TRIBUNAL CANTONAL
SE23.011712-241273
171
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 8 septembre 2025
Composition : Mme Chollet, présidente
Mme Rouleau et Oulevey, juges Greffière : Mme Aellen
Art. 306 al. 2 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., à [...], contre la décision rendue le 10 juin 2024 par la Justice de paix du district de Nyon, dans la cause l’opposant à B. et concernant l’enfant Y.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 10 juin 2024, envoyée pour notification le 21 août 2024, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) a notamment relevé Me G.________ de son mandat de curatrice de l'enfant Y.________ (l), désigné Me L.________ comme nouveau curateur (Il), défini les tâches et devoirs du curateur (III et IV), alloué à Me G.________ une rémunération de 5'215 fr. 35, débours et TVA compris, à la charge des parents X.________ et B.________, par moitié (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VII).
En substance, la justice de paix a considéré que la curatrice avait droit à une rémunération appropriée fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession en application des art. 404 al. 1 CC et 3 al. 4 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2). Sur la base de la liste des opérations produite par Me G.________, la justice de paix a arrêté sa rémunération à 5'215 fr. 35, débours et TVA compris, et l’a mise à la charge des parents, par moitié chacun.
B. Par acte du 23 septembre 2024, X.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la rémunération de la curatrice est mise entièrement à la charge de B.________ (ci-après : l’intimé) plus subsidiairement à sa réforme en ce sens que sa part est laissée à la charge de l'Etat de Vaud. Elle a requis l'assistance judiciaire.
Par courrier du 1er octobre 2024, la juge déléguée de la Chambre de céans a dispensé X.________ d'avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Le 22 octobre 2024, la recourante a produit des pièces relatives à sa situation financière, sans toutefois y joindre le formulaire de demande d’assistance judiciaire.
Par courrier du 27 novembre 2024, la justice de paix a informé la Chambre de céans de ce qu’elle entendait reconsidérer sa décision, au motif que la liste d'opérations de Me G.________ n'avait pas été communiquée aux parties avant la décision.
Par courrier du 9 décembre 2024 adressé à la Chambre de céans, la recourante a indiqué que, le 28 novembre 2024, le Tribunal civil d'arrondissement de La Côte avait rendu un jugement de modification de jugement de divorce, et qu'elle déposait un recours sur les frais contre ce jugement. Elle demandait une jonction de causes entre ce nouveau recours et celui interjeté le 23 septembre 2024. Elle indiquait par ailleurs que la justice de paix lui avait soumis la liste d'opérations de Me G.________ et qu'elle n'avait aucune remarque à formuler à ce sujet.
La Chambre de céans a transmis le recours concernant le jugement de modification du jugement de divorce du 28 novembre 2024 à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, ce dont l'avocat de la recourante a été informé. Toutefois, B.________ ayant pour sa part fait appel contre ce jugement, le recours du 9 décembre 2024 de X.________ a en définitive été attribué, par attraction de compétence, à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.
Par décision de reconsidération du 17 février 2025, la justice de paix a confirmé sa décision du 10 juin 2024.
Par économie de procédure, un délai a été fixé à la recourante pour indiquer si elle maintenait son recours contre la nouvelle décision, et cas échéant le compléter.
L'avocat de la recourante a complété son recours par écriture du 2 juin 2025.
Invité à se déterminer, le nouveau curateur s'en est remis à justice.
B.________ a conclu au rejet du recours.
La justice de paix s'est référée à sa décision.
Le 9 juillet 2025, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rendu son arrêt, admettant l'appel de B.________ et rejetant le recours de X.________. Cet arrêt a été versé au dossier de la présente cause, ce dont les parties ont été informées par courrier du 17 juillet 2025.
Par courrier du 7 août 2025, l’avocat de X.________ a produit le formulaire de demande d’assistance judiciaire concernant sa cliente. Par courrier du lendemain, il a déclaré s’en remettre à justice s’agissant de son indemnité d’office pour la procédure de recours.
C. La Chambre retient les faits suivants :
B., né le [...] 1964, et X., née [...] le [...] 1986, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le […] 2010 à [...]. Un enfant est issu de cette union, Y.________, le [...] 2010.
Les parties se sont séparées en juillet 2014.
Y.________ a été placé en urgence en novembre 2014 à la suite d'un signalement effectué par son pédiatre. Il est ensuite retourné vivre chez sa mère en avril 2015 et voyait son père par le biais de visites médiatisées.
En octobre 2015, dans un contexte de menaces et de harcèlement, une interdiction de périmètre a notamment été prononcée à l’encontre de B.________ en faveur de X.________ et de Y.________, qui a à nouveau été placé.
Depuis le mois d’août 2017, Y.________ réside au foyer de [...]. Il a été scolarisé à [...] (centre d’enseignement spécialisé) en raison d'un retard important dans les apprentissages et a intégré l'école spécialisée de [...] à compter de la rentrée 2023/2024.
Par jugement de divorce rendu le 6 septembre 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est vaudois a notamment prononcé le divorce des époux (l), ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets accessoires du divorce, signée par les parties les 29 mars et 12 juillet 2017 (II), confié au Service de protection de la jeunesse (SPJ ; devenu depuis lors la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse [ci-après : DGEJ]) un mandat à forme de l'art. 310 CC, avec mission de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (IV), confié au SPJ un mandat de curatelle de représentation médicale, administrative et scolaire au sens de l'art. 308 al. 2 CC de l'enfant, étant précisé que les père et mère seraient consultés préalablement à toutes décisions importantes (V) et dit que le SPJ déterminerait le droit aux relations personnelles des parents sur leur fils (VI).
Par décision du 18 avril 2018, la Justice de paix a notamment modifié la curatelle à forme de l'art. 308 al. 2 CC instituée par jugement du 6 septembre 2017 en curatelle de représentation à forme de l'art. 306 al. 2 CC et a désigné le SPJ, en qualité de curateur avec pour mission de représenter le mineur dans les domaines administratif, médical et scolaire.
Dans le cadre d'une procédure pénale initiée par X.________ contre B.________ pour contrainte et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, un rapport d'expertise psychiatrique a été rendu le 6 mars 2020 auprès de l'autorité de première instance valaisanne compétente. En substance, il en ressort que B.________ souffre d'un grave trouble mixte de la personnalité comprenant des traits paranoïaques, narcissiques et dyssociaux.
Dans le cadre d’une procédure de modification du jugement de divorce, initiée le 24 septembre 2020 par B.________ et portant notamment sur l’attribution de la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de Y.________, puis étendue à l’examen d’un retrait de l’autorité parentale sur l’enfant, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique de la situation familiale.
L'Institut de psychiatrie légale (ci-après : IPL) du CHUV (Centre hospitalier universitaire vaudois) a déposé son rapport d'expertise le 13 janvier 2023 (ci-après : le rapport d’expertise).
En substance, l’IPL a observé, s’agissant de la question des compétences parentales respectives des parents, qu’elles étaient préservées chez la mère et plus contrastées chez le père. Les experts n’étaient pas en mesure de se prononcer quant au maintien de l'autorité parentale conjointe ; il leur paraissait néanmoins indispensable que Y.________ puisse être dégagé du conflit parental, ainsi que du conflit de loyauté dans lequel il était pris, la nomination d’un curateur de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC étant à cet égard recommandée. La mesure de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC devait être maintenue, afin que l’enfant continue à bénéficier d'un espace neutre dans lequel il puisse se développer de manière différenciée de son père et être préservé de la violence verbale à laquelle il était exposé. Il était proposé que le droit de visite du père s'effectue dans un espace médiatisé, pour que les rencontres père-fils aient lieu dans un climat relationnel sécurisé, entouré par des professionnels.
Par décision du 13 février 2023, la justice de paix a institué une curatelle de représentation de mineur en faveur de l’enfant Y.________ et a nommé Me G.________, avocate à Lausanne, en qualité de curatrice avec pour tâches de représenter l’enfant prénommé dans les différentes procédures en cours. La justice de paix a invité la curatrice à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’enfant.
La justice de paix a en effet considéré que compte tenu de la procédure pénale ouverte devant le autorités valaisannes à l’encontre de B.________ concernant notamment un manquement dans l’éducation de Y.________ et de la procédure civile ouverte devant le Tribunal de l’arrondissement de La Côte concernant notamment le droit de garde de l’enfant, il existait un conflit d’intérêts direct entre l’enfant et ses parents, si bien que la désignation d’un curateur de représentation pour l’enfant apparaissait nécessaire.
Le 12 janvier 2024, l'IPL a rendu un complément d'expertise. En substance, il a maintenu ses conclusions initiales. Il a notamment relevé que, pour qu’une structure soit adaptée à la médiatisation des visites entre le père et le fils, elle devrait impliquer des thérapeutes pour qu'un tiers puisse être à l'écoute de ce qui est dit à l'enfant. Il paraissait indispensable que les rencontres père-fils aient lieu dans un climat relationnel sécurisé, entouré par des professionnels. Le lien entre Y.________ et son père apparaissait alors fragile, insécure et anxiogène pour l’enfant. A la question de savoir si l’intérêt de l’enfant demandait de maintenir ou de rompre le lien père-fils, l’IPL a répondu qu’il était difficile d’adopter une position tranchée dans l'intérêt de l'enfant, dans la mesure où cette question faisait référence à des aspects interactionnels, à l’attachement et à la dimension du sentiment d'abandon présent chez Y.. S’agissant de savoir s’il était approprié que le juge auditionne Y., l’IPL a relevé que les propos de l’enfant s’inscrivaient dans un contexte relationnel d’emprise de la part de son père, si bien que l’audition de l’enfant par le juge conduirait à récolter des propos similaires à ce que l'enfant avait pu transmettre dans le cadre de l'expertise.
Par courrier du 31 mai 2024, Me G.________ a informé la justice de paix qu’elle quitterait le barreau au 1er juillet 2024.
Par courrier du 18 juin 2024, elle a produit une liste de ses opérations pour la période du 21 mars 2023 au 18 juin 2024.
Dans son jugement du 9 juillet 2025, la Cour d’appel civile, également saisie du recours de X.________ sur les frais, a retenu ce qui suit :
« Dans son recours séparé en matière de frais, l’intimée [X.________] considère que le jugement querellé violerait l’art. 95 al. 2 let. e CPC en ne tenant pas compte de la rémunération de la curatrice de représentation de l’enfant dans les frais judiciaires de première instance. Elle demande ainsi que ladite rémunération soit fixée à dires de justice, ajoutée aux frais judiciaires de première instance de 20'000 fr. et mise à la charge de l’appelant.
[…]
En l’espèce, […], les frais judiciaires de première instance de la présente procédure doivent être répartis par moitié entre les parties et non pas mis à la charge exclusive de l’appelant [B.]. Si l’indemnité de la curatrice de l’enfant avait été comprise dans les frais judiciaires fixés par les premiers juges, elle aurait dès lors dû être répartie par moitié entre les parents de Y.. Si au contraire, l’application des art. 306 al. 2 et 307 ss CC commandait de ne pas en tenir compte dans la présente procédure en modification du jugement de divorce, l’indemnité précitée serait a priori également répartie par moitié entre les parents. L’intimée n’a en effet pas avancé – dans le cadre de la présente cause – des circonstances particulières qui nécessiteraient de renoncer au principe de la répartition des frais de curatelle par moitié entre les débiteurs de l’obligation de l’entretien de l’enfant (cf. art. 38 al. 1 et 2 LVPAE). Il s’ensuit que l’indemnité de la curatrice de l’enfant devrait être répartie par moitié entre les parties et cela, que l’on se place sur la base de l’art. 95 al. 2 let. e CPC ou sur celle de l’art. 38 LVPAE.
A noter – sans préjuger de la décision à intervenir de la Chambre des curatelles, saisie par l’intimée – que l’indemnité de la curatrice paraît a priori relever de l’application des art. 307 ss CC et de l’art. 38 LPVAE, étant donné que la mesure de curatelle de représentation de l’enfant au sens de l’art. 306 al. 2 CC a été décidée tant pour la présente procédure civile, que pour la procédure pénale valaisanne. Cela ne semble pas permettre de retenir qu’il s’agirait d’une mesure de curatelle spécifique à la présente procédure de droit de la famille au sens des art. 299 s. CPC (qui engendre alors une indemnité de curateur relevant des frais judiciaires au sens de l’art. 95 al. 2 let. e CPC).
De plus, si l’intimée a préalablement requis la jonction de la présente cause à celle pendante devant la Chambre des curatelles, elle n’en a toutefois pas suffisamment, voire aucunement, motivé la raison ; elle n’a pas démontré en quoi la jonction des causes permettrait la simplification du procès – qui plus est à ce stade de la procédure –, seul critère pour admettre celle-ci (cf. art. 125 let. c CPC ; Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2ème éd., n. 6 ad art. 125 CPC). Enfin, au vu tant de la reconsidération de la décision du 10 juin 2024 par la Justice de paix, que de la procédure pendante auprès de la Chambre des curatelles, l’intimée a eu l’occasion – à réitérées reprises – de contester l’indemnité de la curatrice de son fils et sa répartition dans ladite procédure.
Partant, l’intimée ne peut justifier d’aucun intérêt digne de protection à demander la modification du chiffre VII du dispositif du jugement attaqué s’agissant de l’intégration des frais de représentation de son fils dans les frais judiciaires de la présente procédure en modification du jugement de divorce. En conséquence, la question de la quotité de l’indemnité en question ne se pose pas, étant au surplus relevé que l’intimée n’a pas chiffré ses prétentions à cet égard ».
En droit :
1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant l'indemnité due à Me G.________ pour son activité de curatrice de l'enfant Y.________ et la mettant à la charge des parents, chacun par moitié.
1.2. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 LOJV) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
Toutefois, lorsque la partie ne veut s'en prendre qu'au montant ou à la répartition de l'indemnité du curateur, qu'il convient d'assimiler à une décision sur les frais (CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l'art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l'enfant, in JdT 2020 III 182), elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), et le pouvoir d'examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 24 février 2021/50 ; CCUR 3 juillet 2019/101).
La loi prévoit un délai de recours de dix jours pour les ordonnances d'instruction (indépendamment de la nature de la procédure principale) selon l'art. 321 al. 2 CPC (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). En revanche, les « autres décisions » mentionnées à l'art. 319 let. b CPC, qui devraient être réduites à la portion congrue (JdT 2012 III 132 ; sur la difficulté de distinguer les ordonnances d'instruction et les « autres décisions », cf. Jeandin, CR-CPC, n. 16 ad art. 319 CPC, p. 1545), sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (art. 321 al. 2 CPC a contrario, Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554), qu'elles soient prises dans la décision finale ou de manière séparée (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 IIl 182 ; CCUR 24 février 2021/50 ; Tappy, CRCPC, n. 10 ad art. 110 CPC, P. 510).
Le recours séparé sur la décision qui fixe les frais au sens de l'art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l'art. 319 let b ch. 1 CPC contre les « autres décisions » et est donc soumis au délai applicable à la procédure au fond (JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant, le délai de recours sera ainsi en principe de trente jours (art. 450b al. 1 CC), sauf en matière de privation de liberté à des fins d'assistance (art. 450b al. 2 CC ; CCUR 11 juin 2020/123) ou en matière de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), où il est de dix jours (CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182). La même règle prévaut pour la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée (CCUR 2 février 2022/17 ; CCUR 27 avril 2020/83 ; Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182).
Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 24 février 2021/50 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 Iil 164-165 ; JdT 2012 Ii l 132 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, Berne 2015, 2e éd., P. 304).
1.3. En l'espèce, dans la mesure où l'indemnité de la curatrice querellée est liée à une décision de changement de curateur où le délai de recours contre une décision rendue dans une telle procédure est de trente jours (art. 450 CC et 450b al. 1 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), le délai applicable au présent recours, interjeté avant le 1er janvier 2025, est lui aussi de trente jours. Motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable.
2.1. Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours au sens du CPC est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC). Dans ce cadre, le pouvoir d'examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par l'autorité précédente (TF 4D 30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2; CCUR 15 octobre 2021/213 consid. 2).
2.2. Consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 ; ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; ATF 127 III 193 consid. 3 ; sur le tout : TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2).
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, d'obtenir et de participer à l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat et d'avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 145 1 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 Il 489 consid. 3.3 ; ATF 138 1 484 consid. 2.1), que cela soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CCUR 22 décembre 2023/259).
La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu l'obligation pour le juge de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 Il 65 consid. 5.2 ; ATF 142 Il 154 consid. 4.2 ; ATF 138 1 232 consid. 5.1).
Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen quant aux faits et au droit (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4D 76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié à l'ATF 147 III 440 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1). Par exemple, le Tribunal fédéral a déjà jugé que lorsqu'une partie produit au tribunal une note d'honoraires en vue de la fixation des dépens, elle doit être communiquée à la partie adverse et que l'absence de communication constitue une violation grave du droit d'être entendu, qui ne peut être réparée en deuxième instance (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3 ; TF 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3.2, non publié à l'ATF 140 III 159).
Dans le cadre du recours des art. 319 ss CPC, une réparation du vice en deuxième instance est en principe exclue, compte tenu du pouvoir d'examen limité en fait de l'autorité de recours (art. 320 let. b CPC ; JdT 2021 III 131). Ainsi, dans le cas où la Chambre des curatelles ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et où elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire (cf. consid. 2 supra), elle ne pourra pas réparer le vice découlant d'une violation du droit d'être entendu. Il est toutefois précisé que lorsque la question qui se pose en recours est exclusivement d'ordre juridique, une réparation du vice serait le cas échéant possible, l'autorité de recours disposant d'un libre et plein pouvoir d'examen en droit (art. 320 let. a CPC ; CCUR 22 décembre 2023/259 ; CCUR 30 janvier 2023/11 ; CCUR 14 novembre 2022/192).
2.3. En l'espèce, dans son recours du 23 septembre 2024, la recourante se plaignait – à juste titre – d'une violation de son droit d'être entendue. Dans l'intervalle la justice de paix a communiqué la liste d'opérations de Me G.________ aux parties, leur a octroyé un délai pour se déterminer, puis a rendu une nouvelle décision.
A réception de la nouvelle décision, la Chambre de céans a octroyé l’opportunité à la recourante de compléter son recours, de sorte que le vice a été réparé.
Le droit d’être entendu des parties sur la question de l’indemnité allouée à la curatrice, objet de la présente procédure, a été respecté. L’ordonnance est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1. Dans un premier grief, la recourante conclut à ce que l'entier de l'indemnité de la curatrice soit mise à la charge du père. Elle fait valoir que « la curatelle de représentation dans le cadre de la procédure de modification de jugement de divorce […] a été instaurée sur la base de l’art. 299 CPC », que les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant et que, dès lors qu’elle a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de ladite procédure, la rémunération de la curatrice ne peut lui être imputée, étant au demeurant précisé que la répartition des frais judiciaires entre les parties devra suivre le sort de la cause.
3.2. Il convient de distinguer la représentation de l’enfant dans le cadre des procédures matrimoniales dans lequel le sort de l’enfant est touché (art. 299 CPC) et la curatelle de représentation de l’enfant en cas d’empêchement ou de conflit avec le représentant légal (art. 306 al. 2 CC). En effet, ces deux modes de représentation ne se recoupent pas.
3.2.1. A teneur de l’art. 299 al. 1 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l’assistance et en matière juridique ; cette disposition traite de la représentation de l’enfant dans le cadre des procédures matrimoniales dans lequel le sort de l’enfant est touché (Helle, in Commentaire pratique – Droit matrimonial, Bâle 2016, n. 2 ad art. 299 CPC et les références citées ; Cottier, L’enfant sujet de droit : bilan mitigé de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral suisse, Genève 2017, ch. IV, let. B, p. 91). L’autorité de protection n’a aucun pouvoir sur le curateur de l’art. 299 CPC (Helle, op. cit., n. 4 ad art. 299 CPC et la référence citée).
Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur, les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l'indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l'indemnité du curateur, d'une part, et les frais de procédure, d'autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur) et peuvent donc être répartis en équité, soit en fonction des capacités contributives de chaque parent en vertu de l’art. 107 al. 1 let. c CPC (Helle, op. cit., n. 42 et 43 ad art. 299 CPC et les références citées).
3.2.2. En vertu de l’art. 306 al. 2 CC, si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Cette disposition règle ainsi l’empêchement d’agir des père et mère ainsi que le conflit entre les intérêts de l’enfant et ceux des parents, prévoyant soit que l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur, soit qu’elle prenne elle-même les mesures nécessaires, pour remplacer les parents dans les cas où ils ne seraient pas en mesure de représenter l’enfant au mieux de ses intérêts.
Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection de l'enfant prises par l'autorité tutélaire sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l'obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 2 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 Il 422 ; ATF 110 Il 8 consid. 2b ; Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 1.102, p. 29 et n. 6.52, p. 208 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève-Zurich-Bâle 2019, n. 1370, pp. 899 et 900). Certains éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l'application des principes résultant de l'art. 276 CC, comme, par exemple, l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l'éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (CCUR 2 février 2022/17 consid. 3.1.2 ; CCUR 3 février 2021/29 consid. 3.1 ; JdT 2003 III 40 consid. 5a).
La répartition des frais résultant des mesures de protection de l’enfant au sens des art. 307 ss CC sont régis par l’art. 38 al. 1 LVPAE (loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255), qui prévoit que les émoluments et les frais auxquelles donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large, sont à la charge des débiteurs de l’obligation de l’entretien de l’enfant (al. 1), pouvant selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2).
3.3. En l’espèce, la curatrice de représentation a été nommée par l’autorité de protection. En effet, par décision du 13 février 2023, la justice de paix a institué une curatelle de représentation de mineur en faveur de l’enfant Y.________ au motif qu’il existait, au vu des procédures pénale et civile pendantes, un conflit d’intérêt entre le mineur et ses représentants légaux. La justice de paix a défini les tâches de la curatrice (représentation de Y.________ dans les différentes procédures en cours) et l’a invitée à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’enfant. On se trouve donc manifestement dans un cas d’application de l’art. 306 al. 2 CC et non d’une représentation de l’enfant dans le cadre d’une procédure matrimoniale au sens de l’art. 299 CPC.
Mal fondé, le grief de la recourante doit donc être rejeté.
4.1. Subsidiairement, et dans le cas où il serait retenu que la curatrice a été nommée sur la base de l’art. 306 al. 2 CC, la recourante estime que la rémunération de la curatrice incomberait certes aux parents, mais devrait être répartie entre eux selon leur situation financière respective. Mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de modification du jugement de divorce, la recourante considère qu’il appartiendrait donc, dans ce cas également, à B.________ d’assurer la prise en charge complète de l’indemnité allouée à la curatrice.
Dans son complément au recours, du 2 juin 2025, la recourante ajoute que la curatrice n’est quasiment pas intervenue dans la procédure pénale et que B.________ est seul responsable de l’ouverture des procédures ayant conduit à la nomination de la curatrice de Y., raison pour laquelle il se justifie, « peu importe la base légale appliquée » de mettre l’entier de l’indemnité de la curatrice à sa charge. Enfin, elle ajoute que la justice de paix n’a jamais procédé à un examen de son indigence et que, si elle l’avait fait, elle aurait remarqué que la recourante n’avait aucunement les moyens de prendre en charge une part des honoraires de Me G.. Partant, elle aurait dû, dans tous les cas, les mettre à la charge de B.________, subsidiairement de l’Etat de Vaud.
4.2. Selon la jurisprudence, la rémunération d'un curateur avocat correspond au tarif horaire de 350 francs. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office, respectivement de 110 fr. lorsque les opérations sont effectuées par un avocat-stagiaire (ATF 116 Il 399 consid. 4b ; CCUR 30 août 2021/188 consid. 9.2.2 ; art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).
Lorsque les parents de l'enfant sont indigents (moins de 5’000 fr. de fortune), l'Etat supporte la rémunération du curateur, à moins que la fortune de l'enfant soit supérieure à 100'000 francs (art. 4 al. 2 RCur ; Circulaire du Tribunal cantonal n° 46 du 17 mai 2021 relative aux « Tutelles de mineurs : Indemnités et débours », ch. 3.1).
4.3. En l'espèce, aucune circonstance particulière ne permet de déroger à la règle générale selon laquelle la répartition des frais de curatelle doit être faite par moitié entre les débiteurs de l’obligation de l’entretien de l’enfant (cf. art. 38 al. 1 et 2 LVPAE). En effet, ni le fait que la procédure pénale mettait en cause le père uniquement, ni l’importance des démarches effectuées par la curatrice dans le cadre de cette procédure, pas plus que le fait que la demande de modification du jugement de divorce émanait du père, n’a une incidence sur la répartition de la rémunération du curateur de représentation. Dans la mesure où l’institution d’une curatelle de représentation de mineur était justifiée – et qu’elle n’a au demeurant pas été contestée par les parties – l’indemnité de la curatrice de l’enfant doit être répartie par moitié entre les parties.
Le montant de la rémunération a été fixée sur la base de la liste des opérations produites par la curatrice et du tarif applicable à un avocat d’office. Le montant de cette indemnité, arrêté à 5'215 fr. 35, n’est pas contesté par les parties.
La moitié de cette indemnité devrait ainsi être supportée par la recourante. Néanmoins, il ressort des pièces produites par celle-ci à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire qu’elle réalise un salaire mensuel de l'ordre de 5’400 fr., que son loyer d’élève à 2'500 fr., ses acomptes d’impôts à quelque 500 fr., son assurance maladie à 480 fr. et qu’elle a un leasing de 554 francs. Le solde de son compte bancaire est d’environ 550 francs. Elle déclare n’avoir aucune autre fortune. Elle a des dettes auprès d’une société de crédit (20'000 fr.) et d’assistance judiciaire (montant total d’environ 21'800 fr.) qu’elle rembourse par acomptes mensuels de respectivement 360 fr. et 100 francs. Y.________ est placé ; il n’est donc pas à la charge de la mère. Au vu de ces éléments, il y a lieu d’admettre l’indigence de la recourante et, en application de l’art. art. 4 al. 2 RCur (cf. consid. 4.2 ci-dessus), de laisser la part de l’indemnité de la curatrice mise à sa charge, à la charge de l’Etat.
Le grief de la recourante sera admis sur ce point.
5.1. En conclusion, le recours de X.________ doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée au chiffre V de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.
5.2.
5.2.1. La recourante a requis l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
5.2.2. Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]).
Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1).
Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ, qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).
5.2.3. Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, il y a lieu d’accorder à X.________ l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désigner Me Damien Hottelier en qualité de conseil d'office de celle-ci.
En cette qualité, Me Damien Hottelier a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Le prénommé s’en est remis à justice s’agissant de la fixation de son indemnité.
Vu le dossier de la cause, il convient de retenir une durée indemnisable de 5 heures, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Les honoraires de Me Damien Hottelier doivent donc être arrêtés à 900 fr., auxquels il convient d’ajouter 2% de débours, par 18 fr., ainsi que la TVA à 8,1% (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), par 74 fr. 60, soit un total en chiffres arrondis de 993 fr., débours et TVA compris.
Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
5.2.4. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
5.3. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
5.4. Vu l’issue du litige, l’intimé B.________, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu’il convient d’arrêter à 600 fr. et de mettre à la charge de la recourante (art. 3 al. 4 et 9 al. 2 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) ; l’octroi de l’assistance judiciaire n’impliquant pas la libération de la charge des dépens (art. 118 al. 3 CPC ; TF 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 11).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée comme suit au chiffre V de son dispositif :
« V. alloue à Me G.________ une rémunération totale de 5'215 fr. 35, débours et TVA compris, à la charge de B.________ par moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ».
III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Damien Hottelier étant désigné conseil d’office de X.________ pour la procédure de recours.
IV. L’indemnité d’office pour la procédure de recours de Me Damien Hottelier est arrêtée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), débours et TVA compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office provisoirement laissée à la charge de l'Etat.
VI. La recourante X.________ doit verser à l'intimé B.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me G.________, ancienne curatrice de représentation,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :