TRIBUNAL CANTONAL
D825.019614-251032-250133 166
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 28 août 2025
Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : M. Clerc
Art. 426 ss et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par A.S., à [...], d’une part, et par B.S. et R., à [...], d’autre part, contre la décision rendue le 18 juillet 2025 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut concernant A.S..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 18 juillet 2025, la Justice de paix de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a notamment mis fin à l’enquête en modification de la curatelle et en placement à des fins d'assistance ouverte en faveur d’A.S.________ (I), a ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance d’A.S.________ à la N., ou dans tout autre établissement approprié (II), a levé la curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC instituée en faveur d’A.S. (III), a institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur d’A.S.________ (IV), a privé A.S.________ de l’exercice des droits civils (V) et a confirmé dans son mandat de curatrice Z.________, responsable de mandat de protection au Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) (VI).
En droit, la justice de paix a relevé qu’A.S.________ souffre d’un syndrome de Prader-Willi, avec un retard mental moyen à sévère, si bien qu’elle est dénuée de manière générale de la faculté d’agir raisonnablement. Elle s’est fondée sur les avis d’experts pour considérer que l’état de santé d’A.S.________ ne lui permet pas d’être autonome et commande une prise en charge institutionnelle constante. Les premiers juges ont estimé que les éventuelles mesures qui pourraient être mises en place à domicile ne sauraient se substituer à cette prise en charge, compte tenu de l’importance des troubles de l’intéressée, en particulier en cas de crises de celle-ci. Ils ont retenu que l’aide et l’assistance nécessaires à A.S.________ ne pouvaient pas lui être fournies autrement que dans un milieu institutionnel.
B. Par recours du 15 août 2025, A.S.________ (ci-après : la recourante, l’intéressée ou la personne concernée) a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision précitée en ce sens que le placement prononcé en sa faveur soit annulé (II), subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée en première instance pour nouvelle décision (IV).
Par courrier du 15 août 2025, B.S.________ et R.________, parents de l’intéressée, ont déclaré s’opposer à la décision entreprise.
Par courrier du 22 août 2025, le conseil d’A.S.________ a requis l’audition du frère de celle-ci, C.S.________.
A l’audience du 25 août 2025, A.S., ses parents et sa curatrice ont été entendus. Le conseil d’A.S. a modifié sa conclusion subsidiaire IV en ce sens que des mesures ambulatoires soient prononcées en faveur de sa mandante en lieu et place du placement à des fins d’assistance. Questionnée sur le détail de ces mesures ambulatoires, ledit conseil a mentionné le passage à domicile d’un infirmier du Centre médico-social et d’un infirmier en psychiatrie une fois par jour.
Par appréciation anticipée des preuves, la Chambre de céans a refusé l’audition du frère de l’intéressée.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
A.S.________ est née le [...] 2006. Elle souffre d’un syndrome de Prader-Willi avec un retard mental estimé moyen à sévère. Ce syndrome est incurable et les limitations intellectuelles qui en découlent perdurent toute la vie, sans perspective d’amélioration. Elle bénéficie d’une mesure de curatelle (initialement de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC) depuis le 2 février 2024 assumée par Z.________, curatrice au sein du SCTP.
a) En décembre 2023, le Directeur adjoint de la [...], lieu de scolarisation spécialisée ayant accueilli A.S.________ jusqu’à l’été 2023, a signalé la situation de celle-ci auprès de la justice de paix. Il expliquait que les parents de l’intéressée étaient démunis face à la problématique de leur fille et avaient ainsi sollicité ledit signalement.
b) Le 1er janvier 2024, A.S.________ a intégré la N.________ de manière volontaire.
c) Par courrier du 6 mai 2024, Z.________ a fait part de son inquiétude quant à la situation de sa protégée. Elle a notamment relaté que, d’après ses informations, les parents de celle-ci envisageaient d’emmener leur fille au [...] afin de la marier selon les traditions culturelles du pays.
d) A l’audience de la justice de paix du 17 mai 2024, l’intéressée à déclaré qu’elle entretenait une relation compliquée avec ses parents, auprès desquels elle se rendait de temps en temps le week-end mais ne souhaitait pas vivre. Elle a également rapporté des éléments de maltraitance qui auraient eu lieu à la N.________.
e) Dans un courrier du 28 mai 2024, Z.________ a déclaré que sa protégée lui avait fait part de maltraitances, menaces de mort, injures et lésions corporelles qu’elle aurait subies de la part de ses parents, lesquels les avaient contestées.
f) Par courrier du 30 août 2024, Z.________ a expliqué que, selon des investigations complémentaires, les accusations émises par A.S.________ à l’encontre des intervenants de la N.________ et de ses parents n’étaient pas avérées. En raison de son syndrome, l’intéressée n’acceptait pas les réponses négatives et interprétait chaque fait et geste en les transformant en accusations. Un travail éducatif avait été entamé afin de lui permettre d’exprimer ses ressentis de manière conforme à la réalité, et la situation familiale s’était apaisée. A l’audience de la Chambre de céans du 25 août 2025, la recourante a déclaré à ce sujet qu’elle avait menti lorsqu’elle avait dénoncé des violences de ses parents, précisant qu’il lui arrivait d’inventer des choses quand elle était en crise ou ne se sentait pas bien.
a) Le 25 avril 2025, Z.________ a déposé une requête tendant au renforcement de la mesure de curatelle instituée en faveur d’A.S.________ et à son placement à des fins d’assistance, en extrême urgence. Elle exposait en particulier que, depuis deux mois, sa protégée verbalisait son souhait de retourner vivre définitivement chez ses parents, lesquels souhaitaient concrétiser un projet de voyage au [...] en été 2025. Ensuite d’une réponse négative, l’intéressée avait commis des dommages à la propriété, injures et lésions corporelles et avait menacé de se suicider.
b) Par certificat établi le 5 mai 2025, le Dr L., médecin chef à la [...], a relevé que l’intégration d’A.S. à la N.________ s’était faite dans un contexte familial complexe et, bien que positive, était caractérisée par des crises clastiques itératives, le plus souvent consécutives à des moments de frustration. Ces crises pouvaient être importantes et violentes et mettre en danger son intégrité physique et celle de son entourage. Elles faisaient l’objet d’un protocole de prise en charge précis, avec une réponse graduée pouvant impliquer l’intervention de la police et des urgences médicales, en dernier recours. Selon le médecin, A.S.________ avait besoin d’une prise en charge éducative spécialisée, assurant notamment un cadre de vie stable, contenant, avec des repères très clairs dans le domaine de ses activités de la vie quotidienne ainsi que de sa relation avec ses parents. Des congés de la prénommée auprès de sa famille avaient progressivement été mis en place. Le médecin a partagé ses inquiétudes concernant le projet de voyage au [...], compte tenu du fait que celui-ci n’avait pas été discuté avec l’équipe éducative. En outre, l’intéressée y semblait opposée et avait présenté une crise particulièrement violente, avec menace de défenestration, ayant nécessité l’intervention de la police et des urgences médicales. Il s’est dit favorable au prononcé d’un placement à des fins d’assistance, afin d’asseoir le placement de l’intéressée à la N.________ et de conférer à l’équipe éducative une base légale claire pour encadrer les liens avec la famille.
c) A l’audience de la justice de paix du 9 mai 2025, A.S.________ a déclaré qu’elle ne voulait pas rester à la N.________, même si les choses s’y passaient bien, mais qu’elle souhaitait rentrer chez ses parents. Elle a précisé qu’elle voulait se rendre au [...] avec sa famille, la question du mariage n’étant plus d’actualité.
Entendu à cette audience, B., responsable de secteur à la N., a émis des inquiétudes s’agissant de la façon dont pourraient être gérées les crises d’A.S.________ si elle retournait vivre chez ses parents. Selon lui, la prénommée avait sa place dans la structure de [...], soit un groupe de vie au sein de la N.________, qui correspondait à ses besoins et permettait une diminution des crises.
Les Drs F.________ et J., respectivement médecin adjointe et chef de clinique adjoint à [...], ont rendu leur rapport d’expertise le 16 juin 2025. Ils ont relevé qu’A.S. souffre du syndrome de Prader-Willy, qui se manifeste par une déficience mentale, des troubles du comportement, de grandes difficultés mnésiques et un besoin incontrôlable de manger, sans sensation de satiété. Son syndrome a nécessité un enseignement spécialisé dès l’âge de 5 ans et ses troubles du comportement, avec violence verbale et physique, sont devenus difficiles à contenir dès l’âge de 12 ans. Elle a été accueillie à 17 ans à la N.________ en hébergement complet ensuite de dénonciations de violences par ses parents. Les experts ont relaté que, selon l’intéressée, son principal problème est lié à l’hyperphagie et qu’en-dehors d’épisodes de colère intense, elle se considère stable, niant avoir des limitations intellectuelles. Elle estime progresser et pouvoir, à terme, fonctionner sans curatelle.
D’après les experts, la capacité de compréhension d’A.S.________ est gravement perturbée de manière générale. Elle ne saisit pas l’entièreté et la complexité de sa maladie ainsi que les conséquences induites dans sa vie quotidienne, de sorte qu’une prise en charge incluant la nécessité d’un entourage éducatif très présent et rapproché ne fait pas sens pour elle.
Les experts ont relaté les propos de la psychologue de l’intéressée, Mme [...]. Cette dernière a fait état notamment d’une distractibilité importante et d’une hypersomnie qui entravent l’autonomie d’A.S.________ au point qu’elle ne peut pas se promener seule.
Les experts ont relevé les violentes crises de colère de l’intéressée en cas de frustration, même mineure, ce qui leur avait également été rapporté par le Dr L.________ et les éducateurs référents. Ces crises ont été décrites comme très violentes, s’accompagnant de comportements auto-agressifs (l’intéressée se tapait violemment la tête contre les murs, tentait de s’étrangler avec du ruban adhésif, menaçait de se suicider,…) ainsi qu’hétéro-agressifs (l’intéressée frappait les éducateurs, lançait des couteux ou du mobilier contre eux, essayait d’étrangler sa mère,…).
Les experts ont constaté que les protocoles éducatifs clairs et la réserve médicamenteuse instaurés lors de l’hospitalisation à [...] en 2024 avaient permis de diminuer la fréquence des troubles du comportement. Les deux dernières crises avaient eu lieu en novembre 2024 et en janvier 2025 et avaient nécessité l’intervention de la police ainsi que des secours, avec une admission aux urgences psychiatriques sous contrainte physique.
Les experts ont relaté les propos des éducateurs selon lesquels certaines crises nécessitent encore une contention physique et le recours aux services d’urgence et/ou de la police. Les éducateurs référents et Mme [...] soulignaient qu’A.S.________ avait besoin d’un environnement extrêmement structuré, avec un accompagnement éducatif disponible 24 heures sur 24, pour faire face aux angoisses ou aux frustrations. Mme [...] ajoutait que l’intéressée n’avait jamais été capable d’exprimer la logique et le cheminement rationnel conduisant à une crise de colère, ce qui illustrait toute la difficulté dans le travail de prévention de survenue de troubles du comportement.
Les experts estimaient « qu’aucun autre environnement moins contraignant qu’un placement principal (avec possibilité de congé de quelques jours) en institution avec un cadre éducatif soutenu et adéquat ne serait suffisant pour la protéger de ses moments de crises de colère qui peuvent mettre sa vie et celle des autres en péril ». Ils ont relaté qu’après avoir communiqué leur avis à ce sujet à l’intéressée, celle-ci avait fait une nouvelle crise de colère qui avait nécessité une réserve médicamenteuse et le recours aux services de police et d’ambulance.
Les experts relevaient en outre qu’A.S.________ avait une conscience très limitée de la nécessité des soins et n’y adhérait que très partiellement. Elle pouvait refuser son traitement en cas de débordement émotionnel, situation qui nécessitait souvent une contention physique, exigeant parfois l’intervention de la police ainsi que l’administration d’une médication injectable.
Lors de l’audience du 25 août 2025 tenue par la Chambre de céans, A.S.________ a déclaré que son syndrome de Prader-Willy et la fréquence de ses crises avaient diminué depuis qu’elle était allée à la N.________ avec l’effet des aides, des médicaments et des éducateurs notamment, qui l’ont aidée à redevenir stable. Elle a exposé avoir passé cinq semaines de vacances auprès de ses parents et que tout s’était bien passé, ce qui a été confirmé par ceux-ci.
Entendue à cette occasion, la mère de l’intéressée, B.S.________, a soutenu que la seule raison pour laquelle sa fille avait été hospitalisée était qu’elle avait menti sur les violences qu’elle subissait. Elle a soutenu que sa fille était heureuse auprès de sa famille. Elle a déclaré que, quand sa fille faisait des crises, elle l’embrassait, l’enlaçait et lui parlait doucement, ce qui suffisait à la calmer. Elle a précisé qu’elle arrivait à comprendre le français mais ne savait pas le parler. Elle a indiqué que, si sa fille rentrait à la maison, elle s’en occuperait tout le temps et l’accompagnerait si celle-ci voulait sortir. Elle a assuré ne pas toujours céder aux demandes de sa fille et a cité comme exemple que celle-ci voulait se rendre en France ou en Italie et qu’elle avait dû lui expliquer qu’elle n’avait pas le passeport pour s’y rendre. Elle a contesté le prétendu projet de mariage forcé au [...].
Le père d’A.S., R., a déclaré parler un peu français et comprendre les intervenants et les médecins de sa fille. Il a déclaré que celle-ci était malheureuse à la N.________. Interrogé sur la gestion de l’intéressée et de ses frustrations, il a déclaré lui avoir notamment refusé davantage d’aliments sucrés quand elle en réclamait. Il a également contesté le prétendu projet de mariage forcé au [...].
La curatrice de l’intéressée, Z., a indiqué craindre que la famille de sa protégée cède trop facilement à ses caprices. Elle a expliqué que l’intéressée avait souhaité faire de l’équithérapie mais s’était fâchée parce qu’elle n’avait pas pu monter à cheval. En l’apprenant, le frère d’A.S. avait contacté la curatrice pour préciser que les parents étaient prêts à payer pour permettre à leur fille de faire du cheval.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte ordonnant, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de la personne concernée (art. 426 ss CC).
1.2 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 et 450b al. 2 CC ; cf. notamment CCUR 4 janvier 2023/1). La personne concernée, les proches et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 CC et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 276, p. 154).
L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et réf. cit.). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 3 mars 2021/63 ; CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 Ill 43).
1.3 Interjeté en temps utile, signé et exposant clairement le désaccord de la personne concernée avec la mesure de placement, le recours déposé par A.S.________ est recevable.
B.S.________ et R.________ ont la qualité pour recourir en tant que parents, et donc proches, de l’intéressée (cf. consid. 1.2 supra). Leur courrier est daté et signé et expose clairement leur désaccord avec le placement. Leur recours est ainsi recevable à la forme.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE)
2.2 2.2.1 L’autorité de protection de l’adulte, soit la justice de paix, est compétente pour ordonner un placement d’une personne ou sa libération (art. 428 al. 1 CC). La procédure devant l’autorité de protection de l’adulte est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. Il en est de même lorsque l'autorité de recours, en l'occurrence la Chambre des curatelles, est saisie de la contestation de la personne concernée contre la décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance (art. 450e al. 4, 1ère phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). 2.2.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC). Cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution (ATF 140 III 105 consid. 2.6, JdT 2015 Il 75). L'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée (ATF 148 I 1 consid. 8.2.1 ; ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2) et indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Il doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et réf. cit. ; Geiser, BSK ZGB I, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2968 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 12.21, p. 286). Il doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, p. 86 ; JdT 2015 III 207 consid. 2.2), ni être membre de l'instance décisionnelle (Guillod, Commentaire du droit de la famille [ci-après : CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789). Si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se fonder sur celle-ci (ATF 139 III 257 consid. 4.3 in fine et réf. cit.).
2.3 En l’espèce, la recourante a été entendue le 18 juillet 2025 par la justice de paix et le 25 août 2025 par la Chambre de céans. Par ailleurs, la justice de paix a rendu la décision entreprise en se fondant en particulier sur le rapport d’expertise établi le 16 juin 2025 par les Drs F.________ et J.. Figure également au dossier le rapport établi le 5 mai 2025 par le Dr L.. Ces documents fournissent des éléments actuels et pertinents sur la recourante et émanent de médecins spécialistes et d’intervenants à même d'apprécier valablement l'état de santé de celle-ci et les risques encourus si la mesure litigieuse n'était pas maintenue. Les exigences légales rappelées ci-dessus sont dès lors respectées et la Chambre de céans peut se prononcer sur la légitimité du placement ordonné.
A titre de mesures d’instruction, A.S.________ a requis l’audition de son frère, C.S.________, comme témoin.
3.1 L’autorité cantonale peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2), lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_771/2023 du 20 mars 2024 consid. 3.2.2.1 ; 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1).
3.2 En l’espèce, les parents de la recourante ont été entendus à l’audience du 25 août 2025 en particulier sur les conditions d’accueil de la protégée au sein de sa famille et sur le déroulement des vacances. On voit mal ce que le frère de l’intéressée pourrait ajouter hormis de confirmer les propos de ses parents, ce qui ne modifierait pas l’appréciation de la Chambre de céans. Le conseil d’A.S.________ n’a d’ailleurs pas motivé plus avant sa demande tendant à l’audition du frère de sa mandante et n’a notamment pas fait valoir qu’il devait être entendu sur d’éventuels éléments – utiles à l’instruction – que ses parents ignoraient. La Chambre de céans s’estime ainsi suffisamment renseignée sur la base du dossier et des déclarations des parents, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accéder à cette réquisition de preuve.
4.1 La recourante A.S.________ conteste son placement à des fins d’assistance. Elle considère qu’une telle mesure constitue une atteinte particulièrement grave à sa liberté personnelle et partant disproportionnée, étant précisé que des mesures moins intrusives seraient envisageables notamment par le soutien de sa famille. En particulier, sa mère n’exerçant aucune activité lucrative, elle serait pleinement disponible pour s’occuper de sa fille. Les recourants B.S.________ et R.________ font valoir en substance que leur fille est malheureuse à la N.________ et qu’il lui serait bénéfique de rester de manière permanente auprès de sa famille.
4.2 4.2.1 En vertu de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3).
La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et réf. cit.).
La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et réf. cit.). S'agissant de la « déficience mentale », il faut comprendre les déficiences de l'intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2). Il y a « grave état d'abandon » lorsque la condition d'une personne est telle qu'il y aurait atteinte à sa dignité si elle n'était pas placée dans une institution afin de lui apporter l'assistance dont elle a besoin : la notion est plutôt la conséquence de troubles psychiques ou d'une dépendance (ATF 148 I 1 consid. 8.1.2 et réf. cit. ; TF 5A_956/2021 du 20 décembre 2021 consid. 5.1).
Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement médical, et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4, TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 ; JdT 2009 I 156). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (ATF 140 III 101 consid. 6.2). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (TF 5A_956/2021 du 20 décembre 2021 consid. 5.1 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1199, p. 637). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et réf. cit.).
4.2.2 Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et réf. cit. ; TF 5A_634/2016 du 21 septembre 2016 consid. 2.3) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1).
Dans le cadre de sa décision, l’autorité de protection doit également prendre en compte la charge que représente la personne pour ses proches et pour des tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 426 al. 2 CC). Il s’agit d’une émanation du principe de proportionnalité. Les intérêts devant être pris en considération peuvent être ceux des membres de la famille, mais aussi ceux d’autres personnes ayant des contacts plus éloignés avec elle, par exemple le personnel des soins à domicile ou le médecin traitant, ou encore des voisins. La personne en cause ne doit pas être une charge trop lourde pour son entourage, tout comme elle ne doit pas constituer un danger pour lui (Message, FF 2006 pp. 6695-6696).
4.3 En l’espèce, il ressort de l’expertise et du certificat médical qu’A.S.________ est atteinte du syndrome de Prader-Willy, qui se manifeste notamment par une déficience mentale, des troubles du comportement et de grandes difficultés mnésiques. Elle est incapable de comprendre les enjeux et les conséquences de ses actes, a un important retard de développement et a besoin d’une prise en charge adaptée. Les difficultés de la recourante ont nécessité une prise en charge multidisciplinaire et un enseignement spécialisé depuis ses 5 ans. Ses troubles ont été compliqués à contenir à compter de ses 12 ans, avec de la violence verbale et physique. L’intéressée peut présenter de violentes crises de colère en cas de frustration, même mineure, s’accompagnant de comportements auto- et hétéro-agressifs. Les crises sont telles qu’elles nécessitent parfois l’intervention de la police ou des urgences, ainsi qu’une hospitalisation. La recourante doit par ailleurs être constamment accompagnée à l’extérieur de l’institution en raison de son importante distractibilité et d’une hypersomnie qui cause son endormissement inopiné.
La recourante est anosognosique quant à l’étendue de son trouble. Elle estime que son problème principal est son hyperphagie. Elle admet avoir eu des épisodes de colère intense et avoir formulé des menaces suicidaires mais se considère comme stable en dehors des crises. Elle est dans le déni de ses limitations cognitives, alors que cliniquement elles sont modérées à sévères, si bien que la nécessité d’un entourage éducatif très présent et rapproché ne fait pas de sens pour elle. Elle estime progresser et pouvoir, à terme, se gérer seule, alors que les limitations intellectuelles qui découlent de son syndrome perdurent toute la vie, sans perspective d’amélioration.
En conséquence, la cause de la mesure et le besoin de protection sont avérés, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Sous l’angle de la subsidiarité, il s’agit de déterminer si la prise en charge d’A.S.________ peut s’effectuer à domicile, auprès de sa famille, dès lors que tel est le souhait exprimé par tous les recourants. Il convient de préciser, à ce stade, que, de l’avis des experts, compte tenu de ses troubles, la recourante n’est pas en mesure de prendre une décision cohérente s’agissant de sa prise en charge.
Les experts et intervenants attestent tous de la forte violence des crises de la recourante – même en cas de frustration mineure –, qui s’accompagnent de comportements hétéro- et auto-agressifs, l’intéressée ayant même, à ces occasions, menacé de se suicider, lancé des couteaux, frappé les éducateurs et tenté d’étrangler sa mère. On peut ainsi douter que la mère de l’intéressée, qui se retrouvera seule avec sa fille, parviendra comme elle l’allègue à la calmer par des embrassades durant ses crises alors que celles-ci ont nécessité à plusieurs reprises l’intervention des secours et de la police. Aussi, fixer le lieu de vie de la recourante chez ses parents risquerait de mettre en danger la vie de l’intéressée et celle de ses proches. Le fait que les cinq semaines de vacances passées par la recourante avec sa famille se soient bien déroulées ne suffit pas à renverser cette appréciation.
Par ailleurs, B.S.________ n’a pas été en mesure de citer un exemple de situation dans laquelle elle aurait refusé une demande de sa fille, le cas du passeport n’étant en réalité pas de son ressort. R.________ a mentionné son refus de laisser l’intéressée manger « davantage de sucreries ». Au vu de leurs déclarations, il est ainsi à craindre qu’afin d’éviter ces crises, les parents préfèrent céder à toutes les demandes de leur fille, ce qui ne lui serait pas bénéfique. Aussi, un environnement moins contraignant qu’un placement en institution avec un cadre éducatif soutenu et adéquat ne serait pas suffisant pour protéger A.S.________ et ses proches.
On se demande également si les parents sont pleinement conscients de l’ampleur des difficultés que rencontre leur fille encore actuellement,B.S.________ ayant notamment déclaré en audience que la seule raison pour laquelle sa fille avait été hospitalisée était qu’elle avait menti sur les violences qu’elle subissait. Or, ce sont les parents de la recourante qui, en décembre 2023, avaient signalé la situation, par l’intermédiaire de la [...], car ils étaient démunis face à la situation de leur fille, qui a alors été placée sur un mode volontaire. Si le cadre actuel permet des retours à domicile bimensuels et pour les vacances, il ne fait aucun doute pour la Chambre de céans que l’absence de cadre éducatif conduirait indéniablement à une dégradation de la situation et à des mises en danger.
Par ailleurs, en cas de retour de l’intéressée au domicile de ses parents, on se questionne sur la pleine collaboration des parents avec les différents intervenants du réseau de leur fille et la compréhension des directives de ceux-ci compte tenu de leur niveau de français.
Les éducateurs référents et le psychiatre traitant soulignent que la recourante a besoin d’un environnement extrêmement structuré, avec un accompagnement éducatif disponible 24 heures sur 24, d’autant plus que le cheminement qui conduit aux crises clastiques n’est en l’état pas expliqué. Le Dr L.________ relevait également la nécessité d’une prise en charge éducative spécialisée, assurant notamment un cadre de vie stable, contenant, avec des repères très clairs dans le domaine de ses activités de la vie quotidienne ainsi que de sa relation avec ses parents. Or, malgré la bonne volonté de ses parents, l’intimée ne pourrait pas bénéficier d’une telle structure ni d’un accompagnement permanent à domicile.
D’ailleurs, les experts ont constaté que les protocoles éducatifs clairs et la réserve médicamenteuse instaurés lors de l’hospitalisation à [...] en 2024 avaient permis de diminuer la fréquence des troubles du comportement. Lors de son audition, l’intéressée a d’ailleurs admis que son syndrome et la fréquence de ses crises avaient diminué depuis qu’elle était à la N.________ avec l’effet des aides, des éducateurs et des médicaments notamment, qui l’avaient aidé à redevenir stable.
On relève par ailleurs qu’actuellement, A.S.________ rentre chez ses parents du vendredi soir au dimanche soir, de sorte qu’un contact régulier avec la famille est maintenu. Les intervenants ont par ailleurs donné leur accord à ce que l’intéressée passe plusieurs semaines de vacances chez ses parents, ce qui démontre qu’ils tentent de favoriser au mieux les contacts.
Les mesures ambulatoires évoquées par la recourante, soit le passage à domicile d’un infirmier du Centre médico-social et d’un infirmier en psychiatrie une fois par jour, ne constituent pas une cautèle suffisante pour gérer les frustrations et crises de la recourante. Les experts ont d’ailleurs conclu catégoriquement « qu’aucun autre environnement moins contraignant qu’un placement principal (avec possibilité de congé de quelques jours) en institution avec un cadre éducatif soutenu et adéquat ne serait suffisant pour la protéger de ses moments de crises de colère qui peuvent mettre sa vie et celle des autres en péril ».
En conséquence, il ressort de ce qui précède que le placement à des fins d’assistance est proportionné, aucune autre mesure moins incisive n’étant susceptible d’apporter l’assistance et les traitements nécessaires à la recourante pour sa protection, de lui fournir l’aide nécessaire et de lui permettre de bénéficier de conditions de vie adéquates.
En conclusion, les recours doivent être rejetés et la décision entreprise doit être confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, dont les frais de l’interprète (art. 91 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Les recours sont rejetés.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
Me Luca Urben (pour A.S.________), ‑
Mme Z., curatrice d’A.S.,
et communiqué à :
‑
Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :