Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2025 / 586
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

OD24.019101-250442

135

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 8 juillet 2025


Composition : Mme Chollet, présidente

Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Charvet


Art. 388 al. 1, 394 al. 2, 395 et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z., à [...], contre la décision rendue le 27 janvier 2025 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant E., à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre des curatelles voit :

En fait :

A. Par décision rendue le 27 janvier 2025, envoyée pour notification aux parties le 10 mars 2025, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a notamment mis fin à l’enquête en modification de la curatelle ouverte en faveur d’E.________ (ci-après : l’intéressé ou la personne concernée), né le [...] 1944 (I), modifié la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), instituée le 26 février 2024 en faveur d’E., en une curatelle de représentation sans limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC (II), privé E. de la faculté d’accéder et de disposer de ses comptes bancaire et/ou postaux, sous réserve de celui laissé à sa libre disposition (III), relevé Z.________ de son mandat de curatrice de l’intéressé (IV), nommé en lieu et place l’avocate W.________ (V), fixé les tâches de la curatrice, dont la remise annuelle de comptes accompagnés d’un rapport d’activité (VI à VIII), mis les frais de la décision, par 450 fr., à la charge d’E.________ (IX) et privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (X).

En droit, les premiers juges ont considéré qu’une curatelle se justifiait au vu des troubles cognitifs présentés par la personne concernée, lesquels avaient tendance à se péjorer, et du fait que cette dernière pouvait subir des abus de tiers, de sorte qu’il convenait de modifier la curatelle pour y adjoindre une restriction de la faculté d’accéder et de disposer de certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC, que, par ailleurs, l’intéressé souhaitait changer de curateur, ses relations avec sa fille s’étant dégradées, que celle-ci ne s’y opposait pas et qu’au vu de la fortune de la personne concernée, il convenait de désigner une avocate pour se charger du mandat.

B. Par acte du 9 avril 2025, Z.________ (ci-après : la recourante) a formé un recours contre cette décision, concluant en substance à ce que la curatelle de représentation sans limitation de l’exercice des droits civils soit modifiée en une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC. A l’appui de son écriture, elle a produit des pièces nouvelles.

Une avance de frais de 300 fr. a été effectuée par la recourante.

Par courrier adressé le 14 mai 2025 à la Chambre de céans, la recourante a fait part de nouveaux éléments et requis des mesures d’urgence, en substance en vue d’un renforcement de la curatelle de l’intéressé.

Par décision du 22 mai 2025, après déterminations de la personne concernée, par son conseil de choix, Me Jessica Preile, et de la curatrice, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a renoncé, en l’état, à renforcer la mesure de curatelle par voie de mesures provisionnelles, considérant que la curatrice était en mesure d’interpeller l’autorité de protection en cas de nécessité.

Le 21 mai 2025, la recourante a déposé des déterminations spontanées.

Un délai de réponse a été fixé aux parties et l’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d CC.

Le 27 mai 2025, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a informé la Chambre de céans qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision entreprise. L’autorité de protection renonçait également à rendre une décision de reconsidération.

E.________, par son conseil, a déposé sa réponse le 19 juin 2025. Il a conclu au rejet du recours et produit une pièce nouvelle.

Dans ses déterminations du même jour, la curatrice a adhéré aux conclusions du recours et produit quatre pièces nouvelles. Elle a par ailleurs requis la production de pièces par l’avocate de la personne concernée.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

E., né le [...] 1944, est veuf et vit seul dans une grande maison. Il a deux filles, [...] (l’aînée) et Z. (la cadette).

L’intéressé dispose d’une fortune de plusieurs millions de francs, composée de biens immobiliers (plusieurs immeubles à [...] et une résidence secondaire en France en copropriété) ainsi que d’avoirs et titres bancaires représentant plusieurs centaines de milliers de francs.

Par contrat de mandat « portant sur la gestion de 3 biens immobiliers détenus en nue-propriété par le mandataire avec un droit d’usufruit au nom des mandants » conclu le 6 août 2022 entre E.________ et son épouse, qui décédera en 2023, d’une part, et Z.________, d’autre part, les premiers cités ont confié à cette dernière la gestion en toute autonomie des trois immeubles qui avaient fait l’objet de donations en sa faveur le 17 décembre 2020, à savoir un immeuble locatif de cinq appartements, un appartement en copropriété, et un immeuble locatif comprenant trois appartements.

A la suite d’un signalement déposé le 30 mai 2023 par la Dre [...], médecin généraliste à [...], la justice de paix a instruit une enquête en institution d’une curatelle en faveur de l’intéressé.

Dans le cadre de cette procédure, E.________ et sa fille Z.________ ont été entendus par la juge de paix le 4 juillet 2023, puis par la justice de paix le 26 février 2024. Lors de ces audiences, il avait notamment été évoqué le fait que l’intéressé avait été victime de démarchages à domicile concernant des travaux de réfection d’immeuble, pour des montants parfois très élevés (400'000 fr. au total pour la pose de panneaux solaires et de travaux de peinture). E.________ avait alors admis qu’on lui avait « forcé la main » pour la conclusion du contrat relatif aux travaux de peinture sur les volets de sa maison, tout en expliquant qu’une telle situation ne pourrait pas se reproduire « compte tenu de l’intervention de sa fille dans la gestion de ses affaires », à titre privé. Z.________ avait alors déclaré que sa sœur, qui se trouvait dans une situation financière difficile, ne s’opposerait pas à sa désignation comme curateur de leur père, mais souhaitait être informée de la situation de ce dernier.

Dans son rapport d’expertise psychiatrique établi le 15 décembre 2023, la Dre [...], psychiatre FMH et spécialiste en psychiatrie de l’âge avancé, à [...], a relevé qu’E.________, qui présentait d’importants troubles auditifs, faisait d’emblée confiance à son interlocuteur, dévoilant de suite des éléments intimes de sa vie privée. L’experte n’était pas certaine qu’il la reconnaisse entre deux entretiens et doutait qu’il comprenne exactement son rôle, la confondant vraisemblablement avec la juge de paix. Le discours de l’expertisé était prolixe, partant dans tous les sens et décousu, avec une tendance à se fixer sur les mêmes éléments et à répéter certains propos. Les « manques du mot » étaient importants et l’expertisé se montrait digressif, passant d’un sujet à un autre et perdant le fil de son discours. L’experte a constaté des troubles de la compréhension à certains questions ouvertes, avec des réponses à côté de la question par moments. Elle a relevé la présence de troubles cognitifs multiples pendant les entretiens et d’oublis importants des faits récents. L’expertisé se mélangeait dans les chiffres et les ordres de grandeur, peinant à renseigner une valeur approximative de son revenu, donnant chaque fois un montant différent. Il montrait des difficultés à comprendre certaines ordres simples, était incapable de donner l’âge de ses filles ou l’année de décès de son épouse, et avait eu de la difficulté à donner la date du jour en signant le document de décharge à l’experte. Celle-ci a considéré que l’expertisé n’avait pas sa capacité de discernement concernant la question de la curatelle, dès lors qu’il ne comprenait pas sa situation, n’était pas en mesure d’évaluer les risques et bénéfices d’une telle mesure, ne parvenait pas à discuter de celle-ci ou à proposer des alternatives, ni à justifier son refus. L’expertisé avait bénéficié d’un bilan complet en 2020 puis en avril 2022 par le Centre de la Mémoire [...], le dernier en date mettant en évidence des troubles neurocognitifs majeurs, à savoir que l’atteinte cognitive avait des répercussions sur ses activités intermédiaires de la vie quotidienne. Le dysfonctionnement exécutif constaté se manifestait dans le quotidien de l’expertisé par des difficultés sur le plan administratif, d’organisation de ses affaires et de son quotidien. Il présentait aussi des difficultés dans les tâches de calcul ainsi que sur le plan du raisonnement, avec la perte de capacité à pouvoir manipuler les informations fournies et évaluer celles-ci. L’experte a constaté que les troubles de l’intéressé étaient évolutifs dans le temps et que l’atteinte constatée à ce jour était plus sévère que celle décrite au moment du bilan neuropsychologique d’avril 2022 ; une telle péjoration était aussi constatée entre les deux bilans réalisés en 2020 et 2022, le dernier bilan ayant souligné une évolution défavorable d’une partie des troubles déjà mis en avant en 2020. L’experte a relevé que l’intéressé présentait une anosognosie totale de ses troubles cognitifs, estimant n’avoir aucun problème à ce niveau et ne se rappelant même pas des consultations au Centre de la Mémoire, ni leurs résultats. Il banalisait également sa consommation d’alcool et les répercussions de celle-ci sur sa santé. L’absence de conscience des troubles – déjà mise en évidence par le bilan neuropsychologique en 2020 – compliquait le suivi et l’acceptation des aides. L’intéressé devait être aidé pour l’administratif et ne gérait plus ses paiements.

En conclusion, l’experte a retenu le diagnostic de trouble neurocognitif majeur d’origine mixte, neurodégénératif de type Alzheimer, hypoxémique sur syndrome d’apnées du sommeil non ou mal appareillées, vasculaire et toxique sur consommation d’alcool, ainsi qu’un syndrome de dépendance à l’alcool, utilisation continue. En raison de ses troubles, l’expertisé présentait des altérations du fonctionnement cognitif dans plusieurs domaines, notamment s’agissant de la compréhension, du raisonnement et du jugement, notamment en matière de santé, d’affaires administratives et de compréhension des décisions. Les atteintes cognitives altéraient en outre la production du langage et engendraient des troubles du calcul, ainsi que des difficultés de mémoire sur les faits récents. La capacité de réflexion et la prise de décisions éclairées était également altérée. L’experte a précisé que les troubles neurocognitifs étaient durables et incurables ; ils pouvaient être aggravés par la consommation d’alcool, tout comme les oublis. Selon l’experte, l’intéressé n’était pas en mesure d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts. Il était facilement influençable, oubliait le contenu des conversations, tenait des propos répétitifs, faisait d’emblée trop confiance, présentait des troubles de la compréhension du langage oral, du raisonnement et du jugement ainsi que des difficultés dans la compréhension des chiffres (ordre de grandeur et calcul). L’experte a souligné que la personne concernée pouvait être facilement victime d’abus de tiers, n’ayant par exemple pas questionné le fait que des proches lui demandent 1'000 fr. pour le véhiculer en France. L’expertisé se trouvait en grande difficulté pour gérer ses affaires administratives et financières, n’étant plus en mesure de comparer les montants et mélangeant les différentes démarches passées et actuelles autour des donations à ses filles. Il semblait confondre les différents intervenants dans la gestion de ses affaires (notamment sa fille Z.________, la gérance et sa fiduciaire). Il présentait une incapacité à gérer tant sa santé que ses biens immobiliers, dès lors qu’il ne comprenait plus les montants annoncés dans les devis, peinait à comparer les chiffres, avec des oublis du contenu des conversations. De ce fait et compte tenu de la perte des capacités de jugement et de raisonnement, l’expertisé était exposé à un risque d’abus de tiers et était susceptible de prendre des décisions contraires à ses intérêts. L’intéressé n’était en outre pas capable de citer un représentant pour gérer ses affaires, refusant formellement toute aide professionnelle. Il demandait avis et conseil à plusieurs personnes de son entourage, se faisant aider par de multiples intervenants. Il était capable de demander de l’aide à sa fille cadette, sa voisine, sa fiduciaire, sa gérance, mais était aussi susceptible de s’adresser à des tiers inconnus, à qui il ferait d’emblée confiance, ce qui générait un grand risque d’escroquerie. Par ailleurs, dès lors qu’un proche n’allait pas dans son sens ou prenait des décisions ne correspondant pas à ses souhaits, l’expertisé se retrouvait en conflit avec cette personne et souhaitait rompre la relation. En définitive, l’intéressé s’entourait uniquement par des personnes allant dans son sens et validant ses décisions.

Par décision du 26 février 2024, la justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur d’E.________ et a nommé en qualité de curatrice sa fille cadette, Z.________.

Dans un courrier adressé le 26 mai 2024 à la juge de paix, Z.________ a fait part de ses questionnements concernant la mesure de curatelle actuelle, en tant que celle-ci ne limitait ni l’exercice des droits civils de son père, ni sa faculté de procéder à des retraits d’argent en espèces. L’intéressé avait ainsi emporté un montant de 4'000 fr. en vue d’un séjour de trois ou quatre semaines dans sa résidence secondaire en France, alors que tous les frais importants d’entretien relatifs à ce logement étaient payés par la curatrice au moyen de virements bancaires. A cet égard, la curatrice a relevé que son père était aujourd’hui fortement influençable et subirait notamment des pressions psychologiques de la part d’autres résidents français. Z.________ a dès lors sollicité une limitation de la faculté de la personne concernée à procéder à des retraits sur l’ensemble de ses comptes, tant en Suisse qu’à l’étranger.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juillet 2024, la juge de paix a admis cette requête et privé provisoirement E.________ de sa faculté d’accéder et de disposer de ses avoirs bancaires et modifié à titre provisoire la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée à son égard en ce sens que la curatelle de gestion était assortie d’une limitation d’accès aux biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC. Z.________ a été maintenue comme curatrice.

Par arrêt du 5 novembre 2024 (n° 250), la Chambre des curatelles a admis le recours interjeté le 8 août 2024 par E.________ contre l’ordonnance précitée, annulé cette décision et renvoyé la cause à la juge de paix pour instruction et nouvelle décision en raison d’une violation du droit d’être entendu de la personne concernée, à laquelle la requête du 26 mai 2024 n’avait pas été communiquée, de sorte qu’il n’avait pas pu se déterminer sur son contenu. Dans cet arrêt, la Chambre de céans avait par ailleurs relevé que les inquiétudes de la curatrice ne se limitaient pas à la problématique de retraits d’argent, mais concernaient également le risque d’engagements inconsidérés, ce qui ressortait d’ailleurs déjà de l’enquête, notamment du rapport d’expertise du 15 décembre 2023, de sorte qu’il semblait judicieux que l’instruction porte sur l’ensemble de ces préoccupations.

Le 18 décembre 2024, la Dre [...], cheffe de clinique au Centre [...], a établi un rapport de suivi, après avoir revu l’intéressé en consultation le 10 décembre précédent, en présence de sa gouvernante. Ce rapport confirme que l’intéressé est connu pour des troubles neurocognitifs majeurs depuis au moins quatre ans (selon bilans effectués durant cette période), pour lesquels le diagnostic de maladie neurodégénérative de type Alzheimer de forme frontale a été retenu sur la base du bilan neuropsychologique et de l’imagerie à résonnance magnétique (IRM), avec une composante hypoxique et probablement toxique (éthylique). Selon la médecin, l’intéressé bénéficiait de l’aide d’une gouvernante cinq jours sur sept pour les tâches ménagères et les transports, ainsi que du soutien du Centre médico-social (ci-après : CMS), qui intervenait deux fois par jour pour le contrôle des médicaments et une aide aux repas le week-end. La personne concernée n’avait pas formulé de plainte spontanée, mais semblait peu au clair s’agissant de ses difficultés cognitives ; l’hétéro-anamnèse faite auprès de sa fille et de sa gouvernante avait révélé une perte progressive des capacités de gestion des activités instrumentales de la vie quotidienne, nécessitant d’augmenter progressivement les aides pour les activités de base. Lors des voyages réalisés par l’intéressé au mois de septembre et novembre avec sa gouvernante, celle-ci avait constaté qu’il présentait une confusion, principalement la nuit, ainsi qu’une désorganisation (aller au lit tout habillé, hallucinations visuelles et idées délirantes de persécution, prenant la forme de jeunes personnes venant lui demander de l’argent). L’intéressé présentait des idées de persécution en augmentation, se sentant principalement menacé par ses filles avec lesquelles il était en conflit depuis l’instauration de la curatelle. Il exprimait souvent une méfiance par rapport à la gestion de sa fortune, soutenant que des sommes d’argent auraient été retirées par ses filles. L’intéressé avait admis auprès de la praticienne avoir eu des hallucinations pendant la nuit, voyant des « jeunes » personnes le soir, et qu’il était plus désorienté et anxieux une fois seul à la maison, le soir et la nuit, après le départ de sa gouvernante et du CMS. La Dre [...] a ainsi retenu qu’E.________ présentait des troubles neurocognitifs majeurs, qui semblaient évolutifs sur les deux dernières années, avec une péjoration des idées délirantes de persécution et l’apparition de probables hallucinations visuelles la nuit. Le prénommé nécessitait une assistance pour la totalité des activités instrumentales de la vie quotidienne ainsi qu’une guidance et réafférentation plusieurs fois par jour. L’évaluation formelle des troubles cognitifs n’avait toutefois pas pu être effectuée à ce jour, compte tenu du refus du patient de se prêter au test MoCA (Montreal Cognitive Assessment). Toutefois, au vu de la péjoration sur le plan fonctionnel et les symptômes présentés à ce jour (difficultés à suivre les consignes simples, apraxie constructive, programmation impossible et apparition de symptômes comportementaux et psychologiques de la démence [SCPD]), la Dre [...] suspectait une progression des troubles. Cette observation était concordante avec le diagnostic de maladie neurodégénérative. La médecin se disait favorable à un bilan neuropsychologique afin de mieux caractériser les troubles neurocognitifs, relevant toutefois que le patient refusait toute investigation. Elle a proposé la majoration d’une présence le soir, relevant qu’il ne semblait pas y avoir de mise en danger directe à ce stade, compte tenu notamment de la compliance globale aux soins. L’introduction d’un traitement neuroleptique devait être discutée.

Les relations entre E.________ et sa fille cadette se sont détériorées.

Le 13 janvier 2025, Z.________ a écrit à la juge de paix pour lui faire part de son souhait d’être relevée de son mandat de curatrice, compte tenu de la situation complexe et de son impuissance à assurer la protection de son père, dont l’état de vulnérabilité ne ferait que s’aggraver. Elle a plaidé en faveur de la mise en place d’une curatelle de portée générale, afin que le prochain curateur puisse travailler en toute sérénité. Elle a toutefois demandé à pouvoir conserver la gestion des biens immobiliers dont elle est nue-propriétaire.

Le 27 janvier 2025, E.________, par son conseil Me Jessica Preile, a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à un changement de curateur et à ce que le mandat soit confié à [...], au motif que le lien de confiance avec sa fille curatrice était rompu.

Le même jour, la justice de paix a tenu une audience, lors de laquelle E., assisté de son conseil, et Z. ont été entendus.

Z.________ a exposé que, dans le cadre de son mandat de curatrice, il lui avait été particulièrement difficile de communiquer avec son père et de s’assurer que celui-ci avait bien compris les informations transmises. Elle se rendait chez lui au minimum une fois par semaine, mais l’intéressé oubliait ce qu’elle lui disait ou ne voulait pas entendre. Il lui avait demandé à plusieurs reprises pour quelle raison un montant de 2'000 fr. était retiré de son compte. A cet égard, elle a expliqué qu’elle avait retiré la somme de 2'200 fr. du compte de son père et distribué ce montant dans des enveloppes au domicile de celui-ci afin qu’il puisse subvenir à ses besoins durant ses deux semaines d’absence. Selon elle, E.________ avait par ailleurs la mauvaise habitude de demander des informations à des tiers, au lieu de s’adresser à sa fille, de sorte qu’il obtenait des renseignements divers. Z.________ doutait que l’intéressé soit capable de retirer seul de l’argent au bancomat, puisqu’il se rendait généralement au guichet de la banque. Elle estimait que la gouvernante avait un comportement étrange ces derniers temps, se montrant fuyante et lui donnant peu d’informations sur la situation de son père, contrairement à auparavant. La gouvernante avait été présente lors des rendez-vous entre l’intéressé et le banquier, lui avait demandé de payer des billets d’avion pour son père et elle-même au [...] sans l’informer de la durée du voyage, s’absentait sans prévenir avec l’intéressé ou avait invité toute sa famille à l’anniversaire de la personne concernée, qui avait tout payé. La gouvernante se trouvait dans une situation financière précaire et les dépenses de l’intéressé avaient doublé depuis qu’elle était présente. Z.________ n’avait plus vu son père depuis le 20 décembre 2024. Elle a confirmé que la collaboration n’était plus possible avec lui. Elle souhaitait que son patrimoine soit protégé et qu’il soit entouré des bonnes personnes. Elle a donné son accord à sa libération du mandat, pour autant qu’elle conserve la gestion des immeubles dont elle est nue-propriétaire. Faisant référence aux diagnostics retenus dans l’expertise de 2023, elle a fait part de ses interrogations quant aux capacités réelles de son père, estimant qu’il ne disposait pas de sa pleine capacité de discernement et qu’il pouvait se montrer « manipulateur ». Son père avait oublié, quatre jours après, ce qui avait été discuté lors d’une séance avec une entreprise concernant la pose de panneaux solaires.

E.________ a contesté les propos de sa fille, estimant être parfaitement lucide. Il a précisé qu’il ne voulait pas de curatelle, mais qu’il n’était pas contre une telle mesure. Il estimait que sa fille était dépassée pour la gestion immobilière. Selon lui, les dépenses de la gouvernante étaient justifiées par les diverses activités réalisées ensemble, étant précisé qu’il avait tissé un lien de confiance avec elle. Le montant laissé à sa libre disposition sur son compte postal ne constituait plus un problème à ce jour ; il disposait d’une carte pour y accéder. E.________ a expliqué qu’il disposait d’un compte à la Poste mais qu’on lui avait retiré tous les accès. Selon ses dires, il disposait d’un autre compte sur lequel il devait y avoir quelque 70'000 euros mais qu’il ignorait totalement qu’il en était à ce jour, ce à quoi Z.________ a répondu qu’il avait en sa possession toutes les informations à cet égard, puisqu’il recevait mensuellement un extrait de ses comptes.

Par courriers adressés les 4 et 7 mars 2025 à la justice de paix, Z.________ a fait part de ses préoccupations concernant des influences que son père subirait de personnes extérieures, qui semblaient le pousser à remettre en question les décisions prises dans son intérêt qu’il avait pourtant validées. Il avait notamment demandé de procéder au paiement d’heures supplémentaires effectuées par la gouvernante, et avait affirmé qu’il lui était égal de discuter avec sa fille par l’intermédiaire de son avocate, dès lors qu’il avait les moyens de payer les services de cette dernière, ce qui tranchait avec l’attention qu’il portait usuellement à ses finances. Z.________ avait en outre découvert que son père avait effectué plusieurs transactions au moyen d’une carte de crédit, désormais résiliée, pour un montant total de plus de 15'000 fr. au mois de décembre 2024, dont de multiples retraits en espèces, à raison de 1'000 fr. par retrait, intervenus plusieurs jours à la suite, parfois même deux retraits d’un tel montant le même jour. Son père n’avait pas été en mesure de lui confirmer qu’il était bien à l’origine de ces retraits d’argent, étant au contraire convaincu que ces retraits avaient été effectués par sa fille cadette. Cette dernière constatait qu’elle se trouvait dans une position difficile, puisqu’elle devait protéger les intérêts de son père, mais était directement mise en cause par celui-ci. Elle était d’autant plus alarmée qu’il n’était pas dans les habitudes de son père de procéder à des retraits sur un compte à crédit, par peur de payer des commissions trop onéreuses.

Peu après avoir été investie de ses fonctions, la nouvelle curatrice a été contactée par l’avocate de l’intéressé en vue d’une augmentation du taux d’activité de la gouvernante de 50 % à 100 % dès le 25 mars 2025 selon les conditions exposées par le conseil dans son courriel du 18 mars 2025.

En outre, lors du premier entretien de Me W.________ avec son protégé, sa fille aînée [...] était présente avec son compagnon. Ceux-ci ont immédiatement demandé à la curatrice de signer, avec E.________, un document selon lequel le précité se portait caution solidaire pour la somme totale de 50'000 francs. La curatrice avait refusé, ayant besoin de temps pour se déterminer et vérifier que cela n'allait pas à l’encontre des intérêts de la personne concernée. Elle était depuis lors régulièrement sollicitée à ce sujet.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision modifiant la curatelle de représentation et de gestion sans restriction au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée en faveur de la personne concernée en une curatelle de représentation de représentation sans limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940).

En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 2 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43, CCUR 27 juillet 2020/151).

1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 En l’espèce, le recours, motivé, a été formé en temps utile par la fille de la personne concernée, qui en sa qualité de proche invoquant l’intérêt de son père, a qualité pour recourir. Il est vrai que les relations père-fille se sont détériorées, mais la personne concernée a des troubles cognitifs qui la rendent un peu méfiante et la recourante était auparavant curatrice de son père et s’était alors opposée aux dépenses inconsidérées de ce dernier en faveur de la gouvernante. Il résulte du dossier et du recours que la recourante est bien motivée par l’intérêt de son père et non le sien propre. Elle ne s’oppose d’ailleurs pas à la décision en tant que celle-ci la relève de la mission de curatrice. Le recours est donc recevable, tout comme les réponses déposées par l’intéressé et la nouvelle curatrice. Il en va de même des nouvelles pièces produites, qui sont toutes postérieures à la décision de première instance.

Consultée, l’autorité de protection a, par courrier du 27 mai 2025, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer ou à reconsidérer sa décision, à laquelle elle se référait intégralement.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

2.2.2 Une mesure de protection instituée en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale doit en principe se fonder sur un rapport d’expertise, à moins que l’un des membres de l’autorité de protection de l’adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). L’établissement d’un rapport d’expertise n’est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d’une curatelle à tout le moins lorsqu’elle n’emporte pas de restriction de l’exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 précité consid. 4.3.1 et les références citées) ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC ; cf. Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 209, p. 110).

2.3 E.________ et la recourante ont été entendus par la justice de paix le 27 janvier 2025, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté.

La décision attaquée n’examine nullement la question d’une restriction de l’exercice des droits civils, alors que la recourante demandait même l’institution d’une curatelle de portée générale. Cela ne justifie toutefois pas l’annulation de la décision, dès lors que ce grief est soulevé dans le cadre du recours et sera examiné par la Chambre de céans, avec un plein pouvoir de cognition.

La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

A titre de mesures d’instruction, la nouvelle curatrice, Me W.________, requiert la production du détail des factures de l’avocate de la personne concernée, dès le mois de mars 2025.

L’autorité cantonale peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2), lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_771/2023 du 20 mars 2024 consid. 3.2.2.1 ; 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1).

En l’occurrence, on ne voit pas quelles constatations de faits supplémentaires cette pièce requise serait susceptible d’apporter s’agissant de la nécessité d’un renforcement de la mesure de protection, la Chambre de céans s’estimant suffisamment renseignée sur la base du dossier pour statuer sur ce point. Il n’y a dès lors pas lieu d’accéder à cette réquisition de preuve.

4.1 La recourante souhaite que la curatelle de représentation sans limitation de l’exercice des droits civils soit étendue à une curatelle de représentation avec restriction de l’exercice des droits civils. Elle fait valoir que les éléments au dossier, notamment médicaux, relevaient déjà que son père présentait un état de vulnérabilité justifiant une protection accrue, notamment en raison de difficultés dans la compréhension et le raisonnement, affectant son jugement. Il serait selon elle toujours la cible de démarchages commerciaux et n’avait pas pu lui fournir d’explications quant à d’importants retraits effectués en 2024. Ses agissements permettaient de douter de sa bonne compréhension et capacité d’évaluation, et les événements récents venaient renforcer la demande de protéger l’intéressé d’engagements inconsidérés. La gouvernante semblait s’immiscer dans les affaires, l’accompagnant lors de réunions avec son gestionnaire de fortune, et la personne concernée ferait preuve de largesse envers sa gouvernante, organisant une fête d’anniversaire pour celle-ci avec sa famille à ses frais et disant vouloir acquérir un bien immobilier dans le pays d’origine de celle-ci. La recourante relevait en outre avoir reçu des demandes répétées pour le paiement d’heures supplémentaires et une modification du contrat de travail avec augmentation des heures de présence de la gouvernante, sans justification satisfaisante, et avoir appris qu’un contrat de travail oral aurait finalement été conclu entre son père et son aide à domicile avec un taux d’activité de 60 % au lieu des 50 % prévus auparavant.

Pour sa part, E.________ s’est fermement opposé à tout renforcement de la mesure de protection prononcée en sa faveur, soutenant que la curatelle actuelle était proportionnée et suffisante, que le rapport médical du 18 décembre 2024 relevait qu’il ne semblait pas présenter de risque de mises en danger directes et qu’il était compliant aux soins. Il a fait valoir que les craintes exprimées par la recourante n’étaient pas fondées sur des éléments objectifs et que sa carte de crédit était désormais bloquée. Il a contesté qu’il ne disposerait pas de la capacité suffisante pour mandater un avocat et réfuté les accusations concernant l’implication de sa fille aînée dans ses affaires, laquelle n’agirait que sur ses instructions. Il a également indiqué qu’un bilan neurologique complémentaire était prévu au [...] le 19 août prochain, de sorte qu’il semblait opportun d’attendre les résultats dudit bilan pour examiner si une expertise portant sur sa capacité de discernement était encore nécessaire.

Dans sa réponse du 19 juin 2025, la nouvelle curatrice Me W.________ a relevé que, dès sa prise de fonctions, elle avait été abordée par le conseil de l’intéressé notamment en vue de l’augmentation du taux de travail de la gouvernante en vue d’une activité à temps plein, puis avait été sollicitée par la première fille de l’intéressé, [...], pour qu’elle signe un document prévoyant que son protégé se porte caution solidaire pour un montant allant jusqu’à 50'000 francs. Elle constatait qu’elle peinait à voir son protégé seul, que la personne présente devait toujours lui expliquer ce qu’elle lui disait ou lui transmettre ce que l’intéressé voulait et attendait d’elle, ce qui était problématique s’agissant de défendre les intérêts d’E.________ sans influence externe. Elle avait reçu une demande d’explication de [...] concernant la gestion de sa sœur. Lorsqu’elle avait pu parler en tête-à-tête avec son protégé, elle avait observé qu’il présentait des problèmes de mémoire, des difficultés à comprendre certaines choses simples (par exemple, le fait que les 2'200 fr. qu’il est persuadé que sa fille lui prenait se retrouvaient sur un autre compte à son nom pour payer les intérêts d’une hypothèque) et une tendance à revenir de manière obsessionnelle sur certains sujets. La curatrice s’interrogeait ainsi sur la capacité de son protégé à donner des instructions à son avocate. Elle constatait en outre, de manière générale, une dégradation de la santé physique de l’intéressé, qui devait maintenant avoir une personne auprès de lui du lever au coucher. La curatrice a fait valoir que l’expertise de décembre 2023 relevait déjà un risque d’abus par des tiers, que l’intéressé devait, pour des raisons de santé, s’entourer d’une multitude de personnes qui, en cherchant à lui faire plaisir, ne veillaient pas forcément à agir dans son réel intérêt et que le risque lié à des personnes malintentionnées ne pouvait être écarté avec suffisamment de certitude. Elle a ainsi estimé qu’une mesure de protection plus forte devait être instituée.

4.2 4.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).

Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (besoin de protection particulier) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 719, p. 398).

La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 16 et 17, pp. 387 ss ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127).

Pour fonder une curatelle, l’état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 403).

La mesure instituée doit se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).

4.2.2 Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).

4.2.3 L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 et les références citées ; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées).

4.2.4 Lorsque la curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC) ne suffit pas à protéger adéquatement la personne qui agit à l’encontre de ses intérêts, ou dont on peut penser qu’elle agira de la sorte, en entravant ou en contrecarrant les actes du curateur de manière intentionnelle ou non, mettant ainsi en danger la bonne exécution des tâches confiées à celui-ci, l’art. 394 al. 2 CC prévoit que l’on peut priver la personne concernée de l’exercice des droits civils de manière ponctuelle. (Leuba, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 23 ad art. 394 CC, p. 2813 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 816, p. 439 ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006, p. 6679). Une telle restriction n’exige pas le consentement de la personne, de sorte qu’elle pourra être prononcée même si cette dernière s’y oppose. Elle visera un acte, respectivement un groupe d’actes de même nature, un domaine ou un objet particulier (Leuba, CR CC I, op. cit., n. 24 ad art. 394 CC, p. 2813).

La capacité civile de la personne sous curatelle ne doit être restreinte que dans la mesure absolument nécessaire et si cette limitation s’avère adéquate dans le cas d’espèce (Leuba, CR CC I, op. cit., n. 28 ad art. 394 CC, p. 2814). Il s’agit d’une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Biderbost, BSK ZGB I, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2460 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 12 ad art. 395 CC, p. 4453).

4.2.5 Selon l'art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine afin de la protéger cette mesure affecte la capacité de disposer de l'intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l'accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, nn. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 ss), comme un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d'art (Meier, CommFam, n. 26 ad art. 395 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d'accès à un bien – sous réserve que l'autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.39, p. 149) – ne doit cependant pas s'interpréter comme une privation d'usage de ce bien mais comme une interdiction d'en disposer (CCUR 15 décembre 2020/236 consid. 3.1.3).

4.3 En l’espèce, E.________, âgé de près de 81 ans, vit seul dans une grande maison. Il possède une fortune importante, dont plusieurs immeubles ainsi que plusieurs milliers de francs d’avoirs et titres bancaires. L’intéressé présente des troubles cognitifs depuis quatre ans, lesquels présentent une évolution défavorable selon les résultats des bilans effectués au Centre de la Mémoire en 2020, puis en 2022 ; ce dernier bilan a mis en évidence la présence de troubles neurocognitifs majeurs chez l’intéressé. Lors de l’expertise réalisée le 15 décembre 2023, les diagnostics de trouble neurocognitif majeur, neurodégénératif de type Alzheimer, et de syndrome de dépendance à l’alcool, utilisation continue, ont été posés. Selon l’experte, ces troubles impliquent des altérations du fonctionnement cognitif dans de nombreux domaines, dont la capacité de compréhension, y compris pour des choses simples, la capacité de raisonnement, de jugement et de calcul, ainsi que la capacité de réflexion et de la prise de décisions éclairées. Les troubles de l’intéressé sont par ailleurs évolutifs dans le temps, en ce sens qu’une péjoration de ceux-ci a été constatée entre le dernier bilan de 2022 et l’expertise en 2023. En outre, la personne concernée est totalement anosognosique de ses troubles cognitifs, compliquant son suivi et l’acceptation des aides. De l’avis de l’experte, l’intéressé n’est pas en mesure d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, est facilement influençable, présente d’importants oublis de faits récents (contenu des conversations), confond les intervenants, tient des propos répétitifs, fait d’emblée trop confiance, présente des troubles de compréhension du langage oral, du raisonnement et du jugement ainsi que des difficultés dans la compréhension des chiffres (ordre de grandeur et calcul). Selon l’expertise, il peut aisément être victime d’abus de tiers et est susceptible de prendre des décisions contraires à ses intérêts. Par ailleurs, il tend à demander de l’aide à plusieurs personnes de son entourage, mais est aussi susceptible de s’adresser à des inconnus. Il a en outre tendance à rompre la relation avec les personnes qui n’iraient pas dans son sens ou prendraient des décisions ne correspondant pas à ses souhaits. Dans son rapport médical du 18 décembre 2024, la Dre [...] confirme l’existence des troubles constatés chez l’intéressé par l’expertise psychiatrique et fait état d’une suspicion de progression défavorable des atteintes cognitives, au vu de la péjoration fonctionnelle et des symptômes présentés, ce qui concorde avec le diagnostic de maladie neurodégénérative, quand bien même l’évaluation formelle des troubles cognitifs n’a pas pu avoir lieu dès lors que le patient a refusé toute investigation.

La question d’une restriction de l’exercice des droits civils n’est pas du tout évoquée ou examinée dans la décision entreprise. On comprend toutefois mal, dès lors que la personne concernée est susceptible de faire l’objet d’abus de tiers, comme retenu par les premiers juges et tel que cela ressort du dossier ainsi que des éléments exposés ci-dessus, pourquoi cette vulnérabilité ne pourrait pas également être exploitée dans le cadre de la signature de contrats. Cela semble d’ailleurs se confirmer avec la tentative de la fille aînée, qui serait dans une situation financière difficile, de faire signer un contrat de cautionnement qui ne présente aucun intérêt pour la personne concernée. De plus, outre le risque d’exploitation de l’état de faiblesse, il sied également de tenir compte du fait que l’expertise a relevé que l’intéressé faisait d’emblée trop confiance, demandant aide et conseil à diverses personnes, y compris à des inconnus. Dans un contexte où l’intéressé est entouré de plusieurs intervenants, qu’il confond d’ailleurs, et est influençable, le travail de la curatrice peut devenir très compliqué dans la mesure où la personne concernée est susceptible de revenir sur ses décisions sous l’impulsion des personnes à ses côtés, voire de présenter une attitude oppositionnelle envers la curatrice si les décisions prises ne lui plaisent pas, ce qui était d’ailleurs aussi relevé dans l’expertise de 2023. Par ailleurs, les relations intra-familiales sont actuellement tendues. Au vu de ces éléments, force est de constater qu’un renforcement de la mesure est nécessaire s’agissant du risque d’engagements contractuels inadéquats.

Les conclusions de l’expertise réalisée en 2023 demeurent pleinement actuelles, dès lors que les troubles neurocognitifs majeurs et dégénératifs dont souffre la personne concernée sont des atteintes durables et incurables, allant en se péjorant, comme cela était constaté déjà dans l’expertise. Le rapport médical du 18 décembre 2024 confirme d’ailleurs la poursuite d’une évolution défavorable des troubles. Par ailleurs, la nouvelle curatrice a également personnellement pu observer les difficultés de son protégé à comprendre des explications simples, le fait qu’il a toujours besoin d’une personne auprès de lui pour lui expliquer les propos de la curatrice ou lui transmettre ce qu’il attendait d’elle, ses oublis de conversation et sa tendance à revenir sur certains sujets de manière obsessionnelle. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, le fait que le rapport du 18 décembre 2024 indique qu’il ne semble pas se mettre en danger pour l’instant en lien avec sa compliance aux soins ne permet pas de remettre en cause le fait qu’il est vulnérable à des abus de nature financière. L’absence de mise en danger évoquée dans le rapport doit en effet être mise en lien avec les phrases précédentes, qui ont trait à la confusion, aux hallucinations nocturnes et aux idées de persécution observées, et non pas aux risques de mise en péril du patrimoine, la Dre [...] ne s’étant pas positionnée sur ce point précis.

Les éléments médicaux au dossier sont donc suffisants pour prononcer une limitation de l’exercice des droits civils, sans devoir procéder à un complément d’expertise. De même, il ne se justifie pas non plus d’attendre le bilan complémentaire à réaliser prochainement au Centre de la Mémoire, la protection de l’intéressé devant être assurée dès à présent, sans attendre la concrétisation du risque d’abus financier, alors que celui-ci est clairement attesté par expertise et qu’en outre, l’intéressé a déjà contracté, par le passé, des engagements pour des travaux de réfection d’immeuble pour des montants disproportionnés et avait alors admis qu’on lui avait « forcé la main » dans ce cadre. Par ailleurs, il n’est pas certain qu’un bilan complémentaire amène des éléments supplémentaires, étant rappelé que la personne concernée a jusqu’ici refusé de prendre part au test MoCA.

Il résulte de ce qui précède qu’au vu des troubles neurocognitifs majeurs et dégénératifs présentés par l’intéressé, de la vulnérabilité qu’ils impliquent, une curatelle de représentation et de gestion uniquement assortie d’une restriction d’accès aux comptes bancaires et/ou postaux n’est pas suffisante pour assurer la protection de la personne concernée et la sauvegarde de ses intérêts face à des sollicitations de tiers ou à l’influence de l’entourage. Dans ces circonstances, il s’avère pleinement justifié de prévoir également une restriction de l’exercice des droits civils en matière contractuelle, afin d’éviter la prise d’engagements inconsidérés ou excessifs.

Le grief doit dès lors être admis et la curatelle de représentation et de gestion instituée par la décision entreprise doit être modifiée en ce sens qu’elle soit assortie non seulement d’une restriction d’accès aux comptes bancaires et/ou postaux (art. 395 al. 3 CC), mais également d’une limitation de l’exercice des droits civils de la personne concernée pour la conclusion de contrats impliquant un engagement financier (art. 394 al. 2 CC).

En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée dans le sens de ce qui précède, aux chiffres II et VI de son dispositif, ainsi que par l’ajout d’un chiffre III bis, étant précisé que les tâches de la curatrice ne sont aucunement modifiées, le chiffre VI étant uniquement adapté pour y faire figurer l’art. 394 al. 2 CC en lieu et place de l’art. 394 al. 1 CC. La décision est maintenue pour le surplus.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge d’E.________, dès lors qu’il succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). L’avance de frais, par 300 fr., versée par la recourante lui sera dès lors restituée (art. 111 al. 1 CPC, dans sa teneur au 1er janvier 2025).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, la recourante ayant procédé sans l’aide d’un mandataire professionnel et la nouvelle curatrice ayant agi dans le cadre de sa mission.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 27 janvier 2025 par la Justice de paix du district de Nyon est réformée aux chiffres II et VI de son dispositif, ainsi que par l’ajout d’un chiffre III bis, comme il suit :

II. modifie la curatelle de représentation sans limitation de l’exercice des droits civils et de gestion sans privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée le 26 février 2024 en faveur d’E.________, né le [...] 1944, en une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC ;

III bis. retire à E.________ l’exercice de ses droits civils pour les actes l’engageant financièrement ;

VI. dit que la curatrice exercera les tâches suivantes :

dans le cadre de la curatelle de représentation :

représenter E.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 2 CC) ; dans le cadre de la curatelle de gestion :

veiller à la gestion des revenus et de la fortune d’E.________, administrer les biens avec diligence, le représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 3 CC) ;

représenter, si nécessaire, E.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) ;

La décision est maintenue pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge d’E., l’avance de frais de 300 fr. (trois cents francs) versée par la recourante Z. lui étant restituée.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme Z.________,

Me Jessica Preile (pour E.), ‑ Me W., curatrice,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

31

CC

  • Art. 1-456 CC
  • art. 388 CC
  • art. 389 CC
  • art. 390 CC
  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 396 CC
  • art. 397 CC
  • art. 408 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB
  • art. 450 ZGB

Gerichtsentscheide

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