TRIBUNAL CANTONAL
NA25.028643-250886
167
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 27 août 2025
Composition : Mme Chollet, présidente
M. Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Saghbini
Art. 393 al. 1 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 1er novembre 2024 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 1er novembre 2024, motivée le 18 juin 2025, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de X.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 2006 (I), a institué une curatelle d'accompagnement au sens de l'art. 393 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907) en faveur de celle-ci (II), a nommé Q.________ en qualité de curatrice (III), a dit que la curatrice aurait pour tâches d'apporter l'aide personnelle dont X.________ avait besoin, en lui donnant des informations, des conseils et un appui, en particulier dans les domaines de la formation, du logement, de la santé, des affaires sociales, de l’administration, des affaires juridiques, ainsi que de la gestion des revenus et de la fortune tout en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à la personne concernée d’acquérir progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires (IV), a invité Q.________ à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de X.________ (V), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI), a dit qu’à l’issue d’une période de trois ans, la curatelle ferait l'objet d'un réexamen en vue de la modification ou de la levée de la mesure si la situation le permettait (VII) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (VIII).
En droit, les premiers juges ont constaté que la personne concernée semblait avoir peu de ressources pour débuter sa vie de jeune adulte, qu’à peine majeure, elle émargeait déjà à l’aide sociale et se disait satisfaite de cette situation, tout en déclarant également vouloir s’intégrer dans la société, qu’elle avait à ce titre besoin de soutien, soutien que ses parents ne pourraient pas nécessairement lui procurer, et que, partant, elle pourrait avoir avantage à être mise au bénéfice d’une curatelle. Ils ont retenu qu’une curatelle de représentation ou de gestion ne semblait pas utile à ce stade, la personne concernée ayant déclaré pouvoir requérir l’aide de son père pour les questions administratives, mais que l’institution d’une curatelle d’accompagnement en sa faveur paraissait adéquate, d’une part, pour lui fournir une aide adaptée et proportionnée et, d’autre part, pour assurer la protection de ses intérêts en l’amenant vers une autonomisation progressive, étant encore précisé que l’intéressée avait consenti à l’instauration d’une telle mesure.
B. Par acte du 9 juillet 2025, X.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre cette décision en concluant à son annulation et à la levée de la curatelle d’accompagnement.
La justice de paix a indiqué par courrier du 11 juillet 2025 qu’elle renonçait à se déterminer et qu’elle se référait au contenu de la décision entreprise ainsi qu’aux pièces au dossier.
Dans ses déterminations du 20 juillet 2025, Q.________ a exposé que sa nomination en qualité de curatrice apparaissait en l’état superflue dès lors que la personne concernée avait pris des initiatives constructives pour son avenir, qu’elle semblait bien entourée, notamment par le Centre social régional (ci-après : CSR) [...], et qu’elle avait entamé les démarches nécessaires pour trouver une formation.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
X., née le [...] 2006, habite à [...] auprès de ses parents D.. Elle a une sœur cadette, I.________, née le [...] 2014, laquelle est en l’état placée en foyer.
Le 23 novembre 2023, la famille a fait l’objet d’un signalement par [...] de la Direction générale de l’enseignement obligatoire, en raison d’inquiétudes liées au discours des parents et à leur fermeture vers l’extérieur ; ceux-ci refusaient en outre tout accès à l’inspectrice scolaire, alors que les filles étaient scolarisées à domicile.
Début 2024, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) a convoqué D.________ dans ses locaux, mais ils ne s’étaient pas présentés, de sorte qu’elle a interpellé la justice de paix. Cette autorité a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale à l’égard de D.________ et a mandaté la DGEJ pour procéder à une évaluation de la famille.
Ne s’étant pas non plus présentés à une première audience de l’autorité de protection, les parents ont dû faire l’objet d’un mandat d’amener pour une nouvelle audience le 12 avril 2024.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 12 avril 2024, puis par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mai 2024, la juge de paix, respectivement la justice de paix, a provisoirement retiré à D.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence de leurs filles X.________ et I.________ et a confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ. Elle a considéré que la collaboration avec les parents allait être extrêmement compliquée au vu de leurs croyances, dans la mesure où ces derniers se réclamaient de la mouvance « des citoyens souverains » et refusaient d’entrer en contact avec les autorités, quelles qu’elles soient, et que les enfants semblaient en danger car isolées, coupées de la société et endoctrinées par leurs parents.
Dans leur rapport du 25 juillet 2024, N.________ et E., assistantes sociales pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ, ont conclu à l’institution d’une mesure de protection de l’adulte en faveur de X., dès la majorité de celle-ci. Elles ont rappelé qu’un mandat provisoire de placement et de garde leur avait été confié afin que l’intéressée, alors mineure, soit placée au mieux de ses intérêts. Elles ont indiqué que les objectifs du placement étaient centrés sur la transition à l’âge adulte, soit l’insertion sociale et professionnelle, ainsi que son autonomisation, celle-ci ayant grandi dans un environnement présentant une certaine fermeture vis-à-vis de l’extérieur, entravée de toute possibilité d’autodétermination. Elles ont rapporté que les éducateurs du foyer avaient accompagné X.________ à pouvoir prendre les transports publics de manière autonome et à effectuer davantage d’activités sociales, un stage au sein de la cuisine de R.________ ayant été organisé. Elles ont expliqué se questionner sur les conséquences pour X.________ si elle décidait d’avoir son propre système de pensée, ajoutant qu’au cours de son placement, il avait été constaté que les croyances des parents avaient impacté leur fille en ce sens que celle-ci faisait preuve de méfiance à l’égard de la société. Les intervenantes de la DGEJ ont par ailleurs relevé que X.________ semblait répondre aux objectifs éducatifs du foyer sans y voir de sens et davantage pour s’en défaire le plus vite possible, constatant chez elle un réel manque de volonté à se mobiliser et une méconnaissance totale du système. Elles ont ajouté que le foyer avait accompagné X.________ dans son projet d’intégrer A., mais qu’après avoir reçu une réponse de cette école lui demandant de remplir un formulaire, elle avait décidé de ne plus y donner suite lorsqu’elle avait appris la levée du placement ; de plus, elle ne souhaitait même pas retirer formellement son inscription de l’école, n’y voyant pas le sens et arguant que « si elle était morte, elle ne le ferait de toute façon pas ». N. et E.________ ont ajouté que les parents confortaient leur fille dans son positionnement en indiquant qu’elle ferait « comme elle veut » et qu’elle irait « à son propre rythme ». Elles ont encore exposé que le placement de X.________ avait pris fin le 5 juillet 2024, à un mois de sa majorité, qu’elles avaient organisé des rendez-vous les 16 et 24 juillet 2024 avec Z.________ et le CSR, en vue d’une ouverture de dossier pour la majorité de X.________ et afin de lui garantir un minimum vital, mais qu’il leur semblait primordial d’instaurer une mesure de protection de l’adulte en faveur de celle-ci, estimant non seulement qu’il y avait un risque que les parents se montrent réfractaires aux différentes mesures de soutien qui pourraient être proposées à leur fille, mais en outre qu’il n’était pas possible d’évaluer dans quelle mesure les parents n’auraient pas un contrôle sur les divers aspects administratifs et financiers la concernant.
Il est également indiqué, en substance, que la sœur de X.________ demeurait placée en foyer, qu’elle semblait encore prise dans le carcan familial, qu’elle adoptait une attitude particulière lorsque les enfants parlaient de questions d’intimité et de relations sociales, comme s’il s’agissait d’un non-sujet pour elle – ce qui avait aussi été constaté chez sa sœur –, et que la mère participait à la transmission d’une vision irréelle à sa fille.
Enfin, les intervenantes de la DGEJ ont constaté que le discours idéologique des parents prenait toujours une place prépondérante dans les échanges, à tel point qu’il était difficile d’évaluer les compétences parentales. Elles ont donc suggéré la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, incluant X.________ malgré sa majorité, précisant avoir également sollicité l’intervention du « groupe opérationnel du canton de Vaud » afin d’évaluer le risque en lien avec l’idéologie des parents, notamment au sujet d’un non-retour à l’école d’I.________, d’un enlèvement de l’enfant ou même d’un éventuel suicide collectif. Elles ont répété se questionner sur l’égalité des chances des deux filles si elles restaient prises dans le contexte familial et entravées de toute possibilité d’auto-détermination, ainsi que sur les conséquences si elles décidaient d’avoir leur propre système de pensée.
A l’audience de la juge de paix du 11 octobre 2024, la personne concernée et les deux assistantes sociales de la DGEJ ont été entendues.
X.________ a indiqué avoir requis le revenu d’insertion (RI) avec l’aide de la DGEJ et être retournée vivre chez ses parents, auprès desquels cela se passait bien. Elle a déclaré ne pas avoir d’autre perspective pour l’instant, que ses journées consistaient à « ne pas faire grand-chose » et que cela ne la dérangeait pas d’être au RI. Elle a relevé qu’elle pouvait compter sur le soutien de ses parents, notamment de son père, pour la gestion de ses affaires administratives. Elle a expliqué qu’elle ne savait pas forcément demander le remboursement d’une facture de médecin et qu’elle n’avait jamais eu besoin d’aller chez le médecin. Informée par la juge de paix des tâches d’un curateur en lien avec la gestion des affaires administratives et du fait qu’une curatelle pourrait être utile, X.________ s’est dite preneuse d’aide, notamment si une personne était là pour l’accompagner et lui proposer différentes activités afin de l’aider à intégrer la société.
E.________ a relevé que lors des rendez-vous auprès de Z., X. paraissait passablement désintéressée.
Il ressort en outre des pièces au dossier qu’en juillet 2025, X.________ a été inscrite dans le cadre de mesures de transition consistant en un suivi hebdomadaire de huit leçons de 45 à 60 minutes, dispensées par la structure « M.________ » à [...].
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle d’accompagnement en faveur de la recourante (art. 393 al. 1 CC).
1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 28 juillet 2023/143). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in : Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1456 CC, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 42 ad art. 450 ZGB, p. 2940).
En matière de protection de l'adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127).
1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L'art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 ; TF 5C 1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, concernée par la curatelle et qui a donc qualité pour recourir, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
La justice de paix a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer et qu’elle se référait au contenu de la décision entreprise.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit.
2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.3 En l'espèce, lors de l’audience du 11 octobre 2024, la juge de paix a procédé à l’audition de la personne concernée ainsi que deux assistantes sociales de la DGEJ, de sorte que le droit d’être entendu de la recourante a été respecté.
3.1 La recourante fait valoir qu’elle obtient un soutien suffisant de ses parents, en particulier de son père, et d’une assistante sociale du CSR pour gérer ses affaires administratives, ce qui rend la curatelle superflue. Elle ajoute qu’elle avait consenti, lors de l’audience du 11 octobre 2024, à une aide par une curatelle en pensant que celle-ci se limiterait à des démarches professionnelles comme la recherche d’un apprentissage, mais que la décision qui inclut des domaines comme la santé, le logement et la gestion financière dépasse largement ce qu’elle avait envisagé et ne correspond pas à ses besoins. Elle relève qu’elle s’est inscrite à des cours chez U.________ à [...] pour préparer sa recherche d’apprentissage et qu’elle a déposé une demande pour une bourse d’études. Elle soutient qu’elle est autonome, capable de s’organiser et d’avancer dans son projet de vie sans l’intervention d’une curatrice, ajoutant qu’il n’y aurait au demeurant pas de preuves concrètes de son incapacité à gérer.
3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 388 al. 2 et 389 al. 2 CC).
Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (besoin de protection particulier) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances telles que la toxicomanie, l'alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137 et n. 10.6, p. 245 ; TF 5A_956/2021 du 20 décembre 2021 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d’un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 16 et 17, pp. 387 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 1 127). A titre d'exemples d'affections pouvant entrer dans la définition d'un état de faiblesse au sens de l'art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d'inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 2C_451/2020 du 9 juin 2021 consid. 8.1.1 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (TF 2C_451/2020 du 9 juin 2021 consid. 8.1.1 ; Biderbost/Henkel, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419).
Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_567/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 5A_995/2022 du 27 juillet 2023 consid. 4 ; TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in : SJ 2019 I 127 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403).
3.2.2 Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 Il 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon – par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 ; TF 5A_97/2024 du 6 juin 2024 consid. 3.1 et les références citées ; TF 5A_567/2023 du 24 janvier 2024 consid. 3.1.3 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (TF 5A_567/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A 417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF SA 844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible » (ATF 140 III 49).
3.2.3 En vertu de l'art. 393 CC, une curatelle d'accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d'aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes (al. 1), étant précisé qu'elle ne limite pas l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). Une curatelle d'accompagnement ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l'art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49, mais résumé in : Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Leuba, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [édit.], Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], nn. 7 et 8 ad art. 393 CC, p. 2803 ; Meier, CommFam, op. cit., nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, p. 424). Le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif (Leuba, CR CC I, op. cit., nn. 14 ss ad art. 393 CC, p. 2804). Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, nn. 17, 18 et 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss).
Le consentement de la personne concernée est révocable en tout temps (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 800 ss pp. 397-398). Si la révocation intervient ultérieurement à la décision d’instituer la curatelle, elle doit être interprétée comme une requête de levée de la curatelle d’accompagnement ; l’autorité de protection est tenue d’accepter cette requête à moins qu’elle n’obtienne un renouvellement du consentement en modifiant le contenu de la curatelle. Lorsque la curatelle d’accompagnement est levée, l’autorité doit examiner si un cas de curatelle existe encore et, dans l’affirmative, imposer à la personne un autre type de curatelle ou prendre elle-même les mesures qui sont nécessaires (Leuba, CR CC I, op. cit., n. 12 ad art. 393 CC, p. 2804 et les références citées ; Steinauer/ Foutnoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 141a pp. 46-47).
3.3 En l’espèce, la recourante, née le [...] 2006, a accédé à la majorité il y a un peu plus d’une année. Un signalement avait été fait en novembre 2023 en raison du contexte familial dans lequel elle évoluait, notamment en lien avec la fermeture de ses parents envers le monde extérieur, et une enquête en limitation de l’autorité parentale avait été ouverte par la justice de paix concernant X.________ et sa sœur. En effet, l’idéologie des parents avait suscité de vives inquiétudes concernant le bon développement des enfants qui étaient scolarisées à domicile, « isolées, coupées de la société et endoctrinées ». La collaboration avec les parents s’était révélée impossible dans le cadre de l’enquête. Compte tenu de mises en danger, la recourante et sa sœur cadette ont en outre été placées, étant précisé que si X.________ est retournée à domicile peu avant sa majorité, I.________ demeure en foyer et une expertise pédopsychiatrique a été ordonnée.
Lors du placement en foyer, la DGEJ a centré son intervention sur la transition à l’âge adulte de la recourante, son insertion sociale et professionnelle et son autonomisation. A cet égard, il a été constaté que le recourante était impactée par les croyances de ses parents et le carcan familial. En particulier, il a fallu l’accompagner pour se déplacer en transports publics, effectuer des activités, prendre des rendez-vous avec Z.________ et au CSR afin de lui garantir le minimum vital et constituer un projet d’avenir. La recourante a adopté une attitude désengagée en ce sens notamment que lorsqu’elle avait appris qu’elle pourrait rentrer à domicile, la recourante avait laissé tomber les démarches pour intégrer A.________ et n’avait même pas souhaiter retirer formellement son inscription de l’école, n’y voyant pas le sens pas et étant confortée par ses parents dans son positionnement. Elle a enfin montré une méfiance vis-à-vis de la société.
Ainsi, force est de considérer que la situation de la recourante est inquiétante. Elle n’a aucune connaissance du système et ses parents, supposés l’aider d’après les moyens soulevés à l’appui du recours, sont réfractaires à toutes les mesures de soutien qui pourraient lui être proposées. La DGEJ – toujours en charge de la sœur cadette – a relevé qu’il était difficile de déterminer les compétences parentales et a demandé une expertise pédopsychiatrique de même qu’une évaluation en raison de risques liés aux idéologies des parents, en lien notamment avec des risques d’un non-retour à l’école, d’enlèvement d’enfant ou d’un éventuel suicide collectif. Il a également été relevé que les deux filles semblaient entravées de toute possibilité d’autodétermination et pourraient s’exposer à un risque si elles adoptaient leur propre système de pensées ; de plus, il n’y a pas eu de suivi médical et leur éducation a été carencée s’agissant de tout ce qui concerne les relations affectives. La DGEJ a estimé qu’il existait des risques que les parents contrôlent les aspects administratifs de leur fille. A ce rapport alarmant de la DGEJ, s’ajoute l’audition de la recourante à l’audience de la juge de paix du 11 octobre 2024, alors accompagnée de deux assistantes sociales de la DGEJ. Il en ressort que la recourante n’a d’intérêt ni pour la vie professionnelle, ni pour ses affaires administratives. Elle s’est par ailleurs déclarée preneuse d’aide pour la gestion de ses affaires administratives, pour l’accompagner et lui proposer des activités dans l’optique de mieux intégrer la société, si bien que les moyens soulevés à l’appui du recours sont étonnants et pourraient en réalité tout aussi bien révéler l’absence d’autonomie de la recourante.
Quant aux pièces produites, elles ne suffisent pas à rassurer. La recourante est bénéficiaire du RI grâce aux démarches entreprises par la DGEJ, mais le dossier nécessite d’être suivi. S’agissant de ses activités occupationnelles, le programme « M.________ » correspond à huit leçons de 45 à 60 minutes sur un an, soit l’équivalent d’une journée. Cela ne sera pas suffisant pour réintégrer la société et démontre plutôt que la recourante a encore de grands progrès à faire. La politique des parents de respecter son rythme pourrait être délétère.
Au vu des éléments qui précèdent, et comme le montre l’évaluation de la DGEJ, la recourante, jeune adulte, habitant encore chez ses parents, est dans une situation de faiblesse et très inexpérimentée, de sorte qu’elle a besoin d’aide pour la gestion de ses affaires administratives, ce qu’elle admet d’ailleurs, ainsi que pour construire des projets de vie, professionnels ou autres. Dépourvue de toute pensée autonome et enfermée dans un système familial qui suscite de vives inquiétudes auprès des professionnels, il est indispensable qu’un tiers, extérieur à la famille, puisse accompagner la recourante dans son autonomisation et dans ses premiers pas en tant qu’adulte. Dès lors que la situation inquiète passablement et qu’une expertise pédopsychiatrique est en cours s’agissant de sa sœur, il paraîtrait opportun que l’expertise soit versée dans la présente procédure, dans le respect des droits de chacun, pour évaluer la mesure de curatelle la plus adéquate en faveur de X.________ et que l’on puisse s’assurer que la recourante soit suffisamment protégée et qu’elle prenne les bonnes décisions s’agissant de sa santé, de son avenir et de son lieu de vie.
Cela étant, concernant la curatelle d’accompagnement litigieuse, force est de considérer qu’elle ne peut être instituée qu’avec le consentement de la personne concernée, ce qui avait été le cas lors de l’audience de la justice de paix du 11 octobre 2024. Toutefois, à l’appui de son recours, X.________ a contesté avoir besoin de cette mesure et a révoqué son accord à celle-ci. Le consentement étant révocable en tout temps, une telle manifestation de volonté en cours de curatelle vaut demande de mainlevée, à laquelle il doit être fait droit. Il en résulte que la curatelle d’accompagnement instituée ne peut pas être maintenue à ce stade et qu’il y a lieu d’ouvrir une enquête en institution d’une autre curatelle, voire de prendre les mesures nécessaires, eu égard aux éléments d’inquiétudes sus-évoqués.
En conclusion, le recours est admis, la décision entreprise annulée et le dossier renvoyé à la justice de paix pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 1er novembre 2024 par la Justice de paix du district de Nyon est annulée et le dossier de la cause est renvoyé à cette autorité pour qu’elle ouvre une enquête en institution d’une curatelle à l’égard de X.________.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme X., ‑ Mme Q.,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :