251 TRIBUNAL CANTONAL B514.035173-150465 99 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 30 avril 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MmesBendani et Courbat, juges Greffier :MmeVillars
Art. 298b al. 1 et 2, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.F., au [...], contre la décision rendue le 6 février 2015 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant sa fille mineure B.F.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 6 février 2015, envoyée pour notification aux parties le 16 février suivant, la Justice de paix du district de Nyon (ci- après : justice de paix) a notamment institué l’autorité parentale conjointe de A.F.________ et de T.________ sur leur fille B.F.. En droit, les premiers juges ont considéré que les conditions du retrait de l’autorité parentale au père et que, par voie de conséquence, celles qui justifieraient un refus de lui attribuer l’autorité parentale n’étaient pas réalisées. Ils ont retenu en substance que T. souhaitait s’investir pleinement dans l’éducation de sa fille, qu’il avait ainsi requis l’autorité parentale conjointe sur sa fille, que A.F.________ s’y était opposée en invoquant le fait qu’il n’agissait que dans son propre intérêt, afin de prouver son intégration au système helvétique au Service de la population (ci-après : SPOP), que le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) était favorable à l’attribution de l’autorité parentale conjointe, le père se montrant impliqué et accueillant sa fille dans de bonnes conditions pendant le droit de visite, que le père s’était marié le 9 janvier 2015 avec une suissesse, de sorte qu’il n’avait pas de problème avec le SPOP, que la mère faisait preuve d’une haine tenace envers le père, le dénigrant régulièrement devant sa fille et qu’il existait un conflit important entre les parents. B.Par acte du 19 mars 2015, A.F.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à son annulation, l’autorité parentale exclusive sur sa fille B.F.________ devant lui être accordée. C.La cour retient les faits suivants : B.F., née hors mariage le [...] 2011, est la fille de A.F. et de T.________ qui l’a reconnue.
3 - Par requête adressée le 18 octobre 2011 à la justice de paix, T.________ a sollicité la fixation d’un droit de visite sur B.F., sa fille vivant avec sa mère depuis leur séparation. Le 12 décembre 2011, le Juge de paix du district de Nyon (ci- après : juge de paix) a ratifié la convention signée par A.F. et T.________ fixant le droit de visite du prénommé sur B.F.________ à deux heures un week-end sur deux à l’intérieur des locaux du Point Rencontre. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 octobre 2012, le juge de paix a rejeté la requête de T.________ tendant à l’élargissement de son droit de visite sur sa fille B.F.. Par arrêt du 14 mars 2013, la Chambre des curatelles a réformé l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 octobre 2012 en ce sens que le droit de visite de T. a été fixé provisoirement, durant le temps de l’enquête, à un samedi sur deux de 8 heures à 18 heures. Par décision du 29 novembre 2013, la justice de paix a institué une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de B.F., désigné W., assistant social auprès du SPJ, en qualité de curateur et pris acte de la convention signée le jour même par A.F.________ et T.________ fixant les modalités d’exercice du droit de visite du père sur sa fille en ce sens que T.________ jouira d’un libre droit de visite sur sa fille B.F.________ et que, à défaut d’entente, il pourra voir sa fille un samedi sur deux de 9 heures à 18 heures jusqu’au 30 juin 2014 et, à compter du 1 er juillet 2014, un week- end sur deux du samedi à 9 heures au dimanche à 17 heures. Par requête adressée le 29 août 2014 à la justice de paix, T.________ a sollicité l’octroi de l’autorité parentale conjointe sur sa fille
4 - B.F., exposant qu’il s’investissait dans l’éducation et les soins de sa fille et contribuait à son entretien dans la mesure de ses moyens. Dans son rapport d’évaluation du 6 novembre 2014, le SPJ a exposé que T. bénéficiait d’un libre et large droit de visite sur sa fille, qu’à défaut d’entente enter les parents, la justice de paix avait fixé un droit de visite qui s’élargissait progressivement pour aboutir à un accueil du vendredi à 18 heures au dimanche à 17 heures à compter du 1 er janvier 2015, que T.________ voyait alors sa fille du samedi à 9 heures au dimanche à 17 heures, qu’il avait pu constater une implication importante du père dans son rôle parental, que T.________ s’était efforcé de stabiliser sa situation socio-économique en Suisse, travaillant comme aide-soignant à 60% dans un établissement médico-social (ci-après : EMS), qu’il projetait de se marier avec sa compagne au mois de janvier 2015 et de déménager à [...] où il recevait déjà sa fille, que sa compagne était mère d’un garçon de cinq ans et d’une fille de 9 ans, que les conditions d’accueil de la fratrie étaient satisfaisantes et que B.F.________ s’intégrait convenablement dans cette famille recomposée. Il a également observé que, au début de son mandat, A.F.________ avait marqué son désaccord avec la décision de la justice d’octroyer un droit de visite au père, pointant la dangerosité de ce dernier pour elle et pour sa fille, qu’elle attaquait les compétences parentales du père et dénigrait son image en présence de B.F., qu’elle était restée très réticente à faire une place au père sur les questions de coparentalité, que les parents communiquaient désormais par échange de courriels pour les accueils de B.F. chez son père, que le père s’efforçait de rassurer la mère quant à la prise en charge de leur fille durant le droit de visite, mais que la mère n’avait pas transmis des informations concernant le suivi de B.F.________ par un pédopsychiatre, que la mère avait tenté de mettre en échec la demande de permis de séjour du père en écrivant à l’Office des migrations et qu’elle avait ainsi clairement montré son souhait d’écarter T.________ de ses prérogatives de père. Le SPJ a enfin relevé que A.F.________ n’était pas accessible à son intervention, qu’elle refusait tout tiers éducatif dans la relation au père avec son enfant, qu’elle prenait des décisions unilatérales tout en remettant en question le droit de visite du père qui ne verrait pas
5 - sa fille durant le week-end des 27 et 28 décembre 2014 et qu’elle niait par là la place du père et de la famille paternelle auprès de l’enfant. Le SPJ a conclu en précisant qu’il soutenait la demande du père tendant à l’octroi de l’autorité parentale conjointe qui paraissait tout à fait justifiée. Par courrier du 1 er décembre 2014, A.F.________ a informé la justice de paix qu’elle était opposée à ce que l’autorité parentale conjointe soit attribuée à T., faisant valoir que leur entente n’était pas suffisante, qu’une curatelle d’assistance éducative avait été instituée en raison de leurs difficultés et qu’elle émettait des doutes quant aux réelles intentions de T.. T.________ s’est marié le 9 janvier 2015 à [...] avec [...], née et domiciliée à [...]. Par lettre du 13 janvier 2015, A.F.________ a confirmé qu’elle refusait que l’autorité parentale conjointe soit attribuée à T.. Elle a relaté en bref qu’elle n’avait jamais refusé que le père voie sa fille, que des tensions étaient apparues entre eux lorsqu’elle s’était inquiétée de ses réelles intentions et motivations, qu’il avait commencé à s’intéresser à sa fille alors qu’il était au bord d’un départ forcé de la Suisse, qu’il avait dernièrement donné l’impression de vouloir s’intéresser et s’impliquer davantage dans l’éducation de sa fille, qu’il ne suivait toutefois pas ses instructions quant aux soins à apporter à B.F. et aux heures prévues pour téléphoner à sa fille et qu’ils étaient en conflit s’agissant de l’éducation de leur fille. Lors de son audience du 19 janvier 2015, la justice de paix a procédé à l’audition des père et mère de B.F., assistés de leur conseil respectif. T. a confirmé sa requête tendant à l’octroi de l’autorité parentale conjointe sur sa fille et son souhait d’avoir une responsabilité dans l’éducation de sa fille. Il a indiqué qu’il n’avait jamais eu son mot à dire auparavant, qu’il y avait toujours des problèmes lorsqu’il essayait de joindre sa fille par téléphone, qu’il s’était marié le 9 janvier 2015, que sa femme était de nationalité suisse, qu’il bénéficiait de
6 - l’autorité parentale sur son dernier fils, qu’il avait entrepris les démarches en vue de son déménagement à [...] avec sa femme, que A.F.________ souhaitait l’éloigner de leur fille, qu’il avait peur qu’elle ne l’empêche de la voir et qu’il n’avait aucune crainte par rapport au Service de l’immigration. A.F.________ a déclaré qu’elle avait des doutes quant aux réelles intentions de T., qu’il n’agissait pas dans l’intérêt de B.F., mais uniquement pour asseoir sa position vis-à-vis du SPOP afin de pouvoir rester en Suisse, qu’il y avait un problème de confiance, que les contacts par e-mail leur permettaient tout de même d’organiser convenablement le droit de visite, qu’elle avait fait des efforts pour que B.F.________ puisse voir son père et qu’elle l’avait toujours informé des choses importantes concernant leur fille. Egalement entendu, l’assistant social W.________ a observé qu’il était favorable à une attribution de l’autorité parentale conjointe, que T.________ était de bonne foi dans sa démarche, qu’il se montrait impliqué et faisait tout pour accueillir sa fille dans de bonnes conditions, que A.F.________ avait une haine et une colère tenace envers T.________, qu’elle dénigrait le père devant l’enfant, qu’elle ne souhaitait pas arranger la situation, refusant notamment de faire une médiation, qu’il était nécessaire de faire un travail de co-parentalité, que la mère, par son attitude, pouvait mettre sa fille en danger, qu’elle devait cesser son attitude de toute puissance et qu’un changement de garde et d’autorité parentale serait envisageable si elle ne faisait rien pour arranger la situation. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix attribuant l’autorité parentale conjointe aux deux parents sur leur fille en application de l’art. 298b al. 1 CC. a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
7 - RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5 e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b)En l’espèce, interjeté en temps par la mère de l’enfant mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 2640-2641). 2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
8 - essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 3.La recourante conteste l’attribution de l’autorité parentale conjointe et sollicite l’octroi de l’autorité parentale exclusive sur sa fille. Elle fait valoir que T.________ a requis l’autorité parentale conjointe sur B.F.________ uniquement pour servir ses intérêts personnels et prouver son attachement en Suisse au SPOP, qu’ils ont tous deux éprouvé des difficultés relationnelles tant avant qu’après leur séparation, qu’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations person- nelles a été instituée en faveur de B.F., qu’ils ont rompu tout dialogue, qu’ils sont en conflit ouvert quant à la prise en charge de leur fille, que le bien de B.F. est mis en péril par leur conflit et que les conditions d’octroi de l’autorité parentale conjointe ne sont pas réalisées. a)L’autorité parentale doit servir avant tout le bien de l’enfant qui est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère, indépendamment de leur état civil (cf. art. 296 al. 1 et 2 CC ; Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011 à l’appui d’une révision du Code civil suisse (Autorité parentale) [Message], FF 2011 p. 8339). Si la mère n’est pas mariée avec le père et que le père reconnaît l’enfant, les parents obtiennent l’autorité parentale conjointe sur la base d’une déclaration commune (art. 298a al. 1 CC). Aux termes de l’art. 298b, lorsqu’un parent refuse de déposer une déclaration commune, l’autre parent peut s’adresser à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de domicile de l’enfant (al.1). L’autorité de protection de l’enfant institue l’autorité parentale conjointe à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père (al. 2).
9 - Les dispositions précitées, entrées en vigueur le 1 er juillet 2014, sont applicables en l'espèce (art. 7b al. 1 et 2 et art. 12 al. 1 Tit. final CC; TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 c. 2.1; TF 5A_26/2014 du 2 février 2015 c. 5.3). Elles instaurent le principe selon lequel l'autorité parentale conjointe constitue désormais la règle, à moins que le bien de l’enfant ne commande de s’en écarter (Message, FF 2011 pp. 8339 et 8340). Le critère du bien de l’enfant, auquel les art. 298 al. 1 CC et 133 al. 2 CC font expressément référence, reste déterminant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n. 494 p. 330). Un parent ne peut se voir refuser l’autorité parentale (conjointe) que si l’autorité de protection de l’enfant aurait un motif de la lui retirer sitôt après la lui avoir accordée. Les critères sur lesquels l’autorité de protection de l’enfant doit fonder sa décision correspondent à ceux définis à l’art. 311 CC. Selon ces critères, le retrait de l’autorité parentale peut être motivé par l’inexpérience, la maladie, l’infirmité, l’ab- sence, la violence ou d’autres motifs analogues démontrant que le parent n’est pas en mesure d’exercer correctement son autorité parentale (ch. 1), ou par le fait que le parent ne s’est pas soucié sérieusement de l’enfant ou qu’il a gravement manqué à ses devoirs envers lui (ch. 2) (Message, FF 2011 p. 8342). b)En l’espèce, T.________ a démontré qu’il se souciait de sa fille. En effet, B.F.________ vivant avec la recourante depuis leur séparation, il a requis l’octroi d’un droit de visite en octobre 2011, puis l’élargissement du droit de visite octroyé en octobre 2012. Le 29 novembre 2013, la justice de paix a institué une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur de B.F.. T. s’est alors vu octroyer un libre et large droit de visite sur sa fille et, à défaut d’entente, un droit de visite progressif aboutissant à un week-end entier à compter du 1 er janvier 2015. Selon le rapport du SPJ du 6 novembre 2014 et le procès-verbal de l’audition de l’assistant social W.________ du 19 janvier 2015, T.________ s’est beaucoup impliqué dans son rôle de père, faisant tout pour accueillir sa fille dans de bonnes conditions durant le droit de visite et les parents arrivent à communiquer par courriels. Or, la
10 - recourante a la volonté d’écarter T.________ de ses prérogatives de père, elle n’accepte pas l’intervention du SPJ, elle dénigre les compétences parentales du père en présence de sa fille et elle prend des décisions unilatérales remettant en question l’exercice du droit de visite du père, suscitant ainsi des craintes auprès du SPJ s’agissant de son attitude. T.________ s’est marié avec une suissesse le 9 janvier 2015, de sorte que celui-ci n’a plus à prouver son attachement au territoire suisse au SPOP et que ce grief doit être écarté sans plus ample examen. La recourante ne fait au surplus valoir aucun moyen susceptible de remettre en cause l’analyse faite par les premiers juges sur ce point. Quant aux allégations de la recourante selon lesquelles ses relations avec T.________ sont mauvaises et aux critiques formulées par celle-ci s’agissant des aptitudes parentales du père, elles ne sont étayées par aucun élément concret. Au vu de ce qui précède, la cour de céans considère que les conditions de retrait de l’autorité parentale posées par l’art. 311 CC ne sont pas réalisées et que l’autorité parentale conjointe instituée par l’autorité de protection est conforme au bien de B.F.. La décision des premiers juges ne prête donc pas le flanc à la critique et elle doit être confirmée. 4.En conclusion, le recours interjeté par A.F. doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais du présent arrêt, fixés à 250 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5] et 106 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]).
11 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante A.F.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du 30 avril 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
12 - -Me Alain Vuithier (pour A.F.), -Me Béatrice Antoine (pour T.), -Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Ouest, M. W.________, et communiqué à : -Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, -Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :