TRIBUNAL CANTONAL
D125.015668-250898 D125.015668-250901 156
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 19 août 2025
Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Aellen
Art. 400 al. 1 et 401 CC ; 40 al. 4 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Y., à [...], et X., à [...], contre la décision rendue le 29 avril 2025 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant Y.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 29 avril 2025, notifiée aux parties le 26 mai 2025, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a accepté le transfert en son for de la curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion à forme de l’art. 395 al. 1 CC instituée le 29 janvier 2024 en faveur d’Y.________ (I), modifié la curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion à forme de l’art. 395 al. 1 CC instituée en faveur d’Y.________ en une curatelle de représentation sans limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC (II), dit qu’Y.________ recouvrait la pleine capacité civile (III), nommé Z.________, assistante sociale au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en qualité de curatrice, et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (IV), défini les tâches (V), droits (VI) et obligations (VII) de la curatrice, dit que la décision ne préjugeait pas l'application de la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (VIII) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (IX).
La justice de paix a relevé que, par décision du 29 janvier 2024, X.________ avait été désignée en qualité de curatrice de son fils Y.________ et dispensée de l’obligation de remettre un inventaire, d’établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir le consentement de l’autorité de protection pour les actes nécessaires à la gestion des affaires de son fils, mais que, depuis lors, tous deux avaient fait l’objet de nouvelles poursuites. Malgré le refus exprimé tant par Y.________ que par sa mère de voir un tiers désigné en qualité de curateur, la justice de paix a considéré que l’existence des poursuites précitées laissait craindre que X.________ ne disposait pas des compétences nécessaires pour assurer le mandat de curatrice. Au surplus, la justice de paix a retenu qu’au vu des troubles dont souffrait Y.________ et du contexte familial complexe, il apparaissait que le mandat de curatelle était lourd à gérer et requérait des compétences dépassant celles d’un curateur privé, raison pour laquelle elle a nommé un curateur professionnel. Les premiers juges ont toutefois relevé que si l’intéressé nécessitait un soutien extérieur pour la gestion de ses affaires administratives et financières justifiant le maintien de la curatelle, une limitation de l’exercice des droits civils ne se justifiait plus au regard du besoin de protection.
B. Par courrier du 2 juillet 2025, remis au greffe du Tribunal cantonal le 4 juillet 2025, X.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette décision. En substance, on comprend de son acte qu’elle estime que la mesure n'est pas nécessaire dès lors qu'elle peut s'occuper de son fils, ou, à tout le moins, qu’il est inutile de nommer une curatrice professionnelle. Elle a produit divers documents, dont un certificat médical daté du 28 juin 2023, un courriel du département de la formation attestant de la radiation d’une poursuite le 17 janvier 2025 et un courrier du Centre social régional (ci-après CSR) de [...] du 25 octobre 2024 accordant le RI à Y.________.
Par acte du 3 juillet 2025, remis au greffe du Tribunal cantonal le 4 juillet 2025, Y.________ (ci-après : le recourant) a également interjeté recours contre cette décision, indiquant en substance « mettre un terme à sa curatelle » dont il estime qu’elle a été ordonnée contre son bien.
Par courrier du 7 juillet 2025, la juge de paix a invité les recourants à indiquer si leurs courriers devaient être interprétés comme des recours contre la décision du 29 avril 2025 ou comme une demande de levée de la curatelle.
Par courrier du 10 juillet 2025, X.________ a confirmé sa volonté de recourir contre la décision au sens des art. 450 ss CC. Elle a produit la copie d’une décision du 7 avril 2025, l’Office vaudois de l’assurance-maladie acceptant de subsidier les primes d’assurance-maladie d’Y.________ à concurrence de 527 fr. 80.
Par courrier du 11 juillet 2025, Y.________ a confirmé vouloir « mettre un terme à la curatelle ».
Par courrier du 10 juillet 2025, la curatrice, Z., et [...], cheffe de groupe au SCTP, ont informé la justice de paix des difficultés qu’elles rencontraient dans le cadre de la mise en place de la curatelle d’Y., dès lors que, malgré leurs relances, elles étaient sans nouvelles de X., dont elles avaient appris par le référent d’Y. au Centre social régional (CSR) qu’elle était révoltée contre le transfert de la curatelle de son fils et qu’elle s’opposait à toute intervention d’une personne extérieure dans leur organisation. Elles sollicitaient la tenue d’une audience.
Le 14 juillet 2025, la justice de paix a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. Elle a parallèlement informé le SCTP du dépôt des recours, précisant que la décision n’était pas exécutoire, l’effet suspensif du recours n’ayant pas été retiré, et qu’elle examinerait l’opportunité de fixer une audience à l’issue de la procédure de recours.
Par courrier du 6 août 2025, la Chambre de céans a répondu à un courrier du SCTP du 29 juillet 2025 qui s’enquérait de l’avancée de la procédure, l’informant que les recours avaient un effet suspensif et qu’aucune décision n’avait encore été rendue.
Par courrier du 1er août 2025 adressé à la justice de paix, X.________ s’est plainte du fait que la curatrice du SCTP aurait retenu, à tout le moins en partie, l’argent versé à Y.________ par le RI, « dans le but d’obliger [Y.________] à entrer en contact avec cette personne ».
Par courrier du 4 août 2025, Y.________ a informé la Chambre de céans qu’il n’avait toujours pas reçu l’entièreté de l’argent du RI. Il a réitéré sa conclusion tendant à la levée de la curatelle qui prenait, selon lui, « une tournure dangereuse et humiliante ».
Par courrier du 5 août 2025, la Justice de paix a transmis le courrier de X.________ à la Chambre de céans et a rappelé au SCTP que la décision rendue le 29 avril 2025 n’était pas exécutoire vu les recours interjetés et que, jusqu’à l’issue de la procédure de recours, aucune démarche de représentation ou de gestion ne devait être effectuée par la curatrice.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
Par requête du 28 novembre 2023, X.________ a requis de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : l’autorité de protection) l’instauration d’une curatelle en faveur de son fils, Y.________, né le [...] 2003, exposant que celui-ci souffrait de troubles autistiques et n’était pas en mesure de gérer lui-même ses affaires ou de sauvegarder ses intérêts. Elle a précisé que, dès lors qu’elle s’était toujours occupée de lui, elle souhaitait continuer à le faire et a requis d’être nommée en qualité de curatrice.
Par décision du 29 janvier 2024, l’autorité de protection neuchâteloise a insaturé une curatelle de représentation et de gestion en faveur d’Y.________ et désigné X.________ en qualité de curatrice, avec pour tâche de le représenter dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, de gérer ses revenus et sa fortune, de lui fournir une assistance dans le domaine médical, de lui assurer un lieu de vie adéquat et de lui fournir une assistance personnelle. L’autorité de protection a également privé Y.________ de l’exercice de ses droits civils concernant la gestion de ses revenus et de sa fortune et le règlement de ses affaires administratives, tout en précisant qu’il conserverait l’exercice de ses droits civils sur le compte bancaire ou postal ouvert par sa curatrice et laissé à sa libre disposition. La curatrice a été dispensée de l’obligation de remettre un inventaire, d’établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir le consentement de l’autorité de protection pour les actes nécessaires à la gestion des affaires de son fils.
X.________ a demandé un arrangement de paiement pour régler l’émolument de justice de 200 fr., dont elle s’est finalement acquittée par acomptes mensuels de 20 fr., versés de manière irrégulière entre février et novembre 2024.
Par courriel du 16 octobre 2024, l’Office des poursuites de Neuchâtel a interpellé l’autorité de protection afin d’obtenir l’adresse de X.________, indiquant que celle-ci était, selon la base de données cantonale, sans adresse.
Il ressortait de l’extrait du registre des poursuites du 17 octobre 2024 la concernant que X.________ faisait l’objet de poursuites pour un montant de 11'071 fr. 15 introduites à Neuchâtel pour la période de décembre 2020 à septembre 2024, ainsi que onze actes de défaut de biens pour un total de 13'824 fr. 70.
L’extrait du registre des poursuites du 17 octobre 2024 concernant Y.________ faisait état de poursuites pour un montant de 19'034 fr. 80 introduites à Neuchâtel entre novembre 2023 et septembre 2024, ainsi que cinq actes de défaut de biens pour un total de 10'419 fr. 30.
A la lecture de ces extraits, le Président de l’autorité de protection neuchâteloise a convoqué X.________, laquelle a expliqué, lors d’une audience le 15 novembre 2024, que son fils avait obtenu une rente AI, mais que « pour d’obscures raisons liées apparemment à un défaut de domicile de son fils » qui avait toujours été domicilié auprès d’elle, la caisse avait suspendu tout versement. Elle avait expliqué avoir fait le nécessaire auprès de diverses organisations (Procap notamment) et mandaté un avocat pour rétablir la situation. Elle avait également pris contact avec l’aide sociale, d’abord à Neuchâtel puis dans le canton de Vaud où elle était désormais domiciliée avec son fils, pour assurer l’intérim.
Au terme de cette audition, le Président de l’autorité de protection l’a informée de ce que « c’était en ordre en ce qui le concerne » et qu’il allait solliciter le transfert de for du dossier de la curatelle auprès des autorités vaudoises.
Le 16 décembre 2024, X.________ a produit deux attestations d’établissement dont il ressortait qu’elle et son fils étaient désormais domiciliés à [...], Rue [...] à [...].
Le 1er avril 2025, l’autorité de protection neuchâteloise a transmis le dossier de la cause à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, relevant que dans la mesure où Y.________ était désormais domicilié à [...], il y avait lieu pour la justice de paix d’examiner la possibilité d’un transfert de for.
Depuis le déménagement de X.________ et Y.________ dans le district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, de nouvelles poursuites ont été enregistrées, représentant, concernant X., un montant total de 2'325 fr.10 pour des poursuites introduites entre janvier et mars 2025 et, concernant Y., un montant total de 3'071 fr. 40 pour des poursuites introduites entre novembre 2024 et mai 2025. Le prénommé faisait également l’objet de deux saisies.
Selon un certificat médical établi le 28 mars 2025, le Dr [...] à Neuchâtel attestait qu’Y.________ ne pourrait pas, en raison de problèmes médicaux, sortir de chez lui pour se rendre à quelque obligation que ce soit jusqu’au 31 mai 2025.
Le 29 avril 2025, la justice de paix a entendu Y.________ et X.________ dans le cadre de la procédure de transfert de for de la curatelle.
Y.________ a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne souhaitait personne d’autre que sa mère en qualité de curatrice.
X.________ a été interpellée sur les poursuites dont elle faisait l’objet ainsi que celles de son fils. Elle a déclaré être en discussion avec l’Etat de Neuchâtel pour régler ses propres poursuites et que celles de son fils étaient uniquement en lien avec l’assurance maladie ainsi que la demande AI déposée en son nom, pour laquelle elle était dans l’attente d’une décision. Pour le surplus, elle a indiqué s’être toujours occupée des affaires de son fils, avoir agi dans les règles de l’art et protégé les intérêts de celui-ci. Elle a affirmé vouloir demeurer la curatrice de son fils, précisant qu’il était exclu qu’un curateur extérieur soit nommé, souhaitant que la justice les laisse « dans leur bulle » et précisant que « leur famille avait été abusée par le passé » et que son fils avait besoin de sécurité.
En droit :
1.1. Les recours sont dirigés contre une décision de la justice de paix acceptant la mesure dans son for, allégeant celle-ci et désignant un nouveau curateur.
1.2.
1.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l [ci-après : BSK ZGB I], Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940 ; TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1).
1.2.2. Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
1.2.3. L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
1.3. En l'espèce, interjetés en temps utile par la personne concernée et par sa mère, qui est assurément une proche au sens de l'art. 450 CC, les recours sont motivés. Ils sont recevables dans la mesure où ils concernent la désignation de Z.________ en qualité de curatrice, dès lors que tel est notamment l'objet de la décision entreprise. Ils sont en revanche irrecevables concernant les conclusions – à tout le moins implicites contenues dans chacune des écritures des recourants – tendant à la levée de la mesure. En effet, la décision entreprise ne se prononce pas sur cette question, qui n’a même jamais été évoquée en cours de procédure. Les parties n’ont par ailleurs pas soulevé cette possibilité lors l’audience de la justice de paix du 29 avril 2025 et ne se sont pas opposées à ce que la mesure perdure sur le Canton de Vaud, si bien qu’il n’y a pas lieu de considérer que la décision contiendrait un rejet implicite d'une demande de levée de la mesure. En conséquence, les parties ne peuvent se prévaloir d’aucun intérêt juridiquement protégé sur ce point.
2.1. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
2.2. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.3. La juge de paix a procédé à l'audition d’Y.________ et de X.________ à l'audience du 29 avril 2025. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
Les recours étant manifestement mal fondés au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection.
3.1.
3.1.1. Le recourant Y.________ explique, s'agissant de la désignation de Z.________, qu’il vit en retrait en raison d'une agression qu'il a subie et que, dans ces circonstances, seule sa mère peut adéquatement s'occuper de lui. Il ne fait confiance à personne d’autre. Le médecin de famille lui avait d'ailleurs prescrit de rester chez lui, à l'écart de tout le monde. Il estime ainsi ne pas pouvoir laisser un tiers s'introduire dans sa vie et la gérer.
3.1.2. La recourante X.________ fait valoir, s'agissant du fait qu'elle a été relevée de son mandat, qu'elle a été entendue par l'autorité de protection neuchâteloise et qu’elle a prouvé que tout avait été mis en œuvre pour éviter la situation, son fils étant sans revenu jusqu'au mois de septembre 2024 et totalement à sa charge. A l'heure actuelle, elle estime que la situation est « en ordre » et fait valoir qu’elle en a apporté la preuve à la justice de paix. Elle insiste sur le fait que son fils ne peut pas rencontrer une inconnue, soit la curatrice désignée, et que cette nomination a des conséquences importantes et néfastes dès lors que, financièrement, la situation est bloquée, la curatrice refusant de lui verser le RI auquel il a droit.
3.2.
3.2.1. Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Parmi les éléments déterminants pour juger de l'aptitude figurent notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, de disposer du temps nécessaire et d'exécuter les tâches en personne (ATF 140 III 1 consid. 4.2). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office que la condition posée par l'art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et réf. citées).
En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3).
Outre les conditions posées à l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte doit également veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Reusser, BSK ZGB I, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2424 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1). Il y a conflit d'intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu'il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 976, p. 468 et les références citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). Il existe également un conflit d'intérêt direct lorsque les intérêts de la personne représentée se heurtent directement à ceux de son curateur (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241 , pp. 550 et 551 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, n. 1227, p. 808). Le risque de conflit d'intérêts n'existe pas du seul fait que la personne proposée soit un membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à cette désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (CCUR 23 août 2021/185). De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle – positive ou conflictuelle –, l'intéressé n'a pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (CCUR 3 mars 2021 /56 ; CCUR 5 mars 2020/55 ; CCUR 15 juin 2017/114 et les références citées).
L'autorité de protection est tenue d'accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. Cette règle découle du principe d'autodétermination et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d'autant plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 959, p. 460 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186).
3.2.2. L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »).
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) ; tous Les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e).
Aux termes de l'art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l'évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) ; tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie I'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, n. 441, p. 109).
L'utilisation des termes « en principe » tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds (CCUR 15 décembre 2020/236 ; CCUR 27 avril 2020/84).
3.3. En l'espèce, il est exact que la situation d'Y.________ est particulière au vu des troubles dont il souffre, étant notamment attesté médicalement qu'il est difficile pour lui d'interagir avec des gens extérieurs.
Il est cependant inexact de prétendre que la gestion assurée par X.________ depuis l’institution de la curatelle est exempte de reproche. Force est au contraire de constater que c'est bien en raison des poursuites en cours que les autorités neuchâteloises ont convoqué la curatrice à l’automne 2024. Si le Président de l’autorité de protection neuchâteloise a protocolé que « tout était en ordre », il semblerait qu’il faisait essentiellement référence aux éléments nécessaires au transfert de for auquel il s’apprêtait à procéder, la mesure n'étant plus de son ressort au vu du changement de domicile, et non au fait, comme le prétend la recourante, que la situation financière était admissible. En effet, malgré l’instauration de la mesure en janvier 2024, la situation financière d’Y.________ s’est péjorée. Ainsi, au moment de l'audience du 15 novembre 2024, Y.________ faisait l’objet, à Neuchâtel, de sept poursuites pour un total de 19’1034 fr. 80 et de cinq actes de défaut de biens pour un total de 10’1419 fr. 30, alors qu'il n'était majeur que depuis le [...] 2021. X.________ totalisait, de son côté, 11 '071 fr. 15 en poursuites et 13’824 fr. 70 d'actes de défaut de biens. Le fait qu'elle ait dû s’acquitter des émoluments de justice par acomptes de 20 fr. démontre également que sa situation est obérée, quels qu’en soient les motifs. A cet égard, il est aussi inexact de prétendre, comme le fait la recourante, qu'elle aurait pu apporter la preuve que tout était réglé, dès lors qu’elle a simplement produit un courrier électronique de l'Etat de Neuchâtel qui fait état de la radiation d'une poursuite. On en veut d’ailleurs pour preuve que, depuis le déménagement, de nouvelles poursuites ont encore été enregistrées pour plusieurs milliers de francs concernant tant Y.________ que X.. A la vue de ces éléments, il y a lieu de constater qu’après plus d’une année, les poursuites continuent à s’accumuler et que X. ne parvient pas à rétablir un équilibre financier. Elle ne dispose ainsi pas des compétences nécessaires pour assurer le mandat de curatrice.
A cela s’ajoute que les recourants semblent vivre aujourd’hui à l’hôtel, alors qu’ils avaient un domicile dans le canton de Neuchâtel, sans que des projets concrets de lieu de vie ne soient évoqués, ce qui est de nature à inquiéter la Chambre de céans.
A ce stade, il n’y a donc pas lieu de remettre en question la volonté de X.________ de continuer à s’occuper de son fils, ni de nier la problématique de ce dernier dans sa relation avec les tiers, raison pour laquelle la prénommée – qui fournit une assistance personnelle régulière à son fils – demeurera habilitée à le représenter pour toutes les questions liées à sa santé. Il est toutefois important qu’Y.________ puisse bénéficier de l’appui d’un professionnel pour administrer ses biens avec diligence et le représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, afin de permettre de rétablir sa situation financière et administrative. S'il est évident que la curatrice professionnelle désignée devra tenir compte, dans la mesure du possible, des difficultés rencontrées par Y.________ pour interagir avec les tiers, il paraît à ce stade indispensable que la mesure lui soit confiée, non seulement, comme on l’a dit, parce que X.________ paraît dépassée par la situation administrative et financière, mais aussi parce que la situation est particulièrement lourde.
Pour tous ces motifs, les recours seront rejetés, en tant qu'ils sont recevables.
En conclusion, les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
SCTP, à l’att. de Mme Z.________,
et communiqué à :
Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :