Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2025 / 506
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

D125.009432-250605

116

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 17 juin 2025


Composition : Mme Chollet, présidente

Mme Rouleau et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Saghbini


Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mars 2025 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mars 2025, motivée le 6 mai 2025, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la première juge ou la juge de paix) a poursuivi l’enquête en institution de curatelle diligentée à l’égard de X.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1949 (I), a confirmé l’institution d'une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de celle-ci (II), a maintenu N.________ en qualité de curateur provisoire (III), a dit que le curateur provisoire aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter la personne concernée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, de santé, d’affaires sociales, d’administration et d’affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, de même que de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), a rappelé que le curateur provisoire était invité à remettre au juge un inventaire des biens de X.________, accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (V), a autorisé le curateur provisoire à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée afin qu'il puisse obtenir des informations sur la situation financière et administrative de celle-ci et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement s'il était sans nouvelles de l'intéressée depuis un certain temps (VI), a dit que les parties seraient interpellées dans un délai de six mois dès notification de l’ordonnance afin de faire un point de situation au sujet de la mesure instituée à titre provisoire (VII), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VIII) et a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX).

En droit, la première juge a considéré que la personne concernée, qui souffrait d'une schizophrénie paranoïde, de troubles neurocognitifs mineurs et d'une bronchopneumopathie chronique, avait dû être hospitalisée du 6 février au 3 mars 2025 en raison d'une insuffisance respiratoire, qu’il était apparu qu'avant sa prise en charge, X.________ vivait dans un état d'incurie, n'ayant pas réussi à se laver durant plusieurs jours et présentant une dénutrition sévère qui avait nécessité la pose d'une sonde naso-gastrique et que, durant son hospitalisation, elle avait présenté des troubles mnésiques avec désorientation dans l'espace et incapacité à gérer ses traitements, étant encore précisé qu'elle séjournait désormais au R.________ et qu’un retour à domicile était planifié pour le 1er avril 2025, mais nécessitait un dispositif médical d'accompagnement important. La première juge a également retenu que le médecin de la personne concernée avait préconisé l'institution d'une curatelle provisoire, eu égard à sa fragilité physique, à ses nombreux traitements psychotropes et à la dégradation rapide de ses capacités cognitives. Ainsi, elle a considéré que la personne concernée avait besoin, en raison de son état de santé, d’être protégée et que l’enquête devait se poursuivre.

B. Par acte du 14 mai 2025, X.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre cette ordonnance, demandant que la curatelle provisoire soit levée à la fin du mois de juin 2025.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

X.________ est née le [...] 1949. Divorcée, elle vit avec un compagnon qui est lui-même sous curatelle de portée générale. Elle ne fait pas l'objet de poursuites.

Le 20 février 2025, la personne concernée a écrit à la Justice de paix du district de Lausanne, expliquant être hospitalisée pour une durée indéterminée et s'inquiéter pour ses affaires administratives et financières dont elle s’était occupée jusqu’à ce jour, précisant que son conjoint était sous curatelle de portée générale. Elle a ainsi demandé une curatelle « durant le temps de [son] rétablissement ».

Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 4 mars 2025, la juge de paix a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion en faveur de X.________ et a nommé N.________ en qualité de curateur provisoire.

La juge de paix a par ailleurs ouvert une enquête à l’égard de la personne concernée et a interpellé les médecins de celle-ci au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV).

Par courrier du 10 mars 2025, le Dr Q., chef de clinique au [...] du CHUV, a expliqué que X. était connue pour une schizophrénie paranoïde, des troubles neurocognitifs mineurs d’origine vasculaire et une bronchopneumopathie chronique, qu’elle avait été hospitalisée du 6 février au 3 mars 2025 pour une insuffisance respiratoire hypoxémique d’origine mixte et qu’elle aurait besoin d'une oxygénothérapie à domicile, mais qu’elle ne souhaitait pas arrêter de fumer, de sorte que ce traitement paraissait peu productif et dangereux. Il a relevé que la situation de celle-ci était précaire avec une dégradation rapide ces derniers mois, soulignant que la fragilité pulmonaire et physique de l'intéressée, ses nombreux traitements psychotropes et la dégradation rapide de ses capacités cognitives l'avaient poussée à demander une curatelle temporaire. Il a par ailleurs relevé que le rapport préhospitalier avait fait état d’une importante incurie à domicile, X.________ n’ayant semble-t-il pas réussi à se laver durant plusieurs jours, que le bilan intra-hospitalier de celle-ci avait également mis en évidence une dénutrition sévère, nécessitant la mise en place d’une sonde naso-gastrique, et qu’elle avait présenté des troubles mnésiques avec une désorientation dans l’espace et une incapacité à gérer ses traitements durant son séjour à l’hôpital. Le médecin a préconisé l’institution d’une curatelle provisoire en faveur de l’intéressée, eu égard à sa fragilité pulmonaire et physique ainsi qu’à ses nombreux traitements psychotropes et à la dégradation rapide de ses capacités cognitives. Il a précisé que la suite du bilan des troubles neurocognitifs serait effectuée par R.________.

La juge de paix a tenu audience le 20 mars 2025. La personne concernée, qui avait été citée à comparaître, ne s'est pas présentée. Le curateur provisoire a été entendu.

