TRIBUNAL CANTONAL B414.043608-160872 134 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 29 juin 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Battistolo et Krieger, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 273 ss, 445 al. 1 et 450 CC ; 117 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 mai 2016 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant l’enfant H.J.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mai 2016, notifiée le 17 mai 2016, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays- d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a dit qu’E.________ exercera son droit de visite sur sa fille H.J.________ une fois par semaine, par l’intermédiaire d’Espace Contact de l’association [...], à [...], selon les modalités de cette institution (I), renoncé à fixer provisoirement le droit de visite de B.J.________ sur sa fille H.J.________ (II), ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique relative à l’enfant prénommée (III), confié le mandat d’expertise au Service de psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents (SPPEA) en l’invitant à répondre au questionnaire qui lui sera transmis dès qu’il aura été soumis pour détermination aux parties (IV), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VI). En droit, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu de fixer le droit de visite d’E.________ par l’intermédiaire d’Espace Contact à raison d’une fois par semaine, selon les modalités de cette structure. Il a retenu en substance que l’intéressé manquait d’autonomie dans les soins à donner à son enfant et avait besoin d’une guidance parentale afin de l’assister dans son rôle de père, que ces carences étaient susceptibles de mettre sa fille en danger et nécessitaient la présence d’une tierce personne lors des rencontres et que l’établissement d’un droit de visite surveillé permettrait de s’assurer du bien-être de H.J.. B.Par acte du 27 mai 2016, E. a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il pourra exercer son droit de visite sur sa fille H.J.________ deux fois par semaine pendant trois heures, les mardis et samedis de 14h à 17h et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre
3 - requis la restitution de l’effet suspensif et l’octroi de l’assistance judiciaire. Il a produit un bordereau de cinq pièces à l’appui de son écriture. Par courrier du 30 mai 2016, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a rejeté la requête d’effet suspensif. Par lettre du même jour, le magistrat précité a dispensé en l’état E.________ de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur l’octroi de l’assistance judiciaire. C.La cour retient les faits suivants : H.J., née hors mariage le [...] 2014, est la fille de B.J. et d’E., qui l’a reconnue le 14 novembre 2014. Sa mère est tombée dans le coma à la suite de l’accouchement. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 30 octobre 2014, le juge de paix a institué une curatelle de représentation provisoire à forme des art. 445 et 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de H.J. et nommé R., assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci- après : OCTP), en qualité de curateur provisoire. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 décembre 2014, le juge de paix a confirmé les mesures superprovisionnelles du 30 octobre 2014, levé la curatelle de représentation provisoire instaurée en faveur de H.J., institué une tutelle provisoire à forme des art. 445, 296 al. 3 et 327a CC en faveur de la prénommée et nommé R.________ en qualité de tuteur provisoire. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le magistrat précité a institué une curatelle provisoire de portée générale en faveur de B.J.________ et désigné A.________, assistant social auprès de l’OCTP, en qualité de curateur provisoire.
4 - Par requête du 7 octobre 2015, complétée le 11 novembre 2015, E.________ a demandé la fixation de son droit de visite sur sa fille H.J.. Le 3 novembre 2015, R. a établi un rapport relatif à la situation de H.J.________ et aux relations personnelles exercées par ses parents. Il a indiqué qu’E.________ séjournait illégalement en Suisse, disposait d’une chambre dans un centre pour requérants d’asile mais vivait dans les faits chez B.J.________ et bénéficiait de deux visites par semaine, le mardi de 15h à 17h15 et le samedi de 9h à 13h. Il a relevé que le père avait progressé dans les soins quotidiens à apporter à sa fille mais n’avait pas la capacité de comprendre et d’anticiper ses besoins, sa compréhension des enjeux autour du développement de celle-ci restant à un niveau basique. Il a déclaré qu’au vu de sa situation, il était difficile d’envisager une prise en charge pouvant s’étaler sur la durée car cela pouvait entraver le bon développement de l’enfant puisque seraient mis en péril sa sécurité, son alimentation, ses rythmes de sommeil, sa stimulation et son suivi médical entre autres. Par lettre du 6 janvier 2016, E.________ a requis l’autorité parentale conjointe. Le 13 janvier 2016, le juge de paix a procédé à l’audition notamment de de B.J., E. et R.. B.J. a alors informé qu’elle vivait à l’EMS [...], à [...], depuis le 26 novembre 2015 et qu’aucune date de sortie n’était fixée. E.________ a quant à lui déclaré qu’il avait séjourné quelques fois au domicile de B.J.________ mais que son curateur lui avait demandé de quitter les lieux et qu’il habitait actuellement au foyer de l’EVAM. Il a mentionné qu’il voyait sa fille deux fois par semaine le mardi et le samedi mais souhaitait la voir plus souvent en compagnie de sa mère. R.________ a pour sa part indiqué que H.J.________ était au foyer de [...] depuis le mois de juin 2015 et qu’un projet de placement en famille d’accueil était en cours. Il a affirmé qu’elle évoluait très bien mais a relevé la nécessité d’un droit de visite surveillé
5 - pour les deux parents, invoquant la fatigabilité de la mère et le besoin d’une guidance parentale du père pour être aiguillé sur les soins à donner à son enfant. Au terme de l’audience, le magistrat précité a ouvert une enquête en attribution de l’autorité parentale sur l’enfant H.J.________ en faveur d’E., cas échéant conjointe si la curatelle de portée générale prononcée à titre provisoire en faveur de B.J. devait être levée, respectivement en attribution de la garde de l’enfant et en fixation du droit de visite d’E.________ et/ou de B.J.________ sur leur fille et confié un mandat d’évaluation au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), avec pour mission d’évaluer la situation et de faire toute proposition utile au sujet de l’attribution de l’autorité parentale en faveur du père (conjointe ou exclusive), respectivement de l’attribution du droit de garde de l’enfant et de la fixation du droit de visite du/des parent(s) non gardien(s). Par lettre du 29 janvier 2016, R.________ a informé E.________ que H.J.________ quitterait le foyer de [...] le 8 février 2016 et commencerait son intégration dans une famille d’accueil le 24 janvier
Le 3 février 2016, une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC a été instituée en faveur de B.J.________ en lieu et place de la curatelle provisoire de portée générale dont elle faisait l’objet et A.________ a été maintenu en qualité de curateur. Par requête de mesures provisionnelles du 16 février 2016, E.________ a demandé de pouvoir exercer un libre droit de visite sur sa fille H.J., d’entente avec le curateur de celle-ci et, à défaut, de l’avoir auprès de lui au minimum deux fois par semaine pendant trois heures, les mardis et samedis de 14h à 17h. Par courrier du 2 mars 2016, E. a déclaré maintenir ses conclusions provisionnelles.
6 - Le 17 mars 2016, T.________ et Q., éducatrices référentes au foyer de [...], ainsi que H., responsable d’unité dans le même foyer, ont établi un rapport de fin de placement concernant H.J.. Elles ont indiqué que cette dernière était en bonne forme, grandissait et se développait favorablement et avait besoin de la présence rassurante d’un adulte. Elles ont constaté qu’E. avait noué un lien très affectueux avec sa fille, qui semblait être rassurée dans ses bras, mais ont relevé qu’il avait besoin de beaucoup de temps pour faire les soins ou habiller H.J., ce qui la mettait dans un état d’impatience et de pleurs. Elles ont déclaré que la collaboration avec le père avait été compliquée car il faisait preuve d’une incompréhension persistante sur les raisons du placement de sa fille ou du fonctionnement du foyer. Elles ont affirmé que le peu d’observations réalisées lors des visites d’E. ne leur permettaient pas d’évaluer si celui-ci serait capable d’accueillir H.J.________ pendant le week-end. Par lettre du 2 mai 2016, E.________ a confirmé les conclusions de sa requête du 16 février 2016 et conclu, à titre provisoire, à ce qu’il puisse avoir H.J.________ tous les dimanches de 9h à 18h d’août à novembre 2016 puis un week-end sur deux du samedi à 9h au dimanche à 18h dès le mois de décembre 2016. Le 4 mai 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de B.J.________ et d’E., assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que de R.. E.________ a alors indiqué qu’il logeait toujours dans un foyer de l’EVAM et qu’il ferait une nouvelle demande de permis de séjour en invoquant le regroupement familial lorsqu’il bénéficierait d’un droit de visite. Il a précisé qu’il ne s’opposait pas à ce que son droit de visite s’exerce chez la famille d’accueil ou par le biais d’Espace Contact. Il a déclaré maintenir ses conclusions provisionnelles. B.J.________ a quant à elle informé qu’elle séjournait toujours à l’EMS [...] et qu’aucune sortie n’était prévue actuellement. R.________ a pour sa part exposé qu’E.________ voyait sa fille une fois par semaine durant une heure quinze à une heure trente à l’OCTP, qu’il avait la possibilité de sortir des locaux et qu’un point de la situation était fait avec lui à la fin de la visite. Il a relevé que son
7 - droit de visite devrait s’exercer par le biais d’Espace Contact une fois par semaine, à l’exception des trois premières visites qui seraient médiatisées. Il a expliqué qu’E.________ était très attaché à sa fille mais manquait de certaines bases pour entrer en lien avec elle et répondre à ses besoins et qu’un regard professionnel et un accompagnement étaient nécessaires, raison pour laquelle Espace Contact médiatiserait les trois premières visites. Par lettre du 19 mai 2016, R.________ a informé E.________ que les prochaines visites auraient lieu les 25 mai, 8 juin et 22 juin 2016 de 9h30 à 11h. Il a indiqué qu’un bilan pour ces trois premières visites médiatisées aurait lieu le 28 juin 2016. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant les modalités d’exercice du droit de visite d’un père sur sa fille mineure (art. 273 ss CC). 1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
8 - par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
9 - 1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et la mère de l’enfant n’a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre. Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).
10 - 2.3La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. 2.4En l’espèce, la décision a été rendue par le juge de paix, qui a fondé sa compétence sur les art. 275 al. 1 CC et 5 LVPAE. Ce magistrat a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 4 mai 2016, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté (cf. art. 447 al. 1 CC). Vu son jeune âge, il a été renoncé à l’audition de H.J.________ (art. 314a al. 1 CC). La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.Le recourant conteste la limitation de son droit de visite. Il considère qu’un droit de visite à raison de deux fois par semaine pendant trois heures serait adéquat et proche de celui qu’il exerçait lorsque H.J.________ était au foyer. Il soutient également que la surveillance de son droit de visite est inutile dès lors qu’il n’a pas requis que sa fille puisse rester avec lui au-delà de quelques heures dans la journée et que les rapports ont constaté qu’il était à même de s’occuper d’elle. 3.1L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses
11 - deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger. L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont
12 - que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013, p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1 et les références citées, résumé in RMA 2012, p. 300). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références citées). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521 ss). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172).
13 - 3.2Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ; TF 5A_520/2008 du 1 er septembre 2008 consid. 3 ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées). 3.3En l’espèce, il ressort du dossier que H.J.________, âgée de presque deux ans, est en bonne forme et se développe favorablement. Elle nécessite toutefois beaucoup de soins compte tenu de son âge. Il n’y a pas lieu de revenir sur le droit de visite de la mère, dont la décision y relative n’est pas contestée. S’agissant du droit de visite du père, il sied au préalable de souligner que des visites dans un foyer sont plus faciles à organiser que si l’enfant est placé en famille d’accueil, famille qui n’a pas la même disponibilité qu’un foyer, qui peut accueillir un parent facilement. Cela étant, il ressort du rapport du 17 mars 2016 des éducatrices du foyer de [...] que le recourant a noué un lien très affectueux avec sa fille et que celle-ci semble être rassurée dans ses bras. Il a toutefois besoin de beaucoup de temps pour lui faire les soins ou l’habiller, ce qui la met dans un état d’agitation. En outre, il a fait preuve d’une incompréhension persistante sur les raisons du placement de l’enfant ou du fonctionnement du foyer, ce qui a rendu la collaboration avec lui difficile. Les éducatrices
14 - n’ont pas pu se prononcer sur sa capacité à accueillir sa fille le week-end. Dans son rapport du 3 novembre 2015, le tuteur relève que le recourant n’a pas la capacité de comprendre et d’anticiper les besoins de H.J., sa compréhension des enjeux restant basique. Il considère qu’une prise en charge sur la durée pourrait entraver le bon développement de l’enfant et mettre ainsi en péril sa sécurité, son alimentation et son sommeil. Dès lors, au vu du très jeune âge de H.J., on ne saurait augmenter la fréquence des visites sans disposer du rapport de l’expertise pédopsychiatrique ordonnée dans la décision entreprise. Quant à la limite à une heure et demie de la période de visite, telle qu’elle résulte du courrier du tuteur du 19 mai 2016, on ne saurait arguer d’une mauvaise application de la décision attaquée dès lors que le premier juge a renvoyé les visites aux modalités instaurées par l’Espace Contact de l’Association [...]. Un bilan devrait du reste avoir eu lieu le 28 juin 2016, lequel pourrait permettre un élargissement des horaires sans que l’autorité judiciaire ne doive se prononcer à nouveau. S’agissant de la surveillance instaurée, quand bien même les périodes de visite actuelles sont effectivement d’une durée limitée, elle est tout à fait adéquate pour les mêmes motifs, soit s’assurer que les soins de base de l’enfant sont couverts et que sa sécurité est assurée. L’intérêt de l’enfant l’emporte en effet sur les vœux du recourant. Au demeurant, il s’agit de mesures provisionnelles, fondées sur un examen sommaire et évolutif de la situation, mesures qui doivent en premier lieu viser à sauvegarder le bien-être et la bonne évolution de l’enfant à protéger. 4.En conclusion, le recours d’E.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute
15 - chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Dans la mesure où le présent recours, manifestement mal fondé, était d’emblée dénué de chance de succès, la condition de l’art. 117 let. b CPC n’est pas remplie et la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 30. ad art. 117 CPC, p. 474). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire présentée par E.________ est rejetée. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. V. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente :La greffière :
16 - Du 30 juin 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Boschetti (pour M. E.), -Me Alain Sauteur (pour Mme B.J.), -M. R., assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, -M. A., assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, -Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, -Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, -Service de psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents (SPPEA), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
17 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :