Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, B418.036972
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL B418.036972-191378 189

C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 10 octobre 2019


Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Bendani, juges Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 117, 121 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.J., à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 27 août 2019 par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause en fixation des droits parentaux concernant l’enfant B.J.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision rendue le 27 août 2019, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a refusé à A.J., dans la cause en fixation des droits parentaux concernant l’enfant B.J., le bénéfice de l’assistance judiciaire. Le premier juge a considéré que malgré un délai supplémentaire qu’il lui avait octroyé, lequel n’était pas indispensable du fait que le requérant était assisté, A.J.________ n’avait pas complété le formulaire de demande d’assistance judiciaire ni produit les annexes requises, en particulier le relevé de tous les comptes bancaires et/ou postaux pour les six derniers mois, de sorte qu’il n’avait pas prouvé que sa fortune, respectivement ses revenus, ne lui permettaient pas d’assumer les frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. B.Par acte du 9 septembre 2019, accompagné de pièces sous bordereau, A.J.________ a recouru contre cette décision et conclu à l’obtention de l’assistance judiciaire, Me Franck-Olivier Karlen étant désigné comme avocat d’office. Il a en outre requis l’assistance judiciaire pour la deuxième instance. Par courrier du 20 septembre 2019, le juge de paix a confirmé sa décision en se référant intégralement à son contenu.

Par courrier du 27 septembre 2019, Me Franck-Olivier Karlen a produit la liste de ses opérations et débours dans le cadre de la procédure de recours. C.La Chambre retient les faits suivants :

  • 3 - 1.Par requête à la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois du 17 juin 2019, accompagnée de pièces sous bordereau, Me Franck-Olivier Karlen a requis, au nom de A.J., le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 20 mai 2019, dans le cadre d’une procédure en fixation des droits parentaux concernant sa fille B.J., dont la mère est [...]. Par courrier du 20 juin 2019, le juge de paix a imparti à A.J.________ un unique délai au 11 juillet 2019 pour compléter le chiffre 2 du formulaire de demande d’assistance judiciaire et pour fournir l’ensemble des annexes prescrites au chiffre 6 du formulaire. Il invitait le requérant à fournir dans le même délai une attestation du CSR (Centre social régional) Jura – Nord vaudois indiquant pour quelle période il avait bénéficié du RI (revenu d’insertion) durant les six derniers mois et si, le cas échéant, le RI lui serait également octroyé dans les mois à venir. Par courrier du 5 juillet 2019, A.J.________ a remis à l’autorité de protection les documents que lui avait transmis le CSR du Jura – Nord vaudois attestant qu’il bénéficiait du RI, réitérant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec exonération du paiement de toute franchise et renonciation au remboursement des avances fournies par l’Etat. E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix refusant l'assistance judiciaire dans le cadre d'une action en fixation des droits parentaux. 1.2

  • 4 - 1.2.1Les conditions de recevabilité des recours pouvant être introduits contre des décisions de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant sont définies aux art. 450 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ainsi qu’aux art. 8 LVPAE (loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255) et 76 al. 2 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV RSV 173.01). Selon l’art. 450 CC, les décisions rendues par l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Toutefois, d’après la jurisprudence fédérale, cette voie de droit ne s’applique qu’aux décisions finales et provisionnelles (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1). Les décisions préjudicielles, telles que celles relatives à la récusation, la suspension de la procédure ou l’obligation de collaborer, ainsi que les décisions d’instruction – y compris les décisions rendues en matière d’assistance judiciaire –, ne peuvent être contestées que par les voies de recours prévues par les dispositions de la procédure civile, lesquelles sont applicables par analogie si le droit cantonal n’en dispose autrement (art. 450f CC ; TF 5D _100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1 ; Circulaire du Tribunal cantonal n° 30 du 5 décembre 2012 ch. 1). En droit cantonal vaudois, l’art. 8 LVPAE attribue au Tribunal cantonal la compétence de statuer sur des recours dirigés contre les décisions de l’autorité de protection, de son président ou d’un de ses membres délégués. Selon l’art. 76 al. 2 LOJV, la Chambre des curatelles connaît de tous les recours ou appels formés contre les décisions et jugements des justices de paix.

Il en résulte que le droit vaudois prévoit de manière générale la compétence de la Chambre des curatelles pour statuer sur les recours déposés contre les décisions de l’autorité de protection, de son président ou de l’un de ses membres délégués, quel que soit leur objet. La Chambre des recours civile n’est donc pas compétente pour statuer contre une

  • 5 - décision prise par le président de l’autorité de protection en matière d’assistance judiciaire (cf. JdT 2011 III 150).

1.2.2La compétence de la Chambre des curatelles étant ainsi établie, il convient à présent de déterminer quelles voies de droit sont applicables au présent recours. Comme on l’a déjà relevé, la voie du recours de l’art. 450 CC n’est applicable qu’aux décisions finales et provisionnelles. Pour autant que le droit cantonal ne prévoie pas une autre réglementation (art. 450f CC), on doit admettre une possibilité de recourir contre les décisions préjudicielles (par exemple relatives à la récusation, à la suspension ou à l’obligation de collaborer), respectivement les décisions d’instruction, par une application analogique de l’art. 319 let. b CPC. Le recours est ainsi ouvert dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou, dans les autres cas, lorsque la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) et le délai de recours est réduit à dix jours (Steck, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 17 ad art. 450 CC, p. 914 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, nn. 22 ss ad art. 450 CC, pp. 2818-2019). Le droit vaudois ne contient pas de réglementation contraire. En effet, l’art. 20 LVPAE, selon lequel sous réserve des art. 450 à 450e du Code civil les dispositions du Code de procédure civile relatives à l’appel s’appliquent à la procédure de recours, ne concerne, selon la Commission des affaires judiciaires initiatrice de cette règle, que les recours directement visés par l’art. 450 CC et non les autres recours, qui ne devraient faire l’objet que d’un recours au sens des art. 319 ss CPC. Le rapport du 27 février 2012 de la Commission thématique des affaires judiciaires du Grand Conseil (Février 2012, RC-441, p. 3) justifie d’ailleurs la solution de l’art. 20 LVPAE par le fait que le recours de l’art. 450 CC est en fait un appel, ce qui démontre que cette disposition ne doit s’appliquer

  • 6 - qu’aux recours directement visés par l’art. 450 CC et ne vise pas à élargir le champ d’application des art. 450 ss CC. Le chiffre 1 de la Circulaire du Tribunal cantonal n° 30 du 5 décembre 2012 a considéré qu’en attendant que la jurisprudence se prononce sur le champ d’application des art. 450ss CC, il convenait de suivre la doctrine dominante selon laquelle ces dispositions ne concernaient que les décisions finales et provisionnelles, le recours de l’art. 319 CPC étant ouvert pour les autres décisions aux conditions prévues par cette disposition. Le Tribunal fédéral ayant confirmé récemment que l’art. 450 CC ne visait que les décisions finales et provisionnelles (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1), il y a lieu de retenir, conformément à la Circulaire précitée, que les décisions préjudicielles et les décisions d’instruction, qui ne font pas l’objet du recours de l’art. 450 CC, sont susceptibles du recours de l’art. 319 let. b CPC, par renvoi de l’art. 450f CC. Par exemple, le recours contre la décision refusant ou retirant l’assistance judiciaire est prévu par l’art. 121 CPC, une telle décision étant donc susceptible du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Circulaire précitée, ch. 8). La décision fixant l’indemnité du conseil d’office est également susceptible de recours (art. 122 CPC). Le présent recours est ainsi ouvert devant la Chambre des curatelles et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2015 III 161 ; CCUR 5 août 2015/58). 1.2.3Le recours a été interjeté en temps utile par le père de l'enfant B.J.________ dans le cadre de l'action en fixation des droits parentaux le concernant. Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.

  • 7 -

2.1 2.1.1Le recourant conteste le refus d'octroi de l'assistance judiciaire, faisant valoir que le premier juge a fait preuve de formalisme excessif en décrétant qu’il ne prouvait pas à satisfaction son impécuniosité alors qu’il lui avait transmis dans le délai imparti les documents du CSR attestant qu’il était au RI. La décision est ainsi arbitraire. 2.1.2Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, soit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 4b). En règle générale, les personnes qui bénéficient de l’aide sociale doivent être considérées comme indigentes au sens de l’art. 117 let. a CPC (TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 6.2). Le juge peut cependant, même si la partie est au bénéfice de l’aide sociale, exiger d’elle le dépôt d’un formulaire pour la clarification de sa situation financière (TF 8C_58/2014 du 24 septembre 2014 consid. 7.3). Il est toutefois excessivement formaliste de rejeter une requête d’assistance judiciaire au motif que la demande n’a pas été

  • 8 - établie sur le formulaire officiel, alors que l’indigence ressort des pièces par ailleurs produites (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1.2 ad art. 117 CPC, p. 481 et les références citées). D'après la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 3 Cst., un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Un procès n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010 ; ATF 133 III 614 consid. 5 ; ATF 129 1129 consid. 2.3.1, JdT 2005 IV 300). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 et les réf. citées). L’importance des chances de succès pour l’octroi de l’assistance judicaire pourra varier considérablement selon le type de procédure, la position du requérant dans celle-ci et l’instance dont il s’agit. La doctrine est d'avis qu’en première instance, ce critère ne pourra qu’exceptionnellement conduire à refuser l’assistance judiciaire dans les actions d’état, en particulier les procès matrimoniaux, même lorsque l’intéressé est demandeur (s’il est défendeur, un refus pour ce motif n’entre pas en considération) (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 32 ad art. 117 CPC, p. 551 et la réf. citée dans le Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [FF 2006, p. 6912). La fourniture d'un avocat rémunéré par l'Etat n'est pas toujours due en cas d'indigence et de chances de succès suffisantes selon l'art. 117 CPC. Il faut encore une condition de nécessité (Tappy, CR CPC, n. 11 ad art. 118 CPC, p. 556). En effet, l'art. 118 al. 1 let. c CPC dispose que

  • 9 - l'assistance judiciaire comprend la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat, l'assistance d'un conseil juridique pouvant déjà être accordée pour la préparation du procès. 2.2En l’espèce, le recourant, qui bénéficie de l’aide sociale, a produit une décision d’octroi du RI, le décompte mensuel de mai 2019 et la déclaration d’impôt 2018. Ce faisant, il a prouvé qu’il n’était pas en mesure d’avancer les frais de son avocat. Pour ce motif, le moyen du recourant est bien fondé et l’assistance judiciaire ne peut pas lui être refusée pour les motifs exprimés par le premier juge. La question des chances de succès n’a pas à être examinée dès lors qu’il est intimé à une procédure en fixation des droits parentaux et que la partie adverse est assistée.

3.1En conclusion, le recours de A.J.________ doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que l'assistance judiciaire doit lui être octroyée avec effet au 20 mai 2019 dans l’action en fixation des droits parentaux concernant l’enfant B.J.________, qu’il est exonéré d’avances ainsi que des frais judiciaires et que Me Franck-Olivier Karlen est désigné comme conseil d'office. 3.2Remplissant les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, le recourant a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec effet au 9 septembre 2019, comprenant notamment l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Franck-Olivier Karlen. Dans sa liste de frais du 27 septembre 2019, Me Franck-Olivier Karlen indique avoir consacré 4.30 heures au dossier, pour la période du 9 au 27 septembre 2019. En tant que telle, la quotité du temps consacré aux opérations effectuées n’apparaît pas critiquable, les opérations mentionnées étant justifiées et nécessaires à la défense des intérêts du

  • 10 - recourant, ce qui représente, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03]), des honoraires de 810 fr. (4,5 x 180). Quant aux débours, ils sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 1 RAJ). Il s’ensuit que Me Franck-Olivier Karlen a droit à une indemnité d’office de 889 fr. 80, soit 810 fr. d’honoraires et 16 fr. 20 de débours (810 x 2%), TVA par 63 fr. 60 en sus sur le tout, arrondie au montant de 890 francs. 3.3Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 3.4Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée. III. Il est statué à nouveau comme il suit : I. accorde à A.J., dans la cause en fixation des droits parentaux concernant l’enfant B.J., le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 20 mai 2019 ;

  • 11 - II. dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante : 1a.exonération d'avances; 1b.exonération des frais judiciaires; 1c.assistance d'office d'un conseil en la personne de Me Franck-Olivier Karlen ; III.dit que la partie requérante est exonérée de toute francise mensuelle.

III.La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance est admise, Me Franck-Olivier Karlen étant désigné conseil d'office avec effet au 9 septembre 2019. IV.L'indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen est arrêtée à 890 fr. (huit cent nonante francs), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président :Le greffier : Du

  • 12 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Franck-Olivier Karlen (pour A.J.________), et communiqué à : -M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 450 CC
  • art. 450f CC
  • art. 450ss CC

CPC

Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

RAJ

  • art. 1 RAJ
  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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