TRIBUNAL CANTONAL
QC23.011377-250797 178
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 15 septembre 2025
Composition : Mme Chollet, présidente
M. Krieger et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Charvet
Art. 29 al. 2 Cst. ; 404, 415 al. 3 CC ; 319 ss CPC ; 10 al. 2 et 12 al. 2 RAM
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C., à [...], contre la décision rendue le 12 juin 2025 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant X., à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par lettre-décision du 12 juin 2025, adressée le même jour pour notification aux parties, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a alloué à T., assesseur auprès de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) une indemnité de 433 fr. 50 pour l’établissement des comptes de la personne sous curatelle, X. (ci-après : l’intéressé ou la personne concernée). Cette indemnité était avancée par l’Etat et mise à la charge de l’ancien curateur C.________, « compte tenu du manque de diligence de ce dernier (art. 415 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) ». Les frais de la décision ont été laissé à la charge de l’Etat.
B. Par acte du 19 juin 2025, C.________ (ci-après : le recourant) s’est opposé à cette décision, respectivement a demandé l’annulation de celle-ci en ce sens que les honoraires de l’assesseur ne soient pas mis à sa charge.
Interpellée, la juge de paix a, par courrier du 12 août 2025, informé la Chambre de céans qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 novembre 2022, X., né le [...] 1957, a été mis au bénéfice d’une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC et C. a été provisoirement désigné comme curateur. Selon cette ordonnance, le curateur provisoire était notamment invité à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès la notification de la décision, un inventaire des biens de la personne concernée accompagné d’un budget annuel.
Cette curatelle ainsi que la désignation du curateur C.________ ont été confirmées au fond par décision du 18 novembre 2022 de la justice de paix. La décision rappelait au curateur qu’il était tenu de remettre au juge un inventaire des biens de la personne concernée accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation du juge avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de X.________.
Le 6 avril 2023, C.________ a fait parvenir à J., juge assesseure en charge du suivi de la mesure instituée en faveur de X., « le rapport, l’inventaire et le budget annuel ». L’inventaire faisait état des biens existant au 31 mars 2023 (à savoir un actif de 1'770 fr.) et le rapport produit concernait la période du 11 novembre 2022 au 31 mars 2023. Dans ce rapport, le curateur a mentionné qu’il avait accompagné son protégé, qui ne percevait qu’une rente AVS, pour les démarches visant à obtenir des prestations complémentaires. Il avait également aidé l’intéressé à mettre en ordre sa situation administrative, en particulier le courrier et les factures.
Par courriel du 9 mai 2023, la justice de paix s’est enquise auprès de l’assesseure responsable du dossier de l’état de traitement de l’inventaire d’entrée et du budget annuel. Cette dernière a répondu le 12 mai suivant qu’elle apporterait les documents la semaine suivante.
Les documents susmentionnés ont été versés le 17 mai 2023 au dossier, après que l’assesseure a apporté une correction de minime importance du montant de l’actif de l’inventaire (1'777 fr. 38 au lieu de 1'777 fr.) ; elle a apposé son visa sur l’inventaire d’entrée en date du 30 avril 2023.
Le 28 août 2023, C.________ a écrit à la justice de paix pour demander à être libéré de ce mandat, dès le 1er janvier 2024, pour des raisons de santé.
Il ressort d’un courriel adressé le 27 novembre 2023 à la justice de paix par J.________ que celle-ci s’inquiétait de la manière de faire du curateur C.________, laquelle semblait davantage adaptée pour une curatelle d’accompagnement, et non pas pour une curatelle de représentation et de gestion. Elle confirmait par ailleurs que le nouveau curateur pressenti acceptait de reprendre la curatelle.
Par décision du 1er février 2024, expédiée aux parties le 29 avril 2024, la justice de paix a relevé C.________ de son mandat de curateur de X.________ et désigné [...] en lieu et place. La décision impartissait un délai de trente jours à C.________ pour produire son compte final et une déclaration de remise de biens. Il était en outre rappelé au précédent curateur qu’il était tenu d’assurer la gestion des affaires dont le traitement ne pouvait être différé jusqu’à l’entrée en fonction de son successeur, conformément à l’art. 424 CC.
Il ressort du procès-verbal des opérations du dossier qu’en date du 29 janvier 2024, la justice de paix a reçu le compte annuel 2023, lequel a été transmis à l’assesseure J.________ pour contrôle.
Par courriel du 26 avril 2024, réitéré le 17 juin 2024, la justice de paix s’est enquise auprès de l’assesseure J.________ de l’avancement du contrôle des comptes 2023.
Le 24 juin 2024, J.________ a répondu que, comme déjà indiqué dans son courriel du 27 novembre 2023, l’ancien curateur C.________ avait décidé, de son propre chef, d’agir comme en présence d’une curatelle d’accompagnement. Elle avait reçu de ce dernier un formulaire de comptes 2023 sans justificatifs ni détails et sans la signature de la personne concernée. L’assesseure avait repris les décomptes bancaires et fait une nouvelle saisie, produite en annexe (tableaux recettes et dépenses). Elle demandait ainsi à l’autorité de protection s’il fallait établir un compte pour l’année 2023 seulement sur la base des décomptes bancaires, et dans l’affirmative si un compte sans signature de la personne concernée serait accepté, et s’interrogeait par ailleurs quant au compte final 2024 encore à intervenir.
En annexe de ce courrier, se trouvait un formulaire de « compte de la personne sous curatelle/tutelle », non daté ni signé par la personne concernée, établi par C.________ pour la période du 31 mars au 31 décembre 2023 et portant la mention manuscrite : « BROUILLON » et « ASSESSEURE ».
Le procès-verbal des opérations du dossier fait en outre état d’une inscription en date du 27 juin 2024, dont la teneur est la suivante : « Reçu compte final, transmis à J.________ pour contrôle ».
Le 22 août 2024, lors d’une audience devant la juge de paix en lien avec la modification de la curatelle de la personne concernée, J.________ a déclaré que C.________ n’avait pas été en mesure d’établir « un compte final en bonne et due forme », ce qui était problématique.
Par courrier du 2 octobre 2024, la juge de paix a écrit à T., qui exerce la fonction de juge assesseur au sein de la Justice de paix du district de Lausanne, afin de lui demander s’il accepterait de se charger de l’établissement des comptes de l’ancien curateur, C., lequel « n’avait pas rempli ses fonctions de curateur, de sorte que les comptes pour la période allant du 17 mars au 30 avril 2024 n’[avaient] pas été établis ». La juge précisait que l’assesseur serait rémunéré pour cette tâche et que les comptes devraient être vérifiés par l’assesseure en charge du dossier, qui recevait une copie de ce courrier. Un délai au 4 novembre 2024 était fixé à T.________ pour se déterminer sur cette demande ; en cas d’acceptation, la mission et l’étendue des pouvoirs du précité seraient confirmées par la juge dans un courrier séparé.
Un échange de courriels a eu lieu subséquemment entre T.________ et la justice de paix s’agissant de la période concernée par les comptes à établir, lesquels devaient en définitive couvrir l’intervalle allant du 11 novembre 2022 au 30 avril 2024. L’assesseur a accepté d’établir la comptabilité de la curatelle concernée.
Par courrier adressé le 9 octobre 2024 à T., la juge de paix lui a confirmé qu’il était officiellement chargé d’établir les comptes de la curatelle de X. pour la période allant du 11 novembre 2022 au 30 avril 2024, en précisant qu’il serait rémunéré pour cette tâche selon l’art. 3 al. 3 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2) et que ces frais pourraient être mis à la charge de l’Etat ou de C.. Il était en outre mentionné que l’assesseure en charge du dossier, J., recevait copie de ce courrier.
La mesure instituée en faveur de X.________ a été provisoirement modifiée en une curatelle d’accompagnement, avant qu’une curatelle provisoire de représentation et de gestion soit réinstaurée par voie de mesures provisionnelles du 6 février 2025. A cette occasion, le curateur privé qui avait été nommé à la suite de C.________, [...], a été relevé de ses fonctions de curateur et le mandat a été confié à [...], responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP).
Le 19 décembre 2024, l’assesseur T.________ a établi les comptes de la curatelle, accompagnés d’un rapport, pour la période du 11 novembre 2022 au 30 avril 2024. Ces comptes ont été contrôlés le 28 février 2024 par l’assesseure en charge du dossier et approuvés par la juge de paix dans sa séance du 14 mai 2025.
Dans un courrier adressé le 13 mai 2025 à l’ancien curateur C., la juge de paix a confirmé que le compte établi par l’assesseur T. en son lieu et place pour la période du 11 novembre 2022 au 30 avril 2024 avait été versé au dossier et qu’il serait approuvé prochainement. La juge a indiqué qu’au vu du temps annoncé par l’assesseur en lien avec cette tâche (8 heures et 40 minutes), elle envisageait de fixer la rémunération de celui-ci à 433 fr. 50, selon un tarif horaire de 50 fr., et de mettre cette indemnité à la charge de l’ancien curateur. Un délai au 27 mai 2025 a été imparti à C.________ pour faire valoir d’éventuelles déterminations avant qu’une décision ne soit rendue à ce sujet.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix allouant une indemnité à un juge assesseur pour l’établissement des comptes de la personne concernée en lieu et place de l’ancien curateur recourant et mettant cette indemnité à la charge de ce dernier.
1.2 1.2.1 Contre une telle décision – assimilée à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) –, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables devant l’instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 11 septembre 2023/177 ; CCUR 10 août 2023/151).
En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC ainsi que 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
1.2.2 Aux termes de l’art. 321 al. 2 CPC, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (RO 2023 p. 491), le délai de recours est de dix jours contre les décisions prises en procédure sommaire, ainsi que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Le recours séparé sur les frais visant une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155 ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 8 ad art. 110 CPC, p. 509), le délai pour recourir dans un tel cas est donc de dix jours. Ce même délai doit également s’appliquer au recours contre la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée, une telle décision étant assimilée, selon une jurisprudence constante de la Chambre de céans, à une décision sur les frais (CCUR 10 août 2023/151 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; CCUR 27 avril 2020/83 ; CCUR 3 juillet 2019/101).
Aux termes de l’art. 52 al. 2 CPC – également entré en vigueur le 1er janvier 2025 –, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut.
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 16 décembre 2024/289 ; CCUR 31 octobre 2024/241 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3e éd., Berne 2023, p. 375).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le précédent curateur, directement concerné par la décision attaquée, le présent recours est recevable à la forme. Au demeurant, les voies de droit au pied de la décision mentionnaient par erreur un délai de recours de trente jours, la décision arrêtant l’indemnité du tiers mandaté pour se substituer au curateur défaillant devant être assimilée à une décision arrêtant la rémunération du curateur lui-même.
Consultée, la juge de paix a, par courrier du 12 août 2025, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer ou, implicitement, à reconsidérer sa décision, à laquelle elle se référait intégralement.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 4e éd., Bâle 2025, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 2103) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/42 ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2). Pour qualifier une décision d’arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; 144 I 113 consid. 7.1).
3.1 Le recourant conteste la mise à sa charge de l’indemnité allouée à l’assesseur pour l’établissement des comptes et rapport, et, accessoirement, invoque une violation du droit d’être entendu ainsi qu’une absence injustifiée de rémunération pour son propre travail, même s’il ne la réclame pas expressément.
Le recourant explique ne pas avoir été contacté au préalable sur la décision de solliciter l’assesseur pour l’établissement des comptes, que celui-ci avait ainsi été mandaté sans qu’il soit entendu sur ses manquements, qu’il aurait accepté si cette rémunération avait été déduite de celle prévue pour son activité de curateur, qu’il est retraité et ne perçoit qu’une rente AVS et qu’il avait voulu rendre service. Il soutient avoir envoyé les comptes pour la période du 11 novembre 2022 au 30 avril 2024 à l’assesseur J.________ sans avoir jamais reçu confirmation de la réception des comptes, ou demande de rectification ou de précisions. De plus, il fait valoir qu’il a effectué son travail de curateur, avec des résultats satisfaisants, sans qu’une rémunération lui ait été accordée pour son activité du 11 novembre 2022 au 30 avril 2024, ce qui aurait permis une compensation avec les frais litigieux. Enfin, il souligne qu’il avait, dès août 2023, demandé à être déchargé de sa tâche de curateur.
3.2 3.2.1 3.2.1.1 Aux termes de l’art. 410 al. 1 CC, le curateur tient les comptes et les soumet à l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans. Conformément à l’art. 415 CC, l’autorité de protection de l’adulte approuve ou refuse les comptes, exigeant au besoin des rectifications (al. 1), examine les rapports du curateur, demandant au besoin des compléments (al. 2) et prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (al. 3).
Une fois les comptes produits, leur examen se fait par un ou deux membre(s) de l’autorité de protection. Les intéressés vérifient l’exactitude, la légalité et l’opportunité des opérations auxquelles le curateur a procédé (art. 11 al. 1 RAM [règlement concernant l’administration des mandats de protection du 19 décembre 2012 ; BLV 211.255.1]). Ils contrôlent en particulier l’état des revenus et des dépenses, l’état de la fortune, les changements intervenus dans les avoirs et les placements de la personne concernée et s’assurent de l’existence des biens appartenant à celle-ci (Biderbost, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], n. 4 ad art. 415 CC, p. 575). S’ils en éprouvent le besoin, les membres de l’autorité de protection peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des pièces font défaut ou lorsqu’un point particulier se trouve insuffisamment documenté (Biderbost, CommFam, op. cit., n. 8 ad art. 415 CC, p. 577 ; art. 11 al. 1 RAM).
3.2.1.2 L’autorité de protection peut exiger que les rapports et comptes soient rectifiés ou complétés (art. 415 al. 1 et 2 CC ; TF 5A_482/2020 du 14 septembre 2020 consid. 9.2 ; Meier, op. cit., n. 1075, p. 571). Elle peut corriger elle-même les erreurs de minime importance. En cas de manquements dans la tenue des comptes, lorsque que ceux-ci n’ont pas été produits, qu’ils n’ont pas été présentés correctement, que les justificatifs font défaut ou que le curateur n’a pas apporté les rectifications ou corrections exigées, l’autorité de protection peut, en application de l’art. 415 al. 3 CC, adresser une sommation au curateur, puis, à l’échéance du délai fixé, prendre les mesures nécessaires, aux frais du curateur (TF 5A_665/2013 du 23 juin 2014 consid. 4.3, rendu en application de l’ancien droit de la protection de l’adulte, mais qui vaut également pour les dispositions actuelles dès lors que la teneur de l’art. 415 CC correspond en substance à celle de l’art. 423 aCC ; Merminod/Stoudmann, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 15 ad art. 410 CC, p. 2942 et les autres références citées). L’autorité peut sanctionner le curateur s’il refuse de déposer les comptes et rapports ou qu’il ne le fait pas à temps. Elle se limitera dans un premier temps à lui rappeler ses devoirs. Si un tel rappel s’avère insuffisant, le CPC et les droits cantonaux laissent à l’autorité la possibilité de menacer le curateur d’une amende d’ordre (art. 343 al. 1 let. b et c CPC) ou de le sanctionner selon l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Si malgré les rappels et les mesures de contrainte, le curateur n’obtempère pas, l’autorité peut le menacer de faire exécuter ses obligations par un tiers (exécution par substitution, aux frais du curateur), sanction qui sera mise à exécution si la menace est restée sans effet (TF 5A_665/2013 du 23 juin 2014 consid. 4.3 ; Fountoulakis, CR CC I, op. cit., n. 10 ad art. 415 CC, p. 2969). Cette faculté est parfois prévue par les droits cantonaux, mais existe déjà de par le droit fédéral (Meier, op. cit., note infrapaginale n. 1958, p. 571 ; Vogel, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022., n. 17 ad art. 415 CC, pp. 2636-2637).
3.2.1.3 Le droit vaudois prévoit, à l’art. 10 RAM, que le compte doit être remis à l’autorité de protection dans le délai qu’elle fixe (al. 1). Si le compte n’a pas été produit après un rappel et une sommation, l’autorité de protection le fait établir, en règle générale aux frais du curateur ou du tuteur, par l’un de ses membres ou par une personne prise hors de son sein (al. 2). Les mesures qui peuvent être prises en vertu des art. 415 al. 3 et 423 CC sont en outre réservées (al. 3).
Selon l’art. 12 al. 2 RAM, si le compte ne peut pas être approuvé et que le curateur ou tuteur ne le rectifie pas, le juge de paix le fait corriger, en règle générale aux frais du curateur ou du tuteur et, s'il y a lieu, prend les mesures prévues par les art. 415 al. 3 et 423 CC, les poursuites pénales étant réservées.
3.2.2 3.2.2.1 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).
Le curateur doit accomplir ses tâches avec le même devoir de diligence qu’un mandataire au sens des art. 398 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Les règles de responsabilité en cas de manquement sont toutefois différentes de celles du mandat (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 1016, p. 535). Le curateur peut déléguer les tâches dans un certain cadre (Meier, op. cit., n. 1018, p. 535).
3.2.2.2 La question de savoir si l'autorité de protection peut réduire, voire supprimer, l'indemnité du curateur en raison des négligences commises par ce dernier dans l'exécution de son mandat a donné lieu à plusieurs jurisprudences.
Dans un arrêt du 10 juillet 2006 (n° 215), la Chambre des tutelles a considéré qu'il y avait lieu de réduire, mais non de supprimer, l'indemnité allouée à une curatrice dont les comptes avaient pratiquement dû être refaits par l'assesseur. Dans un arrêt du 21 juillet 2010 (n° 138), elle a considéré que, les manquements allégués n'étant pas établis, il n'y avait pas lieu de refuser à la tutrice la rémunération à laquelle elle avait droit (cf. également CTUT 27 octobre 2003/211). Puis, la Chambre des curatelles a considéré que des négligences ayant eu pour conséquence une taxation d'office de la personne concernée et des amendes d'ordre ne justifiaient cependant pas la suppression de toute rémunération, les prestations du curateur n'étant pas totalement inutilisables (CCUR 30 septembre 2013/250). On doit en déduire que, si l'autorité de protection n'a pas la compétence d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur ou le curateur, le juge ordinaire étant compétent (sous l'ancien droit : CTUT 21 juillet 2010/138 ; CTUT 31 mars 2010/7 ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1078, p. 406 ; sous le nouveau droit : Geiser, CommFam, op. cit., n. 34 ad art. 454 CC, p. 993), elle peut cependant réduire, voire supprimer, l'indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées (CCUR 27 février 2023/43 ; CCUR 1er avril 2021/76 ; CCUR 21 mars 2018/58 ; CCUR 7 avril 2015/77 ; CCUR 21 février 2014/55 ; CCUR 30 septembre 2013/250).
3.2.3 Consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 141 V 495 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345 ; TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; 127 III 193 consid. 3 ; sur le tout : TF 8C_119/2020 précité consid. 4.2).
Le droit d'être entendu constitue l’un des aspects de la garantie du procès équitable posée aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101 ; ATF 129 I 85, JT 2005 IV 79 consid. 4.1), l’art. 6 par. 1 CEDH n’accordant pas de protection plus étendue (Malinverni/Hottelier/Hertig Randall/Flückiger, Droit constitutionnel suisse, vol II, 4e éd., Berne 2021, nn. 1450 et 1452, pp. 710 et 711). Il consiste notamment dans le droit pour le justiciable de s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées ; 140 I 99 consid. 3.4 ; 136 I 265 consid. 3.2).
La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Ainsi, une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motivation. Pour répondre à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée dans sa décision, de sorte que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 III 433 consid. 4.3.2 ; 138 I 232 consid. 5.1). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.1.2 ; 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1)
3.3 En l’occurrence, le recourant a été nommé curateur de la personne concernée par voie de mesures superprovisionnelles dès le 11 novembre 2022, puis confirmé dans ses fonctions par décision du 18 novembre suivant. En août 2023, il a demandé à être relevé de ce mandat. Sa libération a été prononcée par décision du 1er février 2024 ; cette décision n’a toutefois pu être effective, sans faute du recourant, qu’en date du 29 avril 2024.
Il ressort du dossier que le recourant a bien déposé l’inventaire d’entrée et le budget annuel le 6 avril 2023, de même, qu’à cette date, un rapport pour la période du 11 novembre 2022 au 31 mars 2023. Il a également adressé, au cours du premier semestre 2024, le formulaire pour les comptes jusqu’au 31 décembre 2023 à l’assesseure en charge du suivi du dossier. Selon les dires de l’assesseure et en comparaison avec le compte final établi le 19 décembre 2024 par T.________ pour la période du 11 novembre 2022 au 30 avril 2024, il n’est pas exclu que les documents déposés par le recourant aient été incomplets. En particulier, l’assesseure a informé la justice de paix que les comptes 2023 n’étaient pas signés par la personne concernée et qu’aucun justificatif n’avait été produit en annexe en vue du contrôle des comptes et qu’il avait été nécessaire de reprendre les décomptes bancaires et faire une nouvelle saisie pour mieux comprendre la situation financière. Toutefois, on doit constater que, bien que l’autorité de protection ait eu connaissance de ces problématiques, le recourant n’a nullement été interpellé à ce sujet pour lui demander des explications ou précisions concernant sa comptabilité ou lui laisser l’opportunité de compléter ou de rectifier ses comptes 2023.
Le recourant fait également valoir qu’il aurait envoyé à l’assesseure en charge du dossier les comptes pour la période du 11 novembre 2022 au 30 avril 2024, mais qu’il n’aurait reçu aucune confirmation de réception ni demande de rectification ou de précision et qu’il n’aurait plus été contacté à ce sujet. Si cette allégation n’est pas étayée par le recourant, il ressort néanmoins d’une inscription au procès-verbal du dossier en date du 27 juin 2024 que la justice de paix a reçu « le compte final », lequel a été transmis à l’assesseure J.________ pour contrôle. Lors de l’audience du 22 août 2024, la précitée a d’ailleurs déclaré que le recourant n’avait pas été en mesure d’établir un « compte final en bonne et due forme ». Ces éléments laissent à penser que le recourant a effectivement transmis des documents liés aux comptes en juin 2024, en sus des comptes 2023 adressés à l’assesseure plus tôt dans l’année ; le « compte final » dont il est question dans l’opération au procès-verbal du 27 juin 2024 ne se retrouve toutefois pas au dossier. S’il subsiste un doute quant au dépôt d’un compte final par le recourant, il est en tout cas manifeste qu’il n’a nullement été interpellé à ce sujet, notamment en vue d’un complément ou de la rectification dudit compte. Par ailleurs, quand bien même il s’avèrerait en définitive que le recourant n’aurait pas déposé de compte final, le dossier ne fait, ici encore, état d’aucun rappel ou sommation qui aurait été adressé au curateur pour la production du compte final manquant.
La juge de paix a contacté, sans autre opération préalable, le 2 octobre 2024, un autre assesseur de la justice de paix pour lui confier la tâche d’établir les comptes à la place du recourant pour la période du 11 novembre 2022 au 30 avril 2024, mandat qu’elle a confirmé par courrier du 9 octobre 2024, sans que le recourant ait été mis en copie de ces deux courriers, lesquels ont uniquement été communiqués à l’assesseure en charge du dossier. Ce n’est donc qu’une fois les comptes établis par l’assesseur, que le recourant a été informé, par courrier de la juge de paix du 13 mai 2025, que cette tâche avait été confiée à un tiers et que les frais en découlant seraient probablement mis à sa charge, ce qui est problématique. On doit ainsi constater que la décision ne respecte pas le droit d’être entendu du recourant, puisqu’il n’a jamais été interpellé sur les comptes qu’il a déposés, notamment les comptes 2023, ce qui ne lui laissait aucunement l’occasion de s’expliquer ou de remédier par lui-même aux problématiques constatées, pas plus qu’il n’a été interpellé quant au compte final, que ce soit pour le sommer de le produire ou, le cas échéant, de le compléter/rectifier. Le recourant n’a pas non plus été avisé au préalable qu’il était envisagé de faire établir les comptes par un tiers, possiblement à ses frais, ce qui ne lui laissait absolument aucune chance de se déterminer sur ce point ni de réagir pour éviter que ses obligations soient exécutées par un tiers. Cette manière de faire constitue une violation du droit d’être entendu du recourant ; le fait que ce dernier ne se soit pas manifesté à la suite du courrier de la juge de paix du 13 mai 2025, intervenu postérieurement à l’intervention du tiers, n’y change rien.
En outre, la décision ne respecte pas les conditions posées par les art. 415 al. 3 CC, 10 al. 2 RAM et 12 al. 2 RAM s’agissant de faire établir les comptes par un tiers – et a fortiori en vue de mettre les frais découlant de cette tâche à la charge du curateur – dès lors que ces dispositions présupposent de laisser la possibilité au curateur de remédier à la problématique constatée, qu’il s’agisse d’un défaut de remise des comptes ou de compléments ou corrections à apporter à ceux-ci, ce qui implique de l’interpeller et de lui fixer un délai pour ce faire, ainsi que de l’informer des éventuelles conséquences (en l’occurrence, l’exécution par un tiers, à ses frais) s’il n’obtempérait pas à l’issue de cette échéance. Or, aucune de ces étapes préalables n'a eu lieu dans le cas d’espèce. Dans ces conditions, la juge de paix n’était pas fondée à mettre à la charge du recourant les frais d’établissement des comptes par l’assesseur mandaté à cet effet. Par ailleurs, la décision paraît aussi incomplète, puisqu’aucune rémunération n’est allouée au recourant pour son activité de curateur, sans aucune motivation à cet égard, alors qu’il a pourtant exercé son mandat en définitive pendant un an et demi – tout en ayant demandé à être relevé déjà en août 2023 – et qu’il semble avoir obtenu certains résultats, notamment des prestations sociales supplémentaires et une remise en ordre de la situation administrative de la personne concernée. On ne discerne ainsi pas pour quelle raison la décision attaquée ne prévoit rien sur ce point, alors que, selon l’art. 3 al. 1 RCur, la rémunération du curateur est fixée au moment du dépôt des comptes par le curateur ou, comme en l’occurrence, par le tiers mandaté à cet effet.
Au vu de ce qui précède, la procédure telle que menée par la première juge viole le droit d’être entendu du recourant. Par ailleurs, la décision entreprise n’est pas conforme au droit fédéral et cantonal s’agissant des étapes préalables nécessaires avant de confier l’établissement des comptes à un tiers et de mettre ces frais à la charge du curateur. La décision s’avère également incomplète en tant qu’il n’est pas alloué de rémunération au recourant pour son activité de curateur, sans aucune justification. En conséquence, la décision doit être annulée, afin que la juge de paix permette au recourant de se déterminer sur ses éventuels manquements, notamment en clarifiant s’il aurait possiblement déjà adressé des comptes couvrant la période du 11 novembre 2022 au 30 avril 2024 (compte final) comme il le soutient, et qu’il soit en outre statué sur sa rémunération pour son activité de curateur du 11 novembre 2022 à fin avril 2024, indemnité le cas échéant réduite. En revanche, il ne saurait se voir chargé de l’indemnité allouée à l’assesseur pour les motifs évoqués plus haut.
En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la première juge pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74a al. 1 TFC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 106 CPC). L’avance de frais versée par le recourant, par 100 fr., lui sera dès lors restituée.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 12 juin 2025 est annulée, la cause étant renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais de 100 fr. (cent francs) versée par le recourant C.________ lui étant restituée.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Mme [...], curatrice provisoire, Service des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :