Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2025 / 394
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

SE24.026964-250497

92

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 15 mai 2025


Composition : Mme Chollet, présidente

Mme Bendani et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Aellen


Art. 306 al. 2, 400 al. 1 et 2 CC ; 450 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 25 février 2025 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 25 février 2025, la Justice de Paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a notamment mis fin à l'enquête en limitation de l'autorité parentale pour ce qui concerne la mineure X.________ et a poursuivi ladite enquête pour ce qui concerne la mineure Y.________ (Il), a libéré la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), Office régional de protection des mineurs du Nord (ci-après : ORPM), de son mandat d'enquête en limitation de l'autorité parentale (III), a relevé, au fond, C.________ de son mandat de curateur de représentation des mineures X.________ et Y.________ (IV), a maintenu la curatelle de représentation de mineur au sens de l'art. 306 al. 2 CC instituée en faveur de X.________ (VI), a nommé V., responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en qualité de curatrice de représentation de la mineure X. (VII), a dit que la curatrice aura pour tâches de représenter X.________ dans toutes les affaires et les démarches qui la concernent, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration, scolarité, éducation et affaires judiciaires en sauvegardant ses intérêts (VIII), a invité la curatrice à soumettre annuellement à l'autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évaluation de la situation de X.________ (IX) et a laissé les frais de la présente décision à la charge de l'Etat (X).

La justice de paix a notamment retenu que, compte tenu du préavis négatif quant à l’autorisation d’accueil chez le grand-père maternel de X.________ rendu par l’Unité de pilotage d’autorisation et de surveillance (ci-après : UPAS), Pôle adoption et accueil familial (ci-après : PAAF) le 6 novembre 2024, du signalement du 13 septembre 2024 émanant d’un psychologue de l’Hôpital d’Yverdon-les-Bains, dont il ressortait que Y.________ présentait un profond mal-être et des marques de scarifications, qu’elle avait déjà fait plusieurs tentamens et que des conflits pouvaient survenir au domicile de son grand-père à ce propos, ainsi que du rapport de la DGEJ, qui mentionnait que le casier judiciaire de C.________ comportait plusieurs inscriptions et que le journal des évènements de la police faisait état de plusieurs interventions policières en lien avec des disputes du prénommé avec des tiers, notamment des voisins, le mandat de curatelle en faveur de X., initialement confié à C., devait désormais être confié à un assistant social du SCTP, étant précisé que la mère de X.________ avait quitté le territoire suisse avec la petite sœur de la prénommé, soit Y.________.

B. Par acte du 23 avril 2025, X.________ a interjeté recours contre cette décision. Elle conclut implicitement à son annulation, expliquant qu'elle n'est pas d'accord avec la décision précitée, qu'elle a un lien fort avec son grand-père et l'épouse de ce dernier, qu'elle est bien entourée et soutenue et qu'elle ne souhaite pas avoir une curatrice étrangère à sa famille.

Par courrier du 23 avril 2025, C.________ a requis une prolongation du délai de recours. Il se disait inquiet quant à ce qu’il identifiait comme des dysfonctionnements dans le traitement de la procédure et à l’inexactitude de certaines informations qui nécessitaient à son sens des clarifications (notamment le signalement de mineur en danger émanant de l’Hôpital d’Yverdon, la requête de mesures d’extrême urgence déposée par la DGEJ ou encore l’utilisation de ses données judiciaires). Il souhaitait ainsi disposer d’un délai supplémentaire pour « réunir les éléments factuels, interroger les intervenants concernés et, le cas échant produire des témoignages ».

Par réponse du 25 avril 2025, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a informé C.________ de ce que les délais de recours étaient des délais légaux non prolongeables.

C. La Chambre retient les faits suivants :

X., née le [...] 2008, et Y., née le [...] 2010, sont les enfants de B.________ et de feu [...].

Elles sont suissesses par leur père et ont vécu au Brésil jusqu’au 14 février 2024, date de leur arrivée en Suisse, non accompagnées de leur mère, restée au pays.

Dès leur arrivée en Suisse, les mineures ont été accueillies par leur grand-père maternel, C.________, domicilié à [...], lequel a requis sa désignation en qualité de curateur, dans l’attente que sa fille vienne également s’établir en Suisse.

