Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2025 / 978
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LN24.051576-251380

221

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 18 novembre 2025


Composition : Mme Chollet, présidente

Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Aellen


Art. 310 et 445 al. 1 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 septembre 2025 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant les enfants B. et C.________, tous deux domiciliés à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 septembre 2025, notifiée aux parties le 3 octobre 2025, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a décidé de poursuivre l'enquête en limitation de l'autorité parentale ouverte en faveur de B., née le [...] 2019, fille de X. et Y.________ et de C., né le [...] 2025, fils de Z. et de X.________ (I), confirmé le retrait provisoire du droit de X.________ de déterminer le lieu de résidence de sa fille B.________ (Il), confirmé le retrait provisoire du droit de X.________ et, pour autant que besoin, de Z., de déterminer le lieu de résidence de l'enfant C. (III), confirmé la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) dans son mandat provisoire de placement et de garde des mineurs B.________ et C.________ (IV), dit que la DGEJ exercerait les tâches de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts, de veiller à ce que la garde des mineurs soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement, de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec leur père et mère (V), confirmé l'interdiction provisoire faite à X.________ ou tout autre personne en son nom, de quitter le territoire suisse avec sa fille B.________ (VI), confirmé l'interdiction provisoire faite à X.________ et Z., ou tout autre personne en leurs noms, de quitter le territoire suisse avec leur fils C. (VII), confirmé l'ordre provisoire fait à la Police cantonale vaudoise d'inscrire l'interdiction de sortir du territoire suisse, avec risque d'enlèvement, des enfants B.________ et C.________ sur le Système de recherches informatisées de la Police (RiPol) et sur le Système d'information Schengen (SIS) (VIII), invité la DGEJ à déposer un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de B.________ et C.________ dans un délai de trois mois dès notification de la décision (IX), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d'entretien de l'enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d'entretien de leurs enfants placés ou d'y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d'entretien (X), dit que l'ordonnance était immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XI) et dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (XII).

La justice de paix a retenu que l’intensité et la fréquence des conflits domestiques qui existaient entre X.________ et Z.________ avaient pour conséquence de créer un climat instable et désécurisant au domicile maternel, tant pour B.________ que pour C., celui-ci étant particulièrement vulnérable du fait de sa naissance prématurée et des difficultés de santé qui s’en sont suivies, alors que, s’agissant de B., des inquiétudes avaient été mises en évidence au niveau de sa scolarité, l’enfant semblant évoluer dans un contexte peu stimulant. En l’absence de collaboration de X.________ et Z., et en raison de leurs multiples changements de positionnement, en particulier s’agissant du droit de visite sur C., et de leur refus d’adhérer aux mesures proposées par le réseau jusqu’alors, la justice de paix a retenu que la poursuite du placement de B.________ et C.________ dans un environnement adapté à leurs besoins paraissait indispensable pour leur garantir une prise en charge adéquate, une sécurité suffisante et assurer leur bon développement, toutes autres mesures moins incisives semblant d’emblée vouées à l’échec.

B. Par acte du 16 octobre 2025, X.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant principalement à sa réforme en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de B.________ et C.________ lui est restitué, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un onglet de pièces.

A titre de mesures d’instruction, la recourante a requis l’interpellation du Foyer [...] (« sur la question grave de comportements déplacés qu’aurait eu un éducateur envers B.________ »), de la pédiatre des enfants (« pour apporter des précisions quant à l’état de santé actuel des enfants ») et de la pédiatre de C.________ (« pour apporter des précisions quant à l’état de santé actuel du prénommé »).

La recourante a en outre requis la restitution de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire.

Par décision du 17 octobre 2025, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

X.________ est la mère de trois enfants :

B., née le [...] 2019 de la relation hors mariage entre X., détentrice de l’autorité parentale exclusive, et Y.________ ;

C., né le [...] 2025 de la relation hors mariage entre X. et Z., la mère de l’enfant étant, en l’état, détentrice de l’autorité parentale exclusive, la question de l’autorité parentale de Z. n’étant pas encore réglée à ce jour ;

D., née le [...] 2013, de la relation de X. avec [...], sous l’autorité parentale des deux parents, la garde de l’enfant étant attribuée au père.

Le 12 novembre 2024, la Police du Nord vaudois a émis un signalement concernant les enfants de X.. Selon le rapport de police du 22 octobre 2024 joint à ce signalement, X. aurait été victime d’une agression sexuelle puis, à un autre moment, de voies de fait de la part de Z.. Elle a porté plainte pour chacun de ces événements mais a fini par retirer ses plaintes après que Z. s’était excusé. A l’occasion de leur audition par la police, les deux protagonistes ont présenté des versions divergentes des événements, se reprochant l’un à l’autre d’avoir été violent physiquement.

Par ordonnance du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 22 octobre 2024, Z.________ a été expulsé du domicile de X.________, avec une injonction de suivi au Centre [...].

Un second signalement a été émis par la police après qu’une nouvelle dispute avait éclaté le 21 novembre 2024 entre X.________ et Z.________, alors que celui-ci était venu chercher ses affaires. A cette occasion, des violences verbales auraient dégénéré en violences physiques.

Ensuite de ces deux signalements, la DGEJ a rendu un rapport préalable le 20 janvier 2025, faisant état d’inquiétudes pour le développement des mineurs qui faisaient ménage commun avec le couple et d’un contexte de violences conjugales entre la mère et Z., père de C..

Il ressortait de ce rapport que la DGEJ n’avait alors rencontré la mère qu’à une unique reprise le 27 novembre 2024 en raison de sa grossesse. A cette occasion, X.________ était revenue sur les propos qu’elle avait tenus devant la police, en déclarant que Z.________ n’avait jamais été violent avec elle et que c’était elle qui l’agressait physiquement en raison de crises de jalousie intenses. Pour le surplus, la DGEJ n’avait pas pu rencontrer B., celle-ci étant confiée à la famille maternelle. Toutefois, la doyenne de l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant avait relevé d’importantes difficultés à l’école – B. pouvant apparaître déconnectée et ne comprenant pas des consignes simples –, ainsi que de nombreuses absences ou retards. La DGEJ relevait que la situation s’était encore compliquée depuis la naissance, le [...] 2025, de C.________, grand prématuré dès lors que le terme était prévu pour le mois d’avril 2025.

Sur la base de ce rapport, la justice de paix a ouvert, le 25 février 2025, une enquête en limitation de l’autorité parentale de X.________ sur ses enfants B.________ et C.________.

Le 7 mars 2025, la CAN Team (Child Abuse and Neglect Team) a émis un nouveau signalement en relation avec la situation de [...] – qui était encore hospitalisé ensuite de sa naissance prématurée – considérant que celui-ci pourrait se trouver en danger dans sa santé et son développement en cas de retour à domicile.

Il ressortait en particulier de ce signalement que la situation avait déjà été adressée à la CAN Team en août 2024, durant le premier trimestre de la grossesse, après que X.________ avait consulté l’Unité de Médecine des Violences du CHUV. Depuis la naissance de C.________ – né à vingt-sept semaines et un jour et dont la situation était particulièrement critique et nécessitait un suivi médical intense – de fréquents conflits entre les parents avaient éclaté au sein même de l’unité de néonatologie, nécessitant régulièrement l’intervention du personnel hospitalier ou de l’équipe de sécurité du CHUV, ainsi que plusieurs interventions policières. La relation entre X.________ et Z.________ semblait imprégnée de violence conjugale et de conflits permanents. Malgré les propositions de l’équipe soignante pour limiter les conflits en différant les heures de présence de chaque parent, la situation ne s’était pas améliorée. Confrontés aux inquiétudes des intervenants médicaux, X.________ et Z.________ banalisaient la situation et niaient même toutes violences devant les enfants. Au surplus, divers intervenants médicaux rapportaient une fragilité psychologique chez X.________, qui demandait de l’aide mais ne se présentait pas aux rendez-vous fixés. La pédopsychiatre du CHUV qui avait néanmoins pu rencontrer la mère à une ou deux reprises avait relevé chez celle-ci une difficulté à se centrer sur les besoins de ses enfants, son discours se concentrant sur les difficultés conjugales rencontrées.

Dans son rapport d’évaluation du 8 juillet 2025, la DGEJ a préconisé l’institution d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de B.________ et C.. Ce rapport mettait notamment en évidence de vives inquiétudes pour le développement des mineurs – en particulier pour C., grand prématuré et présentant des besoins médicaux complexes –, ainsi qu’un climat conflictuel intense entre X.________ et Z., avec des violences symétriques et de nombreuses interventions policières, une absence de remise en question des prénommés quant à leur dynamique relationnelle ou à l’impact des violences sur les mineurs, un manque de collaboration et des difficultés à se centrer sur les besoins de C.. La DGEJ relevait notamment que la police avait dû intervenir dans le service de néonatologie quatre jours d’affilée en raison de disputes entre X.________ et Z., lesquels avaient fini par être expulsés du studio mis à leur disposition par le CHUV. Les professionnels avaient observé que les conflits, parfois violents, prenaient régulièrement le pas sur l’intérêt supérieur de l’enfant, dans une dynamique relationnelle ambivalente et instable, oscillant entre ruptures et rapprochements rapides. Z. vivait alors à [...] et le couple avait décidé de se séparer quelques semaines après la naissance de C.. X. se montrait très ambivalente quant à l’exercice futur du droit de visite de Z., déclarant tantôt qu’il était un bon père et qu’elle n’avait pas de raisons de limiter les contacts entre lui et leur fils, et tantôt qu’elle souhaitait rentrer à son domicile avec l’enfant sans autoriser aucune visite du père. Elle revenait régulièrement sur ses propos et remettait en question le cadre préconisé par les professionnels. C. est sorti de l’hôpital à la fin du mois de mai 2025 et a rejoint le domicile maternel, moyennant un encadrement soutenu comprenant la mise en place d’un accompagnement par l’AEME en ambulatoire, l’intervention [...] dans l’intervalle, une suppléance parentale via le CMS et le passage de l’infirmière de la petite enfance le plus souvent possible. Au moment de la rédaction du rapport, la DGEJ insistait sur l’importance de maintenir l’accompagnement dans un cadre judiciaire, par le biais d’une curatelle d’assistance éducative, afin d’accompagner X.________ dans le développement de ses compétences parentales, de maintenir la coordination avec les professionnels impliqués et de contenir les effets délétères du conflit parental sur le développement psychique des enfants. La DGEJ estimait en effet que, dans ce contexte, il existait un risque non négligeable pour C.________ comme pour B.________ d’être exposés à d’importantes souffrances psychologiques dues à l’instabilité affective de leur environnement.

Dans le cadre de cette évaluation, la DGEJ a rencontré B.________ à son domicile. La visite s’est bien passée, l’enfant semblant disposer de bonnes ressources sociales et adopter un comportement équilibré. Elle ne présentait aucun signe de danger physique ou de négligence, mais elle semblait peu stimulée, son vocabulaire était pauvre et ses dessins peu élaborés pour son âge.

Concernant la fille ainée de X., D., dont la garde était attribuée à son père, [...], la DGEJ a expliqué, dans un courrier du 28 août 2025, qu’elle était en fait accueillie au domicile de X.________ depuis l’été 2025. Bien que l’enfant soit enregistrée au contrôle des habitants de [...], à l’adresse de son père, elle était dans les faits confiée aux soins de sa mère à [...], depuis son retour de vacances, son père étant resté en [...]. La DGEJ avait dès lors proposé qu’elle soit également incluse dans l’évaluation.

Par requête de mesures superprovisionnelles du 11 septembre 2025, la DGEJ a requis que lui soit confié un mandat provisoire de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC sur les mineurs D., B. et C.________, que l’identité des trois enfants soit inscrite, avec risque d’enlèvement, au Système de recherches informatisées de police (RiPol) et au Système d’information Schengen (SIS), et qu’ordre soit donné aux parents de remettre les documents d’identité des enfants à la justice de paix.

Il ressortait de la requête de la DGEJ que le climat conflictuel entre X.________ et Z.________ persistait, que T., assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ, avait eu contact avec X. à plusieurs reprises entre les mois d’août et septembre 2025, qu’à ces occasions, X.________ avait, en substance, rapporté à la DGEJ qu’elle craignait pour sa vie et celle de ses enfants, que ses déclarations précédentes relatives à des violences et agressions sexuelles étaient vraies, même si elle avait retiré sa plainte. Elle avait déclaré que Z.________ lui avait « retourné le cerveau », que le prénommé se montrait menaçant, qu’il aurait tenté de tuer C.________ lorsqu’il était hospitalisé, qu’il instrumentalisait B.________ en lui demandant de la surveiller et qu’une nouvelle intervention policière avait eu lieu au domicile maternel dans la nuit du 11 au 12 août 2025. La DGEJ relevait en outre, qu’avant même que l’éventualité d’un placement de C.________ ne soit mentionnée, X.________ avait évoqué un départ en [...] avec ses enfants et son intention de ne pas se présenter à l’audience fixée le 19 septembre 2025 devant l’autorité de protection. Z.________ avait également, à une occasion séparée, évoqué un départ de la famille vers [...], où il est domicilié, afin d’éviter un placement de C.. La DGEJ estimait que les propos de X. étaient inquiétants, notamment pour le bon développement des trois enfants.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 septembre 2025, la juge de paix a, notamment, retiré provisoirement à X.________ et à [...] leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant D.________ (I), retiré provisoirement à X.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de son enfant B.________ (II), retiré provisoirement à X.________ et, pour autant que de besoin à Z., le droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant C. (III), confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ, à charge pour dite direction de placer les trois enfants au mieux de leurs intérêts (IV), interdit à X.________, ainsi qu’à chacun des trois pères, ou à toute autre personne en leur nom, de quitter le territoire suisse avec leurs enfants respectifs (V à VII), ordonné à la Police cantonale vaudoise d’inscrire l’interdiction de sortir du territoire suisse, avec risque d’enlèvement, de chacun des trois enfants au RiPol et sur le SIS (VIII) et chargé la DGEJ de saisir tous les papiers d’identité des trois enfants, afin de les déposer auprès de la justice de paix (IX).

Par courrier du 15 septembre 2025, adressé par X.________ à la justice de paix – et contresigné par Z.________ –, la prénommée a contesté les mesures prises à titre superprovisionnel, reprochant à l’assistante sociale de la DGEJ un manque de soutien adapté et une mauvaise compréhension. Elle a en outre requis le retour de ses enfants auprès d’elle, respectivement que D.________ et B.________ soient placées ensemble en un lieu sûr et selon son accord, suggérant que B.________ soit placée provisoirement avec sa sœur D.________ auprès du père de celle-ci, [...].

Par courrier du 16 septembre 2025, Z.________ a fait part de ses inquiétudes quant à l’état de santé de son fils depuis son placement, évoquant des difficultés respiratoires et de la fièvre, complications qu’il a qualifiées de « particulièrement préoccupantes » compte tenu de la situation de l’enfant. Evoquant un manque d’équipement du Service de pédiatrie d’Yverdon-les-Bains, il déclarait que X.________ et lui-même étaient bien plus à même de répondre aux besoins de C., qui se trouvait en souffrance émotionnelle et mentale majeure depuis son placement. Il concluait à être, lui-même, placé auprès de son fils au Service de pédiatrie, respectivement à ce qu’une autre solution soit mise en place pour qu’il puisse être auprès de son fils de manière prolongée et assurer à C. la stabilité affective et médicale dont il avait besoin.

Dans un courrier du 16 septembre 2025, adressé conjointement par X.________ et Z.________ à la justice de paix, les deux parents revenaient sur la situation et sur le placement des trois enfants, source de traumatisme émotionnel selon eux. Ils évoquaient une nouvelle fois les complications récentes de C., les associant au placement de celui-ci. Ils reprochaient également à T. son intervention, l’accusant de manipulation et de dissimulations et lui reprochant la commission de diverses infractions pénales. Ils concluaient à titre superprovisionnel à ce que le suivi de la DGEJ soit immédiatement suspendu, qu’il soit procédé à des vérifications quant à la véracité des faits rapportés dans les rapports de la DGEJ, que D.________ et B.________ puissent retourner à l’école rapidement afin de limiter les traumatismes et que des mesures de soutien adaptées et respectueuses des besoins médicaux et émotionnels des trois enfants soient mises en place.

Par lettre-décision du 16 septembre 2025, la juge de paix a rejeté les conclusions superprovisionnelles prises par X.________ et Z.________.

La justice de paix a tenu une audience le 19 septembre 2025, en présence de X., assistée de son conseil Me Alexa Landert, de [...], père de D., assisté de son conseil Me Donia Rostane, d’Y., père de B., de Z., père de C., et de T.________, assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ, accompagnée de [...], adjointe à la cheffe d’office auprès de la DGEJ.

Au jour de l’audience, D.________ était retournée vivre avec son père, [...], B.________ était placée au Foyer [...], alors que C.________ – qui avait été malade en début de semaine, mais se portait mieux – se trouvait toujours à l’Hôpital [...], en attente d’une place dans un autre établissement ([...]).

Y.________ a déclaré n’avoir vu sa fille B.________ qu’à une seule reprise et a indiqué qu’il ne souhaitait être associé ni à la présente procédure, ni à la vie de B.________.

X.________ a expliqué avoir eu une grossesse et un accouchement compliqués. La naissance prématurée de C.________ avait créé un contexte anxiogène dans lequel elle aurait demandé de l’aide sans être entendue. Elle reprochait en particulier à T.________ de lui avoir mis trop de pression et d’avoir été inconsistante. Elle considérait avoir toujours communiqué avec l’assistante sociale de la DGEJ et ne comprenait pas comment les choses avaient pu en arriver là. Elle n’a jamais compris ce qui était attendu d’elle de la part de la DGEJ. Elle a déclaré que ses enfants n’avaient jamais été en danger. Elle ne comprenait pas pour quelle raison les enfants avaient été placés et expliquait que, de ce qu’elle avait compris, le placement avait été décidé en raison du risque de départ du territoire suisse. Elle a affirmé n’avoir jamais eu l’intention de quitter le territoire suisse, l’assistante sociale de la DGEJ ayant mal interprété ses propos. Confrontée aux violences conjugales et aux multiples interventions policières, elle a expliqué que la situation avait été extrêmement stressante après la naissance de C.. Lorsqu’il lui a été rappelé que plusieurs interventions aveint eu lieu avant la naissance de C. et que la Can Team avait déjà été interpelée en août 2024, elle a admis que « les choses étaient compliquées ». Elle a toutefois ajouté que Z.________ et elle avaient demandé de l’aide, mais qu’ils n’avaient jamais bénéficié du soutien nécessaire. Ils auraient d’ailleurs pris les devants pour organiser un suivi de couple auprès d’une thérapeute à [...], en lien avec « le traumatisme subi », un premier rendez-vous étant prévu la semaine suivante. Elle ne bénéficiait d’aucun suivi thérapeutique individuel. A propos des accusations qu’elle a formulées contre Z., X. a expliqué avoir « dit des choses qu’elle ne pensait pas » et avoir « cherché à mettre la faute sur quelqu’un ». Elle a ajouté que sa relation avec Z.________ était aujourd’hui centrée sur le bien de C.________ et que, les parents vivant séparément, ils entendaient adresser une convention relative à C.________ à la justice de paix. Elle se disait inquiète dans la situation actuelle, insistant sur le fait que le couple parental avait toujours été présent pour leur fils et qu’ils étaient probablement mieux formés pour prendre soin de lui que les personnes à qui C.________ était actuellement confié. S’agissant de B., X. a expliqué qu’elle avait été régulièrement confiée à des membres de sa famille en raison des difficultés relatives à sa grossesse, mais jamais pour plus de quelques jours. Confrontée aux difficultés de sa fille à l’école, elle expliquait que celles-ci avaient été causées par le fait qu’un autre enfant embêtait B.________, mais que l’école, bien que dûment informée, n’avait rien fait.

Le conseil de X.________ a précisé que sa mandante avait été submergée par la situation et l’était encore mais qu’elle était soucieuse du bien-être de ses enfants et qu’elle espérait qu’une meilleure communication puisse avoir lieu avec la DGEJ, moyennant si possible un changement d’assistante sociale en charge du dossier. Elle a conclu au retour de B.________ et de C.________ auprès de leur mère ainsi qu’à la levée des mesures prises à titre superprovisionnel.

Z.________ a confirmé que la grossesse de X.________ avait été compliquée, qu’ils avaient été submergés par la situation et par l’état de C.________ et que cela avait provoqué des problèmes de communication et des conflits entre eux. Il a admis avoir été expulsé du domicile de X.________ dès l’automne 2024. Il s’était alors rendu, sur injonction judicaire, à deux reprises au Centre [...] et il en était ressorti que X.________ et lui devaient apprendre à communiquer. Il a déclaré ne pas réussir à communiquer avec T.________ et a notamment précisé que, contrairement à ce que celle-ci avait sous-entendu, il n’avait jamais eu l’intention de quitter la Suisse avec C.________. Il a ajouté que, selon lui, son fils était triste depuis le placement et que c’était pour cette raison qu’il était malade et ne mangeait pas.

[...] a relevé que presqu’aucune des mesures d’accompagnement préconisées n’avaient pu être mises en place, X.________ ayant en particulier refusé ou ne s’étant pas montrée preneuse du soutien du [...], de l’infirmière de la petite enfance, du CMS ou encore de [...]. Elle relevait l’importante instabilité et le contexte de violence dans lequel s’inscrivait la relation entre X.________ et Z.. Dans ce contexte, le fait que les deux parents aient évoqué, à des moments différents, des départs à l’étranger, avait ainsi été pris comme des signaux d’alerte. Elle estimait qu’il n’y avait aujourd’hui aucune prise de conscience de la part des deux prénommés et qu’aucun d’eux ne reconnaissait les raisons ayant conduit au placement. Interpellée sur la situation des enfants, elle a expliqué que B. semblait peu stimulée dans l’environnement maternel et avait été mise de côté depuis la naissance de C.. Actuellement, un droit de visite avait été mis en place à raison d’une heure par jour pour chacun des parents auprès de C., en présence d’un éducateur indépendant, et d’une heure par jour également au foyer auprès de B., une demande ayant été adressée à la [...] pour accompagner ces visites, la mise en place nécessitant toutefois un temps d’attente. Elle estimait que tout élargissement devrait être évalué en fonction de la situation. Pour l’heure, considérant le cadre instable, [...] a expliqué que la poursuite du placement de C. et de B.________ apparaissait nécessaire, notamment pour évaluer les capacités parentales et assurer la sécurité des mineurs. Il en allait différemment concernant D.________ qui avait pu rejoindre le domicile de son père. Soulignant enfin le manque de reconnaissance de X.________ et Z.________ quant à leur dynamique relationnelle et son impact sur les enfants, elle estimait nécessaire la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique concernant B.________ et C.. X. et Z.________ ont tous deux conclu au rejet de cette conclusion.

T.________ a relevé que, depuis le placement, il y avait eu des manquements dans les visites effectuées auprès de C.________ et que les parents n’avaient pas respecté le cadre défini (visite le matin pour l’un et l’après-midi pour l’autre et appels visio à l’autre parent pendant la visite). A cela s’ajoutait que Z.________ tenait des propos inadéquats en présence de son fils (« tu es malheureux, tu as maigri ») et que la mère avait donné à manger à C.________ alors qu’il était allongé. Elle estimait que les compétences parentales éveillaient des questionnements.

Lors de cette audience, la situation de D.________ a également été examinée avec ses deux parents et l’assistante sociale.

La justice de paix a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles séparée concernant la situation de l’enfant D.________ dans laquelle elle a, la concernant, rapporté l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 septembre 2025 (I), ordonné la poursuite de l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte en faveur de D.________ (II), invité la DGEJ à remettre à l’autorité de protection un rapport sur la situation et sur l’évolution de l’enfant D.________ dans un délai de cinq mois dès réception de la présente décision (III), déclaré la décision immédiatement exécutoire (IV) et dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (V).

Par courrier du 3 octobre 2025, la justice de paix a informé les parties que la situation de l’enfant D.________ serait désormais instruite dans le cadre d’une enquête séparée, sous référence [...].

En droit :

1.1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la justice de paix retirant le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants B.________ et C.________ (art. 310 CC et 445 al. 1 CC).

1.2. Le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) contre toute décision de l'autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB l], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB l, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB l, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l'autorité de protection l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

1.3. En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.

Le recours étant manifestement mal fondé, l'autorité de protection n'a pas été invitée à reconsidérer sa décision.

2.1. La Chambre des curatelles, qui n'est pas liée par les moyens et les conclusions des parties, doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182).

2.2. 2.2.1. La recourante fait valoir que B.________ est âgée de plus de six ans et qu'elle aurait dû être entendue avant que la décision ne soit rendue. Elle soutient que si elle a certes été entendue par la DGEJ le 10 mars 2025, ses propos n’auraient que partiellement été retranscrits et qu’ils n'auraient pas été pris en compte par l'autorité intimée.

2.2.2. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l’audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).

2.2.3. En l'occurrence, la recourante, assistée de son conseil, [...], père de D., assisté de son conseil, Y., père de B., Z., père de C., T. et [...] pour la DGEJ, ont été entendus à l'audience du 19 septembre 2025. C.________ n'a pas un an et la question de son audition ne se pose pas. S'agissant de B., elle a pu être entendue par une assistante sociale de la DGEJ. Pour le surplus, âgée de tout juste six ans, il est préférable que ses auditions judiciaires ne soient pas multipliées, d'autant qu'une expertise pédopsychiatrique devrait rapidement être mise en œuvre et qu'elle sera questionnée dans ce contexte-là également. Dans cette mesure, son droit d’être entendue a été respecté. A cela s'ajoute qu'il s'agirait pour l'enfant de s'exprimer sur ses conditions de vie et d'éventuelles atteintes à son développement dans le cadre des conflits qui opposent sa mère et son beau-père, ce qui est potentiellement plus préjudiciable que s'il s'agit de recueillir ses envies dans le cadre de relations personnelles par exemple. Enfin, si B. confirmait son envie de retourner vivre auprès de sa mère, ce qui est vraisemblable, cela ne signifierait encore pas que cette solution soit conforme à son intérêt supérieur. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il paraît judicieux et non préjudiciable qu'il ait été renoncé à auditionner B.________ à ce stade de la procédure.

3.1. La recourante requiert, à titre de mesures d'instruction supplémentaires, que soient interpellés, en urgence, Le Foyer [...], afin d'éclaircir la question grave des comportements déplacés qu'aurait eus un éducateur envers B., la pédiatre des enfants, la Dre [...], pour qu'elle puisse apporter des précisions sur l'état de santé actuel des enfants C. et B., et la pédiatre Dre [...], afin qu'elle puisse apporter des précisions quant à l'état de santé actuel de l'enfant C.. Pour la recourante, ces éléments sont essentiels pour que la Chambre de céans puisse « prendre une décision avisée, notamment en ce qui concerne l'état de santé physique et mental des enfants dans cadre de leurs foyers respectifs ».

3.2. 3.2.1. L'autorité cantonale peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2), lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).

3.2.2. Le droit vaudois prévoit que la DGEJ – qui est l'autorité compétente en matière de prévention des facteurs de mise en danger, de protection des mineurs et de réhabilitation des compétences éducatives des parents, dans le domaine socio-éducatif (art. 6 al. 1 LProMin) peut être chargée par l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant d'un mandat de garde, soit, selon la nouvelle terminologie, d'un mandat consistant à déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Ce service pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts de celui-ci (art. 23 al. 1 LProMin ; art. 27 al. 1 RLProMin [règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41.1]).

3.3. Les mesures d'instruction requises ont pour vocation de déterminer si les foyers sont aptes à s'occuper correctement de C.________ et B.________. Il appartient cependant à la DGEJ, qui en a reçu le mandat, et non à la Chambre de céans, de s'assurer que les conditions de vie des enfants dans leur foyer respectif préservent au mieux leurs intérêts respectifs. Le cas échéant, des manquements dans les foyers ne sauraient justifier une levée des mesures civiles prononcées, mais il s'agirait alors de chercher des lieux de vie plus adaptés. En conséquence, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises, qui sont sans incidence sur l'issue du recours.

4.1. Dans un premier grief, la recourante fait valoir qu'il n'y aurait pas de nouvel élément qui justifierait le placement des enfants B.________ et C.________ en lieu et place de la curatelle éducative proposée au terme du rapport du 8 juillet 2025. Elle insiste sur le fait que ce rapport relevait que la relation entre B.________ et sa mère était bonne et fluide et que l'enfant n'était pas en danger, sa situation ne faisant l'objet d'aucune inquiétude. Si la situation de C.________ était plus complexe en raison d'une grossesse extrêmement difficile, marquée par plusieurs hospitalisations et une naissance prématurée, avec des tensions avec le père et des recadrages, la DGEJ avait relevé que les parents s'étaient montrés plus investis et présents et parvenaient mieux à verbaliser leurs difficultés. L'enfant avait pu retourner à la maison et la recourante était preneuse d'aide si bien qu'au mois de juillet, comme confirmé par l'assistante sociale en charge du dossier, un placement en foyer n'était pas envisagé. La recourante fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la situation ne s'est pas péjorée après le 8 juillet 2025. En particulier, elle n'aurait pas menacé de quitter le territoire suisse et la seule différence résiderait ainsi dans le fait qu’elle aurait été mise sous pression par l’assistante sociale de la DGEJ qui l’aurait poussée à rapporter des faits qui n'avaient pas eu lieu en réalité. La recourante a encore précisé que les interventions policières à domicile avaient eu lieu avant la naissance de l'enfant ou pendant son hospitalisation et ne justifiaient pas que l'évaluation faite en juillet soit modifiée.

Dans un second grief, la recourante fait valoir que la mesure est disproportionnée. Elle entend démontrer qu'elle est une mère compétente et que les enfants n’ont jamais été et ne seraient pas en danger à ses côtés. Si elle admet avoir été submergée par des émotions fortes, temporairement causées par sa grossesse difficile et la naissance prématurée de son fils, cette étape ne saurait lui être reprochée à ce stade en la privant de ses enfants. Elle estime avoir parfaitement assuré le suivi de C.________ et ajoute que les enfants seraient perturbés par leur placement, relevant notamment que C.________ ne recevrait pas son traitement. Elle relève avoir dû amener elle-même les couches et la nourriture qui lui étaient nécessaires et qu’il avait récemment contracté une bronchite. Elle ajoute que B.________ se renferme et a subi des comportements déplacés de la part d'un éducateur. Enfin, la recourante dit ne pas voir en quoi B.________ aurait pu être mise en danger dans son développement en raison des conflits entre sa mère et le père de C.________.

4.2. 4.2.1. L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 Il p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681 , p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l'adulte et de l'enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991 , n. 538, p. 114).

4.2.2. En règle générale, la garde d’un enfant appartient au détenteur de l’autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d’encadrement de l’enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. II/1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).

Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2 ; 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1).

Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est, ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Il n'est toutefois pas nécessaire que toutes les mesures « ambulatoires » aient été tentées en vain ; il suffit que l'on puisse raisonnablement admettre, au regard de l'ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre elles ne permettent pas d'éviter la mise en danger (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3 ; Meier, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR-CC l], n. 14 ad art. 310 CC, p. 2228, et les autres références citées). Il n'est pas nécessaire que l'enfant ait déjà subi une atteinte effective à son développement ; une menace sérieuse de mise en danger suffit (Meier, CR-CC l, ibidem). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées).

La doctrine considère qu'en cas d'autorité parentale conjointe et lorsque les parents font ménage commun, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence devra être prononcé à leur égard à tous les deux, alors que lorsqu'ils ne vivent pas ensemble, le retrait pourra intervenir à l'endroit d'un seul des parents (Meier, CR-CC l, op. cit., n. 15 ad art. 310 CC, p. 2228 ; Guide pratique COPMA 2017, n. 2.85, p. 61).

4.2.3. Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 précité consid. 5.2.2.2).

4.3. En l'espèce, l’enquête en limitation de l'autorité parentale a été ouverte et instruite en faveur des enfants B.________ puis C.________ ensuite de deux signalements de la Police – le premier le 12 novembre 2024 – et de la CAN Team le 7 mars 2025, dont il ressortait en substance que la relation entre X.________ et Z.________ était imprégnée de violence et de conflits permanents qui avaient nécessité plusieurs interventions policières au domicile des prénommés puis au sein même de l’unité de néonatologie. Dans son rapport d’évaluation du 8 juillet 2025, la DGEJ avait en premier lieu préconisé l’institution d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, avant de requérir, par requête de mesures superprovisionnelles du 11 septembre 2025, que lui soit confié un mandat provisoire de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC sur les enfants.

La recourante fait valoir que la situation ne se serait pas péjorée entre le rapport du 8 juillet 2025 et la requête du 11 septembre 2025, que les enfants n’auraient jamais été en danger et qu'aucun nouvel élément ne justifiait un durcissement des mesures qui avaient été préconisées dans le rapport du 8 juillet 2025. Elle ne saurait être suivie dans ce raisonnement.

Au moment d’établir son rapport du 8 juillet 2025, la DGEJ avait déjà constaté le contexte de violence domestique entre X.________ et Z.________ et l’instabilité, la violence et l’ambivalence de leur relation. Les prénommés présentaient souvent des versions divergentes des événements, chacun prétendant avoir été agressé plusieurs fois par l'autre. La police avait dû intervenir à plusieurs reprises au domicile puis à l’hôpital X.________ avait déjà consulté l'Unité de Médecin des Violences du CHUV alors qu'elle était enceinte de C.________ et que Z.________ avait fait l’objet d’une décision d’expulsion du logement conjugal. A cela s’ajoutait que X.________ était fluctuante dans ses déclarations et avait un discours pour le moins ambivalent notamment quant à l’exercice du futur droit de visite de Z.________ sur C., déclarant tantôt qu’il était un bon père et qu’elle n’avait aucune raison de limiter les contacts père-fils, puis revenant sur ses propos le lendemain déjà, en excluant l’aménagement de tout droit de visite du père sur son fils. Au surplus, elle remettait en question le cadre préconisé par les professionnels. Au moment de l’établissement du rapport de la DGEJ, C. était sorti de l’hôpital depuis juste un mois, moyennant un encadrement soutenu (AEME en ambulatoire, intervention […], suppléance parentale via le CMS, passage de l’infirmière de la petite enfance le plus souvent possible). La DGEJ avait alors insisté sur l’importance de maintenir ce cadre judiciairement, par le biais de la curatelle d’assistance éducative préconisée, afin d’accompagner X.________ dans le développement de ses compétences parentales, de maintenir la coordination avec les professionnels impliqués et de contenir les effets délétères du conflit parental sur le développement psychique des enfants, pour lesquels il existait un risque non négligeable d’être exposés à d’importantes souffrances psychologiques dues à l’instabilité affective de leur environnement.

Or, depuis ce rapport, le climat conflictuel entre X.________ et Z.________ a persisté. L’assistante sociale de DGEJ a rencontré X.________ à plusieurs reprises entre août et septembre 2025 et a été inquiétée par son discours, celle-ci ayant notamment rapporté qu’elle craignait pour sa vie et celle de ses enfants, que ses déclarations dans les plaintes pénales qu’elle avait déposées (notamment pour violences et agressions sexuelles) puis retirées étaient exactes mais que Z.________ lui avait « retourné le cerveau » pour qu’elle retire ses plaintes, que celui-ci se montrait menaçant, qu’il aurait tenté de tuer C.________ lorsqu’il était hospitalisé et qu’il instrumentalisait B.________ en demandant à la fillette de surveiller sa mère. Au surplus, une nouvelle intervention policière a eu lieu au domicile de la mère dans la nuit du 11 au 12 août 2025. Enfin, chacun des deux parents a, à des moment différents, évoqué l’éventualité d’un départ à l’étranger. La recourante dit avoir été mise sous pression par l'assistante sociale lorsqu'elle a tenu les propos jugés inquiétants par cette dernière, que ce soit au sujet de Z.________ ou d’un éventuel départ à l’étranger. Or, l'assistante sociale n'avait aucune raison d'inciter la recourante à faire de fausses déclarations. Au vu de l’ambivalence des déclarations de la mère depuis le début de la procédure, il apparaît davantage plausible que celle-ci ait choisi de modifier, une nouvelle fois, sa version, et qu’elle tente aujourd’hui de justifier ce nouveau changement de position en laissant croire que la version la moins favorable à Z.________ aurait été induite par des pressions subies de la part de l’assistante sociale. A cela s’ajoute que les craintes reportées par l’assistante sociale sont notamment corroborées par la nouvelle intervention policière qui a eu lieu au mois d’août 2025. Enfin, X.________ ne semble pas consciente de sa problématique et si elle se plaint de ne pas avoir bénéficié du soutien attendu, il convient de relever qu’elle a systématiquement refusé ou ne s’est pas montrée preneuse des mesures d’accompagnement proposées, notamment le soutien du [...], de l’infirmière de la petite enfance, du CMS ou encore de [...]. Cette absence de collaboration est couplée d’une absence de reconnaissance de sa dynamique relationnelle avec Z.________ et des effets délétères de celle-ci sur le développement des enfants. A cet égard, on relèvera notamment que X.________ explique les retards, absences et manque de stimulation de B.________ en milieu scolaire par le comportement d’un camarade de classe et l’inaction de la direction, sans envisager un seul instant que la situation et le comportement de sa fille aient pu être influencés par la situation à son domicile. Au stade des mesures provisionnelles, et dans l’attente de l’expertise pédopsychiatrique, les compétences parentales éveillent donc des questionnements et des inquiétudes qui ne sauraient être ignorés.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, en cas de levée du placement, les enfants seraient à l’heure actuelle manifestement à nouveau exposés à une violence néfaste pour leur développement. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la recourante, peu importe que Z.________ ne soit pas le père de B.. Les scènes de violence réitérées auxquelles elle a dû assister sont susceptibles de porter gravement atteinte à son développement, ce dont la recourante ne semble pas avoir conscience. X. a reconnu avoir été submergée par la situation liée à la grossesse de C.________ et à sa naissance prématurée, ce qui, en l’absence d’un quelconque suivi ou d’une thérapie individuelle, vient corroborer son incapacité à prendre soin et à protéger ses enfants en l'état. D'ailleurs, même après le placement des enfants, la DGEJ a encore constaté des manquements chez les parents, qui ont tenu des propos inadéquats devant les enfants et ne sont pas parvenus à respecter le cadre mis en place. Enfin, s'il ne fait aucun doute que les enfants, placés, sont en souffrance du fait de l'éloignement du foyer maternel, les mises en danger répétées auxquelles un retour au domicile les exposeraient en l’état ne permettent pas d’envisager d'autres possibilités que le placement pour leur garantir une sécurité suffisante et assurer leur bon développement, aucune mesure moins incisive n’apparaissant susceptible d’atteindre cet objectif.

Pour ces motifs, le recours doit être rejeté.

5.1. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

5.2. 5.2.1. X.________ a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

5.2.2. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).

Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1).

5.2.3. Quand bien même le recours est rejeté, on ne saurait soutenir que la cause était dénuée de chances de succès, ni que l’enjeu du procès ne revêtait pas d’importance, à l’exception de la requête de restitution de l’effet suspensif, laquelle était manifestement dénuée de chances de succès dès lors que les enfants étaient déjà placés par ordonnance de mesures superprovisionnelles.

Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à X.________ l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désigner Me Florian Monnier en qualité de conseil d’office de la prénommée,

En cette qualité, Me Monier a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations et débours du 30 octobre 2025, l’avocat indique avoir consacré 9 heures et 54 minutes à l’exécution de son mandat, qui peuvent être admises. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité doit être fixée au montant arrondi de 1'965 fr., soit 1’782 fr. (9h54 x 180 fr.) à titre d'honoraires, auxquels il convient d’ajouter 2% de débours (art. 3bis al. 1 RAJ), par 35 fr. 65, ainsi que la TVA à 8,1% (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), par 147 fr. 20.

Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

Les frais judiciaires de deuxième instance comprenant l’émolument forfaitaire de décision (600 fr.) et les frais de la décision sur effet suspensif (350 fr.), arrêtés à 950 fr. (art. 74a al. 1 TFJC et 60 TFJC par analogie [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La part des frais judiciaire liée à l’émolument forfaitaire de décision – seule couverte par l’assistance judiciaire – sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Florian Monnier étant désigné conseil d’office de X.________ pour la procédure de recours.

IV. L’indemnité d’office de Me Florian Monnier, conseil de la recourante, est arrêtée à 1'964 fr. 90 (mille neuf cent soixante-quatre francs et nonante centimes), débours et TVA compris, et laissée provisoirement à la charge de l'Etat.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 950 fr. (neuf cent cinquante francs), sont mis par 350 fr. à la charge de la recourante X.________, le solde étant provisoirement laissé à la charge de l’Etat.

VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

VII. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Florian Monnier, avocat (pour X.), ‑ M. Z.,

Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...], à l’att. de T.________,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,

Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • Art. 1-456 CC
  • art. 16 CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 310 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • Art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LProMin

  • art. 6 LProMin
  • art. 23 LProMin

LTF

  • art. 100 LTF

LTVA

  • art. 25 LTVA

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

RLProMin

  • art. 27 RLProMin

TFJC

  • art. 60 TFJC
  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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