Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, B424.007866
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL B424.007866-241386 266 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 25 novembre 2024


Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesRouleau et Gauron-Carlin, juges Greffière:MmeCharvet


Art. 306 al. 2, 314a bis , 400 al. 1, 401 al. 2, 423, 445 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Me O., à [...], contre la décision rendue le 27 septembre 2024 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant l’enfant A.U., à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 27 septembre 2024, adressée pour notification aux parties le 1 er octobre 2024, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a, par voie de mesures provisionnelles : institué une curatelle provisoire de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant A.U., né le [...] 2017 (I), relevé Me O., avocate à [...], de son mandat de curatrice provisoire de l’enfant A.U.________ (II), alloué à Me O.________ une indemnité de 2'298 fr. 50, débours et TVA compris, pour son activité de curatrice provisoire du 21 juin au 17 septembre 2023, dite indemnité étant laissée à la charge de l’Etat (III), nommé Me Z., avocate à [...], en qualité de curatrice provisoire de représentation du mineur A.U. (IV), avec pour missions de le représenter dans le cadre de la procédure de recours pendante devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : CASSO), à la suite de la décision rendue le 24 mai 2024 par l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) et de représenter l’enfant dans la sauvegarde de ses intérêts, notamment dans toutes les démarches relatives à sa prise en charge, au niveau administratif, scolaire et médical (V), invité Me Z.________ a remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de l’enfant concerné (VI), par décision au fond : institué une curatelle ad hoc de représentation de mineur au sens de l’art. 314a bis CC en faveur de A.U.________ (VII), nommé en qualité de curatrice Me Z.________ (VIII), avec pour tâches de représenter A.U.________ dans le cadre de l’enquête en transfert/modification de l’autorité parentale conjointe le concernant (IX), privé tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (X) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (XI).

  • 3 - En droit, les premiers juges ont considéré que les deux parents étaient empêchés d’exercer leur autorité parentale sur leur fils A.U., que celui-ci devait être représenté non seulement dans le cadre du recours pendant auprès de la CASSO, mais également pour les aspects administratifs, scolaires et médicaux le concernant, ainsi que dans le cadre de l’enquête instruite par la justice de paix et que, par ailleurs, un risque de conflit d’intérêts entre l’enfant et son père se posait en lien avec les démarches auprès de l’assurance-invalidité (ci-après : AI). S’agissant de la personne du curateur, la justice de paix a estimé que la représentation de l’enfant devait être confiée à un curateur unique, que le maintien, respectivement la désignation de Me O. en qualité de curatrice paraissait contraire à l’intérêt de l’enfant, dès lors que celle-ci était sortie de son devoir de réserve en émettant des jugements de valeur à l’égard du père du mineur et en développant des considérations sans lien avec son mandat, qu’en raison de son parti pris, son intervention était susceptible de compliquer la situation au lieu de la clarifier, que la situation familiale était complexe et que l’intérêt de l’enfant – déjà particulièrement vulnérable notamment en raison de ses fragilités psychiques et de la configuration familiale particulière – commandait la désignation d’un curateur neutre, qui s’abstienne de nourrir des tensions à l’égard des parents ou des autres intervenants et place l’enfant au centre de ses préoccupations. B.Par acte du 14 novembre 2024, Me O.________ (ci-après : la recourante), en son propre nom et en sa qualité de curatrice provisoire de l’enfant relevée de son mandat, a recouru contre la décision précitée, tant s’agissant des mesures provisionnelles que sur le fond. Elle a préalablement requis la restitution de l’effet suspensif au recours. S’agissant des mesures provisionnelles, la recourante a conclu à la réforme des chiffres II à VI de la décision en ce sens qu’elle est maintenue en qualité de curatrice provisoire au sens de l’art. 306 al. 2 CC de l’enfant A.U.________, avec pour mission d’exercer les tâches prévues aux chiffres V et VI de la décision attaquée. S’agissant de la décision au fond, la recourante a conclu à la réforme de ses chiffres VIII à XI, en ce sens qu’elle

