Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2025 / 728
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

D125.023927-250980

158

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 19 août 2025


Composition : Mme Chollet, présidente

Mme Bendani et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Charvet


Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.E.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 juillet 2025 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 juillet 2025, adressée pour notification aux parties le 24 juillet suivant, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a poursuivi l’enquête en institution d’une curatelle diligentée à l’égard d’A.E., né le [...] 2002, et commis le Centre d’expertises psychiatrique du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) afin de réaliser une expertise psychiatrique du prénommé, selon questionnaire séparé (I), rejeté les requêtes de mainlevée de la curatelle, respectivement d’institution d’une curatelle provisoire d’accompagnement, déposées par A.E. (II et III), levé la curatelle provisoire de portée générale à forme des art. 398 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur du précité, celui-ci étant réintégré dans la libre disposition de ses biens et recouvrant la pleine capacité civile (IV à VI), institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur d’A.E.________ (VII), maintenu en qualité de curatrice provisoire N., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) (VIII), déterminé ses tâches, dont notamment, dans le cadre de la curatelle de représentation, la mission de représenter A.E. dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques (IX à XI), dit que les frais de la procédure provisionnelles suivaient le sort de la cause (XII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XIII).

En droit, la première juge a considéré que, selon le médecin signalant, A.E.________ souffrait de troubles mentaux, caractérisés par de l’impulsivité et des réactions agressives, qu’il présentait des difficultés marquées et persistantes à gérer ses affaires administratives et financières, avait de nombreuses poursuites et effectuait des dépenses impulsives. Il n’accomplissait pas certaines démarches sans l’aide de tiers, notamment de son père, une telle situation ne pouvant être envisagée sur le long terme. Si A.E.________ reconnaissait son incapacité à gérer certaines démarches, il ne semblait pas avoir une vision claire de ses obligations administratives et financières et présentait une implication limitée, ne prenant aucune initiative personnelle en vue de régulariser sa situation. Son besoin de protection n’apparaissait pas suffisamment important pour justifier une curatelle de portée générale. En revanche, une curatelle d’accompagnement n’était pas suffisante pour lui garantir l’assistance nécessaire, dès lors qu’une telle mesure reposait sur la collaboration volontaire de la personne concernée, laquelle était fluctuante et peu fiable en l’occurrence. Une curatelle provisoire de représentation et de gestion était ainsi adaptée.

B. Par acte du 31 juillet 2025, A.E.________ (ci-après : le recourant, l’intéressé ou la personne concernée), par son conseil, Me Razi Abderrahim, avocat à Lausanne, a recouru contre cette ordonnance, concluant principalement à sa réforme en ce sens que seule une curatelle de gestion provisoire au sens des art. 395 al. 1, 408 al. 2 ch. 3 et 445 al. 1 CC soit ordonnée en sa faveur. Subsidiairement, il a sollicité l’annulation de l’ordonnance attaquée et le renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. A l’appui de son écriture, le recourant a produit des pièces.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

A.E.________, né le [...] 2002, est au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) à 100 %, s’élevant à 2'972 fr. par mois. Il n’exerce aucune activité lucrative et est à la recherche d’une formation.

L’intéressé vit seul dans un appartement, loué au nom de son père, B.E.________. Les charges mensuelles de l’intéressé comprennent son loyer (1'365 fr.), les frais de téléphone (125 fr.), le remboursement d’une dette de 3'500 fr. à l’une de ses tantes (400 fr. par mois) et l’électricité.

Par courriers datés des 5 juin 2024 et 14 mai 2025, reçus le 21 mai 2025 par la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix), le Dr K.________ (ci-après : le signalant), psychiatre et psychothérapeute, à [...], a, après avoir été valablement délié du secret médical par le vice-président du Conseil de santé, signalé la situation d’A.E.. Il a exposé avoir rencontré le précité le 10 mai 2024 et constaté que celui-ci présentait un trouble hyperkinétique et des troubles des conduites, avec des conduites dyssociales, agressives ou provocatrices, répétitives et persistantes ainsi qu’avec des manifestations excessives d’une impulsivité latente et constante. Il présentait régulièrement des crises de colères et une instabilité de l’humeur, qu’il compensait par la consommation de toxiques. Selon le médecin, la capacité de jugement de l’intéressé était altérée en raison de ses troubles mentaux. Il ne disposait d’aucune conscience de ses troubles et était réticent à un traitement médicamenteux, pourtant indiqué pour stabiliser son humeur et diminuer son impulsivité. Le signalant a relevé que la personne concernée n’avait pas la capacité d’entreprendre des démarches administratives auprès de la commune pour renouveler son titre de voyage (séjour). La situation financière se péjorait et il ferait l’objet de plus de 40'000 fr. de poursuites. L’intéressé utilisait l’argent de sa rente AI dans des achats inconsidérés et compulsifs, démontrant son incapacité. Son père tentait, tant bien que mal, de remédier à ses dettes et prenait en charge à sa place des frais d’avocat, mais ne pouvait se substituer à son fils pour la signature des documents administratifs nécessaires. L’intéressé ne se montrait pas investi ni assidu dans le suivi, ne répondant pas au téléphone. Dans son courrier du 14 mai 2025, le Dr K. s’est enquis de la suite donnée à son premier signalement – qui n’est apparemment pas parvenu à la justice de paix avant son deuxième envoi –, précisant que les éléments évoqués dans son signalement initial étaient toujours d’actualité.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 mai 2025, la juge de paix a institué une curatelle de portée générale au sens des art. 398 et 445 CC en faveur d’A.E.________ et confié provisoirement ce mandat à N.________, du SCTP.

Une première audience devant la justice de paix a eu lieu le 12 juin 2025. L’intéressé a souhaité être entendu en présence de son avocat. Une nouvelle audience a dès lors été appointée.

Selon un extrait du registre des poursuites du 10 juillet 2025, A.E.________ fait l’objet de poursuites pour un total d’environ 24'000 fr., dont un peu plus de 21'000 fr. d’actes de défauts de biens. Plusieurs nouvelles poursuites ont été introduites entre fin janvier et début juillet 2025, en majorité pour des créances d’impôts.

Le 10 juillet 2025, la justice de paix a tenu audience et procédé à l’audition d’A.E.________, assisté de son conseil et accompagné de son père et de sa sœur, [...]. La curatrice provisoire a également été entendue à cette occasion.

A.E.________ a soutenu qu’il n’avait jamais rencontré le Dr K., auteur du signalement, en date du 10 mai 2024. L’intéressé a en outre contesté la teneur dudit signalement. Selon lui, c’est son père qui aurait contacté le médecin précité dans un moment d’énervement. A.E. a indiqué qu’il n’avait pas de suivi médical ni de médecin de famille, mais avait consulté précédemment le Dr [...], psychiatre, qu’il ne voyait toutefois plus depuis un certain temps, dès lors que, se sentant mieux, il n’en ressentait plus le besoin. Il a confirmé qu’il percevait une rente AI complète, refusant toutefois d’indiquer pour quelle raison. Selon ses dires, il était endetté, car il ne recevait pas « les bons revenus ». Il a expliqué qu’il n’avait pas pu faire sa déclaration d’impôts dès lors qu’il ne savait pas comment s’y prendre. Il a précisé qu’il avait également déposé une demande pour toucher des subsides, mais qu’il n’avait jamais eu de réponse. A.E.________ s’est initialement dit favorable à l’institution d’une curatelle pour autant que celle-ci ne concerne que le domaine administratif, avant de s’opposer catégoriquement à une curatelle de représentation et de gestion. L’intéressé a affirmé qu’il était en mesure de gérer seul son argent et que le soutien de son père lui convenait. Il a en outre contesté rencontrer des difficultés avec ses dépenses, tout en admettant que certaines d’entre elles n’étaient « pas raisonnables ». Par la voix de son conseil, A.E.________ a conclu principalement à ce que la curatelle soit levée et, subsidiairement, qu’elle soit modifiée en une curatelle d’accompagnement.

Pour sa part, N.________ a exposé que la situation de l’intéressé était « assez lourde et assez complexe ». Elle estimait qu’il avait besoin d’un accompagnement tant sur le plan administratif que pour la gestion. La curatrice a relevé que le père de la personne concernée gérait actuellement toutes les affaires de son fils. Lorsqu’elle avait rencontré l’intéressé et son père, elle leur avait proposé l’institution d’une mesure de curatelle, afin de soulager B.E.________ ; la personne concernée et ses proches y semblaient favorables, notamment afin d’aider A.E.________ dans ses recherches de formation. L’intéressé avait rapporté à la curatrice qu’il n’avait pas l’habitude de gérer ses affaires administratives et financières, dès lors qu’on ne lui avait jamais expliqué comment faire. La curatrice a précisé que les prestations de l’AI étaient versées sur le compte du SCTP, puis reversées au père de l’intéressé, afin qu’il paie le loyer. N.________ a estimé qu’en l’état et au vu des multiples poursuites en cours, l’intéressé n’était pas en mesure de payer lui-même ses factures courantes – actuellement toutes mises au nom de son père –, quand bien même celles-ci seraient mises à son propre nom. Par ailleurs, la curatrice avait pu constater dans les extraits de comptes bancaires de son protégé l’existence de nombreuses dépenses impulsives et non réfléchies qui dépassaient son revenu, par exemple des jeux en ligne pour des montants importants. Selon elle, le risque d’endettement était réel. N.________ demeurait convaincue qu’une curatelle de représentation et de gestion était nécessaire ; une curatelle de portée générale ne lui semblait toutefois pas requise, en l’état. En revanche, elle estimait qu’une curatelle d’accompagnement ne pourrait être instaurée que dans un deuxième temps, une fois que la situation de l’intéressé aurait évolué positivement et que celui-ci aurait acquis les « outils » nécessaires pour ne pas s’endetter.

Lors de l’audience précité, la juge de paix a rejeté sur le siège la requête d’instruction complémentaire d’A.E., tendant à l’audition du Dr K., considérant qu’il n’existait aucun motif permettant de douter des compétences professionnelles de ce médecin.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix prononçant une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC.

1.2 1.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, in Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 1er mai 2025/81). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

En matière de protection de l'adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127).

1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L'art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 26 juin 2025/121 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.39, p. 290).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et aucune détermination de la curatrice provisoire n’a été recueillie.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit.

2.2 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

2.2.2 Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit en principe se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées, in SJ 2019 I 127). L’établissement d’un rapport d’expertise n’est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d’une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n’emporte pas de restriction de l’exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 précité, ibidem) ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC ; cf. Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 209, p. 110). En outre, on peut se montrer moins strict dans le cadre d'une procédure provisionnelle dans laquelle le juge se fonde sur la vraisemblance et procède à un examen sommaire des faits et de la situation juridique (art. 261 al. 1 CPC ; Guide COPMA 2012, op. cit., n. 1.186, p. 75) ; à cet égard, des rapports médicaux sont suffisants en attendant l’expertise qui devra être diligentée dans le cadre de l’enquête (CCUR 26 août 2024/190 ; CCUR 2 mars 2022/38 consid. 2.3.1 et les références citées ; CCUR 27 juin 2016/132 consid. 3).

2.3 Le recourant a été auditionné par la justice de paix à son audience du 10 juillet 2025, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.

La décision attaquée est une ordonnance de mesures provisionnelles, rendue par la juge de paix seule (art. 5 al. 1 let. j LVPAE), qui instaure une curatelle provisoire dans l’attente du résultat des mesures d’instruction qui seront administrées pendant l’enquête. Elle se fonde sur les signalements du Dr K.________ des 5 juin 2024 et 14 mai 2025.

L’ordonnance étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond.

Le recourant conteste s’être entretenu ne serait-ce qu’une seule fois avec le Dr K.________.

Il n’est pas contesté que le recourant n’a jamais été suivi par le prénommé. Reste qu’il résulte du premier signalement que le médecin concerné a effectivement rencontré A.E.________ à une reprise, le 10 mai 2024. Il ressort également des allégations du recourant que le médecin a obtenu des informations du père de l’intéressé. Au regard de ces éléments, on doit considérer le Dr K.________ comme étant suffisamment renseigné pour rendre le signalement contesté.

4.1 Le recourant conteste la curatelle de représentation instituée en sa faveur, n’étant en revanche pas opposé à la curatelle de gestion. Il relève qu’il n’a pas de difficultés dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaire sociales, administration et affaires juridiques.

4.2 4.2.1 Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).

Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (besoin de protection particulier) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 398).

La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances telles que la toxicomanie, l'alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 5.9, p. 137 et n. 10.6, p. 245 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d’un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 16 et 17, pp. 387 ; TF 5A_417/2018 précité consid. 4.3.1, in SJ 2019 1 127). A titre d'exemples d'affections pouvant entrer dans la définition d'un état de faiblesse au sens de l'art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d'inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, BSK ZGB I, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419).

Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_567/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.1 et les références citées ; 5A_995/2022 du 27 juillet 2023 consid. 4 ; 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; 5A_417/2018 précité consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403).

4.2.2 Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 Il 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon – par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 ; TF 5A_97/2024 du 6 juin 2024 consid. 3.1 et les références citées ; 5A_567/2023 précité consid. 3.1.3 ; 5A_417/2018 précité consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (TF 5A_567/2023 précité consid. 3.1.1 et les références citées ; 5A_551/2021 précité consid. 4.1.1 ; 5A 417/2018 précité, ibidem ; 5A_844/2017 précité consid. 3.1). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible » (cf. ATF 140 III 49).

4.2.3 Conformément à l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_551/2021 précité consid. 4.1.2 ; 5A_417/2018 précité consid. 4.2.2 ; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1).

L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s'agit pas d'une curatelle combinée au sens de l'art. 397 CC, mais d'une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n'est qu'une forme spéciale de curatelle de représentation (TF 5A_103/2024 du 26 septembre 2024 consid. 3.2 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).

4.2.4 Aux termes de l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 1.186, p. 75 ; sur le tout : CCUR 1er mai 2025/81 ; CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51 ; CCUR 1er mai 2025/81 ; CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4).

4.3 En réalité, il n’est pas contesté que la cause et la condition d’une curatelle sont réunies, le recourant requérant une curatelle de gestion. Ainsi, il résulte du signalement que l’intéressé souffre d’un trouble hyperkinétique et de troubles des conduites avec conduites dyssociales, agressives ou provocatrices, répétitives et persistantes, avec des manifestations excessives d’une impulsivité latente et constante. Il présente régulièrement des crises de colère et une instabilité de l’humeur qu’il compense par des consommations de toxiques. Sa capacité de jugement est altérée en raison des troubles mentaux. Il ne dispose d’aucune conscience de ses troubles et est réticent à la prise de médicaments.

Selon le médecin signalant, le recourant n’est pas en mesure d’entreprendre les démarches administratives requises auprès de la commune pour renouveler son titre de séjour. Sa situation financière se péjore et il utilise sa rente AI pour faire des dépenses impulsives, démontrant ainsi son incapacité à gérer seul son budget. Son père tente, tant bien que mal, de remédier à ses dettes et prend en charge à sa place les frais d’avocat, mais il ne peut se substituer à son fils pour la signature des documents administratifs nécessaires.

Selon la curatrice du recourant, la situation de ce dernier est assez lourde et complexe et il faut soulager le père de l’intéressé, qui gère toutes les affaires de son fils. En réalité, ce dernier ne se charge d’aucune affaire à l’heure actuelle ; ainsi, il ne remplit pas sa déclaration d’impôts et ne paie pas ses charges. En revanche, il a des dettes et fait des dépenses impulsives et non réfléchies qui dépassent ses revenus, comme des jeux en ligne pour des montants importants. Il résulte également du dossier que l’appartement de l’intéressé est au nom de son père, tout comme l’intégralité de ses factures courantes, et qu’il n’a pas eu de réponse en lien avec sa demande de subsides.

En l’espèce, les besoins du recourant vont au-delà de la gestion de son patrimoine. En effet, il s’agit notamment d’accomplir des démarches en lien avec les subsides et l’appartement de l’intéressé ainsi qu’en vue du renouvellement de son permis de séjour. Il convient également de remplir la déclaration d’impôts et de régler au mieux les dettes du recourant. Toutes ces démarches impliquent que la curatrice puisse agir au nom de l’intéressé face aux services et tiers concernés. En outre, le recourant a reconnu, en audience et auprès de sa curatrice, son manque de connaissances en matière de gestion des affaires. Force est de constater qu’il n’a pas été en mesure d’effectuer les démarches nécessaires jusqu’à présent, malgré le soutien des proches – et l’assistance d’un avocat –, de sorte qu’une curatelle limitée à la gestion serait manifestement insuffisante pour garantir la sauvegarde de ses intérêts. Le recourant a donc besoin que la curatrice puisse agir directement à sa place et le représenter auprès de tiers, afin que les démarches requises pour régulariser sa situation puissent être accomplies sans attendre, à tout le moins pendant la durée de l’enquête. Dans ces conditions, la curatelle instituée se justifie pleinement en l’état. La situation sera quoi qu’il en soit revue ultérieurement, à la lumière des conclusions de l’expertise à intervenir.

Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la personne désignée en qualité de curatrice provisoire, laquelle paraît présenter les qualifications requises (art. 400 CC).

En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5])

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.

III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Razi Abderrahim (pour A.E.), ‑ Mme N., curatrice provisoire, Service des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

Dr K.________,

Centre d’expertises psychiatriques du CHUV, [...],

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

29

CC

  • Art. 1-456 CC
  • art. 388 CC
  • art. 389 CC
  • art. 390 CC
  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 396 CC
  • art. 397 CC
  • art. 398 CC
  • art. 400 CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 229 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 5 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

VII

  • art. 394 VII

Gerichtsentscheide

14