TRIBUNAL CANTONAL
OC19.034550-251276
212
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 6 novembre 2025
Composition : Mme Chollet, présidente
M. Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Aellen
Art. 400, 401 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., domicilié [...], contre la décision rendue le 24 juillet 2025 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant Y., à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 24 juillet 2025, notifiée aux parties le 25 août 2025, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut (ci-après : la justice de paix) a rejeté la requête déposée le 20 août 2024 par X., tendant au changement de la curatrice de Y. (ci-après : la personne concernée ou la personne protégée) (I), confirmé Me B., avocate à Lausanne, dans son mandat de curatrice de représentation et de gestion de Y., née le [...] 1934 (Il), dit que ses tâches restaient inchangées (III), invité celle-ci à examiner la question de la conservation des biens et meubles de la personne concernée avec l'entreprise de stockage (IV), mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge de X.________ (V) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (VI).
La justice de paix a retenu que les reproches formulés par X.________ à l’égard de la curatrice étaient infondés, que ce soit en lien avec le refus de lui louer un appartement à un loyer préférentiel, le fait que son frère, Z., loge dans un appartement appartenant à leur mère à un loyer qu’il estime en dessous du prix du marché, le fait de ne pas avoir préservé correctement tout ou partie des biens qui se trouvaient dans l’appartement de Y. ou encore de n’avoir rien fait lors de sa nomination pour que sa mère change d’EMS. La justice de paix a par conséquent estimé qu’il n’y avait pas de justes motifs de relever de son mandat la curatrice, Me B.________, laquelle était toujours en mesure d’assurer les tâches qui lui étaient confiées.
B. Par acte du 24 septembre 2025, X.________ a interjeté recours contre cette décision et pris des conclusions tendant à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'une modification du curateur en charge des intérêts de sa mère Y.________ est ordonnée, que mission est donnée au nouveau curateur de procéder à un inventaire détaillé des biens de la personne concernée et de mandater une nouvelle gérance pour la gestion du patrimoine immobilier de celle-ci. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à la Justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il a joint à son recours un onglet contenant de nombreuses pièces. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
Y.________ est née le [...] 1934. Veuve, elle est la mère de Z.________ et X.________. Elle est notamment propriétaire d’un parc immobilier relativement important comprenant plusieurs immeubles.
Depuis 2010, Z.________ vit dans un appartement appartenant à la personne protégée dans l’immeuble sis Avenue de [...], à [...] (ci-après : [...]). Cet appartement est situé juste en dessus de l’appartement qui était occupé par la personne protégée jusqu’à son entrée en EMS.
X.________ est domicilié [...] depuis plusieurs années. Il envisagerait de revenir s’établir en Suisse dès sa retraite qui approcherait.
En 2019, Y.________ a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC). Depuis cet accident, elle a perdu sa capacité de discernement, qu’elle n’a jamais retrouvée depuis lors. Elle a été placée en EMS et n’a pas réintégré son appartement.
Par décision du 9 juillet 2019, la justice de paix a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur de Y., nommé Z. en qualité de curateur, avec pour tâches de représenter sa mère dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC), ainsi que de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer les biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC) et enfin de représenter, si nécessaire, Y.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC).
Le 10 juin 2021, X.________ a déposé une plainte tendant à la révocation de son frère Z.________ de ses fonctions de curateur. Il contestait notamment la manière dont celui-ci gérait les affaires de leur mère, en particulier les biens immobiliers dont celle-ci était propriétaire et qui constituaient l’essentiel de son patrimoine.
Par décision du 12 juillet 2021, la justice de paix a relevé Z.________ de son mandat de curateur de Y.________ et nommé Me B.________, avocate à [...], en qualité de curatrice avec pour tâches de la représenter dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts, ainsi que de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers et accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires.
La justice de paix avait alors constaté que le lien de confiance entre les deux frères semblait définitivement rompu et que le conflit qui les opposait était susceptible de mettre en péril la sauvegarde des intérêts de la personne concernée, raison pour laquelle elle a relevé Z.________ de sa mission de curateur et confié le mandat à un tiers neutre.
Le 22 septembre 2021, X.________ a adressé à la nouvelle curatrice un inventaire établi par ses soins des biens mobiliers appartenant à Y.________ et qui fournissait l’appartement qu’elle occupait dans l’immeuble [...].
Par courrier du 24 septembre 2021, la curatrice a requis la restitution des clés des différents biens immobiliers appartenant à sa protégée et que ses fils utilisaient gracieusement. Considérant que Z.________ bénéficiait d’un loyer préférentiel dans l’un des appartements appartenant à leur mère, la curatrice indiquait qu’il lui paraissait envisageable que X.________ puisse également bénéficier d’un loyer inférieur au prix du marché. Les deux frères ont été invités à manifester un éventuel intérêt en vue de la location de l’un ou l’autre des biens immobiliers.
Le 23 décembre 2021, la curatrice a également requis la restitution des clés d’un coffre-fort qui se trouvait dans l’ancien appartement de Y.________. On ignore la date à laquelle chacun des frères aurait restitué les clés.
Par la suite, la curatrice a finalement refusé de louer à X.________ un bien immobilier appartenant à sa protégée à un tarif préférentiel, au motif qu’il lui appartenait d’optimiser le patrimoine de celle-ci et qu’une telle demande n’était pas dans son intérêt (cf. notamment le courriel du 27 octobre 2023 en P. 9 du bordereau de pièces joint au recours).
Durant l’année 2022, la Régie [...] SA a procédé à la sélection des entreprises en vue de travaux importants à effectuer dans l’ancien appartement de Y.________.
Les biens de Y.________ ont été emballés et stockés en décembre 2022 à la demande de la Régie [...] SA par l’entreprise [...]. Ils ont été placés dans un garde-meuble appartenant la société [...] SA. Un inventaire a été établi à cette occasion par la régie.
« Pour des raisons de liquidités et d’optimisation fiscale » (cf. courrier de la curatrice du 28 janvier 2025), il a été décidé d’effectuer les travaux – pour un montant de l’ordre de 70'000 fr. – en 2023.
L’appartement a ensuite été reloué dès juin 2023 à Z.________ qui aurait été le seul à se montrer intéressé. Selon la régie, le loyer a été fixé en fonction de la surface, de l’emplacement du bâtiment ainsi que de la jouissance du jardin et de la piscine dont il bénéficie. En réponse au questionnement de X.________ sur le montant du loyer de l’appartement octroyé à Z.________, la régie a répondu qu’elle avait également dû « tenir compte du fait que l’appartement n’avait bénéficié d’aucuns travaux de modernisation mais uniquement de travaux de rafraichissement, raison pour laquelle, en comparaison des loyers pratiqués sur le marché, le loyer a[vait] été fixé à 200 fr. le m2 l’an » (cf. P. 9 du bordereau de pièces joint au recours).
Par courriel du 12 septembre 2025 adressé à X.________, l’équipe d’[...] a indiqué n’avoir aucune trace d’une annonce concernant l’appartement [...] dans son historique (P. 14 du bordereau de pièces joint au recours).
Entre 2021 et 2024, la justice de paix a été requise à de multiples reprises par X.________ et/ou Z.________ d’intervenir sur des questions liées à la gestion par la curatrice du patrimoine – mobilier et immobilier – de la personne concernée et/ou sur le choix de son lieu de vie. Il ressort de divers courriers de la justice de paix durant cette période que Y.________ ne disposait plus de sa capacité de discernement et que les frères étaient en désaccord sur à peu près tout ce qui la concernait. A plusieurs reprises, la justice de paix a rappelé que la volonté de la personne concernée ne pouvant plus être déterminée et que, dès lors que les enfants étaient en désaccord, même sur cette question, il appartenait à la curatrice de ne pas s’écarter du seul critère objectif dont elle disposait, à savoir l’intérêt patrimonial de Y.________. Il n’appartenait enfin ni à la curatrice, ni à l’autorité de protection de l’adulte, d’arbitrer des litiges entre les proches de la personne sous curatelle.
Par courrier du 20 août 2024, X.________ a demandé la nomination d’un nouveau curateur en faveur de sa mère, reprochant principalement à Me B.________ un manque de transparence à son égard dans le traitement des affaires de sa mère. Il estimait également que son frère était avantagé par un certain nombre de décisions prises par la curatrice.
La justice de paix a tenu une audience le 3 février 2025, en présence de Z.________ et de son conseil, de la curatrice, ainsi que du conseil de X., ce dernier n’ayant pas pu faire le déplacement depuis les [...]. A cette occasion, les parties ont été entendues notamment au sujet du prix de location d’un appartement que X. souhaitait occuper lors de sa prochaine retraite, de l’existence et du stockage de bouteilles de vin qui se trouvaient selon X.________ dans la cave de l’ancien appartement de sa mère ou encore d’un prêt figurant sur la déclaration d’impôts de Y.. Au terme de cette audience, un délai a été imparti au conseil de X. afin de s’entretenir avec son client et de se déterminer sur le maintien de sa requête tendant au changement de curateur.
A l’audience, le conseil de X.________ a produit des copies de différentes annonces immobilières concernant des immeubles selon lui similaires à l’appartement de la protégée.
Par courrier du 6 mars 2025, X.________ a indiqué qu’il avait noté de très nombreuses irrégularités dans la gestion du patrimoine de sa mère, estimant dès lors être légitimé à s’inquiéter. Il a sollicité que « la lumière soit faite sur ces questions et que les mesures appropriées soient prises pour préserver le patrimoine de sa maman ». A titre subsidiaire, il a déclaré maintenir sa demande de changement de curateur.
Depuis lors, de nombreux courriers ont été échangés entre X.________, la curatrice et la justice de paix, au sujet du patrimoine de la personne concernée et de la gestion de celui-ci, notamment l’existence et le stockage des bouteilles de vin, la location d’un appartement à tarif préférentiel à l’un des enfants, mais pas à l’autre, ou encore l’inventaire d’un coffre-fort.
En substance, X.________ s’étonnait qu’aucun inventaire des biens fournissant l’ancien appartement de sa mère n’ait été établi avant que ceux-ci aient été stockés dans un garde-meuble. Il rappelait avoir établi un inventaire, certes privé, mais fourni et détaillé, dès l’entrée en fonction de Me B.________. Il faisait également valoir qu’il n’avait jamais eu de clé permettant l’accès au coffre-fort et s’étonnait que la curatrice n’ait jamais procédé à l’ouverture de ce coffre pour en inventorier son contenu. Il a confirmé sa requête en changement de curateur (cf. courriers des 12 février 2025, 6, 24 et 27 mars 2025 et 5 mai 2025).
De son côté, la curatrice a expliqué qu’un inventaire avait été établi par Z.________ lorsqu’il avait été nommé curateur, raison pour laquelle elle n’avait pas estimé nécessaire d’en établir un nouveau à son entrée en fonction. Elle a ajouté que les deux enfants de sa protégée avaient eu librement et régulièrement accès aux biens immobiliers de celle-ci depuis son départ en EMS et qu’un inventaire avait été effectué par la Régie [...] SA au moment d’entreposer les biens de Y.________ dans le garde-meuble. Cet inventaire a été produit par la curatrice à la requête de la justice de paix (cf. courriers des 11 et 17 février 2025, 17 et 26 mars 2025 et 21 mai 2025). Enfin, toujours à la requête de la justice de paix, la curatrice a organisé l’ouverture du coffre-fort le 26 mai 2025 en présence du juge assesseur ; il s’est avéré que, depuis les travaux de 2023, le coffre était caché sous le papier peint. Un inventaire et des photos ont été produites au dossier.
A la lecture de l’inventaire de la Régie [...] SA, X., dans un courrier du 10 juin 2025, a relevé que celui-ci mentionnait bel et bien les bouteilles de vins et faisait référence à des photographies. Il a requis la production de l’intégralité des documents originaux en possession de la société ayant procédé au déménagement des biens de Y., y compris les photographies y relatives.
Par courrier du 12 juin 2025, Z.________ a relevé que le comportement et les agissements de son frère, X., étaient belliqueux et qu’il convenait d’y mettre un terme. Il a ajouté que l’objectif étant la protection du patrimoine de leur mère, il requérait la restitution de la totalité des montants qui auraient été prêtés par Y. à X.________, à savoir 468'493 fr. 55, avec intérêts à 5% l’an à compter de la fin du mois de septembre 2003.
Par courrier du 17 juin 2025, la curatrice a répété qu’un inventaire d’entrée avait été établi à l’époque où Y.________ avait été placée sous curatelle et qu’aucun des deux frères n’avait alors contesté celui-ci, que ce soit au moment de son établissement ou au moment de l’entrée en fonction de la nouvelle curatrice. Elle a ajouté que tous deux avaient par ailleurs continué à accéder aux biens mobiliers et immobiliers de la personne protégée pendant plusieurs années, même avant son entrée en fonction. En ce qui concerne la dette de X.________ à l’égard de sa mère, elle a indiqué qu’outre le fait que les démarches de recouvrement seraient extrêmement coûteuses compte tenu du domicile du débiteur aux [...], leur résultat était plus qu’incertain étant relevé que le juge assesseur et la curatrice avaient tenté pendant de nombreux mois d’obtenir des documents ou explications claires de la part de l’ancienne fiduciaire, sans succès.
Dans plusieurs courriers subséquents, les conseils de X.________ et Z.________ ont maintenu leur position, le premier requérant la production d’un inventaire exhaustif et le second le remboursement du prêt (cf. courriers des 20 juin et 8 juillet 2025 de Z.________ et des 24 juin et 1er juillet 2025 de X.________).
Par courrier du 10 septembre 2025, la curatrice a indiqué qu’elle avait obtenu confirmation de la part de la société [...] SA, responsable du stockage des effets personnels de sa protégée, que celui-ci avait été effectué de manière adéquate.
Par courrier du 6 octobre 2025, la curatrice a indiqué s’être rendue dans les caves de l’immeuble [...] le 2 octobre 2025. Elle a été reçue par la femme de Z.________, qui lui a ouvert les caves et la curatrice a pu constater la présence de cartons et de vin. Elle expliquait que ces bouteilles n’avaient manifestement pas été manipulées (poussière et toiles d’araignée) et que les conditions de détention du vin étaient conformes à ce que l’on peut attendre d’une cave dans une maison familiale, étant relevé que les vins en question ne semblaient jamais avoir été détenus ailleurs, si bien que la conservation actuelle était conforme à ce que la personne protégée avait pu mettre en place avant la mise sous curatelle.
Par courrier du 14 octobre 2025, X.________ a annoncé avoir changé de défenseur, n’étant dorénavant plus défendu par Me Chappaz, mais par Me Trajilovic. En réponse au courrier de la curatrice du 6 octobre 2025, il relevait que les bouteilles n’étaient pas stockées au garde-meuble, contrairement à ce qui avait été annoncé dans l’inventaire, ce qui l’interpellait sur la manière dont la gestion, l’entreposage et la localisation des bouteilles de vin avaient été effectuées par la curatrice qui a attendu 4 ans avant d’entreprendre un inventaire de celles-ci, tout en laissant un libre accès à la cave à Z.________.
En droit :
1.1. Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de protection de l'adulte refusant de relever la curatrice de son mandat.
1.2.
1.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 11 avril 2023/70). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
1.2.2. L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd. [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch l], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
1.2.3. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection (Reusser, BSK Zivilgesetzbuch l, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
1.3. En l'espèce, interjeté en temps utile par le fils de la personne concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte et aucune détermination n'a été recueillie.
2.1. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
2.2. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 1011) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 ; ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_395/2022 du 14 février 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1 .2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345 ; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.1).
Le droit d'être entendu a pour but de permettre d'élucider les points obscurs de l'état de fait et garantit à la personne concernée le droit d'être personnellement active dans la procédure (ATF 135 Il 286 consid. 5.1, JdT 2010 I 720 ; ATF 122 I 53 consid. 4a, JdT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de participer à l'administration des preuves ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; TF 4A_401/2022 du 14 février 2023 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige (ATF 130 Il 425 consid. 2.1 ; ATF 129 Il 497 consid. 2.2). Le droit d'être entendu ne garantit pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; ATF 125 I 209 consid. 9b ; TF 2C_720/2021 du 26 janvier 2022 consid. 7.1). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un plein pouvoir d'examen quant aux faits et au droit (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3 ; CCUR 14 juillet 2023/130 consid. 2.2 et les références citées).
2.3. En l'espèce, la décision querellée a été prise par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut, compétente en tant qu'autorité de protection du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Lors de son audience du 3 février 2025, cette autorité a procédé à l'audition du conseil du recourant en charge de la représentation de X., de Z. assisté de son conseil, ainsi que de la curatrice de Y.________, qui n'a pas été entendue personnellement dès lors qu’elle est durablement incapable de discernement. Le droit d'être entendu des parties a ainsi été respecté.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1. Dans un premier moyen, le recourant fait valoir qu'au vu des travaux effectués dans l'appartement [...], dont les affaires personnelles des deux frères avaient été évacuées au mois de décembre 2021 à la demande de la curatrice, le loyer demandé pour la location de cet appartement apparaît faible en comparaison avec les objets existants sur le marché. Il relève par ailleurs qu’aucun loyer n'a été perçu à tout le moins de janvier 2022 à juin 2023, soit durant 18 mois. Il en résulterait selon lui une perte d'un montant minimal de 63'000 fr. voire de 126'000 francs.
Dans un deuxième moyen, le recourant s'étonne du fait que seul son frère se serait montré intéressé pour louer l'appartement [...]. Il fait valoir que l'appartement n'a pas été mis en location sur les sites usuels et qu’il n'y a en particulier aucune trace de la mise en location de l'appartement sur le site « [...] ». Dans ces circonstances, le travail de la Régie [...] SA, en charge du mandat, serait critiquable et le recourant en conclut que la décision doit être réformée en ce sens que la Justice de paix doit ordonner un changement de curateur avec pour mission de transférer la gestion des immeubles de la personne concernée à une autre gérance.
Troisièmement, le recourant reproche à la curatrice des rendements d'immeuble étonnamment insuffisants sur l'année 2021, en comparaison des autres années.
Dans un dernier grief, le recourant reproche à la curatrice de ne pas avoir procédé à l'inventaire exhaustif des biens mobiliers de la personne concernée. Il rappelle en particulier qu’il n’a eu de cesse d'attirer l'attention de la Justice de paix sur l'existence de bouteilles de vins et sur le contenu d'un coffre-fort alors que ces biens ne figuraient pas dans l’inventaire du patrimoine mobilier de sa mère. Il relève que les différents intervenants ont été jusqu’à mettre en doute l’existence des bouteilles de vin avant de devoir l’admettre sur la base de l’inventaire établi par la Régie [...] SA, puis la découverte de cartons dans la cave de l’immeuble [...]. Il critique par conséquent le manque de diligence de la curatrice qui ignore la composition exacte du patrimoine de sa protégée. Il en conclut qu’un changement de curateur s’impose et qu’il doit être requis du nouveau curateur l’établissement d’un inventaire détaillé des biens de la personne protégée.
3.2.
3.2.1. Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c'est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich/ Bâle 2022, [ci-après : Droit de la protection], nn. 941-942 p. 491 et les références citées). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office que la condition posée par l'art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées).
L'autorité de protection est tenue d'accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur (art. 401 al. 1 CC). Cette règle – qui s'applique tant au moment de la désignation du curateur qu'en cas de changement ultérieur de la personne en charge du mandat (Meier, Droit de la protection, n. 956 p. 502) – découle du principe d'autodétermination et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d'autant plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir lui-même son curateur (Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (ATF 140 III 1 consid. 4.1 ; TF 5A_755/2019 précité consid. 3.2.1 ; TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 précité consid. 2.2 ; Meier, Droit de la protection, n. 959, p. 503 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186). Si l'autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2).
3.2.2. L'autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la personne concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l'absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n'est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l'exécution du mandat. La mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu'il y ait eu dommage ou pas (TF 5A_839/2021 du 3 août 2022 consid. 2.1.1 ; Rosch, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d'autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l'art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d'importance (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.9, p. 229).
Par ailleurs, l'autorité de protection de l'adulte doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519), ainsi qu'aux dysfonctionnements familiaux et aux difficultés émotionnelles qui peuvent rendre la tâche particulièrement difficile dans certaines situations si elle n'est pas confiée à une personne externe à l'entourage (Meier, Droit de la protection, n. 964, p. 506). Le risque de conflit d'intérêts n'existe pas du seul fait que la personne proposée est un membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à sa désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (CCUR 23 août 2021/185 et les références citées). De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle – positive ou conflictuelle –, l'intéressé n'a pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.24, p. 187 ; CCUR 3 mars 2021/56 ; CCUR 5 mars 2020/55 ; CCUR 15 juin 2017/114 et les références citées).
La libération doit aussi être ordonnée s'il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l'art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.10, p. 229 ; Vogel, BSK Zivilgesetzbuch l, n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2574). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, BSK Zivilgesetzbuch l, n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2574).
Dans l'application de l'art. 423 CC, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu'elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, Droit de la protection, n. 1147, p. 609 ; TF 5A_443/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3 ; TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2).
3.2.3. En vertu de l'art. 412 al. 1 CC, le curateur ne peut, au nom de la personne concernée, procéder à des cautionnements, créer des fondations, ou effectuer des donations, à l'exception des présents d'usage. Cette limitation du pouvoir du curateur est valable que la personne concernée soit capable ou incapable de discernement et a pour but de mettre la personne sous curatelle à l'abri d'engagements dont l'expérience montre qu'ils ne servent que rarement ses intérêts propres, mais davantage ceux de ses héritiers (Meier, Droit de la protection, n. 1062, p. 565 ; Häfeli, CommFam, n. 4 ad. art. 412 CC, p. 564). Seul le curateur disposant d'un pouvoir de représentation (art. 394/395 et 398 CC) est concerné, qu'il agisse lui-même ou consente (art. 19 al. 1 CC) à l'acte de la personne concernée capable de discernement (Meier, Droit de la protection, ibidem).
L'art. 412 al. 1 CC reprend le système de l'art. 408 aCC : les actes mentionnés ici sont nuls et de nul effet s'ils sont accomplis par le curateur et la personne concernée reste libre de les conclure elle-même si elle a conservé l'exercice des droits civils et le discernement. Si elle se met en danger de ce fait, un renforcement de la mesure de protection doit être envisagé (Meier, La gestion du patrimoine des personnes sous curatelles, RMA 2014 [ci-après : RMA] p. 420). L'art. 412 CC ne vise qu'indirectement la personne concernée elle-même, soit dans la mesure seulement où elle est privée de l'exercice des droits civils. Pour autant que la capacité de discernement soit donnée, elle peut ainsi continuer à faire des donations de toute nature sur la base des éléments du patrimoine qui ne sont pas soumis à l'administration exclusive du curateur. De même, la personne privée de l'exercice des droits civils, mais capable de discernement, reste-t-elle libre de ses choix quant à l'affectation des montants laissés à sa libre disposition (Häfeli, CommFam, n. 1 ad art. 412 CC et réf. cit.). Aussi, compte tenu de la formulation négative de l'art. 412 al. 1 CC, toute donation est prohibée, sauf s'il s'agit d'un présent d'usage (Meier, RMA, p. 420, ibidem).
Selon l'art. 412 al. 2 CC, dans la mesure du possible, le curateur s'abstient d'aliéner tout bien qui revêt une valeur particulière pour la personne concernée ou pour sa famille. Cette disposition s'applique à tous les biens revêtant une valeur particulière pour la personne concernée ou pour sa famille (Häfeli, CommFam, n. 5 ad art. 412 CC et référence citée). En interdisant, dans la mesure du possible et quelle que soit leur valeur économique, la vente des biens qui ont une valeur affective pour la personne concernée et pour sa famille, le législateur obéit à l'impératif du respect de la personne à protéger ou, en d'autres termes, de ses droits de la personnalité. L'injonction est relativisée par la précision « dans la mesure du possible », qui implique que la vente est permise si l'opération est indispensable pour assurer la couverture des besoins courants de la personne (Häfeli, CommFam, n. 6 ad art. 412 CC ; Meier, RMA, n. 40 par. 420). Dans le cadre de cette disposition, les intérêts de la famille ne sont pris en compte que pour autant qu'ils ne s'opposent pas à ceux de la personne concernée (Meier, RMA, n. 40 p. 421). L'art. 412 al. 2 CC peut être vu comme l'expression d'une idée plus générale, qui n'est pas réservée aux « aliénations » l'on peut en effet imaginer qu'une acquisition ne profite pas directement à la personne concernée, mais à l'un de ses proches ; si les principes de gestion du patrimoine sont respectés, on ne voit pas pourquoi il ne faudrait pas tenir compte des rapports affectifs que la personne concernée entretient avec l'intéressé ni se demander ce qu'elle penserait de l'opération si elle avait encore son discernement (par ex. achat d'un logement ou garantie de loyer pour une nièce aux études). En d'autres termes, l'intérêt de la personne concernée l'emporte certes sur l'intérêt des proches, mais ce n'est pas parce que l'opération profite à un proche qu'elle doit être d'emblée écartée (Meier, ibidem, RMA p. 421).
Les affaires pour lesquelles une représentation par le curateur est exclue, au sens de l'art. 412 al. 1 CC, ne peuvent être validées par un consentement qui serait donné par l'autorité. En particulier, l'art. 416 al. 1 ch. 5 CC – qui impose notamment au curateur le consentement de l'autorité de protection pour acquérir, aliéner ou mettre en gage d'autres biens que les immeubles de la personne concernée si ces actes vont au-delà de l'administration ou de l'exploitation ordinaires – ne saurait être invoqué au titre de consentement donné par l'autorité à des actes qui excèdent l'administration ordinaire, dans le but de contourner les interdictions de l'art. 412 al. 1 CC, telles que des donations importantes. En revanche, dans l'hypothèse prévue par l'art. 416 al. 2 CC, le curateur peut accomplir des actes de cet ordre, avec l'accord de la personne concernée, lorsque celle-ci est capable de discernement et que la curatelle ne restreint pas l'exercice des droits civils (Biderbost, CommFam, n. 17 ad. art. 416 CC, p. 589). L'on prêtera ici une attention particulière à la notion de donation, dont le sens et la portée doivent être appréciés dans le cas d'espèce, afin de déterminer ce qui relève des cadeaux d'usage non soumis au consentement de l'autorité au sens de l'art. 416 CC (Biderbost, CommFam, n. 17 pp. 589 s.).
3.2.4. La nature et l'étendue des présents d'usage, les conditions patrimoniales de l'intéressé, mais aussi les liens personnels et sociaux qui sont les siens, ses devoirs moraux ainsi que le contexte culturel et social dans lequel il évolue devront être pris en compte pour juger de l' « usage » au sens de l'art. 412 al. 1 CC (Meier, Droit de la protection de l'adulte, loc. cit.). On peut notamment entendre par « présents d'usage » des dons ou des contributions de mécénat correspondant à la pratique passée de la personne concernée ou à sa volonté présumée, l'ampleur desdits « présents » étant plus ou moins importante en fonction de sa situation patrimoniale globale (TF 5A_21 1/2016 du 19 mai 2016 consid. 7.1 ; cf. Affolter, BSK Zivilgesetzbuch l, n. 5 ad art. 412 CC, p. 2623).
3.2.5. Il y a donation mixte (negotium cum donatione mixtum) quand, lors de la conclusion, l'attribution échangée contractuellement avec une contre-prestation dépasse celle-ci en valeur (élément objectif) et que les parties le savent et conviennent ainsi d'une libéralité (animus donandi) à l'une d'elles, qui est favorisée (élément subjectif). Ce sont les circonstances au moment de l'attribution qui déterminent si celle-ci doit être qualifiée de gratuite (TF 5C.280/2002 du 26 mai 2003 consid. 3.1 ; ATF 126 III I 71 c. 3a ; ATF 116 Il 667 consid. 3b/aa et les réf.).
Deux conditions sont donc nécessaires à l'existence d'une donation mixte :
1.- Une disproportion entre la valeur réelle du bien transféré et la contreprestation versée. Cette condition n'est à elle seule pas suffisante à retenir l'existence d'une donation mixte. Sous réserve de la lésion (art. 21 CO), les parties sont en effet libres dans l'estimation qu'elles font de ce qu'elles échangent (ATF 84 Il 247, JT 1959 I 145 ; ATF 84 Il 338, JdT 1959 I 130 ; ATF 102 Il 250, JdT 1977 I 258) ; en raison de leurs rapports privilégiés notamment, elles peuvent convenir d'un prix avantageux (ATF 116 Il 225, JdT 1991 I 226). Ainsi, les transactions à prix d'ami, soit à des prix bas mais restant dans la fourchette des prix du marché, ne sont pas des donations au sens de l'art. 239 CO (ATF 128 Il 231 consid. 2.4.2.1).
2.- La volonté de faire une donation (animus donandi). Il faut que les parties soient conscientes de la différence existant entre les valeurs objectives de leurs prestations et que le « vendeur » agisse avec la volonté de faire une prestation à titre gratuit à l’« acheteur » (ATF 116 Il 225, JT 1991 I 26 ; ATF 126 III 171, JdT 2000 I 554 ; RJN 1997 p. 101 ; RJN 1999 p. 46). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si la condition subjective est réalisée lorsque la différence de valeur pouvait être reconnue par les parties ou lorsque les parties étaient effectivement conscientes de la différence de valeur entre la prestation et la contreprestation (ATF 126 III 171 consid. 3b, JdT 2000 I 554 et les réf.). Certains auteurs considèrent que l'intention de faire une libéralité est présumée si la différence entre les prestations, connue des parties et voulue par elles, est importante (Cavin, La vente, l'échange, la donation, Traité de droit privé suisse, t. VII, 1, p. 178). Tercier parle de disproportion évidente (Les contrats spéciaux, n. 1792 p. 264). Baddeley parle d'une différence de valeur reconnaissable (Commentaire romand, n. 52 ad art 239 CO). Vogt mentionne une vente à un tiers du prix du marché (Basler Kommentar, 5e éd., 2011, n. 5 ad art 239 CO. Contra : Geiser, Liegenschafts-abtretungen, Ausgleichung und Herabsetzung, PJA 8/2014, p. 1053). Il s'agit donc de rechercher la réelle et commune intention des parties selon l'art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices.
3.3. En l'espèce, le conflit s'inscrit dans un différend massif entre les deux fils de la personne concernée, sur le plan patrimonial uniquement, le recourant reprochant en substance à la curatrice de favoriser son frère, à son détriment, dans sa manière de gérer le patrimoine de la personne concernée.
Cela étant, la question soumise à la Justice de paix est celle du maintien, ou non, de la curatrice en fonction. La Chambre de céans doit dès lors limiter son examen aux questions qui ont trait à la manière dont Me B.________ a exercé son mandat et à la nécessité de la relever de celui-ci au motif qu'elle n'aurait pas les aptitudes et connaissances nécessaires, nonobstant ses qualifications professionnelles.
Dans cette mesure, les griefs qui tendent à remettre en cause l'activité de la Régie [...] SA sont vains. Comme l'ont relevé les premiers juges, en tant que mandataire de la gestion immobilière, c'est à la gérance qu'il incombe de choisir la meilleure stratégie à adopter, notamment pour ce qui est de la définition des travaux nécessaires en vue d'une location d'appartement et du moment le plus propice pour les réaliser, la curatrice, avocate de profession, n'étant pas une spécialiste à cet égard. En l’espèce, rien ne permet de déduire des pièces au dossier que le délai de 18 mois durant lequel l’appartement n’a pas pu être loué aurait été disproportionné au vu des travaux effectués ou que la gérance aurait mal géré l’avancée des travaux. A cet égard, on relèvera que les questions des travaux et de la location de l’appartement avaient été abordées lors d’une audience le 30 mai 2022 en présence de la curatrice, des deux fils de Y.________ et de leurs conseils respectifs. A cette occasion, ni le montant des travaux de réfection (estimés à 60'000 fr. environ), ni la date de mise en location (prévue pour début 2023) n’avait suscité la moindre réaction ou objection des parties. Au demeurant, même s’il était avéré que la gérance n’avait pas effectué son mandat correctement, cet élément ne constituerait pas encore un motif pour relever la curatrice de ses fonctions. Tout au plus pourrait-on lui donner l'instruction de mandater une autre régie s'il s'avérait que le rendement des immeubles n'était pas suffisant, ce qui n’est pas établi en l’état et il n’appartient pas à l’autorité de recours d’instruire la question des rendements des immeubles de la personne protégée.
S’agissant des griefs liés aux loyers préférentiels dont bénéficierait Z.________ pour les appartements qu’il loue et qui appartiennent à sa mère, il y a lieu de différencier les deux biens dont il est locataire. S’agissant tout d’abord de l’appartement qu’il occupe depuis 2010, il a été admis par la curatrice que Z.________ bénéficie d’un tarif préférentiel depuis son entrée dans l’appartement. Dès lors que le contrat de bail a été conclu à un moment où la propriétaire et bailleresse n’était pas sous curatelle et disposait de sa pleine capacité de discernement, ce contrat ne saurait en principe être remis en cause. En effet, Y.________ avait alors le droit de s’engager et aucun élément ne permet de remettre en cause la volonté – qui doit être présumée – de la prénommée d’accorder un loyer préférentiel à son fils. Il n’y a par conséquent pas de raison de remettre en cause aujourd’hui ce contrat, librement consenti par la personne concernée et valablement conclu.
Il en va différemment du deuxième bien loué à Z., à savoir l’ancien appartement de Y., [...]. En effet, après les importants travaux qui ont eu lieu au début de l’année 2023, cet appartement a été loué à Z.________ au motif qu’il aurait été le seul intéressé et que les annonces que la Régie [...] SA prétend avoir largement diffusées en vue de la location du bien immobilier n’auraient rien amené. Or, au vu des échanges entre le recourant et [...] » produits dans le cadre du recours (P. 14 du bordereau de pièces joint au recours), il existe un doute concret sur le fait que l'appartement litigieux ait réellement fait l'objet d'annonces. Dans ces circonstances, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il est possible que Z.________ ait bénéficié d'un traitement de faveur dans le processus d'attribution du logement. A cela s’ajoute qu’à suivre le recourant, le montant du loyer serait inférieur au prix du marché et que Z.________ bénéficierait d’un loyer préférentiel sur ce bien également. Cet argument n’apparaît pas dénué de fondement si l’on considère que la Régie [...] SA a indiqué que le loyer tenait compte du fait que l’appartement n’avait pas subi de « travaux de modernisation », alors même que des travaux pour près de 70'000 fr. ont été réalisés. Quelle que soit la définition des travaux (modernisation, rénovation assainissement), on peine à croire que des travaux de cette ampleur n’aient apporté aucune plus-value au bien immobilier. Aussi, si Z.________ devait réellement bénéficier d’un loyer préférentiel – en dessous de la valeur du marché – sur ce bien immobilier, cela signifierait que le contrat de bail, conclu en 2023, est en réalité mixte et que Z.________ bénéficierait d'une donation d'un montant équivalant la différence entre le prix réellement payé et le prix du marché. Dans la mesure où la propriétaire du logement était sous curatelle au moment de la conclusion du contrat et qu’elle ne disposait pas de sa capacité de discernement, un tel contrat serait prohibé.
Il n’appartient toutefois pas à la Chambre de céans de se prononcer sur la disproportion éventuelle du loyer. Au demeurant, la mise en location, l’attribution de l’appartement à un locataire ainsi que la fixation du loyer sont des tâches qui incombent à la gérance de l’immeuble, et non à la curatrice. Les reproches formulés à cet égard par le recourant à l’encontre de la curatrice sont dès lors infondés et au moment d’examiner le maintien ou non de la curatrice dans ses fonctions, il y a lieu de constater que, même s’il devait s’avérer que Z.________ bénéfice d’un contrat mixte, il n’y aurait de toute façon pas motif à relever Me B.________ de ses fonctions. Cependant, dès lors qu’il revient à la curatrice de veiller à ce que les intérêts de la personne concernée soient défendus et compte tenu des doutes susmentionnés, il lui appartiendra de faire expertiser l'appartement par une autre gérance pour déterminer si, réellement, Z.________ bénéficie d'un loyer privilégié et d'en déduire les conséquences juridiques qui s'imposent cas échéant.
En ce qui concerne les autres reproches formulés par le recourant à l'encontre de la curatrice, il y a lieu de relever que l'inventaire a été complété et que la curatrice a pu rassurer les parties sur les conditions de stockage des biens de Y., que ce soit au garde-meuble ou dans la cave de l’immeuble [...]. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que la curatrice ait dans un premier temps oublié l’existence de bouteilles de vin dans les caves de l’appartement de sa protégée ne permet pas encore de déduire que celle-ci ne prend pas soin des intérêts de sa protégée. Au contraire, la procédure a permis de démontrer que, même les biens dont elle avait momentanément oublié l’existence sont en fait stockés dans des conditions conformes aux intérêts de Y.. Avec le recourant, on peut toutefois s’étonner du fait que Z.________ ait accès à la cave où sont entreposées les bouteilles. Il appartiendra ainsi à la curatrice de faire rapidement déplacer les biens propriétés de sa protégée dans un seul et même endroit et de compléter l’inventaire établi par la régie [...] SA. Quoiqu’il en soit, on ne saurait déduire de l’épisode relatif aux bouteilles de vin que la curatrice a ignoré une partie du patrimoine de sa protégée ou qu’elle aurait une connaissance insuffisante de ce patrimoine qui justifierait qu’elle soit relevée de ses fonctions, étant relevé que les éléments qui composent le patrimoine de la personne sous curatelle apparaissent être adéquatement stockés en vue de leur conservation.
En conclusion, le recours de X.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant X.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Daniel Trajilovic, avocat (pour X.), ‑ Me B., curatrice,
et communiqué à :
Me Jeton Kryeziu, avocat (pour Z.________),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :