Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2025 / 751
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

GH23.038706-250902

165

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 27 août 2025


Composition : Mme Chollet, présidente

M. Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Aellen


Art. 273 al. 3 CC ; 26 al. 2 RLProMin

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., à [...], contre la décision rendue le 23 juin 2025 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant les enfants B. et C.________, tous deux à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 23 juin 2025, notifiée aux parties le 3 juillet 2025, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a rejeté la requête de X.________ formulée au pied de son courrier du 11 mai 2025 (l), a confirmé la décision du 6 mai 2025 de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) tendant à la suspension du droit de visite de X.________ sur ses enfants B.________ et C.________ jusqu'à la mise en place d'un droit de visite médiatisé (Il), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de X.________ (IV).

La justice de paix a retenu que, par courrier du 11 mai 2025, X.________ s’était opposé à la décision de la DGEJ de suspendre son droit de visite sur ses enfants C.________ et B., reprochant aux intervenants de la DGEJ et du [...] de négliger la prise en charge de ses enfants et de ne pas s'intéresser à leur sort. Il disait adhérer à la solution consistant à voir ses enfants en présence de tierces personnes, mais concluait néanmoins à l'annulation de la décision du 6 mai 2025 de la DGEJ de suspendre son droit de visite. Considérant que le retour des enfants au domicile de la mère était prévu pour le 27 juin 2025, que X. n’avait pas apporté la preuve de ses allégations de mauvais traitements et que la médiatisation du droit de visite pourrait débuter dès le début du mois de juillet 2025, la justice de paix a estimé qu’il se justifiait de confirmer la décision du 6 mai 2025 prise par la DGEJ tendant à la suspension du droit de visite de X.________ jusqu'à ce que la médiatisation des relations personnelles puisse être mise en place.

B. Par recours du 14 juillet 2025, X.________ (ci-après : le recourant) a demandé « d'ajuster » la décision de la justice de paix du 23 juin 2025 pour qu'elle soit encore plus complète et favorable aux intérêts de ses enfants. A la fin de son courrier, il a indiqué être d'accord avec l'essentiel de la décision, ne s’opposant pas à la présence de tierces personnes lors de son droit de visite, mais demandant la présence d’un traducteur, dont il acceptait de prendre en charge les frais, afin de pouvoir échanger en russe avec ses enfants.

C. La Chambre de curatelles retient les faits suivants :

X., de nationalité lituanienne, et E., de nationalité russe, se sont mariés en Suisse en 2012. Ils ont les parents des jumeaux B.________ et C.________, nés le [...] 2018.

Séparés depuis plusieurs années, le couple a divorcé le 29 mars 2025.

En 2019, en raison d’importants conflits parentaux qui risquaient de mettre en danger le développement des enfants, la justice de paix a ouvert un dossier en limitation de l’autorité parentale à l’égard de X.________ et E.________, qu’elle a clos par une décision du 4 novembre 2020 confirmant l’institution d’une mesure de curatelle d’assistance éducative en faveur des enfants.

Cette mesure a été levée par décision du 19 janvier 2022.

Les parents avaient pu bénéficier d’un suivi psychiatrique ambulatoire de couple qui avait permis un apaisement des conflits parentaux et les avaient rendus attentifs aux besoins de leurs fils. Parallèlement, les enfants avaient bénéficié d’un suivi pédopsychiatrique principalement sous forme de guidance parentale et avaient pu intégrer une crèche quelques jours par semaine.

Durant l’été 2022, la situation s’est dégradée, les conflits entre les parents ayant pris une nouvelle ampleur (fréquentes disputes, dénigrement mutuel, violence des propos échangés), de sorte que l’Action éducative en milieu ouvert (AEMO) n’était plus en mesure d’effectuer un travail éducatif. Le domicile conjugal était quasiment insalubre (murs peints par les enfants, meubles très sales, matelas également très sales à même le sol).

Le 13 octobre 2022, D.________ (à l’époque [...]), assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ, a signalé la situation des enfants B.________ et C.________, ce qui a conduit à l’ouverture d’une nouvelle enquête en limitation de l’autorité parentale par la justice de paix.

Une expertise pédopsychiatrique mise en œuvre.

Faisant suite à une requête de la DGEJ du 6 juillet 2023, dans laquelle D.________ exposait avoir reçu des éléments inquiétants de la part de l’école des enfants (B.________ ayant dit à sa maitresse que son père tapait sa mère, lui tirait les cheveux, que celle-ci pleurait et qu’il avait peur de son père qui le tapait), la justice de paix, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 juillet 2023, a admis la requête de la DGEJ et retiré provisoirement aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence sur leurs enfants, confiant le mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ, laquelle a été chargée de placer les enfants au mieux de leurs intérêts.

A la suite de cette ordonnance, les enfants ont immédiatement été placé en foyer. Dans le prolongement, le couple parental s’est séparé, E.________ ayant pris un appartement séparé.

Les parents ont admis – à tout le moins en partie – les violences commises au sein de la famille.

Dès le début du placement, les visites du père au foyer ont été compliquées, le comportement de X.________ étant inadéquat, particulièrement avec B.________ avec lequel il a régulièrement refusé de parler, le tenant pour responsable de la situation et qu’il a qualifié de « psychopathe » pour expliquer qu’il ne le prendrait pas chez lui. X.________ parlait en russe à ses enfants, de sorte qu’il n’était pas possible pour les éducateurs de comprendre ce qu’il leur disait. Cet élément était problématique dès lors que le discours du père était inquiétant, particulièrement concernant B.________, et que sa manière d’agir lors des visites était inadéquate.

E.________ se montrait beaucoup plus calme durant les visites au foyer et preneuse des conseils de l’équipe éducative, même si elle avait parfois du mal à suivre les recommandations des professionnels lorsque cela n’allait pas dans son sens. Au demeurant, elle ne semblait pas constater de problème avec le comportement de son mari et n’intervenait pas pour protéger ses enfants.

Dès lors que X.________ avait refusé de parler en français lors des visites et indiqué que B.________ devait comprendre ce qu’il avait fait, la DGEJ, après avoir interpellé le père à ce sujet, a suspendu les visites. 6. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er septembre 2023, la justice de paix a confirmé son ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 juillet 2023, retirant provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence d’E.________ et X.________ sur leurs enfants et maintenant la DGEJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de B.________ et C.________.

Le 8 septembre 2023, B.________ et C.________ ont intégré le Foyer [...], à [...].

E.________ a alors repris les visites, à raison de deux fois par semaine et un samedi sur deux. Elle était impliquée dans leur développement et la collaboration entre celle-ci et le foyer était bonne.

X.________ a quant à lui refusé de faire un entretien d’admission au foyer et d’avoir tout contact, de sorte qu’il n’a pas bénéficié de visite avec ses enfants mais recevait des nouvelles par courriels de manière hebdomadaire.

Il ressortait des rapports du foyer et de la DGEJ que divers aménagements avaient été mis en place ou envisagés sur le plan scolaire pour les jumeaux, B.________ ayant un potentiel intellectuel supérieur à la moyenne alors que C.________ était plus renfermé et réservé.

Le rapport d’expertise psychiatrique a été déposé le 11 décembre 2023. Au terme de celui-ci, l’experte concluait au maintien de la garde à la DGEJ, si nécessaire à l’attribution d’un mandat de représentation médicale, à la mise en place de réseaux structurés et à la poursuite de la réflexion autour des visites des parents.

Le cadre des visites d’E.________ a été progressivement élargi et elle a été autorisée à rencontrer ses enfants hors la présence d’un éducateur.

X.________, qui ne voyait toujours pas ses enfants, a manifesté son inquiétude au sujet de la santé psychique de la mère, sollicitant que des mesures soient prises en sa faveur, par exemple sous forme d’une médication.

Par décision du 25 janvier 2024, notifiée aux parties le 2 mai 2024, la justice de paix a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard d’E.________ et de X.________ et confirmé, au fond, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des parents, maintenant la DGEJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de B.________ et C.________.

Selon le bilan de l’action socio-éducative de la DGEJ du 31 octobre 2024, E.________ a investi de manière adéquate le droit de visite, de sorte qu’elle a été autorisée à sortir de l’établissement avec ses enfants et à les accueillir quelques jours pendant les vacances d’été. Elle était investie dans le suivi de ses enfants, tant au niveau scolaire que médical. De son côté, X.________ avait repris les visites, mais celles-ci se déroulaient uniquement à l’intérieur des locaux, le prénommé n’ayant pas émis le souhait de pouvoir voir ses enfants en dehors du foyer. Les visites du père étaient en dents de scie, à savoir que les éducateurs avaient constaté que, parfois, X.________ pouvait avoir des comportements inadéquats, notamment dans les propos qu’il pouvait tenir, culpabilisant B.________ du placement en lui disant que c’était de sa faute car il avait parlé des coups à la maison et montrant un favoritisme à l’égard d’C.. X. persistait à se montrer critique à l’égard du placement et de la prise en charge de ses enfants, traitant le foyer de prison et les éducateurs de geôliers ou de fascistes. Il ne voyait aucun progrès chez ses enfants et estimait au contraire qu’ils étaient privés de soins et avaient régressé. Le dialogue entre le père et la DGEJ était stérile, l’intéressé déclinant les invitations aux réseaux prévus pour parler de la situation. X.________ avait fait part de son souhait de ne plus voir les enfants et de donner son temps de visite à la mère, tout en précisant que celle-ci était dangereuse et qu’elle devait se faire soigner.

A l’audience du 6 mars 2025, la justice de paix a entendu X., E., ainsi que D.________ pour la DGEJ.

Par décision du 14 mars 2025, la justice de paix a rejeté les conclusions de X.________ tendant à ce que les recommandations de l’expert soient prises en compte par la DGEJ – la justice de paix expliquant qu’elle ne voyait pas quelles recommandations de l’experte n’auraient pas été suivies –, à l’audition de ses enfants – dont la justice de paix a estimé qu’elle serait susceptible de les angoisser inutilement – et à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, l’expertise au dossier étant suffisamment complète et actuelle.

Le divorce du couple a été prononcé par jugement du Tribunal de l’arrondissement de La Côte du 14 mars 2025.

Dans un courrier du 1er mai 2025, la DGEJ indiquait que lors d’un réseau du 25 mars 2025, le cadre des visites de X.________ avait été discuté en lien avec le retour des enfants au domicile de leur mère prévu pour le 27 juin 2025. L’équipe éducative s’inquiétait du droit de visite du père dans cette perspective. Elle relevait qu’elle n'avait pas constaté que des coups aient été portés sur les enfants, mais précisait que, les visites n'étant pas médiatisées, les échanges verbaux entre le père et ses enfants n’avaient pas pu être surveillés. Un compte-rendu des visites de X.________ de juin 2024 à mars 2025 avait été demandé et établi par le Foyer [...] duquel il ressortait que les visites du prénommé continuaient à être problématiques. X.________ mettait ses enfants dans un conflit de loyauté douloureux par son dénigrement non seulement du foyer et des professionnels, mais aussi de leur mère. Ils mettaient les enfants en compétition, en générant une attitude de rendement et de performance stressante. Dans la perspective du retour des enfants chez leur mère, la DGEJ insistait sur l’importance de prévoir des visites médiatisées d’une part pour les enfants et, d’autre part, par rapport au cadre des échanges entre les parents. Considérant qu’il était nécessaire de mettre en place le droit de visite au sein d’Espace Contact afin que le maintien du lien puisse être assuré dans un cadre sécurisé, la DGEJ préconisait la suspension des visites avec effet immédiat dans l’attente de la réponse de cette structure.

Par décision du 6 mai 2025, la DGEJ a suspendu les visites de X.________ avec effet immédiat.

Avant cette interruption, le père avait rencontré ses enfants pour la dernière fois le 27 avril 2025.

Par courrier du 11 mai 2025, X.________ a interjeté recours contre la décision de la DGEJ du 6 mai 2025. Il s’opposait à la suspension de son droit de visite et requérait de la justice de paix qu’elle lui permette de parler à ses enfants en russe afin d’éviter de les « dénationaliser ». Il reprochait de manière virulente aux intervenants de la DGEJ et du Foyer [...] de mal faire leur travail, de négliger la prise en charge de ses enfants et de ne pas s'intéresser à leur sort. Il estimait que leur prise en charge était globalement déshumanisante. Il a déclaré être d'accord de voir ses enfants en présence de tierces personnes, concluant toutefois à l'annulation de la décision de la DGEJ du 6 mai 2025 suspendant son droit de visite.

Le 22 mai 2025, il a adressé un courriel au contenu largement accusateur à la représentante de la DGEJ en charge du dossier de ses enfants.

Par réponse du 23 mai 2025, la DGEJ l’a informé que ses propos dépassaient la méfiance et étaient inacceptables et irrespectueux et qu’aucune réponse ne serait apportée à ses courriels tant que leur contenu demeurerait irrespectueux.

Le 10 juin 2025, la justice de paix a une nouvelle fois procédé à l’audition de X., d’E. et d’D.________ pour la DGEJ.

D.________ a confirmé que le droit de visite de X.________ était toujours suspendu et que le retour des enfants au domicile de leur mère était prévu pour le 27 juin 2025. Elle a expliqué qu’elle n'entendait cependant pas immédiatement requérir la levée de la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence. Enfin, elle estimait que la médiatisation du droit de visite du père demeurait nécessaire, celle-ci pouvant être mise en place dès le début du mois de juillet 2025 auprès d’Espace Contact, étant précisé qu’il serait nécessaire que le père parle en français à ses enfants lors de ces visites.

X.________ a une nouvelle fois reproché à la DGEJ ainsi qu'aux intervenants du Foyer [...] de maltraiter ses enfants, sans toutefois pouvoir donner d’exemple. Il a indiqué qu’il ne s’opposait pas à un droit de visite en présence de tiers, mais qu’il souhaitait parler à ses enfants dans leur langue maternelle. Il estimait qu’Espace Contact pourrait embaucher un traducteur. Il a ajouté que cette condition était un « coup bas » de la DGEJ et une moquerie envers ses enfants.

La juge de paix a informé X.________ qu’il n’était pas envisageable d’embaucher un traducteur aux frais de l’Etat et l’a rendu attentif au fait que le droit de visite se ferait aux conditions d’Espace Contact uniquement et non aux siennes.

En droit :

1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix statuant notamment sur la suspension du droit de visite dans l'attente de la mise en place d'un droit de visite médiatisé.

1.2.

1.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A 922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 (ci-après : BSK ZGB I), n. 42 ad art. 450 CC, P. 2940).

1.2.2. L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43).

Dans les affaires relatives à la protection de l’enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l’établissement des faits et l’appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d’administrer les preuves, n’est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuve pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1).

1.2.3. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182).

1.2.4. Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

1.3. En l’espèce, motivé et déposé en temps utile par le père des mineurs concernés, le recours est recevable.

Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et les autres parties à la procédure n’ont pas été invitées à se déterminer.

2.1. La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2. La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).

2.3. Les parents, de même que l'assistante sociale de la DGEJ, ont été entendus en audience à plusieurs reprises, la dernière fois le 10 juin 2025.

La justice de paix a formellement rejeté la requête du recourant tendant à l’audition des enfants. Au stade du recours, X.________ ne conteste plus le rejet de cette requête. A cet égard, l’argumentation de la justice de paix doit de toute manière être suivie. Les enfants, âgés de juste sept ans, sont trop jeunes pour être entendus sur la question particulière de la médiatisation du droit de visite. Leur audition est toutefois recommandée – et la justice de paix a d’ailleurs prévu d’y procéder – lorsqu'il sera question de restituer à la mère son droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants (levée de la mesure 310 CC) et de fixer le droit aux relations personnelles du père sur ses enfants.

La décision est formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1. Le recourant relève qu'il n'a plus vu ses enfants depuis le 27 avril 2025 et que les accusations de la DGEJ sont sans fondement. Il rappelle que depuis la décision de la DGEJ de suspendre son droit de visite, la situation a changé, puisque les enfants sont retournés vivre auprès de leur mère le 27 juin 2025. Il semble dès lors uniquement contester le fait que, lors des rencontres qui devront avoir lieu à Espace Contact et auxquelles il ne s’oppose pas en tant que tel, il lui sera imposé de parler en français à ses enfants. Il explique qu’il préfère s’exprimer en russe, car il parle mal le français et qu’il ne s’est jamais exprimé dans cette langue avec ses enfants. Il demande à pouvoir bénéficier d’un traducteur lors des visites, proposant de le rémunérer à ses frais.

3.2.

3.2.1. Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

3.2.2. Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 1 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; TF 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non-détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L’une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).

Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; 120 II 229 consid. 4a).

En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, CR CC I, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer).

3.2.3. Lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant, en application de l’art. 310 CC, retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve, le service peut être chargé d'un mandat de placement et de garde. Il pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur (art. 23 al. 1 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41). Les fratries placées ne doivent pas être séparées sauf cas exceptionnel et dûment justifié (art. 23 al. 2 LProMin).

Le service peut définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou de l'autorité de protection de l'enfant (art. 26 al. 2 RLProMin ; art. 273 al. 3 CC). En cas de difficultés dans l'exercice du mandat ou en cas de désaccord des parents, le service s'adresse à l'autorité judiciaire ou de protection de l'enfant (art. 26 al. 3 RLProMin). Selon l'art. 61 LProMin, un recours est ouvert auprès des autorités de protection de l'enfant au mineur capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions prises par le service en tant que surveillant ou gardien. Il a été jugé que la réglementation vaudoise n'est pas contraire au droit fédéral dans la mesure où elle réserve la compétence du juge et de l'autorité de protection en cas de désaccord des parents (CCUR 17 août 2021/181 consid. 3.2).

3.3. Depuis le placement des enfants, le comportement du recourant lors de ses visites à ses enfants est loin d’être exempt de tout reproches, ce qui a d’ailleurs entraîné plusieurs interruptions des visites. En dernier lieu, dans son courrier du 6 mai 2025, la DGEJ indiquait que le recourant mettait ses enfants dans un conflit de loyauté douloureux par son dénigrement non seulement du foyer et des professionnels, mais aussi de leur mère. Il les mettait également en compétition, en générant une attitude de rendement et de performance stressante. A cette problématique s'ajoutait le fait que les échanges verbaux entre le père et les enfants n'avaient pas pu être surveillés, faute de droit de visite médiatisé et étant relevé que le père s’adressait à ses enfants en russe.

Le recourant ne conteste pas sa virulence à l’égard de la DGEJ et du foyer. Dans son courrier du 11 mai 2025, il formulait d’ailleurs une nouvelle fois des reproches acerbes à l’encontre du foyer, accusé de négligence, de maltraitance et d'intention délibérée de mal faire. Il a persisté dans ses propos – jugés inacceptables et irrespectueux par la DGEJ – dans un courrier adressé à celle-ci le 22 mai 2025, ainsi que lors de l'audience du 10 juin 2025.

A ce stade, le droit de déterminer le lieu de résidence reste attribué à la DGEJ. Depuis le 27 juin 2025, les enfants sont toutefois placés chez leur mère. Au moment de la décision litigieuse, la justice de paix relevait que la mise en place d’un droit de visite médiatisé du père était nécessaire et que celui-ci pourrait débuter en juillet 2025, moyennant l’accord d’Espace Contact. A ce stade, le recourant ne conteste – à juste titre – ni le maintien du placement, ni l’exercice médiatisé de son droit de visite. En effet, au vu des éléments qui précèdent et en particulier des propos excessifs du recourant et de la manière dont il place ses enfants dans un conflit de loyauté tant à l'égard de la mère que des professionnels, ces modalités apparaissent nécessaires et justifiées. La décision sera pour autant que de besoin confirmée sur ce point.

On comprend ainsi de l’acte de recours que le seul point actuellement litigieux consisterait en ce que la justice de paix n’aurait pas adhéré à la requête du recourant visant à pouvoir s’exprimer en russe avec ses enfants lors de l’exercice du droit de visite à intervenir au sein d’Espace Contact. Il explique ne pas savoir s’exprimer dans cette langue qu’il maîtrise mal avec les enfants et offre de rémunérer lui-même un éventuel traducteur.

Considérant que le dispositif de la décision litigieuse ne se positionne pas sur la langue qui devra être utilisée lors de l’exercice du droit de visite médiatisé, la recevabilité de cette conclusion est douteuse. Toutefois, il ressort du procès-verbal de l'audience du 10 juin 2025, que la question de la langue a néanmoins été abordée. En effet, l'assistante sociale a relevé que le droit de visite médiatisé pourrait être mis en place dès le début du mois de juillet 2025 auprès d’Espace Contact, mais qu’il serait nécessaire que le père parle en français à ses enfants lors de ces visites. Le recourant s'y est clairement opposé, faisant allusion à un « coup bas » de la DGEJ. Pour clore le sujet, la juge de paix lui a indiqué qu'il n'était pas envisageable d'engager un traducteur aux frais de l'Etat et lui a rappelé que les visites se feraient aux conditions d'Espace Contact.

La Chambre de céans partage l’opinion évoquée par la justice de paix en ce sens qu’il n’est pas envisageable d’engager, aux frais de l’Etat, un traducteur pour assister le recourant lors des visites qui devront avoir lieu à Espace Contact. Pour le surplus, les modalités du droit de visite au sein d’Espace Contact devront être fixées conformément au règlement de cette institution et échappent de ce fait à une décision judiciaire. A partir du moment où le recourant se déclare prêt à rémunérer un traducteur à ses frais, il lui appartiendra donc d’aborder et de régler cette question avec les intervenants de cette structure.

Le grief du recourant doit donc être rejeté, pour autant qu’il soit recevable.

En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, dès lors qu’il succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de X.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. X., ‑ Mme E.,

DGEJ, à l’att. de Mme D.________,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 4 CC
  • art. 16 CC
  • art. 273 CC
  • art. 274 CC
  • art. 310 CC
  • art. 313 CC
  • art. 314 CC
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  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
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  • art. 450f CC

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  • art. 12 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
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LOJV

  • art. 76 LOJV

LProMin

  • art. 23 LProMin
  • art. 61 LProMin

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  • art. 100 LTF

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  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
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TFJC

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