TRIBUNAL CANTONAL B514.036953-160866 185 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 30 août 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Battistolo et Krieger, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 29 al. 2 Cst.; 296 al. 2, 298b et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E., à [...], contre la décision rendue le 8 mars 2016 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant A.W.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 8 mars 2016, adressée pour notification le 21 avril 2016, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a clos l’enquête en attribution de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant A.W.________ (I), rejeté la requête formée le 10 septembre par E.________ tendant à l’attribution de l’autorité parentale sur son fils A.W., B.W. en restant l’unique détentrice (II), mis les frais, par 200 fr., à la charge d’E.________ (III) et dit que ce dernier versera à B.W.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens en défraiement de son représentant professionnel, Me Alain Vuithier (IV). En droit, les premiers juges ont refusé d’instituer l’autorité parentale conjointe considérant qu’elle ne servirait manifestement pas le bien de l’enfant. Ils ont retenu en substance qu’un conflit important divisait les parents, que celui-ci rendait l’exercice du droit de visite impossible ou à tout le moins difficile, que le père et la mère n’avaient fait preuve d’aucune flexibilité pour s’entendre, qu’E.________ s’était montré très peu collaborant dans le cadre de l’enquête, dont il avait pourtant lui- même sollicité l’ouverture, que son attitude témoignait d’un comportement chicanier et, indirectement, d’un certain désintérêt pour son fils et d’un manque de conscience de la situation, que l’attribution de l’autorité parentale conjointe n’améliorerait pas significativement la vie de l’enfant au quotidien dès lors que sa garde demeurerait confiée à la mère et que le père resterait au bénéfice d’un droit de visite, qu’elle n’était donc pas à même de résoudre le conflit interparental ni de faire en sorte qu’E.________ daigne voir plus son fils et que le père recevait d’ores et déjà de la mère toutes les informations concernant A.W.. B.Par acte du 23 mai 2016, E. a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens que la requête formulée par lui le 10 septembre 2014 tendant à l’attribution de l’autorité parentale conjointe sur son fils
3 - A.W.________ est admise et, subsidiairement, à l’annulation de la décision, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Il a produit quatre pièces à l’appui de son écriture. Dans sa réponse du 27 août 2016, B.W.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Elle a produit un bordereau de sept pièces à l’appui de son écriture. Le 29 août 2016, E.________ s’est déterminé spontanément sur la réponse. Le 31 août 2016, B.W.________ s’est déterminée sur l’écriture précitée. Par lettre du 2 septembre 2016, la Présidente de la Chambre des curatelles a informé B.W.________ et E.________ que la décision ayant été prise selon dispositif envoyé aux parties le 30 août 2016, il n’avait pas été tenu compte des correspondances des 29 et 31 août 2016. C.La Chambre retient les faits suivants : A.W., né hors mariage le 3 mai 2011, est le fils de B.W. et d’E., qui se sont séparés en octobre 2012. Par décision du 16 avril 2013, la justice de paix a ratifié, pour valoir jugement, la convention passée le même jour entre B.W. et E.________ fixant le droit de visite de ce dernier sur A.W.. Par lettre du 22 octobre 2013, B.W. a informé l’autorité précitée qu’E.________ ne respectait pas le droit de visite fixé par convention. Elle a indiqué qu’en août, elle lui avait annoncé qu’elle avait effectué une réservation pour un voyage en fin d’année, du 28 décembre au 5 janvier, soit la semaine où A.W.________ serait avec lui selon la
4 - convention et que depuis lors, il refusait catégoriquement de s’occuper de son fils à cette période, affirmant qu’il n’avait pas choisi cette semaine mais qu’on la lui avait imposée. Elle a ajouté que A.W.________ devait passer deux semaines avec son père au mois d’octobre, mais qu’en septembre, celui-ci avait déclaré qu’il n’avait plus de jours de vacances disponibles en 2013 et que A.W.________ devait donc rester avec elle. Elle a relevé que le 11 octobre, E.________ l’avait informée qu’il serait finalement en vacances la semaine du 14 au 18 octobre, qu’il avait alors pris son fils jusqu’au mercredi 16 octobre et que le vendredi 18 octobre, il lui avait annoncé qu’il partait le lendemain pour une semaine de vacances en Egypte, sans A.W.. Par courrier du 14 juillet 2014, B.W. a informé la justice de paix que depuis la signature de la convention le 16 avril 2013, E.________ ne respectait pas la totalité de ses engagements. Elle a exposé qu’il n’avait pris A.W.________ ni pendant les vacances d’octobre 2013 ni pendant celles de décembre 2013, que pour l’année 2014 il avait refusé de le prendre au moins deux semaines au motif qu’il n’avait plus de vacances et qu’il en avait été de même pour le week-end de Pentecôte et la semaine de Noël 2014. Elle a déclaré que depuis plusieurs mois, A.W.________ ne voyait son père qu’un week-end par mois, plus éventuellement un soir. Elle a requis une modification de la convention précitée. Par requête du 10 septembre 2014, E.________ a demandé à la justice de paix d’instituer l’autorité parentale conjointe sur son fils A.W.. Le 30 septembre 2014, la justice de paix a procédé à l’audition de B.W., assistée de son conseil et d’E.________. Les parties ont alors passé une nouvelle convention réglant le droit de visite du père, ratifiée séance tenante par l’autorité précitée, pour valoir jugement. Cette convention prévoit un libre et large droit de visite du père à exercer d’entente avec la mère et, à défaut, un droit de visite d’un week-end sur deux.
5 - Par lettre du 9 octobre 2014, E.________ a informé B.W.________ qu’il était contraint de modifier ses vacances de fin d’année pour des raisons professionnelles et qu’il prendrait donc A.W.________ du vendredi 19 décembre au samedi 27 décembre 2014. Par courrier du 23 octobre 2014, B.W.________ a reproché à E.________ d’avoir laissé A.W.________ chez la mère de son autre fils au retour de vacances, soit du samedi 18 octobre au dimanche 19 octobre, alors même que l’enfant ne le souhaitait pas. Elle lui a rappelé que le juge de paix lui avait indiqué à maintes reprises que son fils devait être sa priorité et qu’il devait s’organiser pour s’en occuper avant toute chose, sauf cas de force majeure. Par correspondance du 5 novembre 2014, B.W.________ a déclaré qu’E.________ n’avait pas pris A.W.________ le week-end du 24 au 26 octobre 2014 alors qu’il était censé en avoir la garde et qu’elle n’avait pas reçu le courriel qu’il prétendait lui avoir envoyé à ce sujet. Le 15 décembre 2014, E.________ a fait parvenir à B.W.________ le planning 2015 des visites, relevant qu’il n’avait encore aucune date à lui donner pour les vacances. Le 22 décembre 2014, B.W.________ a fait remarquer à E.________ qu’à partir de Pâques 2015, il avait inversé les week-ends de visite et qu’elle se retrouvait dès lors avec plusieurs week-ends de suite, ce qui n’avait pas lieu d’être. Elle a déclaré qu’il n’y avait pas de raison de changer de rythme, qu’elle n’acceptait pas qu’il décide unilatéralement d’effectuer un tel changement et que le rythme d’un week-end sur deux tel que prévu normalement sur toute l’année serait conservé. Le 30 décembre 2014, E.________ a informé B.W.________ que n’ayant reçu aucune nouvelle de sa part concernant le planning 2015, il partait du principe qu’il était accepté. Il a constaté qu’elle ne faisait rien
6 - pour faire en sorte que le dialogue entre eux au sujet de A.W.________ soit maintenu. Par lettre du même jour, E.________ a informé la justice de paix qu’il était toujours dans l’attente d’une réponse de B.W.________ concernant tant le formulaire relatif à l’autorité parentale conjointe qu’il lui avait adressé le 16 septembre 2014 que le planning 2015. Il a affirmé que cette dernière entretenait le conflit et faisait tout pour que le dialogue soit rompu. Il a réitéré sa requête tendant à bénéficier de l’autorité parentale conjointe sur son fils A.W.. Par courrier du 9 janvier 2015, B.W. a constaté qu’E.________ n’était pas venu chercher A.W.________ le week-end du 2 janvier 2015 malgré un sms qu’elle lui avait envoyé et auquel il n’avait pas répondu. Elle a ajouté que son fils avait tenté de le joindre à deux reprises pour lui souhaiter la bonne année mais qu’il n’avait pas répondu. Le 20 janvier 2015, E.________ a informé B.W.________ que son courrier du 22 décembre 2014 ne lui était jamais parvenu, qu’il n’en avait pris connaissance que le 9 janvier 2015 et qu’il ne pouvait accéder à sa requête de modification, ayant validé le planning avec la mère de son autre enfant. S’agissant de ses tentatives de le joindre par téléphone et par sms, il a déclaré qu’il n’était pas en possession de son téléphone privé et qu’en cas d’urgence, elle avait son numéro professionnel. Par lettre du 3 février 2015, B.W.________ a conclu au rejet de la requête en institution de l’autorité parentale conjointe, les parents ne communiquant que difficilement, y compris quant à l’organisation quotidienne des relations parents-enfant. Elle a affirmé que cette requête était uniquement chicanière dès lors qu’elle prenait soin de toujours informer E.________ de l’évolution de A.W.________ à la garderie, ainsi que de toute maladie ou blessure. Elle a déclaré que malgré le planning établi d’entente avec le père, celui-ci n’avait eu de cesse de modifier la prise en charge de son fils et ne l’avait ainsi vu que sporadiquement à la fin de
7 - l’année 2013 et au début de l’année 2014, ses visites se limitant à un week-end par mois. Le 10 février 2015, la justice de paix a procédé à l’audition de B.W., assistée de son conseil et d’E.. Ce dernier a alors confirmé sa requête du 10 septembre 2014 tendant à l’attribution de l’autorité parentale conjointe. Il a indiqué qu’il détenait conjointement l’autorité parentale sur son premier enfant, issu d’une précédente union qui n’avait pour l’instant pas fait l’objet d’un prononcé de divorce. B.W.________ a quant à elle déclaré qu’elle n’était pas formellement opposée à l’autorité parentale conjointe pour autant que les relations entre les parents soient harmonieuses et que le droit de visite du père se déroule normalement. Elle a proposé d’attendre la fin de l’année 2015 et de refaire le point de la situation à cette date afin d’examiner si une convention d’autorité parentale conjointe pouvait finalement être signée entre parties. E.________ a refusé cette proposition et demandé l’ouverture d’une enquête en autorité parentale conjointe. Le 11 février 2015, le juge de paix a informé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) qu’il ouvrait une enquête en attribution de l’autorité parentale conjointe concernant A.W.________ et l’a chargé de procéder à cette enquête. Par courrier du 25 mars 2015, B.W.________ a reproché à E.________ de ne pas respecter ses engagements à l’égard de leur fils tout en essayant de lui en faire porter la responsabilité. Elle a exposé qu’à l’occasion du week-end du 27 février au 1 er mars 2015, il avait voulu lui imposer ses conditions, à savoir venir chercher A.W.________ jeudi plutôt que vendredi, qu’elle avait répondu par la négative dès lors qu’elle s’était déjà organisée différemment et qu’en guise de représailles, il lui avait répondu qu’il ne viendrait pas chercher son fils vendredi pour le week-end. Le 1 er mai 2015, E.________ a écrit à la justice de paix que B.W.________ cherchait le conflit à travers leur fils A.W.________. Il a déclaré que le 21 mars 2015, elle lui avait envoyé un message pour lui indiquer
8 - que A.W.________ était malade et que selon elle, il devait être avec son père le week-end du 25-26 mars 2015, ce qui était erroné et qu’il s’était empressé de le lui signaler. Il a ajouté que le lundi 27 avril 2015, il lui avait adressé un message pour savoir où et quand il prendrait son fils le vendredi 1 er mai, qu’elle ne lui avait pas répondu, qu’il lui avait à nouveau écrit le 29 avril afin de pouvoir s’organiser et qu’elle ne lui avait répondu que le 1 er mai 2015 par message, suivi d’un courriel de son avocat qui l’empêchait d’exercer son droit de visite. Le 22 octobre 2015, I., assistante sociale auprès du SPJ, a établi un rapport d’évaluation concernant A.W.. Elle a relevé que le père refusait de se plier aux exigences de la mère concernant le planning et les trajets et ne céderait pas à la pression de cette dernière, quitte à ne plus voir son fils. Elle a indiqué qu’E.________ avait émis le souhait qu’elle rencontre A.W.________ chez lui, à [...], ce qui était prévu dans leur pratique en matière d’évaluation, qu’elle avait essayé en vain de trouver une date (semaine et week-ends) qui lui convenait, mais que le père lui avait dit qu’il avait une vie privée à laquelle il n’entendait pas renoncer, qu’il n’était pas d’accord de différer ce qu’il avait prévu lors de ses week-ends et qu’en semaine, il avait trop de travail et ne pouvait pas se permettre de manquer quelques heures au vu de la pension qu’il payait pour A.W.. Elle a affirmé que l’impossibilité de rencontrer le père et le fils ensemble reflétait bien la situation de blocage entre les parents. Elle s’est questionnée sur la place qu’occupait réellement A.W. dans le cadre du conflit parental et sur la focalisation de son père sur ses préoccupations d’adulte. Elle a déclaré qu’elle voyait mal comment ce dernier pourrait exercer l’autorité parentale conjointe alors qu’il n’avait pas le temps de rencontrer son fils dans le cadre de l’évaluation demandée par la justice de paix. Elle a relevé que tout au long de l’évaluation, B.W.________ s’était montrée ouverte à des visites entre A.W.________ et son père, même en semaine, mais refusait d’inverser le planning que ce dernier avait lui-même changé à fin avril 2015. Elle a ajouté que la mère n’était pas opposée à une autorité parentale conjointe pour autant qu’E.________ prenne ses responsabilités. Elle a constaté que A.W.________ allait bien et que sa situation n’était pas inquiétante, mais
9 - qu’il regrettait de ne pas voir son père, situation qui était en train de se cristalliser. Elle a estimé que l’autorité parentale ne pouvait pas être exercée de manière conjointe tant qu’un droit de visite usuel n’était pas effectif. Elle a conclu à la fixation d’un droit de visite extrêmement précis et au maintien de l’autorité parentale à B.W.. Par lettre du 26 novembre 2015, E. a contesté le rapport d’évaluation du SPJ et requis un complément d’expertise ainsi que l’audition de divers témoins. Il a admis qu’on pouvait lui reprocher de ne pas avoir beaucoup vu son fils lors de la séparation et a indiqué que c’était parce qu’il n’avait pas vraiment envie de voir B.W.. Il a affirmé que la difficulté à trouver une date avec I. pour qu’elle rencontre A.W.________ à son domicile était due au manque de disponibilité de celle- ci. Il a expliqué qu’il avait proposé les vendredis en fin de journée les week-ends où il avait son fils, mais qu’aucune date ne lui convenait, que les week-ends où il n’avait pas ses enfants il les planifiait en faisant des activités qu’il ne pouvait pas faire le reste du temps et que l’année professionnelle étant plus que mauvaise au niveau des ventes, il était obligé d’être beaucoup plus proactif et n’avait donc pas la possibilité d’aller chercher A.W.________ en semaine puis de le ramener puis de rentrer. Par courrier du 30 novembre 2015, le juge de paix a informé E.________ que son enquête ne portait que sur l’attribution de l’autorité parentale conjointe qu’il avait sollicitée par requête du 10 septembre 2014 et qu’il n’entendait pas en l’état ordonner d’autres mesures d’instruction. Le 10 décembre 2015, E.________ a adressé à B.W.________ un planning des visites pour 2016, déclarant qu’il serait calqué sur celui de son autre fils afin qu’il puisse entretenir une relation de fratrie. Par lettre du 4 janvier 2016, E.________ a informé le juge de paix que B.W.________ n’avait pas retiré l’envoi précité, qui lui avait été retourné à l’échéance du délai de retrait, et qu’il le lui avait renvoyé par courrier B.
10 - Le 8 mars 2016, la justice de paix a procédé à l’audition de B.W., assistée de son conseil et d’E.. Ce dernier a alors déclaré qu’il ne voyait plus son fils depuis le week-end du Jeûne 2015 car les parties n’avaient pas réussi à se mettre d’accord sur le calendrier des visites qu’il avait transmis. Il a confirmé souhaiter obtenir l’autorité parentale conjointe sur A.W.. Par courrier du 25 mai 2016, E. a informé B.W.________ qu’il ferait le nécessaire pour suivre le planning établi par elle afin que le droit de visite puisse reprendre après cette longue interruption très difficile à vivre pour lui. Il a toutefois indiqué qu’en raison d’un impératif personnel prévu avant que ledit planning ne lui soit communiqué, il ne pourrait pas exercer son droit de visite le week-end du 27 au 29 mai 2016 car il serait à l’étranger. Il a en revanche confirmé qu’il pourrait avoir son fils auprès de lui du 10 au 12 juin 2016. S’agissant des vacances d’été, il a déclaré qu’il n’avait pas de vacances et a proposé de prendre A.W.________ un peu plus tôt le 19 août 2016, soit dès 12 heures afin de prolonger quelque peu le week-end. Par courriel du 28 juin 2016, B.W.________ a invité E.________ à acheter de la crème solaire spéciale enfant pour A.W., celui-ci étant revenu avec un sérieux coup de soleil et de la fièvre le jour précédent. Par correspondance du 11 juillet 2016, E. a informé qu’afin de préserver au mieux la santé de A.W., il l’avait montré à deux connaissances médecins, dont l’un spécialiste des brûlés, et qu’ils avaient exclu la présence de brûlures au second degré. Il a indiqué que la reprise du droit de visite se passait très bien. Le 13 juillet 2016, la doctoresse [...], pédiatre FMH, a établi un certificat médical concernant A.W.. Elle a exposé que le 28 juin 2016, B.W.________ l’avait appelée pour lui demander un traitement pour un coup de soleil sur les épaules et le dos de son fils, qu’elle avait prescrit
11 - du Solarcaïne sur la base des photos adressées par courriel, que des phlyctènes étaient apparues le 29 juin 2016, qu’elle avait vu A.W.________ le 4 juillet 2016 dès lors que la guérison se faisait lentement et qu’elle avait alors recommandé du Ialugen plus, soit un traitement lors de brûlures. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix clôturant l’enquête en attribution de l’autorité parentale conjointe et refusant d’instituer celle-ci (art. 298b CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). 1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5 e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance
12 - (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recourant obtenant gain de cause, la décision a été rendue sans tenir compte de l’écoulement d’un délai pour le dépôt d’une éventuelle réplique spontanée. 2.Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu au motif qu’il n’a pas été traité de façon équitable dans le cadre de l’enquête du SPJ et qu’il n’a pas été autorisé à faire administrer des contre-preuves, à savoir un complément d’expertise et l’audition de témoins.
13 - 2.1Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (TF 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid 2.2.1 ; TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1 et les références citées). Singulièrement, le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes (ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2), présentées en temps utile et dans les formes prescrites. La jurisprudence a aussi déduit du droit d'être entendu un devoir minimum pour l'autorité d'examiner et de traiter les questions pertinentes ; ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le juge ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre ; dans ce cas, la partie est en effet placée dans la même situation que si elle n'avait pas eu la possibilité de présenter ses arguments (TF 5A_750 du 4 mars 2016 consid 2.1 et les références citées ; TF 4A_572/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.1). Le juge est cependant autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette
14 - preuve (TF 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid 2.2.1 ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 130 II 425 consid. 2.1). 2.2En l’espèce, l’assistante sociale du SPJ n’a pas pu rencontrer le recourant et son fils ensemble dans le cadre de l’élaboration de son rapport d’évaluation, faute d’avoir trouvé un créneau commun pour le rendez-vous. Il ressort du dossier que le père s’est montré très peu flexible à ce sujet, voire psycho-rigide. En effet, dans son rapport du 22 octobre 2015, l’assistante sociale du SPJ indique qu’elle a essayé en vain de trouver une date en semaine et les week-ends, mais que le recourant lui a dit qu’il avait une vie privée à laquelle il n’entendait pas renoncer, qu’il n’était pas d’accord de différer ce qu’il avait prévu lors de ses week-ends et qu’en semaine, il avait trop de travail et ne pouvait pas se permettre de manquer quelques heures. Le recourant affirme du reste lui-même, dans un courrier du 26 novembre 2015, avoir demandé que le rendez-vous ait lieu un vendredi en fin de journée un week-end où il avait son fils. Il a en outre déclaré qu’il perdrait trop de temps s’il devait faire un aller-retour pour aller chercher spécifiquement son fils pour ce rendez-vous. Cela démontre l’existence d’un problème d’adéquation dans le comportement et dans la manière de classer les priorités. Le recourant fait valoir que l’impossibilité de fixer une séance réunissant le SPJ, le père et l’enfant, dont il relève qu’elle était indispensable pour apprécier la qualité des relations entre son fils et lui- même, ne découle pas « uniquement » de son emploi du temps, mais de celui de l’assistante sociale du SPJ, qui ne travaille pas le vendredi. Par ces propos, il admet être en partie responsable de ce fait. En outre, son argument est quelque peu léger s’agissant d’un indépendant qui dispose de la possibilité de s’organiser et qui n’établit pas, ni même ne soutient vraiment, qu’il lui était impossible de s’arranger pour une séance à tenir un autre jour de la semaine.
15 - Le recourant soutient également que dès lors qu’il fallait que la rencontre ait lieu chez lui, à [...], il convenait de l’organiser dans le contexte d’un droit de visite du week-end afin d’éviter qu’il doive aller chercher son fils à [...], ce qui prendrait trop de temps. Cet argument n’est toutefois pas admissible. En effet, la distance [...]-[...] est des plus modestes. De plus, si l’on suit le raisonnement du père, une rencontre aurait parfaitement pu avoir lieu un lundi suivant un droit de visite. Enfin, la réunion aurait très bien pu avoir lieu à [...], le fait de la tenir au domicile du père étant un plus, mais ne constituant nullement une nécessité. Dès lors, faute d’éléments pertinents justifiant sa non- participation à l’enquête du SPJ, le recourant ne peut se prévaloir de celle- ci pour conclure à une violation de son droit d’être entendu. Au demeurant, la bonne qualité des relations entre le recourant et son fils, qui a du reste un enfant plus âgé issu d’une autre union, n’est remise en cause par personne. L’audition des témoins requise sur ce point n’est par conséquent pas nécessaire. Du reste, comme cela sera exposé plus loin, le problème ne réside pas tant dans la qualité des relations père-fils que dans la difficulté du père à préserver l’enfant du conflit parental et dans la manière inadéquate dont les deux parents tendent à interagir à propos de leur fils (cf. infra consid. 3.2). L’incident récent du coup de soleil invoqué par la mère met certes en évidence une erreur du père. Cet incident isolé, aussi problématique puisse-t-il paraître sous l’angle de la préservation de la santé de l’enfant, n’est toutefois pas un élément pertinent au moment de statuer sur la question de l’autorité parentale conjointe. L’administration de contre-preuves n’est par conséquent pas nécessaire non plus de ce point de vue. Il résulte de ce qui précède que le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé et que ce grief doit être rejeté.
16 - La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.Le recourant conclut à l’attribution de l’autorité parentale conjointe. 3.1Pendant sa minorité, l’enfant est soumis à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC). L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4 ; ATF 142 III 1 consid. 3.5). Si la mère n'est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l'enfant, ou si le lien de filiation est constaté par décision de justice et que l'autorité parentale conjointe n'est pas encore instituée au moment de la décision de justice, les parents obtiennent l'autorité parentale conjointe sur la base d'une déclaration commune (art. 298a al. 1 CC). Selon l’art. 298b CC, lorsqu’un parent refuse de déposer une déclaration commune, l’autre parent peut s’adresser à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de domicile de l’enfant (al. 1). Cette autorité institue l’autorité parentale conjointe, à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père (al. 2). Pour s'écarter du principe d’attribution de l’autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents exclusivement en vertu des art. 298 ss CC, il n'est pas exigé que les conditions de l'art. 311 CC prévalant au retrait de l'autorité parentale soient réalisées. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier une attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens lorsque la collaboration
17 - entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit prendre continuellement les décisions relevant en principe de la sphère de compétences des parents et sur lesquelles ceux-ci ne parviennent pas à se mettre d’accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base ni à ce qui a été voté au Parlement. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut s’en trouver dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, sont cependant insuffisants pour que l’on s’écarte de la règle de l'attribution conjointe. En outre, il y a lieu d’examiner si une décision judiciaire sur des aspects particuliers liés à l'autorité parentale ou une attribution à l'un seul des parents dans des domaines particuliers, comme l'éducation religieuse, l'école ou le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, est suffisante. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4 ; TF 5A_202/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.5). A l’instar des relations personnelles, l’autorité parentale conjointe est un droit-devoir. Il appartient aux deux parents de faire en sorte de coopérer et de communiquer entre eux, pour éviter que l’enfant ne soit pris dans un conflit de loyauté, souvent dû à son instrumentalisation et au manque de tolérance de la relation avec l’autre parent (Bindungstoleranz). Il est en effet essentiel qu’il conserve ses liens avec ses deux parents ; cela vaut tant pour les relations personnelles que pour les droits parentaux en général (TF 5A_202/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.4). 3.2En l’espèce, il ressort du dossier qu’un conflit important existe entre les parents, surtout à propos du droit de visite. Le recourant formule de nombreuses requêtes concernant l’exercice de ce droit et lorsqu’elles sont rejetées, il a tendance à réagir en refusant de prendre son fils. Ce dernier ne peut qu’en souffrir et cette attitude est peu responsable de la part du père. Manifestement, le recourant peine à faire un choix entre sa volonté avérée de régler ses comptes avec la mère de A.W.________ par décision de justice interposée et sa volonté prétendue de disposer d’une
18 - autorité parentale conjointe afin de pouvoir participer au mieux à l’éducation de son fils. Ce problème de rigidité, critiqué à juste titre par le SPJ, apparaît somme tout assez inquiétant si on le met en relation avec les difficultés relatives à l’exercice du droit de visite, s’agissant plus particulièrement des vacances pour lesquelles le père trouve divers prétextes organisationnels pour ne pas s’engager, pour ne pas tenir les engagements pris ou pour tenir la mère – qui n’est certainement pas exempte de reproches dès lors qu’elle tend à adopter elle aussi une attitude susceptible d’alimenter le conflit et, partant, de nuire aux intérêts de l’enfant – pour responsable de l’échec de l’exercice du droit de visite. Si ces difficultés sont loin d’être négligeables et méritent d’être prises en considération, elles ne sauraient toutefois justifier à elles seules le maintien de l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère. En effet, selon la jurisprudence précitée, il faut, pour justifier l’attribution de l’autorité parentale exclusive, que le déficit relationnel ait des conséquences négatives sur le bien de l'enfant et surtout que l'on puisse attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. Dans le cas particulier, les parents ont tous deux des compétences parentales suffisantes. Le regrettable mais isolé incident du coup de soleil n’établit pas que le père soit irresponsable et qu’il ne soit pas capable de s’occuper de son fils. En outre, le conflit entre les parents est certes intense mais focalisé sur l’exercice des relations personnelles. Il ne peut justifier de refuser l’attribution de l’autorité parentale conjointe. De plus, le maintien de l’autorité parentale exclusive à la mère n’apparaît pas propre à améliorer la situation actuelle. Ainsi, dès lors que la situation de l’enfant ne sera ni péjorée ni améliorée par l’autorité parentale conjointe et comme celle-ci est un droit, il faut donner suite à la requête du père dans ce sens. La mère a du reste déclaré au SPJ qu’elle n’était pas opposée à une autorité parentale conjointe pour autant que le père prenne ses responsabilités, ce qui est une manière d’admettre que, sauf pour les
19 - relations personnelles détestables entre les deux parents, il n’y a pas de motif objectif de s’écarter de la règle de l’autorité parentale conjointe. Il sied de relever que d’éventuels différends persistant en ce qui concerne l’exercice du droit de visite sont de nature à nuire à l’enfant. Il serait dès lors inadmissible que les parents continuent à régler leurs comptes personnels au détriment de l’enfant. Si la clôture de l’enquête en attribution de l’autorité parentale conjointe ne permet pas d’apaiser leur conflit, alors ils s’exposent l’un et l’autre à des mesures plus invasives. 4.En conclusion, le recours d’E.________ doit être admis et il est statué à nouveau en ce sens que l’enquête en attribution de l’autorité parentale conjointe est close, que l’autorité parentale conjointe d’E.________ et de B.W.________ à l’égard de leur enfant A.W.________ est instituée et que les frais de la cause, par 200 fr., sont mis à la charge de B.W.________. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE). Obtenant gain de cause, le recourant, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 1’200 fr., ainsi qu’au remboursement du montant de 300 fr. déjà versé par lui à titre d’avance de frais, soit à une somme globale de 1’500 fr., mise à la charge de l’intimée (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC).
20 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Il est statué à nouveau comme suit : I.Clôt l’enquête en attribution de l’autorité parentale conjointe. II.Institue l’autorité parentale conjointe d’E.________ et B.W.________ à l’égard de leur enfant A.W., né le 3 mai 2011. III.Met les frais de la cause, par 200 fr. (deux cents francs), à la charge de B.W.. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de B.W.. IV. L'intimée B.W. doit payer au recourant E.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens et de remboursement des frais de seconde instance. La présidente :La greffière : Du 1 er septembre 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
21 - La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Elise Antenen (pour M. E.), -Me Alain Vuithier (pour Mme B.W.), -Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, -Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :