Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2025 / 41
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LN23.051430-241619

16

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 23 janvier 2025


Composition : Mme Chollet, présidente

Mmes Kühnlein et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Charvet


Art. 29 al. 2 Cst. ; 445 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.C., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 novembre 2024 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant l’enfant A.C., à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 novembre 2024, adressée pour notification aux parties le 19 novembre suivant, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a notamment décidé de poursuivre l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de B.C.________ et de N.________ sur leur enfant A.C., né le [...] 2008 (I), admis les requêtes de mesures provisionnelles déposées les 28 octobre et 4 novembre 2024 par la curatrice ad hoc de l’enfant, Me V. (II), autorisé provisoirement le mineur A.C., anciennement C.C., cas échéant sa mère, à obtenir la délivrance de tous les documents d’identité correspondant à sa nouvelle identité inscrite à l’état civil auprès du Centre de biométrie et documents d’identité ou de toute autre autorité administrative intervenant en cette matière, malgré l’absence de consentement de B.C.________ (III), interdit provisoirement à B.C.________ d’exposer la situation de son fils auprès de la presse, de manière reconnaissable pour son enfant, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (IV), rejeté les réquisitions de preuves formulées par B.C., à savoir la production intégrale de tous les dossiers médicaux d’A.C., les auditions en qualité de témoins de [...], ainsi que des médecins de la Division interdisciplinaire de santé des adolescents (ci-après : DISA), de même que la mise en œuvre d’expertises familiale et pédopsychiatrique (V) ainsi que rejeté sa requête de mesures provisionnelles formée à l’audience du 5 novembre 2024 (VI), dit que les frais de la cause suivaient le sort de la cause au fond (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).

Les points du dispositif de cette ordonnance le concernant ont été communiqués au mineur A.C.________ par courrier du 19 novembre 2024.

En droit, les premiers juges ont considéré que les moyens de preuves requis par B.C.________ n’étaient pas nécessaires ni utiles pour statuer à titre provisionnel, que le seul traitement administré actuellement à l’enfant n’avait que pour effet de supprimer les menstruations et ne pouvait être considéré comme un bloqueur de puberté, qui aurait par ailleurs été inutile dès lors que la puberté du mineur avait déjà eu lieu, de sorte que les conclusions du père à cet égard devaient être rejetées et qu’il n’y avait également pas lieu de statuer au stade provisionnel sur un éventuel retrait de la garde et de l’autorité parentale de la mère, dont la prise en charge était décrite comme adéquate par la DGEJ et ne faisait pas l’objet d’inquiétudes dans les signalements. La justice de paix a en outre retenu qu’il était absolument nécessaire que le mineur concerné puisse disposer dans les meilleurs délais de documents d’identité correspondant à sa nouvelle inscription figurant à l’état civil, dont il avait urgemment besoin pour s’inscrire à une formation. Par ailleurs, l’autorité de protection a estimé qu’il convenait provisoirement de faire interdiction au père d’exposer la situation de son fils dans la presse de manière non anonymisée, dès lors que rien ne justifiait une telle atteinte à la personnalité du mineur concerné et que l’article précédemment publié sur sa situation sans précaution d’anonymisation avait porté atteinte à son état psychologique et donné lieu à un second signalement de la part du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV).

B. Par acte du 2 décembre 2024, B.C.________ (ci-après : le recourant), représenté par ses conseils de choix Me Nicolas Perret, avocat à Nyon, et Me Frank Tièche, avocat à Lausanne, a recouru contre cette ordonnance, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours. A titre principal, il a conclu à l’annulation de la décision en vue de la mise en œuvre de plusieurs mesures d’instruction, dont certaines déjà requises en première instance, le recourant sollicitant en particulier la production par le CHUV de l’entier du dossier médical du mineur, y compris les notes de séances avec A.C., la production du signalement complet de la Dre [...] et des notes de la juge de paix découlant de ses entretiens téléphoniques des 8 et 11 novembre 2024 avec les médecins du CHUV ainsi que l’audition de plusieurs témoins, dont notamment le greffier ou la greffière s’agissant de l’audience « qui s’est tenue secrètement à huis clos le 14 novembre 2024 ». Le recourant a en outre pris des conclusions en réforme, tendant à ce que les requêtes de mesures provisionnelles déposées les 28 octobre et 4 novembre 2024 par Me V. soient rejetées (I) et les chiffres III, V et VIII du dispositif de l’ordonnance attaquée annulés (II), les conclusions qu’il avait prises lors de l’audience du 5 novembre 2024 étant admises (III).

Invitées à se déterminer sur la requête d’effet suspensif, Me V.________ et la DGEJ ont déposé leurs déterminations le 6 décembre 2024. Également interpellée, N.________ n’a pas procédé.

Par décision du 9 décembre 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif formée par le recourant, précisant que les frais et dépens de cette décision seraient arrêtés ultérieurement.

Le 4 décembre 2024, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a transmis pour information à la Chambre de céans la copie d’un courrier adressé le même jour à Me Nicolas Perret, conseil du recourant, et de ses annexes, à savoir ses notes concernant l’entretien téléphonique avec la Dre P.________ du 8 novembre 2024 ainsi que le signalement du 13 novembre 2024 du CHUV.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

B.C.________ et N.________ sont les parents divorcés d’A.C., né C.C. le [...] 2008. Ils exercent l’autorité parentale conjointe sur le mineur précité, lequel vit auprès de sa mère.

Le mineur souffre d’une hémiparésie cérébrale spastique gauche congénitale prédominant au membre inférieur, pour laquelle il est suivi de longue date par une équipe de neuro-réhabilitation et d’orthopédie du CHUV.

En novembre 2020, A.C.________ a fait part de son questionnement sur son identité de genre et de ses difficultés en milieu scolaire à sa pédiatre, la Dre B.________, à [...], qui le suit depuis avril 2019.

Un suivi du mineur a débuté le 5 janvier 2021 auprès de la DISA sur indication de la pédiatre en raison d’une dysphorie de genre, associée à des symptômes dépressifs et à un absentéisme scolaire.

A.C.________ bénéficie en outre d’un suivi psychiatrique général au Service universitaire de psychiatrie de l’enfant de l’adolescent (ci-après : SUPEA) depuis novembre 2023, sur indication de la psychologue associée de la Consultation de liaison Identités de genre en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent qui dépend du même service et suit également le mineur.

A.C.________ n’a plus vu son père, à l’exception de certains rendez-vous médicaux ou de réseaux, depuis qu’il lui avait fait part de ses préoccupations en lien avec son identité de genre en décembre 2020.

En outre, un conflit de valeurs majeur concernant la prise en charge de l’incongruence de genre du mineur concerné a émergé entre les parents – la mère soutient son fils dans ses démarches de transition de genre tandis que le père s’y oppose – et immobilisé sa prise en charge, comme cela est révélé par la procédure.

Le diagnostic d’incongruence de genre de l’adolescent et de l’adulte ainsi que celui de dysphorie du genre ont été posés concernant A.C.________ par les médecins en charge de son suivi.

Le 4 août 2023, les Drs [...] et [...], respectivement médecin cheffe et médecin assistant auprès de la DISA, ainsi que [...], psychologue associée à la Consultation de liaison Identités de genre du SUPEA, ont émis un signalement auprès de la DGEJ concernant la situation d’A.C., en raison de la souffrance présentée par le précité dans un contexte de conflit parental autour de ses questionnements sur son genre et en lien avec les positions opposées de ses parents à ce sujet qui l’empêchaient d’entreprendre les démarches médicales exploratoires. Le processus d’affirmation du genre social – comprenant notamment l’utilisation du prénom A.C. et du pronom « il », d’un sous-vêtement compressif pour dissimuler la poitrine et la coloration du duvet pour faire ressortir la moustache – avait débuté, avec le soutien de la mère. Ces mesures réversibles étaient décrites par les praticiens comme ayant provoqué un apaisement de la souffrance psychique et une amélioration du fonctionnement global d’A.C.. L’affirmation du genre masculin à l’école avait initialement donné lieu à des conflits entre les deux parents et la direction de l’école et débouché sur du harcèlement scolaire, si bien qu’A.C. avait changé d’établissement scolaire en 2022 et affirmait maintenant le genre masculin, la notion d’incongruence du genre n’étant plus connue de ses camarades actuels, qui le considéraient simplement comme un garçon.

Le 14 novembre 2023, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) a rendu son rapport d’appréciation du signalement. Elle a notamment relevé que la prise en charge d’A.C.________ par sa mère était adéquate et qu’hormis le conflit parental en lien avec les questions de genre de leur enfant, elle n’avait pas identifié d’élément nécessitant une protection de l’enfant. Au terme de son rapport, la DGEJ a sollicité l’intervention de l’autorité de protection de l’enfant afin d’entendre le mineur concerné ainsi que ses parents.

La justice de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de B.C.________ et de N.________ sur A.C.________.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 octobre 2023, confirmée par décision du 28 novembre 2023, la justice de paix a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur d’A.C.________ et désigné Me V., avocate à [...], avec pour tâche de représenter le mineur précité dans le cadre de la procédure lié au recours déposé par B.C. auprès du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle.

A.C.________ a été entendu par la juge de paix le 14 décembre 2023.

Par décision du 22 janvier 2024, Me V.________ a été désignée en qualité de curatrice ad hoc de représentation d’A.C.________ (art. 314abis CC) pour la procédure d’enquête en limitation de l’autorité parentale devant la justice de paix.

Le 20 février 2024, la justice de paix a procédé à une première audition de la mère et du père, assisté de ses deux conseils, ainsi que de la curatrice de l’enfant et de deux représentants de la DGEJ.

Une procédure pénale a été engagée par B.C.________ notamment contre le CHUV et ses médecins concernant la prise en charge de son fils en lien avec l’incongruence de genre.

Le 3 mai 2024, la Dre B.________ a établi un rapport concernant la prise en charge d’A.C.________, qu’elle suivait pour sa part pour des contrôles généraux usuels sur le plan somatique.

Selon un rapport du 14 juin 2024 des Dres [...] et P., respectivement médecin associée et médecin assistante au SUPEA, le suivi d’A.C. par leurs soins avait pour but de remplir les conditions d’un traitement hormonal en s’assurant de la stabilité psychique du mineur avant la transition ainsi que pour lui offrir un espace de parole dégagé d’enjeux en lien avec la transidentité et à l’abri du conflit parental.

Dans un certificat du 8 juillet 2024, le Dr [...], désormais chef de clinique adjoint à la DISA, a résumé l’évolution du suivi du mineur, qui fait toujours l’objet d’une prise en charge interdisciplinaire. Il en ressort notamment que la prise d’un traitement (Diénogest) pour atteindre une aménorrhée (réd : absence de menstruations) a été initiée en janvier 2024 et que le mineur souhaitait désormais la mise en place d’une hormonothérapie masculinisante. Le mineur a été considéré par les médecins comme capable de discernement concernant l’accès à un traitement par bloqueurs de puberté. Sa capacité de discernement a en outre été décrite comme bonne par le corps médical au moment de la discussion d’une hormonothérapie masculinisante, laquelle n’a cependant pas débuté à ce jour.

Par envoi du 29 juillet 2024, la juge de paix a transmis aux parties les trois rapports médicaux précités.

En outre, une copie du dossier médical complet du mineur constitué par le CHUV a été adressé le 10 octobre 2024 au recourant, par l’intermédiaire de ses conseils, ainsi qu’à la curatrice de l’enfant.

Au niveau administratif, par décision de l’état civil entrée en force le 23 octobre 2024 rendue à la suite d’une déclaration de changement de sexe et de prénom au sens de l’art. 30b CC déposée par le mineur concerné, C.C.________ est désormais inscrite à l’état civil sous le nom d’A.C.________ et de sexe masculin.

Le 24 octobre 2024, A.C.________ a écrit à la juge de paix, pour lui signaler une impasse, dès lors qu’il ne pouvait pas obtenir ses nouveaux papiers d’identité sans l’accord de son père, qui s’y refusait, documents dont il avait urgemment besoin pour s’inscrire à un test d’aptitudes du Centre de formation [...].

Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 28 octobre 2024, Me V.________ a conclu à ce que l’enfant A.C.________ soit autorisé à obtenir la délivrance de documents d’identité correspondant à sa nouvelle identité inscrite à l’état civil, malgré l’absence de consentement de son père.

Par déterminations du 30 octobre 2024, B.C.________ a conclu au rejet de cette requête, contestant en particulier son caractère urgent, dès lors notamment que les tests d’aptitudes envisagés par son fils avaient lieu à raison de trois sessions tous les deux mois.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er novembre 2024, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée.

Le 1er novembre 2024, un article de presse est paru dans le journal suisse [...], lequel relatait les inquiétudes de B.C.________ concernant la transition de genre de son fils A.C., de manière non anonymisée, l’ancien et l’actuel prénom du mineur ainsi que les prénom et nom du père y étant mentionnés. A la demande d’A.C. et après que l’article était paru sous format papier sans anonymisation, le média précité a modifié la version mise en ligne de son article en anonymisant le nom des personnes citées.

Le 4 novembre 2024, Me V.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, réitérant sa requête du 28 octobre 2024 et concluant en outre à ce qu’il soit fait interdiction à B.C.________ d’exposer la situation de son fils auprès de la presse de telle sorte que le mineur soit identifiable, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. Sur le fond, elle a conclu au retrait total de l’autorité parentale du père, subsidiairement à la confirmation de l’autorisation de la délivrance de nouveaux documents d’identité pour le mineur, et à la confirmation de l’injonction faite au père de ne pas exposer la situation de son fils dans la presse de manière reconnaissable.

Le 5 novembre 2024, la justice de paix a tenu une audience en présence de la curatrice de l’enfant et des parents, le père étant assisté de ses deux conseils. Me V.________ a relevé des comportements du père contraires aux intérêts d’B.C., en l’occurrence son refus à la délivrance de nouveaux documents d’identité ensuite du changement de sexe et de prénoms de son fils auprès de l’état civil ainsi que la parution d’un article de presse au sujet de la transition du mineur concerné, sans précaution d’anonymisation. Pour sa part, B.C. a déclaré qu’il s’opposait à la transition de genre de son fils. Il a précisé avoir pris contact avec d’autres médias, de sorte qu’il y aurait probablement d’autres publications, précisant qu’il ne voyait pas de problème à ce que le prénom de son fils soit révélé dans la presse. Les conseils du recourant ont contesté avoir reçu l’intégralité du dossier de la Dre B., en particulier les notes qui devaient accompagner son rapport médical du 3 mai 2024. B.C., par la voix de ses conseils, a conclu au rejet de l’ensemble des conclusions de la curatrice de l’enfant. Il a pour sa part requis, à titre provisionnel et superprovisionnel, le retrait de l’autorité parentale et la garde à la mère, qu’il soit fait ordre, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CPC, aux médecins de la DISA, au mineur, à sa mère et à sa curatrice de cesser immédiatement tout acte ou mesure de transition médicale concernant A.C., en particulier l’arrêt immédiat des bloqueurs de puberté et qu’un suivi pédopsychiatrique au SUPEA soit immédiatement ordonné. B.C. a également formulé diverses réquisitions de preuve, à savoir la production de l’intégralité de tous les dossiers médicaux d’A.C., en particulier celui de la Dre B. et du SUPEA, l’audition des médecins de la DISA, l’audition en qualité de témoins de [...], [...] et [...], et la mise en œuvre d’expertises familiale et pédopsychiatrique. La curatrice de l’enfant a conclu au rejet de l’intégralité de ces conclusions et demandes de mesures d’instruction. Pour sa part, N.________ s’en est remise à Justice.

Au cours de l’audience, Me Nicolas Perret, pour le recourant, a transféré séance tenante à la justice de paix, au moyen d’un courriel adressé sur la boîte électronique « e-fax », ses échanges de courriers avec la directrice générale de la DGEJ intervenus entre les mois de mars et d’octobre 2024.

Par courrier daté du 4 novembre 2024, reçu le 5 novembre suivant par la juge de paix, Me Frank Tièche a adressé copie de sa missive du même jour au Ministère public central, Division des affaires spéciales, précisant que la curatrice de l’enfant recevait copie de cet envoi.

Par ordonnance du 7 novembre 2024, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée à l’audience du 5 novembre 2024 par B.C.________.

Par envoi du 8 novembre 2024 aux parties, la juge de paix a indiqué que les notes de la Dre B.________ devaient en principe leur avoir été transmises en même temps que le rapport médical du 3 mai 2024 de ladite médecin, mais que ces notes leur étaient néanmoins réadressées sous ce même pli, afin de lever toute incertitude à ce sujet.

Le même jour, la juge de paix s’est entretenue par téléphone avec la Dre P.________, du SUPEA. Selon le procès-verbal des opérations du dossier, les notes de la juge de paix concernant cet entretien ont été consignées au dossier.

Le 11 novembre 2024, la juge de paix s’est entretenue téléphoniquement avec la Dre [...] du CHUV, puis avec le procureur en charge de la procédure pénale initiée par B.C.________.

Le 13 novembre 2024, un nouveau signalement concernant la situation du mineur A.C.________ a été déposé auprès de la justice de paix par la Dre[...], médecin associée au SUPEA, faisant suite à la publication de l’article de presse du 1er novembre 2024. La praticienne a exposé qu’A.C.________ avait été reçu en consultation en urgence le jour de la parution de l’article de journal, le prénommé rapportant une angoisse importante à l’idée d’être reconnu et de revivre le harcèlement scolaire dont il avait souffert par le passé. Une nette péjoration de son état psychique avait en outre été observée lors d’une rencontre ultérieure en date du 7 novembre 2024. La médecin était dès lors particulièrement inquiète quant à un risque de passage à l’acte auto-agressif et d’aggravation du développement psychoaffectif de l’enfant, déjà fortement impacté. La Dre [...] précisait que le mineur et sa mère avait été informés de la démarche de signalement ; en revanche, le père n’en avait pas été avisé, au vu de la situation et du risque de répercussions sur le mineur.

Selon le procès-verbal des opérations du dossier, la juge de paix et les juges assesseurs ont tenu le 14 novembre 2024 une conférence téléphonique pour statuer, par voie de circulation, sur les mesures provisionnelles, ce qui a mené à l’ordonnance litigieuse notifiée le 19 novembre 2024.

Par courrier adressé le 4 décembre 2024 au recourant, par son conseil Me Nicolas Perret, la juge de paix a transmis une copie de ses notes manuscrites concernant l’entretien téléphonique avec la Dre P.________ du 8 novembre 2024 ainsi que le nouveau signalement émis le 13 novembre 2024 par le CHUV. Elle a exposé que ces pièces n’avaient pas été transmises préalablement en raison notamment de l’urgence à statuer par voie provisionnelle et de l’absence de faits nouveaux résultant des notes téléphoniques. Un délai de dix jours a été imparti à B.C.________ pour déposer d’éventuelles déterminations sur le signalement précité.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la justice de paix, autorisant le mineur ou sa mère à obtenir la délivrance de documents d’identité sans le consentement de son père, interdisant à ce dernier d’exposer la situation de son fils dans les médias de manière reconnaissable, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ainsi que rejetant les réquisitions de preuves du recourant et sa requête de mesures provisionnelles formée à l’audience du 5 novembre 2024.

1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE (loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255) et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 29 avril 2024/87). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C 1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable, sous réserve de la conclusion III par laquelle le recourant se borne à se référer à des conclusions prises lors de l’audience de la justice de paix, ce qui n’est pas conforme aux exigences procédurales devant l’autorité de recours, les conclusions devant être formulées de telle façon que l’autorité de deuxième instance puisse statuer à nouveau en reprenant les conclusions du recours, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 4 ad art. 311 CPC [applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE], p. 1511 ; CCUR 10 septembre 2024/201 ; CCUR 26 août 2024/185 ; CCUR 11 août 2023/152).

Vu l’issue du recours, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et à interpeller les autres parties à la procédure, qui auront l’occasion d’être entendues dans le cadre de la reprise de la procédure.

2.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il explique que ce n’est qu’en prenant connaissance de la décision attaquée qu’il a appris l’existence d’un entretien téléphonique le 8 novembre 2024 avec la Dre P.________ ainsi qu’une autre conférence téléphonique avec le CHUV en date du 11 novembre 2024, soit postérieurement à l’audience du 5 novembre 2024. Ni le compte rendu téléphonique ni le (nouveau) rapport de signalement ne lui ont été communiqués pour déterminations. Qui plus est, le recourant fait valoir qu’il ressort de la décision attaquée que la justice de paix aurait tenu une audience à huis clos, de manière « secrète », sans que le recourant n’y participe.

2.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 139 II 489 consid. 3.3 ; 138 I 484 consid. 2.1), que cela soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CCUR 3 mars 2021/56).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; 127 III 193 consid. 3 ; sur le tout : TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2).

2.3 2.3.1 En l’occurrence, les parties ont été entendues lors de la séance de la justice de paix du 5 novembre 2024. Aucune décision n’a été rendue à l’issue de cette audience, si ce n’est un rejet de la requête de mesures superprovisionnelles formulée lors de l’audience par le recourant et tendant au retrait de la garde et de l’autorité parentale de N.________ sur l’enfant A.C., à l’interdiction aux médecins de la DISA, à N., à l’enfant et à la curatrice de cesser immédiatement tout acte ou mesure de transition médicale, en particulier les bloqueurs de puberté et à ce qu’ordre soit donné au SUPEA de mettre en place immédiatement un suivi. Or, au cours de l’audience, puis postérieurement à celle-ci, les conseils du recourant ont adressé à la juge de paix un courriel et un courrier avec des annexes, sans que l’on ne sache si ces documents ont été transmis à la mère de l’enfant ni, pour ce qui concerne l’envoi électronique, à la curatrice ad hoc. En outre, les notes de la Dre B.________ – dont rien au dossier ne permet de retenir que celles-ci auraient déjà communiquées aux parties précédemment en même temps que le certificat médical de cette médecin du 3 mai 2024, ce que le recourant a par ailleurs fermement contesté – ont été transmises aux parties le 8 novembre 2024, sans qu’aucun délai ne leur ait été accordé pour se déterminer sur ces documents. Par la suite, la juge de paix s’est encore entretenue par téléphone avec la DreP.________, du SUPEA, puis avec la Dre [...] du CHUV, sans en informer les parties ou leur soumettre un compte rendu de ces entretiens avant de rendre l’ordonnance litigieuse. De même, le second signalement du CHUV déposé le 13 novembre 2024 n’a pas été communiqué aux parties avant la reddition de l’ordonnance. Tous ces éléments ont pourtant pu influer sur cette décision, dès lors qu’ils sont listés dans les faits retenus et qu’en particulier, la teneur du signalement du 13 novembre 2024 a été relayée en pages 20 et 21 de l’ordonnance. D’ailleurs, à la lecture du procès-verbal des opérations, on comprend que c’est par le biais d’une conférence téléphonique avec les juges assesseurs intervenue postérieurement à ces éléments que la justice de paix a rendu sa décision par voie de circulation du 14 novembre 2024. On précisera toutefois à cet égard qu’il ne s’agissait pas d’une « audience secrète » comme semble le croire le recourant, possiblement induit en erreur par la formulation « audience à huis clos » utilisée dans l’ordonnance attaquée, mais d’une séance de délibérations par téléphone hors la présence de toute partie, possiblement même en l’absence d’un greffier. Quoi qu’il en soit, la procédure telle que menée par l’autorité de première instance porte manifestement atteinte au droit d’être entendues des parties, qui n’ont pas eu la possibilité de s’exprimer, avant la reddition de l’ordonnance litigieuse, sur tous les événements postérieurs à l’audience du 5 novembre 2024, soit parce qu’elles n’en avaient pas connaissance, soit parce que la décision est intervenue sans qu’un délai raisonnable ne leur ait été octroyé pour se déterminer sur les derniers documents transmis, ce qui ne peut pas être justifié par l’urgence à statuer ou le fait que les pièces non communiquées ne contiendraient pas de faits nouveaux.

Ces vices ne sauraient être réparés en deuxième instance. Par conséquent, l’ordonnance entreprise doit être annulée purement et simplement et la cause renvoyée à la justice de paix afin qu’elle remédie aux manquements procéduraux énoncés ci-dessus.

2.3.2 Cela étant, on doit constater, comme déjà exposé dans l’ordonnance sur l’effet suspensif, l’absence de motif justifiant le refus du recourant à la délivrance de nouveaux documents d’identité, dès lors en particulier qu’il ne démontre nullement en quoi la délivrance de documents d’identité correspondant à la nouvelle inscription de son fils figurant à l’état civil – découlant au demeurant d’une décision entrée en force ensuite d’une déclaration de changement de sexe au sens de l’art. 30b CC que ni l’autorité de protection ni la Chambre de céans ne sauraient remettre en question, faute de compétence en la matière – porterait atteinte au bien-être du mineur concerné ou à sa relation avec son père. A l’inverse, le refus du recourant de donner son consentement sur ce point place son fils dans une impasse, l’empêchant notamment de poursuivre sa formation, non seulement s’agissant de s’inscrire à des tests d’aptitude, mais également le cas échéant à une formation en tant que telle, avec, contrairement à ce qui prévaut pour les tests et en règle générale, une seule période d’inscription par année. Cette situation paraît manifestement contraire aux intérêts du mineur et est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable s’il fallait attendre que la justice de paix complète son instruction et rende une nouvelle décision avant d’avaliser cette démarche, dont le caractère urgent apparaît suffisamment vraisemblable. Il en résulte qu’il convient d’autoriser, à titre de mesures provisionnelles et dans l’attente d’une nouvelle décision de l’autorité de première instance, la délivrance de ces nouveaux documents d’identité, nonobstant l’absence de consentement du recourant sur ce point. De même, afin d’assurer une certaine protection au mineur durant l’enquête à tout le moins, l’interdiction faite au père d’exposer la situation de son enfant dans la presse de manière reconnaissable par celui-ci (sans précaution d’anonymisation), sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, s’avère justifiée et sera également maintenue à titre provisionnel, ce d’autant que le recourant ne s’est pas opposé à cette injonction dans le cadre de son recours.

3.1 En conclusion, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens de ce qui précède.

L’autorisation de délivrance des nouveaux documents d’identité du mineur, sans le consentement de son père, et l’interdiction faite à ce dernier d’exposer la situation de son fils de manière reconnaissable dans la presse, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, sont maintenues à titre de mesures provisionnelles, jusqu’à la reddition d’une nouvelle décision par la justice de paix.

3.2 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, y compris les frais de l’ordonnance sur l’effet suspensif, sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais de 900 fr. versée par le recourant lui étant restituée.

3.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens en lien avec l’interpellation des parties sur la requête d’effet suspensif, dès lors que la DGEJ a agi dans le cadre de sa mission et que N.________ n’a pas procédé.

Pour sa part, la curatrice de l’enfant, Me V.________, sera indemnisée pour les opérations effectuées dans la présente procédure dans le cadre de son mandat de curatelle par la justice de paix, autorité qui l’a désignée (art. 3 al. 1 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2] ; ATF 110 Ia 87 ; 100 Ia 109 consid. 8 ; CCUR 12 juillet 2023/129), étant rappelé que le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle, comme en l’espèce, a droit en principe à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession (art. 3 al. 4 RCur).

Pour le surplus, la justice de paix n’a pas la qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2 ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 novembre 2024 est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Morges pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. A.C., anciennement C.C., né le [...] 2008, respectivement sa mère N., sont provisoirement autorisés à obtenir la délivrance de tous les documents d’identité correspondant à la nouvelle identité du mineur précité inscrite à l’état civil, auprès du Centre de biométrie et documents d’identité ou de toute autre autorité administrative intervenant en cette matière, malgré l’absence de consentement de son père B.C..

IV. Interdiction provisoire est faite à B.C.________ d’exposer la situation de son fils A.C.________ auprès de la presse, de manière reconnaissable pour le mineur, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais, par 900 fr. (neuf cents francs), versée par le recourant B.C.________ lui étant restituée.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mes Nicolas Perret et Frank Tièche (pour B.C.), ‑ Mme N.,

Me V.________, curatrice de l’enfant,

Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...], à l’att. de Mme [...] et de M. [...], respectivement adjointe à la cheffe d’office et assistant social,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges,

Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Un extrait du dispositif de l’arrêt est communiqué au mineur A.C.________, né le [...] 2008 (art. 301 let. b CPC).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

25

CC

  • art. 30b CC
  • art. 306 CC
  • art. 314abis CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CEDH

  • art. 6 CEDH

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 107 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 292 CPC
  • art. 301 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

Cst

  • Art. 29 Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

RCur

  • art. 3 RCur

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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