  • 4 - est nommée en qualité de curatrice ad hoc de représentation au sens de l’art. 314a bis CC de l’enfant A.U., avec pour tâche de le représenter dans le cadre de l’enquête en transfert/modification de l’autorité parentale conjointe le concernant, devant la justice de paix. Subsidiairement, tant s’agissant des mesures provisionnelles que sur le fond de la décision attaquée, la recourante a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Des déterminations ont été recueillies auprès des parties pour ce qui concerne la requête d’effet suspensif. E.U., par son conseil Me Marlène Bérard, et F., par son conseil Me Youri Widmer, ont déposé leurs déterminations respectivement les 16 et 17 octobre 2024 ; à cette occasion, E.U. a également déposé une requête d’assistance judiciaire. Me Z.________ et la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), par sa directrice générale [...], se sont également déterminées les 16 et 18 octobre 2024. Par ordonnance du 21 octobre 2024, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a admis la requête de restitution d’effet suspensif, de sorte que le dispositif de la décision entreprise, rappelé ci-avant, n’est pas exécutoire. Le 23 octobre 2024, la juge déléguée a informé E.U., par son conseil, que la décision définitive sur sa requête d’assistance judiciaire déposée le 16 octobre 2024 était réservée. Par courrier du 24 octobre 2024, en réponse à l’interpellation de la juge de paix du 22 octobre précédent, la juge déléguée a confirmé que l’exécution de l’ensemble de la décision déférée était suspendue. Par requête de mesures superprovisionnelles du 24 octobre 2024, E.U., par l’intermédiaire de son conseil Me Marlène Bérard, a requis le retrait du mandat du pédopsychiatre, le Dr [...], pédopsychiatre à

  • 5 - [...], la demande s’inscrivant dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale conjointe d’E.U.________ et de F.. Le 28 octobre 2024, la juge déléguée a rejeté cette requête de mesures superprovisionnelles, précisant que des déterminations étaient requises des autres parties afin de statuer à titre provisionnel sur cette question. Après avoir invité les parties à se déterminer, la juge délégué a, par ordonnance du 30 octobre 2024, rejeté, à titre provisionnel, la requête déposée le 24 octobre 2024 par E.U. relative au retrait du mandat au Dr [...], précisant que les frais de cette ordonnance seraient arrêtés ultérieurement avec l’arrêt au fond. Le 20 novembre 2024, E.U., par son conseil, a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles, accompagnée d’un lot de pièces, tendant à ce que la curatrice recourante soit relevée de son mandat de représentation de l’enfant pour ce qui concerne la présente procédure de recours et que Me Z. soit nommée à sa place pour faire valoir les intérêts du mineur dans ce cadre. C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1.A.U.________ est né le [...] 2017 de la relation hors mariage entre F.________ et E.U., détenteurs conjoints de l’autorité parentale sur leur fils. E.U. purge actuellement une peine privative de liberté de sept ans au sein des Etablissements de la plaine de l’Orbe ; sa libération est prévue au mois de juin 2025. 2.Par décision du 24 avril 2019, les parents se sont vu retirer leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant A.U.________, en application de l’art. 310 CC, en raison notamment d’une discontinuité du

  • 6 - lien de chacun d’eux avec leur fils, de leur incapacité à s’occuper de leur enfant de manière adéquate, des difficultés psychiques rencontrées par les deux parents et de leurs compétences parentales limitées. La DGEJ a été investie d’un mandat de placement et de garde. Le mineur A.U.________ a en premier lieu été placé en foyer, puis, au vu des difficultés pour les professionnels éducatifs à intégrer l’enfant dans un cadre institutionnel, auprès de son grand-père maternel, [...], en août 2023. 3.Le 16 janvier 2024, la justice de paix a ouvert une enquête en transfert/modification de l’autorité parentale d’E.U.________ et de F.________ sur leur fils A.U.. 4.Par courrier du 20 juin 2024, Me O. a sollicité, au vu des empêchements des parents, sa désignation en urgence en qualité de curatrice de représentation de A.U.________ afin de pouvoir déposer, au nom de l’enfant, un recours par-devant la CASSO à l’encontre d’une décision de l’OAI, alléguant que les parents étaient empêchés de défendre les intérêts de leur fils dans ce cadre, dès lors que le père se trouvait en détention et la mère était hospitalisée en psychiatrie. 5.Il ressort du dossier qu’au cours du mois de juin 2024, F.________ a fugué de l’hôpital et était ensuite injoignable. 6.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 juin 2024, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a fait droit à cette requête et institué une curatelle provisoire de représentation de mineur au sens des art. 306 al. 2 et 445 CC en faveur du mineur A.U.________ et Me O.________ étant nommée en qualité de curatrice provisoire, avec pour mission de représenter l’enfant dans le cadre du recours à déposer auprès du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision de l’OAI.

  • 7 - 5.Invité à se déterminer sur l’institution d’une curatelle de représentation en faveur du mineur et sur la désignation de Me O.________ en qualité de curatrice, le père de l’enfant E.U.________ s’y est opposé par courrier du 27 juin 2024, au motif qu’il partageait les conclusions de l’OAI dans sa décision du 24 mai 2024, en ce sens qu’il ne percevait aucun trouble chez son fils qui justifierait une prise en charge par l’AI. Il refusait dès lors qu’un recours soit déposé au nom de son fils auprès de la CASSO. 6.Par courrier du 10 juillet 2024, Me O.________ a conclu à ce qu’elle soit confirmée dans son mandat de curatrice de représentation de l’enfant A.U.________ et à ce que ses tâches soient étendues à toute procédure en cours ou à venir, sollicitant par ailleurs la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique pour déterminer les aptitudes parentales des père et mère de A.U.________ et faire des propositions sur l’autorité parentale et l’exercice du droit aux relations personnelles. Elle a relevé que l’enfant évoluait sans représentant légal disponible, que la mère était très régulièrement indisponible, de sorte que personne ne pouvait prendre des décisions pour A.U.________ et qu’en raison d’un conflit d’intérêts concret, le père ne pouvait représenter son fils devant la justice de paix. La curatrice provisoire s’est en outre interrogée sur « les qualifications de nature psychothérapeutiques de MonsieurE.U.________ pour l’autoriser à déclarer que son fils ne souffre d’aucun trouble psychiatrique », a rappelé que le prénommé avait failli tuer la mère et le grand-père de son fils et a fait part de plusieurs questionnements quant au déroulement de la peine privative de liberté purgée par le père, notamment s’agissant d’un risque d’expulsion à sa sortie de prison, estimant que ces aspects étaient importants pour déterminer la suite à donner à la requête de celui-ci tendant à un élargissement de son droit de visite. A cet égard, elle a soutenu que le père semblait « garder l’enfant comme moyen de se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour s’opposer à son expulsion ». 7.Par courrier adressé le 12 juillet 2024 aux parties, la juge de paix a notamment observé que, compte tenu des tâches confiées à Me O.________ dans le cadre de son mandat provisoire au sens de l’art. 306 al. 2 CC, il apparaissait que celle-ci n’avait aucune légitimité pour prendre

  • 8 - émettre des considérations et prendre des conclusions sans lien avec la procédure de recours contre la décision de l’AI. 8.Dans une correspondance du 22 juillet 2024, E.U., par son conseil, s’est dit passablement choqué du contenu du courrier du 10 juillet 2024 de Me O., relevant l’absence de légitimité de celle-ci pour faire valoir son point de vue sur ses capacités éducatives ou pour porter un jugement de valeur à son encontre, alors même qu’elle n’avait jamais eu accès à son dossier pénal ni à son dossier civil. Il s’est fermement opposé à la désignation de Me O.________ en qualité de curatrice de représentation de son fils, soulignant que le rôle du curateur était de préserver le bien de l’enfant et non de tenter par tous les moyens de l’éloigner de son père. 9.Dans un rapport du 25 août 2024, le Dr [...] a signalé l’existence de décisions médicales prises pour l’enfant sans qu’aucun des représentants légaux ne soit consulté. Il estimait nécessaire de désigner un représentant à l’enfant, afin de décharger le grand-père de A.U.________ des aspects juridiques et administratifs. Le pédopsychiatre a suggéré la désignation de Me O.________ en qualité de curatrice, dès lors que celle-ci connaissait déjà le dossier. 10.Une audience s’est tenue le 29 août 2024 par-devant la justice de paix, en présence d’E.U., assisté de son conseil, du grand-père maternel de l’enfant ainsi que, pour la DGEJ, de [...] et [...], assistantes sociales. Bien régulièrement citée à comparaître à cette audience, F. ne s’est pas présentée. Lors de l’audience, le grand-père de l’enfant, [...], a exposé que cela faisait une année qu’il était « livré à lui-même » et qu’il n’avait « pas d’autre choix que de prendre des décisions [au nom de] son petit- fils », par exemple concernant la scolarité et l’exercice ou non du droit de visite. Il avait ainsi consulté Me O.________ sur recommandation du Dr [...], pédopsychiatre de l’enfant.

  • 9 - E.U.________ ne s’est pas opposé à l’institution d’une curatelle de représentation en faveur de son fils en matière administrative, médicale et scolaire ainsi que pour défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure devant la justice de paix, mais a toutefois refusé que le mandat soit confié à Me O., compte tenu de la teneur de sa correspondance du 10 juillet 2024 et du fait que celle-ci avait été recommandée par le Dr [...] pour déposer un recours contre la décision de l’OAI. Le père reprochait en effet à ce médecin d’avoir outrepassé son refus de déposer une demande auprès de l’AI concernant son fils. E.U. a proposé la désignation de Me Z.________ en qualité de curatrice de représentation de son fils A.U., précisant que, si celle- ci était nommée, il accepterait qu’elle entreprenne toute démarche utile auprès de l’AI en faveur de son fils. Pour sa part, la DGEJ s’est déclarée favorable à la désignation d’un curateur de représentation en faveur de A.U. pour toutes les questions administratives, médicales et scolaires et à ce que ce mandat soit confié à un avocat. E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant, à titre provisionnel, une curatelle de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC, relevant la recourante de ses fonctions de curatrice provisoire de l’enfant et nommant en lieu et place l’avocate Me Z.________ ainsi que, sur le fond, instituant une curatelle ad hoc à forme de l’art. 314a bis CC en faveur du mineur concerné, mandat également confié à Me Z.________. Le litige porte sur le refus de maintenir la recourante en tant que curatrice provisoire de représentation de l’enfant et de la nommer en

  • 10 - qualité de curatrice ad hoc de représentation de l’enfant dans le cadre de l’enquête en transfert/modification de l’autorité parentale. 1.2Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre les décisions de l’autorité de protection dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC) respectivement dans les dix jours s’agissant d’une décision relative aux mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022 [ci- après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu de l’application de l’art. 229 al. 3 CPC devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire

  • 11 - illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43, CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la curatrice de représentation de mineur relevée de sa mission, le présent recours est formellement valable. Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et aucunes déterminations sur le fond n’ont été recueillies auprès des autres parties.

  • 12 - 2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2). 2.3En l’occurrence, le père du mineur concerné, la curatrice provisoire de l’enfant, Me O., et la DGEJ ont été entendus lors de l’audience de la justice de paix du 29 août 2024. La mère de l’enfant, bien que régulièrement citée à comparaître ne s’est pas présentée à cette audience. Quant au mineur A.U., âgé de 7 ans, celui-ci n’a pas été entendu, alors qu’il aurait pu l’être compte tenu de son âge. On peut toutefois considérer que l’enfant a pu faire valoir sa position par l’intermédiaire de sa curatrice et de la DGEJ. Le droit d’être entendu de chacun a donc été respecté.

  • 13 - La décision entreprise étant formellement valable, elle peut être examinée sur le fond.

3.1La recourante allègue, tant sur le plan des mesures provisionnelles que sur le fond, une appréciation arbitraire des faits et des preuves s’agissant de l’interprétation faite par l’autorité de première instance de sa correspondance du 10 juillet 2024, ainsi qu’une application arbitraire du droit. Elle relève en substance que sa missive a été mal interprétée, qu’un devoir de réserve n’existe pas en « matière tutélaire » et elle conteste être sortie du cadre de sa fonction, soutenant n'avoir agi que dans l’intérêt de l’enfant et d’avoir au contraire fait preuve d’indépendance dans ses prises de position, ce qui a déplu au père de l’enfant. Elle fait valoir qu’elle dispose de toutes les qualités légales, jurisprudentielles et doctrinales requises pour assumer la curatelle de représentation du mineur concerné, en insistant sur le critère de l’indépendance. A cet égard, elle fait valoir qu’on ignore tout des liens que la curatrice proposée par le père entretient avec celui-ci et de son expérience en matière d’enfants avec des difficultés multiples, se prévalant à ce sujet de sa propre situation personnelle et familiale. 3.2 3.2.1Selon l'art. 400 al. 1 CC, applicable par analogie à la désignation d’un curateur à l’enfant mineur, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2 e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 941 et 942, p. 491 et les

  • 14 - références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2412), le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 spéc. p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit être capable de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, d’une compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions, d’une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et de compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, pp. 510 et 511). Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur. Le proche n’a toutefois pas de véritable droit à ce que son choix soit respecté ; l’autorité de protection jouit dans ce cadre d’une grande liberté d’appréciation (Foutnoulakis, CR CC I, op. cit., n. 13 ad art. 401 CC, p. 2870).

  • 15 - 3.2.2S’agissant plus spécifiquement du curateur ad hoc de représentation au sens de l’art. 314a bis CC, l’autorité de protection doit désigner un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique. Sur le plan de l’assistance, on pense notamment aux connaissances relatives au développement de l’enfant, à la psychologie en général et dans le cadre familial, à la maltraitance au sens large ainsi qu’à la bonne connaissance des dispositifs de protection ; sur le plan juridique, le curateur doit maîtriser les notions matérielles et procédurales. Il doit pouvoir se montrer à l’écoute de l’enfant et faire valoir sa position auprès de l’autorité (Meier, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 16 ad art. 314a bis CC, pp. 2284-2285). La désignation d’un avocat présente souvent des avantages en termes d’indépendance (ibidem). Bien que la loi ne le précise pas, le curateur doit présenter toutes les garanties nécessaires d’indépendance. Il n’est pas lié par les instruction de l’autorité de protection, ni par les souhaits des parents (Meier, CR CC I, op. cit., n. 18 ad art. 314a bis CC, pp. 2285.2286). 3.2.3L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (Rosch, CommFam, op. cit., n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) - doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d’autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l’art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d’importance (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 8.9, p. 229). La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur

  • 16 - indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l’art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 8.10, p. 229 ; Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2574). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2574). Dans l’application de cette disposition, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1147, p. 557 ; TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2). 3.3En l’espèce, l’enfant A.U.________ ne bénéficiait jusqu’à l’été 2024 d’aucune mesure de curatelle en dépit de l’impossibilité de ses parents d’exercer effectivement leur autorité parentale, en raison des difficultés psychiques de la mère et de son absence, ainsi que de la détention du père. L’institution d’une curatelle de représentation du mineur, que ce soit pour le représenter dans le cadre des procédures judiciaires en cours ou pour les démarches administratives, médicales ou scolaires, n’est pas critiquable et s’avère même nécessaire du point de vue de l’enfant, ce que toutes les parties s’accordent à dire, le grand-père gardien ayant dû prendre des décisions à la place des parents détenteurs de l’autorité parentale et ayant admis se trouver dans une position délicate. En revanche, la personne de la curatrice est litigieuse. Le grave conflit entre le père du mineur et la curatrice provisoire, de même que l’implication de la curatrice recourante dans la vie courante de l’enfant – alors même que son mandat se limitait à la représentation de A.U.________ dans le cadre du dépôt d’un recours auprès de la CASSO – ne semblent pas dans l’intérêt supérieur de celui-ci, dès lors que les parents demeurent en l’état titulaires de l’autorité parentale et que la curatrice doit être en mesure de les suppléer et de les accompagner dans ce cadre.

