TRIBUNAL CANTONAL
QE70.000019-250685
162
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 26 août 2025
Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi
Art. 404 CC ; 319 ss CPC ; 29 al. 2 Cst.
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G., à [...], contre la décision rendue le 27 mars 2025 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant B..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 27 mars 2025, notifiée à G.________ le 30 avril 2025, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a relevé avec effet immédiat G.________ de son mandat de curateur de B.________ (ci-après : la personne concernée ou l’intéressé) (I), nommé T.________ en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de B.________ (II), dit que le curateur aurait pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens du prénommé avec diligence (III), invité T.________ à entreprendre toutes démarches utiles pour obtenir le remboursement par G.________ à B.________ des sommes indument prélevées (IV), invité T.________ à produire un nouvel inventaire d'entrée dans un délai de trente jours dès notification de la décision et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressé (V), renoncé à approuver les comptes 2024 (VI), refusé d'accorder à G.________ une rémunération pour son activité de curateur pour l’année 2024 et pour 2025 (VII), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VIII) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IX).
S’agissant de l’indemnité du curateur, seule question litigieuse en recours, les premiers juges ont refusé d’accorder à G.________ toute rémunération compte tenu de la violation manifeste de ses obligations. Ils ont retenu en substance qu’après le signalement de l’assesseure chargée de l’examen des comptes, G.________ avait reconnu avoir prélevé des avances sur son indemnité pour ses besoins personnels sur le compte de la personne concernée et devoir rembourser à cette dernière un montant de 2'400 fr., correspondant à la rémunération 2023 qu’il avait perçue à double, par 1'800 fr., ainsi qu’à une avance de 600 fr. sur son indemnité 2024, qu’il ressortait de l'instruction que le curateur avait agi de la même manière à tout le moins à l'égard d'une autre personne concernée et que ces prélèvement indus avaient rompu le lien de confiance avec la justice de paix, la protection des intérêts de B.________ n’étant plus assurée.
B. Par acte du 28 mai 2025, G.________ (ci-après : le recourant), par son conseil, a recouru contre cette décision, concluant principalement à l’allocation des montants de 1’400 fr. à titre d’indemnité et de 400 fr. à titre de remboursement de ses débours pour son activité de curateur pour l’année 2024, ainsi que de 466 fr. 65 à titre d’indemnité et de 133 fr. 35 à titre de remboursement de ses débours pour son activité de curateur pour les mois de janvier à avril 2025, à l’octroi d’une indemnité de 3'714 fr. à son conseil et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat ; subsidiairement, il a conclu à l’annulation de « la décision de changement de curateur » et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, au versement d’une indemnité de 3'714 fr. à son conseil et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Il a produit un bordereau de quatorze pièces à l’appui de son écriture.
Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 30 juin 2025, indiqué qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision et s’est intégralement référée aux motifs de celle-ci.
Le 1er juillet 2025, T.________ a déposé des déterminations.
Dans des déterminations spontanées du 5 août 2025, G.________, par son conseil, a confirmé les conclusions de son recours.
C. La Chambre retient les faits suivants :
Par décision du 14 avril 1970, la Justice de paix du cercle de Lutry a institué une tutelle à forme de l'art. 369 aCC, mesure convertie de par la loi en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC dès le 1er janvier 2013, en faveur de B.________, né le [...] 1948.
Par décision du 23 janvier 2020, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a nommé G.________ en qualité de curateur de B.________, en remplacement du précédent curateur.
Par décision du 26 février 2021, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a remis à G.________ le compte annuel 2020 concernant la curatelle de portée générale de B., approuvé dans sa séance du 24 février 2021, ainsi que le décompte des frais de justice mis à la charge de ce dernier, lui a alloué une indemnité de 1'050 fr. et le remboursement de ses débours, par 300 fr., montants à prélever sur les biens de B., et l’a confirmé dans son mandat.
Par décision du 15 février 2022, la juge de paix a remis à G.________ le compte annuel 2021 relatif à la curatelle de portée générale de B., approuvé dans sa séance du 11 février 2022, ainsi que le décompte des frais de justice mis à la charge de ce dernier, lui a alloué une indemnité de 1'400 fr. et le remboursement de ses débours, par 400 fr., montants à prélever sur les biens de B., et l’a confirmé dans son mandat.
Par décision du 2 février 2023, la juge de paix a remis à G.________ le compte annuel 2022 concernant la curatelle de portée générale de B., approuvé dans sa séance du 19 janvier 2023, ainsi que le décompte des frais de justice mis à la charge de ce dernier, lui a alloué une indemnité de 1'400 fr. et le remboursement de ses débours, par 400 fr., montants à prélever sur les biens de B., et l’a confirmé dans son mandat.
Selon le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 établi par G.________ le 17 janvier 2024 et approuvé par la juge de paix le 8 mars 2024, le patrimoine net de B.________ s’élevait à 25'192 fr. 96 au 31 décembre 2023. La rubrique « entrées de fonds » comprend notamment le poste « revenus divers et autres » d’un montant de 500 fr., relatif à une ristourne d’avance du curateur effectuée le 4 décembre 2023. La rubrique « sorties de fonds » contient entre autres le poste « frais divers », d’un total de 2'360 fr. 30, dont 500 fr. prélevés le 29 septembre 2023 à titre d’avance privée.
Dans son rapport, non daté, pour l’année 2023, l’assesseure a constaté que les comptes étaient correctement tenus et justifiés. Elle a relevé que G.________ avait déjà prélevé son indemnité 2023 de 1'800 fr. le 3 décembre 2023.
Par décision du 20 mars 2024, la juge de paix a remis à G.________ le compte annuel 2023 concernant la curatelle de portée générale de B., approuvé dans sa séance du 8 mars 2024, ainsi que le décompte des frais de justice mis à la charge de ce dernier, lui a alloué une indemnité de 1'400 fr. et le remboursement de ses débours, par 400 fr., montants mis à la charge de B., et l’a confirmé dans son mandat. La juge a précisé que contrairement aux années précédentes, ces sommes ne devaient pas être prélevées sur les biens de la personne concernée et lui seraient payées prochainement par le Secrétariat général de l’Ordre judiciaire (SGOJ).
Selon le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 établi par G.________ le 25 janvier 2025, le patrimoine net de B.________ s’élevait à 21’076 fr. 18 au 31 décembre 2024. La rubrique « actif » comprend notamment le poste « autres actifs : M. G., curateur, cf. rapport », d’un montant de 2'400 francs. La rubrique « entrées de fonds » contient entre autres le poste « revenus divers et autres », d’un montant de 900 fr. relatif au remboursement d’une avance par le curateur le 16 décembre 2024. La rubrique « sorties de fonds » comporte notamment le poste « frais divers », d’un total de 1'586 fr. 50, dont 600 fr. à titre de « Transfert curateur » le 15 janvier 2024 et 900 fr. à titre de « Virement cura » le 19 août 2024. Sous chiffre 7 du questionnaire joint au compte précité, G. a indiqué ce qui suit : « J’ai omis de restituer une avance curatelle de 600.- fr (sera fait sur 2025). Par ailleurs une des indemnités de la curatelle, payées à double, sera remboursée ».
Le 7 février 2025, l’assesseure a complété « la feuille de route » relative à la vérification des comptes pour l’année 2024. Il ressort de ce document que le total de l’actif et le total du passif correspondent aux montants de l’exercice précédent, que la variation de fortune nette correspond à l’évolution patrimoniale, que les relevés bancaires et/ou postaux détaillés couvrent toute la période concernée et que les pièces justifient les opérations effectuées.
Dans son rapport du même jour pour l’année 2024, l’assesseure a constaté que les finances étaient correctement tenues et justifiées. Elle a mentionné qu’à sa demande, le curateur avait rajouté un actif à recevoir de 2'400 fr., qui correspondait à l’indemnité 2023 qu’il avait reçue à double et à l’avance de 600 fr. qu’il avait prise sur ses indemnités 2024.
Le 27 mars 2025, la justice de paix a procédé à l’audition de G.. Celui-ci a reconnu devoir la somme de 2'400 fr. à B. et a réclamé ses indemnités pour l'année 2024 et pour 2025. Il a affirmé qu’il avait toujours remboursé les prélèvements qu’il avait effectués à titre d’avances sur sa rémunération pour ses besoins personnels, de sorte que personne n’avait été lésé. La juge l’a rendu attentif au fait qu’il avait agi de la sorte dans plusieurs dossiers.
Le 28 mai 2025, Me Justine Pacifico a adressé à G.________ sa note d’honoraires finale pour la période du 20 au 28 mai 2025, à laquelle elle a annexé la liste de ses opérations.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix refusant d’allouer au recourant, relevé de son mandat de curateur avec effet immédiat, une indemnité pour son activité pour l’année 2024 et pour les mois de janvier à avril 2025.
1.2 1.2.1 Contre une telle décision – assimilée à une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) –, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables devant l’instance de recours par renvoi de l'art. 450f CC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508), le pouvoir d'examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181 consid. 1.2.1 ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 ; CCUR 11 septembre 2023/177).
En effet, en matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC, ainsi que 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
1.2.2 Aux termes de l’art. 321 al. 2 CPC, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 (RO 2023 p. 491), le délai de recours est de dix jours contre les décisions prises en procédure sommaire, ainsi que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, à moins que la loi n’en dispose autrement.
La décision sur les frais constituant une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (cf. JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2, également Colombini, op. cit., in JdT 2020 III 182 ; CCUR 16 août 2023/155 ; Tappy, CR-CPC, n. 8 ad art. 110 CPC, p. 509), le délai pour recourir dans un tel cas est donc désormais de dix jours. Ce même délai doit également s’appliquer au recours contre la fixation de l'indemnité du curateur et sa mise à charge de la personne concernée, une telle décision étant assimilée, selon une jurisprudence constante de la Chambre de céans, à une décision sur les frais (CCUR 10 août 2023 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; CCUR 2 février 2022/17 ; CCUR 27 avril 2020/83 ; CCUR 3 juillet 2019/101).
Aux termes de l’art. 52 al. 2 CPC – également entré en vigueur le 1er janvier 2025 –, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut.
1.2.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC ; CCUR 16 décembre 2024/289 ; CCUR 31 octobre 2024/241 ; CCUR 2 juin 2022/90 ; Colombini, op. cit., in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 317 CPC, p. 317 ; Hofmann/Lüscher, Code de procédure civile, 3e éd., Berne 2023, p. 375). L’exception à l’irrecevabilité des faits nouveaux, selon l’art. 99 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] - qui s’applique mutatis mutandis devant l’autorité de recours cantonale (Jeandin, CR-CPC, n. 7 ad art. 326 CPC) –, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 ; ATF 139 III 120 consid. 3.1.2), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (TF 5A_615/2020 du 30 septembre 2020 consid. 2.3 ; TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617).
1.3 En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 30 avril 2025. Le délai de recours contre les décisions sur les frais et de rémunération du curateur étant désormais de dix jours, le recours interjeté le 28 mai 2025 apparaît dès lors tardif. Toutefois, dans la mesure où l’indication du délai de recours figurant au pied de la décision querellée est erronée et où le recourant s’y est fié, il doit être protégé dans sa bonne foi, de sorte que l’on retiendra un délai de recours de trente jours, conformément au nouvel art. 52 al. 2 CPC. L’acte de recours du 28 mai 2025 a ainsi été déposé en temps utile et est recevable.
Le recourant a produit un bordereau de quatorze pièces. Les pièces 1 à 9 et 10 à 12, qui figurent au dossier de première instance, sont recevables. Il en va de même de la pièce 13 (note d’honoraires du conseil du recourant du 28 mai 2025), qui n’est pas destinée à appuyer la contestation de la décision, mais à fixer les dépens demandés dans la procédure de recours. En revanche, la pièce 9bis (extrait du compte bancaire de G.________ auprès de [...] pour les mois d’avril et mai 2024) est nouvelle et dès lors irrecevable.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 4e éd., Bâle 2025, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 2103) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/42 ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2). Pour qualifier une décision d’arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
3.1 Le recourant invoque une violation du droit d’être entendu. Il reproche aux premiers juges de s’être contentés d’indiquer, de manière « extrêmement succincte », qu’ils refusaient de lui accorder une rémunération pour son activité de curateur pour l’année 2024 et pour les mois de janvier à avril 2025 compte tenu de la violation manifeste de ses obligations envers la personne concernée en raison de prélèvements indus sur le compte de cette dernière.
Le recourant fait grief à la justice de paix de n’avoir aucunement expliqué en quoi les prestations qu’il avait effectuées en 2024 et 2025 étaient inutilisables, alors qu’elle devait établir que tel était le cas pour justifier une suppression totale de sa rémunération de curateur.
3.2 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de sorte que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).
3.3 La motivation de la décision entreprise est certes sommaire. Elle est toutefois compréhensible. Par ailleurs, au vu de son recours, G.________ a compris la décision rendue et a été en mesure de l’attaquer. Partant, il n’y a pas de violation de son droit d’être entendu.
4.1 4.1.1 Le recourant conteste la suppression totale de sa rémunération pour son activité de curateur durant l’année 2024, ainsi que pour les mois de janvier à avril 2025. Il soutient que les prestations qu’il a effectuées durant ces deux périodes l’ont été à entière satisfaction et sont parfaitement utilisables, de sorte qu’il doit être pleinement indemnisé. Il réclame ainsi une indemnité de 1'800 f. (1'400 fr. + 400 fr. de débours) pour l’année 2024 et de 600 fr. (466 fr. 65 + 133 fr. 35 de débours) pour les mois de janvier à avril 2025.
Le recourant relève que les comptes qu’il a produits pour l’année 2024 ont été établis de façon complète et correcte. Il observe qu’il a mentionné de manière tout à fait transparente les montants qu’il a prélevés à titre d’avances sur rémunération et qui devaient être remboursés. Il souligne que chaque versement en sa faveur a été clairement libellé (« transfert curateur » ; « virement cura » ; « frais curatelle 2023 »), permettant ainsi de comprendre sans équivoque qu’il s’agissait d’avances sur indemnité. Il constate que l’assesseure a confirmé ce point dans sa feuille de route relative à la vérification des comptes 2024, ainsi que dans son rapport du 7 février 2025, dans lequel elle a indiqué que les finances de la personne concernée étaient correctement tenues et justifiées.
Le recourant signale que les juges n’ont relevé aucun manquement pour les prestations qu’il a effectuées de janvier à avril 2025 et qu’aucun élément au dossier ne démontre qu’il aurait effectué des prélèvements sur le compte de B.________ durant cette période, ce qu’il conteste du reste avoir fait.
Le recourant constate que depuis sa nomination en qualité de curateur en 2020, sa gestion des biens de l’intéressé et son accompagnement n’ont entraîné aucune conséquence négative sur le patrimoine de B.________. Il note que ce dernier ne fait l’objet d’aucun acte de défaut de biens et que les nombreuses démarches qu’il a entreprises en sa faveur n’ont fait l’objet d’aucune critique de sa part ou de la part des autorités.
Le recourant rappelle qu’il s’est engagé à rembourser l’intégralité de l’avance sur indemnité qu’il s’est versée, ce qu’il a déjà fait à hauteur de 900 fr. le 16 décembre 2024. Il estime qu’on ne saurait déduire de ses agissements une quelconque volonté de malversations justifiant une rupture du lien de confiance.
4.1.2 Dans ses déterminations du 1er juillet 2025, T.________ indique que G.________ a dûment reporté dans les comptes de B.________ la dette de 2'400 fr. en tant que créance dont il est débiteur. Il constate que les comptes 2024 sont parfaitement utilisables pour dresser l’inventaire d’entrée et le budget prévisionnel 2025. Il mentionne que G.________ a eu accès au compte de la personne concernée jusqu’au 20 mai 2025, le temps que [...] fasse le changement de curateur, et a payé toutes les factures nécessaires jusqu’à cette date, sans aucun prélèvement indu pour 2025.
T.________ relève que, si avant 2023, le curateur était autorisé à prélever son indemnité sur la fortune de plus de 5'000 fr. de la personne concernée, il n’était en aucun cas autorisé à le faire en avance, mais devait attendre l’approbation des comptes par le juge de paix, qui autorisait par écrit ce prélèvement. Il déclare qu’un prélèvement en avance de l’indemnité par le curateur peut être considéré comme une faute grave et dans tous les cas comme un manquement aux règles établies pouvant conduire à une perte de confiance à son égard.
T.________ s’inquiète du paiement des frais de curatelle selon la future décision d’octroi ou non des indemnités de curateur à G.________. Dans la seconde hypothèse, il craint que la personne concernée doive payer les frais, tout en risquant de ne pas pouvoir se faire rembourser les prélèvements indus à hauteur de 2'400 francs.
4.2 4.2.1 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).
En vertu de l'art. 48 LVPAE, si la personne concernée est indigente, l’Etat rembourse au curateur ses frais (al. 1). Le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur (al. 2).
4.2.2 L'art. 3 RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2) fixe les principes applicables à l’indemnité due au curateur au titre de rémunération. Selon l’alinéa 1, l’indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c’est-à-dire chaque année au moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement. En vertu de l’alinéa 2, cette indemnité tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur, ainsi que des ressources de la personne concernée. L’alinéa 3 de cette disposition prévoit en outre que, si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 fr. et au maximum à 3 ‰ de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d'autres caisses de même genre, ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/Al.
Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel, respectivement final ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur).
Les débours et l’indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le curateur a droit au paiement par l’Etat, outre les débours, d’une indemnité n’excédant pas le montant de 1'400 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l’art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans frais judiciaires.
Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur). Une certaine souplesse doit être envisagée selon les situations (CCUR 23 janvier 2025/17 consid. 3.2.3 et les références citées ; CCUR 1er juillet 2024/147).
4.2.3 Aux termes de l’art. 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages-intérêts et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme d’argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l’adulte (al. 2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l’auteur du dommage (al. 3). L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie par le droit cantonal (al. 4), soit, dans le canton de Vaud, par la loi sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 (LRECA ; BLV 170.11, applicable par renvoi de l’art. 49 LVPAE).
Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils (Geiser, Commentaire du droit de la famille, Berne 2013, ci-après : CommFam, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1300a, p. 573 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 316, notule 535, p. 171).
4.2.4 La question de savoir si l'autorité de protection peut réduire, voire supprimer, l'indemnité du curateur en raison des négligences commises par ce dernier dans l'exécution de son mandat a donné lieu à plusieurs jurisprudences.
Dans un arrêt du 10 juillet 2006 (n° 215), la Chambre des tutelles a considéré qu'il y avait lieu de réduire, mais non de supprimer, l'indemnité allouée à une curatrice dont les comptes avaient pratiquement dû être refaits par l'assesseur. Dans un arrêt du 21 juillet 2010 (n° 138), elle a considéré que, les manquements allégués n'étant pas établis, il n'y avait pas lieu de refuser à la tutrice la rémunération à laquelle elle avait droit (cf. également CTUT 27 octobre 2003/211). Puis, la Chambre des curatelles a considéré que des négligences ayant eu pour conséquence une taxation d'office de la personne concernée et des amendes d'ordre ne justifiaient cependant pas la suppression de toute rémunération, les prestations du curateur n'étant pas totalement inutilisables (CCUR 30 septembre 2013/250). On doit en déduire que, si l'autorité de protection n'a pas la compétence d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur ou le curateur, le juge ordinaire étant compétent (sous l'ancien droit : CTUT 21 juillet 2010/138 ; CTUT 31 mars 2010/7 ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1078, p. 406 ; sous le nouveau droit : Geiser, CommFam, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993), elle peut cependant réduire, voire supprimer, l'indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées (CCUR 27 février 2023/43 ; CCUR 1er avril 2021/76 ; CCUR 21 mars 2018/58 ; CCUR 7 avril 2015/77 ; CCUR 21 février 2014/55 ; CCUR 30 septembre 2013/250).
Dans une jurisprudence postérieure, la Chambre de céans a encore fait une analogie avec la fixation de la rémunération du conseil d'office. Selon la jurisprudence, le juge de l'assistance judiciaire n'a pas seulement à déterminer son montant comme le juge modérateur, mais également à allouer celui-ci comme le juge civil saisi d'une action en paiement de ses honoraires par l'avocat. On ne peut donc pas, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire invoque un manquement de l'avocat d'office, raisonner comme en matière de modération et renvoyer le client d'office à se plaindre devant le juge civil du mauvais accomplissement de son mandat par l'avocat d'office. En effet, c'est au juge de la fixation de l'indemnité qu'il revient d'examiner un tel grief, le juge civil étant incompétent à défaut de relation contractuelle. Selon la jurisprudence en matière de droit privé, si le mandataire n'exécute pas correctement son contrat, le mandant n'est tenu de payer les honoraires que pour les services rendus, pour autant que ces services ne soient pas complètement inutilisables (ATF 123 I 424). Une partie de la doctrine conteste le critère de l'utilité, étrangère au fondement de la rémunération, et considère que c'est la seule violation par le mandataire de son obligation de diligence qui doit déterminer la réduction de la rémunération, indépendamment de l'utilité du travail fourni (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 35 ad art. 398 CO [Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) du 30 mars 1911 ; RS 220], p. 3097). Ces principes sont applicables par analogie à la rémunération du curateur (CCUR 27 février 2023/43 ; CCUR 1er avril 2021/76 ; CCUR 11 décembre 2019/227 ; CCUR 14 novembre 2019/207 ; CCUR 20 décembre 2018/237 ; CCUR 21 mars 2018/58).
L'obligation principale du mandataire est un facere. Il s'engage à fournir sa diligence en vue d'atteindre le résultat escompté, mais celui-ci, en raison de son caractère aléatoire, n'est pas dû. Si le résultat n'est pas atteint, mais que le mandataire a correctement mis ses moyens au service du mandant, il y a parfaite exécution du mandat. Autrement dit, le mandataire s'engage à mettre en œuvre ses connaissances, sa technique et ses équipements sans promettre pour autant un résultat (ATF 127 III 328 consid. 2a, JdT 2001 I 254 ; TF 4A_269/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1.2).
4.3 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a prélevé une avance sur son indemnité pour l’année 2024 avant que celle-ci ne soit due et alors même qu’il avait déjà perçu à double son indemnité 2023, qu’il devait rembourser. Les 15 janvier et 19 août 2024, il a ainsi retiré les sommes de respectivement 600 fr. et 900 fr. sur le compte de la personne sous curatelle, étant relevé qu’il a remboursé le second montant le 16 décembre 2024. Or, il ne pouvait pas procéder de la sorte et ses agissements constituent une violation grave de ses devoirs. Il est à noter qu’il avait déjà agi de cette manière dans d’autres dossiers dans lesquels il officiait en qualité de curateur. G.________ n’a toutefois pas caché ses prélèvements, les faisant figurer dans ses écritures sous les libellés « Transfert curateur » (600 fr.) et « Virement cura » (900 fr.). En outre, sous chiffre 7 du questionnaire joint au compte 2024, il a précisé qu’il avait omis de restituer une avance de curatelle de 600 fr., ce qui serait fait sur 2025. Lors de l’audience du 27 mars 2025, il a reconnu devoir la somme de 2'400 fr. à B., correspondant à la rémunération 2023 perçue à double, par 1'800 fr., et à l’avance de 600 fr. sur son indemnité 2024. Dans ses déterminations du 1er juillet 2025, T. a relevé que le recourant avait dûment reporté dans les comptes de la personne concernée la dette de 2'400 fr. en tant que créance dont il était débiteur. Enfin, la comptabilité pour l’année 2024 a été tenue correctement. Dans son rapport du 7 février 2025 pour l’année 2024, l’assesseure constate que les finances sont correctement tenues et justifiées. Dans la « feuille de route » relative à la vérification des comptes pour l’année 2024, elle mentionne que le total de l’actif et le total du passif correspondent aux montants de l’exercice précédent, que la variation de fortune nette correspond à l’évolution patrimoniale, que les relevés bancaires et/ou postaux détaillés couvrent toute la période concernée et que les pièces justifient les opérations effectuées. Quant au nouveau curateur, dans ses déterminations du 1er juillet 2025, il déclare que les comptes 2024 sont parfaitement utilisables pour dresser son inventaire d’entrée et son budget prévisionnel 2025.
Il résulte de ce qui précède que le recourant a droit à une indemnité pour le travail effectué durant l’année 2024, mais que celle-ci doit être réduite de moitié compte tenu de ses manquements qui ont occasionné un surcroît de travail à l’autorité de protection et au nouveau curateur. G.________ a ainsi droit à une indemnité de 700 fr. et à des débours de 200 fr. pour son activité de curateur pour l’année 2024.
Pour 2025, le recourant a en revanche droit à une indemnité entière, pro rata temporis, à savoir de janvier à avril 2025. En effet, aucun prélèvement indu n’a été effectué pendant cette période, comme l’a relevé T.________ dans ses déterminations du 1er juillet 2025. C’est donc une rémunération de 466 fr. 65 et des débours de 133 fr. 35 qui lui sont alloués pour son activité de curateur de janvier à avril 2025.
L’inquiétude du nouveau curateur quant au fait que la personne concernée doive payer les frais de curatelle sans pouvoir se faire rembourser les montants prélevés par le recourant n’est pas du ressort de la Chambre de céans, le recours portant uniquement sur la question de principe de savoir si G.________ a droit ou non à une indemnité pour l’année 2024 et pour les mois de janvier à avril 2025.
En conclusion, le recours de G.________ doit être partiellement admis et la décision entreprise modifiée au chiffre VII de son dispositif dans le sens du considérant qui précède.
Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC). L’avance de frais du même montant effectuée par le recourant doit ainsi lui être restituée.
Quand bien même le recourant obtient gain de cause et a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, la justice de paix n'a pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, de sorte qu'elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2 ; Tappy, CR-CPC, n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du 27 mars 2025 de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron est modifiée comme il suit au chiffre VII de son dispositif :
VII. Alloue à G.________ une indemnité de 700 fr. (sept cents francs) et 200 fr. (deux cents francs) de débours pour son activité de curateur pour l’année 2024 et une indemnité de 466 fr. 65 (quatre cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes) et 133 fr. 35 (cent trente-trois francs et trente-cinq centimes) de débours pour son activité de curateur pour les mois de janvier à avril 2025.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance effectuée par le recourant G.________ lui étant restituée.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Justine Pacifico (pour M. G.), ‑ M. B., ‑ M. T.________,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :