été question du retour d'C.W.________ dans le foyer maternel mais celui-ci était subordonné à la mise en œuvre immédiate d'une thérapie mère-filles. Lors de la clôture de l'enquête, en janvier 2020, la justice de paix n'a pu que constater que la thérapie en question n'avait pas été mise en œuvre. La recourante, qui ne souhaite le retour que de sa fille cadette à son domicile, explique que depuis l'automne 2018, C.W.________ évolue de manière positive, le cadre des visites a pu être élargi et tout se déroule bien. Elle bénéficie depuis plus d'une année d'un suivi thérapeutique individuel et sa thérapeute, psychologue aux Toises, l'aide à gérer ses émotions et serait disposée à évaluer et suivre la dynamique relationnelle entre la mère et la fille, ce qui n'a pas pu être mis en œuvre jusqu'à présent. Elle reproche à la DGEJ de ne fixer aucun objectif spécifique expliquant clairement les démarches concrètes qui doivent encore être effectuées afin qu'C.W.________ puisse rentrer à la maison. Les expertes ont mis en évidence, en 2019, que la recourante était dans le déni de ses propres fragilités et peu accessible à la thérapie et au soutien, ce qui, du point de vue de la recourante semble avoir changé depuis lors. L'attestation établie le 31 juillet 2020 par [...], psychologue FSP, ne fait qu'indiquer l'existence d'un suivi sans que l'on ait d'information sur l'évolution de la situation de la recourante et ses capacités à modifier ses habitudes éducatives, les expertes ayant relevé une déficience de capacités au moment de leur évaluation. Selon les dernières informations de la DGEJ, non contestées par la recourante, les visites entre la mère et la fille ne se sont pas déroulées régulièrement en début d'année. En outre, pendant la période de confinement et même si la recourante n'en porte pas la responsabilité, C.W.________ est restée au Foyer [...]. Les professionnels relèvent que la mère peine encore à faire la distinction entre ses besoins et ceux de sa fille et l'état réel de la relation mère-fille n'est pas connu. La recourante reproche en substance à la DGEJ de ne pas avoir pris des mesures concrètes en vue du retour d'C.W.________ à la maison mais elle n'est pas, de son côté, en mesure de fournir des assurances claires quant à ses capacités parentales et son état psychique,

  • 35 - son suivi ne semblant pas régulier et l'attestation médicale étant pour le moins évasive. Il faut également que la recourante prenne conscience de l'ensemble du réseau qui accompagne sa fille, à savoir appuis scolaires, coaching individuel et devoirs, qui sont actuellement entièrement gérés par le foyer et dans lequel la mère ne s'implique pas, avant d'envisager qu'C.W.________ réintègre le foyer maternel. Il résulte de ce qui précède que la mesure de placement est encore justifiée. Il faudra que le cadre des visites soit encore élargi et respecté par la mère, que la relation mère-fille puisse être investiguée et accompagnée et que la recourante s'investisse pleinement dans le cadre éducatif mis en place pour accompagner sa fille pour que le placement puisse être levé tout en s'assurant que le retour à domicile ne mette pas en péril tout le travail accompli par C.W.________ et par les professionnels jusqu'à présent. Quoiqu'il en soit, un retour à domicile devrait dès lors pouvoir être planifié de manière concrète, dès maintenant, pour le premier trimestre 2021, comme proposé par la DGEJ, si la recourante respecte ses incombances.

4.1En conclusion, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée.

4.2Quand bien même le recours est rejeté, les conditions de l’art. 117 CPC sont réunies, le recours n'étant pas d'emblée dénué de chances de succès. La requête d'assistance judiciaire doit en conséquence être admise et Me Myriam Mazou désignée comme conseil d'office de A.W.________ pour la procédure de recours dès le 11 août 2020. En sa qualité de conseil d'office de la recourante, Me Mazou a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Le 7 décembre 2020, elle a déposé une liste d'opérations récapitulant ses activités déployées dans le cadre de la procédure de deuxième instance, faisant état de 26 heures et 6 minutes, dont 1 heure et 45 minutes ont été effectuées par un avocat et 22 heures et 12 minutes par l’avocat-stagiaire. Le temps consacré à l’élaboration du bordereau (1 heure) ne saurait être pris en compte et celui indiqué pour la rédaction du recours (14 heures)

  • 36 - est excessif et doit être réduit de 5 heures. Il s'ensuit qu’au tarif de l'avocat de 180 fr. et de l'avocat-stagiaire de 110 fr. (art. 2 al. 2 let. b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03]), Me Mazou a droit à une indemnité d'office d'un montant de 2'535 fr. 90, soit 2'230 fr. d’honoraires (360 [2 x 180] + 1’870 [17 x 110]), 80 fr. de frais de vacation, 44 fr. 60 de débours (2 % x 2’230 ; art. 3bis al. 1 RAJ) et 181 fr. 30 de TVA sur le tout (7,7 %). La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office provisoirement laissée à la charge de I'Etat. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

  • 37 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'assistance judiciaire est accordée à la recourante A.W., Me Myriam Mazou étant désignée comme conseil d'office pour la procédure de recours dès le 11 août 2020. IV. L'indemnité d'office de Me Myriam Mazou, conseil d'office de A.W., est arrêtée à 2'535 fr. 90 (deux mille trente- cinq francs et nonante centimes), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office provisoirement laissée à la charge de l'Etat. VI. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. Le président :La greffière : Du

  • 38 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Myriam Mazou (pour A.W.), -M. G.,

  • DGEJ, à l’att. de Mme Z.________ et K.________, ORPM du Centre, -Me Anne-Rebecca Bula, et communiqué à : -DGEJ, Unité d’appui juridique, -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

CPC

Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LProMin

  • art. 23 LProMin

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

25