Par décision du 24 avril 2024, la justice de paix a institué une curatelle de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC et désigné C.________ en qualité de curateur de ses petites-filles X.________ et Y.________, aux fins de les représenter dans toutes les démarches les concernant, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration, scolarité, éducation et affaires juridiques.

Dans le cadre de cette procédure, la juge de paix avait notamment procédé à l’audition des deux mineures le 17 avril 2024.

Le 13 septembre 2024, la situation de Y.________ a fait l’objet d’un signalement émanant d’[...], psychologue de l’Hôpital […], dont il ressortait que la mineure présentait un profond mal-être et des marques de scarifications, qu’elle avait déjà fait plusieurs tentamens et que des conflits pouvaient survenir au domicile de son grand-père à ce propos, la mineure ayant rapporté que ce dernier avait menacé de la renvoyer au Brésil si elle se scarifiait à nouveau.

Ensuite de ce signalement, la justice de paix a ouvert une enquête préalable en protection de mineur non seulement en faveur de Y., mais également de X..

Par courrier du 18 novembre 2024, la DGEJ-ORPM [...] a requis, par mesures d’extrême urgence, que le mandat de curatelle en faveur des mineures soit transféré de leur grand-père à un assistant social du SCTP. La DGEJ proposait également d’envisager le placement des deux mineurs.

A l’appui de sa requête, la DGEJ-ORPM [...] exposait que conformément à l’ordonnance fédérale sur le placement d’enfant, l’UPAS/PAAF, avait été saisie pour évaluer et autoriser l’accueil de X.________ et Y.________ auprès de leur grand-père. Cette unité avait toutefois rendu, le 6 novembre 2024, un préavis négatif quant à l’autorisation d’accueil. Ce préavis se fondait notamment sur le signalement susmentionné ainsi que sur le fait, d’une part, que le casier judiciaire de C.________ comportait plusieurs inscriptions et, d’autre part, que le journal des évènements de la police mentionnait plusieurs interventions policières en lien avec des disputes du prénommé avec des tiers, notamment des voisins. Compte-tenu de ce préavis négatif et du signalement concernant Y.________, la DGEJ-ORPM [...] estimait que les mineures ne pouvaient pas demeurer auprès de leur grand-père et qu’elles devaient rapidement pouvoir bénéficier d’un lieu de vie sécure, précisant que des places étaient disponibles au Foyer [...], à [...]. La DGEJ-ORPM [...] estimait en outre qu’il était urgent que le mandat de curatelle de représentation des mineures soit confié à un assistant social du SCTP.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 novembre 2024, la justice de paix a relevé C.________ de son mandat de curateur de ses petites-filles et a désigné [...], responsable de mandat auprès du SCTP, en qualité de curatrice provisoire des mineures.

Par courrier du 26 novembre 2024, C.________ a déploré le préavis négatif émis par l’UPAS et fait valoir qu’un placement des mineures en dehors du foyer familial nuirait à leur développement. Il estimait en effet que celles-ci étaient bien entourées et intégrées. Pour le surplus, il faisait valoir que Y.________ bénéficiait du soutien pédopsychiatrique nécessaire et que les éléments ressortant du signalement du 13 septembre 2024 semblaient découler d’un malentendu. Enfin, il ajoutait que la mère des enfants entendait venir s’installer en Suisse à très brève échéance.

Par courrier non daté, reçu par la justice de paix le 11 décembre 2024, B.________ a indiqué être arrivée en Suisse le 5 décembre 2024 « afin de reprendre l’autorité parentale intégrale » sur ses enfants. Elle logeait dans la résidence familiale, à [...], où elle disposait d’un appartement. Elle a joint à son envoi divers documents concernant sa situation personnelle.

La justice de paix a tenu une audience le 13 décembre 2024, en présence de C., accompagné de son épouse, [...], de la curatrice du SCTP, [...], et de B..

C.________ a indiqué que Y.________ souffrait d’une dépression, qu’elle avait été hospitalisée à deux reprises, qu’elle était suivie par un pédopsychiatre et qu’elle prenait une médication. Il a contesté la teneur du signalement du 13 septembre 2024, expliquant qu’il n’avait notamment jamais menacé sa petite-fille de la renvoyer au Brésil, mais lui avait dit qu’il informerait sa mère de la situation. Il a insisté sur le fait que les enfants étaient bien entourées et qu’elles allaient bien. Il a ajouté que Y.________ était rassurée que sa mère soit venue s’établir en Suisse et que son état s’était amélioré. Cette impression était partagée par son épouse qui a confirmé que la situation des enfants avait évolué favorablement depuis leur arrivée et qu’elles allaient bien, les deux filles ayant au surplus d’excellents résultats scolaires.

