Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2025 / 613
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

OC25.016508-250446

144

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 23 juillet 2025


Composition : Mme Chollet, présidente

MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Aellen


Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________ et Z., tous deux à [...], contre la décision rendue le 20 novembre 2024 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant Z..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 20 novembre 2024, notifiée aux parties le 8 avril 2025, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de Z.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de Z., né le [...] 1976 (II), nommé U., domicilié à [...] (FR), en qualité de curateur (III), défini les tâches (IV), inventaire à produire (V) et autorisations du curateur (VI), prévu qu’à l’issue d’une période de 3 ans, la curatelle ferait l'objet d'un réexamen en vue de la modification ou de la levée de la mesure si la situation le permettait (VII) et laissé les frais de la présente cause à la charge de l'Etat (VIII).

La justice de paix a retenu qu’en raison de ses troubles, Z.________ n’était pas en mesure de gérer ses affaires administratives et financières de manière indépendante et conforme à ses intérêts, celui-ci semblant dépourvu de toute capacité d’initiative dans ce domaine. L’intéressé faisait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour un montant important. Il ne semblait pas pleinement conscient de ses difficultés personnelles, ni de l’utilité d’une curatelle, alors que l’appui apporté par son épouse n’était pas suffisant. En outre, les premiers juges ont relevé que la situation administrative et financière de l’intéressé n’était pas claire et que ce dernier peinait à faire valoir ses éventuels droits aux prestations (sociales ou autres) et à effectuer les démarches y relatives, ce qui avait une incidence sur la situation financière de son couple. Ils ont dès lors considéré que Z.________ avait besoin non seulement d’un accompagnement soutenu pour effectuer certaines démarches, mais encore d’un représentant qui les accomplisse à sa place, afin d’éviter que sa situation ne se péjore davantage.

B. Par acte posté le 9 avril 2025, Z.________ et son épouse, X.________, (ci-après : les recourants) ont recouru contre cette décision, concluant en substance au fait que la curatelle est injustifiée.

Par courrier du 15 avril 2025, le curateur nouvellement désigné, U., a indiqué que, bien que le couple habite en ensemble, les époux étaient en situation de séparation effective, sans vie commune « affective ». Z. lui avait exposé que cette situation de couple était « insupportable, sous pression très tendue ». Au demeurant, la vie commune impactait le calcul des aides et l'épouse, âgée de 76 ans, refusait de donner les documents permettant un accès aux prestations complémentaires.

Ce document a été transmis aux recourants le 2 juin 2025.

C. La Chambre retient les faits suivants :

Z.________ est né le [...] 1976.

Depuis 2007, il est marié à X.________, née le [...] 1948 et de 28 ans son aînée. Le couple vit à [...].

Il ressort des diverses déclarations au dossier que le couple est séparé depuis 2013, mais que les époux ont à nouveau vécu ensemble depuis 2023, à l’exception d’une courte période au printemps 2024.

Selon les informations du curateur, les époux continueraient à cohabiter, mais seraient en situation de séparation, sans vie commune affective.

Le 22 février 2024, [...], assistant social au Centre thérapeutique [...], a transmis à la justice de paix un courrier daté du même jour signé par Z., par lequel le prénommé sollicitait l’institution d’une curatelle en sa faveur. Il vivait alors depuis quelques semaines dans un appartement de la Fondation [...], à [...]. Il exposait avoir besoin d’aide pour la gestion de ses affaires administratives et financières, indiquant en particulier qu’il peinait à comprendre les différents courriers qui lui étaient adressés et à entreprendre les démarches administratives nécessaires. Il exposait que, pendant la vie commune, c’était son épouse, qui l’aidait a minima dans la gestion de ses affaires. Depuis qu’il vivait toutefois dans son nouvel appartement, il estimait qu’une mesure de curatelle lui permettrait, d’une part, d’éviter des angoisses générées par la perspective de devoir gérer son administratif et, d’autre part, de continuer à travailler sur sa socialisation – avec l’aide des professionnels –, ce qui devrait contribuer au maintien de sa stabilité psychique. 3. Par courrier du 4 mars 2024, O., assistante sociale au Centre social régional (ci-après : CSR) [...] en charge du suivi social de Z.________ depuis octobre 2022, a mentionné qu’à cette époque, celui-ci avait fait l’objet de deux placements à des fins d’assistance, en raison d’épisodes de crise. Depuis lors, il bénéficiait d’un suivi régulier au Centre thérapeutique [...] et d’un traitement par injection mensuelle, lesquels avaient permis de stabiliser son état de santé. Sa situation financière était obérée (10'000 fr. de poursuites et près de 70'000 fr. d’actes de défaut de biens), ce qui démontrait, selon l’assistante sociale, son « lâcher-prise » depuis une dizaine d’années. Elle ajoutait que le prénommé, au bénéfice du revenu d’insertion (RI) depuis 2013, n’avait jusqu’à présent jamais géré son administratif – hormis le dépôt de certaines factures au CSR – et que son épouse, contrairement à ses dires, ne l’aidait pas pour le traitement de ses factures. Enfin, O.________ indiquait soutenir la demande de curatelle de Z.________, estimant que ce dernier nécessitait une aide sur le long terme pour la gestion de ses affaires.

Par courrier du 4 avril 2024, les Drs C.________ et S., respectivement médecin associé et médecin assistante au Centre thérapeutique [...], ont fait savoir que Z. ne souhaitait plus l’institution d’une curatelle en sa faveur et qu’ils ne pouvaient dès lors pas donner suite à la demande de renseignements médicaux de la justice de paix concernant le prénommé.

Le 10 avril 2024, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de paix) s’est entretenu téléphoniquement avec [...]. Il en est ressorti que l’état de santé de Z.________ s’était péjoré et que sa situation était instable, ce dernier étant retourné vivre avec son épouse alors que des mesures protectrices de l’union conjugale étaient en vigueur. Il a été convenu, sur suggestion de l’équipe médicale, de suspendre le traitement de la présente procédure jusqu’à mi-mai 2024, afin de tenter de stabiliser la situation de celui-ci.

Par courrier du 29 avril 2024, O.________ a repris contact avec la justice de paix. Elle exposait que la situation administrative et financière de Z.________ avait continué à se dégrader depuis le dépôt de sa demande de curatelle. En particulier, il avait quitté son appartement à la Fondation [...] pour reprendre la vie commune avec sa femme. Le couple peinait à fournir les documents nécessaires en vue de déterminer leur droit à des prestations sociales et semblait dépassé par les démarches administratives. En particulier, X., âgée de 76 ans et percevant de modestes revenus de retraitée (rente AVS de 2'090 fr. et rente LPP de 700 fr. par mois), semblait être dépassée face aux exigences du CSR et rencontrait des difficultés pour mener à bien les démarches en ligne ou par e-mail. L’assistante sociale relevait donc la nécessité de reprendre la procédure en vue de l’institution d’une curatelle en faveur de Z., « dans le souci de pouvoir assurer une base la plus stable possible à Monsieur Z.________ au niveau de son accès aux prestations sociales et aux soins médicaux dès à présent et pour les années à venir ».

Dans un rapport du 7 mai 2024, les Drs C.________ et S., déliés du secret médical par Z., ont exposé que ce patient présentait un trouble chronique, à savoir un trouble schizo-affectif et un trouble de la personnalité de type paranoïaque, pathologie qui était alors stable sous traitement. Z.________ n’était que partiellement conscient de sa pathologie psychique. Il souffrait également d’addictions (abstinence au THC depuis sa dernière hospitalisation : jeux d’argent limités par ses faibles revenus et l’aide de son épouse, qui semblait être le seul soutien qu’il acceptait alors). Les médecins indiquaient que Z.________ était limité dans la gestion de ses affaires personnelles, administratives et financières, celui-ci évitant les tâches fatigantes, compliquées et désagréables qu’il laissait s’accumuler. Dans ce contexte, il avait notamment décidé d’ignorer les choses en lien avec sa demande de curatelle. Le couple envisageait de passer plusieurs mois dans le pays de l’épouse (la Tchéquie) où leur pouvoir d’achat était plus important. Selon les intéressés, Z.________ aurait un psychiatre là-bas, qui parlait le français et qui connaissait les services d’urgence psychiatrique en cas de besoin. Au terme de ce rapport, les médecins se déterminaient comme suit s’agissant de l’opportunité d’instituer une mesure de protection en faveur du prénommé : « Au niveau des soins, nous préconisons les démarches volontaires. Au niveau administratif, nous préconisons plutôt un soutien à Mme (p.ex. si c’est quelque chose qui existe, pouvoir de curatelle + référent OCTP pour les difficultés qu’elle rencontre, ce afin de répondre aux doutes, de surveiller les éventuelles erreurs), à savoir qu’une contrainte déclenche chez le patient des idées paranoïaques et la collaboration avec un éventuel curateur nommé risque d’être difficile ».

Le 13 novembre 2024, le juge de paix a entendu Z.________ et son épouse X., ainsi qu’O. et [...], assistante sociale au Centre thérapeutique [...].

Z.________ a exposé qu’il était retourné vivre avec son épouse en avril 2024, même s’il n’avait pas formellement retiré sa demande de séparation. Le bail relatif à l’appartement de la Fondation [...] aurait été résilié, mais le couple continuait à recevoir des poursuites en lien avec ce logement. L’intéressé a déclaré s’opposer à l’institution d’une curatelle en sa faveur, considérant que sa situation ne nécessitait pas l’intervention d’un curateur dès lors qu’il percevait comme seul revenu une rente AI de 820 fr. par mois et qu’il disposait d’un soutien suffisant de la part de son épouse.

X.________ a déclaré que son époux résidait à nouveau chez elle à ses frais, ce qui constituait une charge financière trop importante pour elle de sorte qu’elle vivait en dessous du minimum vital. Elle a expliqué que le couple s’était séparé en 2013 en raison des troubles psychiques de son époux, puis s’était remis ensemble en 2023 dès lors que Z.________ bénéficiait d’un traitement qui le stabilisait et lui permettait la reprise de la vie commune. Elle estimait toutefois que ses soins ne lui permettaient pas de vivre seul dans une chambre. Elle regrettait de ne pas avoir bénéficié d’aide pour prendre en charge son mari à l’époque et ne comprenait pas que, maintenant que tout était réglé, on veuille lui imposer une curatelle en faveur de son mari. Elle a déclaré s’opposer à l’institution d’une telle mesure de protection.

O.________ a exposé que Z.________ avait fait l’objet de deux placements à des fins d’assistance en octobre 2022, avant de revenir chez son épouse « en ménage administratif » dans l’attente que le CSR lui trouve un logement, ce qui a été fait en avril 2024. Z.________ n’est toutefois demeuré qu’un mois dans cet appartement avant de décider unilatéralement de retourner vivre avec son épouse. O.________ indiquait avoir pu constater que l’aide apportée par X.________ était limitée et insuffisante pour sauvegarder les intérêts de l’intéressé. Elle estimait que le manque d’accès aux prestations sociales – telles les prestations complémentaires – découlait d’une certaine incompréhension du système administratif et social de la part des époux.

[...] a expliqué qu’après examen de sa situation personnelle avec Z.________, elle avait constaté que la situation de celui-ci n’était pas suffisamment sécurisée malgré l’aide dont il bénéficiait alors.

O.________ et [...] se sont accordées pour dire que, malgré le retour de Z.________ au domicile conjugal et le soutien apporté par son épouse, le prénommé avait besoin d’une aide supplémentaire. Elles ont conclu à l’institution d’une curatelle.

X.________ et Z.________ ont renoncé à être entendus par la justice de paix in corpore.

En droit :

1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de Z.________.

1.2.

1.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : Basler Kommentar] n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

1.2.2. L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

1.2.3. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

1.3. En l’espèce, la motivation, certes brève et quelque peu confuse, est toutefois suffisante pour comprendre l’opposition des recourants à la mesure et le fait qu’ils estiment pouvoir « se débrouiller » seuls. Formellement, le recours des deux époux est recevable dans la mesure où il émane de la personne concernée et de son épouse, qui est un proche.

Le recours bien que recevable est manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, de sorte qu’il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et que le curateur n’a pas été invité à se déterminer.

2.1. La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

2.3. Le juge de paix a entendu seul, le 13 novembre 2024, la personne concernée, son épouse, ainsi que les assistantes sociales O.________ et [...]. Il résulte du procès-verbal de cette audition que les parties ont renoncé à être entendues par la justice de paix in corpore. Leur droit d’être entendus a ainsi été respecté, ce qu’ils ne contestent d’ailleurs pas.

La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1. Les recourants invoquent en substance qu’X.________ s'est toujours débrouillée, qu'ils n'ont rien demandé à l'Etat et que tout est de la faute de l’assistante sociale O.________ qui n’a pas cessé de raconter des mensonges. Ils concluent implicitement à l’annulation de la décision, estimant que la curatelle est injustifiée.

3.2.

3.2.1. Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’autorité de protection de l’adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).

Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398).

La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d’exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d’un état de faiblesse au sens de l’art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d’inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419).

Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 729, p. 403).

3.2.2. Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1. ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).

3.2.3. Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, pp. 440 et 441 ; Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).

3.2.4. L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).

Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; cf. ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).

3.2.5. Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). L’établissement d’un rapport d’expertise n’est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d’une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n’emporte pas de restriction de l’exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées).

3.3. En l’espèce, le recourant a lui-même sollicité l’institution d’une mesure de protection en sa faveur par courrier du 22 février 2024, alors qu’il se trouvait dans un appartement de la Fondation [...]. Depuis lors, il est retourné vivre avec son épouse et le couple s’oppose désormais à l’institution d’une curatelle en faveur de Z.________.

Selon le rapport médical établi le 7 mai 2024 par les Drs C.________ et S.________ du Centre thérapeutique [...], le recourant souffre d'un trouble chronique, à savoir d'un trouble schizo-affectif et d'un trouble de la personnalité de type paranoïaque. Actuellement, cette pathologie est stable car le patient est sous traitement (injections hebdomadaires). On relèvera néanmoins que l’intéressé a été hospitalisé à deux reprises en octobre 2022 (placements à des fins d’assistance). De plus, il souffre de diverses addictions (THC et jeux). Les médecins ont constaté que sa capacité à gérer ses affaires personnelles, administratives et financières, était limitée, le patient évitant notamment les tâches fatigantes, compliquées et désagréables, et laissant s'accumuler l'administratif. Malgré ces constatations, les médecins préconisaient plutôt d’envisager une aide pour X.________ que pour Z.________, relevant qu’une contrainte était susceptible de déclencher chez le prénommé des idées paranoïaques et que la collaboration avec un éventuel curateur nommé risquait d’être difficile.

Z.________ présente des troubles psychiques, dont il n’est au demeurant que partiellement conscient, de sorte que la cause de curatelle est avérée.

Il en va de même de la condition de curatelle, soit du besoin de protection. En effet, tant le CSR que l’assistante sociale du Centre thérapeutique [...] ont constaté l’incapacité de Z.________ à gérer ses affaires administratives et financières. A cela s’ajoute que le soutien de son épouse sur ces plans apparaît insuffisant, X.________ apparaissant elle-même parfois dépassée en raison d’une certaine incompréhension du système administratif et social. Enfin, bien que le couple soit séparé juridiquement, les époux vivent à nouveau sous le même toit, ce qui complique encore l’accès à des prestations complémentaires, lesquelles permettraient pourtant de limiter les dettes, les poursuites et les actes de défaut de biens de l’intéressé qui s’élèvent aujourd’hui déjà à plus de 70'000 francs.

A ce stade, X.________ et Z.________ s'opposent à toute aide, estimant pouvoir se débrouiller seuls. Dans leur recours, ils ne proposent et ne discutent toutefois pas de la problématique liée à leur moyens financiers limités. X.________ se plaint des conditions de vie de son mari au sein de la Fondation [...], de sa chambre et des coûts, ainsi que des propos tenus par l'assistante sociale. Elle ne fait toutefois aucune proposition pour améliorer la situation actuelle où tous deux vivent dans un appartement sans avoir les moyens de faire face à leurs charges financières. Au demeurant, il ressort des propos du curateur que cette vie commune serait angoissante pour son protégé. Enfin, il apparaît qu’en l’état, X.________ refuse de remettre les documents utiles au nouveau curateur, l’empêchant de pouvoir entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir une éventuelle aide financière.

Au vu de ces éléments, il apparaît que Z.________ est actuellement incapable d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts et que « l’aide » fournie par son épouse ainsi que le soutien des services privés ou publics sont insuffisants pour maintenir une situation stable et suffisamment sécurisée pour Z.________. Il est donc nécessaire de désigner un représentant pour l’accompagner dans ces démarches, voire les faire à sa place.

En définitive, tant la cause de la curatelle que le besoin de protection sont réunies et c’est à juste titre que la justice de paix a institué une curatelle en faveur de Z.________.

Conformément à ce qui a été prévu par la justice de paix, en conformité avec le nouveau droit, le chiffre IV du dispositif de la décision entreprise relatif aux tâches du curateur dans le cadre de la curatelle de gestion prévoit qu’il appartiendra au curateur de veiller, dans la mesure du possible, à permettre à Z.________– et donc au couple – de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives. Il appartiendra ainsi au curateur de ne pas priver l’intéressé de certaines responsabilités qu’il serait apte à assumer ni de tout gérer à sa place, mais bien de l’accompagner dans sa gestion et le représenter dans les tâches administratives lorsque cela est nécessaire pour lui permettre de recouvrer une autonomie sans que ses intérêts soient prétérités. Dans cette perspective, les recourants sont invités à collaborer avec le curateur.

Il résulte de ce qui précède que la curatelle de représentation et de gestion instituée par les premiers juges est justifiée et conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, aucune autre mesure plus légère n’étant envisageable, de sorte qu’elle doit être confirmée.

En conclusion, le recours de Z.________ et X.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. Z.________,

Mme X.________,

M. U.________,

et communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,

Centre thérapeutique [...], à l’att. de Mme [...],

CSR [...], à l’att. de Mme O.________,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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  • art. 389 CC
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  • art. 446 CC
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  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
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  • art. 450f CC

CPC

  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

II

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LOJV

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  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

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  • art. 74a TFJC

ZGB

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