Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2025 / 937
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LN20.030608-251105

215

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 13 novembre 2025


Composition : Mme Chollet, présidente

Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Charvet


Art. 296 al. 2, 298b, 306 al. 2, 310 et 445 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.V., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 juillet 2025 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant O.V., à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juillet 2025, adressée pour notification aux parties le 20 août suivant, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a poursuivi l’enquête en attribution et limitation de l’autorité parentale instruite à l’endroit de l’enfant O.V., né le [...] 2020 (I), confirmé l’attribution provisoire de l’autorité parentale conjointe à A.V. et à Z.________ sur leur fils O.V.________ (II), limité leur autorité parentale pour ce qui concerne les domaines de la scolarité et des soins (III), institué une curatelle provisoire de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant précité (IV), nommé [...], assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), en qualité de curatrice provisoire (V), avec pour tâches de représenter l’enfant dans les domaines de la scolarité et des soins, et, en particulier, de mettre en place un suivi régulier pour l’enfant auprès d’un pédopsychiatre ou d’un psychothérapeute (VI), confirmé le retrait provisoire du droit de A.V.________ et de Z.________ de déterminer le lieu de résidence de l’enfant O.V.________ (VII), maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde du mineur précité (VIII), avec pour tâches de le placer dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et au rétablissement d’un lien progressif et durable avec ses père et mère (IX), invité la DGEJ à remettre un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’enfant dans un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance (X), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui y étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (XI), institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 314abis CC en faveur d’O.V., confiée à Me J., avocat à [...], afin de représenter l’enfant dans la procédure devant l’autorité de protection (XII à XIV), enjoint, en application de l’art. 307 al. 3 CC, aux parents de mettre en place ou poursuivre un suivi psychothérapeutique individuel (XV), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (XVI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XVII).

En droit, les premiers juges ont considéré, en substance, qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de rester vivre en Suisse et qu’il se justifiait de confirmer l’attribution provisoire de l’autorité parentale conjointe, afin que le père dispose d’un instrument juridique pour solliciter le retour de son fils en Suisse en cas de déplacement illicite par la mère

B. Par acte du 1er septembre 2025, A.V.________ (ci-après : la recourante), par l’intermédiaire de son conseil, Me Manuela Ryter Godel, a interjeté un recours contre l’ordonnance précitée, concluant à sa réforme en ce sens que les chiffres II à IX et XII (recte : XI, le chiffre XII concernant en effet la curatelle ad hoc au sens de l’art. 314abis CC qui n’est pas remise en cause dans les motifs du recours) soient annulés, que la garde de l’enfant O.V.________ soit immédiatement restituée à sa mère, qu’un droit de visite soit défini en faveur du père, selon des modalités fixées à dire de justice et qu’il soit fait interdiction à la recourante de déplacer le domicile de son fils de manière incompatible avec l’exercice des relations personnelles telles qu’elles seront fixées ci-avant, notamment de le déplacer à l’étranger, un accord de l’autorité de protection étant réservé. La recourante a en outre requis la restitution de l’effet suspensif au recours, respectivement formulé les conclusions précitées à titre de mesures superprovisionnelles, et sollicité l’assistance judiciaire.

Le 2 septembre 2025, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la juge de paix) a adressé à la Chambre des curatelles le dossier de la cause, en précisant, dans son courrier d’accompagnement, qu’elle se référait à la décision entreprise et renonçait à se déterminer plus amplement.

Par ordonnance du même jour, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif, respectivement de mesures superprovisionnelles formée par la recourante, précisant qu’il serait statué sur les frais et dépens dans le cadre de l’arrêt à intervenir.

Les autres parties à la procédure ont été invitées à déposer une réponse au recours. La DGEJ, par sa directrice générale, s’est déterminée par courrier du 29 septembre 2025, concluant au rejet du recours. Par réponse du même jour, accompagnée d’un bordereau de pièces, Z.________ (ci-après : l’intimé), par son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la recourante et a requis l’assistance judiciaire. Le 2 octobre 2025, MeJ.________, pour l’enfant, a également conclu au rejet du recours.

Par ordonnance du 8 octobre 2025, la juge déléguée a accordé à la recourante l’assistance judiciaire pour la présente procédure avec effet au 1er septembre 2025 et comprenant l’assistance d’office d’un avocat, en la personne de Me Manuela Ryter Godel.

Par courrier adressé le 16 octobre 2025 à Me Manuela Ryter Godel en réponse à sa lettre du 10 octobre précédent, la juge déléguée a informé le conseil que la Chambre des curatelles n’entendait pas tenir d’audience dans la présente cause et lui a imparti un délai pour déposer d’éventuelles déterminations.

Le 23 octobre 2025, Me Catherine Merényi, conseil de l’intimé, a produit sa liste des opérations.

Le 27 octobre 2025, la recourante a déposé des déterminations spontanées sur réponse, accompagnées de pièces. Elle a conclu au rejet des conclusions de l’intimé, de la DGEJ et du curateur, ainsi qu’au maintien des conclusions prises au pied de son recours du 1er septembre 2025.

Le 29 octobre 2025, le conseil de la recourante a transmis sa liste des opérations.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

A.V.________ et Z.________ sont les parents non mariés de l’enfant O.V.________, né le [...] 2020.

Les parents ont débuté leur relation de couple au début de l’année 2019 et se sont séparés avant la naissance de l’enfant, en mars 2020. O.V.________ était placé sous la seule autorité parentale de sa mère, auprès de laquelle il résidait.

L’enfant O.V.________ présente plusieurs troubles dont une toux chronique et de l’asthme, pour lesquels un suivi est en place, ainsi que des « genoux en X », avec un suivi de physiothérapie pour une boiterie à la jambe gauche et un réflexe vomitif nécessitant un suivi infirmier à domicile, de même qu’un suivi dentaire pour des caries. Il souffre également d’un trouble du langage et a bénéficié d’un suivi par une logopédiste indépendante entre mars et octobre 2024, dans l’attente d’une place pour la poursuite du suivi auprès d’une logopédiste en milieu scolaire.

Le 23 avril 2020, [...], psychologue assistante au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), a signalé la situation de A.V.________ et de Z.________ ainsi que de leur enfant à naître. La praticienne exposait que A.V.________ avait été hospitalisée durant sa grossesse en raison notamment d’une fragilité psychique et des envies, parfois, de rejeter son enfant. Le signalement indiquait également que la recourante rapportait une situation de couple conflictuelle avec des violences psychologiques (humiliations, manipulations psychologiques et des crises de colères) et parfois physiques (crises clastiques d’empoignement) de la part de son compagnon Z.________.

Le 19 juillet 2020, A.V.________ a requis auprès de la justice de paix la mise en place d’un droit de visite en faveur de Z.. Elle souhaitait qu’un « cadre clair » soit mis en place afin d’éviter d’éventuels « débordements de comportement » de Z. et ainsi protéger son fils. Elle indiquait également qu’elle allait reprendre son travail à temps partiel dès le mois d’août et que les parents du recourant, avec qui elle entretenait une bonne relation, s’occuperait de l’enfant. Elle précisait néanmoins qu’elle ne souhaitait pas que le père « ait l’autorisation » de voir l’enfant lorsqu’il était gardé par ses grands-parents paternels.

A la suite de cette requête, la juge de paix a ouvert une enquête en fixation du droit de visite.

Le 1er septembre 2020, la juge de paix a entendu A.V.________ et Z.________. La mère a renoncé à sa requête du 19 juillet 2020, expliquant que le droit de visite se déroulait désormais sans difficultés.

Le 7 septembre 2020, la juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale.

Par courrier du 8 octobre 2020, A.V.________ a informé l’autorité de protection que la relation avec Z.________ n’avait cessé de se dégrader, qu’il tenait auprès de son fils des propos « très méchants » la concernant, qu’elle ne voulait plus qu’il puisse venir à son domicile, qu’elle souhaitait qu’un droit de visite médiatisé soit mis en œuvre et qu’elle ne se sentait plus en sécurité.

Par courrier du 21 octobre 2020, Z.________ a peu ou prou admis les faits exposés par la recourante, mais a requis la mise en place d’un droit de visite non médiatisé et s’est engagé à avoir un « comportement exemplaire ».

Par courrier du 19 novembre 2020, la DGEJ a informé l’autorité de protection qu’elle n’était pas en mesure de se déterminer sur l’exercice du droit aux relations personnelles entre le père et son fils dans la mesure où un travail préalable pour aborder la parentalité avec les parents, plus précisément le père, lui apparaissait nécessaire. Elle relevait que l’état des relations entre A.V.________ et Z.________ était très fluctuant et que la psychologue en charge du suivi de la mère durant son hospitalisation avait affirmé que, compte tenu des difficultés d’élaboration du père sur son rôle de parent, observées notamment lors d’une séance avec le couple parental, un travail éducatif, pour soutenir la coparentalité et pour permettre de recentrer le père sur l’enfant, par le biais d’un accompagnement très concret, semblait plus adapté qu’un travail thérapeutique familial.

A l’audience du 24 novembre 2020, les parents ont conclu une convention, ratifiée sur le siège par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, selon laquelle Z.________ exercerait son droit de visite sur O.V.________ chaque semaine le jeudi après-midi de 14 à 17 heures, trajets à la charge de la mère ; les parents s’engageaient en outre à ne pas avoir de discussion sur autre chose que les besoins de leur fils au moment du passage de celui-ci.

Lors de cette audience, Z.________ s’est engagé à ne plus s’énerver en présence de son fils, regrettant son comportement passé.

Par courrier commun du 23 juin 2021, A.V.________ et Z.________ ont informé la juge de paix de diverses modifications à leur convention du 24 novembre 2020 en ce sens que le père allait chercher son fils les jeudis matin au domicile maternel jusqu’au vendredi soir, où la mère venait le chercher. O.V.________ se rendait l’équivalent d’un week-end par mois chez son père, encore sans dormir chez lui, mais qu’il le ferait dès qu’il en aurait l’habitude, chaque parent prenant un trajet à sa charge.

Le 22 septembre 2021, la DGEJ a rendu un rapport concernant l’enfant O.V.________ concluant à l’institution d’une surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 CC.

Par courrier du 24 novembre 2021, A.V., par l’intermédiaire de son conseil, a informé la juge de paix que l’état général de Z. s’était dégradé depuis l’été, probablement en lien avec le fait qu’il avait mis fin à sa thérapie individuelle et renoncé à la médication dont il bénéficiait. Elle a relevé pour le surplus que les difficultés de prise en charge de l’enfant survenaient majoritairement lorsque le père l’avait auprès de lui pendant une durée quelque peu prolongée, soit à la journée, l’énervement progressif en cours de droit de visite s’exprimant par l’envoi de messages agressifs et menaçants. Elle a également indiqué que les retours étaient régulièrement difficiles, de même que les passages de l’enfant lors desquels le père pouvait faire preuve de débordements. Elle a requis que la durée du droit de visite soit limitée, de même que le temps consacré aux passages de l’enfant. Elle s’est en outre déclarée favorable à une prestation éducative régulière au domicile de chaque parent comme cela avait été proposé par la DGEJ.

A l’audience du 25 novembre 2021, A.V.________ et Z.________ sont notamment convenus par convention, ratifiée le même jour pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, que le père aurait son fils auprès de lui toutes les semaines du jeudi à 8 heures 15 au vendredi à 17 heures 30, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant, la mère assurant le trajet du retour et les passages s’effectuant au pied des immeubles respectifs des parents. Les parties se sont en outre mises d’accord sur la mise en œuvre d’un travail de coparentalité auprès du Centre de consultation F.________ et de confier à ce service le mandat de faire des propositions concernant le droit de visite.

A cette audience, A.V.________ a déclaré que, depuis le mois d’août 2021, la situation s’était dégradée, qu’elle se faisait « hurler » dessus par Z., qu’il la harcelait par messages et l’insultait. Elle a également indiqué qu’elle était désormais suivie par le Centre d’accueil [...] ainsi que par un psychiatre afin de sortir de « l’emprise » que Z. avait sur elle. Le père a quant à lui indiqué que la mère le provoquait parfois d’une manière qui le conduisait à perdre le contrôle et à proférer des mots durs. L’assistante sociale de la DGEJ a proposé la mise en œuvre d’un travail thérapeutique sur la coparentalité et d’une mesure de surveillance, ce à quoi les parents ont adhéré.

Par décision du 20 janvier 2022, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte en faveur d’O.V.________, a institué une surveillance judiciaire, au sens de l’art. 307 CC, en faveur de l’enfant et nommé la DGEJ en qualité de surveillante, avec notamment pour tâches de surveiller l’enfant en exerçant un droit de regard et d’information auprès des parents, de l’enfant et des tiers, ainsi qu’à veiller à ce que les parents protègent l’enfant de leurs conflits et difficultés personnelles tout en poursuivant leur suivi psychothérapeutique individuel et en s’investissant dans un travail de coparentalité.

Par courrier du 10 mai 2022, la DGEJ a informé la juge de paix que les parents d’O.V.________ avaient modifié les modalités du droit de visite en ce sens que Z.________ accueillerait désormais son fils en visite chez lui, à quinzaine, du samedi matin au dimanche en fin d’après-midi, ainsi qu’à quinzaine, du jeudi matin au vendredi en fin d’après-midi, en alternance. Elle a encore indiqué que l’AEMO (assistance éducative en milieu ouvert) avait débuté chez le père et qu’elle allait prochainement être mise en place chez la recourante. En revanche, elle a relevé que Z.________ avait mis un terme à son suivi psychothérapeutique individuel, considérant qu’il n’en avait plus l’utilité, mais qu’il s’était engagé à prendre rapidement contact avec le Centre de consultation F.________.

A l’audience de la juge de paix du 16 juin 2022, les parties sont convenues que Z.________ aurait son fils auprès de lui une semaine sur deux du jeudi à 8 heures 15 au vendredi à 17 heures 30 et l’autre semaine du samedi à 8 heures 15 au dimanche à 17 heures 30, à charge de chaque parent de venir chercher l’enfant à l’entrée principale du domicile de l’autre ; les parents se sont engagés à chercher une personne tierce de confiance pour intervenir à leur place au moment des transitions, ainsi qu’à poursuivre les démarches de mise en place d’un suivi auprès des F.. Z. s’est également engagé à entreprendre un suivi thérapeutique individuel dès que possible.

Lors de cette audience, A.V.________ a déclaré qu’elle recevait régulièrement « une avalanche » de messages, dont certains « méchants » lorsque Z.________ recevait un courrier en lien avec la procédure, mais qu’il s’occupait bien de son fils. L’assistante sociale de la DGEJ a indiqué qu’elle était inquiète pour O.V.________ qui était de toute évidence touché par le conflit parental, mais a précisé qu’elle avait pris contact avec le pédiatre de l’enfant qui lui avait confirmé qu’il se développait bien.

Par requête de mesures provisionnelles du 4 janvier 2023, A.V.________ a requis la tenue d’une audience et la mise en place d’un droit de visite médiatisé à Point Rencontre, exposant qu’elle rencontrait des difficultés de plus en plus importantes avec le père et que, le 30 décembre 2022, le passage de l’enfant s’était très mal passé, Z.________ s’étant montré très agressif à son encontre et ayant pris l’enfant à témoin.

Dans son bilan d’AEMO du 3 mars 2023, la DGEJ a notamment constaté que les orientations qui avaient été données aux parents n’avaient pas permis une amélioration de la situation, ceux-ci ne parvenant pas à remédier à leurs difficultés. Elle faisait ainsi part de son inquiétude concernant le climat d’insécurité affective dans lequel se trouvait O.V.________ en étant exposé aux fluctuations émotionnelles de ses parents et au conflit entre ces derniers.

Dans un rapport du 7 mars 2023, le Centre de consultation F.________ a relevé que les parents avaient débuté une évaluation de la situation en vue de déterminer les possibilités thérapeutiques le 21 juillet 2022. Les thérapeutes avaient rencontré la mère à quatre reprises, mais le père une seule fois, le 2 septembre 2022, celui-ci ne s’étant ensuite plus présenté aux rendez-vous suivants. Lors de cet entretien, il s’était montré nerveux, agité sur le plan verbal et moteur avec un discours vindicatif et par moments agressif et impulsif. Les thérapeutes avaient constaté qu’il peinait à reconnaître ses difficultés et tendait à projeter ses contrariétés sur les professionnels et A.V.. Ils ont également constaté un manque de fiabilité chez le père qui ne s’était pas investi dans le suivi alors même qu’il s’y était engagé devant la juge de paix et ont rapporté que la relation des parents avait été, dès le départ, chaotique et empreinte de violences psychologiques, verbales et matérielles de la part de Z.. Il ressortait par ailleurs du rapport qu’un travail thérapeutique au niveau de la coparentalité n’était pas envisageable tant la relation entre les parents était déficitaire. Il était également indiqué que leurs interactions devraient être limitées et encadrées par un tiers. Les thérapeutes ont enfin exprimé de l’inquiétude quant à l’évolution de l’enfant O.V.________ dans ce contexte relationnel empreint de violence.

A l’audience du 7 mars 2023, l’intimée a indiqué que le droit de visite se passait bien et qu’O.V.________ se portait bien, ce que le recourant a confirmé, ajoutant que « durant les années impaires », il arrivait à être « un peu plus calme ». A.V.________ a ajouté que sa requête du 4 janvier 2023 faisait suite au débordement du recourant le 30 décembre 2022 et qu’elle l’avait déposée sous le coup de la colère. Pour la DGEJ, K.________ a expliqué que l’enfant n’était pas préservé du conflit parental et a insisté sur le fait qu’il fallait impérativement éviter les rencontres entre parents afin de le préserver. Les parties ont ainsi convenu que le passage de l’enfant se ferait désormais devant [...] de la gare [...].

Le 22 septembre 2023, A.V.________ a notamment requis, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, que le droit de visite de Z.________ soit suspendu, qu’interdiction lui soit faite de l’approcher à moins de trente mètres ou de prendre contact de quelque manière que ce soit, ou sous quelque prétexte que ce soit, avec elle, sous menace des peines de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), et qu’une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée afin de déterminer si le droit aux relations personnelles pouvait être maintenu et sous quelle forme. A l’appui de sa requête, elle a exposé que le recourant n’acceptait pas qu’elle ait entamé une nouvelle relation sentimentale, qu’il se montrait d’une extrême virulence, qu’il lui faisait vivre « un véritable enfer », qu’il la « bombardait » de messages, qu’il l’avait même accusée de consommer des produits stupéfiants et de mettre l’enfant en danger, qu’il l’avait menacée de lui « enlever » l’enfant et qu’il avait incité son fils à raconter que son nouveau compagnon, [...], lui « avait touché le zizi ».

Le 26 septembre 2023, la juge de paix s’est entretenue, par téléphone, avec l’assistante sociale K.________ laquelle a notamment indiqué que le recourant avait reconnu ne pas avoir donné suite à ce qui lui avait été demandé. Elle a ajouté qu’aucun des deux parents ne parvenait à préserver l’enfant du conflit, que la DGEJ était « à bout » de ce qu’elle pouvait proposer, que ce qui avait été mis en place jusqu’à présent n’avait pas fonctionné, que l’enfant semblait être instrumentalisé pour atteindre l’autre parent et que la suspension du droit de visite paraissait opportune pour permettre à l’enfant d’être préservé pendant un certain temps.

Le jour-même, la première juge s’est entretenue avec deux intervenants du Centre de consultation F.________ qui ont exposé que le père ne se rendait que de manière sporadique aux entretiens, que lors de l’un de ces entretiens, il avait toutefois pu être constaté qu’il était adéquat avec l’enfant, que les réactions de la mère laissaient supposer qu’elle était partiellement sous emprise du père, qu’elle était terrifiée par ce dernier, qu’elle n’avait aucun filtre en présence de l’enfant, que les parents étaient inconstants et immatures, que la mère avait d’ailleurs également coupé tout contact avec F., qu’un travail de coparentalité n’était pas possible, que les intervenants étaient d’avis qu’une fracture du lien avec le père n’avait pas lieu d’être, qu’une suspension du droit de visite n’était pas proportionnée à ce stade et que la solution consistait à poser de nouveau un cadre pour maintenir le droit de visite tout en préservant la mère, de réintroduire sans délai un suivi aux F. ainsi que de trouver un tiers en charge des passages de l’enfant.

Dans son courrier du 27 septembre 2023, Z.________ a conclu au rejet des mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposées par A.V.________ et a exposé que celle-ci consommait régulièrement des stupéfiants en présence de l’enfant, avec son nouveau compagnon.

Le 29 septembre 2023, les intervenants des F.________ ont informé, par téléphone, la juge de paix que A.V.________ venait de leur faire part qu’elle craignait Z.________ qui, selon elle, avait déjà été condamné par le passé pour des actes de violence. Ils étaient également d’avis qu’il y avait lieu de contraindre les parents à continuer leur travail au sein de l’institution afin de leur apporter un soutien en attendant le début de l’expertise pédopsychiatrique d’O.V.________, mais aussi de permettre à l’enfant d’être vu régulièrement par les intervenants.

Par ordonnance du 29 septembre 2023, la juge de paix a notamment rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de A.V.________ (I), maintenu les modalités du droit de visite telles que prévue dans la convention passée par les partie lors de l’audience du 16 juin 2022, selon laquelle Z.________ pourrait avoir son fils auprès de lui une semaine sur deux du jeudi à 8 heures 15 au vendredi à 17 heures 30 et l’autre semaine du samedi à 8 heures 15 au dimanche à 17 heures 30 (II), interdit à A.V.________ et Z.________ d’avoir quelque contact que ce soit directement entre eux (III), interdit à Z.________ d’approcher à moins de trente mètres de A.V.________ ou du domicile de cette dernière, sous menace des peines de l’art. 292 CP (IV), ordonné à A.V.________ et Z.________ de trouver une tierce personne de confiance pour assurer les transitions de l’enfant (V), rappelé, en application de l’art. 307 CC, A.V.________ et Z.________ à leurs devoirs à l’égard d’O.V., en particulier d’éviter de le confronter à leur conflit et de le mêler à leurs conversations (VI), a ordonné, en application de l’art. 307 CC, à A.V. et Z.________ de poursuivre leur suivi aux F.________ sans attendre, ainsi que d’y faire suivre leur fils, afin de permettre à cet organisme d’effectuer une évaluation et un suivi de la situation, à tout le moins jusqu’à droit connu sur la décision de mesures provisionnelles à intervenir (VII) et dit que la surveillante judiciaire était en charge du suivi des chiffres VI et VII du dispositif, en sus des missions définies par décision de la justice de paix du 20 janvier 2022 (VIII).

Par ordonnance du 4 octobre 2023, la juge de paix a rectifié le chiffre II de cette ordonnance en ce sens que les modalités du droit de visite telles que prévues dans le planning transmis par la mère au juge de paix par courrier du 9 mars 2023 étaient maintenues et a confirmé l’ordonnance pour le surplus.

Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 11 octobre 2023, l’intimée a conclu à ce que la décision du 29 septembre 2023 soit revue dans le sens d’une suspension immédiate du droit de visite du recourant sur son fils, expliquant notamment avoir débuté un séjour à [...]. Elle a indiqué à ce propos que les professionnels l’ayant prise en charge avaient constaté qu’elle avait été et demeurait victime de la violence psychologique exercée par Z.________, cette violence s’exerçant par le biais du droit de visite.

A l’appui de sa requête, elle a produit deux vidéos adressées par Z.________ à son fils dont les propos étaient considérés comme inadéquats, une attestation du 6 octobre 2023 de [...] selon laquelle l’intimée y séjournait depuis le 19 septembre 2023 à la suite d’inquiétudes liées à la sécurité d’O.V.________ et la sienne lors du retour d’une visite chez son père (crainte de passage à l’acte suite à des menaces du père) ainsi qu’un courrier du Centre [...] du 5 septembre 2023 tendant à démontrer que la mère était attentive aux besoins de son fils.

Dans ses déterminations du 12 octobre 2023, Z.________ a conclu au rejet de cette requête. Il a contesté l’existence d’un risque d’atteinte au bien-être de l’enfant et a indiqué que les vidéos produites par l’intimée n’étaient aucunement pertinentes et ne démontraient pas que l’enfant soit en danger. En outre, il a indiqué que son père était en « charge des transferts de l’enfant » avec l’intimée et qu’ils avaient des échanges cordiaux.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 octobre 2023, la juge de paix a notamment suspendu provisoirement le droit de visite de Z.________ sur son fils, les ordonnances des 29 septembre et 4 octobre 2023 étant caduques sur ce point et a maintenu les point III et suivants de l’ordonnance du 29 septembre 2023.

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 30 octobre 2023, Z.________ a notamment conclu, à titre superprovisoire, au rétablissement de son droit de visite selon les modalités figurant dans la convention du 16 juin 2022 et étendu à la moitié des vacances scolaires et des jours fériés et, subsidiairement, à ce que le droit de visite soit rétabli selon les modalités figurant sur le planning adressé à la justice de paix par A.V.________ le 9 mars 2023. A titre provisionnel, il a requis à pouvoir exercer son droit de visite une semaine sur deux alternativement du jeudi 8 heures 15 au vendredi 17 heures 30, et du samedi 8 heures 15 au dimanche 17 heures 30, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance. Enfin, il a requis la production des « résultats du test capillaire de détection de cocaïne effectué par A.V.________ et [...] auprès d’un laboratoire tel qu’[...] à [...] » et des « procédures pénales en cours et extraits du casier judiciaire de A.V.________ et de [...] ».

Par ordonnance du 1er novembre 2023, la juge de paix a rejeté les conclusions superprovisionnelles déposées par le recourant dans sa requête du 30 octobre 2023.

A l’audience du 7 novembre 2023, K.________ a notamment déclaré qu’O.V.________ continuait à être mis en danger par le conflit entre le père et la mère, auquel il était exposé. Elle n’avait en revanche pas relevé de problème particulier dans les compétences parentales de A.V.________ et de Z., hormis le fait que le père devait être attentif à la manière dont il gérait ses émotions devant son fils. Elle a indiqué qu’il paraissait préférable que les parents n’aient plus de contacts tant le conflit était profond et étendu. Elle a d’ailleurs précisé que, pour ces raisons, un travail sur la coparentalité ne pouvait pas fonctionner, que toutes les mesures tentées jusqu’alors avaient échoué, en particulier l’AEMO, et que la DGEJ était très inquiète pour O.V.. A.V.________ a déclaré subir du « stalking » de Z., qu’elle se sentait surveillée, que l’enfant était rentré dans un état « pas possible » lors du dernier week-end avec son père, qu’il lui avait d’ailleurs dit que son père viendrait « faire la bagarre » avec elle et que le recourant la harcelait jusqu’à qu’elle accepte de le voir. Elle a par ailleurs refusé que le droit de visite s’exerce chez les parents du recourant, disant avoir reçu des menaces de la mère de ce dernier le lendemain de son accouchement, en ce sens qu’elle avait des contacts en mesure de lui retirer la garde de l’enfant. Z. a déclaré qu’il ne trouvait pas normal de ne pas avoir pu voir son fils depuis trente-huit jours et a demandé à pouvoir organiser des appels en visioconférence pour maintenir le contact. Il a notamment conclu au rétablissement du droit de visite hebdomadaire ainsi qu’à la moitié des vacances scolaires, subsidiairement au placement de l’enfant en foyer. Par ailleurs, les parents se sont dits favorables à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique.

Le 16 novembre 2023, A.V.________, par l’intermédiaire de son conseil, a informé la juge de paix que [...] n’était pas en mesure d’organiser des visioconférences entre le père et son fils en présence d’un intervenant du foyer.

Par requête de mesures superprovisionnelles du 20 novembre 2023, Z.________ a requis que son droit de visite soit rétabli conformément à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 septembre 2023. Il a par ailleurs requis la production de la capture d’écran du téléphone de A.V.________ « prouvant que les vidéos produites dans la présente procédure lui avaient bien été adressées par lui » ainsi que « l’attestation du médecin ayant procédé au prélèvement des cheveux de l’intimée lors du test capillaire ».

Par lettre-décision du 24 novembre 2023, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 20 novembre 2023 de Z.________.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 novembre 2023, notifiée le 30 novembre suivant, la juge de paix a, notamment, admis les requêtes de mesures provisionnelles de A.V.________ des 22 septembre et 11 octobre 2023 (I), confirmé la suspension provisoire du droit de visite de Z.________ sur son fils O.V.________ (II), invité la DGEJ à mettre en place un droit de visite par l’intermédiaire d’[...] dès que possible (III), ordonné une expertise pédopsychiatrique (IV), confirmé l’interdiction faite à A.V.________ et Z.________ d’avoir un quelconque contact direct entre eux (V), rappelé, en application de l’art. 307 CC, les parents à leurs devoirs envers leur fils O.V., en particulier d’éviter de le confronter à leur conflit et de le mêler à leurs conversations (VI), confirmé, en application de l’art. 307 CC, le devoir des parents de poursuivre leur suivi aux F. sans attendre ainsi que d’y faire suivre leur fils, afin de permettre à cet organisme d’effectuer une évaluation et un suivi de la situation, à tout le moins jusqu’à réception du rapport d’expertise (VII) et confirmé que la surveillante judiciaire était en charge du suivi des chiffres VI et VII ci-dessus, en sus des missions définies par la décision du 20 janvier 2022 (VIII).

Par acte du 11 décembre 2023, Z.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance.

Dans ses déterminations sur recours du 15 janvier 2024, la DGEJ, par sa directrice générale, a relevé que l’enfant semblait très exposé au conflit parental et que les parents ne respectaient pas les décisions de justice, notamment en continuant à se côtoyer lors de certains droits de visite ou en communiquant sur des éléments ne concernant pas leur fils ; les orientations données aux parents par les professionnels n'avaient pas permis d’améliorer la situation. Elle a également souligné le manque de stabilité du droit de visite lié aux multiples modifications convenues entre les parents, parfois imposées par la mère.

Par arrêt rendu le 13 février 2024 (n° 28), la Chambre des curatelles a admis le recours interjeté par Z.________ et réformé l’ordonnance précitée en ce sens que les requêtes de mesures provisionnelles déposées par la mère les 22 septembre et 11 octobre 2023 étaient rejetées et que Z.________ aurait son fils auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances et des jours fériés en alternance, l’organisation du droit de visite et le passage s’effectuant par l’intermédiaire des parents de Z.________. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance a été supprimé.

Dans son arrêt, la Chambre de céans a constaté que le conflit entre les parents était ancré et que l’appui conséquent qu’ils avaient reçu depuis la naissance de leur fils n’avait pas permis de l’apaiser, dès lors qu’ils persistaient dans leurs comportements inadéquats lors des passages de l’enfant et étaient dans l’incapacité d’admettre leur part de responsabilité. Toutefois, il n’apparaissait pas que l’enfant soit en danger lors des moments passés avec son père ou que les compétences parentales compromettaient son développement, la mère ayant plusieurs fois déclaré que le droit de visite se déroulait bien. La suspension du droit de visite était disproportionnée, une surveillance du passage par une tierce personne, telle que les grands-parents paternels, pouvant pallier la problématique rencontrée.

Depuis mars 2024, sur proposition des F.________, les parents se communiquent les informations importantes concernant l’enfant par l’intermédiaire d’un carnet de communication.

Le 5 juin 2024, Z.________ a déposé une requête tendant à l’attribution de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant O.V.________, faisant valoir qu’il s’était toujours investi dans son rôle de père et que rien ne s’opposait à ce qu’il puisse participer aux décisions importantes concernant son fils.

Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 18 juillet 2024, Z.________ a sollicité l’attribution provisoire de l’autorité parentale conjointe en sa faveur et qu’interdiction soit faite à la mère de quitter le territoire suisse avec l’enfant, subsidiairement de lui interdire de modifier le lieu de résidence de l’enfant qui devait rester fixé en Suisse, à [...].

A l’appui de sa requête, l’intimé a notamment produit un courrier adressé le 15 juillet 2024 par Me Manuela Ryter Godel à A.V.________ – et envoyé par erreur au conseil de la partie adverse – évoquant un déménagement de la mère en France et le dépôt d’une demande formelle en ce sens à l’autorité de protection. Dans ce courrier, Me Ryter Godel indiquait qu’une telle demande n’était pas juridiquement nécessaire, dès lors que sa mandante disposait de l’autorité parentale exclusive sur O.V.________, mais qu’elle serait effectuée dans un but de transparence, afin de démontrer qu’elle n’avait pas pour objet de priver le père de son fils.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juillet 2024, la juge de paix a interdit à A.V.________ de quitter le territoire suisse avec son fils jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles, sauf accord écrit du père de l’enfant, et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions superprovisionnelles.

Le 19 juillet 2024, A.V.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 18 juillet 2024 et a pour sa part requis, à titre provisionnel et superprovisionnel, à ce qu’interdiction lui soit faite de déplacer le domicile d’O.V.________ et qu’elle soit autorisée à se rendre en France puis en Espagne durant le mois de juillet 2024, respectivement d’août 2024.

Par requête du 19 juillet 2024, Z.________ a conclu, à titre provisionnel et superprovisionnel, à l’attribution provisoire de l’autorité parentale conjointe en sa faveur et à la confirmation de l’ordonnance du 18 juillet 2024 en ce sens qu’il est interdit à A.V.________ de quitter le territoire suisse avec l’enfant. Sur le fond, il a conclu à l’attribution en sa faveur de l’autorité parentale conjointe sur O.V.________ et à ce qu’interdiction soit faite à la mère de modifier le lieu de résidence de l’enfant, qui devait rester sis en Suisse, à [...]. Subsidiairement, pour le cas où la mère persistait à vouloir quitter la Suisse, Z.________ a requis que l’autorité parentale sur O.V.________, ainsi que sa garde, lui soient attribuées exclusivement, avec un droit de visite octroyé à la mère selon des modalités à préciser en cours d’instance.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 juillet 2024, la juge de paix a, notamment, rapporté l’ordonnance du 18 juillet 2024, interdit à A.V., seule détentrice de l’autorité parentale, de déplacer où que ce soit le domicile légal de son fils O.V., assorti cette interdiction de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, en autorisant la mère à quitter le territoire suisse avec son fils pour des vacances, notamment pour se rendre en France du 18 au 31 juillet 2024 et du 8 au 25 août 2024 pour se rendre en Espagne, et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.

A.V.________ a décidé de faire l’école à la maison pour son fils, en opposition à l’avis de la pédiatre qui estimait que le lien mère-enfant était trop fusionnel et préconisait de ce fait une scolarisation à l’école publique. Un compromis a été trouvé en ce sens que l’enfant était scolarisé à domicile, mais se rendait à l’école privée [...] deux jours par semaine.

Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposées le 24 septembre 2024, A.V.________ a conclu à la suspension immédiate du droit de visite de Z.________ sur son fils O.V.. A.V. a notamment fait part de propos troublants de son fils en relation avec ses fesses. L’enfant lui avait ainsi déclaré qu’il mettait « son doigt dans son cul ». Il s’était également inquiété, au moment de s’asseoir, que quelque chose ne lui rentre dans ses fesses et avait évoqué des bains avec son père, au cours desquels il disait avoir « senti son genou ». La mère s’était rendue avec l’enfant chez la pédiatre, laquelle, après avoir entendu le mineur, envisageait d’effectuer un signalement, soupçonnant avant tout l’expression d’un profond mal-être de l’enfant au retour de chez son père. Par ailleurs, A.V.________ a indiqué que des amis du père, [...] et [...], lui avaient rapporté les menaces de mort proférées à son encontre par Z., ainsi que d’autres propos choquants tenus par ce dernier. A.V. a déposé plainte contre Z.________ le 20 septembre 2024 et des mesures de protection ont été prises par la police autour du domicile de la mère.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 septembre 2025, la juge de paix a suspendu provisoirement le droit de visite de Z.________ sur O.V.________ avec effet immédiat et fait interdiction au père d’approcher O.V.________ et A.V.________ de quelque manière que ce soit, sous menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, jusqu’à droit connu sur les mesures provisionnelles.

Par requête du 9 octobre 2024, Z.________ a conclu, à titre provisionnel et superprovisionnel, au rétablissement de son droit de visite sur O.V., à l’attribution provisoire de l’autorité parentale conjointe en sa faveur et à la confirmation de l’ordonnance du 18 juillet 2024 en tant qu’il est interdit à la mère de quitter le territoire suisse avec l’enfant. Sur le fond, il a réitéré les conclusions prises à titre principal et subsidiaire dans sa requête du 19 juillet 2024. Z. a relevé que la suspension de son droit de visite reposait uniquement sur la base « d’arguments d’ambiance » et d’allégués rédigés au conditionnel et ne pouvant être rendus vraisemblables, sur la base de faits rapportés par des témoins proches de la mère. Il a contesté toute consommation de drogue ou implication dans un trafic de stupéfiants. Il a également réfuté avoir proféré des menaces envers la mère, faisant valoir qu’il n’avait plus de contact avec elle, hormis par l’intermédiaire du carnet de communication.

Dans ses déterminations du 11 octobre 2024, A.V.________ a indiqué qu’elle entendait se conformer aux décisions de justice à intervenir sur la question d’un éventuel départ du territoire suisse et qu’aucun fait nouveau ne justifiait des mesures d’extrême urgence. Elle estimait que la situation devait être davantage investiguée avant de rétablir le droit de visite. Elle a donc conclu au rejet des conclusions superprovisionnelles de la requête du 9 octobre 2024.

Dans leurs écritures, les parents se sont mutuellement accusés d’être impliqué dans du trafic de stupéfiants ou d’en consommer.

Le 11 octobre 2024, Z.________ a déposé une requête tendant à la récusation de la juge de paix en charge de l’enquête concernant l’enfant O.V.________. Cette requête été rejetée par décision du 11 février 2025 par trois magistrats de la justice de paix, décision ensuite confirmée par arrêt du 9 avril 2025 (n°12) par la Cour administrative du Tribunal cantonal.

Dans leur rapport du 31 octobre 2024, [...] et [...], respectivement psychologue associée et assistante sociale –thérapeute de famille auprès du Centre de consultation F., ont relevé que les deux parents pouvaient faire preuve de bonnes compétences parentales dans les brefs moments d’observation, qu’O.V. éprouvait de l’affection pour ses deux parents et pouvait se sentir à l’aise avec chacun d’eux. La dynamique relationnelle entre les parents demeurait toutefois imprévisible, instable et destructrice pour chacun d’eux et le développement de l’enfant, malgré une absence de contacts directs entre eux. De nombreuses personnes de l’entourage parental semblaient prises dans cette dynamique et l’alimenter. Selon les intervenantes, les deux parents rencontraient des difficultés à protéger O.V.________ de cette dynamique et ils peinaient à identifier leur part de responsabilité lorsqu’ils étaient confrontés à cet aspect. Les thérapeutes ont également constaté que le réseau avait tendance à se cliver et à prendre des décisions allant à l’encontre de la stabilité du lien père-fils.

Selon un compte rendu d’entretien téléphonique du 4 novembre 2024, [...], assistante sociale au sein de la DGEJ, a indiqué à la juge de paix qu’elle avait rencontré les intervenants des F.________ avec le père, lequel se montrait hyperactif et maladroit dans sa communication avec les autres. Il n’avait pas été constaté de mauvaise prise en charge de l’enfant par le père. En revanche, les contacts entre parents étaient toxiques, raison de la mise en place du carnet de communication. L’assistante sociale avait pu voir l’enfant au domicile de sa mère ; cette visite n’avait pas révélé d’inquiétude. Lorsqu’elle interrogerait O.V.________ par rapport à son père, il n’avait rien dit ou montré de préoccupant, mais répondu qu’il était heureux par rapport à ses deux parents. La mère se sentait persécutée par le père et ce dernier avait l’impression que la justice de paix était contre lui. Le droit de visite se déroulait par l’intermédiaire du grand-père paternel, à qui la mère semblait dire qu’elle pouvait faire confiance.

Selon un entretien téléphonique subséquent du 11 novembre 2024, [...] a indiqué avoir pris contact avec la pédiatre de l’enfant, qui l’avait vu le 20 septembre précédent ; la praticienne avait trouvé O.V.________ plutôt serein et n’avait rien constaté de particulier, sans toutefois poser de question directe sur d’éventuels gestes à caractère sexuel. Questionné par l’assistante sociale, l’enfant avait dit qu’il ressentait de la joie lorsqu’il parlait de son père ; elle n’avait pas décelé de stress chez l’enfant à cet égard.

Par requête de mesures superprovisionnelles du 14 novembre 2024, Z.________ a réitéré sa conclusion tendant au rétablissement de son droit de visite.

Par courrier du 15 novembre 2024, A.V.________ a fait valoir que, depuis la suspension du droit de visite, O.V.________ se portait bien mieux, à différents titres, ayant notamment renoncé aux langes et ne réclamant plus systématiquement du lait au cours de la nuit. Z.________ a contesté cette allégation dans son écrit du 18 novembre 2024.

Par ordonnance du 15 novembre 2024, la juge de paix a rejeté les conclusions superprovisionnelles tendant à au rétablissement immédiat du droit de visite père-fils.

Dans un rapport établi le 20 novembre 2024, [...], responsable secteurs ambulatoires et couples auprès du Centre d’accueil [...], a exposé que A.V.________ avait bénéficié d’un suivi ambulatoire auprès dudit centre depuis la fin de l’année 2021 jusqu’au 19 septembre 2023, y étant venue chercher du soutien en raison de ses difficultés à tenir Z.________ à distance. Selon ce que la mère avait exposé au personnel du centre, le précité se montrait violent lorsqu’elle tentait de lui mettre des limites et les passages de l’enfant étaient problématiques. La mère avait ensuite été hébergée avec son fils à [...] jusqu’au 1er décembre 2023, bénéficié d’un suivi post-hébergement, puis d’un nouveau suivi ambulatoire dès le 20 septembre 2024, date à laquelle la mère avait pris contact avec le centre afin d’y être à nouveau hébergée en raison de menaces proférées par le père à son encontre devant plusieurs personnes de son entourage. Cette demande avait été refusée en raison du manque de place et des solutions alternatives avaient été proposées à la mère.

S’agissant de la relation mère-enfant, il était relevé que la mère s’était montrée très compétente dans son rôle parental, étant protectrice et ayant tenté de préserver l’enfant, se montrait très adéquate avec son fils et très proche de lui, avait mis en place beaucoup de choses pour O.V.________ et était preneuse d’aide.

Les intervenants de [...] ont constaté que, depuis le début des entretiens avec la mère, celle-ci leur avait paru subir une emprise considérable de la part du père, accédant à nombre de ses demandes concernant le droit de visite et les passages de l’enfant, par crainte qu’il ne fasse preuve de violence en cas de refus.

Dans son rapport du 22 novembre 2024, la Dre [...], pédiatre d’O.V., à [...], a exposé que A.V. lui avait fait part, le 19 septembre 2024, de ses inquiétudes concernant son fils, notamment qu’il parlait tout le temps de ses fesses et d’une peur de la séparation, et qu’il avait commencé à mettre son doigt dans l’anus. La pédiatre s’était inquiétée pour la sécurité d’O.V.________, ajoutant toutefois avoir reçu l’enfant le lendemain en consultation et ne pas avoir observé de facteur inquiétant ; les réponses de l’enfant à ses questions étaient sereines. Tout en relevant la complexité de la situation, qualifiée de « délicate », la praticienne n’avait pas d’argument concret pour faire un signalement, précisant par ailleurs que, durant les deux mois précédents, elle avait observé une amélioration de la situation et des progrès de l’enfant (disponibilité à goûter de nouveaux aliments, retrait des couches la nuit, suppression des biberons de lait).

Il ressort d’un certificat établi le même jour par le Dr [...], spécialiste FMH en médecine générale, qu’aucune substance stupéfiante n’avait été détectée dans les analyse médicales récentes, notamment des tests urinaires, de A.V.________. Un test capillaire réalisé antérieurement avait également confirmé l’absence de consommation de drogues. Dans le cadre de ses consultations régulières, le médecin n’avait relevé aucun élément préoccupant chez sa patiente, qui présentait un comportement stable et adapté, une attitude bienveillante et douce, notamment en présence de son fils, lequel apparaissait épanoui et en bonne santé.

Par écriture du 22 novembre 2024, A.V.________ a soutenu que l’enfant était instrumentalisé par le père, qui utilisait systématiquement de prétendues inquiétudes – dont des accusations à caractère sexuel – à propos de son fils pour en réalité attaquer toute nouvelle relation sentimentale, même supposée, de la mère. O.V.________ était nécessairement exposé à ces agissements. Elle a relevé que cette problématique n’était pas contradictoire avec le fait que l’enfant continuait à témoigner une certaine affection à son père, ni avec le fait que ce dernier sache en général se comporter correctement envers son fils lorsqu’il était sous le regard direct de professionnels, ce qui constituer par ailleurs un facteur d’inquiétude supplémentaire. Elle a également relevé que, si la question d’un départ à l’étranger avait, à un moment donné, en 2023, été évoquée avec son avocate, les échanges suivants démontraient qu’elle envisageait de discuter le projet de départ devant l’autorité, de manière coordonnée avec l’adaptation des relations personnelles. A l’appui de son courrier, la recourante a produit divers témoignages écrits.

Par courrier du 25 novembre 2024, Z.________ a fait valoir que les relations conflictuelles entre A.V.________ et lui n’étaient plus d’actualité, puisqu’ils n’avaient plus de contacts l’un avec l’autre. Il a soutenu que la mère instrumentalisait le Centre d’accueil [...], relevant les contradictions de son discours, notamment que les pressions, violences et menaces dont elle se disait victime de la part du père n’avaient été rapportées qu’à [...] et non aux F.________. Par ailleurs, le cahier de communication laissait plutôt paraître un apaisement des relations entre les parents.

Dans son rapport du même jour, [...], pour la DGEJ, a indiqué s’être rendue au domicile maternel le 30 septembre 2024 afin de rencontrer l’enfant, qui lui avait fait visiter sa chambre, laquelle était tout à fait adaptée pour son âge. O.V.________ était apparu comme un enfant jovial et ouvert à la discussion. La mère était adéquate et affectueuse à l’égard de son fils et ne s’était pas montrée disqualifiante à l’égard du père en présence de l’enfant. La Dre [...] a rapporté à la DGEJ que, selon les dires de la mère, l’enfant n’avait plus fait de gestes en lien avec ses fesses. La pédiatre a souligné que le fait qu’elle n’avait pas observé d’élément inquiétant lors de sa consultation du 20 septembre 2024 ne signifiait pas pour autant qu’il n’y avait pas de situation de danger pour l’enfant. En outre, l’assistante sociale avait rencontré les deux parents séparément. La mère avait déclaré que l’enfant se portait mieux depuis qu’il ne voyait plus son père et s’inquiétait de l’attitude agressive et violente du père. Ce dernier avait fait part de ses préoccupations quant à la suspension de son droit de visite et un éventuel départ à l’étranger de la mère avec l’enfant. Il estimait que son fils était maltraité par le système, qui l’empêchait d’avoir un lien serein et stable avec lui. Un carnet de communication avait été mis en place par F., afin d’éviter les contacts avec les parents. Les thérapeutes ont décrit deux parents adéquats à l’égard de leur enfant dans leur façon d’interagir avec lui, relevant toutefois un conflit parental massif risquant de nuire à O.V.. Lors des rencontres par visioconférence organisées par le passé par F., il n’avait pas été observé d’éléments laissant penser à une emprise de l’un ou l’autre des parents sur l’enfant. Selon le directeur de l’école, O.V. se rendait deux fois par semaine à l’école en parallèle de sa scolarisation à domicile, afin de pouvoir être en contact avec ses pairs et intégrer les apprentissages. L’enfant pouvait parfois montrer une certaine agitation et semblait plus agité au cours des dernières semaines.

Le 25 novembre 2024, le dossier pénal concernant Z.________ a été versé au dossier de la justice de paix.

La justice de paix a tenu une audience le 26 novembre 2024, en présence des deux parents, assistés de leur conseil respectif, et, pour la DGEJ, de [...] et K.________, assistantes sociales.

Z.________ a déclaré qu’il ne comprenait pas la raison de la suspension de son droit de visite, laquelle ne reposait sur aucun motif valable, selon lui. Il a indiqué qu’il imaginait une autorité parentale conjointe au moins limitée au lieu de résidence de l’enfant, voire qu’un curateur de représentation soit désigné pour les questions liées à la scolarité. Il a déclaré que le fait de priver O.V.________ du contact avec son père serait l’empêcher de bien se développer. Il estimait que la mère inventait des faits afin de le priver d’O.V.________, ajoutant qu’il ne s’était jamais rien passé et qu’il n’avait jamais touché à son fils. Il a également nié avoir proféré des menaces envers la mère, rappelant par ailleurs l’absence de contact entre les parents.

S’agissant des comportements inquiétants de son fils par rapport à ses fesses, A.V.________ a rapporté qu’il y avait trois fois où O.V.________ avait mis sa main dans ses fesses après être rentré de chez son père. En outre, au mois d’août 2024, O.V.________ lui avait demandé de lui mettre de la crème sur ses fesses parce qu’elles étaient sûrement rouges. Il y avait également eu des vacances lors desquelles l’enfant avait peur que quelque chose rentre dans son derrière. A.V.________ a précisé que son fils n’avait plus jamais reproduit ces gestes depuis la suspension du droit de visite. A la question de savoir pourquoi elle avait confié son fils à Z.________ après la première occurrence de ces événements, A.V.________ a déclaré qu’elle ne pensait pas le père « capable de faire quelque chose comme ça » ; elle avait commencé à s’inquiéter lorsque cela s’était reproduit. A.V.________ a indiqué que son fils lui avait demandé si elle avait peur de Z., ce à quoi elle avait répondu que « oui, parfois ». O.V. lui avait ensuite demandé « si c’était par rapport au fait qu’il mettait ses doigts dans ses fesses ». A.V.________ a également relevé que son fils lui avait dit que son père voulait l’envoyer à l’école « normale » en lieu et place de sa scolarisation à domicile. Elle a estimé qu’il fallait attendre l’expertise et que, dans l’intervalle, un droit de visite ordinaire serait impossible et qu’un droit de visite médiatisé par [...] serait la seule mesure qui protégerait son fils.

[...] a expliqué s’être appuyée sur les différents retours du réseau, sur sa visite à domicile ainsi que sur ses échanges avec les deux parents pour établir son rapport du 25 novembre 2024. L’enfant avait parlé de la joie, lorsque l’assistante sociale lui avait demandé de décrire une émotion concernant chacun de ses parents. Elle a indiqué n’avoir décelé aucun signe de détresse lorsqu’elle avait parlé de ses parents avec O.V.________. L’assistante sociale a relevé ne pas avoir vu l’enfant depuis septembre, la mère étant trop chargée dans son emploi du temps.

A.V.________ a conclu au maintien du statu quo s’agissant de l’interdiction de déplacer le domicile de l’enfant et à la suspension à titre provisionnel du droit de visite. Subsidiairement, si un droit de visite devait être envisagé, elle a requis qu’il s’exerce de manière médiatisé, par l’intermédiaire de professionnels, et non pas par des membres de la famille paternelle. Elle a enfin conclu au rejet de l’octroi de l’autorité parentale conjointe à titre provisionnel.

Z.________ a quant à lui confirmé les conclusions prises au pied de son écriture du 9 octobre 2024, conformément à l’arrêt du Tribunal cantonal du 13 février 2024. Subsidiairement au chiffre I, en cas de refus par l’autorité du rétablissement immédiat de son droit de visite, il a sollicité de pouvoir entretenir des contacts avec son fils en visioconférence via F.. Subsidiairement au chiffre II, il a conclu, si l’autorité parentale conjointe n’était pas attribuée, que le droit de A.V. de déterminer le lieu de résidence d’O.V.________ soit retiré et confié à la DGEJ.

Il était précisé au procès-verbal que les parties avaient été invitées à sortir de la salle pour permettre la relecture du procès-verbal, mais que A.V.________ avait refusé de se retrouver seule avec Z.________ à l’extérieur de la salle d’audience. Seul l’intimé était donc sorti, avant d’être réintroduit pour la signature des déclarations.

Lors de cette audience, A.V.________ a produit une attestation établie le 15 novembre 2024 par le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute FMH à [...], exposant qu’elle bénéficiait d’un suivi régulier au sein de son cabinet depuis 2012 et qu’elle était pleinement investie dans le projet thérapeutique proposé. Le psychiatre a expliqué que le travail entrepris consistait à renforcer son estime de soi, son image de soi, sa confiance en soi, son affirmation de soi et de développer des outils thérapeutiques afin de mieux gérer ses émotions, particulièrement dans les moments d’angoisse. Il a relevé que A.V.________ était stable, équilibrée et bienveillante et qu’elle avait un sens de la responsabilité élevé ainsi qu’une maternité affective affinée. S’agissant des relations mère-fils, le Dr [...] avait observé chez A.V.________ une attitude affectueuse, remplie d’amour maternel. Il a constaté une solide relation mère-fils avec une excellente gestion des responsabilités. Le psychiatre a encore relevé que A.V.________ subissait les effets négatifs de la violence physique et psychique perpétrée par Z.________, mais qu’elle parvenait à surmonter cet obstacle afin d’offrir, à elle et à son fils, un cadre de vie sain et prospère.

Également à l’audience, Z.________ a produit un certificat médical établi le 15 octobre 2024 par le Dr [...], médecin chef d’unité au sein du Centre de psychiatrie et psychothérapie [...] et spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et [...], psychologue FSP, dont il est ressorti qu’il bénéficiait d’un suivi depuis janvier 2024, qu’il prenait peu à peu conscience de l’importance de travailler sur ses traits de personnalité et sur sa construction identitaire, qu’il exprimait un peu plus de maturité en termes de reconnaissance de son comportement impulsif et adoptait une attitude un peu plus réfléchie. Les professionnels [...] ont également indiqué que Z.________ manifestait beaucoup de préoccupation, en séance, pour le bien-être et le développement de son enfant. Le père avait assuré travailler activement sur ses difficultés dans les relations interpersonnelles, notamment sur le deuil du projet de famille avec son ex-compagne. Il avait également confié vouloir avancer dans la construction de sa vie personnelle et vouloir reprendre une activité professionnelle.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 novembre 2024, notifiée le 2 décembre 2024 sous forme de dispositif, la justice de paix a notamment dit que Z.________ exercerait son droit de visite sur O.V.________ par l’intermédiaire des F., en présence de [...] et/ou [...], ou toute autre personne désignée par ces intervenantes, pour une durée de 45 minutes, des mesures devant être prises par les F. afin que les parents n’aient aucun contact entre eux lors des passages de l’enfant, les 6 décembre 2024 à 10h00, 13 décembre 2024 à 10h00, 20 décembre 2024 à 10h00, 3 janvier 2025 à 10h00, 10 janvier 2025 à 10h00, 17 janvier 2025 à 10h00, 24 janvier 2025 à 10h00, 31 janvier 2025 à 14h00 et 7 février 2025 à 10h00 (II), qu’en plus des modalités prévues au chiffre I [recte : II], Z.________ exercerait son droit de visite sur O.V.________ par l’intermédiaire de [...] tous les quinze jours pour une durée de trois heures (II [recte : IIbis]), que lors des visites par l’intermédiaire de [...], la présence des grands-parents paternels était autorisée, pour autant que [...] le permette également (III), invité les parents à prendre contact avec [...] afin de planifier les visites et [...] à informer l’autorité de céans du début des visites (IV), confirmé les points II et III de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 juillet 2024, selon lesquels il est fait interdiction à A.V.________ de déplacer où que ce soit le domicile légal de son fils O.V.________, sous la menace expresse des peines d’amende de l’art. 292 CP (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

Il ressort de l’ordonnance attaquée que les considérants de cette décision n’ont pas pu être notifiés, mais que, dans son raisonnement, l’autorité avait estimé qu’un droit de visite médiatisé se justifiait, dans l’attente de l’expertise, compte tenu des comportements étranges de l’enfant au retour de chez son père, rapportés par la pédiatre, de l’existence d’un conflit parental, ainsi que de l’apaisement et des progrès de l’enfant à la suite de l’interruption du droit de visite à titre superprovisoire. La justice de paix avait par ailleurs constaté en audience que le père était apparu très agité, incapable de se contenir, utilisant une attitude menaçante dans sa posture et la façon de s’adresser aux autres personnes, laissant craindre des débordements lorsqu’il se trouvait seul avec son fils durant de longues périodes, même si ses compétences parentales avaient été reconnues durant les brefs moments d’observation des professionnels. En outre, malgré l’interdiction de contact, les deux parents faisaient partie du même groupe de connaissances, de sorte qu’ils étaient informés de ce que faisait ou disait l’autre en permanence, ce qui jouait également un rôle dans l’alimentation du conflit. S’agissant de l’autorité parentale, l’autorité de protection a estimé que l’importance du conflit parental et l’absence de communication entre eux, si ce n’est par un carnet de communication, empêchaient qu’elle soit conjointe.

La visite médiatisée prévue le 6 décembre 2024 par l’intermédiaire des F.________ n’a pas pu avoir lieu, l’enfant O.V.________ ayant refusé de quitter sa mère ; l’enfant n’avait pas reçu d’explication d’un tiers neutre quant à la situation de l’arrêt et de la reprise des visites. Le suivi était interrompu dans l’attente d’une détermination de l’assistante sociale de la DGEJ en charge.

Par courrier du 11 décembre 2024, [...] et [...], respectivement responsable [...] et éducatrice référente auprès de [...], ont fait part de leurs interrogations quant à la pertinence de la mise en place de leurs accompagnements, leur institution n’intervenant pas en qualité de médiateur et ne fonctionnant pas dans la contrainte, la collaboration des parents et des enfants étant essentielle afin que le droit de visite par l’intermédiaire de [...] se réalise.

Par courrier du 13 décembre 2024, Z.________ a soutenu que la mère avait placé O.V.________ dans un conflit de loyauté et que cela était assimilé à de la maltraitance. Il estimait qu’il fallait désormais se demander si le placement de l’enfant n’était pas la seule et unique manière de le protéger.

Le même jour, la juge de paix a écrit aux parties pour les informer qu’il était ressorti d’un entretien téléphonique du jour avec la DGEJ que le droit de visite avait pu se dérouler ce jour par visioconférence, après que [...] avait pu parler à O.V.________.

Par courrier du 16 décembre 2024, A.V.________ a indiqué qu’elle avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour essayer de convaincre O.V.________ d’accepter la visite du 6 décembre 2024 et que F.________ n’avaient pas voulu forcer l’enfant. L’intervention de [...] avait alors été demandée, celle-ci s’étant immédiatement mobilisée. A.V.________ a contesté toute maltraitance envers son fils et avoir fait naître un conflit de loyauté chez lui. S’agissant des conclusions du père relatives au placement de l’enfant, elle a relevé qu’il reviendrait à l’expert de se prononcer.

Par courrier du 23 décembre 2024, les intervenantes de [...] ont indiqué que les visites par l’intermédiaire de [...] débuteraient le 13 janvier 2025.

Par courrier du 14 janvier 2025, Z.________ a indiqué qu’il n’avait pas d’autre choix que de se soumettre au dispositif de l’ordonnance du 26 novembre 2024, alors même qu’aucun élément de la présente procédure ne permettait de rendre plus vraisemblable qu’en 2023 la mise en danger de son fils lorsqu’il était auprès de lui et qu’il était au contraire dans l’intérêt supérieur de l’enfant de pouvoir passer plus de temps avec lui. Il a requis la motivation du dispositif de l’ordonnance précitée.

Le 19 janvier 2025, A.V.________ a adressé un courriel aux intervenantes des F.________ contenant les informations essentielles concernant la santé d’O.V., en particulier que celui-ci bénéficiait d’un suivi en physiothérapie à quinzaine pour son pied et son asthme, d’un suivi spécialisé pour des troubles oro-alimentaires, que l’amélioration de son réflexe nauséeux et la disparition des vomissements en résultant avait permis à l’enfant de retrouver un bon appétit et de goûter à une variété d’aliments et d’envisager une visite chez le dentiste. O.V. présentait un sommeil constant, une bonne santé depuis l’automne et serait prochainement suivi par une logopédiste en milieu scolaire en lieu et place d’une praticienne indépendante. Il était en outre sur liste d’attente depuis deux ans pour consulter un psychologue ou un pédopsychiatre et était, dans l’intervalle, suivi par une psycho-kinésiologue toutes les trois semaines, ce qui lui offrait un espace de parole personnel. La mère précisait qu’en raison de ses nombreux rendez-vous médicaux et paramédicaux, O.V.________ avait peu de temps pour des activités de loisirs et était souvent fatigué par les déplacements pour les visites, l'école, les rendez-vous et les exercices quotidiens. A l’école, il avait trouvé sa place et des amis. L’instruction se poursuivait aussi en famille.

Le 17 février 2025, Z.________ a signalé la situation de son fils à la DGEJ et à la justice de paix, faisant valoir en substance qu’il s’inquiétait pour le développement de l’enfant, qui présentait une régression, notamment au niveau de sa diction et de son expression ; il revenait en outre sur plusieurs éléments traités dans la présente procédure. La DGEJ a proposé d’intégrer le signalement dans leur suivi socio-éducatif et a sollicité la clôture de l’enquête préalable.

Le 27 mars 2025, [...] et [...], respectivement psychologue spécialiste en psychothérapie et en psychologie légale FSP, certifié en psychologie forensique SSPF et psychologue-psychothérapeute FSP, ont rendu leur rapport d’expertise. Ils ont rencontré la mère à cinq reprises, le père à deux reprises et l’enfant avait été vu lors de deux rencontres ; il avait pu être entendu seul lors du deuxième entretien. Aucun entretien père-fils n’avait pu avoir lieu, dès lors que le droit de visite était encore suspendu lors de la première rencontre et qu’invité par la suite par les experts à une rencontre avec son fils, le père avait refusé et n’avait pas donné suite aux relances des experts.

Lors de l’entretien avec la mère, les experts ont constaté que la collaboration était bonne, mais que sa relation aux experts était contrôlante et empreinte de méfiance. Elle présentait une tendance à rejeter la responsabilité sur l’extérieur à l’évocation du conflit parental. Les experts ont également observé chez la mère une forme de surprotection et de contrôle. Elle s’était montrée anxieuse à l’idée que l’enfant soit entendu seul, souhaitant pouvoir préparer la séance au préalable, ce qui démontrait son envie de maintenir le contrôle. Les experts ont relevé qu’elle se montrait projective et imputait à l’enfant son propre vécu. Un comportement similaire avait été observé par les intervenants des F.________. La mère a évoqué auprès des experts son envie de partir travailler à mi-temps en Espagne. Elle estimait que son enfant était en danger lorsqu’il était seul avec son père, se basant sur les observations faites au retour du droit de visite (l’enfant ne mangeait plus, dormait mal, ne parlait plus pendant 48 heures sauf pour dire « pipi » ou émettre des bruits d’animaux). S’agissant de l’audition du père, les experts ont relevé que la collaboration était globalement mauvaise, qu’il s’exaspérait rapidement, présentait une agitation psychomotrice et se révoltait à l’évocation du conflit parental, devant de plus en plus agressif jusqu’à insinuer des menaces. Il démontrait des changements émotionnels et d’attitude soudains, faisant évoquer aux experts une dysrégulation ou labilité émotionnelle. Le père a exprimé son souhait de voir son fils librement. Il préférait par ailleurs que l’enfant soit placé plutôt qu’il continue à évoluer dans une situation instable provoquée, selon lui, par la mère. Il était convaincu de la partialité de l’expertise en faveur de la mère et affirmait vouloir « faire éclater la vérité » dans les médias, récuser la juge et faire annuler l’expertise.

Les experts ont constaté une entente parentale en « dents de scie », fluctuant entre des périodes de désaccords parentaux avec des demandes de limitation du droit de visite et des périodes d’aménagements plus souples des relations personnelles convenus entre les parents, venant modifier les décisions judiciaires sur ce point tout en se soustrayant ou en mettant en échec les mesures préconisées. Les intervenants étaient obligés d’évoluer « sur le fil du rasoir » et ils subissaient des attaques ou des accusations de partialité. Les professionnels relevaient des exigences élevées chez la mère, qui sollicitait beaucoup le réseau, engendrant de nombreux rendez-vous médicaux. Par ailleurs, le réseau d’intervenants individuels, de même que les cercles sociaux des parents pouvaient être l’objet de clivage, de triangulation et être appelés à témoigner en faveur et/ou en défaveur de l’un ou l’autre des parents. Chaque parent accusait l’autre d’infractions graves tout en clamant son innocence. La mère n’avait pas suivi le conseil des professionnels d’attendre quelque peu avant d’informer l’enfant de sa nouvelle relation sentimentale ; O.V.________ avait donc rencontré le nouveau compagnon avant même que la relation n’ait pu se consolider dans le temps.

L’enseignante a rapporté qu’O.V.________ avait un jour chuté sur les fesses à l’école et avait alors évoqué « l’histoire du derrière » à l’enseignante. L’école décrivait la mère comme présente et attentive aux besoins de son fils, mais rapidement sur la défensive et stressée.

Selon les observations rapportées aux experts par les thérapeutes des F.________ en lien avec le droit de visite médiatisé, la père se montrait à l’écoute, faisait preuve de tendresse et d’affection avec son fils. Il attendait que celui-ci s’éloigne pour exprimer son sentiment de colère et d’injustice quant à la situation. Le père ne faisait preuve d’aucune violence en présence de l’enfant. Lorsque ce dernier n’était pas là, le père montrait un comportement différent, pouvant se montrer virulent et menaçant. Les thérapeutes ont constaté de bonnes compétences parentales chez les deux parents. Les professionnelles des F.________ ont constaté une régression de l’enfant au niveau du langage oral depuis la reprise du droit de visite en décembre 2024, alors qu’elles ne l’avaient plus revu depuis une année environ et se sont questionnées sur la croissance de l’enfant, qui ne semblait pas avoir beaucoup grandi depuis lors.

Les experts ont indiqué que les deux parents présentaient des comorbidités sur le plan psychopathologique qui expliquaient la dynamique intense, chaotique et persistante entre eux.

A.V.________ présentait un probable trouble de l’attachement découlant d’un vécu de rejet et d’abandon par ses parents, compliqué par divers traumatismes vécus avant et après l’âge adulte. Selon les experts, l'histoire conjugale avec Z.________ n’était pas l'unique source de traumatismes et celle-ci réactivait des traumatismes plus anciens. La mère ne parvenait pas à mettre pleinement à profit ses compétences, son fonctionnement étant impacté, au-delà de ses traumatismes et des obligations qu'elle devait assumer (se trouver un logement, accueillir son frère), par des phases de dépendances ou tout du moins d'utilisation abusive de substances, et par la narcolepsie. En plus des consommations de substances, les experts ont perçu chez l’expertisée des manifestations pouvant être aisément attribuées au devenir des traumas complexes en termes de personnalité : dyssociale à travers notamment ses antécédents pénaux et ses tendances à faire fi des conventions et des lois ; émotionnellement labile avec composantes impulsives et borderline, et de la difficulté à maintenir une distance adéquate dans les relations interpersonnelles, qui étaient très rapidement surinvesties (nombreux compagnons) puis fuies.

Z.________ n’ayant pas délié les experts du secret et s'étant montré assez lisse concernant son anamnèse, les experts peinaient à identifier les sources ou à émettre des hypothèses sur leurs observations sur le plan psychopathologique. Ils ont noté une rupture de l’expertisé avec son frère depuis huit ans ainsi que des difficultés d'insertion depuis son entrée dans le monde professionnel. Il présentait lui aussi des traits voire un trouble de la personnalité constitué, qui pourrait potentiellement se confondre ou se superposer à un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité comme il le présumait lui-même. Au premier plan, la labilité émotionnelle était nette et le dossier faisait état de nombreux épisodes de ce type, que ce soit avec la mère mais aussi avec les intervenants, avec une recrudescence importante de comportements impulsifs, menaçants, voire violents lorsque son ex-compagne débutait une nouvelle relation sentimentale, dès lors que l’expertisé était alors confronté à l'effondrement de l'image familiale qu'il idéalisait et à l'angoisse d'être remplacé dans son rôle de père. Il exprimait également des difficultés dans l’ajustement relationnel, avec une angoisse d'abandon en arrière-fond. Tout comme chez l'expertisée, le tableau se compliquait par une dépendance/utilisation nocive de substances, avec cure à l'appui et antécédents pénaux en lien avec ces dernières.

Les deux parents décrivaient une relation dans laquelle ils étaient victimes des manipulations de l’autre. Selon les experts, leur instabilité relationnelle était exacerbée par la triangulation et les témoignages du réseau social commun des parents. Les amis en commun étaient pris à parti et véhiculaient des informations, toujours très partisanes et dénuées de nuances concernant l'un ou l'autre. De ce fait, les expertisés demeuraient en contact l'un avec l'autre même s’ils ne se côtoyaient plus physiquement. Le lien était ainsi nocivement maintenu, sans qu'aucun d'eux ne perçoive la moindre part de responsabilité dans cette situation.

S’agissant des compétences parentales, les experts ont constaté que tant celles de la mère que celles du père avaient toujours été observées comme étant relativement bonnes et adéquates dans le lien direct à l’enfant. Ils ont toutefois relevé que la mère projetait ses peurs et son anxiété sur l’enfant. L’état émotionnel et les dispositions maternelles impactaient ainsi de toute évidence le lien que l’enfant établissait avec les tiers. O.V.________ ne manifestait pas de peur envers les experts, mais se montrait loyal envers sa mère. De ce fait, il fallait rassurer la mère afin de pouvoir accéder à l’enfant ; celui-ci ne semblait pas ou moins avoir besoin de rassurance que la mère. Les experts ont rapporté que la mère avait une bonne connaissance des besoins de son fils et y pourvoyait dans les soins quotidiens et les apprentissages qu’elle favorisait, mais que ses propres vécus et son fonctionnement en biaisaient la lecture lorsqu’il s’agissait de favoriser les liens et celui au père en particulier. Ils ont ajouté que A.V.________ semblait aussi parfois faire passer ses propres besoins prioritairement à ceux d’O.V.________. Elle refusait les vaccins de base pour son fils, alors qu’elle était connue pour de faux certificats Covid et voulait faire l’école à la maison alors que la pédiatre observait une relation fusionnelle. Des luttes ou compromis étaient nécessaires pour que certains besoins de l’enfant, et non des moindres, soient satisfaits. Par ailleurs, la mère surexposait son fils lorsqu’elle introduisait précipitamment de nouveaux compagnons dans sa vie.

Selon les experts, bien que la qualité des relations parents-enfant était perfectible, le lien entre les parents constituait la source de la problématique principale, celui-ci ne pouvant et ne devant pas être travaillé en l’état. Il était toutefois raisonnable d’attendre des parents qu’ils apprennent davantage à contenir leurs débordements qui impactaient le développement de leur enfant. Ils ont observé une nette tendance des parents à observer minutieusement chaque signe de l’enfant lors des visites ou des retours de visites, ces signes étant ensuite instrumentalisés pour démontrer l’incapacité de l’autre à être un bon parent et alimenter ainsi le conflit parental ainsi que le conflit de loyauté dans lequel ils mettaient tous deux leur enfant. Les experts ont également relevé les accusations mutuelles des parents ne concernant pas directement leurs compétences parentales (comportements violents, consommation et trafic de drogues, etc.). Ils ont ajouté que les professionnels n’avaient toutefois pas directement observé de mauvais comportements des parents lorsqu’O.V.________ était seul avec chacun d’eux. L’enfant se trouvait pris dans un conflit de loyauté fortement clivé entre sa mère et son père et se retrouvait instrumentalisé par les parents dans leur conflit. L’anxiété maternelle se manifestait par un fort besoin de contrôle ; en voulant protéger son fils, voire le surprotéger, elle l’exposait à ses propres peurs, qu’O.V.________ ressentait vraisemblablement et exprimait à travers des comportements particuliers, considérés comme preuve du manquement de l’autre parent. Le même processus était applicable au père, qui dans sa révolte et son sentiment d’injustice, interprétait arbitrairement les attitudes de son fils. Les experts n’étaient pas en mesure de confirmer des signes d'abus éventuels chez O.V., soulignant que les diverses manifestations que l'enfant avait pu démontrer pouvaient être considérées tout au moins comme des effets de la problématique familiale dans laquelle il était pris. Ils estimaient par ailleurs que certains troubles somatiques de l’enfant pourraient être exacerbés ou induits par le schisme parental et/ou par un lien mère-enfant fusionnel pouvant entraver le développement. Par conséquent, même si les moments passés avec chacun de ses parents se passaient bien, les symptômes plus ou moins inquiétants qu'O.V. affichait en allant voir son père ou à son retour vers sa mère pouvaient, aussi, être compris comme des signes de loyauté de l’enfant envers ses parents.

Les experts ont souligné qu’il était essentiel de replacer le bien-être et les besoins d’O.V.________ au centre des préoccupations. Ils ont relevé que d’innombrables mesures avaient été tentées, presque toutes sabotées unilatéralement ou de concert par les parents. Dans les faits, O.V.________ ne s’opposait pas à la reprise des visites et semblait profiter de revoir son père. Les experts ont indiqué que certains signes que l’enfant démontrait, comme une péjoration du trouble du langage ou une éventuelle rupture dans sa courbe de croissance, étaient toutefois à prendre au sérieux.

S’agissant du droit de visite père-fils, les experts se sont interrogés sur la capacité de Z., au vu de son profil psychologique, à savoir une certaine labilité émotionnelle avec un potentiel impulsif constaté par les professionnelles ainsi que par les experts, sur sa capacité à gérer ses comportements et émotions si les visites devaient se prolonger ou se dérouler dans un cadre plus souple, à savoir sans la présence de professionnels. Selon les experts, une ouverture du cadre des visites viendrait assurément activer la mère sur le plan anxieux. Le conflit de loyauté dans lequel était pris O.V. se verrait encore davantage exacerbé et chacun de ses comportements serait examiné par les parents et traduit par un signe de mal-être, preuve de la mauvaise compétence de l'autre parent, de sorte que le conflit parental perdurerait.

Les experts ont examiné trois solutions, à savoir le maintien de la garde à la mère, le transfert de la garde au père et le placement de l’enfant en milieu institutionnel ou en famille d’accueil, listant les avantages et désavantages de chacune d’elles. Le maintien du statu quo aurait pour avantage la continuité de la prise en charge de l’enfant, tandis que le transfert de la garde au père permettrait la consolidation du lien père-fils. En revanche, ces deux options présentaient de nombreux désavantages : pour la première solution, le maintien d’une relation fusionnelle entravant l’autonomisation et la différenciation de l’enfant, avec un biais maternel sur les besoins réels de celui-ci et un droit de visite père-fils à risque ; pour la deuxième solution, des interrogations quant aux capacités réelles du père à assurer un encadrement adéquat en fonction des besoins multiples de l’enfant, quant aux effets de la labilité/dysrégulation émotionnelle paternelle sur O.V.________ dans un encadrement quotidien, ce qui n’avait pas pu être observé jusqu’ici vu les visites restreintes et encadrées et quant au respect des relations mère-fils. Dans les deux cas, il existait un risque très élevé de persistance du conflit.

En conclusion, compte tenu de ce qui avait déjà été tenté par le passé, du conflit parental massif, actif et tenace, ainsi que de l’instabilité relationnelle entre les parents, les experts ont préconisé un placement provisoire de l’enfant afin de l’extraire du climat familial délétère dans lequel il baignait depuis sa conception et de lui offrir ainsi un cadre sécure et stable. Cette solution permettait également le respect des besoins réels de l’enfant, tout en favorisant les processus d’autonomisation et de différenciation, dont faisait notamment partie le lien au père. Ils ont admis qu’une telle mesure pourrait avoir des conséquences immédiates sur O.V., avec potentiellement des régressions observées le temps d’une adaptation nécessaire, ajoutant toutefois que la question était de savoir quelle serait la moins mauvaise des solutions pour l’enfant, afin de l’extraire du conflit parental, dès lors que les parents ne parvenaient pas à l’en préserver et perdaient de vue les besoins de sécurité et de stabilité d’O.V..

Dans tous les cas de figure, les experts ont conclu au maintien de l’intervention de la DGEJ, dont le type de mandat devrait être discuté en fonction de la solution choisie, afin de coordonner et de (ré)organiser le réseau d'intervenants, et évaluer l’évolution d'O.V.________ et des relations qu'il entretient avec chacun de ses parents. Ils ont également préconisé l’institution d’une curatelle de représentation de l’enfant dans les procédures judiciaires, la mise en œuvre d’un suivi psychothérapeutique individuel pour O.V.________ ainsi que la poursuite, respectivement la reprise d’un suivi psychothérapeutique par chaque parent. De l’avis des experts, l’autorité parentale maternelle devait être limitée en matière de soins et d’éducation, plus particulièrement dans le domaine scolaire. Ils ont estimé que l’autorité parentale devrait être attribuée conjointement au père, et de la limiter de façon identique. Ils ont relevé que les chances d'évolution d'un tel système familial étaient relativement faibles à ce stade ; les risques d'une chronicisation pathologique et pathogène pour l'enfant en particulier étaient très élevés.

Par courriels des 10 et 11 avril 2025, [...], thérapeute auprès des F., a informé l’autorité de protection que le dispositif de maintien du lien entre l’enfant et le père montrait de plus en plus de limites, plusieurs visites ayant été annulées, tant auprès des F. qu’auprès de [...]. Elle a rapporté qu’O.V.________ n’avait pas vu son père depuis le 28 mars 2025 et que la visite du 11 avril 2025 avait été annulée par la mère, en raison d’un rendez-vous chez le pédiatre pour une amygdalite.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 avril 2025, la juge de paix a notamment élargi l’enquête en fixation du droit de visite et en attribution de l’autorité parentale à une enquête en attribution et limitation de l’autorité parentale à l’endroit de l’enfant O.V.________ (I), notifié le rapport d’expertise du 27 mars 2025 aux conseils des parties (II), institué provisoirement l’autorité parentale conjointe sur l’enfant O.V.________ (III), retiré provisoirement à A.V.________ et Z.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils O.V.________ (IV) et confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ (V).

L’enfant O.V.________ a été placé dans un foyer d’urgence, à [...], puis aux alentours du 20 mai 2025, au Foyer [...].

Par écriture du 23 avril 2025, A.V.________ a contesté l’urgence à prononcer le placement de l’enfant, exposant que le placement était très difficile à vivre pour elle et son fils et que celui-ci n’était vraisemblablement pas capable de comprendre pourquoi il avait extrait du milieu maternel. Elle a conclu, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, que la garde de l’enfant lui soit confiée. S’agissant du droit de visite père-fils, elle a sollicité que celui-ci s’exerce, à titre superprovisoire, par l’intermédiaire des F.________ et de [...] à la fréquence prévalant avant le placement de l’enfant et, à titre provisionnel, selon des modalités à préciser en cours d’instance.

Le 24 avril 2025, la juge de paix a rejeté les conclusions superprovisionnelles de la requête précitée.

Dans un rapport du même jour, la pédiatre de l’enfant a indiqué qu’elle ne retrouvait pas d’éléments légitimes justifiant le placement en foyer de l’enfant et que cette mesure représentait pour lui un traumatisme grave, alors que, selon la praticienne, il était en sécurité auprès de sa mère. L’enfant avait perdu environ le 10% de son poids après une semaine en institution.

Dans ses déterminations du 30 avril 2025, A.V.________ a fait valoir qu’O.V.________ allait bien, que le lien entre eux était bon et que la situation connaissait, au moment du placement, une période de calme Elle a indiqué que, si l’urgence du placement se justifiait, aux yeux de l’autorité de protection, par un risque de déplacement de l’enfant à l’étranger, ce risque était inexistant, dès lors qu’une décision lui interdisant de déplacer le lieu de domicile de son fils hors de Suisse et attribuant une autorité parentale conjointe aux parties avait été rendue par la juge de paix. Elle a encore relevé être partie à l’étranger à plusieurs reprises et être à chaque fois revenue en temps et en heure. La mère a enfin indiqué n’avoir en aucune manière cherché à fuir dans les 12 heures qui avaient précédé le placement de son fils, alors qu’elle en aurait eu la possibilité, mais avoir au contraire attendu la DGEJ et accompagné O.V.________ à [...] pour tenter de le soutenir de son mieux et limiter ainsi les conséquences délétères de la décision de placement.

En annexe à son courrier, A.V.________ a transmis une attestation établie le 29 avril 2025 par le Dr [...], dont il ressortait en substance que la mère s’investissait pleinement dans le projet thérapeutique proposé, que, s’agissant des relations avec son fils, elle avait une attitude affectueuse et remplie d’amour maternel, qu’elle était stable, équilibrée et bienveillante, ainsi que consciencieuse en ce qui concernait le cadre éducatif de son fils. Le Dr [...] a rapporté que A.V.________ était également suivie régulièrement depuis plus de deux au Centre [...], son suivi étant axé sur la parentalité et sur son syndrome de stress post-traumatique (ci-après : PTSD) résultant de la violence physique et psychique qu’elle disait avoir subie de la part de Z.. Il a relevé que les séquelles de son PTSD étaient encore bien présentes et n’étaient pas à minimiser. Le médecin a formellement contesté les conclusions de l’expert sur le placement d’O.V. dans un foyer.

Par courrier du 5 juin 2025, la Dre [...], pédiatre d’O.V.________, a indiqué que l’enfant semblait aller bien, mais que cela était principalement dû au fait qu’il pensait qu’il allait retourner vivre avec sa maman, comme cela lui aurait été indiqué par [...], qui lui aurait promis qu’« après l’internement dans [l]e deuxième foyer, il pourra[it] retourner dans la maison de sa maman ». La pédiatre a relevé que l’enfant s’était construit au travers des repères fiables et de confiance qu’il avait pu trouver auprès de sa mère et que l’éloignement qu’il subissait actuellement, s’il était prolongé dans le temps, risquait de briser la confiance qu’il portait en l’adulte, de se reporter sur son identité et la suite de la construction de celle-ci, ainsi que de péjorer la suite de son bon développement déjà suffisamment fragilisé dans cette situation.

Par écrit du 10 juin 2025, [...], adjoint à la cheffe d’office de la DGEJ, a précisé que [...] avait rencontré l’enfant le 25 avril 2025 au foyer d’accueil d’urgence pour lui expliquer qu’il allait rejoindre le Foyer [...]. Dans ce cadre, l’assistance sociale lui avait dit que l’objectif des mesures prises était qu’il puisse retourner à la maison, donc chez sa mère, sans qu’il ne soit possible de savoir combien de temps son placement allait durer dans l’intervalle, en précisant à l’enfant qu’il serait informé dans l’éventualité d’un changement de projet.

Depuis le placement de l’enfant en foyer, les parents bénéficiaient chacun d’une visite par semaine d’une durée de deux heures. Le droit de visite a été progressivement élargi. En dernier lieu, chaque parent avait l’enfant auprès de lui un week-end sur deux en alternance, ainsi qu’un jour par semaine.

Sur le conseil des experts, Z.________ a débuté une thérapie cognitivo-comportementale, un dépistage pour un éventuel trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ainsi que de la pleine conscience.

Il ressort du bilan de l’action socio-éducative établi le 16 juin 2025 par la DGEJ que les visites se déroulaient bien, les séparations entre mère-fils étant toutefois difficiles. La mère avait rapporté aux intervenants de la DGEJ que son fils n’allait pas bien et était enfermé dans un foyer. Elle estimait être une très bonne mère et ne comprenait pas les raisons de ce placement ; elle disait ne pas faire confiance à la DGEJ, qui ne tiendrait pas ses promesses quant à l’ouverture du droit de visite. Le père était plus nuancé quant au placement et se montrait collaborant avec l’équipe éducative. La DGEJ a conclu au maintien du mandat de placement et de garde selon l’art. 310 CC.

Lors des audiences de la justice de paix des 17 juin et 3 juillet 2025, [...] a indiqué qu’O.V.________ allait bien et avait pu commencer l’école classique. Elle a relevé que la mère avait bien préparé son fils au placement, ce qui avait permis que cela soit moins difficile pour lui. Elle a indiqué que l’enfant était très éveillé par rapport à son âge, qu’il avait beaucoup de connaissances et qu’on voyait qu’il avait été bien stimulé à la maison. Les visites se déroulaient bien, tant pour la mère que pour le père, l’enfant ayant du plaisir à retrouver ses parents. L’assistante sociale a rapporté que les parents se montraient adéquats lorsqu’ils étaient seuls avec leur fils, relevant que le problème était surtout les conflits entre les deux parents. Elle a souligné que l’objectif du placement était qu’O.V.________ puisse être libre d’être avec chacun de ses parents.

L’expert [...] a été entendu lors des audiences précitées. Il a déclaré que sa co-experte et lui n’avaient pas pris contact avec le psychiatre traitant de la mère, car ils estimaient disposer de tous les éléments pour répondre aux questions qui leur étaient posées et qu’un rapport dudit psychiatre avait été transmis par la justice de paix. L’expert a confirmé que leur analyse avait démontré des violences de Z.________ sur A.V.________, en particulier des violences psychologiques ou verbales, mais qu’il estimait que cette dernière avait une part de responsabilité dans la situation, notamment au vu des rapprochements ayant eu lieu dans le couple parental après la séparation. Même s’il n’y avait plus de contact entre les parents, il y avait des échanges entre eux, à travers la procédure, qui ravivaient les émotions ; les échanges qui passaient par leur réseau social commun avaient le même effet. L’expert pensait que la situation d’emprise vécue par la mère était également due à ses antécédents ; la mère ne faisait pourtant pas aveuglément tout ce que le père lui demandait. La peur que la mère avait actuellement se traduisait au travers de ses angoisses, de la surprotection de son fils et de la lecture biaisée qu’elle faisait des signes que montrait son enfant ; les craintes maternelles sur le potentiel maltraitant du père avaient une influence sur l’enfant. La relation mère-fils, fusionnelle et surprotectrice devait également être prise en compte. L’expert a confirmé qu’un travail de coparentalité n’était pas possible pour l’instant, mais qu’un travail individuel devait être fait par chaque parent. La mère devait travailler sur le renforcement et le fait de ne plus tolérer certains comportements, tandis que le père devait prendre conscience que ses attaques envers la partie adverse atteignaient l’enfant, avec un lien direct sur la stabilité dont il avait besoin. Il existait ainsi des craintes, pour le bon développement de l’enfant, du côté des deux parents. Selon l’expert, le placement représentait actuellement la moins mauvaise solution pour sortir l’enfant de la situation, rappelant que la problématique se situait dans la relation entre les parents ; leur relation était pathologique, et même pathogène dans le sens qu’elle produisait des symptômes, notamment chez l’enfant. Pour que le placement prenne fin, il était nécessaire que chaque parent puisse prendre conscience de sa part de responsabilité et que le conflit cesse. S’agissant des relations personnelles, l’expert a relevé qu’une égalité entre les parents pourrait être envisagée si cela pouvait éviter de réactiver le conflit et pour autant que cela soit dans l’intérêt de l’enfant.

L’expert ne pensait pas que A.V.________ pourrait être amenée à mentir pour faire accuser Z., mais était d’avis qu’il y avait eu des mensonges de part et d’autre. La mère était partagée quant au maintien du lien entre l’enfant et son père. De par son vécu subjectif traumatique de sa relation avec Z., la mère pouvait dire à son fils qu’il était autorisé à voir son père, mais l’enfant ressentait ses craintes de par son langage non-verbal. Le besoin de contrôle de la mère s’expliquait par son insécurité, découlant des attaques du père mais également de son propre vécu, indépendant. Les deux parents manifestaient de l’instabilité. Selon l’expert, la mère ne souhaitait pas priver son fils de son père, mais se défaire de Z.________ dans sa propre vie, alors que des parents se devaient de rester en lien pour leur enfant. Selon l’expert, aucune expertise ne permettrait d’infirmer de manière certaine les accusations d’actes d’ordre sexuel du père sur l’enfant. Un travail devait être effectué pour rétablir la confiance et que les hostilités cessent. L’expert a souligné que, dès lors qu’il était placé en foyer, O.V.________ pouvait voir ses deux parents et était préservé des conflits, rappelant que le conflit auquel était mêlé l’enfant était l’élément le plus préjudiciable pour son développement. S’il était, certes, préférable de vivre en famille plutôt qu’en foyer, l’expert a relevé que l’accès au père ne pourrait dans ce cas être garanti de façon pérenne. Il a estimé qu’une installation de la mère avec l’enfant à l’étranger ne règlerait pas les problèmes, tout comme le placement ne les réglaient pas non plus, la meilleure solution étant que le conflit s’arrête. Il fallait également que la mère puisse se stabiliser, notamment sur le plan sentimental, et apprenne à dissocier son vécu de celui de son fils et ne pas imputer à celui-ci ses propres ressentis. L’expert a par ailleurs estimé qu’O.V.________ devait être scolarisé comme la majeure partie des enfants en école publique ou privée, car il avait besoin de socialisation. Le lien fusionnel mère-enfant pouvait par ailleurs faire obstacle à son autonomisation et dans le lien avec son père. Des objectifs clairs, réalistes et réalisables devaient être fixés aux parents pour éviter qu’ils aient l’impression qu’ils font tout ce qu’ils peuvent faire et que leur fils reste placé, ce qui était du ressort de la DGEJ.

En définitive, l’expert a confirmé les conclusions de son rapport.

Dans son rapport d’observation du 8 juillet 2025, [...], adjoint de direction et responsable du Foyer [...], a indiqué qu’O.V., poli et respectueux, s’était globalement bien adapté à la vie au foyer et montrait de l’intérêt pour les activités proposées. L’enfant présentait une bonne capacité de communication, tant avec les adultes que les enfants, même s’il pouvait, à l’occasion, manifester des difficultés passagères à gérer la frustration. D’une manière générale, O.V. était un enfant éveillé, manifestement bien stimulé, instruit et entouré dans son développement antérieur. L’intégration scolaire s’était déroulée de manière fluide et rapide, O.V.________ ayant lui-même exprimé le souhait de fréquenter l’école à plein temps dès son arrivée, sans passer par une phase d’intégration progressive. La mère était très investie dans la relation avec son fils, étant fiable et soucieuse de répondre à ses besoins. La relation mère-enfant était marquée par une grande affection et une attention constante. Il était constaté qu’O.V.________ entretenait des liens solides avec ses deux parents, qui se montraient tous deux investis et présents. Les deux parents adoptaient une posture adéquate, attentive et rassurante vis-à-vis de leur fils et étaient collaborants. L’enfant manifestait une forte attente et une réelle joie à l’idée de retrouver ses parents lors des visites, mais semblait toutefois sensible à l’état émotionnel de sa mère et aux tensions liées aux divergences parentales quant à la légitimité du placement. Ce contexte paraissait générer une certaine charge émotionnelle pour l’enfant, bien qu’il parvînt à maintenir une posture globalement sereine en foyer.

Par courrier du 24 juillet 2025, Z.________ a indiqué n’avoir pas de remarques particulières à formuler au sujet du rapport du foyer. Il a estimé que le placement de l’enfant devait être confirmé et a maintenu ses précédentes conclusions.

Par écrit du même jour, A.V.________ a fait valoir que le rapport du foyer était un élément de plus plaidant en faveur d’un retour immédiat de l’enfant chez sa mère.

Dans ses déterminations du 25 juillet 2025, [...], pour la DGEJ, a relevé que le placement permettait à l’enfant d’avoir un réel lien tant avec sa mère qu’avec son père, même si le contact était différent avec chacun des parents. Elle a indiqué que la mesure semblait en l’état répondre aux besoins de l’enfant.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles qui, notamment, confirme l’attribution provisoire de l’autorité parentale conjointe, limite cette autorité pour les domaines de la scolarité et des soins de l’enfant en désignant un curateur au sens de l’art. 306 al. 2 CC pour se charger de ces deux domaines et ordonne le retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leur enfant.

1.2 1.2.1 Le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 26 juin 2025/121 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance.

Consultée l’autorité de protection a, par courrier du 2 septembre 2025, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer et, implicitement, à reconsidérer sa décision, à laquelle elle se référait.

Également interpellés, l’intimé et la DGEJ ont déposé leur réponse respective le 29 septembre 2025. Ils ont tous deux conclu au rejet du recours, tout comme le curateur ad hoc de l’enfant, selon déterminations du 2 octobre 2025.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, ch. 1.1 ad art. 450 ss CC).

2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2 ; 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).

2.3 La décision attaquée a été rendue par la justice de paix in corpore, qui a procédé à l’audition des parents lors des audiences des 17 juin et 3 juillet 2025. L’enfant, âgé de 5 ans, est trop jeune pour être auditionné. Le droit d’être entendu de chacun a donc été respecté.

L’ordonnance étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond.

La recourante conteste le placement de l’enfant O.V.________ et donc le retrait de son droit déterminer le lieu de résidence de ce dernier.

3.1 3.1.1 Saisi de questions relatives aux enfants, le juge peut ordonner une expertise. Comme pour tout moyen de preuve, il en apprécie librement la force probante (art. 157 CPC). Il n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il doit alors motiver sa décision à cet égard (ATF 142 IV 369 consid. 6.1 ; 129 I 49 consid. 4 ; 128 I 81 consid. 2). Le juge peut s'écarter de l'expertise lorsque des faits ou indices importants et fondés de manière fiable affaiblissent sa valeur probante (ATF 141 IV 369 consid. 6.1). Si les conclusions d’une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 136 II 539 consid. 3.2 ; 118 Ia consid. 1c).

3.1.2 L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. La protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité) (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Bâle 2019, n. 1682, p. 1095, note infrapaginale n. 3913). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l'adulte et de l'enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814).

En règle générale, la garde d’un enfant appartient au détenteur de l’autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d’encadrement de l’enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. II/1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).

Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l’enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d’atteindre le but visé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1).

Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3).

3.1.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.

Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer).

3.1.4 Selon l’art. 445 al. 1 CC, également applicable en matière de protection de l’enfant, l’autorité de protection prend, d’office ou sur demande d’une partie, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (ATF 148 I 251 consid. 3.4.4). Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées. Le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu'il y ait urgence à statuer et qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3; TF 5A_436/2024 du 7 octobre 2024 consid. 5.1.2 ; 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.1 ; cf. également art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).

3.2 La recourante critique l’expertise sur plusieurs points. Elle souligne que les experts ne se sont pas renseignés auprès de son psychiatre, ni interrogés sur la difficulté objective de composer avec une personnalité telle que celle de l’intimé, capable de débordements de grande intensité. Elle relève également que l’affirmation selon laquelle elle semblerait aussi parfois faire passer ses propres besoins prioritairement à ceux de l’enfant n’était étayée par aucun élément du dossier et en contradiction avec les autres pièces qu’il contient.

Les experts n’ont aucunement ignoré les personnalités et faiblesses de chacun des parents et les débordements violents de l’intimé. Ainsi, ils ont notamment relevé que les deux parents présentaient des comorbidités sur le plan psychopathologique qui expliquaient la dynamique intense, chaotique et persistante entre eux. Ils ont mentionné que la recourante présentait un probable trouble de l’attachement découlant d’un vécu de rejet et d’abandon par ses parents, compliqué par divers traumatismes, que son histoire conjugale avec l’intimé n’était pas l’unique source de traumatismes, que son fonctionnement était impacté, au-delà de ses traumatismes et des obligations qu’elle devait assumer (se trouver un logement, accueillir son frère), par des phases de dépendances ou tout du moins d’utilisation abusive de substances, et la narcolepsie. En plus des consommations de substances, les experts percevaient chez elle des manifestations : dyssociale à travers notamment ses antécédents pénaux et ses tendances à faire fi des conventions et des lois ; émotionnellement labile avec composantes impulsives et borderline, et de la difficulté à maintenir une distance adéquate dans les relations interpersonnelles, qui sont très rapidement surinvesties, puis fuies. S’agissant de l’intimé, les experts ont peiné à identifier les sources ou à émettre des hypothèses sur leurs observations au niveau psychopathologique, qu’il présentait des traits, voire un trouble de la personnalité constitué, qui pourrait potentiellement se confondre ou se superposer à un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. Au premier plan, la labilité émotionnelle était nette : recrudescences importantes de comportements impulsifs, menaçants, voire violents chez l’expertisé lorsque A.V.________ débutait une nouvelle relation sentimentale, ce dernier étant alors confronté à l’effondrement de l’image familiale et à l’angoisse d’être remplacé dans son rôle de père. Sa douleur se traduisait par des comportements agressifs et potentiellement violents. Il exprimait également des difficultés dans l’ajustement relationnel, avec une angoisse d’abandon en arrière-fond. Le tableau se compliquait par une dépendance/utilisation nocive de substances, avec cure à l’appui et antécédents pénaux en lien avec ces dernières.

Les experts se sont également expliqués sur leur affirmation selon laquelle la recourante semblait aussi parfois faire passer ses propres besoins avant ceux d’O.V.. Ils ont ainsi relevé qu’elle devait en premier lieu être rassurée, alors que l’enfant ne semblait pas ou moins en avoir besoin, qu’elle refusait les vaccins de base pour son fils alors qu’elle était connue pour de faux certificats Covid et qu’elle voulait faire l’école à son fils uniquement chez elle alors que la pédiatre observait une relation fusionnelle. Ils ont souligné que des luttes et/ou compromis s’avéraient nécessaires pour faire en sorte que certains besoins d’O.V. et non des moindres, fussent satisfaits.

L’expert, lors de son audition en première instance, a expliqué qu’ils n’avaient pas pris contact avec le psychiatre de la recourante, au motif qu’ils estimaient avoir tous les éléments nécessaires pour répondre aux questions posées, qu’ils avaient pris contact avec la psychologue de l’intéressée et avaient un rapport de son psychiatre dans les pièces transmises par la justice de paix. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique.

Pour le reste, les experts ont souligné que le problème ne résidait pas dans les compétences respectives des parents, lesquelles étaient relativement bonnes et adéquates dans le lien direct à l’enfant, mais que c’était surtout le lien entre les parents qui constituait le problème principal, celui-ci ne pouvant et ne devant pas être travaillé en l’état et qu’il était raisonnable d’attendre des parents qu’ils apprennent davantage à contenir leurs débordements qui impactaient le développement de leur enfant. Ils ont pris des conclusions claires et leur rapport est complet et convainquant.

Les critiques de la recourante en lien avec l’expertise doivent donc être rejetées.

3.3 La recourante conteste le retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils et le placement de celui-ci, en fait (cf. infra consid. 3.3.1) et en droit (cf. infra consid. 3.3.2).

3.3.1 La recourante reproche aux premiers juges de ne pas avoir discuté de certains faits. Ainsi, elle relève qu’elle a accompli un parcours remarquable, qu’elle s’est appuyée sur les professionnels pour développer ses compétences parentales et obtenir l’aide nécessaire, qu’elle s’est clairement distancée de Z.________ sur le plan affectif et qu’elle craint encore ce dernier, cette peur étant d’ailleurs nourrie par les comportements problématiques de l’intéressé. Elle explique que sa situation s’est aggravée à la fin de l’été 2023, l’intimé se montrant intrusif et portant sur son nouveau compagnon de graves soupçons d’attouchements sur O.V., qu’elle a fait l’objet de menaces de mort de la part de Z., que le comportement de l’enfant a commencé à susciter des inquiétudes, que le père utilisait de prétendues inquiétudes à propos de son fils pour attaquer toute nouvelle relation sentimentale de la mère et que la partie adverse a multiplié les procédures, exerçant sur elle une pression énorme. Elle soutient qu’aucun élément ne pouvait justifier la décision urgente de retrait de garde, dès lors que l’enfant allait très bien chez sa mère, que seules les relations personnelles avec le père restaient complexes et que les conditions d’un placement de l’enfant n’étaient pas réalisées.

La décision de première instance est complète s’agissant des faits et il n’y a pas lieu de discuter de chacun d’eux séparément, ni de relever toutes les qualités de la mère, étant relevé qu’il n’est par exemple pas nié que celle-ci a des compétences parentales et qu’elle a subi des violences du père de son enfant. Il n’en demeure pas moins que la situation reste hautement problématique, la difficulté principale résidant dans le lien entre les parents et le conflit parental perdurant en raison des manifestations pathologiques propres et durables des deux parents. Il n’est en définitive pas contesté dans les faits qu’O.V.________ est en réalité, conformément à l’expertise, pris dans un conflit de loyauté fortement clivé entre ses parents et qu’il se retrouvait instrumentalisé par ses parents dans le conflit qui les divisait.

3.3.2 Contestant la mesure prononcée au sens de l’art. 310 CC, la recourante relève qu’elle a toujours assumé la garde exclusive de son fils et que les pièces attestent qu’elle est une bonne mère. Elle explique que les inquiétudes au sujet du père existent depuis toujours, que ses craintes sont corroborées par les experts et que l’enjeu avait toujours été la manière dont l’intimé gérait ses émotions et la manière dont l’enfant pouvait être instrumentalisé, avec des manifestations très spectaculaires. Elle allègue enfin que l’évolution d’O.V.________ était très favorable avant son placement et qu’on ne pouvait retenir que le développement de l’enfant aurait été menacé au point de nécessiter un placement en urgence, celui-ci étant inutile et disproportionné.

3.3.2.1 Le droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leur fils O.V.________ leur a été retiré provisoirement par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 avril 2025, en application de l’art. 310 CC, cette mesure étant confirmée par l’ordonnance attaquée. L’enfant est depuis lors placé dans un foyer.

Selon l’expertise pédopsychiatrique du 27 mars 2025, l’enfant est pris dans un conflit de loyauté fortement clivé entre ses parents et se retrouve instrumentalisé dans le conflit, ces derniers utilisant le moindre signe ou comportement d’O.V.________ sortant de l’habitude pour démontrer l’incapacité de l’autre à être un bon parent. Ainsi, en voulant protéger son fils, voire le surprotéger, la mère l’expose aussi en ne parvenant pas à réguler sa propre anxiété, qui est vraisemblablement ressentie par l’enfant. Ce dernier, pris dans un conflit de loyauté, reflète probablement cette anxiété maternelle au travers de comportements particuliers, qui sont alors considérés comme preuve implacable du manquement de l’autre parent. Le même processus est également applicable au père, qui, dans sa révolte et son sentiment d’injustice, interprète arbitrairement les attitudes de son fils. Ce mécanisme alimente le conflit parental et le conflit de loyauté dans lequel se trouve l’enfant. Même si les moments passés avec chacun des parents se passent bien, les symptômes plus ou moins inquiétants qu’O.V.________ affiche en allant voir son père ou à son retour vers sa mère peuvent, aussi, être compris comme des signes de loyauté de l’enfant envers ses parents. Dans son comportement, l’enfant ne démontre pas de crainte lorsqu’il voit ses parents, ni de gestes oppositionnels ou agressifs. Néanmoins, il présente plusieurs troubles somatiques, des difficultés d’endormissement, une alimentation compliquée et un trouble du langage oral.

Les experts relèvent aussi que d’innombrables mesures ont été tentées, presque toutes sabotées unilatéralement ou de concert par les parents. Au vu de cela, du conflit parental massif, actif et tenance, ainsi que de l’instabilité relationnelle entre les parents, les experts préconisent le placement provisoire d’O.V.________ afin de l’extraire du climat familial délétère dans lequel il baigne depuis sa conception et lui offrir ainsi un cadre sécure et stable. Ils admettent la possibilité qu’il y ait des conséquences immédiates sur l’enfant, avec de potentielles régressions le temps d’une adaptation nécessaire. Lors des débats, l’expert a confirmé qu’actuellement, le placement était la moins mauvaise solution pour sortir l’enfant de la situation, que la relation entre les parents était pathologique et même pathogène, dans le sens qu’elle produisait des symptômes notamment chez l’enfant, que celui-ci placé en foyer pouvait voir ses deux parents, qu’il était préservé des conflits et que l’accès au père ne pouvait être garanti de façon pérenne sans le placement actuel.

Le contenu de l’expertise est confirmé par les intervenants des F.________ dans leur rapport du 31 octobre 2024. Ainsi, ceux-ci ont relevé que les deux parents pouvaient faire preuve de bonnes compétences parentales sur les brefs moments observés, que la dynamique relationnelle entre les parents restait toutefois imprévisible, instable et destructrice pour chacun d’eux, que de nombreuses personnes de leur entourage semblaient être prises dans cette dynamique et l’alimenter, et que les deux parents étaient en difficulté pour protéger O.V.________ de cette dynamique, ne pouvant identifier leur part de responsabilité.

3.3.2.2 Il résulte de ce qui précède que le conflit parental est massif, qu’il met en danger le développement de l’enfant et que les parents ne sont pas en mesure de l’en préserver. En réalité, chaque comportement de l’enfant après une visite ou lors de celle-ci est examiné par les parents et traduit comme étant un signe de mal-être, considéré comme preuve de la mauvaise compétence de l’autre parent. L’enfant est en danger, dans la mesure où il présente effectivement des troubles qui peuvent être compris comme des signes de loyauté envers chacun de ses parents. Par ailleurs, l’une des conséquences principales du conflit parental est l’empêchement d’O.V.________ d’avoir librement accès à ses deux parents. En effet, le ressentiment que la mère éprouve à l’égard du père est involontairement transmis à l’enfant, qui se trouve pris dans un conflit de loyauté, mettant à mal les relations personnelles entre père et fils.

Depuis le placement, l’enfant a accès à ses deux parents de manière neutre et équitable, tout en étant extrait du conflit et protégé des tensions qui ont pu survenir en raison de l’exercice du droit de visite lorsque la mère en avait la garde. Il peut également aller à l’école et un suivi va être mis en place, les intervenants étant à la recherche d’un thérapeute. Enfin, il suffit de lire le procès-verbal d’audition des parties en première instance pour comprendre que les parents doivent encore effectuer un travail personnel pour être en mesure d’extraire O.V.________ de leur conflit.

Dans ce contexte, la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et le placement de l’enfant apparaît conforme à l’intérêt supérieur de celui-ci, dite mesure étant la seule à garantir, en l’état et au stade des mesures provisionnelles, à l’enfant un cadre de vie stable et sécure, ainsi que le maintien d’un lien avec ses deux parents, tout en étant protégé de leur conflit. Le grief doit dès lors être rejeté à cet égard. Quoi qu’il en soit, la nécessité de cette mesure sera réévaluée périodiquement, conformément à l’art. 36 LVPAE.

La recourante déclare s’en remettre à justice s’agissant des modalités du droit de visite à mettre en place pour l’intimé.

Cette question est sans objet, la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant étant confirmée. Pour le surplus, les modalités d’exercice des relations personnelles entre O.V.________ et ses parents seront définies par la DGEJ, dans le cadre de son mandat de placement et de garde (art. 26 al. 2 RLProMin [règlement du 5 avril 2017 d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1]).

La recourante conteste l’attribution conjointe de l’autorité parentale couplée au retrait de certains attributs aux parents et à la nomination d’un curateur chargé de prendre les décisions relatives aux soins et à la scolarité de l’enfant. Elle relève que les premiers juges auraient dû constater l’impossibilité d’espérer un exercice conjoint de l’autorité parentale, qu’elle a toujours assumé toutes les décisions utiles jusqu’à ce jour et qu’elle souscrirait sans réserve à une interdiction de déplacer le lieu de vie de l’enfant sans l’accord du père ou de l’autorité.

5.1 5.1.1 Selon l’art. 296 al. 2 CC, l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère.

L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 p. 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (ATF 142 III 1 consid. 3.3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (ATF 143 III 361 consid. 7.3.2, JdT 2018 II 137 ; Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [autorité parentale], FF 2011 pp. 8339-8340). Le critère du bien de l'enfant, auquel les art. 133 al. 2, 298 al. 1 et 298b al. 1 CC font expressément référence, reste déterminant (Meier/Stettler, op. cit., n. 669 et 671, pp. 446 et 447).

5.1.2 Le Tribunal fédéral a retenu que pour s'écarter de l'autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement, selon les art. 298 ss CC, il n'est pas exigé que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autorité parentale soient réalisés. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base, ni à ce qui a été voté au parlement (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 II 130). Il est, dans tous les cas, nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, ne sont cependant pas des raisons qui justifient d'attribuer l'autorité parentale à un seul des parents, au regard du but de la modification législative recherché. Par conséquent, en cas de conflit, certes important, mais à un thème déterminé – comme l'éducation religieuse, le domaine scolaire ou le lieu de résidence – le principe de subsidiarité impose d'examiner si une attribution judiciaire exclusive de certaines composantes de l'autorité parentale pourrait déjà apaiser la situation. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 précité consid. 4.7). Ainsi, comme mentionné précédemment, il est normal que des disputes surviennent dans une telle procédure judiciaire, celles-ci disparaissant avec le temps dans la plupart des cas. De tels différents sont inhérents à chaque procédure de ce type et ne justifient pas l'attribution de l'autorité à un seul parent. Le fait qu'avec le temps, le conflit s'arrange, se stabilise ou empire constitue un fait nouveau pouvant justifier une modification de l'autorité parentale conformément à l'art. 298d al. 1 CC (ATF 141 III 472 précité consid. 4.3).

Le Tribunal fédéral a en outre rappelé qu'il était nécessaire que les problèmes des parents s'étendent à l'ensemble des questions qui concernent l'enfant et qu'ils compromettent concrètement le bien de l'enfant, des constatations factuelles étant nécessaires à cet égard. De plus, il faut que l'attribution ou le maintien de l'autorité parentale exclusive apaise la situation, respectivement empêche une aggravation imminente (TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4.2.2).

En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5 ; TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3). On ne saurait attribuer l'autorité parentale conjointe si les parents ne sont pas aptes à communiquer à l'avenir sans l'intervention de tiers, par exemple un curateur d'assistance éducative (TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.3). Il ne suffit toutefois pas que les rapports entre parents soient empreints d'inimitié et de mauvaise humeur et que la communication entre eux soit rompue pour justifier de s'écarter de l'attribution de l'autorité parentale commune, sans qu'il soit établi que le bien de l'enfant n'en soit concrètement affecté, par exemple qu'à la suite du conflit parental, l'enfant soit psychiquement touché (TF 5A_903/2016 du 17 mai 2017).

5.1.3 Aux termes de l’art. 3 al. 1 CLaH80, le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a), et que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient pas survenus (let. b). L’art. 3 al. 2 CLaH80 précise que le droit de garde visé à la lettre a de l’alinéa 1 peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet Etat (CCUR 4 février 2025/25 consid. 3.2.1).

Selon l’art. 5 let. a CLaH80, le droit de garde, dont la définition est autonome et tout à fait distincte des interprétation faites de cette notion en droit interne, comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (CCUR 4 février 2025/25 consid. 3.2.2).

5.1.4 L'art. 306 al. 2 CC prévoit que si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Une telle désignation doit intervenir dans tous les cas où les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux du représentant légal (Meier/Stettler, op.cit., n. 1225, pp. 807 et 808). Ainsi, dans tous les cas où les intérêts du mineur sont concrètement ou abstraitement en opposition avec ceux du représentant légal, il se justifie de désigner un curateur à moins que l'urgence et la simplicité de l'affaire ne permettent à l'autorité de protection d'agir directement (art. 392 ch. 1 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC) (Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, in Revue de l'avocat 2017, p. 411, spéc. 419).

L’existence d’un conflit d’intérêts se détermine par conséquent de manière abstraite et non concrète (ATF 118 II 101 consid. 4, JdT 1995 I 103 ; 107 II 105 consid. 4, JdT 1982 I 106). Il y a conflit d'intérêts à partir du moment où il existe in abstracto un risque que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de l'enfant. En principe, un conflit d’intérêts doit toujours être admis lorsque le représentant a des intérêts propres dans l’affaire, indépendamment du fait que, dans le cas concret, ils sont ou non en contradiction avec ceux du représenté (ATF 121 III 1 ; Geiser, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 27 ad art. 365 CC). En particulier l'institution d'une curatelle est nécessaire lorsque les intérêts du détenteur de l'autorité parentale ne sont pas parallèles avec ceux des enfants (ATF 118 II 101 consid. 4, JdT 1995 I 103 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550) et le conflit d'intérêts est direct si une affaire met en présence la personne concernée et son représentant légal, ce qui est notamment le cas du partage successoral, de l'action de l'enfant en désaveu ou de la représentation d'un enfant dans une procédure pénale contre un de ses parents (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, p. 550).

L’existence d’un conflit d'intérêts entraîne de plein droit l'extinction du pouvoir de représentation du parent indépendamment de savoir si l’autorité a ou non désigné un curateur (art. 306 al. 3 CC ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1228, pp. 809 et 810). Le curateur se substitue au représentant légal et agit en ses lieu et place, son rôle étant limité aux affaires pour lesquelles il existe un empêchement ou un conflit d'intérêts.

5.1.5 S’agissant d’un prononcé de mesures provisionnelles, il est fait référence à ce qui a été exposé précédemment concernant l’art. 445 al. 1 CC (cf. supra consid. 3.1.4).

5.2

5.2.1 En l’occurrence, les premiers juges ont attribué l’autorité parentale conjointe, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 avril 2025, avant de la confirmer, à titre provisionnel, par l’ordonnance attaquée. La justice de paix a retenu qu’il existait un risque de départ à l’étranger de la mère avec l’enfant et que, dans un tel cas, le père ne disposerait d’aucun outil juridique pour demander le retour de son fils en Suisse, dès lors qu’il n’était pas titulaire de l’autorité parentale, dont le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant était une composante. Or, l’autorité de protection considérait qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de rester vivre en Suisse, afin d’avoir accès à ses deux parents, de sorte qu’il se justifiait de confirmer l’attribution conjointe de l’autorité parentale.

Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, le fait que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant concernée soit retiré, en application de l’art. 310 CC, et qu’un mandat de placement et de garde du mineur soit confié à la DGEJ, a pour conséquence de priver la mère, de plein droit, de la faculté de déplacer le domicile de l’enfant de manière licite, fût-elle seule détentrice de l’autorité parentale. Si un tel déplacement devait néanmoins avoir lieu, la DGEJ pourrait alors agir pour obtenir le retour de l’enfant, en application de la CLaH80, puisque celle-ci précise bien que l’attribution du « droit de garde » peut résulter d’une décision judiciaire et que ce droit peut avoir été confié à « une institution ou tout autre organisme » (art. 3 al. 1 et 2 CLaH80). Dans les présentes circonstances, il n’est donc nul besoin que le père dispose de l’autorité parentale pour assurer, le cas échéant, qu’une demande de retour de l’enfant puisse être effectuée au sens de la CLaH80 par le titulaire du « droit de garde », en l’occurrence la DGEJ. Le risque d’enlèvement de l’enfant – peu importe en définitive qu’il soit rendu vraisemblable ou non – ne saurait ainsi justifier une attribution conjointe de l’autorité parentale.

Pour le surplus, l’attribution de l’autorité parentale conjointe doit s’examiner selon l’art. 298b al. 1 CC et la jurisprudence associée, ainsi qu’à l’aune du critère de l’urgence à statuer sur ce point par voie de mesures provisionnelles (art. 445 al. 1 CC ; cf. supra consid. 3.1.4).

La mère exerce seule l’autorité parentale sur l’enfant depuis sa naissance en 2020. C’est en juin 2024 que le père a pour la première fois formé une requête, au fond, tendant à pouvoir exercer une autorité parentale conjointe, dans l’idée de participer aux décisions importantes concernant son fils. Ses requêtes postérieures déposées en juillet 2024, reprennent cette conclusion à titre provisionnel et superprovisionnel, en se fondant sur le risque de déménagement à l’étranger de la mère avec l’enfant.

Or, il est incontesté et incontestable que les parents entretiennent des relations très conflictuelles, avec des difficultés de communication telles qu’une interdiction de contact direct entre eux a été prononcée et que leurs échanges se limitent en principe à une transmission d’informations concernant l’enfant inscrites dans un carnet de communication. Dans ce contexte déjà extrêmement tendu, on ne discerne pas en quoi l’attribution de l’autorité parentale conjointe serait nécessaire et conforme au bien de l’enfant au stade des mesures provisionnelles. Le caractère urgent de cette attribution n’est d’ailleurs pas rendu vraisemblable, si l’on écarte, comme exposé ci-dessus, le motif de l’autorité parentale conjointe comme « moyen d’action » en cas de déplacement de l’enfant à l’étranger, qui n’est pas actuellement pas pertinent. Force est ainsi de constater qu’il n’existe aucun motif justifiant d’attribuer en urgence l’autorité parentale conjointe ; au contraire, prima facie, cette attribution semble de nature à pouvoir favoriser la survenance de disputes entre les parents, qui devraient nécessairement communiquer davantage autour des décisions concernant l’enfant. Une telle attribution paraît d’autant plus prématurée que le placement de l’enfant a pour but que celui-ci soit extrait du contexte de tensions parentales et de garantir l’accès du père à son fils, mais également de permettre aux parents de travailler sur leurs relations conflictuelles. Il est ainsi largement plus opportun d’examiner ultérieurement la question de l’autorité parentale conjointe. De surcroît, l’expert a certes préconisé que l’autorité parentale s’exerce de manière conjointe, toutefois sans aucune explication. Outre l’absence d’urgence à un exercice conjoint de l’autorité parentale, cette question devra quoi qu’il en soit faire l’objet d’une instruction plus poussée – le cas échéant par le biais de questions complémentaires à l’expert – notamment pour s’assurer qu’une autorité parentale conjointe n’ait pas d’impact délétère sur l’enfant dans un contexte de conflit parental massif et persistant avant d’être tranchée par une décision sur le fond. Le grief doit ainsi être admis sur ce point.

5.2.2 Comme préconisé par les experts, il convient de retirer provisoirement certaines composantes de l’autorité parentale à la mère, à savoir les domaines de la scolarité et des soins, lesquels ont été les causes de nombreux conflits par le passé. Il résulte également de l’expertise que la mère n’est pas toujours adéquate dans ces domaines, refusant les vaccins de base et préférant faire l’école à la maison – alors que l’enfant a un trouble du langage – et s’opposant ainsi à l’avis de la pédiatre sur ce point, qui estimait que le lien mère-enfant était trop fusionnel. Or, l’expert a également insisté sur la nécessité que l’enfant soit scolarisé dans une école classique et puisse bénéficier des soins requis, notamment un suivi régulier auprès d’un psychothérapeute ou d’un pédopsychiatre. Au vu de la tendance de la mère à surprotéger son fils et à projeter ses propres émotions sur lui, avec pour conséquence une vision biaisée des besoins de son fils, comme cela ressort de l’expertise, il importe que les décisions concernant l’enfant dans les domaines des soins et de la scolarité soient prises par un tiers. Celui-ci pourra si nécessaire agir comme intermédiaire entre les parents, toujours dans l’optique d’un apaisement du conflit, mais, surtout, devra prendre les décisions qui s’imposent dans le seul intérêt de l’enfant. La limitation de l’autorité parentale pour les domaines de la santé et de la scolarité de l’enfant et l’institution d’une curatelle pour ces aspects au sens de l’art. 306 al. 2 CC ne prête ainsi pas le flanc à la critique, la nécessité de ces mesures n’étant pas remise en cause par l’admission du recours concernant l’attribution de l’autorité parentale.

6.1 En conclusion, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que l’autorité parentale demeure provisoirement exercée de manière exclusive par la mère. La formulation des chiffres III et VII est adaptée en conséquence, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus.

6.2 6.2.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC).

Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).

Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 ; CREC 18 juin 2021/149 consid 4.1).

Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ, qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).

6.2.2 L’assistance judiciaire a été accordée à la recourante par ordonnance du 8 octobre 2025 de la juge déléguée, comprenant l’assistance d’office de Me Manuela Ryter Godel.

En cette qualité, Me Ryter Godel a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la présente procédure.

Dans sa liste des opérations du 29 octobre 2025, le conseil précité annonce avoir consacré 18 heures et 5 minutes à ce dossier. Après examen des opérations sur la base du dossier et compte tenu du niveau de difficulté de la cause, il apparaît que ce temps est excessif, en particulier s’agissant de la durée de 8h30 comptabilisée pour la rédaction du recours et des échanges avec la cliente, qu’il convient de réduire à 7h. De même, le temps consacré à la rédaction de déterminations spontanées sur réponse (5h30) sera ramené à 3h. En effet, dans la mesure où l’avocate intervenait déjà dans cette affaire en première instance et avait donc une bonne connaissance du dossier, la durée annoncée pour ces rédactions ne justifie pas entièrement.

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Manuela Ryter Godel peut être fixée à 2'795 fr. 15, à savoir 2'535 fr. (14h05 x 180) à titre d’honoraires, 50 fr. 70 de débours forfaitaires (2 % de 2’535 [art. 3bis al. 1 RAJ]) et 209 fr. 45 (8,1 % de 2'585.70) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]).

Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

6.2.3 L’intimé sollicite l’assistance judicaire complète pour la présente procédure. Il apparaît que les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC sont remplies, de sorte que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est accordé pour la présente procédure avec effet au 23 septembre 2025, Me Catherine Merényi étant désignée comme conseil d’office.

Dans sa liste des opérations du 22 octobre 2025, le conseil précité annonce avoir consacré 11 heures et 45 minutes à ce dossier. Après examen des opérations sur la base du dossier et compte tenu du niveau de difficulté de la cause, il apparaît que ce temps est disproportionné, en particulier s’agissant de la rédaction de la réponse (8h54 au total), certes de 30 pages, mais qui comporte davantage de reproduction de faits que de moyens juridiques. La durée de cette opération sera dès lors réduite à 5h, le temps d’activité total retenu étant ainsi de 7 heures et 51 minutes.

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Catherine Merényi peut être fixée à 1'558 fr., à savoir 1'413 fr. (7h51 x 180) à titre d’honoraires, 28 fr. 25 de débours forfaitaires (2 % de 1'413 [art. 3bis al. 1 RAJ]) et 116 fr. 75 (8,1 % de 1'441.25) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]).

6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr., comprenant 600 fr. d’émolument forfaitaire de décision pour un recours (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. de frais pour l’ordonnance sur effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC applicable par analogie selon l’art. 7 al. 1 TFJC). Les frais de l’arrêt, par 600 fr., seront mis par 70% (420 fr.) à la charge de la recourante et par 30% (180 fr.) à la charge de l’intimé, dès lors que chaque partie succombe partiellement sur le fond (art. 106 al. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1, 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Les frais judiciaires liés à la décision sur effet suspensif, par 200 fr., seront en revanche mis à la charge de la recourante, qui a succombé sur ce point.

Ces frais sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire.

6.4 Vu l’issue de la cause, la recourante devra verser à l’intimé la somme de 700 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 3 al. 4, 9 al. 2 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), l’octroi de l’assistance judiciaire n’impliquant pas la libération de la charge des dépens (art. 118 al. 3 CPC ; TF 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 11). La recourante versera les dépens directement au conseil d’office de l’intimé (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4).

6.5 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire A.V.________ et Z.________ seront tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

6.6 Pour le surplus, on précisera que le curateur ad hoc de l’enfant sera indemnisé pour les opérations effectuées dans la présente procédure dans le cadre de son mandat de curatelle par la juge de paix, autorité qui l’a désigné (art. 3 al. 1 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2] ; ATF 110 Ia 87 ; 100 Ia 109 consid. 8 ; CCUR 12 juillet 2023/129), étant rappelé que le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle, comme en l’espèce, a droit en principe à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession (art. 3 al. 4 RCur).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 juillet 2025 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois est réformée aux chiffre II, III et VII de son dispositif comme il suit :

II. dit que l’autorité parentale sur l’enfant O.V.________ demeure provisoirement attribuée exclusivement à A.V.________ ;

III. limite l’autorité parentale de A.V.________ sur son fils O.V.________ pour ce qui concerne les domaines de la scolarité et des soins ;

VII. confirme, en application de l’art. 310 CC, le retrait provisoire du droit de A.V.________ de déterminer le lieu de résidence de l’enfant O.V.________ ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis par 620 fr. (six cent vingt francs) à la charge de la recourante A.V.________ et par 180 fr. (cent huitante francs) à la charge de l’intimé Z.________, mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

IV. L’indemnité d’office de Me Manuela Ryter Godel, conseil de la recourante A.V.________, est arrêtée à 2'795 fr. 15 (deux mille sept cent nonante-cinq francs et 15 centimes), débours et TVA compris, dite indemnité étant laissée provisoirement à la charge de l’Etat.

V. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à l’intimé Z.________ pour la procédure de recours, avec effet au 23 septembre 2025, Me Catherine Merényi étant désignée comme conseil d’office du prénommé.

VI. L’indemnité d’office de Me Catherine Merényi, conseil de l’intimé Z.________, est arrêtée à 1'558 fr. (mille cinq cent cinquante-huit francs), débours et TVA compris, dite indemnité étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

VII. La recourante A.V.________ doit verser à Me Catherine Merényi, conseil de l’intimé Z.________, la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire A.V.________ et Z.________ sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif, laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

IX. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Manuela Ryter Godel (pour A.V.), ‑ Me Catherine Merényi (pour Z.),

[...], Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...],

Me J.________ (pour l’enfant O.V.________),

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,

Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

57

CC

  • Art. 1-456 CC
  • art. 16 CC
  • art. 296 CC
  • art. 298b CC
  • art. 298d CC
  • art. 306 CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 310 CC
  • art. 311 CC
  • art. 313 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 314abis CC
  • art. 365 CC
  • art. 392 CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CLaH80

  • art. 3 CLaH80
  • art. 5 CLaH80

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 118 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 157 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

Cst

  • art. 9 Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LProMin

  • art. 23 LProMin

LTF

  • art. 100 LTF

LTVA

  • art. 25 LTVA

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE
  • art. 20 LVPAE
  • art. 36 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

RCur

  • art. 3 RCur

RLProMin

  • art. 26 RLProMin

TFJC

  • art. 7 TFJC
  • art. 60 TFJC
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ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

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