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TRIBUNAL CANTONAL B715.024550-170049 48 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 1 er mai 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Krieger et Mme Bendani, juges Greffier :Mme Bourckholzer
Art. 301a al. 1 et 5, 298b al. 3ter, 273 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J., à Chexbres, contre la décision rendue le 13 octobre 2016 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant l'enfant B.C.. Délibérant à huis clos, la chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 13 octobre 2016, motivée et envoyée pour notification aux parties le 5 décembre 2016, la Justice de Paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la justice de paix) a attribué à A.C.________ la garde de fait de l’enfant B.C., née le [...] 2014 (I), a dit qu'J. bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur l'enfant, à exercer d’entente avec la mère, à défaut, qu'il pourra avoir sa fille auprès de lui, un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, durant cinq semaines de vacances par an, puis, dès la scolarisation de B.C., durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis de trois mois donné à la mère, alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte, l'Ascension et le Jeûne fédéral, à charge pour lui d’aller chercher l'enfant là où elle se trouve et de la ramener à sa mère, (II), a dit qu’J. pourra avoir sa fille auprès de lui du 16 décembre 2016 à 18 heures au 25 décembre 2016 à 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher la fillette là où elle se trouve et de la ramener à sa mère (III), a exhorté les parents à suivre une thérapie auprès du Centre de consultation les Boréales, à Lausanne, pour améliorer la coparentalité et favoriser le dialogue sur le plan des relations personnelles entre le père et sa fille (IV) et a fixé les frais de la cause (V). En droit, la justice de paix a retenu qu'J.________ admettait le principe d'une garde de fait à A.C., que, si les intéressés avaient des capacités parentales équivalentes, le père ne pouvait consacrer autant de temps que la mère à l'enfant, son jour de télétravail ne pouvant constituer à proprement parler un jour de congé puisqu'il devait effectuer un minimum de quatre heures de travail ce jour-là, que B.C. était une très jeune enfant et qu'elle avait besoin de stabilité. Par conséquent, en l'absence d'autres critères déterminants et la mère ayant toujours eu la garde de fait de l'enfant durant la procédure, la justice de paix a estimé préférable de laisser B.C.________ à la garde de sa mère.
3 - La justice de paix a également retenu que, selon l'Unité d'évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) du Service de protection de la jeunesse (SPJ), le père avait jusqu'alors pris en charge sa fille de manière trop morcelée. En outre, les parents étaient toujours en conflit et ne parvenaient pas à s'entendre sur les modalités de prise en charge de leur fille. Considérant que tout ceci pouvait être préjudiciable à l'enfant, laquelle commençait d'ailleurs à montrer des signes de perturbation, la justice de paix a estimé ne pouvoir élargir le droit de visite du père dans la mesure souhaitée par celui-ci, l'intéressé proposant du reste des modalités de droit de visite comparables à une garde alternée, ce qui pouvait être néfaste pour l'enfant. Toutefois, elle n'a pas exclu de revoir sa position si les relations des parents devaient s'améliorer.
B.Par acte du 5 janvier 2017, J.________ a recouru contre cette décision et conclu à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que le droit de garde sur l'enfant doit être confié à l'intimée A.C.________ ainsi qu'à lui-même ; que ce droit s'exercera de manière alternée ; que lui- même aura sa fille du lundi 18 heures au mercredi 18 heures ; un week- end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; cinq semaines de vacances par an, jusqu’à la scolarisation de l'enfant ; ensuite, pendant la moitié des vacances scolaires et, alternativement, à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne fédéral, l'intéressé s'engageant à chercher l'enfant là où elle se trouve et à la ramener ensuite à sa mère. Subsidiairement, le recourant a conclu à la réforme de la décision en ce sens qu’il bénéficiera d'un libre et large droit de visite à organiser d'entente avec l'intimée, à défaut, qu'il aura sa fille auprès de lui tous les quinze jours, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; une semaine sur deux, du mardi 18 heures au mercredi 18 heures ; cinq semaines de vacances par an jusqu’à la scolarisation de l’enfant ; puis, durant la moitié des vacances scolaires et, alternativement, à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne fédéral, selon les mêmes conditions de remise de l'enfant que celles précitées. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la
5 - conjointe ainsi qu'en cas de dissolution du ménage commun, l'attribution de la garde de la fillette à l'un des deux parents, l'autre parent bénéficiant d'un droit de visite usuel et participant à l'entretien de celle-ci. 2.A la fin de son congé maternité, la mère de l'enfant a repris son métier d'infirmière coordinatrice au Réseau Santé Réseau Lausanne (RSRL) à 90 %, le père poursuivant son activité de technicien-géomètre auprès des Services industriels de Lausanne à 100 %, son temps de présence comportant un jour de télétravail, le mercredi. Hormis les mercredis et un vendredi tous les quinze jours, la garde de B.C.________ a été confiée à ses grands-parents paternels. 3.Dès la naissance de l'enfant, A.C.________ et J.________ ont connu d'importants conflits, notamment au sujet de la prise en charge de leur enfant. Ainsi, même si elle y avait consenti, A.C.________ n'appréciait pas de laisser B.C.________ à ses grands-parents paternels lorsque son compagnon et elle-même ne pouvaient s'en occuper, souhaitant que l'enfant soit confiée à une garderie ou à une maman de jour afin de faciliter sa sociabilisation. En outre, elle avait le sentiment que la grand- mère de l'enfant cherchait à la disqualifier dans son rôle de mère, celle-ci s'impliquant de manière excessive dans l'éducation de l'enfant et ignorant ses consignes. La situation conjugale du couple, altérée par les dissensions relatives à la prise en charge de l'enfant, s'était également gravement détériorée depuis le début de l'année 2015. Selon A.C.________, son compagnon ne s'impliquait plus comme avant dans leur vie sociale, refusait tout dialogue et se cloîtrait dans le déni, ce qui les avaient conduits à faire chambre à part à partir de février 2015. De même, le 18 mai 2015, elle avait annoncé à son compagnon sa volonté de se séparer et avait trouvé celui-ci le lendemain, sur le lit de leur chambre à coucher, avec son fusil d'assaut militaire à ses côtés, la boîte à munitions
6 - ouverte et vide dans le hall d'entrée. Effrayée, elle s'était rendue avec leur enfant au Centre LAVI qui avait informé la police des faits. Deux agents, dépêchés sur place, s'étaient entretenus avec le père qui avait nié former un projet funeste. L'arme avait été confisquée et une enquête ouverte par la Police de Lavaux. A la suite de ces événements, la requérante avait dormi plusieurs nuits avec sa fille dans une chambre d'hôtes. Ensuite, elle avait convenu avec le père qu'elle chercherait un nouvel appartement et que, dans l'intervalle, elle réintègrerait le domicile parental, à Chexbres, le père allant momentanément vivre chez ses parents, à Lausanne. Peu après, la requérante avait trouvé un appartement de trois pièces à Pully qu'elle avait pris en location et qu'elle devait occuper à partir du 30 juin suivant. Durant la semaine et dans l'attente de trouver une maman de jour ou une place en garderie, l'intéressée avait confié sa fille à ses parents. 4.Le 15 juin 2015, A.C.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès de la juge de paix, réclamant que la garde de sa fille lui soit exclusivement confiée et qu'un libre et large droit de visite soit accordé au père, à défaut qu'il bénéficie d'un droit de visite usuel. Le même jour, la juge de paix a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles confiant provisoirement à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille. Par procédé écrit du 25 juin 2015, l'intimé a confirmé sa conclusion de rejet de la requête et conclu à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant lui soit attribué, la requérante étant invitée à lui remettre les papiers de B.C.________ et se voyant accorder un droit de visite à organiser d'entente avec lui, à défaut, selon les modalités usuelles. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 juin 2015, la juge de paix a autorisé la requérante à transférer son domicile ainsi que celui de B.C.________ au chemin [...] à [...], à compter du 1er
juillet 2015 (I), a dit que le père pourrait avoir sa fille auprès de lui un week-end
7 - sur deux, du vendredi 18 heures au lundi 18 heures, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant au domicile de sa mère et de l'y ramener, chaque semaine, du mardi 17 heures 30 au mercredi 18 heures, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant chez sa maman de jour et de la ramener ensuite à sa mère, et enfin, alternativement à Noël ou Nouvel An ainsi qu'à Pâques ou Pentecôte, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant au domicile de sa mère et de l'y ramener (II) et confié à l'UEMS un mandat d'évaluation sur les conditions de vie de l'enfant chez chacun de ses parents afin de faire toutes propositions utiles sur la prise en charge de celle-ci (III). 5.Le 22 mars 2016, E., assistante sociale à l'UEMS, a transmis un rapport d'évaluation selon lequel la requérante et l'intimé étaient des parents attentifs à leur fille, stimulaient la jeune enfant par diverses activités, communiquaient beaucoup avec elle, prenaient le temps de lui lire des livres, se montraient patients, affectueux et lui étaient très attachés. B.C. était une fillette éveillée, curieuse et précoce pour son âge. Selon l'UEMS, la fillette était confiée à une maman de jour les mardis, jeudis et vendredis, à sa grand-mère paternelle, un lundi sur deux, lorsque la mère travaillait, à son père le mardi soir jusqu'au mercredi soir, ainsi qu'un week-end sur deux, du vendredi soir jusqu'au lundi soir, moment où la grand-mère paternelle venait chercher l'enfant pour la garder le lundi. La grand-mère paternelle se rendait aussi souvent chez son fils le mercredi matin pour l'aider à garder l'enfant afin qu'il puisse travailler à domicile. En outre, d'après l'UEMS, le père venait d'obtenir un jour supplémentaire de télétravail et voulait désormais prendre en charge sa fille les mardis en plus des mercredis. La mère devait également réduire prochainement son taux d'activité à 80 % et pourrait s'occuper de sa fille un jour fixe dans la semaine, en l'occurrence le lundi. Cela étant, malgré ces propositions d'aménagements, l'UEMS déplorait le manque criant de dialogue entre les parents. Il observait que,
8 - lorsque l'enfant était remis par le parent qui venait de le prendre en charge à l'autre parent, les intéressés ne se parlaient pas ni même ne se disaient bonjour aux dires de la mère, laquelle réclamait un dialogue respectueux et une médiation. En outre, chacun s'organisait de son côté sans consulter l'autre et aucune communication n'était possible sur la meilleure façon de concevoir le programme de répartition de la prise en charge de l'enfant en considération de son âge et de son bien-être. Or, selon l'UEMS, cette prise en charge était actuellement trop morcelée et pouvait être néfaste à l'enfant qui, en raison de son très jeune âge, avait besoin de stabilité et de pouvoir davantage "se poser". D'après cet organisme, il était nécessaire qu'en dépit d'un premier échec, les parents recourent à une nouvelle médiation pour améliorer leur capacité à communiquer sur les questions relatives à leur fille. Considérant que la mise en place d'une garde partagée pouvait par conséquent être préjudiciable à l'enfant, l'UEMS avait préconisé de maintenir la fillette chez sa mère (garde de fait), de prévoir un droit de visite comportant des jours plus groupés pour le père et, une fois les modalités de prise en charge précisément définies, de les fixer définitivement dans une convention. 6.Le 25 avril 2016, la requérante a transmis à la juge de paix une attestation de son employeur indiquant qu'elle travaillait désormais à 80 %, indiquant qu'elle pourrait ainsi s'occuper de son enfant tous les lundis. Par lettre du 29 avril 2016, l'intimé a demandé à la juge de paix de suspendre la procédure jusqu'au terme de la médiation que son ex-compagne et lui-même venaient d'entreprendre afin de régler amiablement la question de l'aménagement de la garde de leur fille. La juge de paix a suspendu la procédure.
Le 3 août 2016, la juge de paix un reçu un courrier de Dania Gerbe, Institution Accordmediation.ch, à Lausanne, indiquant que les parents avaient entamé une médiation auprès d'elle mais que, si leurs relations s'étaient améliorées au terme de huit rencontres organisées
9 - entre février et juillet 2016, elles ne leur permettaient toujours pas de s'entendre sur les modalités du droit de visite. Par courrier du 16 août 2016, l'intimé a informé la juge de paix qu'il voyait sa fille un week-end sur deux, un lundi sur deux, le mercredi chaque semaine et pendant les vacances (récemment, deux semaines), ainsi qu'à d'autres occasions ponctuelles. Il a indiqué qu'étant à son domicile les mardis et mercredis, il estimait plus conforme à l'intérêt de l'enfant de pouvoir la garder auprès de lui durant ces jours de télétravail plutôt que de la confier à une maman de jour. En outre, grâce aux aménagements professionnels auxquels son ex-compagne et lui-même avaient procédé, il estimait que B.C.________ pourrait être gardée trois jours ouvrables de la semaine par ses parents (le lundi chez sa mère et les mardis et mercredis chez lui) et les jeudis et vendredis par la maman de jour. Le 23 août 2016, la requérante a demandé à nouveau à la juge de paix de lui confier le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille et d'accorder un droit de visite usuel au père, expliquant que la médiation avait échoué et qu'il convenait de régler à présent définitivement les questions relatives à la prise en charge de l'enfant. Dans une écriture du 10 octobre 2016, l'intimé a conclu à l'instauration de l'autorité parentale conjointe ainsi qu'à la fixation d'un droit de visite élargi en sa faveur, du lundi soir au mercredi soir, une semaine sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, la moitié des vacances scolaires, soit cinq semaines jusqu'à la rentrée scolaire, alternativement pendant les jours fériés officiels et, une année sur deux, à l'anniversaire de l'enfant. Il s'est dit désireux de participer à l'épanouissement de sa fille et de lui assurer un développement harmonieux et équilibré. Le lendemain, l'intimé a remis à la juge de paix les résultats des examens sanguins effectués, attestant qu'il n'avait pas consommé de drogue du 25 mai 2015 au 26 septembre 2016.
10 - Le 13 octobre 2016, la juge de paix a procédé aux auditions des parents de B.C., assistés de leur conseil respectif, ainsi que d'E.. La requérante a confirmé qu'elle travaillait à 80 % depuis le 1er
août 2016, qu'elle avait congé le lundi et que la maman de jour, qui vivait à la Claie-aux-Moines dans un environnement campagnard, s'occupait de l'enfant du mardi au vendredi. En outre, la maman de jour prenait trois semaines de vacances en août et deux semaines à Noël ; la requérante avait demandé à ses parents de garder sa fille au dernier Noël. Le droit de visite du père s'exerçait un week-end sur deux, le lundi étant inclus, ainsi que du mardi soir au mercredi soir. La communication avec lui était minimaliste et le dialogue dégénérait vite, l'intéressée se voyant systématiquement opposer des "non" à ses propositions. En outre, la requérante s'inquiétait pour sa fille qui avait changé de comportement : ainsi, pendant les trois à quatre jours qui suivaient l'exercice du droit de visite, la jeune enfant se montrait craintive dans certaines circonstances et peinait à se détacher de sa mère ou à dormir seule. Pendant une période, elle avait aussi manifesté une attitude de rejet à l'égard de celle-ci. Sur conseil de la pédiatre qui suivait l'enfant et avait évoqué une angoisse de séparation, la requérante avait pris contact avec un pédopsychiatre. Pour sa part, l'intimé a confirmé travailler les mardis et mercredis en télétravail, précisant devoir effectuer un minimum de quatre heures ces jours-là, les heures de travail restantes devant être compensées sur le reste de la semaine. Il a indiqué que sa mère prenait aussi le relais pour assurer la garde de la fillette, mais pas systématiquement. Il a déclaré que le dialogue avec la requérante était possible mais pas sur les questions de garde ou du droit de visite, ajoutant ne pas comprendre pourquoi sa fille était confiée à la maman de jour et non pas à lui durant les jours où il se trouvait chez lui. L'assistante sociale a confirmé le rapport de l'UEMS, indiquant que le système de prise en charge proposé par le père morcelait trop l'emploi du temps de la fillette, qu'il fallait mettre en place un horaire fixe,
L'intimé a conclu au rejet de ces conclusions et conclu pour sa part, subsidiairement à ses propres conclusions du 10 octobre 2016, à toute solution de garde de fait qui permettrait à la requérante de garder leur enfant le lundi et à lui-même les mardis et mercredis. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix attribuant la garde de fait de l’enfant à la mère et fixant le droit de visite du père sur sa fille (art. 273 al. 1 et 301a al. 5 aCC).
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC).
La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est
1.2Interjeté en temps utile par le père de l’enfant concerné, partie à la procédure, le recours est recevable. Les déterminations et pièces déposées subséquemment le sont également.
Le recourant requiert une garde alternée, faisant valoir être tout aussi disponible que l'intimée pour s'occuper de B.C.________, que l'état de ses relations avec l'intéressée ne serait pas suffisant pour refuser la mise en place du mode de prise en charge requis par ses soins et qu'il est en mesure d'apporter autant de stabilité que l'intimée à l'enfant. 2.1 2.1.1L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Les parents non mariés, séparés ou divorcés qui exercent conjointement l'autorité parentale doivent décider ensemble chez lequel d'entre eux l'enfant va habiter. En cas de désaccord, le choix du lieu de résidence de l'enfant et, partant, l'attribution de la garde, se fait sur décision du juge (art. 298 al. 2 et 301a al. 5 CC). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de
janvier 2017, par l'introduction de l'art. 298 al. 2ter CC qui est d’application immédiate jusqu’en dernière instance cantonale (art. 13c bis 2 ch. 1 Titre final CC ; RO 2015 p. 4299) et qui prévoit que le juge doit examiner l'opportunité de prononcer une garde alternée si le père, la mère ou l'enfant la demande. Contrairement aux autres modes de garde usités, la garde alternée, présumée favoriser le bien de l'enfant, figure ainsi à présent spécifiquement dans le Code civil (Amey/Burgat, Les conditions relatives à l'instauration d'une garde alternée ; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016, Newsletter, Droit matrimonial.ch, février 2017, pp. 4 et 5 et références citées). Cela
15 - étant, ce système de garde, comme auparavant, ne devra être retenu que s'il est compatible avec le bien de l'enfant et selon les critères qui ont, jusque-là, prévalu. Au nombre des critères essentiels devant prévaloir à l'instauration d'une garde alternée, entrent ainsi en ligne de compte les capacités éducatives respectives des deux parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de communiquer et de coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que ce mode de prise en charge nécessite, étant précisé qu'on ne pourra déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant et laissant présager des difficultés futures de collaboration aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourra apparaître contraire à son intérêt. Doivent également être pris en considération l'âge de l'enfant, son appartenance à une fratrie ou à un cercle social, la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, soit notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient déjà de l'enfant en alternance avant la séparation, ainsi que de la possibilité pour eux de s'occuper personnellement de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Il est en effet essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social de l'enfant propres à perturber un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (TF 5A_847/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.2.3 ; TF 5A_714/2015 du 20 avril 2016 consid. 4.2.1.3). Est également à prendre en considération le souhait de l'enfant quant à sa propre prise en charge, même s'il ne dispose pas de la capacité de discernement sur ce point (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). A cet égard, il appartiendra au juge du fait, qui établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC), de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, s'avèrera nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l'enfant et
16 - notamment discerner s'il correspond à son désir réel. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATF 142 III 612 consid. 4 et les arrêts cités). 2.1.2Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4 p. 340), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 131 III 209 consid. 5 p. 212). Lorsque le juge détermine auquel des deux parents il attribue la garde, il devra, tout comme pour la garde alternée, examiner en premier lieu si chacun des parents dispose de capacités éducatives, l'attribution de la garde étant d'emblée exclue si celles-ci font défaut. Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge devra dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents, lesquels ont été détaillés dans le considérant précédent (ATF 142 III 617 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATF 142 III 612 consid. 4 et les arrêts cités). 2.2Dans la décision attaquée, la justice de paix relève que le recourant a finalement conclu à l’attribution d’un droit de visite élargi en sa faveur, admettant le principe d’une garde de fait à la mère. Dans ses écritures du 10 octobre 2016, l’intéressé a requis la fixation d’un droit de visite élargi en sa faveur, selon des modalités qui correspondent toutefois davantage à une garde alternée qu’à un droit de visite. Dans le cadre de la présente procédure, il conclut à ce que le droit de garde sur l’enfant soit attribué à ses deux parents. Peu importe toutefois. En effet, en application de la maxime d'office, l’autorité n’est pas liée par les conclusions formulées et peut les modifier. 2.2.1Sur la question de la garde partagée, on doit constater qu’un conflit important persiste entre les parents. Déjà dans son rapport du 22 mars 2016, l'UEMS avait constaté que les parents ne dialoguaient pas et ne communiquaient pas, n'offrant ainsi pas à leur enfant la meilleure prise
17 - en charge hebdomadaire possible en considération de son jeune âge et de son bien-être. L'intimée avait ainsi déclaré que, lorsqu'elle croisait le recourant au moment de la remise de l'enfant, aucun d'eux ne se parlait, ne se disait même bonjour et qu'elle réclamait un dialogue respectueux et une médiation. De même, selon la maman de jour de l’enfant, les parents ne se parlaient que par avocats interposés. En dépit d'un premier échec et conformément à l'avis de l'UEMS, une nouvelle médiation a été tentée. Si elle a favorisé une amélioration momentanée des relations entre les parents, elle ne leur a pas permis de s'entendre sur les questions relatives à leur enfant. Lors de son audience du 13 octobre 2016, la justice de paix n'a pu que constater la même problématique. Or, comme l'UEMS l'a relevé, l'enfant a besoin de stabilité. Vu son très jeune âge, il n'a pas les aptitudes, notamment les facultés d'adaptation idoines pour supporter des changements fréquents de prise en charge, en étant confié à des personnes différentes, en des lieux divers, au surplus dans le contexte de tensions qui perdure entre ses parents. Pour se développer harmonieusement, l'enfant a besoin de calme et de stabilité. Par conséquent, tant que les parents ne parviendront pas à se concerter, de manière réfléchie et pondérée, sur les modalités de répartition de prise en charge de leur fille, conformément à son intérêt, une garde alternée ne pourra être envisagée. 2.2.2Quant à la garde de fait à la mère, le SPJ a déclaré que le recourant et l'intimée avaient des capacités parentales équivalentes. Il a observé qu'ils étaient très attentifs à leur fille, lui étaient très attachés, se montraient patients, affectueux, la stimulaient par diverses activités, notamment communiquaient beaucoup avec elle et lui lisaient des livres.
Reste que la mère a de meilleures disponibilités. Elle a travaillé à 90 % au début de la séparation et travaille depuis le mois d'août 2016 à 80 %. Le père travaille à 100 %, mais peut faire deux jours de télétravail les mardis et mercredis. Il n'en demeure pas moins que si ce système offre une certaine souplesse dans l'organisation, il ne s'agit pas de jours de
Le recourant requiert la mise en place d’un droit de visite élargi. 3.1L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op.
19 - cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). 3.2Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 juin 2015, la juge de paix a fixé le droit de visite du recourant sur sa fille à raison d’un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au lundi 18 heures, chaque semaine du mardi 17 heures 30 au mercredi 18 heures, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l‘y ramener. Dans son rapport du 16 février 2017, l'UEMS a constaté que cette organisation était trop morcelée et qu'il s'inquiétait des répercussions qu'elle pouvait avoir sur l'équilibre de B.C.. Il a confirmé que l'enfant, à son âge, avait besoin de stabilité et qu'elle devait pouvoir davantage "se poser". Pour ces motifs, on ne saurait donc confirmer le droit de visite qui prévalait au stade des mesures provisionnelles. Lors de l’audience du 13 octobre 2016, l'intimée a modifié ses conclusions dans le sens où à défaut d’entente avec le recourant, celui-ci aurait leur fille auprès de lui, "transports à sa charge", un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, une fois sur deux, du mardi 18 heures au mercredi 18 heures, durant cinq semaines de vacances par an, jusqu’à la rentrée scolaire, puis pendant la moitié des vacances scolaires, enfin, alternativement, à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral. Dans le cadre de son recours, le père a repris cette proposition. Cette solution, qui sert l'intérêt de l'enfant dans la mesure où elle lui offrira plus de stabilité, doit être privilégiée en cas de désaccord des parents. En effet, cette prise en charge est moins morcelée que celle qui était prévue dans le cadre des mesures provisionnelles et à laquelle s'est opposée l'UEMS : à défaut d'entente, B.C. pourra être auprès de son père un jour par semaine, lorsqu'elle n'aura pas passé le week-end précédent chez lui. En outre, les parents semblent pouvoir s’entendre sur ce système de prise en charge qui est plus étendu que le droit de visite
20 - usuel fixé dans la décision attaquée. Il convient par conséquent d’élargir le droit de visite usuel du père dans la mesure indiquée ci-dessus. 4.En conclusion, le recours est partiellement admis et le dispositif de la décision réformé à son chiffre II en ce sens qu'J.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite et qu’à défaut d’entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui, à charge pour lui d’aller la chercher où elle se trouve et de la ramener auprès de sa mère, un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, une semaine sur deux, du mardi 18 heures au mercredi 18 heures, cinq semaines de vacances par année jusqu’à la scolarisation de l’enfant, puis la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôtes et à l'Ascension ou au Jeûne fédéral. La décision est confirmée pour le surplus. Vu l’issue de la procédure, chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires de deuxième instance, qui sont arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Les dépens de deuxième instance sont compensés. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée comme il suit à son chiffre II : II. Dit qu'J.________ bénéficiera d’un libre et large droit de
21 - visite et qu’à défaut d’entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui à charge pour lui d’aller la chercher où elle se trouve et de la ramener auprès de sa mère : - un week-end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; - une semaine sur deux, du mardi 18 heures au mercredi 18 heures ; - cinq semaines de vacances par année jusqu’à la scolarisation de l’enfant ; puis la moitié des vacances scolaires et, alternativement, à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte et à l'Ascension ou au Jeûne fédéral. La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis par moitié à la charge de chacune des parties. IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nicolas Iynedjian (pour J.), -Me Pierre Ventura (pour A.C.),
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E.________, Unité d'évaluations et missions spécifiques du Service de protection de la jeunesse ; et communiqué à : -Justice de paix du district de Lavaux-Oron,
Service de protection de la jeunesse – Unité d'appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :