Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2025 / 451
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

GB16.022284-250258

108

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 4 juin 2025


Composition : Mme Chollet, présidente

MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Saghbini


Art. 308 al. 1 et 450 ss CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., à [...], contre la décision rendue le 21 février 2025 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause l’opposant à Z., à [...], et concernant l’enfant Y.________.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 21 février 2025, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a confirmé B., curatrice de l’enfant Y. (ci-après : l’enfant concernée) dans son mandat, indiquant avoir pris connaissance, dans sa séance du 20 février précédant, du rapport annuel que la curatrice avait établi pour l’année écoulée, dans le cadre de la curatelle à forme de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de l’enfant concernée.

B. Par acte du 4 mars 2025, signé le 18 mars 2025 ensuite de l’avis du 12 mars 2025 du Juge délégué de la Chambre de céans, X.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre cette décision en concluant à la levée de la curatelle et, à tout le moins, au remplacement de la curatrice.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

Y., née le [...] 2013, est la fille de X. et Z., qui sont divorcés depuis 2015. Elle est la cadette des trois enfants du couple, ses frères I., né le [...] 2001 et Q.________, né le [...] 2003, étant désormais majeurs.

Elle présente un trouble du spectre autistique sévère, associé à un retard global du développement, lui occasionnant notamment des difficultés massives dans les domaines de la communication et des interactions sociales. Depuis de nombreuses années, elle est en internat de semaine à l’institution U.________, à [...], au sein de laquelle elle est également scolarisée.

Par jugement rendu le 24 mars 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux Z.-X. et a ratifié les chiffres I à VII de la convention du 12 février 2015 sur les effets du divorce prévoyant, entre autres, que l’autorité parentale et la garde sur les trois enfants était confiée à la mère et que le père bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur ceux-ci, à fixer d’entente avec X.________ ou, à défaut d’entente, selon certaines modalités.

L'exercice du droit de visite ayant donné lieu à des difficultés, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a été saisie dès 2016.

Par décision du 18 avril 2016, la justice de paix a ainsi institué une curatelle d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC, en faveur des trois enfants Z.________ et a confié successivement le mandat à des assistantes sociales de l'Office régional pour la protection des mineurs (ci-après : ORPM) R., en dernier lieu à B..

Cette curatelle a été levée en ce qui concerne I.________ et Q., par décision du 29 octobre 2018. En revanche, elle a été maintenue pour Y., dès lors que ses difficultés scolaires nécessitaient son intégration en enseignement spécialisé, que la prise en charge par [...] devait se poursuivre, avec une intensification du suivi logopédique, et que l'état de santé et la fragilité psychique de X.________ ainsi que l’ambivalence de celle-ci par rapport à la prise en charge de sa fille en internat influaient sur sa capacité à assumer et appréhender les besoins d’Y.________ et rendaient nécessaire le fait que la mère continue à bénéficier d'un encadrement éducatif pour son enfant, respectivement que la mesure de protection soit maintenue.

Le 19 septembre 2024, B.________ a adressé à la juge de paix le bilan de l'action socio-éducative pour l'année 2023-2024, recommandant le maintien de la curatelle d’assistance éducative en faveur de l’enfant concernée. Elle a notamment relaté l'insatisfaction des parents à l'égard de l'école spécialisée U.________ et leur souhait d'un changement d’institution, de même que l'ambivalence de la mère à l'égard de l'institutionnalisation de l'enfant. En particulier, la curatrice a exposé que plusieurs réseaux avaient eu lieu et qu’il en ressortait que X.________ appelait plus régulièrement l'enseignante de l’enfant pour prendre des nouvelles, même si la compréhension de la mère n’était « pas toujours évidente », celle-ci reprochant aux professionnels de ne pas assez la contacter pour l'informer de la situation de sa fille, tandis que ces derniers expliquaient souvent ne pas réussir à la joindre. La curatrice a souligné qu’elle avait recommandé à la mère de communiquer davantage avec les éducateurs concernant ses vacances afin que ces derniers puissent être en contact avec toutes les personnes entourant Y.________ et ainsi favoriser la cohérence des différentes prises en charge de l’enfant. Il était également relevé que la mère peinait à anticiper les choses et que l'organisation ainsi que le contenu des moments passés entre l’enfant et son père restaient flous. Il était encore rapporté qu’Y.________ était contente d’aller chez sa mère tous les week-ends, laquelle semblait bien s'occuper d’elle, que l’enfant avait toutefois des habits petits ou pas adaptés et prenait souvent du poids pendant ses vacances, qu’elle avait besoin d'être cadrée, en particulier lorsqu'il s'agissait de la nourriture ou du temps passé sur l'iPad, qu’elle rentrait facilement fatiguée des week-ends passés à domicile, qu’elle était réactive et qu’elle pouvait avoir une attitude auto-agressive. Par ailleurs, l'enseignante avait remarqué une forme de régression chez l’enfant et ne savait pas si cela était lié au handicap ou au contexte familial, de sorte qu’un bilan allait être effectué ; X.________ avait aussi écrit à l'enseignante pour l'informer qu'elle souhaitait changer sa fille d'école à cause du temps de trajet entre son domicile et celui de l'institution. A cet égard, la curatrice a indiqué que l’institution prenant en charge Y.________ était tout à fait adaptée aux besoins de celle-ci, selon les professionnels, et que ceux-ci supposaient que les parents constataient un écart entre la poussée en grandeur de l’enfant et sa « stagnation » au niveau cognitif, ce qui se démarquait davantage avec les années. Elle a ajouté que lors du dernier bilan scolaire, en été 2024, les parents s’étaient montrés critiques vis-à-vis de l'école spécialisée car, selon eux, leur fille ne progressait pas suffisamment et qu’ils avaient à nouveau exprimés le souhait de la changer d'école. La curatrice a enfin mentionné que la communication entre les professionnels et les parents demeurait compliquée, que le père était dans un déni du handicap de sa fille et qu’il n’avait pas conscience de ses capacités, de sorte qu’il pourrait la mettre en danger, qu’en outre, il dévalorisait ce que les professionnels mettaient en place et qu’il ne souhaitait pas que sa fille soit placée en institution, désirant qu’elle vive chez sa mère et aille à l'école ordinaire, alors même que cela mettrait Y.________ en difficultés et en souffrance ; quant à la mère, elle expliquait qu'il était encore difficile pour elle d'accepter le handicap de sa fille et démontrait une ambivalence concernant l'institutionnalisation de celle-ci.

Les parents ont été invités à se déterminer sur le rapport précité. Par lettres des 11 octobre 2024 et 26 novembre 2024, X.________ a indiqué « rejeter ce rapport » et souhaiter être entendue par l’autorité de protection afin de clarifier plusieurs points. Elle a exprimé son souhait de voir sa fille changer d'école, faisant valoir que ses deux enfants aînés étaient désormais indépendants et qu'elle était ainsi disponible entièrement pour Y.________, de sorte que sa scolarisation en internat n’était plus nécessaire. Par ailleurs, la mère s’est surtout plainte de l'attitude – qu'elle estimait « insensible et dure » –, de la curatrice, laquelle s'opposerait, selon elle, sans raison à toute sortie de l'enfant de l'internat.

Le 29 novembre 2024, la juge de paix a informé X.________ que ses griefs seraient traités à l’audience appointée au 3 décembre 2024. Sur requête de cette dernière, l’audience a ensuite été reportée au 14 janvier 2025 puis, toujours sur requête de la mère, au 11 février 2025.

A l’audience de la justice de paix du 11 février 2025, Z.________ et B.________ ont été entendus. X.________ ne s'est pas présentée, indiquant être malade.

Z.________ a exposé que la curatrice était « là pour aggraver la situation et enfoncer le clou ». Il a mentionné que sa fille avait besoin d’être à domicile, entourée de ses parents et de ses frères, et non à l’école où elle n’avait pas fait le moindre progrès. Il a indiqué qu’il fallait écouter les parents et trouver une école plus proche de la maison. Il a ajouté que lorsqu’Y.________ venait chez lui, elle dormait sans médicament, estimant qu’il ne fallait pas « la droguer ».

La curatrice a également été entendue, notamment sur les reproches exprimés par X.. Elle a confirmé que la mère souhaitait que sa fille change d’école afin de se rapprocher de son domicile. Elle a précisé en avoir parlé avec la directrice de l’école U. et que cela prenait du temps de trouver une école spécialisée, adaptée aux besoins spécifiques de l’enfant, sans internat. Elle a également relevé d’une part que la mère était partie en [...] avec sa fille en fin d’année 2024 et qu’elle n’avait pas informé la curatrice de son retour au début de l’année 2025, contrairement à ce qui était convenu, et d’autre part, que X.________ continuait d’aller régulièrement chercher sa fille en semaine à l’internat après deux ou trois jours pour la ramener à domicile, de sorte qu’Y.________ avait peu de stabilité. B.________ a rapporté que selon les professionnels qui l’encadraient, l’enfant avait besoin de rester à l’internat, qui répondait à ses besoins spécifiques, car elle y faisait des progrès, même si ceux-ci étaient très lents, entravés par ce manque de stabilité, notamment. Elle a encore relevé que la mère restait plutôt focalisée sur ses propres besoins, à savoir récupérer et avoir sa fille auprès d’elle au plus vite, et que la communication avec les parents n’était pas évidente, ce qui était aussi relevé par les éducateurs, qui soulignaient un manque de transparence et de transmission d’informations, notamment concernant les médicaments, dont certains dosages n’étaient pas les mêmes à domicile qu’à l’internat ; de plus, les éducateurs indiquaient que leurs messages et e-mails restaient souvent sans réponse et que X.________ était peu atteignable par téléphone, tandis qu’elle exigeait une réponse immédiate lorsqu’elle les sollicitait.

Par ailleurs, B.________ a mentionné qu’un retour de l’enfant chez sa mère pourrait être envisagé, mais que cela nécessiterait un travail avec X., qui était fermée aux échanges avec les professionnels, alors que ces derniers étaient pourtant ouverts à cette évolution, étant encore précisé qu’ils avaient observé une forme de régression et de mal-être chez Y. dernièrement et se demandaient à quel point les parents comprenaient le handicap de leur fille. Interpellée sur la suite, la curatrice a indiqué que si l’instabilité et le défaut de collaboration perduraient, le mandat de la DGEJ devrait peut-être évoluer en un mandat au sens de l’art. 310 CC. Elle a encore exposé qu’en attendant un changement d’école, il était important qu’Y.________ puisse rester dans son école actuelle, relevant qu’elle n’était pas certaine que la mère avait bien entendu ce point.

Enfin, la curatrice a mentionné avoir questionné la mère sur son entourage et sur un soutien pour elle-même, mais elle craignait d’avoir été mal comprise par cette dernière.

A l’issue de l’audience, il a été convenu que B.________ contacterait X.________ pour lui proposer de relancer les démarches en vue de trouver une nouvelle école à Y.________.

Par courrier du 13 février 2025, la juge de paix a transmis à la mère une copie certifiée conforme du procès-verbal de l’audience du 11 février 2025. Elle en outre informé X.________ et Z.________ que la justice de paix considérait les avoir entendus et que le rapport de la curatrice pour l’année écoulée pouvait être approuvé, compte tenu des explications données à l'audience.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix, dont les parties et la Chambre de céans peuvent comprendre le sens et la portée en se référant au procès-verbal de l'audience du 11 février 2025 et à la lettre du 13 février 2025, en tant qu’elle refuse implicitement de lever une curatelle d'assistance éducative instituée en faveur de la fille de recourante et de remplacer la curatrice désignée par une autre intervenante.

1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 6 août 2024/171). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in : Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB l], n. 42 ad art. 450 ZGB [CCI, p. 2940).

En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

1.2.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L'art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB l, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

1.3 Motivé, interjeté en temps utile et signé dans le délai qui a été imparti à cet effet en application de l'art. 132 CPC, le recours est recevable.

Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

2.2 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 314 ss CC, qui renvoient aux règles des art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

En outre, l'enfant concerné doit être entendu personnellement, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent (art. 314a al. 1 CC). L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_74/2024 du 16 janvier 2025 consid. 5.2).

Outre le très jeune âge, les autres « justes motifs » qui permettent de renoncer à l'audition de l'enfant relèvent du pouvoir d'appréciation du juge et dépendent des circonstances du cas concret. Parmi les « justes motifs » permettant de renoncer à l'audition de l'enfant au sens de l'art. 314a al. 1 CC figure le risque que l'audition mette en danger la santé physique ou psychique de celui-ci. A ce sujet, il faut relever que la simple crainte d'imposer à l'enfant la tension d'une audition n'est pas suffisante ; encore faut-il, pour renoncer à l'audition, que cette crainte soit étayée et que le risque dépasse celui qui est inhérent à toute procédure dans laquelle les intérêts des enfants sont en jeu (ATF 131 III 553 consid. 1.3.1 à 1.3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.2 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.3 et les références citées).

2.2.2 Consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 ; ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; TF 4A_530/2020 du 15 juin 2021 consid. 5.5 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2,SJ 2011 1 345 ; TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 1 279 consid. 2.2 ; ATF 127 III 193 consid. 3).

Le droit d'être entendu constitue l'un des aspects de la garantie du procès équitable posée aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101 ; ATF 129 1 85, JdT 2005 IV 79 consid. 4.1), l'art. 6 par. 1 CEDH n'accordant pas de protection plus étendue (Malinverni/Hottelier/Hertig Randall/Flückiger, Droit constitutionnel suisse, vol Il, 4e éd., Berne 2021, nn. 1450 et 1452, pp. 710 et 71 1). Il consiste notamment dans le droit pour le justiciable de s'expliquer sur tous les points essentiels avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées ; ATF 140 1 99 consid. 3.4 ; TF 5A_74/2024 du 16 janvier 2025 consid. 4.2).

La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Ainsi, une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motivation. Pour répondre à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée dans sa décision, de sorte que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 Il 154 consid. 4.2 ; ATF 133 1 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 4A_71/2025 du 28 mars 2025 consid. 3.1). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 148 III 30 consid. 3.1 ; ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_235/2024 du 23 août 2024 consid. 2.2).

Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen quant aux faits et au droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié à l'ATF 147 III 440).

2.3 En l'espèce, la juge de paix a rendu sa décision après que la justice de paix a tenu une audience le 11 février 2025 pour entendre les parents et la curatrice. La recourante a été dûment convoquée à cette audience, mais elle n'a pas répondu à la convocation, indiquant être malade. L’intimé et la curatrice ont été auditionnés. La juge de paix a ensuite transmis le procès-verbal de l’audience précitée et a indiqué aux parents que la justice de paix estimait les avoir entendus et qu’elle pouvait dès lors approuver le rapport de la DGEJ, sans que cela ne suscite de réaction de la part de ces derniers.

Y.________, âgée de 11 ans, n’a pas été entendue. Elle présente un trouble du spectre autistique, associé à un retard de développement, qui constitue néanmoins des justes motifs permettant de renoncer à son audition. En effet, ce trouble, sévère, ne l'empêcherait probablement pas d'exprimer son désir de rentrer chez sa mère, mais il l'empêcherait selon toute vraisemblance de comprendre qu'il ne lui soit pas donné satisfaction tout de suite, de sorte que l'audition pourrait compliquer sa situation. En outre, dès lors que les parents, la curatrice et la juge de paix – selon ce qu'elle écrit dans sa lettre du 13 février 2025 – s'accordent à penser qu'il faut trouver un autre lieu de scolarité pour l'enfant, plus proche de son lieu de vie, il paraît, exceptionnellement, plus conforme à l'intérêt de l'enfant de ne pas l'entendre formellement.

Ainsi, le droit d’être entendu de chacun a été respecté.

3.1 La recourante demande « l’arrêt définitif de l’intervention de la DGEJ » dans sa vie et celle de sa fille, exposant qu’elle a toujours assumé pleinement son rôle de mère et que sa famille est en mesure d’offrir un cadre de vie stable et aimant à Y.________. Elle sollicite aussi le remplacement de la curatrice, soutenant que celle-ci manque d’impartialité et adopte un comportement irrespectueux et inapproprié envers elle. Selon la recourante, la curatrice défend systématiquement l’école et l’internat, même lorsque « les manquements de ceux-ci sont flagrants ». Elle expose notamment que sa fille souffre d’un manque de soins et d’attention en ce sens que « ses vêtements sont souvent sales ou perdus ; ses cheveux négligés », qu’elle « a l’air triste, le teint pale et le regard perdu », ce qui témoigne d’un « mal-être évident », qu’elle a pris du poids, qu’on lui administre de la mélatonine pour dormir alors qu’à domicile elle s’endort naturellement et que les éducateurs sont « durs d’accès et n’ont mis aucun suivi en place ». La recourante souligne enfin le refus de l'enfant de rester en internat et ses propres capacités parentales, qui lui ont permis d'élever ses deux fils désormais majeurs et qui font des études.

3.2 3.2.1 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n'existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l'évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1685, p. 1098). L'adaptation aux faits nouveaux peut également amener l'autorité à compléter une mesure ou à la renforcer (Meier, in : Pichonnaz/Foëx/ Fountoulakis [édit.], Commentaire romand, Code civil l, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC l], n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d'actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 1er mai 2025/79 consid. 3.3.3).

Contrairement à d'autres situations (cf. notamment art. 298d al. 1 CC), la loi n'exige pas que les faits nouveaux soient « importants » ; la nécessité d'une continuité dans la prise en charge de l'enfant amène toutefois à poser une exigence similaire dans le cadre de l'art. 313 CC, l'importance du fait nouveau devant s'apprécier en fonction de la mesure concrète décidée pour l'enfant (Meier, CR CC l, op. cit., n. 5 ad art. 313 CC, p. 2253). Le prononcé de mesures de protection présuppose très souvent un « pronostic » sur l'évolution des circonstances déterminantes (ATF 120 II 384, JdT 1996 I 332 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 6.2 ; TF 5A_981/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.3.2.1) ; une évolution des circonstances qui ne correspond pas à ce qui était attendu justifie également une adaptation des mesures de protection (Meier, CR CC l, op. cit., n. 5 ad art. 313 CC, p. 2254). Comme pour le prononcé des mesures, l'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation pour déterminer s'il y a eu changement des circonstances (TF 5A_981/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.3.2.1 ; Meier, CR CC l, op. cit., n. 2 ad art. 313 CC, p. 2253).

La procédure de modification peut être engagée sur requête des personnes directement concernées ou des services ou personnes en œuvre pour l'exécution des mesures, mais également d'office par l'autorité. Conformément à l'art. 414 CC, applicable par analogie, le mandataire en charge d'une mesure de protection de l'enfant est tenu d'informer l'autorité en tout temps de toute modification importante des circonstances ; ce devoir existe en particulier lorsque la protection doit être renforcée (Meier, CR CC l, op. cit., n. 7 ad art. 313 CC, p. 2254).

3.2.2 Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.

Comme toute mesure de protection de l'enfant, la curatelle d’assistance éducative suppose tout d’abord que le développement de celui-ci soit menacé (TF 5A_230/2024 du 6 janvier 2025 consid. 6.1.1.1). Il y a danger lorsque l’on doit sérieusement craindre, d’après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l’enfant ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes ; elles peuvent tenir à l’inexpérience, la maladie, l’absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l’enfant, des parents ou de l’entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1703, p. 1110) Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités ; TF 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 7.2 et les références). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit ; TF 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 5A_791/2022 du 26 janvier 2023 consid. 7.2 ; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1).

La curatelle d’assistance éducative va plus loin que la simple surveillance de l’éducation en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer un droit de regard et d’information, mais peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation et agir directement, avec eux, sur l’enfant (ATF 108 II 372 consid. 1 ; TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.1 ; TF 5A_732/2014 du 26 février 2015). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque les circonstances l’exigent, c’est-à-dire lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du Code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II 1 ss, spéc. pp. 82-83, ch. 323.42). Elle pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge de l'enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même (Meier, CR CC I, n. 7 ad art. 308 CC, p. 2204). Le curateur assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant ; il exercera ainsi sa mission par le dialogue, la médiation et l'incitation, tant à l'égard des parents que de l'enfant (CCUR 24 février 2021/52 ; Meier, CR CC I, nn. 8 et 9 ad art. 308 CC, pp. 2204 et 2205).

3.2.3 Selon l'art. 400 al. 1 CC, applicable par analogie à la désignation d'un curateur à l'enfant mineur, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c'est à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office que la condition posée par l'art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées).

L'autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la personne concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l'absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n'est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l'exécution du mandat : la mise en danger (abstraite) des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu'il y ait eu dommage ou pas (TF 5A_839/2021 du 3 août 2022 consid. 2.1.1 ; Rosch, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d'autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l'art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d'importance (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.9, P. 229).

La libération doit aussi être ordonnée s'il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des atteintes à la personnalité, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l'art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution, l'usurpation de fonction, les atteintes à la personnalité ou les conflits de rôles (TF 5A_443/2021 du 18 janvier 2022 consid. 5.1 et la référence citée). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (ATF 143 III 65 consid. 6.1 ; TF 5A_136/2025 du 6 mars 2025 consid. 5.1 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 8.10, p. 229 ; Vogel, BSK ZGB l, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2684).

Dans l'application de l'art. 423 CC, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu'elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne ou de l’enfant concerné (ATF 143 III 65 consid. 6 ; TF 5A_863/2022 du 6 juillet 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_443/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1147, p. 609).

3.3 En l'espèce, en raison des troubles dont elle est atteinte, Y.________ a besoin d’un enseignement spécialisé avec de la logopédie, d’une prise en charge pluridisciplinaire, ainsi que d’un contexte familial et social stable. Une curatelle d’assistance éducative a ainsi été nécessaire, depuis 2016, pour la protéger et s’assurer de son bon développement, dès lors notamment que sa mère, fragile, avait besoin d’être accompagnée au niveau éducatif. En particulier, il avait été constaté que l’ambivalence de X.________ concernant la prise en charge institutionnelle, respectivement en internat, de l’enfant impactait sur sa capacité à assumer et appréhender les besoins d’Y.________, justifiant l’intervention d’une assistante sociale de la DGEJ.

A ce jour, s’il faut donner acte à la recourante qu'elle s'est montrée apte à terminer l'éducation de ses deux fils majeurs sans l'assistance de la DGEJ, il faut aussi constater que la recourante ne démontre pas qu'en ce qui concerne Y., qui présente un trouble que ses deux frères n'ont pas présenté, la situation s'est à ce point améliorée que la curatelle ne serait plus nécessaire. Au contraire, il ressort du bilan de la curatrice du 19 septembre 2024 que la recourante sous-estime les besoins d'encadrement de son enfant et qu'elle ne coopère pas volontiers avec les professionnels qui entourent Y. (enseignante, éducateurs, médecin, curatrice). De manière générale, il a aussi été relevé que les parents ne semblaient pas pleinement conscients de l’ensemble des difficultés de leur fille : ainsi, le père était dans le déni du handicap de sa fille, dévalorisait le travail des professionnels et pouvait la mettre en danger en n’ayant pas conscience des capacités de celle-ci ; quant à la mère, elle continuait de démonter une ambivalence au sujet l'institutionnalisation, peinait à anticiper, ne prévenait pas les éducateurs ni la curatrice lorsqu’elle était absente et persistait à venir chercher sa fille durant la semaine pour la ramener à domicile, de telle sorte qu’Y.________ manquait de stabilité. Les professionnels se questionnaient dès lors sur le contexte familial, en lien également avec la récente régression constatée chez l’enfant, tout en relevant que celle-ci avait besoin de rester à l’internat, qui répondait à ses besoins spécifiques, car elle y faisait tout de même des progrès, même si ceux-ci étaient très lents, entravés par un manque de stabilité. Cela étant, les parents, respectivement la recourante ont souhaité que leur fille change d’école. B.________ a exposé que les démarches pour trouver une école spécialisée, adaptée aux besoins spécifiques de l’enfant, sans internat, prenaient du temps, relevant encore qu’une fin d’institutionnalisation mettrait l’enfant en difficultés et en souffrance. Elle a précisé à cet égard qu’un retour de l’enfant chez sa mère pourrait être envisagé, mais que cela nécessiterait un travail avec X.________, fermée aux échanges avec les professionnels, en l’état. Ces circonstances font craindre qu'en l'absence d'une curatelle d’assistance éducative, la recourante ne fournisse pas à sa fille le cadre qui lui est nécessaire. Il en découle que le maintien de la mesure est dans l’intérêt de l’enfant concernée.

La curatelle d’assistance éducative est la mesure la plus adéquate, en l’état, afin de maintenir la DGEJ dans la situation, d’aider les parents et de protéger Y.________.

3.4 S’agissant de la personne de la curatrice, force est de constater qu’il n’y a aucun motif pour la remplacer. La recourante allègue que B.________ défendrait systématiquement l'école et l'internat, même en présence de manquements flagrants, et elle lui reproche de lui avoir demandé « si elle n'avait pas un compagnon ou des amis avec qui sortir » et « oublier le problème de sa fille ». La recourante en déduit que la curatrice manque de professionnalisme et qu'elle devrait, en toute hypothèse, être remplacée.

En l’occurrence, à l'audience du 11 février 2025, la curatrice a été interpellée sur les questions que la recourante lui reproche d'avoir posées. Elle a indiqué avoir questionné la recourante sur son entourage et sur un soutien pour elle-même, mais avoir été mal comprise. Cette explication, qui est crédible, ne dénote aucun parti pris, ni aucune intention de détourner la mère de s'occuper de sa fille. La curatrice doit défendre les intérêts de l’enfant concernée, ce qu’elle a fait jusqu’à présent avec diligence.

Pour le surplus, même si la curatrice n'évalue pas aussi négativement que la recourante l'apport de l'école actuelle à cette enfant, la curatrice est, comme la recourante, d'avis qu'il serait préférable que l'enfant change de lieu de scolarité, pour se rapprocher de son lieu de vie. Il n'y a par conséquent pas lieu de se prononcer sur les diverses critiques formulées par la recourante contre cette école dans le but de démontrer que la décision de la curatrice de maintenir Y.________ dans cette école serait inadéquate. On relève du reste que la curatrice s’est engagée à contacter la recourante concernant les démarches de changement d’école.

Ainsi, aucun manquement de celle-ci n’est à constater et elle apparaît exercer sa mission avec sa pleine indépendance et au mieux des intérêts objectifs de l’enfant concernée. Il n’est dans ces conditions pas adéquat de changer de curatrice.

3.5 Au vu des éléments qui précèdent, c’est donc à bon droit que la juge de paix a maintenu la curatelle d’assistance éducative instituée en faveur d’Y., respectivement a implicitement rejeté les conclusions de la requête de X. qui tendaient, principalement, à la levée de la curatelle et, subsidiairement, au remplacement de la curatrice actuelle.

En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens à l’intimé, celui-ci n’ayant pas été invité à procéder.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante X.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme X., ‑ M. Z., ‑ DGEJ, ORPM R., à l’att. de Mme B.,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

37

aCC

  • art. 445 aCC

CC

  • Art. 1-456 CC
  • art. 16 CC
  • art. 298d CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 310 CC
  • art. 313 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 400 CC
  • art. 414 CC
  • art. 421 CC
  • art. 422 CC
  • art. 423 CC
  • art. 424 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB
  • art. 450 ZGB

Gerichtsentscheide

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