Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2025 / 619
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

L823-013217-250813

150

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 4 août 2025


Composition : Mme Chollet, présidente

Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 273 ss et 445 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.U., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 juin 2025 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants A.D. et B.D.________.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juin 2025, notifiée au conseil de A.U.________ le 17 juin 2025, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a ouvert une enquête en restitution du droit de A.U.________ et W.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fils A.D.________ (I), poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale de A.U.________ et W.________ sur leur fille B.D.________ (II), confirmé le retrait provisoire du droit de A.U.________ et W.________ de déterminer le lieu de résidence de B.D.________ (III), maintenu la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant prénommée (IV), rappelé qu’une audience de la justice de paix serait fixée à la première date utile pour statuer sur les conclusions provisionnelles prises par W.________ lors de l’audience du jour (V), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI), dit que le droit de visite de W.________ sur son fils A.D.________ s’exercerait dans un premier temps de manière médiatisée, selon les modalités fixées par la DGEJ, puis, dès le 1er septembre 2025 au plus tard, tous les week-ends, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 17h00, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant au foyer [...] et de l’y ramener (VII), dit que les droits de visite respectifs de A.U.________ et A.________ sur A.D.________ s’exerceraient selon les modalités fixées par la DGEJ (VIII), dit que le droit de visite de W.________ sur sa fille B.D.________ s’exercerait un week-end sur deux, du jeudi au sortir de la garderie au samedi à 10h30, puis, dès le 1er septembre 2025, tous les week-ends, du jeudi au sortir de la garderie au samedi à 10h30, à charge pour le père d’aller chercher son enfant à la garderie et de la ramener au domicile de A.________ (IX), dit que le droit de visite de A.U.________ sur B.D.________ s’exercerait selon les modalités fixées par la DGEJ (X), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (XI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XII).

S’agissant du droit de visite du père, seule question litigieuse en recours, le premier juge a considéré que si une restriction temporaire de ce droit s’était imposée afin d’examiner le bien-fondé du signalement du 20 mars 2025, celle-ci n’était à ce jour plus justifiée. Il a retenu en substance que les faits ressortant du signalement et de la dénonciation pénale étaient exclusivement fondés sur des déclarations de V.________ lors d’une consultation de A.D.________ aux urgences, corroborées ensuite par le grand-père maternel, alors que le ressentiment nourri par ces derniers à l’égard de W.________ était notoire, que la dénonciation était intervenue au moment où le père aurait pu envisager de revendiquer la garde de ses enfants A.D.________ et B.D., que bien que des ecchymoses aient effectivement été constatées sur A.D. lors de l’examen médical, les explications de l’enfant selon lesquelles les lésions avaient été occasionnées par une chute de son lit correspondaient aux propos tenus par le père au moment du retour de son fils au foyer, que les mauvais traitements décrits (coups de ceinture, douche glacée, etc.) étaient à l’opposé des méthodes éducatives de W.________ telles que rapportées par l’ensemble du réseau et donc difficilement crédibles au stade de la vraisemblance et que la DGEJ avait confirmé n’avoir aucune crainte quant à la sécurité de A.D.________ auprès de son père. Le juge de paix a estimé que la reprise du droit de visite sur A.D.________ devait se faire de manière médiatisée dans un premier temps, mais que ce procédé ne devait pas s’éterniser plus que de raison, W.________ ayant exercé durant de nombreux mois un large droit de visite sur son fils à l’entière satisfaction de tous. Quant à B.D.________, il a considéré que l’intérêt de l’enfant commandait une reprise rapide du droit de visite et que dans la mesure où la famille d’accueil adhérait aux modalités préconisées par le père, il y avait lieu de prendre acte de cet accord et de laisser la possibilité aux intéressés d’apporter la preuve qu’ils étaient capables d’assurer une transition pacifique de la fillette.

B. Par acte du 27 juin 2025, A.U.________ (ci-après : la recourante), par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres VII et IX du dispositif en ce sens que le droit de visite de W.________ sur les enfants A.D.________ et B.D.________ s’exercera de manière médiatisée selon les modalités fixées par la DGEJ et, subsidiairement, à l’annulation des chiffres VII et IX du dispositif et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis la restitution de l’effet suspensif et l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, Me Raphaël Tatti étant désigné en qualité de conseil d’office. Elle a produit un bordereau de quatre pièces à l’appui de son écriture.

Par décision du 2 juillet 2025, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif et dit que les frais suivaient le sort de la cause.

Par avis du 9 juillet 2025, la juge déléguée a indiqué à A.U.________ qu’elle était, en l'état, dispensée d'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.

C. La Chambre retient les faits suivants :

A.D.________ et B.D., nés respectivement les [...] 2021 et [...] 2022, sont les enfants de A.U. et de W., détenteurs de l’autorité parentale conjointe. A.U. a également deux autres enfants issus de précédentes unions, à savoir B.U., née le [...] 2015, et [...], né le [...] 2018. W. est aussi père de deux autres enfants, qui vivent en [...]. Il est marié à Q.________.

B.U.________ vit auprès de son grand-père maternel, A.________, et de la compagne de celui-ci, [...].

C.U.________ est placé sous la garde de son père, [...].

A.D.________ a été placé au foyer [...], à [...], le 2 mai 2022.

B.D.________ a été placée chez son grand-père maternel, A.________, à l’été 2022.

Par décision du 17 novembre 2022, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a retiré à A.U.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils A.D.________ et désigné la DGEJ en qualité de détentrice du mandat de placement et de garde.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 mars 2023, le juge de paix a notamment retiré provisoirement à A.U.________ et W.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille B.D.________ et confié à la DGEJ un mandat provisoire de placement et de garde, à charge pour elle de placer la mineure au mieux de ses intérêts.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 avril 2023, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a notamment poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale diligentée à l’endroit de A.U.________ concernant sa fille B.D., ordonné une expertise pédopsychiatrique en faveur des enfants B.D., A.D., C.U. et B.U., chargé le Centre d’expertises psychiatriques du CHUV de la réaliser et confirmé le retrait provisoire du droit de A.U. de déterminer le lieu de résidence de B.D.________.

Le 31 mai 2023, le juge de paix a confié un mandat d’expertise pédopsychiatrique à l’Institut de psychiatrie légale (ci-après : l’IPL), Unité Familles et Mineurs.

Par courrier du 10 octobre 2023, la DGEJ a indiqué à A.U.________ que contrairement à ce qu’elle semblait avoir rapporté, W.________ se montrait régulier dans le maintien du lien à ses enfants A.D.________ et B.D.________ et dans sa collaboration avec son office.

Par lettre du 23 octobre 2023 à l’adresse du juge de paix, la DGEJ a mentionné que les équipes éducatives du foyer [...] et du [...] rapportaient que W.________ démontrait de bonnes compétences parentales et entretenait un lien fort avec ses enfants A.D.________ et B.D.________.

Par correspondances des 29 février et 26 avril 2024, l’IPL a informé le juge de paix que A.U.________ avait manqué plusieurs rendez-vous et que devant ces défections et sans nouvelles de la mère, il suspendait les démarches nécessaires à l’expertise dans l’attente d’informations de sa part sur la conduite à tenir et sur une éventuelle suite à donner au dossier.

Par requête de mesures provisionnelles du 30 avril 2024, W.________ a demandé un élargissement de son droit de visite sur sa fille B.D.________ en ce sens qu’il pourra l’avoir auprès de lui tous les week-ends du vendredi à 11h00 au dimanche soir.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 juin 2024, le juge de paix a poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale diligentée à l’égard de A.U.________ sur A.D.________ et B.D., respectivement en modification du droit de visite du père sur ses enfants, rejeté la requête de W. du 30 avril 2024 et maintenu le droit de visite de ce dernier sur ses enfants tel que défini par la DGEJ, à savoir tous les week-ends du vendredi à 11h30 au dimanche soir en ce qui concerne A.D.________ et tous les vendredis de 13h30 à 16h30 pour ce qui est de B.D.________.

Par courrier du 12 juillet 2024, l’IPL a indiqué au juge de paix qu’il était en mesure de reprendre le travail expertal, A.U.________ s’étant présentée à l’entretien du 11 juillet 2024.

Par lettre du 16 juillet 2024, le juge de paix a prolongé au 6 février 2025 le délai imparti à l’IPL pour déposer son rapport d’expertise.

Le 26 août 2024, W.________ a réitéré sa requête tendant à l’élargissement de son droit de visite sur B.D.________ compte tenu du nouveau délai imparti aux experts pour déposer leur rapport. Il a affirmé que rien ne justifiait le maintien de la situation actuelle et qu’il était dans l’intérêt de sa fille de pouvoir entretenir une relation mieux suivie avec son père et son frère.

Dans ses déterminations du 19 septembre 2024, la DGEJ a relevé qu’un conflit important régissait les relations interfamiliales, non seulement au niveau du couple parental, mais également avec le grand-père maternel et qu’il n’était ainsi pas envisageable que les passages de B.D.________ entre la famille d’accueil et le père se fassent sans la présence d’un tiers, rôle que jouait actuellement [...]. Compte tenu du retour des éducatrices de cette structure, lesquelles mettaient en avant les bonnes compétences de W.________ et le bon lien qu’il partageait avec son enfant, et de l’ajournement du délai de l’expertise, elle s’est toutefois déclarée favorable à une ouverture du cadre des visites du père sur sa fille en collaboration avec [...].

Le 29 octobre 2024, le juge de paix a procédé à l’audition de A.U.________ et de W., assistés de leur conseil respectif, ainsi que d’un assistant social de la DGEJ. L’avocat de A.U. a fait savoir que sa cliente était favorable à une extension du droit de visite du père, mais sans passage de la nuit dans un premier temps et dans la mesure des disponibilités du [...].

Lors de cette audience, A.________ a été entendu en qualité de témoin. Il a indiqué qu’au retour des rencontres avec son père, B.D.________ se montrait plus agitée, pleurait beaucoup et rencontrait des difficultés d’endormissement. Il a déclaré que le droit de visite pouvait être très progressivement élargi, mais s’est opposé à ce que sa petite-fille passe la nuit chez W.. Il a mentionné que lorsqu’il recevait A.D. à domicile, celui-ci pouvait se montrer agressif à l’égard des autres enfants, notamment de B.D.. Il a considéré que si cela pouvait s’expliquer en partie par le fait que l’enfant vivait en foyer et souffrait inévitablement de certaines carences affectives, cela résultait aussi du manque de cadre posé par son père durant le week-end. Il a affirmé que son objectif avait toujours été d’agir en faveur de ses petits-enfants et qu’il n’avait rien de personnel contre W..

Q.________ a également été entendue comme témoin. Elle a exposé qu’elle était présente le week-end lorsque W.________ accueillait A.D., qu’elle était aussi fréquemment là lors de l’exercice du droit de visite sur B.D. et qu’elle avait une bonne relation avec les deux enfants. Elle a relevé que W.________ était un père impliqué qui faisait volontiers des activités (aller au parc, football, peinture) avec son fils et sa fille. Elle a estimé qu’il pouvait assurer le passage de la nuit pour B.D.________.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 octobre 2024, la justice de paix a notamment confirmé le retrait provisoire du droit de A.U.________ de déterminer le lieu de résidence de B.D., maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde et dit que le droit de visite de W. sur B.D.________ s’exercerait toutes les semaines du jeudi au sortir de la garderie au vendredi à 16h30, à charge pour le père d’aller chercher sa fille à la garderie et de la ramener au [...], lequel se chargerait d’assurer le retour de l’enfant dans sa famille d’accueil. Les juges ont considéré que même si les conclusions de l’expertise n’étaient pas encore connues, rien ne s’opposait à un élargissement du droit de visite de W., dès lors qu’ils ne disposaient d’aucun indice susceptible de mettre en doute les compétences parentales du père, que celui-ci s’était investi de façon constante dans la création du lien père-fille depuis le mois de février 2023, ayant accompli avec succès les étapes qui lui avaient été imposées, et que le droit de visite sur A.D. se déroulait à satisfaction.

Par courrier du 20 décembre 2024, l’IPL a informé le juge de paix de l’incarcération de A.U.________ et a préconisé la suspension du processus expertal.

Par lettre du 15 janvier 2025, W.________ a déploré ce nouveau retard, imputable à la mère, et sollicité la poursuite de l’expertise, limitée à la question des compétences parentales du père. Il a conclu, au fond, à ce que la garde sur A.D.________ et B.D.________ lui soit attribuée.

Par envoi du même jour, la DGEJ a déclaré qu’il était impératif que l’expertise se poursuive s’agissant de W.________.

Toujours le 15 janvier 2025, A.U.________ a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la suspension de l’expertise pédopsychiatrique.

Par correspondance du 18 février 2025, le juge de paix a invité l’IPL à poursuivre le processus expertal en tant qu’il concernait les capacités éducatives de W.________ et le lien entretenu par ce dernier avec ses enfants A.D.________ et B.D.________. Il lui a imparti un délai au 31 mars 2025 pour déposer son rapport.

Par courrier du 20 mars 2025, l’IPL a informé le juge de paix qu’il n’était pas en mesure de fournir l’expertise demandée, l’experte en charge étant en congé maternité. Il a précisé qu’une réattribution ne pourrait pas intervenir avant le 1er septembre 2025.

Le 20 mars 2025, la Dre [...], pédiatre au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : le CHUV), a adressé à la Justice de paix du district de Morges et à la DGEJ un signalement d’un mineur en danger dans son développement concernant A.D.. Elle a exposé que la veille, le Service des urgences de l’Hôpital [...] avait reçu en consultation l’enfant, accompagné de la compagne du grand-père maternel, pour des ecchymoses dans le dos et que selon V., il s’agissait d’une situation de maltraitance qui se répétait. Le constat médical annexé à ce document, rédigé le même jour par le Dr [...], médecin hospitalier au Département femme-mère-enfant du CHUV, a notamment la teneur suivante :

« Cadre de la consultation

(…)

Le droit de visite est réparti ainsi :

  • La semaine, l’enfant vit au foyer [...]

  • Le mardi, mercredi : famille d’accueil (chez grand-père maternel et sa femme)

  • Le vendredi et dimanche : chez son père

NB : la mère serait incarcérée depuis le 14.12.24

(…)

La consultation est réalisée le 19.03.25 (…)

La consultation est effectuée à la demande de la femme du grand-père maternel.

(…)

Anamnèse selon la femme du grand-père maternel

La veille de la consultation, quand A.D.________ est allé chez son grand-père et sa femme, la femme du grand-père aurait vu des ecchymoses au niveau thoracique latéro-dorsal à droite, alors qu’elle aidait A.D.________ à prendre sa douche.

Elle l’a questionné sur l’origine des ecchymoses et A.D.________ lui aurait alors avoué que son père l’aurait frappé avec une ceinture.

Il aurait également expliqué que, lorsqu’il n’écoute pas, son père lui tirerait les oreilles ou l’aspergerait d’eau très froide (…)

Il lui aurait également dit que le père serait tout le temps fâché (…)

A noter que depuis 1 mois, A.D.________ a peur du noir la nuit (…)

La femme du grand-père de A.D.________ nous explique que depuis, son discours fluctue et il dit maintenant qu’il serait tombé de son lit.

(…)

Anamnèse selon A.D.________

Les questions suivantes ont été posées :

  • Pourquoi est-ce que tu as des blessures sur le dos ? « Je suis tombé de mon lit ».

  • Est-ce que tu as peur de quelque chose ou quelqu’un ? « Non ».

Les faits mentionnés ci-dessus se seraient déroulés entre le 14 et le 16 mars 2025.

(…)

Status cutané

Lésion 1

  • Localisation exacte : niveau des cotes 11 à 12, en dorso-latéral à droite

  • Nature de la lésion : ecchymose

(…)

Lésion 2

  • Localisation exacte : au niveau de la 10ème cote, dorso-latéral à droite

  • Nature de la lésion : ecchymose

(…)

Lésion 3

  • Localisation exacte : au niveau de la 10ème cote, dorso-latéral à droite

  • Nature de la lésion : dermabrasion

(…)

Lésion 4

  • Localisation exacte : au niveau de la 7ème cote, dorso-latéral à droite

  • Nature de la lésion : ecchymose

(…)

Lésion 5

  • Localisation exacte : entre 1/3 proximal et 1/3 médial du tibia

  • Nature de la lésion : ecchymose

(…)

Lésion 5 (recte : 6)

  • Localisation exacte : entre 1/3 médial du tibia

  • Nature de la lésion : ecchymose

(…)

Conclusion

Les lésions constatées pourraient être compatibles avec des coups de ceinture, sous réserve d’expertise médico-légale qui permettrait de déterminer l’origine des lésions ».

Le 20 mars 2025, la DGEJ a adressé à la Police de sûreté vaudoise une dénonciation pénale contre W.________ concernant les actes qu’il aurait commis sur A.D.________ entre le 14 et le 16 mars 2025. Elle a fait état d’un risque de récidive.

Par courriel du 24 mars 2025, A.________ a confirmé les faits ressortant du signalement du 20 mars 2025. Il a critiqué l’équipe éducative du foyer [...] (changements fréquents des éducateurs, manque d’hygiène chez l’enfant, vêtements inadaptés à sa taille, chaussures trouées) et demandé la garde de A.D.. Il a déclaré que B.D. avait beaucoup changé depuis le début des rencontres avec son père le 12 décembre 2024, qu’elle rencontrait des problèmes de sommeil, se réveillant souvent en pleurs, d’agressivité envers les autres enfants de la maison, d’angoisses et d’encoprésie. Il a conclu à la suspension du droit de visite de W.________ sur ses enfants A.D.________ et B.D.________.

Par lettre du 31 mars 2025, W.________ a formellement contesté les mauvais traitements dénoncés par A.________ et V., relevant qu’il était très troublant que cette dénonciation intervienne à un moment où il pouvait concrètement revendiquer la garde de ses enfants. Il a évoqué le risque que ces derniers puissent être manipulés. Il a sollicité la poursuite de l’instruction et l’établissement de rapports par les structures intervenant dans la prise en charge de A.D. et B.D.________.

Par correspondance du 31 mars 2025, A.U.________ s’est opposée à tout élargissement des droits de visite de W.________ et s’est réservé la possibilité de solliciter ultérieurement une restriction de ces droits.

Par envoi du 16 avril 2025, la DGEJ a informé le juge de paix qu’ensuite du signalement du 20 mars 2025, elle avait suspendu temporairement le droit de visite de W.________ sur ses enfants A.D.________ et B.D., ainsi que les relations entre A.D. et la famille maternelle. Elle a relaté que le 16 mars 2025, au retour d’une visite à domicile, le père avait spontanément annoncé aux éducateurs du foyer que son fils, très excité, était tombé du lit et leur avait montré l’hématome. Elle a souligné que cette version avait été confirmée par les éducateurs et que l’enfant avait tenu les mêmes propos au médecin des urgences qui l’avait interrogé. Elle a déclaré qu’afin d’éviter une rupture du lien entre A.D.________ et son père jusqu’à l’issue de la procédure pénale, elle avait décidé de réinstaurer un droit de visite médiatisé de deux heures tous les samedis au sein du foyer [...]. Elle a relevé qu’elle avait tenté sans succès de réintroduire des visites médiatisées auprès du [...] pour B.D.. La DGEJ a rapporté que lors d’un bilan au [...] le 14 mars 2025, les éducateurs avaient mentionné que W. démontrait de bonnes compétences parentales et une capacité à s’adapter à la situation, qu’il mettait sa fille B.D.________ au centre de ses préoccupations et que cette dernière était épanouie et à l’aise au domicile. Elle a ajouté qu’un bilan avait eu lieu le 29 janvier 2025 concernant A.D., dont il ressortait que W. organisait toujours une activité « spéciale » les week-ends où il avait son fils et que celui-ci ne présentait aucune problématique ni agressivité exacerbée à l’égard de la collectivité.

Le 1er mai 2025, l’Association [...], responsable de la structure « [...]», a établi un rapport final concernant B.D.. Elle a indiqué que [...] était intervenu dans la situation de la mineure entre le 3 février 2023 et le 28 avril 2025, que jusqu’au 20 décembre 2024, la présence des éducateurs se limitait essentiellement à accompagner les transitions entre le père et la famille d’accueil lors des visites hebdomadaires d’une durée de trois heures avec possibilité de sortie, que dès cette date, à la suite de l’élargissement du cadre des visites impliquant une nuitée le jeudi, les éducateurs étaient présents une heure au domicile du père le vendredi, puis assuraient la transition entre ce dernier et la famille d’accueil et qu’à partir du 20 mars 2025, les visites avaient été suspendues jusqu’à nouvel avis. Elle a relevé que B.D., plutôt discrète et distante, s’était épanouie et montrée plus ouverte depuis début 2025, parallèlement à l’élargissement du droit de visite du père, sa première nuit chez lui ayant eu lieu le 19 décembre 2024. Elle a souligné que W.________ n’avait annulé qu’une seule visite en raison de son mariage en [...], respectait les horaires, avait fait preuve de constance dans son organisation personnelle et éducative, entretenait une relation respectueuse et appropriée avec les éducateurs et sa fille, veillait à ce que cette dernière ait tout le nécessaire et restait motivé et déterminé à obtenir sa garde. Elle a ajouté qu’il parvenait à gérer simultanément plusieurs tâches, telles que s’occuper des enfants, préparer les repas et échanger avec les éducateurs, faisait face aux imprévus avec aisance et trouvait des solutions appropriées. Elle a affirmé que W.________ démontrait de solides compétences parentales, en instaurant notamment un lien d’attachement sécurisant avec B.D.. L’association a mentionné que la compagne du père était très impliquée dans le quotidien de B.D., l’accompagnait avec douceur et bienveillance et était régulièrement présente lors des transitions au [...], adoptant une attitude souriante et appropriée. Elle a signalé que depuis le début des visites en février 2023, il y avait des tensions persistantes de la part de la famille d’accueil à l’encontre de W.________ qui compliquaient les transitions des enfants, les échanges étant souvent tendus et ponctués de critiques. Elle a observé que malgré ces tensions, le père se montrait toujours courtois, même lorsque sa parole était contestée, et faisait systématiquement un retour à la famille d’accueil après chaque visite, bien que cette dernière manifeste peu d’intérêt, voire détourne le regard lors de ces échanges. Elle a rapporté que selon les éducateurs du [...], A.D.________ manifestait un malaise notable en présence de V., qui adoptait une posture directive, lui donnant des consignes (être gentil avec sa sœur, ne pas taper, etc.), le forçant à maintenir le contact visuel en lui tenant la tête et l’incitant à lui faire des bisous, ce qui provoquait un inconfort évident chez le mineur. Elle a ajouté que lors du bilan du [...] du 14 mars 2025, il avait été décidé que la prise en charge prendrait fin dans les plus brefs délais, W. ayant atteint l’objectif qui lui était assigné et ayant fait preuve, avec sa compagne, d’une implication notable, répondant de façon constructive aux attentes en matière d’organisation du quotidien, de cohérence éducative et de gestion des transitions.

Par courrier du 7 mai 2025, la DGEJ a confirmé la nécessité de procéder à la désignation d’une curateur de représentation en faveur de A.D.________ en la personne d’un avocat dans le cadre de la procédure pénale ouverte à la suite de la dénonciation du 21 (recte : 20) mars 2025. Au vu de la complexité de la situation familiale et des enjeux multiples, elle a également proposé la désignation d’un curateur de représentation en faveur des mineurs sur le plan civil.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 mai 2025, le juge de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation provisoire au sens de l’art. 314a bis CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.D.________ et de A.D., a nommé Me S., avocat à [...], en qualité de curateur ad hoc provisoire, avec pour tâche de représenter les enfants prénommés dans le cadre de la procédure en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence les concernant, a institué une curatelle de représentation provisoire à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de A.D.________ et a désigné l’avocat précité en qualité de curateur provisoire, avec pour tâche de représenter le mineur dans le cadre de la procédure pénale ouverte à la suite de la dénonciation de la DGEJ du 21 (recte : 20) mars 2025.

Le 13 mai 2025, la Fondation Jeunesse & Familles, exploitante du foyer [...], a établi un rapport concernant A.D.. Elle a indiqué que jusqu’à la suspension du droit de visite en mars 2025, l’enfant était peu présent au foyer, allant chez son grand-père maternel du mardi matin au mercredi soir et chez son père du vendredi à midi au dimanche soir. Elle a mentionné que l’élargissement progressif du droit de visite de W. depuis septembre 2024 s’était déroulé à satisfaction, que A.D.________ revenait systématiquement serein et satisfait, mais qu’il avait en revanche pu démontrer une attitude oppositionnelle lors du départ du foyer pour les séjours chez son grand-père maternel, étant très agité par moments et criant aux éducateurs qu’il refusait de s’y rendre et voulait voir son père. Elle a confirmé que le 16 mars 2025, W.________ avait signalé au foyer, au retour d’une visite à domicile, que son fils avait une ecchymose dans le dos car il était tombé du lit. Elle a relevé que le responsable du foyer avait interrogé l’enfant sur le déroulement du week-end et que ce dernier avait répondu qu’il avait passé une belle fin de semaine et spontanément verbalisé qu’il était tombé d’un lit, aucune perturbation de son état émotionnel n’ayant été constatée. La fondation a constaté qu’une collaboration stable et constructive s’était instaurée entre les éducateurs du foyer et le père, que celui-ci avait su adopter une posture réflexive et reconnaître ses difficultés et que les objectifs éducatifs définis (poser le cadre lors des repas, assurer les soins et favoriser l’autonomie de A.D.________ dans les actes de la vie quotidienne) avaient tous été atteints, ce qui témoignait de l’implication constante de W.________ et de sa volonté manifeste de retrouver la garde de son fils. Elle a souligné que sur le plan relationnel, W.________ était un père attentif au bien-être de son enfant, que les liens père-fils étaient solides et empreints de tendresse et de complicité et que lors des retrouvailles, A.D.________ manifestait une grande joie et un attachement sécure évident. Elle a remarqué que depuis la suspension des visites, le comportement de A.D.________ avait changé, celui-ci se montrant plus sensible et plus triste et semblant davantage en difficulté dans la dynamique de groupe. Elle a déclaré que la réintroduction de visites dans l’enceinte du foyer le samedi matin avait contribué à apaiser A.D.________ et lui avait permis de retrouver un comportement plus adéquat envers ses pairs. La fondation a exposé que la collaboration de A.________ avec les éducateurs s’était révélée complexe et peu fluide depuis le début de la prise en charge, qu’aucune relation de confiance durable n’avait pu être établie, que le grand-père prenait rarement en compte les recommandations de l’équipe éducative et que ce positionnement complexifiait la mise en œuvre d’un accompagnement éducatif cohérent autour des besoins de l’enfant. Elle a affirmé que de son point de vue, hormis l’attente des conclusions de l’expertise pédopsychiatrique, rien ne s’opposait à ce que W.________ puisse accueillir son fils à domicile, celui-ci bénéficiant auprès de son père d’un cadre sécurisant et propice à son épanouissement, construit avec cohérence et stabilité. Elle a ajouté que A.D.________ exprimait, de manière explicite et répétée, son souhait de vivre auprès de son père et que compte tenu des tensions entre les principales figures d’attachement du mineur, une régularisation rapide de sa situation paraissait essentielle pour préserver son équilibre affectif et garantir un développement stable et sécurisé.

Le 10 juin 2025, le juge de paix a procédé à l’audition de A.U.________ et W., assistés de leur conseil respectif, de A., de Me S., ainsi que de [...] et [...], assistants sociaux à la DGEJ. [...] a indiqué que les visites entre A.D. et son père étaient maintenues à raison de deux heures par semaine dans l’enceinte du foyer [...], toujours en présence d’un tiers, que les retours de l’enfant étaient positifs et que la collaboration était bonne. S’agissant de B.D., il a relevé que W. n’avait pas pu exercer son droit aux relations personnelles depuis mars 2025. [...] a quant à elle mentionné que la DGEJ envisageait un élargissement progressif du droit de visite du père sur A.D.________ dès lors que l’enquête pénale pouvait encore durer plusieurs mois et que les éducateurs du foyer [...] estimaient que le placement ne se justifiait plus. Elle a expliqué que dans un premier temps, les visites auraient lieu au domicile de W.________ en présence d’un tiers, à savoir un éducateur du foyer ou de l’ISMV (Intervention Soutenante en Milieu de Vie), et qu’en fonction des retours des professionnels, le cadre pourrait être élargi jusqu’à une reprise du droit de visite initialement fixé. Elle a déclaré que la DGEJ préconisait la réintroduction du droit de visite du père sur B.D., mais qu’au vu des difficultés rencontrées lors des transitions, un Point Rencontre devait être mis en place, avec introduction d’une nuitée après trois visites à la journée d’une durée de six heures. Elle a souligné que les difficultés dans l’organisation des visites étaient dues aux tensions existant entre les différents membres de la famille. Elle a précisé que la perspective était de mettre fin le plus rapidement possible aux visites médiatisées. Me S. a adhéré aux conclusions de la DGEJ s’agissant des droits de visite sur B.D.________ et A.D.. W. a confirmé que le droit de visite sur A.D.________ au foyer se déroulait bien. Il a toutefois signifié que les séparations étaient très difficiles pour son fils, qui ne comprenait pas la situation et s’étonnait de ne plus pouvoir se rendre au domicile de son père. Son conseil a conclu à l’institution d’un droit de visite sur A.D., du vendredi à 10h30 au dimanche à 17h00 et sur B.D., du jeudi à 16h30 à la sortie de la crèche au samedi à 10h00, le passage intervenant au domicile de A.. A.U. a expliqué qu’elle avait été détenue pendant six mois et que son incarcération avait pris fin le 5 juin 2025 au bénéfice d’une libération conditionnelle. Elle s’en est remise à justice quant à un élargissement du droit de visite du père sur A.D.________ et a conclu à une reprise progressive du droit de visite de W.________ sur B.D.________ selon les modalités fixées à dire de justice. A.________ s’est spontanément excusé auprès de [...] pour son attitude lors des différents réseaux. Il a toutefois déploré un certain manque de communication, tant avec le foyer [...] qu’avec [...]. Il a confirmé qu’il y avait eu des difficultés dans la mise en place des visites du père, relevant que toute sa famille était tributaire de l’organisation de ce dernier, ce qui avait pu engendrer des tensions. Il a indiqué qu’il n’était pas opposé à un droit de visite de W., estimant qu’il était important que les enfants entretiennent un lien avec leurs deux parents, mais a rappelé qu’une enquête pénale était en cours et que la priorité devait être A.D. et B.D.________.

Lors de cette audience, V.________ a été entendue en qualité de témoin. Elle a mentionné que B.D.________ avait été placée chez eux alors qu’elle avait quelques semaines et qu’elle l’avait prise en charge avec A.________ pour éviter qu’elle soit placée en foyer. Elle a déclaré qu’elle avait participé activement à l’éducation de A.D.________ jusqu’à la suspension du droit de visite et n’avait jamais constaté d’attitude oppositionnelle de sa part au moment de venir chez eux pour l’exercice du droit de visite. Elle a réfuté l’appréciation des éducateurs du [...] selon laquelle elle était trop directive avec les enfants.

Également entendue comme témoin, [...] a indiqué qu’elle s’était récemment mariée avec W.. Elle a adhéré au projet de de ce dernier d’accueillir ses enfants A.D. et B.D.. Elle a affirmé que les mauvais traitements sur A.D. dont était accusé son époux ne s’étaient jamais produits.

Par lettre du 17 juin 2025, le juge de paix a invité l’IPL de reprendre au plus vite l’expertise, au besoin en procédant à une réattribution. Il lui a imparti un délai au 30 septembre 2025 pour déposer son rapport.

Par courrier du 20 juin 2025, l’IPL a informé le juge de paix qu’en raison d’un changement d’expert, le rapport d’expertise serait rendu dans un délai de sept mois au minimum dès le 1ernovembre 2025.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant notamment les modalités d’exercice du droit de visite d’un père sur ses enfants mineurs.

1.2 1.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles.

Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 314 al. 1 et 445 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 al. 1 let. j LVPAE). Dès lors que la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 148 I 251 consid. 3.7 et 3.8) – qui impose que les décisions, à l’exception des mesures superprovisionnelles, ordonnant un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et le placement de celui-ci soient prises par l’autorité de protection réunie en collège – ne traite pas des relations personnelles, on peut admettre que la compétence du juge de paix seul est en l’occurrence donnée.

2.2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).

2.3 En l’espèce, le juge de paix a procédé à l’audition de A.U.________ et de W.________, assistés de leur conseil respectif, lors de son audience du 10 juin 2025, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté.

B.D.________ et A.D.________, alors âgés de respectivement trois et quatre ans, étaient trop jeunes pour être entendus.

L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1 La recourante soutient que le principe de précaution implique d’attendre le résultat de l’enquête pénale et de l’expertise pédopsychiatrique avant de permettre un droit de visite non médiatisé de W.________ sur A.D.________. Elle rappelle que le droit de visite du père a été suspendu en raison d’une suspicion de mauvais traitements sur son fils, que la dénonciation pénale fait état d’une situation de maltraitance qui se répéterait et que le constat médical du CHUV du 20 mars 2025 mentionne cinq lésions différentes. Elle considère en outre qu’avant de rétablir un droit de visite sans surveillance, il convient d’attendre une confirmation de la DGEJ quant au bon déroulement des visites médiatisées.

La recourante fait valoir qu’une reprise immédiate du droit de visite de W.________ sur B.D.________ un week-end sur deux est disproportionnée, d’autant qu’il s’agit d’une extension de ce droit, l’enfant devant désormais passer deux nuits consécutives auprès de son père. Elle relève que les contacts père-fille ont débuté il y a à peu près une année, que compte tenu de la suspension du droit de visite en mars 2025, ils n’ont pu avoir lieu que durant neuf mois environ, que B.D.________ vient d’avoir trois ans et qu’elle n’a pas revu son père depuis plus de trois mois. Elle ajoute que la famille d’accueil fait état de problèmes de sommeil, notamment de réveils intempestifs, survenus lors de l’élargissement du droit de visite de W.________ en octobre 2024. Enfin, elle estime contradictoire de prévoir une reprise du droit de visite du père de manière médiatisée sur son fils, mais pas sur sa fille, pourtant plus jeune.

3.2 3.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

3.2.2 Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 1 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1).

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; TF 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non-détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'institution d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (ATF 122 III 404). Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents ; il permet d’assurer une surveillance directe du droit de visite, de rassurer le parent gardien et d’encadrer la relation entre l’enfant et le parent non gardien en offrant à ce dernier un cadre de confiance grâce auquel il pourra recevoir des conseils et informations pour exercer au mieux son droit de visite avec la possibilité d’obtenir un jour son élargissement (Guillaume Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, Revue de l’avocat 10/2017, p. 414). Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L’une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).

Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; ATF 120 II 229 consid. 4a).

3.2.3 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).

3.3 En l’espèce, le droit de visite de W.________ sur ses enfants A.D.________ et B.D.________ a été suspendu par la DGEJ ensuite d’un signalement du 20 mars 2025 d’une pédiatre du CHUV, rapportant que A.D.________ avait consulté le Service des urgences de l’Hôpital [...] la veille pour des ecchymoses dans le dos et que la personne qui l’accompagnait, à savoir la compagne du grand-père maternel, avait évoqué des actes de maltraitance de la part du père (coups de ceinture, tirage d’oreille, douche d’eau très froide) qui se répétaient. Les urgentistes ont effectivement constaté des ecchymoses sur le corps de l’enfant. Celui-ci leur a toutefois expliqué que ces lésions étaient consécutives à une chute de son lit. Il a du reste tenu les mêmes propos au responsable du foyer [...] qui l’a interrogé sur le déroulement de son week-end et les éducateurs n’ont remarqué aucun changement dans son comportement ensuite de cet épisode. Par ailleurs, la version de A.D.________ correspond à celle que W.________ a spontanément donnée à l’équipe éducative le 16 mars 2025 au retour de son fils au foyer, ce que les éducateurs ont confirmé. De plus, les faits ressortant du signalement émanent de V.________ et ont été confirmés par A.________, qui semblent avoir des réticences vis-à-vis du père.

Jusqu’à la suspension de son droit de visite consécutive au signalement, W.________ a exercé ce droit de manière régulière. En outre, les équipes éducatives du foyer [...] et du [...] ont souligné ses solides compétences parentales, sa bonne collaboration, le lien fort et sécurisant qui l’unit à ses enfants et l’absence de problématique concernant ces derniers, A.D.________ revenant systématiquement serein et satisfait de chez son père et B.D.________ étant épanouie et à l’aise à son domicile. Les 30 avril et 26 août 2024, W.________ a du reste demandé un élargissement de son droit de visite sur B.D.________, qui lui a été accordé par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 octobre 2024, au motif notamment qu’il s’était investi de façon constante dans la création du lien père-fille et avait accompli avec succès les étapes qui lui avaient été imposées. [...] a constaté que depuis cet élargissement, la mineure s’était épanouie et était plus ouverte.

Au contraire, la restriction du droit de visite de W.________ a affecté négativement son fils. Selon les éducateurs du foyer [...], depuis cette limitation, le comportement de A.D.________ a changé. Il est plus sensible et plus triste et semble davantage en difficulté dans la dynamique de groupe. Ils relèvent toutefois que la réintroduction de visites du père dans l’enceinte du foyer à raison de deux heures par semaine le samedi matin a contribué à apaiser l’enfant et lui a permis de retrouver un comportement plus adéquat envers ses pairs.

Une expertise pédopsychiatrique a été mise en œuvre, mais le processus expertal a été suspendu à plusieurs reprises pour divers motifs (défaut de la mère à certains entretiens et incarcération de celle-ci ; congé maternité de l’experte en charge). On ignore ainsi quand l’IPL pourra rendre son rapport, étant relevé que dans son courrier du 20 juin 2025, il a indiqué qu’il serait rendu dans un délai de sept mois au minimum dès le 1er novembre 2025. On ne sait pas non plus combien de temps durera la procédure pénale. Dans ces circonstances, il ne serait pas opportun de maintenir un cadre restreignant le droit de visite du père, d’autant que la médiatisation est ici une brève formalité destinée à encadrer l’élargissement et la transition des enfants et non pas à assurer leur sécurité en raison de craintes vis-à-vis du père. C’est également par souci d’efficacité que l’élargissement est d’ores et déjà prévu.

4.1 En conclusion, le recours de A.U.________ doit être rejeté et les chiffres VII et IX du dispositif de l’ordonnance entreprise confirmés.

4.2 4.2.1 La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

4.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

4.2.3 Au vu du sort de la cause, le recours était dénué de chance de succès. Par ailleurs, compte tenu de la position adoptée par A.U.________ en première instance, il est à la limite de la mauvaise foi. La requête d’assistance judiciaire de la recourante doit par conséquent être rejetée (art. 117 let. b CPC).

4.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Les chiffres VII et IX du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles sont confirmés.

III. La requête d’assistance judiciaires est rejetée.

IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Raphaël Tatti (pour Mme A.U.), ‑ Me Lionel Zeiter (pour M. W.), ‑ Me Marie-Pomme Moinat (pour M. A.), ‑ Me S., ‑ Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme N.________, ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM du Centre,

et communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne, ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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CC

  • art. 4 CC
  • art. 16 CC
  • art. 273 CC
  • art. 274 CC
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  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
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  • art. 450f CC

CPC

  • art. 117 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 261 CPC
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  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

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  • Art. 1-456 ZGB

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