252 TRIBUNAL CANTONAL B418.036972-191378 189
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 10 octobre 2019
Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Bendani, juges Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 117, 121 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.J., à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 27 août 2019 par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause en fixation des droits parentaux concernant l’enfant B.J.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
Par courrier du 27 septembre 2019, Me Franck-Olivier Karlen a produit la liste de ses opérations et débours dans le cadre de la procédure de recours. C.La Chambre retient les faits suivants :
1.1Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix refusant l'assistance judiciaire dans le cadre d'une action en fixation des droits parentaux. 1.2
Il en résulte que le droit vaudois prévoit de manière générale la compétence de la Chambre des curatelles pour statuer sur les recours déposés contre les décisions de l’autorité de protection, de son président ou de l’un de ses membres délégués, quel que soit leur objet. La Chambre des recours civile n’est donc pas compétente pour statuer contre une
1.2.2La compétence de la Chambre des curatelles étant ainsi établie, il convient à présent de déterminer quelles voies de droit sont applicables au présent recours. Comme on l’a déjà relevé, la voie du recours de l’art. 450 CC n’est applicable qu’aux décisions finales et provisionnelles. Pour autant que le droit cantonal ne prévoie pas une autre réglementation (art. 450f CC), on doit admettre une possibilité de recourir contre les décisions préjudicielles (par exemple relatives à la récusation, à la suspension ou à l’obligation de collaborer), respectivement les décisions d’instruction, par une application analogique de l’art. 319 let. b CPC. Le recours est ainsi ouvert dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou, dans les autres cas, lorsque la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) et le délai de recours est réduit à dix jours (Steck, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 17 ad art. 450 CC, p. 914 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, nn. 22 ss ad art. 450 CC, pp. 2818-2019). Le droit vaudois ne contient pas de réglementation contraire. En effet, l’art. 20 LVPAE, selon lequel sous réserve des art. 450 à 450e du Code civil les dispositions du Code de procédure civile relatives à l’appel s’appliquent à la procédure de recours, ne concerne, selon la Commission des affaires judiciaires initiatrice de cette règle, que les recours directement visés par l’art. 450 CC et non les autres recours, qui ne devraient faire l’objet que d’un recours au sens des art. 319 ss CPC. Le rapport du 27 février 2012 de la Commission thématique des affaires judiciaires du Grand Conseil (Février 2012, RC-441, p. 3) justifie d’ailleurs la solution de l’art. 20 LVPAE par le fait que le recours de l’art. 450 CC est en fait un appel, ce qui démontre que cette disposition ne doit s’appliquer
6 - qu’aux recours directement visés par l’art. 450 CC et ne vise pas à élargir le champ d’application des art. 450 ss CC. Le chiffre 1 de la Circulaire du Tribunal cantonal n° 30 du 5 décembre 2012 a considéré qu’en attendant que la jurisprudence se prononce sur le champ d’application des art. 450ss CC, il convenait de suivre la doctrine dominante selon laquelle ces dispositions ne concernaient que les décisions finales et provisionnelles, le recours de l’art. 319 CPC étant ouvert pour les autres décisions aux conditions prévues par cette disposition. Le Tribunal fédéral ayant confirmé récemment que l’art. 450 CC ne visait que les décisions finales et provisionnelles (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1), il y a lieu de retenir, conformément à la Circulaire précitée, que les décisions préjudicielles et les décisions d’instruction, qui ne font pas l’objet du recours de l’art. 450 CC, sont susceptibles du recours de l’art. 319 let. b CPC, par renvoi de l’art. 450f CC. Par exemple, le recours contre la décision refusant ou retirant l’assistance judiciaire est prévu par l’art. 121 CPC, une telle décision étant donc susceptible du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Circulaire précitée, ch. 8). La décision fixant l’indemnité du conseil d’office est également susceptible de recours (art. 122 CPC). Le présent recours est ainsi ouvert devant la Chambre des curatelles et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC (JdT 2015 III 161 ; CCUR 5 août 2015/58). 1.2.3Le recours a été interjeté en temps utile par le père de l'enfant B.J.________ dans le cadre de l'action en fixation des droits parentaux le concernant. Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.
7 -
2.1 2.1.1Le recourant conteste le refus d'octroi de l'assistance judiciaire, faisant valoir que le premier juge a fait preuve de formalisme excessif en décrétant qu’il ne prouvait pas à satisfaction son impécuniosité alors qu’il lui avait transmis dans le délai imparti les documents du CSR attestant qu’il était au RI. La décision est ainsi arbitraire. 2.1.2Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, soit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 4b). En règle générale, les personnes qui bénéficient de l’aide sociale doivent être considérées comme indigentes au sens de l’art. 117 let. a CPC (TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 6.2). Le juge peut cependant, même si la partie est au bénéfice de l’aide sociale, exiger d’elle le dépôt d’un formulaire pour la clarification de sa situation financière (TF 8C_58/2014 du 24 septembre 2014 consid. 7.3). Il est toutefois excessivement formaliste de rejeter une requête d’assistance judiciaire au motif que la demande n’a pas été
8 - établie sur le formulaire officiel, alors que l’indigence ressort des pièces par ailleurs produites (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1.2 ad art. 117 CPC, p. 481 et les références citées). D'après la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 3 Cst., un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Un procès n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010 ; ATF 133 III 614 consid. 5 ; ATF 129 1129 consid. 2.3.1, JdT 2005 IV 300). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 et les réf. citées). L’importance des chances de succès pour l’octroi de l’assistance judicaire pourra varier considérablement selon le type de procédure, la position du requérant dans celle-ci et l’instance dont il s’agit. La doctrine est d'avis qu’en première instance, ce critère ne pourra qu’exceptionnellement conduire à refuser l’assistance judiciaire dans les actions d’état, en particulier les procès matrimoniaux, même lorsque l’intéressé est demandeur (s’il est défendeur, un refus pour ce motif n’entre pas en considération) (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 32 ad art. 117 CPC, p. 551 et la réf. citée dans le Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [FF 2006, p. 6912). La fourniture d'un avocat rémunéré par l'Etat n'est pas toujours due en cas d'indigence et de chances de succès suffisantes selon l'art. 117 CPC. Il faut encore une condition de nécessité (Tappy, CR CPC, n. 11 ad art. 118 CPC, p. 556). En effet, l'art. 118 al. 1 let. c CPC dispose que
9 - l'assistance judiciaire comprend la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat, l'assistance d'un conseil juridique pouvant déjà être accordée pour la préparation du procès. 2.2En l’espèce, le recourant, qui bénéficie de l’aide sociale, a produit une décision d’octroi du RI, le décompte mensuel de mai 2019 et la déclaration d’impôt 2018. Ce faisant, il a prouvé qu’il n’était pas en mesure d’avancer les frais de son avocat. Pour ce motif, le moyen du recourant est bien fondé et l’assistance judiciaire ne peut pas lui être refusée pour les motifs exprimés par le premier juge. La question des chances de succès n’a pas à être examinée dès lors qu’il est intimé à une procédure en fixation des droits parentaux et que la partie adverse est assistée.
3.1En conclusion, le recours de A.J.________ doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que l'assistance judiciaire doit lui être octroyée avec effet au 20 mai 2019 dans l’action en fixation des droits parentaux concernant l’enfant B.J.________, qu’il est exonéré d’avances ainsi que des frais judiciaires et que Me Franck-Olivier Karlen est désigné comme conseil d'office. 3.2Remplissant les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, le recourant a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec effet au 9 septembre 2019, comprenant notamment l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Franck-Olivier Karlen. Dans sa liste de frais du 27 septembre 2019, Me Franck-Olivier Karlen indique avoir consacré 4.30 heures au dossier, pour la période du 9 au 27 septembre 2019. En tant que telle, la quotité du temps consacré aux opérations effectuées n’apparaît pas critiquable, les opérations mentionnées étant justifiées et nécessaires à la défense des intérêts du
10 - recourant, ce qui représente, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03]), des honoraires de 810 fr. (4,5 x 180). Quant aux débours, ils sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 1 RAJ). Il s’ensuit que Me Franck-Olivier Karlen a droit à une indemnité d’office de 889 fr. 80, soit 810 fr. d’honoraires et 16 fr. 20 de débours (810 x 2%), TVA par 63 fr. 60 en sus sur le tout, arrondie au montant de 890 francs. 3.3Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 3.4Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée. III. Il est statué à nouveau comme il suit : I. accorde à A.J., dans la cause en fixation des droits parentaux concernant l’enfant B.J., le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 20 mai 2019 ;
11 - II. dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante : 1a.exonération d'avances; 1b.exonération des frais judiciaires; 1c.assistance d'office d'un conseil en la personne de Me Franck-Olivier Karlen ; III.dit que la partie requérante est exonérée de toute francise mensuelle.
III.La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance est admise, Me Franck-Olivier Karlen étant désigné conseil d'office avec effet au 9 septembre 2019. IV.L'indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen est arrêtée à 890 fr. (huit cent nonante francs), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président :Le greffier : Du