Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2025 / 618
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LN20.024876-250782

143

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 21 juillet 2025


Composition : Mme Chollet, présidente

Mme Kühnlein et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Aellen


Art. 298d, 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., à [...], contre la décision rendue le 23 janvier 2025 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant Z., à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 24 avril 2025, notifiée au conseil de X.________ le 17 mai 2025, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a rejeté la requête de X.________ tendant à ce que lui soit attribuée l'autorité parentale exclusive sur sa fille Z., née le [...] 2019 (l), renouvelé l'interdiction faite à la mère de l'enfant, Y., de quitter le territoire suisse avec l'enfant Z.________ sous menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à cette interdiction (Il), chargé la Police cantonale de renouveler le signalement de l'enfant Z.________ comme mineur en danger dans les systèmes RIPOL et SIS (III), privé tout éventuel recours d'effet suspensif (III [recte : IV]) et laissé les frais de sa décision à la charge de l'État (IV [recte : V]).

Les premiers juges ont en particulier retenu, concernant l’attribution de l’autorité parentale, qu’au vu de l’évolution encourageante du comportement et de l’implication de la mère durant la dernière année et en l’absence de problème posé par celle-ci dans l’exercice de l’autorité parentale par le père, il convenait de se rallier à l’avis de la DGEJ et qu’en ce sens il ne paraissait pas opportun d’attribuer à X.________ l’autorité parentale exclusive sur l’enfant Z.________.

B. Par acte du 18 juin 2025, X.________ (ci-après le recourant) a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que l'autorité parentale exclusive sur l'enfant Z.________ lui soit attribuée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesure d’instruction, le recourant a requis la production de l’intégralité des dossiers relatifs aux affaires pénales opposant les parties. Enfin, il a requis l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 24 juin 2025, le recourant s'est vu accorder l'assistance judiciaire, comprenant l’exonération d’avance de frais et de frais judiciaires, ainsi que l’assistance d’un avocat en la personne de Me Quentin Beausire.

C. La Chambre retient les faits suivants :

Z., née hors mariage le [...] 2019, est la fille de Y. (ci-après l'intimée) et de X.________, qui l'a reconnue le 18 juin 2020 devant l'Officier d'état civil de Lausanne.

Ses parents vivent séparés depuis sa naissance.

Y.________ a également un fils, [...], né le [...] 2017, d'une précédente relation avec [...]. Il vit avec son père à [...].

X.________ vit à [...] avec sa nouvelle compagne, [...].

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 26 juin 2020, X.________ a demandé à la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la juge de paix) la fixation de son droit de visite sur Z.. Il a fait part des difficultés qu'il rencontrait pour voir sa fille et notamment du fait que Y. modifiait régulièrement et unilatéralement les modalités convenues.

Le 9 juillet 2020, la juge de paix a procédé à l'audition de Y.________ et de X.________, assistés de leurs conseils respectifs.

X.________ a indiqué que pendant plusieurs mois, il avait exercé son droit de visite un week-end sur deux, du vendredi à 19h au dimanche à 18h, et avait pris sa fille durant deux semaines pendant les vacances de Pâques. Y.________ a relevé que lors de la dernière visite, il y avait eu beaucoup de conflits au retour de l'enfant chez elle, ce que le père a admis, expliquant que c'était son amie, [...], qui avait ramené Z.________, ce qui n'avait pas plu à la mère, laquelle était en retard.

Le conseil de X.________ a confirmé la volonté de son client de demander un mandat d'évaluation au Service de protection de la jeunesse (SPJ, devenu depuis lors la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse [ci-après : la DGEJ]) en vue notamment d’obtenir l'autorité parentale conjointe.

Le conseil de Y.________ a déclaré qu'en l'état, sa mandante s’opposait à une autorité parentale conjointe, car cela ne se passait pas bien entre les parents. Il a en outre conclu à ce que le droit de visite du père soit ramené à des proportions plus adaptées à une enfant de dix-huit mois.

Lors de cette audience, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, fixant les modalités d'exercice du droit de visite du père.

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 1er octobre 2020, X.________ a sollicité de la juge de paix l'autorisation de voyager avec sa fille en Italie du 11 au 18 octobre 2020. Il a relaté que, contrairement à ce qui avait été convenu dans la convention signée lors de l'audience du 9 juillet 2020, Y.________ refusait de le laisser partir en vacances avec Z.________.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 octobre 2020, la juge de paix a fait droit à la requête précitée.

Le 19 novembre 2020, la juge de paix a procédé à l'audition de X., assisté de son conseil, ainsi que du conseil de Y., laquelle, bien que régulièrement citée à comparaître, ne s'est pas présentée.

Les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège par la juge pour valoir jugement au fond, prévoyant l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant Z.________, confiant la garde à la mère et fixant les modalités d'exercice du droit de visite du père.

Par courrier du 11 janvier 2022, X.________ a indiqué à la juge de paix qu'il rencontrait d'importantes difficultés dans le cadre de l'exercice de son droit de visite en raison du comportement de la mère, qui modifiait très régulièrement, sans préavis et de manière unilatérale, les modalités convenues ou lui confiait très souvent l'enfant en dehors de ses jours de visite, de sorte que dans les faits, il exerçait une garde alternée. Il a demandé l'institution d'une curatelle de surveillance des relations personnelles.

Le 31 mars 2022, Y., au nom d'Z., a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le ministère public) à l'encontre de X.________, lui reprochant d'avoir commis des gestes à caractère sexuel sur leur fille entre janvier 2019 et mars 2022.

X.________ a déposé une contre-plainte à l'encontre Y., notamment pour diffamation, calomnie, injures, menaces et maltraitance envers Z..

Le 2 avril 2022, [...], inspecteur auprès de la Police cantonale vaudoise, a signalé à la justice de paix et à la DGEJ la situation d'Z.. Il a indiqué que la mère avait dénoncé des actes d'ordre sexuel que le père aurait commis sur leur fille, ce que l'intéressé contestait fermement. Il a déclaré que ces faits n'avaient pas pu être démontrés à ce jour. Il a relevé que des messages trouvés dans le téléphone de X. montraient que les accusations remontaient au moins au 7 février 2022, mais que Y.________ n'avait entrepris aucune démarche auprès de la police avant le 30 mars 2022.

Le 6 avril 2022, Y.________ a présenté sa fille Z.________ à la consultation de la Dre [...], cheffe de clinique du CAN Team (Child Abuse and Neglect Team), pour un examen gynécologique. Ce médecin n'a toutefois pas pu ausculter l’enfant – car elle était trop recroquevillée – et n'a ainsi pas pu poser de diagnostic.

Par requête de mesures provisionnelles du 6 avril 2022, X.________ a demandé à la juge de paix d'ouvrir une enquête en limitation de l'autorité parentale de Y.________ sur sa fille Z., de confier un mandat d'évaluation sur les conditions de vie de l'enfant à l'Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS), d'élargir son droit de visite jusqu'à droit connu sur le rapport à intervenir et d'instituer une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC. Il a exposé que Y. lui avait très régulièrement et au dernier moment confié Z.________ en dehors du droit de visite convenu par convention du 19 novembre 2020, qu'elle changeait très souvent les lieux et horaires de prises en charge en l'informant au dernier moment, qu'il avait régulièrement récupéré sa fille dans des vêtements inadaptés à son âge ou à la météo et que cette dernière était laissée par sa mère dans les mêmes langes durant de nombreuses heures, causant à tout le moins à une reprise une infection aux parties intimes de l'enfant. Il a également mentionné qu'Z.________ lui avait rapporté que sa mère l'avait frappée alors qu'elle avait fait une bêtise, qu'il avait confronté Y., que celle-ci n’avait pas contesté les faits et que c'est alors qu'elle avait formulé des accusations infondées à son encontre, l’accusant d’avoir commis des actes d'ordre sexuel sur leur fille, ce qu'il contestait. Il a affirmé que ces insinuations avaient pour unique but de le priver d'Z. et de l'aliéner dans son rôle de père. Il a relevé que malgré ces accusations, Y.________ lui avait confié l'enfant pour le droit de visite tel que prévu et même en dehors des modalités convenues. Il a ajouté qu'Y.________ lui avait récemment raconté que sa mère lui avait demandé de dire qu'il la touchait au niveau de ses parties intimes. Il a déclaré que Y.________ tentait de placer l'enfant dans un important conflit de loyauté et qu’Z.________ était en danger dans son développement. Il a précisé qu'il était disposé et en mesure d'assumer la garde de sa fille.

Le 8 avril 2022, la Dre [...], pédiatre à [...], a signalé à la justice de paix et à la DGEJ la situation d'Z.. Elle a exposé que les parents étaient séparés et divisés par un important conflit parental, que la mère l'avait appelée à plusieurs reprises et consultée car elle soupçonnait des attouchements de la part du père sur leur fille, qu'elle avait rencontré X. à sa consultation et que celui-ci avait affirmé que Y.________ manipulait Z.________ contre lui. Elle a déclaré que l'enfant semblait être manipulée et prise dans un conflit de loyauté entre ses deux parents. Pour la pédiatre, cette situation pouvait avoir des répercussions sur le développement de l’enfant. Elle a précisé qu'elle n'avait pas réussi à examiner Z.________, mais qu'un examen gynécologique avait eu lieu à l'Hôpital de l'Enfance le 6 avril 2022.

Le 21 avril 2022, la juge de paix a procédé à l'audition de X., assisté de son conseil, ainsi que du conseil de Y., laquelle ne s'était pas présentée, bien que régulièrement citée à comparaître.

Le conseil de X.________ a fait part des fortes inquiétudes de son client sur la prise en charge d'Z., ainsi que sur l'important conflit de loyauté dans lequel semblait être l'enfant, qui avait rapporté à son père que sa mère lui demandait de dire qu'il la tapait. Il a déclaré qu'il était important de ne pas exacerber le conflit parental et que la proposition de son mandant – contenue dans sa requête du 6 avril 2022 – avait l'avantage de limiter drastiquement les contacts entre les parents, les passages d'Z. se faisant exclusivement à la garderie, et de clarifier les choses pour tous les intervenants.

X.________ a quant à lui indiqué que Y.________ n'était jamais chez elle les mercredis soirs lorsqu'il devait ramener leur fille et que la situation n'était pas du tout claire au niveau de la crèche, expliquant que lors de ses jours de visite, il y avait systématiquement quelqu'un d'autre qui était déjà venu chercher l'enfant. Il a affirmé que l'attitude de Y.________ et les accusations qu'elle portait à son encontre étaient très inquiétantes, qu'Z.________ était manipulée et utilisée comme une arme contre lui et qu'il était urgent de l'éloigner de sa mère. Il a relevé qu'il avait déposé une plainte pénale pour dénonciation calomnieuse et pour maltraitance, sa fille lui ayant rapporté que sa mère la frappait. Il a mentionné qu'il avait confronté Y.________, qui avait refusé de lui répondre, qu'il avait cessé de lui donner de l'argent faute d'avoir reçu ses coordonnées bancaires et que c'est à partir de là qu'étaient parties ses accusations.

Le conseil de Y.________ a relaté que sa mandante se levait chaque jour à 5h et rentrait aux alentours de 19h car elle effectuait une formation à [...], que durant cette période, elle confiait Z.________ à des tiers et qu'elle s'en occupait le reste du temps. Il a observé que si, dans les faits, on n'était pas très loin d'une garde alternée, sa cliente s'y opposait toutefois sur le principe aux motifs qu'Z.________ disait ne pas vouloir voir son père et exprimait au retour des visites, par exemple, qu'il lui faisait mal. Il a constaté que la conclusion relative à une évaluation par la DGEJ était déjà en cours de réalisation, s'en est remis à justice s'agissant de la conclusion tendant à un élargissement du droit de visite et a adhéré à la conclusion préconisant l'institution d'une curatelle de surveillance des relations personnelles.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 avril 2022, la juge de paix a notamment fixé provisoirement le droit de visite de X.________ sur sa fille Z.________ à raison d'une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche au jeudi matin au début de la crèche, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant et de la ramener.

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 6 mai 2022, X.________ a notamment demandé à la juge de paix qu'ordre soit donné à Y.________ de lui permettre de prendre en charge Z.________ le jour même à 17h. Il a indiqué que la mère l'avait menacé à demi-mots d'importantes conséquences s'il venait chercher sa fille selon les modalités prévues par décision du 21 avril 2022. Il a constaté que Y.________ n'avait manifestement aucune intention de respecter la décision précitée, démontrant une fois encore son inaptitude à privilégier l'intérêt de l'enfant.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a ordonné à Y.________ de permettre à X.________ de prendre en charge sa fille Z.________ pour l'exercice du droit de visite dès 17h, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).

Par lettre du 9 mai 2022, Y.________ a informé la justice de paix du dépôt d'une plainte pénale à l'encontre de X.________ au motif qu'Z.________ se plaignait depuis quelque temps d'actes sexuels très graves de la part de son père. Elle a indiqué que les éducatrices de la garderie avaient remarqué des changements de comportement chez l'enfant. Elle a déclaré que la pédiatre et l'unité médicale CAN Team lui avaient conseillé de ne pas laisser Z.________ voir son père en attendant que la lumière soit faite sur ces agissements d'une très grande gravité.

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 20 mai 2022, X.________ a notamment demandé à la juge de paix qu'ordre soit donné à Y.________ de lui permettre de prendre en charge Z.________ le jour même à 17h. Il a exposé que malgré l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 mai 2022, Y.________ ne lui avait pas permis de voir sa fille, qu'il avait dû faire appel à la police, que celle-ci avait tenté à plusieurs reprises et sans succès de joindre la mère par téléphone, qu'elle s'était ensuite rendue à son domicile et que malgré cela, il n'avait pas pu prendre Z.________ en charge pour exercer son droit de visite.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a ordonné à Y.________ de permettre à X.________ de prendre en charge sa fille Z.________ pour l'exercice du droit de visite dès 17h, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.

Par courrier du 24 mai 2022, X.________ a avisé la juge de paix que malgré l'ordonnance précitée, Y.________ ne lui avait à nouveau pas permis d'exercer son droit de visite.

Par correspondance du 3 juin 2022, la DGEJ a indiqué à la juge de paix que la psychologue de l'association Espace de soutien et de prévention – abus sexuels (ci-après : ESPAS) l'avait informée que lors d'une rencontre mère-fille du 31 mai 2022, Z.________ avait utilisé un jouet et s'était frotté l'entrejambe avec celui-ci en nommant son père. Elle a déclaré que la psychologue ne pouvait pas donner de confirmation ou d'infirmation par rapport à un éventuel abus, mais estimait le geste de la fillette suffisamment préoccupant pour lui en faire part immédiatement.

Par lettre du 13 juin 2022, [...], conjoint de Y.________ et père de [...], a fait part à la juge de paix d'un incident survenu la veille au soir. Il a notamment exposé ce qui suit : « En rentrant du restaurant hier soir (...), Mme Y., sa fille, notre fils et moi-même avons été stoppés par M. X. et son amie qui nous attendaient dans leur voiture (...) M. X.________ s'est emparé de la petite Z.. Après quelques minutes, nous lui avons gentiment demandé à plusieurs reprises de bien vouloir reposer Z. qu'il tenait alors dans ses bras afin que nous puissions reprendre notre chemin. Il a alors ignoré nos demandes (...). Suite à cela l'amie de M. X.________ s'est interposée très agressivement auprès de Mme Y.________ qui s'est défendue légitimement et tout cela devant les yeux des enfants complètement paniqués et apeurés. Après cette violente altercation, Mme Y.________ a pu récupérer sa fille (...). M. X.________ nous a ensuite suivis en nous menaçant pendant tout le trajet (...) ».

Par courrier du 14 juin 2022, la DGEJ a indiqué à la juge de paix que la rencontre entre X.________ et sa fille prévue le 13 juin 2022 à 16h dans ses locaux n'avait pas pu avoir lieu. Elle a exposé que Y.________ avait d'abord refusé, déclarant qu'Z.________ ne voulait pas voir son père, qu'après des échanges de sms et un entretien téléphonique, elle avait finalement accepté, tout en avertissant que l'enfant avait un rendez-vous à 14h à l'association ESPAS et qu'elles seraient probablement en retard. La collaboratrice de la DGEJ avait attendu avec le père jusqu'à 17h15. La mère s'était finalement présentée devant l'office à 17h42. La DGEJ a relevé que la version des parents différait sur l'incident du 12 juin 2022, Y.________ affirmant que la compagne du père – Evelyne Ikoma – l'avait giflée car elle refusait de laisser Z.________ plus longtemps avec ce dernier en raison de l'heure relativement tardive et qu'elle n'avait fait que se défendre, alors que X.________ soutenait que la mère les avait insultés, [...] et lui, puis avait agressé et volé sa compagne, qui avait passé la nuit à l'hôpital. La DGEJ a mentionné que les parents avaient tous deux admis que cette altercation avait eu lieu devant leur fille et [...].

Le 15 juin 2022, [...] a déposé une plainte pénale contre Y.________ pour voies de fait, injure, menaces et vol. Elle a notamment déclaré ce qui suit : « Le dimanche 12.06.2022, vers 20.30, j'étais en compagnie de mon ami, M. X.________ (...) j'ai vu que devant le centre commercial, sur le trottoir, se trouvait Z.________ en compagnie de sa maman (…). Il y avait également le copain de Y., soit M. [...] et leur enfant de 5 ans, [...]. X. est sorti du véhicule pour aller voir sa fille (...). Elle était toute contente de voir son papa. J'ai pu la prendre dans mes bras. M. [...] a commencé à dire qu'ils devaient partir. J'ai demandé à [...] s’il pouvait accorder encore quelques minutes à X.. [...] m'a répondu que demain il travaillait et que [...] devait aller à l'école. Je lui ai proposé de rentrer gentiment et que Z. le rejoindrait plus tard avec sa maman. Mme Y.________ m'a alors dit : "Tu ne parles pas à [...] (...)" Ceci sur un ton très agressif. Je lui ai répondu que je parlais à [...] et non avec elle, Mme Y.________ s'est mise à monter le ton contre moi (…) Mme Y.________ (…) s'est avancée vers moi. J'ai tenté de la calmer. Mme Y.________ m'a donné un coup au visage et je suis tombée au sol. Elle m'a ensuite tiré par les cheveux et j'ai senti une étreinte autour de mon cou. J'ai essuyé une pluie de coups. J'ai senti mes cheveux s'arracher de mon crâne (...). J'ai vu X.________ qui (...) se faisait frapper à coups de trottinette par Mme Y.________. »

Le même jour, X.________ a également déposé plainte pénale auprès de la police contre Y.________ en relation avec les événements du 12 juin 2022, pour voies de fait, injures, dommages à la propriété et menaces. Il a notamment indiqué ce qui suit : « Le dimanche 12.06.2022, vers 20.30, j'étais en compagnie de mon amie, Mme [...] (…). J'ai vu que devant le centre commercial, sur le trottoir, se trouvait Z., en compagnie de sa maman (…) Il y avait également le copain de mon ex-amie, soit M. [...] et leur enfant de 5 ans, [...]. Étant donné que je n'ai pas pu voir ma fille depuis plus de 2 mois malgré la garde alternée et les mesures superprovisionnelles mises en place par la Justice de paix, j'ai profité de l'occasion pour tenter de dire bonjour à ma fille et de la serrer dans mes bras. Je suis sorti de mon véhicule et je me suis rendu vers ma fille. Elle était très contente de me voir. Je l'ai prise dans mes bras (...). À ce moment-là, M. [...], sous l'impulsion de Mme Y. a déclaré qu'ils devaient partir. Ma compagne, Mme [...] est intervenue pour demander encore quelques minutes en justifiant que ça faisait quelques mois que je n'avais pas vu ma fille, M. [...] a insisté. Ma compagne lui a proposé de partir avec [...] et qu'Z.________ pouvait rester encore quelques instants avec moi pendant que Mme Y.________ attendait un peu plus loin. Mme Y.________ est intervenue sur un ton agressif en s'adressant à ma compagne (…) Mme Y.________ (...) a commencé à lever la voix en s'approchant de ma compagne (…) [...] lui a demandé de se calmer (…) Mme Y.________ a alors donné une gifle (…) au visage d' [...] et en la tirant par le collier (...) Mme [...] est tombée au sol (…) Mme Y.________ a saisi [...] par les cheveux et les lui a tirés tout en lui donnant des coups de poing à la tête et des coups de pieds au ventre (...). J'ai déposé ma fille au sol et j'ai tenté de venir en aide à [...] (…). Mme Y.________ m'a ensuite couru dessus et m'a craché au visage. Elle m'a ensuite frappé à deux reprises au visage. (...) J'ai tout de même essuyé plusieurs coups de trottinette sur les bras (...). Mme Y.________ est revenue à la charge avec la trottinette. Elle m'a frappé à plusieurs reprises dont une fois dans les côtes (…). Tous ces faits ont eu lieu devant les deux enfants. Ma fille Z.________ n'a pas cessé de pleurer et était rouge tellement elle criait de peur ».

Par requête de mesures superprovisionnelles du 17 juin 2022, X.________ a demandé à la juge de paix de retirer immédiatement la garde de fait sur l'enfant Z.________ à sa mère et de la lui confier. Il a exposé que sa compagne et lui-même avaient été violemment agressés par Y.________ et [...] en présence d'Z.________ et de [...] le 12 juin 2022, qu'à aucun moment eux-mêmes ne s'étaient montrés agressifs, contrairement à ce qu'affirmait [...] dans sa lettre du 13 juin 2022, qu'ils avaient dû passer la nuit en observation à l'hôpital en raison de l'extrême violence des coups, qu'ils étaient en arrêt de travail pour une semaine au moins et que deux jours après les faits, Y.________ l'avait à nouveau menacé de lui « fracasser le crâne ». Il a déclaré que cette dernière n'était pas en mesure de prendre soin d'Z.________ sans l'exposer à des comportements violents, qui plus était à l'égard de son père et de la compagne de celui-ci, et qu'il était urgent de faire cesser ces agissements, qui mettaient l'enfant dans une grave situation d'aliénation parentale.

Par décision du même jour, la juge de paix a rejeté la requête de X.________ tendant à l'attribution du droit de déterminer le lieu de résidence d'Z.________ à son père.

Toujours le 17 juin 2022, la DGEJ a établi un rapport de synthèse. Elle a indiqué que la pédiatre d’Z.________ était inquiète car la situation dégénérait, que Y.________ ne parlait plus que des attouchements dont elle reprochait à X.________ de s’être rendu coupable, partout et, surtout, devant Z.________, et qu'il lui semblait qu'elle persuadait sa fille de ces faits. La DGEJ a relevé que les accusations d'attouchement seraient difficiles à corroborer, l'enfant étant prise dans un tel conflit de loyauté qu'elle pouvait tenir des propos qui allaient confirmer ce que le parent en face d'elle attendait. Elle a déclaré que le conflit parental allait certainement affecter l'enfant durablement s'il persistait.

Le 21 juin 2022, la juge de paix a procédé à l'audition de Y.________ et de X.________, assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que de [...], pour la DGEJ.

La juge a d'entrée de cause informé les comparants que l'enquête était étendue au retrait des parents du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant.

Le conseil de Y.________ a indiqué que sa cliente l'avait contacté trois semaines auparavant car Z.________ se plaignait du fait que son papa la touchait au bas-ventre et ne voulait plus aller chez lui.

Le conseil de X.________ a affirmé que l'enfant se faisait manipuler pour faire croire qu'elle avait été victime d'actes d'ordre sexuel de la part de son père, que plus le temps passait, plus il serait difficile de rétablir les liens avec ce dernier et que l’enfant était en danger. Il a observé que le comportement inadmissible de la mère allait crescendo et avait fini par des violences physiques, du harcèlement et des menaces téléphoniques. Il a ajouté que Y.________ ne collaborait pas, ne venait pas aux audiences et ne respectait pas les décisions de justice, notamment celle prévoyant un droit de visite élargi, n'ouvrant pas la porte à X.________ chaque fois qu'il venait chercher sa fille. La mère a fait valoir que c'était Z.________ qui ne voulait pas aller chez son père.

[...] a quant à elle constaté que la situation était compliquée compte tenu des versions totalement divergentes des parents. Elle a déclaré qu'Z.________ absorbait la violence ambiante comme une éponge et que le conflit parental était tel qu'elle se trouvait prise dans un conflit de loyauté et ne pouvait que jouer le jeu de chaque parent, en disant que l'autre était détestable, par peur de perdre leur amour. Elle a relevé qu'en l'état, elle n'était pas convaincue du bienfait d'un placement de l'enfant dans un foyer d'urgence, qui serait douloureux pour elle.

Après discussion, les parents ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant une reprise du droit de visite du père selon les modalités prévues par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 21 avril 2022 et fixant la répartition de la garde d'Z.________ durant les vacances d'été.

Par décision même jour, la juge de paix a institué une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur d'Z.________, nommé [...] en qualité de curatrice provisoire et ordonné une expertise pédopsychiatrique de la mineure précitée, ainsi que de ses parents.

Par courrier du 4 juillet 2022, la DGEJ a indiqué à la juge de paix que le 21 juin 2022, Y.________ avait emmené Z.________ au CHUV pour une consultation gynécologique et que le 30 juin suivant, elle s'était rendue aux urgences gynécologiques avec sa fille pour solliciter un nouvel examen. Elle a déclaré que la Dre [...], qui avait reçu Z.________ et sa mère le 6 avril 2022, aurait, si elle avait été interpellée, émis un avis défavorable sur la conduite d'un examen gynécologique sur une enfant si petite, de tels examens étant trop intrusifs et peu concluants. Elle a relevé qu'elle n'avait pas reçu de signalement du CAN Team à la suite de cet examen, ce qui aurait été le cas si la situation l'avait inquiété.

Par décision du 7 juillet 2022, la justice de paix a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC en faveur d'Z.________ et désigné Me [...], avocate, en qualité de curatrice, avec pour mission de représenter l'enfant dans le cadre de la procédure pénale ouverte par le ministère public à l'encontre de X.________ pour des gestes à caractère sexuel qu'il aurait potentiellement commis envers sa fille Z.________.

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 18 juillet 2022, X.________ a conclu en substance à ce qu'ordre soit donné à Y.________ de lui permettre de prendre en charge sa fille, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence d'Z.________ soit immédiatement retiré à la mère, à ce que le lieu de résidence habituelle de l'enfant soit fixé au domicile du père, qui en exercerait dès lors la garde de fait, et à ce que le droit de visite de Y.________ soit suspendu jusqu'à ce que de nouvelles modalités soient fixées en cours d'instance. Il a indiqué que la mère n'avait, à nouveau et après seulement deux semaines, pas respecté la convention signée le 21 juin 2022 et n'avait ainsi pas emmené Z.________ à la DGEJ – comme cela avait été convenu entre les parties et la DGEJ – pour remettre l'enfant, ni ne lui avait permis de prendre sa fille en charge, malgré plusieurs tentatives de contact, y compris avec l'aide de la police municipale.

Dans ses déterminations du 19 juillet 2022, la DGEJ a proposé à la juge de paix de transférer la garde d'Z.________ au père et de suspendre provisoirement le droit de visite de la mère dans la mesure où cette dernière pourrait ne pas ramener l'enfant au domicile paternel à la fin de son droit de visite.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 juillet 2022, la juge de paix a retiré provisoirement à Y.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant Z.________ et confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ, à charge pour cette entité de placer l'enfant au mieux de ses intérêts.

La juge de paix a retenu que contrairement à ce qui était prévu dans la convention signée par les parties à l'audience du 21 juin 2022, la mère n'avait pas présenté sa fille au moment et à l'endroit convenus, malgré plusieurs tentatives de contact et l'intervention de la DGEJ et de la police municipale.

Dès cette date, la DGEJ a placé Z.________ auprès de son père.

Le 18 août 2022, la justice de paix a procédé à l'audition de Y., de X., assisté de son conseil, et de [...].

Y.________ a indiqué qu'elle n'avait pas revu Z.________ depuis qu'elle se trouvait chez son père. S'agissant du droit de garde, elle a expliqué que la seule chose qui lui importait était la sécurité de sa fille et s'en est remise à justice quant à savoir si cette dernière était plus en sécurité auprès de son père ou chez elle. Elle a rappelé que c'était la gendarmerie qui lui avait conseillé de demander un examen gynécologique. Elle a déclaré que les examens demandés avaient pour but de dissiper les doutes et que la situation n'était pas éclaircie, raison pour laquelle elle se sentait obligée de poursuivre les investigations. Elle a relevé qu'elle croyait ce qu'Z.________ lui disait, constatant que ce n'étaient pas uniquement ses dires qui étaient préoccupants, mais également son comportement. Elle a affirmé que le problème s'était amélioré dès que sa fille n'était plus allée chez son père et qu'elle lui avait mis des culottes au lieu des couches.

X.________ a indiqué qu'Z.________ ne réclamait pas sa mère. Son conseil a précisé que cela se passait bien pour l'enfant, que celle-ci était partie en vacances avec son père une dizaine de jours et avait fait beaucoup de progrès durant cette période au niveau de son développement, notamment du langage, qu'elle avait une place en crèche les mercredis matin, jeudis et vendredis et que la crèche était au courant que la fréquence pourrait augmenter, une place lui étant garantie. Il a observé que la question des contacts entre les parents, ainsi qu'entre Z.________ et sa mère devait être discutée, rappelant en particulier que son client se faisait insulter par Y.________ lors des contacts par courriel. Il a insisté sur le fait que si les examens gynécologiques avaient montré quelque chose d'inquiétant par rapport à X.________ ou de l'ordre de ce que la mère lui reprochait, le père n'aurait obtenu pas la garde d'Z., car le Can Team aurait averti la DGEJ, voire les autorités pénales. Il a ajouté avoir l'impression que Y. ne serait jamais rassurée. Enfin, il a relevé que tout tournait toujours autour de ces faits supposés de gestes à caractère sexuel, au point qu'Z.________ pourrait finir par être persuadée d'avoir été victime de tels actes, comme l'avait évoqué la pédiatre.

[...] a indiqué que la DGEJ avait rencontré quelques difficultés à joindre la mère, que la situation n'avait pas évolué depuis l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 juillet 2022 et qu'il y avait beaucoup de points à travailler. Elle a déclaré que Y.________ était visiblement fragile et qu'elle était inquiète pour celle-ci, estimant que la mère avait besoin d'aide pour elle-même ainsi que pour son fils [...]. La représentante de la DGEJ a mentionné que Y.________ n'avait pas souhaité faire de visioconférence avec sa fille, étant d'avis que cela serait trop douloureux pour elle. [...] a ajouté avoir rencontré Z.________ chez son père et que l'enfant s'était montrée souriante et à l'aise lors de la visite. Elle a confirmé qu'elle ne réclamait pas sa mère, ce qui l'inquiétait quelque peu. Elle considérait que pour l'instant, Z.________ devait rester chez son père, le temps de comprendre ce qui se passait avec la mère. Elle a rappelé que cette dernière avait amené des culottes ensanglantées d'Z.________ au CHUV pour déterminer si ce sang était bien celui de sa fille et avait emmené celle-ci deux fois à l'hôpital pour des examens gynécologiques, car elle pensait qu'elle n'était plus vierge. [...] a confirmé que si ces examens avaient révélé quoi que ce soit d'inquiétant, la DGEJ en aurait été immédiatement avertie.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 août 2022, la justice de paix a, notamment, confirmé le retrait du droit des deux parents de déterminer le lieu de résidence de l'enfant Z.________, maintenu le mandat provisoire de placement confié à la DGEJ et dit que la mère exercerait son droit de visite au Point Rencontre à raison de deux fois par mois pendant deux heures sans possibilité de sortir des locaux.

Par acte du 20 septembre 2022, la DGEJ a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens que le lieu de résidence de l'enfant soit fixé chez le père.

Dans leurs réponses respectives, le père a adhéré au recours et la mère a conclu à son rejet.

Par lettre du 12 décembre 2022, la DGEJ a indiqué à la juge de paix que les agissements de Y.________ lors des visites au Point Rencontre n'étaient pas adéquats, invoquant notamment un épisode au cours duquel la mère avait pris des photos des cuisses de sa fille après lui avoir baissé les collants. Elle a déclaré qu'elle était inquiète car malgré des visites dans un cadre professionnel, Y.________ n'était pas capable de se contrôler, ni de profiter de passer de bons moments avec Z.________. Elle a relevé qu'elle avait fait une demande à Espace Contact car elle estimait que les visites au Point Rencontre n'offraient pas un cadre sécure à l'enfant. Elle a précisé que dans l'attente de la prise en charge d'Espace Contact, les visites pouvaient se poursuivre au Point Rencontre dès lors que les collaborateurs allaient être encore plus attentifs à la situation de la mineure. Elle a affirmé que si un autre événement du même type devait se produire, elle demanderait une suspension du droit de visite de la mère par voie de mesures superprovisionnelles.

Par arrêt du 27 décembre 2022 (n° 224), la Chambre de céans a admis le recours interjeté par la DGEJ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 août 2022 et réformé l'ordonnance du 18 août 2022 en ce sens que le lieu de résidence de l'enfant était fixé au domicile de son père X.________.

Le 14 février 2023, les Dres [...] et [...], respectivement médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents et médecin psychiatre-psychothérapeute auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie [...], à Lausanne, ont établi un rapport d'expertise pédopsychiatrique. Elles ont indiqué que Y.________ souffrait notamment de troubles mixtes de la personnalité avec des traits émotionnellement labile de type impulsif et histrioniques, ainsi que d'un état de stress post-traumatique chronique et complexe, qui entraînaient des conséquences psychoaffectives, mentales et relationnelles dans sa vie. Elles ont mentionné que les caractéristiques principales du trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif étaient entre autres la tendance marquée à agir de façon imprévisible et sans considération pour les conséquences et la tendance aux éclats de colère ou de violence, avec incapacité à contrôler les comportements impulsifs qui en résultaient. Les expertes ont constaté que la mère refusait tout cadre, y compris de la part de la justice, et avait des comportements inadéquats et intrusifs fréquents à l'égard d'Z.________.

Concernant l'autorité parentale, les expertes ont recommandé que l'autorité parentale soit retirée à la mère et que le père soit nanti de l'autorité parentale exclusive. Elles ont justifié cette recommandation par le jeu de clivage induit par la mère, avec plusieurs ruptures imposées par elle à Z.________ vis-vis de son père, et ceci bien avant les allégations de maltraitance et d'abus, le lien forcé par elle entre l'allégation d'Z.________ et son père en tant qu'auteur et les négligences et maltraitance sur Z.________. Il semblait dès lors important aux expertes que l'autorité parentale soit accordée exclusivement au père.

Par courrier du 17 février 2023, la DGEJ a informé la juge de paix que les visites entre Z.________ et sa mère par l'intermédiaire d'Espace Contact avaient débuté le 9 février 2023.

Le 16 mai 2023, la justice de paix a tenu audience en présence de Y.________ et de X., assistés de leur conseil respectif, ainsi que de Q., assistant social auprès de la DGEJ.

X.________ a notamment pris des conclusions tendant à ce que l'autorité parentale exclusive lui soit attribuée.

Au cours de cette audience, Q.________ a mentionné que Y.________ ne s'était pas présentée à deux reprises à Espace Contact, ce qui avait été douloureux pour sa fille, et était par ailleurs inatteignable. Il a indiqué que selon le règlement d'Espace Contact, si trois rendez-vous consécutifs étaient annulés, cette institution pouvait refuser de continuer à intervenir et que dans une telle hypothèse, il n'y aurait pas vraiment d'alternative. Il espérait que la situation, qui était très compliquée pour Z.________, allait s'améliorer. Il a affirmé qu'en l'état, une augmentation de la fréquence des visites n'était pas possible, la mère ne se rendant pas aux rendez-vous prévus.

Lors de cette audience, Y.________ et X.________ ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la justice de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant que le droit de visite de Y.________ sur sa fille Z.________ s'exercerait provisoirement par le biais d'Espace Contact, en fonction du règlement de cette institution.

Par décision du 16 mai 2023, la justice de paix a notamment confirmé au fond le retrait du droit de Y.________ de déterminer le lieu de résidence de sa fille Z., constaté que X. était le seul détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence d'Z., rappelé la convention conclue par les parties lors de l'audience du même jour et ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant que le droit de visite de la mère s'exercerait provisoirement par le biais d'Espace Contact, fait interdiction à Y. de quitter le territoire suisse avec la mineure prénommée, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, et chargé la police cantonale de maintenir l'identité de l'enfant Z.________ au RIPOL et au SIS.

La justice de paix a également institué une curatelle d'assistance éducative (art. 308 al. 1 CC) en faveur de l'enfant et désigné une assistante sociale pour la protection des mineurs (ASPM) de la DGEJ en qualité de curatrice.

Dans les motifs de cette décision, la justice de paix a exposé qu'elle considérait qu'il convenait de laisser le temps à la mère d'entreprendre un suivi thérapeutique personnel et d'attendre que les relations personnelles, réglées provisoirement par la convention du même jour, soient réexaminées pour se prononcer sur l'autorité parentale.

Par décision du 25 avril 2024, la justice de paix a renouvelé l'interdiction faite à Y.________ de quitter le territoire suisse avec l'enfant Z., sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, a chargé la Police cantonale de renouveler le signalement d'un risque d'enlèvement de l'enfant Z. aux systèmes RIPOL et SIS.

Cette décision a été confirmée, sur recours de la mère, par arrêt de la Chambre de céans du 22 août 2024 (n° 187).

Par décision du 27 septembre 2024, la juge de paix a autorisé le père à faire établir seul un passeport espagnol à l'enfant.

Dans son bilan de l'action socio-éducative du 17 janvier 2025, le remplaçant de la curatrice et la cheffe de l’Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM) [...] ont exposé que l'enfant se développait bien de manière générale, le personnel éducatif qui l'entourait ayant constaté un changement progressif et positif de la part de l'enfant. Il ressortait également de ce bilan que la mère, qui avait dans un premier temps, rencontré des difficultés à honorer les rendez-vous avec sa fille auprès d’Espace contact, avait progressivement modifié son comportement. Les visites avaient ainsi pu être augmentées à une heure et demie à la place d’une heure par mois. Les intervenants d’Espace contact avaient relevé que Y.________ était maintenant adéquate avec l’enfant et à son écoute, Z.________ se montrant de plus en plus en confiance face à sa mère et parvenant à se positionner sur les propositions que lui faisait Y.. En dernier lieu, considérant la bonne progression, le droit de visite avait encore été élargi à deux fois par mois pendant une heure et demie. Pour les intervenants de l’ORPM « Mme Y. sembl[ai]t avoir compris que les intérêts de sa fille pouv[aient] être différents des siens, elle respect[ait] et accept[ait], apparemment, de mieux en mieux le cadre actuel ». Ils l’encourageaient à persévérer sur cette voie, afin de pouvoir continuer à ouvrir le droit de visite. L’ORPM estimait au surplus qu’à la lecture des retours des différents professionnels encadrant Z., il n’y avait aucune nécessité d’entreprendre un suivi psychologique pour l’enfant dans l’urgence, même s’il était plutôt favorable à la mise en place d’une telle mesure si Z. montrait un investissement de cet espace favorable, notamment au vu de ce que l’enfant avait vécu durant ses premières années de vie (conflit parental aigu, instrumentalisation, séparation d’avec son demi-frère). En conclusion, l’ORPM préconisait la levée du mandat de curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) et l’instauration d’un mandat de surveillance éducative (art. 307 al. 3 CC).

Lors d’une nouvelle audience, tenue par la justice de paix le 23 janvier 2025, le père, la mère et le remplaçant de la curatrice ont conclu une convention, ratifiée séance tenante par la justice de paix, prévoyant que la mère continuerait provisoirement d'exercer son droit de visite par le biais d'Espace contact et qu'un bilan pédopsychiatrique serait fait pour déterminer s'il y avait lieu de faire entamer à l'enfant un suivi pédopsychiatrique, lequel se ferait, le cas échéant, au centre de consultation [...].

Pour le surplus, les parties ont convenu que l'enfant porterait désormais le nom [...] et la mère a signé au procès-verbal une déclaration donnant son accord aux démarches à entreprendre par le père en ce sens.

Concernant l'autorité parentale, la DGEJ relevait en premier lieu qu’Z.________ se développait de manière optimale. Il indiquait que l'attribution de l'autorité parentale exclusive au père pourrait raviver le conflit entre les parents mais que, si effectivement il y avait une opposition systématique de la mère, cette attribution pourrait se justifier.

En droit :

1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix en ce sens qu’elle refuse d’attribuer au père d'un enfant mineur l'autorité parentale exclusive.

1.2.

1.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB l], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

En vertu de l'art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l'adulte, respectivement de l'enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCIJR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

1.2.2. L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu de l'application de l'art. 229 al. 3 CPC devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C 1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

1.2.3. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

1.3. En l'espèce, interjeté par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, dans le délai légal et dans les formes prescrites, le recours est recevable.

Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et les autres parties à la procédure n’ont pas été invitées à se déterminer.

2.1. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

2.2. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). L'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque la procédure porte sur le placement de l'enfant (art. 314a bis CC).

2.3. En l'espèce, la justice de paix a entendu le père, la mère et le remplaçant de la curatrice, les deux premiers assistés de leur conseil respectif, en dernier lieu lors de son audience du 23 janvier 2025. Leur droit d’être entendu a donc été respecté.

L'enfant Z.________ est tout juste âgée de six ans ; sur la question de l'autorité parentale – notion abstraite pour un enfant de six ans lorsqu'il faut en débattre indépendamment de la garde –, on ne discerne pas ce que son audition pourrait apporter.

La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1. Le recourant invoque une violation du droit et une constatation fausse et incomplète des faits pertinents, ainsi que l’inopportunité de la décision attaquée.

Il se plaint en particulier d'une violation de l'art. 298d al. 1 CC. Il fait valoir un manque total de communication et collaboration entre lui et la mère, manque qui l'aurait contraint à recourir aux services d'un avocat pour pouvoir reconnaître l'enfant en 2020, à saisir la justice de paix dès 2020 pour pouvoir entretenir des relations personnelles avec l'enfant, à saisir la justice de paix pour être autorisé à voyager à l'étranger avec l'enfant, à requérir une évaluation de l'UEMS dès 2022, à saisir plusieurs fois la justice de paix de requêtes pour faire respecter son droit de visite, ainsi que pour être autorisé à faire établir seul un passeport à l'enfant ou encore pour obtenir les documents nécessaires à cet effet. Il se prévaut également des multiples plaintes pénales déposées sans fondement contre lui par la mère et de l'agression dont lui-même et sa compagne auraient été les victimes de la part de la mère en 2022. Il invoque aussi le rapport d'expertise déposé en 2023.

3.2. Aux termes de l'art. 298d al. 1 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.

L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 p. 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (ATF 142 III 1 consid. 3.3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (ATF 143 III 361 consid. 7.3.2, JdT 2018 Il 137 ; Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [autorité parentale], FF 2011 pp. 8339-8340). Le critère du bien de l'enfant, auquel les art. 298 al. 1 CC et 133 al. 2 CC font expressément référence, reste déterminant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 669 et 671, pp. 446 et 447).

Le Tribunal fédéral a retenu que pour s'écarter de l'autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement, selon les art. 298 ss CC, notamment de l'art. 298d al. 1 CC, il n'est pas exigé que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autorité parentale soient réalisées. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base, ni à ce qui a été voté au parlement (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 Il 130). L'autorité parentale conjointe suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5 ; TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3). Cependant, pour retirer l'autorité parentale conjointe à l'un des parents, il est, dans tous les cas, nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, ne sont cependant pas des raisons qui justifient d'attribuer l'autorité parentale à un seul des parents, au regard du but de la modification législative recherché. Par conséquent, en cas de conflit, certes important, mais à un thème déterminé – comme l'éducation religieuse, le domaine scolaire ou le lieu de résidence – le principe de subsidiarité impose d'examiner si une attribution judiciaire exclusive de certaines composantes de l'autorité parentale pourrait déjà apaiser la situation. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 précité consid. 4.7). Ainsi, comme mentionné précédemment, il est normal que des disputes surviennent dans une telle procédure judiciaire, celles-ci disparaissant avec le temps dans la plupart des cas. De tels différents sont inhérents à chaque procédure de ce type et ne justifient pas l'attribution de l'autorité à un seul parent. Le fait qu'avec le temps, le conflit s'arrange, se stabilise ou empire constitue un fait nouveau pouvant justifier une modification de l'autorité parentale conformément à l'art. 298d al. 1 CC (ATF 141 III 472 précité consid. 4.3).

Le Tribunal fédéral a en outre rappelé qu'il était nécessaire que les problèmes des parents s'étendent à l'ensemble des questions qui concernent l'enfant et qu'ils compromettent concrètement le bien de l'enfant, des constatations factuelles étant nécessaires à cet égard. De plus, il ne suffit pas que les rapports entre parents soient empreints d'inimitié et de mauvaise humeur et que la communication entre eux soit rompue pour justifier de s'écarter de l'attribution de l'autorité parentale commune, sans qu'il soit établi que le bien de l'enfant en est concrètement affecté, par exemple qu'à la suite du conflit parental, l'enfant soit psychiquement touché (TF 5A_903/2016 du 17 mai 2017). Il faut, au surplus, que l'attribution ou le maintien de l'autorité parentale exclusive apaise la situation, respectivement empêche une aggravation imminente (ATF 141 III 472 précité consid. 4.6, JdT 2016 Il 130 p. 135 ; TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 4.2.2).

3.3. Dans le cas d’espèce, le conflit parental est indéniable et dure depuis la naissance de l’enfant. Les parents ont déposé des plaintes pénales l'un contre l'autre et n'ont aucune confiance l'un dans l'autre, le père soupçonnant la mère de vouloir enlever l'enfant et la mère soupçonnant le père d'avoir abusé de l'enfant – ces derniers soupçons paraissant résulter du vécu traumatique de la mère dans sa propre enfance et non de faits à reprocher au père. Pendant plusieurs années, le conflit parental a en particulier entravé l’exercice du droit de visite du père et ce jusqu’à ce que l’enfant soit placée chez lui par la DGEJ.

Depuis lors toutefois, un nouveau processus semble se mettre en place. Certes, les débuts ont été difficiles, la mère ne parvenant pas à honorer les rendez-vous à Espace contact et persistant à s’opposer aux démarches entreprises par le père, notamment en vue de faire établir un passeport ou de permettre au père d’emmener sa fille en vacances à l’étranger. Malgré le caractère chicanier de ces oppositions, il y a lieu de constater qu’à tout le moins depuis le placement de l’enfant chez son père, il n’y a pas d'autres points sur lesquels les parents ne soient pas arrivés à prendre une décision concernant les soins et l'éducation à donner à leur fille. En outre, dans leur rapport du 21 janvier 2025, le remplaçant de la curatrice et la cheffe de l'ORPM [...] écrivaient que la mère semble aujourd’hui avoir compris que les intérêts de sa fille pouvaient être différents des siens et qu'elle respecte et accepte, apparemment, de mieux en mieux le cadre actuel. À l'audience de la justice de paix du 23 janvier 2025, les parties ont d’ailleurs convenu que l'enfant porterait désormais le nom [...] et la mère a signé au procès-verbal une déclaration donnant son accord aux démarches à entreprendre par le père en ce sens. Il apparaît ainsi que la mère est en train de changer d'attitude.

Comme l'a relevé à bon droit la justice de paix, les motifs pour lesquels les expertes ont recommandé, en 2023, d'attribuer l'autorité parentale exclusive au père – à savoir le jeu de clivage, le lien fait entre la (prétendue) allégation d'abus sur Z.________ par son père, ainsi que les négligences et maltraitances – sont pertinents pour la détermination du lieu de résidence et la garde, plutôt que pour l'autorité parentale. En outre, l'attitude de la mère paraît avoir changé depuis lors et, au vu de derniers événements, il y a lieu de lui octroyer, à tout le moins au bénéfice du doute, l’opportunité de prouver que les éléments qui conduisaient, en 2023, les expertes à préconiser l’attribution de l’autorité parentale exclusive au père ne sont plus d’actualité. Il ne semble en effet pas, ou plus, fondé de craindre que la mère pratique à l'avenir une opposition de principe aux propositions du père ou qu'elle persiste à adopter des positions inadéquates – traduisant une inaptitude à l'exercice des responsabilités parentales – dans les discussions des parents relatives aux soins et à l'instruction à donner à l'enfant.

Au demeurant, dès lors que les difficultés du type de celles qu’a encore rencontrées le père depuis qu’il bénéficie de la garde de sa fille sont susceptibles d'être réglées par des décisions ponctuelles (autorisation de faire établir un passeport, autorisation de voyager), il n’apparaîtrait en l’état pas proportionné d’y remédier par l’attribution au père l'autorité parentale exclusive.

Partant, c'est à raison que la justice de paix a refusé d’attribuer l'autorité parentale exclusive au père. Il convient néanmoins d’attirer l’attention de Y.________ sur le fait que la question pourrait évidemment être revue dans le cadre d'une nouvelle procédure si elle devait revenir à ses travers initiaux.

Le recours doit dès lors être rejeté.

Enfin, il n’apparaît pas que la production des dossiers pénaux serait susceptible de conduire à une autre décision. En effet, on ne voit pas quel élément nouveau pourrait contenir ces dossiers qui conduirait à modifier l’appréciation ci-dessus, dès lors qu’il a été tenu compte du fait que diverses procédures pénales opposaient encore les parents, mais que les dépôts de plainte sont antérieurs à l’amélioration constatée qui conduit en l’état à renoncer à l’attribution d’une autorité parentale exclusive. La réquisition doit par conséquent être rejetée.

4.1. En conclusion, le recours de X.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

4.2.

4.2.1. L’assistance judiciaire pour la procédure de recours a été accordée à X.________ et Me Quentin Beausire a été désigné en qualité de conseil d’office, selon ordonnance du 24 juin 2025.

4.2.2. En cette qualité, Me Beausire a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Dans sa liste des opérations du 16 juillet 2025, l’avocat indique avoir consacré 6 heures et 3 minutes au mandat pour la période du 17 mai au 16 juillet 2025. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée peut être admise, sous réserve des 12 minutes consacrées à l’établissement de la liste d’opérations, qui représente du travail de secrétariat.

Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Quentin Beausire doit être fixée à 1’162 fr. en arrondi, soit 1’053 fr. (5h51 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 21 fr. 05 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1'053 fr.) de débours, et 87 fr. de TVA à 8,1 % sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA).

4.3. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

4.4. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC), mais provisoirement laissés à la charge l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire dont il bénéficie.

4.5. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée Y.________ qui n'a pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., mis à la charge de X.________, sont provisoirement laissés à la charge de l'État.

IV. L’indemnité d’office allouée à Me Quentin Beausire, est arrêtée à 1'162 fr. (mille cent soixante-deux francs), débours et TVA compris, et laissée provisoirement à la charge de l'État.

V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire X.________ est tenu de rembourser à l'État les frais judiciaires et l'indemnité allouée à son conseil d'office dès qu'il sera en mesure de le faire.

VI. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Quentin Beausire (pour X.________),

Me Mélissa Elkaim (pour Y.________),

Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...], à l’att. de Q.________,

Me [...],

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,

Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

33

CC

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CP

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LTVA

LVPAE

  • art. 8 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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