N.________ a indiqué que X.________ était toujours au CHUV et ne pouvait pas se déplacer à l’audience. Il a expliqué l’avoir rencontrée à plusieurs reprises à l’hôpital, précisant qu’elle se trouvait désormais à R.________ et qu’elle avait effectué tous ses paiements jusqu’au mois de mars 2025. Il a ajouté avoir eu un bon contact avec sa protégée et avoir désormais accès à tous les comptes, celle-ci se montrant collaborante. Il a mentionné que sa date de retour à domicile n'était pas encore définitivement fixée, du fait que la personne concernée nécessitait des bouteilles d’oxygène et habitait au troisième étage sans ascenseur. Il a par ailleurs rapporté que le compagnon de celle-ci était au bénéfice d’une curatelle professionnelle, que X.________ avait accepté une aide au ménage dès le 24 mars 2025, de même qu’une aide d’une entreprise pour déplacer une centaine de cartons de livres à la cave, et que le CHUV avait proposé l’intervention de leur cellule de physiothérapie et d’ergothérapie à domicile, le suivi allant vraisemblablement être ensuite pris en charge par le Centre médico-social (CMS). Le curateur a enfin mentionné que X.________ était favorable au maintien de la curatelle en sa faveur, mais à titre provisoire uniquement. Il s’est déclaré pour sa part plutôt favorable à l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion au fond.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix instituant une curatelle provisoire de représentation et de gestion en faveur de la recourante (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC).

1.2 1.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, in : Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1­456 CC, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 1er mai 2025/81). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

En matière de protection de l'adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127).

1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L'art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 ; TF 5C 1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/StGall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination du curateur n’a été recueille.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit.

2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

2.3 En l'espèce, la juge de paix a cité la recourante à comparaître, mais celle-ci ne s'est pas déplacée. La magistrate a procédé à l'audition du curateur qui a pu rapporter les souhaits de la personne concernée, étant au demeurant précisé que cette dernière ne se plaint pas d'une violation de son droit d'être entendue et a pu faire valoir ses griefs dans le cadre de son recours devant la Chambre de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. On ne discerne donc aucun vice formel.

3.1 La recourante ne s'oppose pas à la curatelle provisoire, mais à sa durée. Elle voudrait qu'il y soit mis fin dès le 30 juin 2025. Elle fait valoir qu'elle est sortie du R.________ le 1er avril 2025, qu'elle est rentrée chez elle et ce, sans oxygène, qu'elle se sent beaucoup mieux, que ses forces reviennent gentiment et qu'elle se sent capable de s'occuper à nouveau de ses paiements.

3.2 3.2.1 Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’ un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).

Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (besoin de protection particulier) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève-Zurich 2022, n. 719, p. 398).

La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances telles que la toxicomanie, l'alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137 et n. 10.6, p. 245 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d’un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 16 et 17, pp. 387 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 1 127). A titre d'exemples d'affections pouvant entrer dans la définition d'un état de faiblesse au sens de l'art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d'inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419).

Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_567/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 5A_995/2022 du 27 juillet 2023 consid. 4 ; TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in : SJ 2019 I 127 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403).

3.2.2 Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 Il 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon – par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 ; TF 5A_97/2024 du 6 juin 2024 consid. 3.1 et les références citées ; TF 5A_567/2023 du 24 janvier 2024 consid. 3.1.3 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (TF 5A_567/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A 417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF SA 844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible » (ATF 140 III 49).

3.2.3 Conformément à l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441).

Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).

3.2.4 L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s'agit pas d'une curatelle combinée au sens de l'art. 397 CC, mais d'une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n'est qu'une forme spéciale de curatelle de représentation (TF 5A_103/2024 du 26 septembre 2024 consid. 3.2 et les références citées ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).

Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1).

3.2.5 L’autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2012, n. 1.186, p. 75 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). Il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 ; JdT 2005 III 51).

3.3 En l’espèce, la nécessité d'une curatelle provisoire de représentation et de gestion au moment de son institution n'est pas contestée, pas plus que la nécessité de cette curatelle au moment du dépôt du recours. En effet, la recourante a été hospitalisée pendant plusieurs semaines. De ce fait, elle était fragilisée et n’arrivait pas à gérer ses affaires administratives et financières.

La recourante voudrait que la curatelle provisoire précitée soit limitée à fin juin 2025. Toutefois, on ignore si cette mesure ne sera plus nécessaire à cette date tant sa situation future demeure inconnue. La recourante ne fournit aucun élément de preuve permettant de se forger une certitude qu’elle n’aura plus besoin d’aide. Au contraire, à ce stade, sa situation apparaît précaire, dès lors qu’elle doit faire face à des difficultés pulmonaires et physiques, à de nombreux traitements psychotropes et à la dégradation rapide de ses capacités cognitives, selon le Dr Q.________. De plus, un bilan des troubles neurocognitifs devrait être effectué prochainement. En raison de ses fragilités, ce médecin a préconisé le maintien provisoire de la curatelle en faveur de celle-ci.

Par ailleurs, il faut aussi tenir compte du temps judiciaire, plus lent, et du fait que l’enquête civile se poursuit. C'est pourquoi la curatelle a été ordonnée provisoirement, mais pour une durée indéterminée, avec un réexamen d'ores et déjà prévu après une période de six mois. Au demeurant, lorsque la mesure ne sera plus nécessaire, la recourante pourra le cas échéant en demander la levée et ce, en tout temps.

Au vu de ce qui précède, au stade de la vraisemblance, force est de retenir qu’en raison de ses troubles et fragilités psychiques, la recourante a en l’état besoin d’être protégée et aidée pour la gestion de ses affaires administratives et financières, de sorte que seule une curatelle provisoire au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC est adéquate à cette fin. Il y a ainsi lieu de confirmer cette mesure.

En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.

L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme X., ‑ M. N.,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

23

CC

  • art. 388 CC
  • art. 389 CC
  • art. 390 CC
  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 397 CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 229 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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