B.________ a déclaré être rapidement revenue en Suisse lorsqu’elle avait été informée de la situation. Elle a déclaré qu’elle avait pour projet de s’installer définitivement en Suisse avec ses enfants, tout en précisant que ce projet nécessitait encore quelques aménagements notamment en lien avec sa fille cadette, âgée de 3 ans, qui vivait au Brésil.

A l’issue de cette audience, la juge de paix a informé les comparants qu’elle envisageait d’ouvrir une enquête en limitation de l’autorité parentale et qu’elle entendait lever la curatelle de représentation provisoire instituée en faveur des mineurs, celles-ci pouvant désormais être représentées par leur mère. Elle a ajouté que la question d’un placement en foyer n’était plus d’actualité.

Le 23 décembre 2024, la justice de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale concernant Y.________ et X.________.

Par courrier du 30 décembre 2024, B.________ a avisé l’autorité de protection qu’elle retournait s’établir au Brésil avec Y., laquelle avait le mal du pays et souhaitait rentrer auprès de ses amis et de sa grand-mère. Elle a ajouté que X. avait de son côté exprimé la volonté de rester en Suisse, auprès de son grand-père, afin notamment d’y poursuivre ses études, projets auxquels la mère ne s’opposait pas, estimant que sa fille était bien adaptée et en sécurité auprès de son grand-père.

Compte-tenu du départ de la mère du territoire suisse, la justice de paix a ouvert, le 13 janvier 2025, une enquête en nomination d’un représentant à un enfant mineur en faveur de X.________ (LW25.001248).

Par courrier du même jour, la juge de paix a informé B.________ et C.________ que le départ abrupt de la première nommée avec Y.________ au Brésil – qui avait été organisé sans le concert des autorités en charge du suivi de la situation –, avait interpellé l’autorité de protection, qui avait par conséquent décidé de poursuivre l’enquête en limitation de l’autorité parentale concernant Y.. Les parties ont au surplus été invitées à se déterminer sur le maintien de [...] dans ses fonctions de curatrice de représentation de X., dès lors que sa mère, qui avait quitté le territoire suisse, ne pouvait plus la représenter.

Par courrier du 19 janvier 2025, B.________ a indiqué qu’elle n’avait appris qu’après l’audience du 13 décembre 2024 que Y.________ souhaitait retourner au Brésil. Après de longues réflexions, cette solution lui était apparue comme la meilleure pour elle et pour sa fille. Elle ajoutait que Y.________ était inscrite à l’école au Brésil et qu’elle n’avait aucun souci de santé depuis plusieurs mois. La mère était en contact avec la pédopsychiatre de sa fille en Suisse pour organiser le transfert du dossier à un homologue brésilien. A propos de X., B. indiquait qu’elle souhaitait rester en Suisse et que C.________ et son épouse étaient en mesure d’assumer la curatelle de représentation la concernant, de telle sorte que l’intervention de [...] n’était plus nécessaire. Elle concluait en insistant sur le fait qu’elle veillait au bien-être de ses filles, lesquelles se développaient bien, et estimait qu’il n’y avait pas de préoccupation à avoir les concernant.

Par courrier du 20 janvier 2025, la DGEJ-ORPM [...] a proposé la clôture du suivi pour les deux mineures, exposant que, s’agissant de Y., la DGEJ n’était plus compétente dès lors que l’enfant avait quitté le territoire suisse et, que, s’agissant de X., aucun motif ne justifiant la poursuite de l’enquête en limitation de l’autorité parentale, dès lors que sa mère avait quitté le territoire suisse. La DGEJ-ORPM [...] précisait toutefois que l’Unité d’appui juridique de la DGEJ allait signaler la situation de Y.________ aux autorités brésiliennes compétentes (ndr. ce qui avait été fait par courrier du 17 janvier 2025) et que l’UPAS poursuivrait sa procédure d’évaluation en vue d’une éventuelle autorisation d’accueil de X.________ chez son grand-père.

En droit :

1.1. Le courrier de C.________ du 23 avril 2025 tendant à obtenir une prolongation du délai de recours ne saurait être interprété en tant que tel comme un recours contre la décision de la justice de paix. Le prénommé n’ayant pas donné suite au courrier de la juge déléguée l’informant de ce que les délais de recours étaient des délais légaux non prolongeables, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le courrier précité.

1.2. Le recours de l’enfant X.________ est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation légale au sens de l'art. 306 al. 2 CC en sa faveur.

1.3. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 5 juin 2023/105). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1).

1.4.

1.4.1. En l’occurrence, le recours a été déposé par la mineure X.________, qui a agi de manière autonome, sans l’intermédiaire d’un représentant légal. Il convient d’examiner la recevabilité de son recours.

1.4.2. Un mineur capable de discernement peut former recours seul, à savoir de manière autonome, pour autant qu’il s’agisse de l’enfant concerné par la décision ou la procédure en question (Droese, BSK ZGB l, op. cit., nn. 27 et 29 ad art. 450 CC, p. 2819) en particulier lorsque la décision concerne l’exercice de ses droits strictement personnels (art. 19c al. 1 CC et 67 al. 3 let. a CPC, applicable à titre de droit supplétif en vertu des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE ; ATF 120 Ia 369 consid. 1 ; TF 5A_123/2020 du 7 octobre 2020 consid. 1.1 ; Tappy, in : Pichonnaz/Foëx/ Fountoulakis [éd.], Commentaire romand du Code civil I, Art. 1-456 CC [ci-après : CR-CC I], 2e éd., Bâle 2024, n. 68 ad art. 450 CC, p. 3253 ; Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zürich/St-Gall 2017, n. 5.80, pp. 180-181). En général, les mesures prises en matière de protection de l’adulte et de l’enfant touchent des droits strictement personnels (Tappy, CR-CC I, op. cit., n. 69 ad art. 450 CC, p. 3253 ; sur le tout : CCUR 27 décembre 2023/261 consid. 1.3.2).

La capacité de discernement d’un mineur est en principe retenue dès l’âge de 10-12 ans, voire avant si le développement de l’enfant et sa compréhension de la problématique en jeu le permettent (Meier, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand du Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 14 ad art. 314a CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, à partir de l’âge de 10 ans, l’on peut partir du principe que le mineur est capable de discernement (TF 5A_796/2019 du 18 mars 2020 consid. 2.3)

1.4.3. En l’occurrence, X.________ était âgée d’un peu moins de 16 ans au moment du dépôt de son recours. En cours de procédure, elle a spontanément écrit une lettre à l’attention du juge de paix afin d’exposer son point de vue, expliquant être pleinement satisfaite de sa vie auprès de son grand-père. Elle a également été entendue dans le cadre de l’instruction menée par la juge de paix. Compte tenu de son âge, il faut considérer que la mineure est capable de discernement pour faire valoir ses intérêts dans la présente procédure et à saisir les enjeux de celle-ci. X.________ est concernée par la décision en tant qu’elle porte sur la nomination d’un curateur de représentation, elle est touchée dans ses droits à la personnalité ; en faisant valoir ses intérêts propres dans le cadre de la procédure, elle exerce un droit strictement personnel, lui permettant de recourir seule. En conséquence, le présent recours est recevable du point de vue de la légitimation à recourir.

En outre, le recours a été déposé en temps utile, dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée. Il est par ailleurs suffisamment motivé, dès lors qu’on en comprend que la recourante conteste la nomination d’un curateur du SCTP et requiert celle de son grand-père en qualité de curateur de représentation.

Partant, le recours satisfait aux conditions de recevabilité.

1.5. L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB l, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

1.6. Compte tenu du caractère manifestement infondé du recours, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et les autres parties à la procédure n’ont pas non plus été invitées à se déterminer.

2.1. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

2.2. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3).

2.3. X.________ a été entendue par la justice de paix, qui a également auditionné sa mère, son grand-père et la curatrice. De plus, elle a écrit à la juge de paix pour faire valoir son point de vue, expliquant être pleinement satisfaite de sa vie auprès de son grand-père et de la relation nouée avec ce dernier notamment. Par ailleurs, X.________ fait valablement valoir ses arguments dans le cadre de son recours devant la Chambre de céans, laquelle dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. On ne discerne donc aucune violation du droit d'être entendue de la recourante.

3.1. La recourante conteste la nomination d'un curateur externe à sa famille. Elle explique qu'elle se sent bien entourée et soutenue par son grand-père et la femme de ce dernier, qu'elle ne manque de rien, qu'elle souhaite bénéficier d'un cadre stable et que la nomination d'une curatrice externe à sa famille ne lui convient pas.

3.2.

3.2.1. L'art. 306 al. 2 CC prévoit que si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Une telle désignation doit intervenir dans tous les cas où les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux du représentant légal (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1225, pp. 807 et 808). Ainsi, dans tous les cas où les intérêts du mineur sont concrètement ou abstraitement en opposition avec ceux du représentant légal, il se justifie de désigner un curateur à moins que l'urgence et la simplicité de l'affaire ne permettent à l'autorité de protection d'agir directement (art. 392 ch. 1 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC) (Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, in Revue de l'avocat 2017, p. 411, spéc. 419).

3.2.2. Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c'est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office que la condition posée par l'art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2).

L'autorité de protection de l'adulte doit tenir compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits exprimés par la personne à protéger et nommer le curateur proposé, à moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou qu'il refuse d'assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC ; ATF 140 III 1 consid. 4.1 ; TF 5A_755/2019 précité consid. 3.2.1). Cette règle découle du principe d'autodétermination et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d'autant plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir lui-même son curateur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022., n. 956 p. 502 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p.186)

Les souhaits de la famille ou d'autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l'intéressé n'est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l'identité du curateur (Meier, op. cit., n. 962, p. 505). La personne que les membres de la famille ou d'autres proches souhaitent voir désignée doit, pour être nommée curatrice, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles requises, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (cf. art. 400 al. 1 CC). Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, in : Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Meier, op. cit., nn. 962 et 963, pp. 505 s et les références citées). Le proche n’a ainsi pas de véritable droit à ce que son choix soit respecté, l’autorité de protection jouissant dans ce cadre d’une grande liberté d’appréciation (Fountoulakis, CR CC I, n. 13 ad art. 401 CC, p. 2870). En raison de la terminologie choisie par le législateur, le pouvoir d'appréciation de l'autorité s'avère plus étendu que pour la désignation d'un curateur de confiance (Häfeli, loc. cit.).

3.3. X.________ est mineure et sa mère, seule représentante légale, vit au Brésil avec Y.________, sœur de la recourante. En l'absence de la mère, la représentation légale de l'enfant doit être assurée, de sorte que la mesure prononcée doit être confirmée.

En réalité, X.________ ne conteste pas la mesure en tant que telle, mais la personne du curateur de représentation, s’opposant à la désignation d'un curateur étranger à sa famille et souhaitant que son grand-père soit nommé en cette qualité.

Contrairement à ce que semble penser la recourante, il ne s'agit pas de modifier son cadre de vie, dans lequel elle affirme être bien et se sentir entourée et soutenue. En effet, à ce stade, il s'agit uniquement de déterminer si son grand-père peut être désigné en qualité de curateur et s’il possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées. Or, à la lecture des différentes pièces au dossier, on doit admettre que tel n’est pas le cas. En effet, C.________ a été condamné en 2018 pour plusieurs infractions à la loi sur la circulation routière. Les dossiers de police mentionnent également des interventions de police en lien avec des disputes impliquant des tiers, notamment des voisins, entre 2018 et 2022. Enfin, il ressort du signalement de l’Hôpital d’Yverdon-les-Bains que l’état de santé alarmant de la sœur de la recourante n’était pas indépendant du comportement de son grand-père à son égard.

Il résulte de ce qui précède que les circonstances du cas d’espèce justifient pleinement la désignation d’une personne neutre et externe à la famille en qualité de curatrice de représentation de la recourante. La décision doit donc être confirmée.

En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours de X.________ est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme X.________,

Mme [...], ‑ M. C.________,

Mme B.________,

SCTP, à l’att. de Mme V.________,

DGEJ-ORPM [...],

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • Art. 1-456 CC
  • art. 16 CC
  • art. 19c CC
  • art. 306 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 392 CC
  • art. 400 CC
  • art. 401 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 67 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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