  • 17 - A cet égard, les premiers juges ont considéré que le comportement de la curatrice – qui portait des jugements de valeur et développait des considérations qui excédaient son mandat – était de nature à complexifier encore davantage la situation du mineur, déjà délicate, plutôt que de la clarifier. L’intérêt supérieur de l’enfant étant la justification fondamentale de l’Etat, il s’impose ainsi à l’aune de ce constat, de ne pas maintenir la curatrice querellée dans son mandat et de désigner une autre personne en mesure d’atteindre l’objectif de la mesure de curatelle de représentation. La recourante fait valoir qu’elle n’a pas commis de « faute grave ». Ce faisant, elle se méprend sur les enjeux de la procédure. Le point de savoir si elle a violé les devoirs attachés à son mandat peut souffrir de demeurer indécis, dès lors que – comme déjà exposé ci-avant – la curatelle instituée doit l’être dans l’intérêt supérieur de l’enfant et, à cet égard, son implication excessive et la rupture du lien de confiance avec au moins un titulaire de l’autorité parentale (le père) qu’elle est destinée à soutenir voire à suppléer en raison de son empêchement physique – découlant de sa détention et non pas d’une incapacité intrinsèque – à assumer l’ensemble des prérogatives attachées à son autorité parentale, suffit à constater qu’elle n’est plus en mesure de remplir sa mission au sens de l’art. 423 CC. En outre, aucune mesure alternative au remplacement de la curatrice ne permet d’envisager de la maintenir en restaurant un climat de confiance. A titre superfétatoire, on notera néanmoins que les considérations de la curatrice recourante dans son mémoire sur le renvoi d’Allemagne des réfugiés syriens ou sur la dangerosité démontrée devant la justice pénale, visant sans équivoque le père, sont des propos sans relevance quant à la mission de la curatrice de l’enfant et tendent uniquement à dévaloriser le père dans son rôle, de sorte que les constations de la justice de paix quant à une attitude dépassant sa fonction doivent être confirmées. Il en va de même de son implication excessive dans son mandat, en tant qu’elle fait valoir qu’en sa qualité de mère de trois enfants habitant à [...], elle connaît les médecins de l’Hôpital de [...] et qu’à ce titre, elle jouit de l’expérience et des compétences

  • 18 - nécessaires à l’exécution de son mandat. En effet, la curatrice est amenée à représenter l’enfant au mieux de ses intérêts (ch. V du dispositif) dans les démarches et décisions face aux tiers, mais non à assumer la garde de fait et les soins courants de l’enfant A.U., de sorte que les considérations quant à l’organisation du quotidien de l’enfant excèdent manifestement le cadre de la curatelle provisoire qui lui avait jusqu’alors été confiée. Cela vaut d’autant plus qu’en l’occurrence, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant a été retiré aux parents et que la mise en œuvre du placement et l’organisation de la prise en charge de l’enfant incombent actuellement à la DGEJ, en sa qualité de titulaire du mandat de placement et de garde du mineur ; on peine ainsi à comprendre en quoi l’intérêt de l’enfant justifiait que la curatrice intervienne et prenne position sur ces aspects. La curatrice recourante estime que l’argumentation de la justice de paix repose entièrement sur le contenu de sa missive du 10 juillet 2024 et entreprend d’expliquer et justifier sa position. Si cette lettre est effectivement à l’origine de sa destitution, c’est essentiellement en raison du résultat produit par ses lignes, à savoir la rupture du lien de confiance, voire la méfiance développée par le père à son endroit, et non principalement en raison du contenu de son courrier. Les conséquences effectives de cette écriture sont déterminantes, en sorte que le développement de la recourante en lien avec son courrier est dénué de pertinence pour l’issue du litige. S’agissant de Me Z., sa nomination comme curatrice n’est pas contestée par les titulaires de l’autorité parentale. En outre, elle est avocate et ainsi en mesure de représenter l’enfant dans le cadre des procédures judiciaires pendantes, à savoir auprès de la CASSO et de la justice de paix pour l’enquête en transfert/modification de l’autorité parentale, et connaît dorénavant la cause. De par sa profession, on peut également s’attendre à ce qu’elle fasse preuve de l’indépendance nécessaire, dès lors qu’il s’agit d’un devoir fondamental de l’avocat. Enfin, elle semble à même de prendre des décisions pour l’enfant, conformément à ses intérêts, en concertation avec les parents et avec le

  • 19 - soutien des professionnels impliqués, dont le pédopsychiatre et la DGEJ, laquelle est en charge de la garde de l’enfant et de ses modalités. Il s’ensuit que l’on doit considérer que Me Z.________ dispose des qualités requises par l’art. 400 al. 1 CC pour mener à bien les tâches qui lui sont confiées. Au vu de ce qui précède, la libération de la recourante de son mandat de représentation du mineur A.U.________ est parfaitement justifiée, à l’aune de l’intérêt supérieur de l’enfant, tout comme la nomination de Me Z.________, qui doit être confirmée en qualité de curatrice provisoire de représentation au sens des art. 306 al. 2 et 445 CC ainsi que de curatrice ad hoc de l’enfant à forme de l’art. 314a bis CC.

4.1En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée, tant sur le plan provisionnel que sur le fond. Par conséquent, la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 20 novembre 2024 par E.U.________ est sans objet. 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., comprenant les frais de l’ordonnance sur l’effet suspensif (art 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5] et 60 TFJC par analogie), sont mis à la charge de la recourante, dès lors qu’elle succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les décisions rendues ensuite de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 24 octobre 2024 par le père de l’enfant peuvent être rendues sans frais ni dépens, la mère de l’enfant ayant déclaré s’en remettre à justice, la DGEJ agissant dans le cadre de sa mission et la nouvelle curatrice ayant renoncé à se déterminer. 4.3Invité à se déterminer sur la requête d’effet suspensif de la recourante et remplissant les deux conditions cumulatives de l’art. 117

  • 20 - CPC, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être octroyé à E.U.________ pour la procédure de recours, avec effet au 16 octobre 2024, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Marlène Bérard. En cette qualité, Me Marlène Bérard a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre, ex aequo et bono, un travail de 1 heure et 30 minutes pour la procédure de recours, ce qui correspond au temps justifié par les démarches nécessaires. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Bérard doit être fixée à 300 fr. arrondis, à savoir 270 fr. (1h30 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 5 fr. 40 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 270 fr.) de débours et 22 fr. 30 (8.1 % x [270 fr. + 5 fr. 40]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat. L’indemnité d’office ne sera en outre versée par l'Etat que si les dépens alloués au conseil d’office du recourant (cf. consid. 4.4 infra) ne peuvent pas être perçus de la recourante (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ). Dans un tel cas, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire E.U.________ sera tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC), le principe et les modalités de ce remboursement étant fixés par Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]) 4.4Compte tenu de l’issue du litige, E.U.________ et F.________, qui ont procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel et ont été interpellés séparément sur la requête d’effet suspensif déposée par la recourante, ont droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et débours de leur mandataire professionnel respectif dans ce cadre, qu’il convient d’arrêter à 300 fr. chacun (art. 3 al. 4, 9 al. 2 et 19 TDC [tarif des

  • 21 - dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), et de mettre à la charge de la recourante. Cette dernière versera les dépens, pour ce qui concerne E.U., directement à son conseil d’office (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). La DGEJ, qui a agi dans le cadre de sa mission, n’a pas droit à l’allocation de dépens. 4.5Pour le surplus, on précisera que Me Z., curatrice de l’enfant nouvellement désignée, sera indemnisée pour les opérations effectuées dans la présente procédure dans le cadre de son mandat de curatelle par la justice de paix, autorité qui l’a désignée (art. 3 al. 1 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2] ; ATF 110 Ia 87 ; 100 Ia 109 consid. 8 ; CCUR 12 juillet 2023/129), étant rappelé que le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle, comme en l’espèce, a droit en principe à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession (art. 3 al. 4 RCur). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête de mesures superprovisionnelles déposée le 20 novembre 2024 par E.U.________ est sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante O.. V. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à E.U. pour la procédure de recours, avec effet au 16 octobre 2024,

  • 22 - Me Marlène Bérard étant désignée comme conseil d’office du prénommé. VI. L’indemnité due à Me Marlène Bérard, conseil d’office d’E.U., est arrêtée à 300 fr. (trois cents francs), débours et TVA compris. VII. La recourante O. versera à Me Marlène Bérard, conseil d’office d’E.U., la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. La recourante O. versera à F.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IX. E.U.________ est, le cas échéant, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office et mise provisoirement à la charge de l’Etat. X. L’arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me O., -Me Marlène Bérard (pour E.U.), -Me Youri Widmer (pour F.), -Me Z.,

  • 23 - et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, -Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, -[...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

45

aCC

  • art. 379 aCC
  • art. 445 aCC

CC

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CEDH

  • art. 8 CEDH

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LTVA

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ
  • art. 4 RAJ

RCur

  • art. 3 RCur

TFJC

  • art. 60 TFJC

VII

  • art. 314a VII

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB
  • art. 450 ZGB

Gerichtsentscheide

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