TRIBUNAL CANTONAL
OC25.032970-251041
196
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 9 octobre 2025
Composition : Mme Chollet, présidente
M. Krieger et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Rodondi
Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à [...], contre la décision rendue le 1er juillet 2025 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 1er juillet 2025, envoyée pour notification le 16 juillet 2025, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de W.________ (ci-après : l’intéressée ou la personne concernée) (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la prénommée (II), désigné P.________ en qualité de curatrice (III), dit que cette dernière aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter W.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de W., d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l'égard des établissements financiers, d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), invité la curatrice à remettre au juge de paix, dans un délai de quarante jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de W., accompagné d'un budget annuel, puis à soumettre des comptes annuellement à l'approbation du juge de paix, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'intéressée (V) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’en raison de ses difficultés, W.________ n'était pas en mesure de gérer ses affaires administratives et financières et d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts, de sorte que l'institution d'une curatelle de représentation et de gestion était opportune et adaptée. Ils ont retenu en substance que l’intéressée souffrait de divers problèmes médicaux (méningiome olfactif, ostéoporose fracturaire, troubles mnésiques en cours d’évaluation etc.), qu’elle avait des retards de paiement qui dataient de plus d’une année, qu’elle ne classait pas ses documents administratifs, qu’elle s’était fait dérober de l’argent par un homme qu’elle avait hébergé et qu’elle avait été contactée par une personne qui était, selon elle, un prince héritier de [...], qui souhaitait l’aider financièrement sans contrepartie et auquel elle avait communiqué, à sa demande, son numéro de compte bancaire.
Selon le suivi des envois de la Poste, le pli recommandé contenant la décision du 1er juillet 2025 est arrivé à l’office postal de retrait/distribution le 17 juillet 2025 et ledit office a tenté de le distribuer à W.________ le même jour, en vain, déposant un avis de retrait. N’ayant pas été retiré dans le délai de garde postal de sept jours, le pli a été retourné à la justice de paix avec la mention « non réclamé », puis renvoyé à l’intéressée en courrier A le 30 juillet 2025, avec la précision que cet envoi ne faisait pas partir un nouveau délai de recours.
B. Par acte non daté, remis à la Poste suisse le 13 août 2025, W.________ a recouru contre la décision précitée, concluant à l’institution d’une curatelle d’accompagnement en lieu et place de la curatelle de représentation et de gestion. Elle a produit une pièce à l’appui de son écriture.
C. La Chambre retient les faits suivants :
Par courrier du 28 février 2025, F.________ et O., respectivement responsable de centre et assistante sociale auprès d’APREMADOL (Association pour la prévention et le maintien à domicile dans l'Ouest lausannois), Centre médico-social [...] (ci-après : le CMS), ont signalé à la justice de paix la situation de W., née le [...] 1957. Elles ont exposé que le CMS intervenait en faveur de l’intéressée depuis le 12 avril 2023, que cette dernière, divorcée, vivait seule, que ses enfants habitaient en [...], que son réseau social était quasiment inexistant et qu’elle percevait l’AVS, ainsi que des prestations complémentaires. Elles ont indiqué que lors de ses visites à domicile, O.________ avait constaté l’existence de factures impayées datant d'une année, une absence de classement administratif et des décomptes relatifs aux prestations complémentaires non envoyés. Elles ont relevé que W.________ avait accepté un suivi du CMS afin de mettre à jour sa situation et ses paiements, mais que celui-ci n'avait pas pu être mis en place car l’intéressée repoussait systématiquement les propositions de rendez-vous. Elles ont mentionné que W.________ ne s'acquittait pas des factures relatives aux prestations du CMS et que les paiements liés aux propositions d’arrangements n’étaient pas effectués. Les signalantes ont ainsi considéré que la personne concernée n'était plus en mesure d'assurer le suivi de son courrier, d'effectuer ses paiements et d'entreprendre toute démarche administrative. Elles ont rapporté que, confrontée à ces constats, W.________ affirmait que sa situation allait changer très prochainement, expliquant que le prince héritier de [...] l’avait contactée, qu’ils se parlaient plusieurs fois par jour par WhatsApp et qu’il allait lui verser sans contrepartie un montant total de 9'000 fr. qui lui permettrait de mettre à jour sa situation financière et de payer ses créanciers. Elles ont souligné qu’elles avaient rendu l’intéressée attentive au fait qu’il pouvait s’agir d’une arnaque et qu’elle devait se montrer prudente, mais que cette dernière disait croire en la sincérité de cette relation amicale, évoquant un lien très fusionnel. Elles ont déclaré que compte tenu de l’absence d’entourage et du manque de collaboration de W.________, le CMS ne pouvait plus l’accompagner correctement. Elles ont précisé que l’ensemble du réseau professionnel était favorable à la mise en œuvre d'une mesure de protection en sa faveur.
Le 28 février 2025, la Dre A.________ et V., respectivement médecin adjointe et infirmière praticienne spécialisée auprès du Département de l’appareil locomoteur, Service de rhumatologie du CHUV, ont établi un rapport médical concernant W.. Elles ont indiqué que cette dernière présentait une ostéoporose densitométrique et fracturaire, une fragilité osseuse accrue sur ostéomalacie dans un contexte d'hypovitaminose D sévère, ainsi que des lombalgies. Elles ont ajouté qu’elle souffrait également d’un méningiome olfactif opéré en novembre 2022, d’un état anxieux-dépressif important et de troubles de la mémoire en cours d'investigation.
Le 26 mars 2025, la Dre K., médecin généraliste auprès du Centre médical [...], a établi un certificat médical concernant W., qu’elle suivait depuis novembre 2021. Elle a mentionné que l’intéressée rencontrait des difficultés à se déplacer en raison de multiples comorbidités, soit notamment un méningiome olfactif opéré en novembre 2022, une ostéoporose fracturaire, une hypovitaminose D, un tassement vertébral de L2 probablement dû à une chute et des problèmes ophtalmologiques. Elle a signalé que la dernière visite médicale remontait à octobre 2024 et qu’en février 2025, elle avait eu un entretien téléphonique avec W.________, qui avait affirmé que ses problèmes de santé étaient stables et avait refusé de venir en consultation.
Le 17 juin 2025, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a procédé à l’audition de W., accompagnée de O.. W.________ a indiqué que sa tumeur au cerveau avait entraîné une détérioration importante de son état physique et psychique général et qu'elle commençait à peine à récupérer de son opération. Elle a déclaré que son problème venait du manque de ressources financières, le montant de sa rente AVS et de ses prestations complémentaires étant de 3'313 fr. par mois et n’ayant pas d’épargne. Elle a relevé qu'elle n'avait plus ouvert son courrier depuis des mois, mais s'était reprise en main il y avait trois semaines et ouvrait désormais son courrier en retard. Elle a signalé que son abonnement de téléphone avait été coupé en raison d’un défaut de paiement, de sorte qu’elle devait acheter des cartes prépayées. Elle a relaté qu’en avril 2024, elle avait rencontré un jeune homme dont elle était devenue proche, que ce dernier était tombé dans la drogue (crack), qu’il lui avait demandé de l’héberger et de lui prêter de l’argent, qu’elle lui avait ainsi prêté une somme de 1'700 fr., qu’il ne lui avait jamais remboursé ce montant et qu’il lui avait volé 3’000 fr. en fouillant son appartement alors qu’elle dormait. Elle a affirmé qu'une situation de ce genre ne pourrait pas se reproduire. Elle a mentionné que le prince héritier [...] l’avait contactée sur WhatsApp, qu’ils communiquaient via les réseaux sociaux et non en vidéo car ils ne parlaient aucune langue commune, que le prince lui avait proposé de l’aide pour régler ses factures, ce qu’elle avait accepté dans un premier temps, puis refusé et qu’à sa demande, elle lui avait communiqué son numéro de compte bancaire, aucune transaction n'ayant été effectuée sur celui-ci à sa connaissance. La juge de paix a fait part à W.________ de ses inquiétudes concernant le « prince » avec lequel elle échangeait sur les réseaux sociaux et l’intéressée a dit ne pas comprendre pourquoi elle devrait cesser de communiquer avec lui. Informée des tenants et des aboutissants d’une curatelle de représentation et de gestion, W.________ a adhéré à l'institution d'une telle mesure en sa faveur. Elle a sollicité sa dispense de comparution personnelle devant la justice de paix appelée à statuer sur l’instauration d’une curatelle. O.________ a quant à elle précisé qu’elle n’avait pas revu la personne concernée depuis le signalement et que cette dernière devait reprendre contact avec le CMS après avoir fait le tri de son courrier. Elle a observé que le CMS n'était pas habilité à représenter W.________ auprès de tiers, de sorte qu’il était limité dans son intervention. Elle a souligné que les retards de paiement dataient de plus d'une année et que la situation paraissait dépasser le soutien que pouvait apporter le CMS.
Selon un extrait du registre des poursuites de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois du 4 mars 2025, W.________ fait l’objet de poursuites à hauteur de 32'157 fr. 90 et de onze actes de défaut de biens pour un montant total de 15'545 francs.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la recourante.
1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Il en va de même de la pièce produite en deuxième instance, si tant est qu’elle ne figure pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
2.2.2 W.________, accompagnée d’une assistante sociale du CMS, a été entendue par la juge de paix lors de l’audience du 17 juin 2025. A cette occasion, elle a demandé à être dispensée de comparution personnelle devant la justice de paix appelée à statuer sur l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur. Son droit d’être entendue a ainsi été respecté.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1 La recourante ne conteste pas avoir besoin d’aide, mais soutient qu’une curatelle d’accompagnement est suffisante. Elle indique qu’en avril 2024, elle a prêté de l’argent à une connaissance de longue date qu’elle hébergeait et que cette personne a profité de son sommeil pour l’« escroquer ». Elle déclare ce qui suit : « je croyais bien pouvoir me mettre à jour avec mes payements, mais avec un tel manque à gagner ça m’est impossible sans arrangements de paiements. Tel est mon désir ».
3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).
Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, ci-après : CommFam, nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127).
Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 729, p. 403).
3.2.2 Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).
3.2.3 Selon l'art. 393 CC, une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes (al. 1), étant précisé qu'elle ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Une curatelle d'accompagnement ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49, mais résumé in : Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Leuba, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [édit.], Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, ci-après : CR-CC I, nn. 7 et 8 ad art. 393 CC, p. 2803 ; Meier, CommFam, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, p. 424). Le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif (Leuba, CR-CC I, nn. 14 ss ad art. 393 CC, p. 2804). Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138 et nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, nn. 17, 18 et 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss).
Il résulte de ce qui précède que la curatelle d’accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d’assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d'ordonner une curatelle de représentation (cf. art. 394 et 395 CC) lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n'y a pas lieu d'ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d'accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC ; TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.1 1, p. 138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JdT 2014 III 91 consid. 2a ; Guide pratique COPMA 2012, ibidem). Ainsi, en principe, il y a lieu d'ordonner tout d'abord la variante la plus légère de la curatelle d'accompagnement avant d'envisager, avant tout en cas de collaboration déficiente de la personne concernée, une curatelle de représentation. Sont réservés les cas où la mesure plus légère serait susceptible de favoriser un dommage – qui ne pourrait être écarté en temps utile – pour la personne concernée si elle devait se révéler insuffisante ; dans cette hypothèse, la mesure plus incisive doit être prononcée prioritairement (TF 5A_795/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3.1).
3.2.4 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1).
3.2.5 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).
Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).
3.3 En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante rencontre des problèmes de santé importants, dont une tumeur au cerveau pour laquelle elle a été opérée en novembre 2022 et qui, selon ses dires, a entraîné une détérioration importante de son état physique et psychique général. Elle souffre également d’un état anxieux-dépressif important et de troubles de la mémoire en cours d'investigation. L’intéressée est suivie par le CMS depuis le 12 avril 2023. Le 28 février 2025, ce dernier a signalé sa situation à la justice de paix et demandé l’institution d’une curatelle en sa faveur, estimant qu’elle n'était plus en mesure d'assurer le suivi de son courrier, d'effectuer ses paiements et d'entreprendre toute démarche administrative. Il a exposé que lors de ses visites à domicile, l’assistante sociale avait constaté que l’existence de factures impayées datant d’une année, une absence de classement administratif et des décomptes de prestations complémentaires non envoyés. Par ailleurs, la recourante ne s’acquittait pas des factures relatives à l’intervention du CMS et ne respectait pas les arrangements de paiement. De surcroît, elle vivait seule, ses enfants habitaient en [...] et son réseau social était quasiment inexistant. Le CMS a ainsi considéré que compte tenu de l’absence d’entourage et du manque de collaboration de la personne concernée, il n’était plus en mesure de l’accompagner correctement.
La recourante admet avoir besoin d’aide, principalement en termes de ressources financières, lesquelles seraient insuffisantes selon elle. Elle indique qu’elle touche 3'313 fr. par mois entre l’AVS et les prestations complémentaires et n’a pas d’épargne. Elle a toutefois des dettes et fait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens à hauteur de respectivement 32'157 fr. 90 et 15'545 fr. selon un extrait du registre des poursuites du 4 mars 2025. En outre, elle n’a pas ouvert son courrier pendant plusieurs mois et n’a décidé de reprendre cette tâche qu’en juin 2025. De plus, sa ligne téléphonique a été coupée en raison de factures impayées et elle peut uniquement faire des appels grâce à des cartes prépayées. Sa situation financière et administrative est par conséquent problématique et elle a besoin d’un appui en matière de gestion.
A relever également que la recourante est susceptible d’être victime d’abus de tiers en manque d’argent. Elle ne discerne pas pour quel motif elle ne devrait pas faire confiance à des personnes dont il paraît assez évident qu’elles ne vont pas l’aider, mais au contraire se servir de sa naïveté pour obtenir quelque chose d’elle. Ainsi, en avril 2024, elle a accueilli chez elle un toxicomane, auquel elle a prêté une somme de 1'700 fr. qu’il ne lui a jamais remboursée et qui lui a par ailleurs volé un montant de 3'000 francs. Elle a également été contactée par un prince héritier, avec lequel elle communique via les réseaux sociaux dès lors qu’ils ne parlent aucune langue commune, qui dit vouloir lui prêter de l’argent (9'000 fr.) sans contrepartie pour l’aider à régulariser sa situation financière et auquel elle a communiqué son numéro de compte bancaire sans que l’on sache ce qu’il va en faire. Mise en garde tant par le CMS que par la juge de paix sur le fait qu’il pourrait s’agir d’une arnaque et qu’elle devrait se montrer prudente, l’intéressée a déclaré croire en la sincérité de sa relation amicale avec le prince, évoquant un lien très fusionnel, et ne pas comprendre pourquoi elle devrait cesser de communiquer avec lui. Or, on peut légitimement s’interroger sur la volonté d’un prince héritier [...] d’aider financièrement une personne dans le besoin de la région [...].
Il résulte de ce qui précède qu’une curatelle d’accompagnement n’est pas suffisante pour soutenir la recourante dans ses démarches administratives et financières, ainsi que pour prévenir et la protéger de nouveaux abus de tiers. La curatelle de représentation et de gestion instituée par les premiers juges est par conséquent justifiée et conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité et doit donc être confirmée.
En conclusion, le recours de W.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11 .5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours de W.________ est rejeté.
II. La décision du 1er juillet 2025 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme W., ‑ Mme P., ‑ Centre médico-social d’[...], à l’att. de Mmes F.________ et O.________,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :