Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2025 / 787
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

D825.001339-251024 / 251424 206

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 27 octobre 2025


Composition : Mme Chollet, président

Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Charvet


Art. 394 al. 1 et 2, 395 al. 1, 400 ss et 445 CC ; 68 al. 1, 125 let. c, 143 al. 1, 144 al. 1 et 148 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par C., à [...], ainsi que par G. et S., tous les deux à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 mars 2025 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant R., à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mars 2025, expédiée aux parties le 23 juillet 2025 et notifiée le 25 juillet suivant à R., le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a poursuivi l’enquête en modification de la curatelle instituée en faveur de R., né le [...] 2005 (I), confirmé la modification de la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée le 8 mars 2024 en faveur du prénommé en une curatelle de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils, et de gestion, au sens des art. 394 al. 2, 395 al. 1 et 445 CC (II), maintenu le retrait de l’exercice des droits civils de R.________ pour la conclusion de tout contrat dont il résulterait pour lui un engagement financier, quel que soit son mode de conclusion, et pour l’accès à l’ensemble de ses revenus et de sa fortune, à l’exception d’un compte désigné par sa curatrice pour lui verser des montants à libre disposition (III), maintenu D.________ en qualité de curatrice (IV), déterminé ses tâches, lesquelles comprenaient désormais aussi la représentation dans le domaine de la santé (V), dit qu’un point de situation serait fait dans un délai d’environ six mois (VI), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de R.________, afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles de l’intéressé depuis un certain temps (VII) et dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VIII).

En droit, le premier juge a considéré en substance que R.________ était dans l’incapacité de gérer son patrimoine de manière conforme à ses intérêts, au vu des contrats conclus avec [...] et de sa tendance à dépenser son argent de manière inconsidérée dans des jeux d’argent, alors même qu’il faisait déjà l’objet de dettes. Le prénommé manquait par ailleurs très souvent ses rendez-vous médicaux. La modification provisoire de la curatelle de représentation et de gestion dans le sens de l’ajout d’une restriction de l’exercice des droits civils pour la conclusion de contrats onéreux et pour l’accès à ses revenus et fortune apparaissait ainsi justifiée. Le domaine de la santé devait par ailleurs être inclus dans les tâches de la curatrice.

B.1 Par envoi adressé le 11 août 2025 au juge de paix et transmis à la Chambre des curatelles comme objet de sa compétence, C., affirmant agir en qualité de « mandataire familial » de R., a déposé un acte de recours, daté du 3 août 2025, contre l’ordonnance du 26 mars 2025, accompagné de pièces. C.________ a requis la restitution du délai de recours pour cause de maladie l’ayant empêché d’interjeter recours en temps utile.

Par correspondance additionnelle du 12 août 2025, C.________ a produit un certificat d’incapacité de travail, établi le 8 août 2025 par le Dr[...], attestant de son incapacité de travail complète (100 %) du 3 au 10 août 2025. Le certificat comporte la mention suivante :

« Cause de l’arrêt de travail Maladie

Ne pas Réévaluer »

Le 21 août 2025, le juge de paix a transmis à la Chambre de céans une lettre de C.________ du 18 août 2025, accompagnée de pièces.

B.2 L’envoi de C.________ contenait également un acte de recours daté du 3 août 2025 et signé par G.________ et S., lesquels affirment agir en qualité de « parents » de R..

Par courrier adressé le 11 septembre 2025 à R.________ ainsi qu’à G.________ et S., la Juge déléguée de la Chambre de céans a indiqué que l’acte annexé au recours de C. était incompréhensible s’agissant de déterminer si cette pièce constituait un recours indépendant de celui déposé par le « mandataire familial » précité. En application de l’art. 132 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), un délai de cinq jours leur a été imparti pour se déterminer, précisant qu’à défaut, l’acte ne serait pas pris en considération.

Par lettre du 18 septembre 2025, G.________ et S.________ (ci-après : les recourants) ont confirmé interjeter recours en leur propre nom contre la décision attaquée et agir de manière indépendante de C.________, celui-ci n’étant qu’un « accompagnant ». Les recourants ont réitéré leur opposition à la modification de la curatelle, ainsi qu’à un placement à des fins d’assistance.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

R., né le [...] 2005, est, selon les registres de l’état civil, issu de la relation conjugale entre G. et [...], dissoute par le divorce.

L’intéressé souffre d’un trouble du spectre autistique. Il a bénéficié, durant sa minorité, du suivi de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), en dernier lieu dans le cadre d’un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC.

R.________ a entrepris une formation de peintre en bâtiment au Centre [...], dans le cadre d’une mesure de l’assurance-invalidité (ci-après : AI).

A ce jour, le prénommé réside toujours auprès de sa mère, à [...] ; cette dernière vit avec son nouvel époux depuis 2018, S.________.

Le 9 mars 2023, la DGEJ a saisi la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix), en accord avec R.________, d’une requête tendant à l’institution d’une curatelle en faveur du précité, en vue de sa prochaine majorité. La DGEJ a notamment relevé que l’intéressé n’était pas une personne organisée et ne pouvait pas s’appuyer sur sa famille – celle-ci étant même souvent désorganisée – et que, s’il avait gagné en maturité, il n’était toutefois pas encore autonome ni capable de prendre des décisions liées à ses diverses responsabilités en tant que jeune adulte, un accompagnement individuel étant encore nécessaire à cet égard.

Selon un rapport établi le 12 septembre 2023 par la psychologue du [...], [...], la personne concernée pouvait présenter des troubles de la pensée (perte du fil de ses idées, difficultés à faire les liens et à se concentrer, idées confuses) et avait besoin d’être accompagnée et soutenue afin de pouvoir identifier ses émotions et besoins.

Entendu à l’audience du 1er mars 2024 par le juge de paix, R.________ a déclaré adhérer à l’instauration d’une curatelle en sa faveur, estimant qu’une telle mesure lui serait bénéfique. Il a affirmé qu’il n’avait pas tendance à prendre des engagements inconsidérés. Selon lui, il n’était pas nécessaire d’inclure le domaine de la santé dans les tâches du curateur à nommer, dès lors qu’il résidait encore chez sa mère et qu’il avait principalement besoin d’aide pour les tâches administratives.

Par décision du 8 mars 2024, la justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de R., né le [...] 2005, dont le mandat a été confié à la curatrice privée D.. Le chiffre V du dispositif de la décision invitait la curatrice à remettre un inventaire des biens de la personne concernée accompagné d’un budget annuel, puis à soumettre annuellement à l’approbation de l’autorité de protection des comptes et un rapport d’activité.

Cette décision retenait en substance qu’en raison de son atteinte à la santé et de son inexpérience, l’intéressé avait besoin d’un accompagnement pour certaines démarches, mais également d’un représentant qui les accomplisse à sa place, afin de lui permettre d’acquérir, à terme, une certaine autonomie.

Le 30 septembre 2024, D.________ a écrit à la justice de paix pour solliciter le renforcement de la mesure de curatelle instituée en faveur de R.________. La curatrice a fait part de ses inquiétudes quant à la situation de son protégé, relevant que celui-ci rencontrait de grandes difficultés psychiques et financières et faisait l’objet de dettes importantes alors qu’il n’avait pas encore d’emploi – il était en fin de formation au [...], financée par l’AI, et une demande était en cours en vue d’un engagement à l’atelier protégé [...]. Les primes maladie et les décomptes médicaux n’étaient pas honorés, quand bien même la mère la personne concernée touchait une allocation familiale. L’intéressé avait par ailleurs reçu une sommation de la préfecture pour une amende impayée. Selon la curatrice, son protégé avait contracté de multiples abonnements auprès de l’opérateur téléphonique [...] pour plusieurs numéros de téléphone mobile ainsi qu’un contrat concernant le numéro fixe, l’internet et la télévision pour le domicile. Il présentait en outre une addiction aux jeux d’argent. L’opérateur précité avait refusé les demandes de la curatrice tendant à annuler les abonnements multiples ou à facturer à la mère les prestations concernant le domicile ou encore la modification de l’abonnement pour passer à un mode de prépaiement en vue de limiter le risque d’endettement de l’intéressé.

Dans un courrier du 30 novembre 2024, la curatrice a exposé au juge de paix que la situation de son protégé était bien plus complexe qu’il n’y paraissait au premier abord. Elle avait ainsi découvert qu’il possédait douze comptes bancaires ouverts à son nom, dont deux avaient été clôturés par ses soins. Elle n’avait pas encore eu l’occasion de chiffrer toutes les dettes, mais en mesurait l’étendue au fur et à mesure de l’arrivée de poursuites et de commandements de payer. L’intéressé devait être engagé à [...] à l’essai en décembre 2024.

Il ressort du compte rendu de l’entretien téléphonique du 13 janvier 2025 entre le juge de paix et la curatrice que la situation de l’intéressé est compliquée. Ce dernier n’avait pas donné satisfaction à [...] au mois de décembre 2024, mais, devant l’insistance de la curatrice, la poursuite de l’essai avait été acceptée. La curatrice n’était toutefois pas optimiste quant à la signature du contrat de travail. Elle avait dès lors entrepris des démarches en vue d’obtenir des prestations de l’aide sociale, dans l’attente de prestations de l’AI. La curatrice avait constaté que R.________ dépensait presque l’intégralité de l’argent qu’il recevait dans des jeux. Elle n’avait toutefois aucune maîtrise sur les agissements de son protégé et estimait nécessaire de le restreindre dans sa capacité à s’engager. La curatrice a également relevé l’influence de la famille (mère et frères) sur l’intéressé, ce qui semblait par exemple l’avoir rendu ambivalent quant à l’intégration d’un appartement protégé, alors qu’il y était de prime abord plutôt favorable. D.________ rencontrait également des difficultés dans le suivi de la santé de son protégé, notamment dans le cadre les rencontres de réseau. La mère de la personne concernée avait par exemple annulé au dernier moment un rendez-vous avec le centre médical de [...]. Selon la curatrice, il paraissait indispensable qu’elle puisse également gérer cet aspect. Elle s’inquiétait par ailleurs que la famille puisse abuser financièrement de R.________, ayant en effet constaté que plusieurs numéros de téléphone étaient indiqués sur la facture de l’intéressé.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 janvier 2025, le juge de paix a retiré provisoirement à R.________ l’exercice de ses droits civils pour la conclusion de tout contrat dont il résulterait pour lui un engagement financier, quel que soit son mode de conclusion, et pour l’accès à l’ensemble de ses revenus et de sa fortune, à l’exception d’un compte désigné par sa curatrice pour lui verser des montants à libre disposition (I), modifié la curatelle instituée en faveur de l’intéressé en une curatelle de représentation avec privation de l’exercice des droits civils et de gestion au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 et 445 CC (II), maintenu D.________ en qualité de curatrice (III) et déterminé ses tâches, auxquelles était ajoutée la représentation dans le domaine de la santé (IV).

Le 26 mars 2025, le juge de paix a tenu une audience en présence de R.________ et de sa curatrice. La mère de l’intéressé, G.________, a également été entendue à cette occasion.

R.________ a déclaré qu’il ne comprenait pas pourquoi il était titulaire d’un nombre si important de comptes bancaires. S’agissant de son addiction aux jeux d’argent, il a indiqué qu’il jouait à des jeux tant payants que gratuits et que, dans le cas de jeux payants, il ne pouvait pas continuer à jouer lorsqu’il n’y avait plus d’argent sur sa carte, mais était en mesure de poursuivre le jeu sans investir d’argent. Il a dit être conscient de la nécessité de s’améliorer, précisant qu’à l’heure actuelle il n’utilisait plus son argent pour jouer, mais pour s’acheter de la nourriture. Selon ses dires, une facture de 7'000 fr. était ouverte auprès de l’opérateur [...] en raison de l’annulation du contrat avant l’échéance. Il a admis avoir conclu un contrat avec [...] pour « une box » au mois de février 2024, alors que sa mère était en voyage. R.________ a déclaré adhérer au retrait de l’exercice de ses droits civils.

D.________ a exposé avoir constaté l’existence d’une douzaine de comptes ouverts au nom de son protégé auprès de divers établissements bancaires. L’intéressé faisait l’objet de dettes et de poursuites pour un montant total « astronomique », notamment pour 6'000 fr. environ auprès de [...]. La curatrice a relevé que la personne concernée souffrait d’une importante addiction aux jeux d’argent et ne semblait pas mesurer la gravité de cette dépendance. Selon ses constatations, l’intéressé dépensait, via son téléphone portable, tout l’argent qu’elle lui versait, en quelques heures. Le retrait de l’exercice des droits civils n’avait pas amélioré la situation, l’opérateur [...] n’ayant pas pris en compte ce retrait, empêchant ainsi la curatrice de bloquer les accès de l’intéressé aux jeux. La curatrice avait ainsi résilié le contrat de son protégé avec l’opérateur précité. Elle a précisé que, dans le cadre d’une procédure pour fraude aux transports publics menée par la préfecture, R.________ avait refusé de signer un document par lequel il se serait engagé à diminuer les jeux d’argent. D.________ a également relevé que l’intéressé avait manqué plusieurs rendez-vous dans le cadre de ses suivis médicaux.

G.________ a expliqué avoir été surprise de l’enquête en institution de curatelle ouverte en faveur de son fils, relevant qu’elle se trouvait alors en [...] lorsqu’il avait été convoqué dans ce cadre. Elle a reconnu que son fils avait besoin d’aide pour gérer ses affaires, ce qu’il lui avait d’ailleurs exprimé. Elle a ajouté que, lorsqu’il jouait à des jeux vidéo avec des amis, ceux-ci l’incitaient à faire des dépenses. Elle a relevé avoir tenté, en vain, d’annuler le nouvel abonnement conclu en février 2024 par son fils auprès de [...].

Le 17 juillet 2025, le juge de paix a écrit à la personne concernée, avec copie à la curatrice, pour l’informer qu’il étendait l’enquête en institution de curatelle instruite à son égard à la question d’un placement à des fins d’assistance, ensuite du signalement du 3 juillet précédent des médecins du Centre [...], à [...] et qu’il ordonnait la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique portant tant sur la question de la curatelle que d’un éventuel placement à des fins d’assistance ou de mesures ambulatoires.

En droit :

1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], Bâle 2019, 2e éd., n. 6 ad art. 125 CPC).

1.2 Eu égard à la connexité des deux recours datés du 3 août 2025, visant la même décision et basés sur un même complexe de faits, il convient, pour des raisons d’économie de procédure, de joindre les procédures et de statuer dans un seul arrêt sur ces deux recours.

2.1 Les recours sont dirigés contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le juge de paix modifiant provisoirement la curatelle instituée en faveur de la personne concernée en une curatelle de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils, et de gestion (art. 394 al. 2, 395 al. 1 et 445 CC).

2.2 2.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC, 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 26 juin 2025/121 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

2.2.2 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.39, p. 290).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

2.2.3 Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940 ; TF 5A_844/2023 du 16 juillet 2024 consid. 4.2 ; 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR CC, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510). Le fait que le juge de deuxième instance applique le droit d'office ne supprime pas l'exigence de motivation (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1).

2.3 2.3.1 Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage.

En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci.

Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).

2.3.2 Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956).

2.4 Selon l’art. 68 al. 1 CPC, toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès. En principe, toute personne peut être désignée comme représentant conventionnel, à condition qu’elle n’agisse pas à titre professionnel (TF 5A_803/2019 du 3 avril 2020 consid. 3.3, in RSPC 2020 p. 350, note Marie-Laure Percassi). Sont en particulier autorisés à représenter en justice à titre non professionnel les proches de la partie, qu’il s’agisse d’un parent ou d’un ami (Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 11a ad art. 68 CPC). Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC).

2.5 2.5.1 L’art. 148 CPC dispose que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2).

La restitution au sens de l’art. 148 CPC présuppose un défaut, faute de quoi rien ne peut être restitué. En d’autres termes, la restitution n’entre en ligne de compte que s’il y a un défaut (TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 3.1.2 ; 4A_289/2021 du 16 juillet 2021 consid. 7.2). Il suffit que les conditions (matérielles) d’application de l’art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve (TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1 ; 5A _94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.2 et 6.3). La requête de restitution doit être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.2 ; 4A_52/2019 précité consid. 3.1). Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d’une marge d’appréciation (TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Une simple hypothèse ne suffit pas à rendre vraisemblable les circonstances qui rendraient l’empêchement excusable ou non fautif (TF 5A_94/2015 précité consid. 5.2).

2.5.2 La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaire qui s’imposent impérieusement à toute personne. Une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires peut justifier une restitution de délai (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021, consid. 3.1 ; 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1). Pour que la maladie constitue un empêchement, il faut non seulement que l’intéressé ait été empêché d’agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d’accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF 119 II 86 consid. 2a). A elle seule, la production de certificats médicaux ne suffit pas, le requérant doit expliquer le type de maladie ou d’accident en cause ainsi que l’influence de celui-ci sur les possibilités d’agir à temps (Dietschy-Martenet, La restitution de délai dans le Code de procédure civile suisse, in RDS 134/2015 I, p. 158 et les arrêts cités).

2.5.3 Le motif invoqué peut concerner la partie ou son représentant, légal ou conventionnel (TF 5A_393/2013 du 17 octobre 2013, consid. 2 ; Dietschy-Martenet, op. cit., p. 155). Les principes généraux commandent d’assimiler d’éventuels manquements des représentants et conseils ou de leurs auxiliaires à ceux des plaideurs eux-mêmes. Pour trancher la question de la restitution du délai, une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant (arrêts 4A_52/2019 précité ; 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; 5A_393/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.4 et les références citées). Il appartient au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part (ATF 119 II 86 consid. 2a). Par ailleurs, une incapacité de travail du mandataire ne peut être assimilée à une incapacité totale de prendre la moindre disposition (TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.2 et 3.2). En cas de représentation, tant la partie que son représentant doivent avoir été empêchés d’agir sans faute ou moyennant une faute légère (Dietschy-Martenet, op. cit., p. 155).

2.5.4 Une requête de restitution évidemment injustifiée peut être écartée préjudiciellement dans le cadre d’une décision d’irrecevabilité ou de mal-fondé manifeste selon les art. 312 al. 1 et 322 al. 1 CPC (Tappy, CR CPC, op. cit., n. 4 ad art. 149 CPC, p. 703).

2.6 2.6.1 En l’occurrence, C.________ dit agir comme mandataire privé de la personne concernée (art. 68 al. 1 CPC). Dans son écrit du 11 août 2025, le représentant indique que l’ordonnance litigieuse a été notifiée le 25 juillet 2025 à R., de sorte que le délai de recours échoyait le 4 août 2025. C. ne conteste pas que le recours, daté du 3 août 2025 mais déposé à la poste le 11 août 2025, l’a été hors du délai légal.

On passera ici outre le fait que le mandataire privé, censé agir au nom de R.________, n’a produit aucune procuration justifiant de ses pouvoirs de représentation du précité pour le dépôt d’un recours contre l’ordonnance entreprise, conformément à l’art. 68 al. 3 CPC. Une interpellation sur ce point au sens de l’art. 132 CPC n’apparaît en effet pas utile, le recours devant quoi qu’il en soit être déclaré irrecevable au vu de ce qui suit.

Le mandataire privé sollicite la restitution du délai de recours, faisant valoir qu’il a été personnellement empêché, en raison d’une période de maladie survenue à la fin du délai, de déposer l’acte de recours au nom de R.________ en temps utile. Le certificat médical produit atteste que le mandataire a été frappé d’une incapacité de travail complète durant la période du 3 au 10 août 2025 pour cause de « maladie », sans autre précision.

Il n’est toutefois nullement étayé que l’incapacité de travail totale du mandataire – dont on ignore l’activité professionnelle ainsi que le type de maladie dont il a souffert – l’empêchait de prendre la moindre disposition en lien avec le dépôt du recours, ce d’autant moins qu’il semble que le recours était déjà rédigé au moment où l’incapacité a débuté, le 3 août 2025, puisque l’acte déposé le 11 août suivant, à l’issue de l’empêchement invoqué, porte la date du 3 août 2025. Le mandataire échoue ainsi à rendre suffisamment vraisemblable l’existence d’un empêchement d’une importance telle qu’il lui était totalement impossible d’accomplir une quelconque démarche en vue de déposer le recours dans les délais.

Quoi qu’il en soit, on doit constater que, même en considérant que le mandataire a été valablement empêché d’agir, R.________ ne fait, pour sa part, aucunement valoir l’existence d’un empêchement personnel de procéder. Dans la mesure où le prénommé était en capacité d’agir lui-même, il lui incombait, ensuite de l’empêchement de son mandataire, de prendre les dispositions nécessaires pour déposer personnellement son recours dans le délai légal ou de mandater un autre représentant (art. 68 al. 1 CPC) pour agir à sa place et recourir en temps utile.

Il résulte de ce qui précède que les conditions d’une restitution du délai de recours au sens de l’art. 148 CPC ne sont pas remplies, la requête correspondante devant dès lors être rejetée.

Il s’ensuit que le recours de C.________, daté du 3 août 2025 mais déposé le 11 août 2025 à la poste, est tardif et, par conséquent, irrecevable.

2.6.2 S’agissant du recours daté du 3 août 2025 et déposé le 11 août 2025, signé par G.________ et S., respectivement mère et beau-père de l’intéressé, la recevabilité est douteuse s’agissant du respect du délai de recours. Les précités, qui ont qualité pour agir en tant que proches de la personne concernée, ont indiqué le 18 septembre 2025 que, bien que leur recours ait été transmis par C., ils faisaient recours en leur propre nom ; ils ont confirmé leur intention de recourir contre la décision attaquée. Dans la mesure où la décision de première instance n’a pas été notifiée à G.________ et S.________, il n’est pas possible de déterminer la date à laquelle ils ont pu prendre connaissance de cette décision, et, partant, à partir de quelle date le délai de recours a commencé à courir. Il s’ensuit que l’acte déposé par les proches doit être considéré comme formellement recevable, tout comme les pièces produites en annexe, de sorte qu’il y a lieu d’examiner ce recours sur le fond.

Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et les autres parties à la procédure n’ont pas été invitées à se déterminer.

3.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

3.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit en principe se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). L’établissement d’un rapport d’expertise n’est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d’une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n’emporte pas de restriction de l’exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées) ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC ; cf. Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zürich 2022, n. 209, p. 110). En outre, on peut se montrer moins strict dans le cadre d'une procédure provisionnelle dans laquelle le juge se fonde sur la vraisemblance et procède à un examen sommaire des faits et de la situation juridique (art. 261 al. 1 CPC ; Guide COPMA, n. 1.186, p. 75) ; à cet égard, des rapports médicaux sont suffisants en attendant l’expertise qui devra être diligentée dans le cadre de l’enquête (CCUR 10 novembre 2023/222 consid. 2.3 ; CCUR 2 mars 2022/38 consid. 2.3.1 et les références citées ; CCUR 27 juin 2016/132 consid. 3).

3.3 En l’espèce, l’ordonnance attaquée était de la seule compétence du président de l’autorité de protection, à savoir du juge de paix (art. 5 al. 1 let. j LVPAE). Ce dernier a entendu la personne concernée à son audience du 26 mars 2025, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté.

La décision se fonde sur un rapport établi le 12 septembre 2023 par une psychologue et le dossier comporte également un signalement des médecins du Centre [...] du 3 juillet 2025. On peut considérer ces éléments médicaux comme suffisants, au stade des mesures provisionnelles, une expertise psychiatrique étant par ailleurs en cours.

4.1 Les recourants G.________ et S.________ font valoir une atteinte disproportionnée à l’intégrité familiale (art. 13 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, Convention européenne des droits de l’homme, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 novembre 1974 ; RS 0.101) et à l’autonomie de la personne concernée. Ils estiment qu’en raison du renforcement de la mesure, les échanges familiaux se trouvent inutilement restreints et que le projet professionnel et militaire de l’intéressé en est compromis. Ils contestent également que la curatrice soit autorisée à pénétrer le domicile « sans qu’une urgence l’exige »

4.2 4.2.1 Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ».

4.2.2 Lorsque la curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC) ne suffit pas à protéger adéquatement la personne qui agit à l’encontre de ses intérêts, ou dont on peut penser qu’elle agira de la sorte, en entravant ou en contrecarrant les actes du curateur de manière intentionnelle ou non, mettant ainsi en danger la bonne exécution des tâches confiées à celui-ci, l’art. 394 al. 2 CC prévoit que l’on peut priver la personne concernée de l’exercice des droits civils de manière ponctuelle. (Leuba, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 23 ad art. 394 CC, p. 2813 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 816, p. 439 ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006, p. 6679). La décision de l’autorité sur ce point n’a pas besoin d’être rendue en même temps que le prononcé de la curatelle et peut intervenir ultérieurement ; une telle restriction n’exige pas le consentement de la personne, de sorte qu’elle pourra être prononcée même si cette dernière s’y oppose. Elle visera un acte, respectivement un groupe d’actes de même nature, un domaine ou un objet particulier (Leuba, CR CC I, op. cit., n. 24 ad art. 394 CC, p. 2813).

La capacité civile de la personne sous curatelle ne doit être restreinte que dans la mesure absolument nécessaire et si cette limitation s’avère adéquate dans le cas d’espèce (Leuba, CR CC I, op. cit., n. 28 ad art. 394 CC, p. 2814). Il s’agit d’une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., nn. 5.90 ss, p. 173 ; Biderbost, BSK ZGB I, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2460 ; Meier, Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 12 ad art. 395 CC, p. 4453). Ainsi, par exemple, l’exercice des droits civils peut être retiré par rapport à l’utilisation d’une carte de crédit ou par rapport à la conclusion de contrats par internet (Biderbost, BSK ZGB I, ibidem).

En cas de limitation de l’exercice des droits civils, la personne sous curatelle n’aura plus le droit de s’obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l’autorité de protection de l’adulte, le curateur ayant dès lors un pouvoir de représentation exclusif pour les tâches ou types de tâches faisant l’objet de la restriction au sens de l’art. 394 al. 2 CC (Message du Conseil fédéral, ibidem ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 823, p. 443). Pour ce qui concerne les actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, op. cit., n. 33 ad art. 394 CC, p. 444). La personne concernée dispose toutefois d’une capacité conditionnelle lui permettant de conclure des actes juridiques dans les domaines confiées exclusivement au curateur ; elle peut dès lors valablement s’engager moyennant le consentement (antérieur, concomitant ou subséquent) de celui-ci (art. 19a et 19b CC ; Leuba, CR CC I, op. cit., n. 26 ad art. 394 CC, p. 2813).

Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils doivent être indiqués dans les considérants de la décision et la restriction doit figurer dans le dispositif de la décision, qui en précisera l'étendue (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.93, p. 174 ; Leuba, CR CC I, op. cit., n. 30 ad art 394 CC, p. 2815 ; Biderbost, BSK ZGB I, op. cit., n. 33 ad art. 394 CC, p. 2460).

4.2.3 En principe, le curateur ne peut pas pénétrer dans le logement de la personne concernée sans son consentement (Leuba, CR CC I, op. cit., nn. 29 et 30 ad art. 391 CC, p. 2788 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 758, p. 414 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 31 ad art. 391 CC, pp. 410 et 411). L’autorité doit rendre une décision formelle à ce sujet. L’autorisation peut être donnée dans la décision ordonnant la mesure ou ultérieurement dans une décision distincte (Leuba, CR CC I, op. cit., n. 31 ad art. 391 CC, p. 2788 ; Biderbost, BSZK ZGB I, op. cit., n. 30 ad art. 391 CC, p. 2432).

L’autorité de protection peut autoriser le curateur à pénétrer dans le logement de la personne concernée notamment pour faire procéder à l’évacuation des ordures ménagères, pour vérifier l’état des troubles dont souffre cette dernière ou lorsqu’il est sans nouvelles d’elle depuis un certain temps (Leuba, CR CC I, n. 36 ad art. 391 CC, p. 2790 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 764, pp. 416 et 417 ; Biderbost, BSK ZGB I, op. cit., n. 22 ad art. 391 CC, p. 2430 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 37 ad art. 391 CC, p. 412).

4.2.4 Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 ; JdT 2005 III 51).

4.3 En l’occurrence, l’intéressé a contracté beaucoup de dettes en jouant à des jeux d’argent, ce qu’il a admis devant le juge de paix. Selon la curatrice, il investit tout son argent de poche dès qu’il le reçoit, au risque de ne pas être en mesure de s’acquitter de ses autres dettes ; les primes maladies et les décomptes médicaux n’étaient pas payés. L’intéressé n’est pas conscient des conséquences de ses investissements et, auditionné par la préfecture, il a refusé de signer un engagement à jouer moins. La mère elle-même a reconnu que son fils était poussé à la dépense par ses amis lorsqu’ils jouaient aux jeux vidéo. En outre, la curatrice a découvert que l’intéressé avait douze comptes bancaires ouverts à son nom et celui-ci n’a pas été en mesure d’expliquer la raison de ces comptes multiples. La personne concernée a également plusieurs abonnements de téléphones mobiles à son nom et a contracté un abonnement supplémentaire pour « une box » à domicile, alors que sa mère était en voyage. Dans ce contexte, il est rendu suffisamment vraisemblable que l’intéressé a besoin d’être protégé contre ce type d’agissements, afin de ne pas mettre davantage en péril sa situation, déjà relativement précaire. La restriction des droits civils prononcée ne porte en l’occurrence que sur la conclusion de contrats impliquant un engagement financier pour l’intéressé ainsi que sur la gestion de ses revenus et fortune. On ne discerne ainsi pas en quoi la mesure prononcée entraverait les relations familiales de la personne concernée ou l’empêcherait d’accomplir son école de recrues, les recourants ne s’expliquant pas davantage sur ce point.

Il résulte de ce qui précède que la restriction des droits civils, à laquelle la personne concernée a au demeurant adhéré, apparaît parfaitement proportionnée, au stade des mesures provisionnelles, en vue d’assurer la sauvegarde des intérêts de R.________ durant l’enquête, en particulier d’éviter la création de nouvelles dettes par des engagements inappropriés ou des dépenses inconsidérées. Le grief s’avère ainsi manifestement infondé à cet égard. On précisera que la situation sera quoi qu’il en soit revue à l’issue de l’instruction, notamment à la lumière des conclusions de l’expertise psychiatrique à intervenir.

S’agissant de l’autorisation donnée à la curatrice de pénétrer dans le logement de l’intéressé, on notera que, contrairement à ce que semble croire les recourants, la décision attaquée ne prévoit pas que la curatrice puisse entrer dans le domicile « sans qu’une urgence l’exige ». En effet, l’autorisation prévue par l’ordonnance attaquée (chiffre VII du dispositif) ne concerne que le cas où la curatrice serait sans nouvelles de la personne concernée pendant un certain temps. Si une telle autorisation pourrait paraître quelque peu superflue tant que l’intéressé résidera au domicile familial, il semble néanmoins judicieux de prévoir d’emblée cette éventualité en vue d’une possible intégration, par la personne concernée, d’un logement indépendant (par exemple, un appartement protégé) au cours de l’enquête, puisque des discussions à cet égard ont déjà eu lieu. Pour le surplus, les recourants ne motivent pas davantage leur opposition. La décision ne prête ainsi pas le flanc à la critique sur ce point.

5.1 Les recourants font ensuite valoir les manquements de la curatrice, laquelle aurait créé un passif injustifié en générant une dette de 7'000 fr. chez l’opérateur [...]. Ils réclament sa révocation immédiate et la désignation d’un « curateur spécialisé en gestion financière ».

5.2 5.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 941-942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; 5a_904/2014 du 17 mars 2025 consid. 2.1).

5.2.2 L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger (abstraite) des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (TF 5A_839/2021 du 3 août 2022 consid. 2.1.1 ; Rosch, CommFam, op. cit., n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d’autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l’art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d’importance (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 8.9, p. 229).

La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l’art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution sous l’ancien droit (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 8.10, p. 229 ; Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2574). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, BSK ZGB I, op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2574).

Dans l’application de l’art. 423 CC, l’autorité de protection jouit d’un large pouvoir d’appréciation, qu’elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 1147, p. 609 ; TF 5A_443/2021 précité consid. 3 ; 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2).

5.3 En l’occurrence, il n’est nullement étayé que la dette de 7'000 fr. de la personne concernée envers [...] serait la conséquence de la résiliation anticipée du contrat par la curatrice, une pénalité aussi élevée apparaissant très peu plausible. En effet, la personne concernée a admis jouer à des jeux d’argent par l’intermédiaire de l’opérateur [...] et s’en est expliqué aux débats de première instance. Les dettes de jeux étaient ainsi déjà existantes avant la résiliation du contrat, de sorte qu’on ne saurait considérer en l’état que ce passif aurait été généré par la curatrice. En outre, la résiliation du contrat avec l’opérateur semblait a priori nécessaire pour sauvegarder les intérêts de la personne concernée, faute d’autres solutions permettant de mettre un terme à l’endettement via les jeux en ligne. En effet, malgré le retrait de l’exercice des droits civils à titre superprovisoire, la curatrice n'a pas pu obtenir de [...] le blocage des accès de l’intéressé ou le passage à un abonnement prépayé. Rien n’indique donc à ce stade que la curatrice n’aurait pas agi avec toute la diligence requise dans le cadre de son mandat. Il n’y ainsi pas lieu de remettre en cause les compétences de la curatrice, qui paraît satisfaire aux exigences de l’art. 400 al. 1 CC, aucun motif objectif ne justifiant de la relever de ses fonctions en l’état. Pour le surplus, on précisera que la réparation d’un éventuel dommage résultant de l’activité de la curatrice relève d’une action en responsabilité de l’Etat, au sens des art. 454 ss CC.

Les recourants considèrent en substance que la curatrice s’est rendue coupable de diffamation en les accusant de détournement de fonds et de mauvaise influence familiale.

Cet objet est de la compétence des autorités pénales ; les conclusions y relatives sont donc irrecevables devant la Chambre de céans (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC).

Les recourants invoquent une violation de l’art. 420 CC, faisant valoir que la curatrice refuse de coopérer et que cela fragilise la finalité protectrice de la mesure.

L’art. 420 CC dispose que, lorsque la curatelle est confiée au conjoint, au partenaire enregistré, aux père et mère, à un descendant, à un frère ou à une sœur de la personne concernée ou à la personne menant de fait une vie de couple avec elle, l’autorité de protection de l’adulte peut, si les circonstances le justifient, les dispenser en totalité ou en partie de l’obligation de remettre un inventaire, d’établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir son consentement pour certains actes.

Cette disposition n’a rien à voir avec la manière dont le curateur doit exercer son mandat et n’est au demeurant pas applicable dans le cas présent, dès lors que la curatrice désignée n’est pas une proche de la personne concernée ; la curatrice est en l’occurrence soumise à l’obligation de remettre des comptes et un rapport chaque année (cf. infra consid. 9). Si les recourants estiment que la curatrice ne remplit pas sa mission, ils doivent agir auprès de l’autorité de protection en vertu de l’art. 419 CC.

Les recourants requièrent en outre que le mandat de la curatrice se limite strictement aux seuls actes patrimoniaux. A cet égard, ils ne motivent pas leur conclusion. Elle est donc irrecevable pour ce motif (art. 450 al. 3 CC ; cf. supra consid. 2.2.2).

Enfin, les recourants requièrent la mise en œuvre d’un audit indépendant pour la gestion passée, confiée à un expert-comptable désigné par le tribunal. Ils s’opposent également à un placement à des fins d’assistance.

Or, outre que la demande d’un audit externe n’est pas étayée, les dispositions de la protection de l’adulte prévoient déjà des modalités particulières pour le contrôle de l’activité du curateur (cf. notamment art. 405, 410, 411 et 415 CC). Celles-ci prescrivent en substance qu’après avoir établi un inventaire d’entrée avec un budget annuel au moment de l’institution de la curatelle, la curatrice devra par la suite rendre des comptes et un rapport d’activité chaque année, lesquels seront contrôlés par l’autorité de protection. Cette obligation figurait d’ailleurs expressément au chiffre V du dispositif de la décision du 8 mars 2024 et n’est pas remise en question par la modification provisoire de la curatelle.

Quoi qu’il en soit, ce grief excède l’objet de la contestation tel que défini par l’ordonnance attaquée (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et TF 5A_588/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.2 rendus par le Tribunal fédéral en application de la LTF, mais dont le principe vaut également à l’aune du CPC), de sorte qu’il est irrecevable. Il en va au demeurant de même de la contestation, à ce stade, d’un placement à des fins d’assistance, dès lors que cet aspect n’est pas traité par l’ordonnance querellée.

10.1 En conclusion, la requête de restitution de délai formée par C.________ est rejetée, de sorte que son recours, daté du 3 août 2025 et déposé le 11 août suivant, doit être déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté.

10.2 Le recours, daté du 3 août 2025 et déposé le 11 août suivant conjointement par G.________ et S.________, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

10.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Les causes D825.001339-251024 et D825.001339-251424, découlant des recours formés par C., d’une part, ainsi que par G. et S.________, d’autre part, sont jointes.

II. La requête de restitution du délai de recours formée par le recourant C.________ est rejetée.

III. Le recours déposé par C.________ est irrecevable.

IV. Le recours déposé conjointement par G.________ et S.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.

V. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Mme G., ‑ Mme D., curatrice provisoire,

M. R., ‑ M. C.,

M. S.________,

et communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

53

aCC

  • art. 445 aCC

CC

  • Art. 1-456 CC
  • art. 19a CC
  • art. 19b CC
  • art. 307 CC
  • art. 389 CC
  • art. 391 CC
  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 396 CC
  • art. 400 CC
  • art. 419 CC
  • art. 420 CC
  • art. 421 CC
  • art. 422 CC
  • art. 423 CC
  • art. 424 CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CEDH

  • art. 8 CEDH

CPC

Cst

II

  • art. 394 II

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 5 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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