Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2025 / 385
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

D124.054408-250353

87

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 12 mai 2025


Composition : Mme Chollet, présidente

M. Krieger et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Aellen


Art. 394 al. 1 et 2 et 395 al. 1 et 3 CC ; 445 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., à [...], contre l’ordonnance rendue le 11 février 2025 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant Y., à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 février 2025, envoyée pour notification le 12 mars 2025, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a notamment confirmé la curatelle provisoire de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils au sens de l'art. 394 al. 1 et 2 CC et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens de l'art. 395 al. 1 et 3 CC instituée en faveur d’Y.________ (ci-après : la personne concernée), né en 1938 (l), retiré provisoirement à la personne concernée l'exercice de ses droits civils en matière d'affaires juridiques (Il), privé provisoirement la personne concernée de la faculté d'accéder à ses revenus et à sa fortune et d'en disposer, à l'exception d'un compte laissé à sa disposition par la curatrice (III), confirmé G.________, assistante sociale au sein du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en qualité de curatrice provisoire (IV), fixé les tâches et obligations de la curatrice (V à VII), ouvert une enquête en institution de curatelle (VIII), et ordonné une expertise psychiatrique (IX).

En substance, la juge de paix a considéré que la personne concernée semblait rencontrer des difficultés à comprendre la situation, que selon son médecin elle pourrait souffrir d'un déclin neurocognitif et qu'il convenait de la protéger de son fils X.________. En effet, celui-ci, qui était initialement en charge de la curatelle de sa mère, soutenait que ses parents souhaitaient lui faire donation, ainsi qu'à son frère, de leur fortune. Sa gestion, y compris de comptes bancaires appartenant à son père, avait suscité de vives inquiétudes de l'assesseur référent de la justice de paix.

B. Par acte du 21 mars 2025, X.________, fils de la personne concernée, a recouru contre cette décision, concluant à ce que la curatelle soit annulée.

Il a produit une procuration en sa faveur signée par la personne concernée, lui donnant mandat « pour [la] représenter et faire les démarches juridiques pour défendre [ses] droits ».

C.

Y.________ est né en 1938. Il est marié à B., née en 1947. Ils ont deux fils, X. et C.________.

Par ordonnance du 18 juin 2024, une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC a été instituée en faveur de l’épouse d’Y., B., qui vit désormais en EMS. Cette curatelle avait initialement été confiée à leur fils, X.________.

Toutefois, par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 novembre 2024, la juge de paix a modifié provisoirement cette curatelle en une curatelle de représentation au sens des art. 394 al. 1 et 445 CC, avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC, et de gestion au sens des art. 395 al. 1 et 445 CC, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC, retirant provisoirement à la prénommée l’exercice de ses droits civils en matière d’affaires juridiques et la privant provisoirement de sa faculté d'accéder à ses revenus et à sa fortune et d’en disposer. Elle a relevé X.________ de son mandat de curateur, nommant en qualité de curatrice provisoire, F.________, assistante sociale au sein du SCTP.

La juge de paix avait alors retenu qu’X.________ semblait avoir l’intention de retirer la somme de 200'000 fr. d’un compte détenu en Italie par B.________ dans le but de rapatrier la somme en Suisse et d’en faire donation à son frère et à lui-même, chacun par moitié. Au demeurant, le fils et curateur n’avait pas produit l’inventaire des biens ni le budget annuel de sa mère dans le délai qui lui avait été imparti.

Dès novembre 2024, la curatrice de B.________ a signalé la situation problématique d’Y.. Dans un courrier du 29 novembre 2024, elle expliquait que le fils du prénommé, X., affirmait d'une part que la son père « n'était pas en mesure d'échanger avec [le SCTP], au vu de sa capacité de compréhension altérée », d'autre part que ses parents souhaitaient faire don de leur patrimoine à leurs deux fils. La curatrice estimait que cette situation était problématique, car, en cas de donation du patrimoine, les assurances sociales refuseraient les prestations complémentaires et les frais d'EMS ne pourraient plus être couverts. Elle invitait la justice de paix à évaluer la nécessité d'instituer en urgence une curatelle en faveur d’Y.________, pour protéger ses intérêts.

Le 7 janvier 2025, la juge de paix a entendu la personne concernée, ses deux fils, ainsi que F.________ et L., respectivement curatrice et chef de groupe au SCTP. A cette occasion, X. a d’entrée de cause indiqué que son père ferait valoir son droit au silence. Y.________ a alors déclaré qu’il ne souhaitait pas s’exprimer. La discussion s’est rapidement révélée difficile avec X.. Après plusieurs avertissements et à la suite de prises de paroles inopinées et virulentes, X. a été prié de quitter la salle d’audience quelques instants. En son absence, Y.________ a indiqué qu’il souhaitait garder sa maison et ne pas se dessaisir de tous ses biens. A plusieurs reprises, son second fils, C., a dû lui expliquer la teneur des propos de la juge et des intervenants du SCTP, car il semblait rencontrer des difficultés à comprendre la situation. L. a confirmé le contenu du signalement concernant la personne concernée, précisant que le partage de la fortune du couple permettrait de résoudre la situation. Y.________ a exprimé vouloir régler les frais d’hébergement (EMS) de son épouse mais a refusé le partage de sa fortune. Lorsque la juge de paix a souhaité réintroduire X.________ en salle d’audience, il s’est avéré que celui-ci était parti.

Interpellé sur la nécessité d’instituer une curatelle, le Dr [...], médecin traitant de la personne concernée depuis 1999, a répondu par courrier du 15 janvier 2025. Il expliquait avoir renoncé à demander à Y.________ de le délier du secret médical, en demandant à l'être par le service du médecin cantonal, n'étant pas sûr que ce patient comprenne le sens de la démarche, soit pour des raisons linguistiques, soit pour des raisons cognitives. Pour le surplus, le médecin exposait que ce patient avait toujours été « dépendant de son entourage », en particulier de son épouse, désormais placée en EMS en raison de troubles neurocognitifs avérés. Lors des consultations, ses proches répondaient à sa place, d'abord son épouse et désormais son fils. Le médecin expliquait ne pas arriver à clarifier la part respective d'une hypoacousie, de la maitrise incomplète du français, du faible niveau de scolarité et/ou d'une certaine émotivité (peurs de l'examen médical et des tests cognitifs). D'origine italienne, Y.________ n'avait suivi que quelques années de scolarité. Il avait eu un AVC subaigu dans le territoire cérébelleux sur sténose sévère de l'artère vertébrale G en 2011. Un test de dépistage de troubles neurocognitifs n'avait toutefois pas pu être réalisé correctement pour être interprété convenablement.

Compte tenu des antécédents d'ordre cérébro-vasculaire de ce patient, le médecin n’excluait pas l'éventualité d'un déclin neurocognitif en constitution. Il concluait en ces termes : « Ces différentes considérations m'amènent à dire que son état de santé actuel obère quelque peu sa capacité de discernement et de gestion de ses affaires personnelles au point d'approuver l'idée d'une curatelle de gestion. En revanche, une curatelle de portée générale me parait excessive ».

Par courrier du 16 janvier 2025, le SCTP a notamment informé la justice de paix du fait qu’il ressortait d’un extrait du compte d’Y.________ à la Banque [...] (ci-après : [...]) que des montants importants, soit 50'000 fr. et 80'000 fr., avaient été retirés respectivement les 3 et 7 janvier 2025 sans que les bénéficiaires soient connus, X.________ ayant anonymisé l’extrait du compte bancaire qu’il avait remis à son frère. Interrogé à cet égard par le SCTP, C.________ avait indiqué que ces sommes avaient été transférées par son frère sur son propre compte. Son frère lui avait expliqué avoir procédé de la sorte « afin de séparer le solde et faciliter les transactions » car il n’avait pas eu le temps d’ouvrir un nouveau compte au nom de son père. Ce procédé interpellait le SCTP, qui ne comprenait pas pour quelle raison X.________ aurait pu avoir eu pour objectif d’ouvrir un nouveau compte au nom de son père pour y transférer de l’argent alors que cet argent se trouvait de fait sur un compte appartenant déjà à Y.________ et auquel le SCTP n’avait pas accès.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 janvier 2025, la juge de paix a institué une curatelle provisoire de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion avec privation d’accès aux biens au sens des art. 445, 394 al. 1 et 2 et 395 al. 1 et 3 CC en faveur d’Y., l’a privé à titre préprovisoire de sa faculté d’accéder et de disposer de ses comptes bancaires, l’a limité à titre préprovisoire dans l’exercice de ses droits civils en les lui retirant dans le domaine juridique, soit, notamment, la signature de tout acte ayant une répercussion sur sa situation financière et la gestion de ses biens, et a nommé G., assistante sociale auprès du SCTP, en qualité de curatrice provisoire.

Le 11 février 2025, la juge de paix a tenu une nouvelle audience, en présence de la personne concernée, d’X.________ ainsi que de G., curatrice provisoire, et L., chef de groupe au SCTP.

La personne concernée a indiqué être allée voir son médecin en janvier et que tout allait bien.

L.________ a relevé que la [...] avait informé le SCTP que le compte d’Y.________ avait été fermé le 22 janvier 2025. A cela s’ajoutait que [...] lui avait transmis un relevé duquel il ressortait qu’un virement de 100'000 fr. avait été effectué le 23 janvier 2025 du compte d’Y.________ sur le compte d’X.________. Le représentant du SCTP a encore rappelé que deux retraits étaient intervenus les 3 et 7 janvier 2025 pour un montant total de 130'000 francs.

X.________ a exposé que son père faisait ce qu’il voulait de son argent. Il a déclaré que les sommes prélevées sur les comptes de son père avaient été restitués à ce dernier, en cash, et qu’il avait été poussé à agir de la sorte à cause des agissements de la juge de paix, dont il considérait qu’elle souhaitait faire passer Y.________ pour fou afin de prendre possession de son patrimoine.

Le 12 février 2025, X.________ a écrit à la justice de paix, requérant d'être réintégré dans ses fonctions de curateur de sa mère. Il exposait que moyennant cette nouvelle nomination, son père remettrait sur son compte l’argent retiré en cash.

Le 21 février 2025, le SCTP a notamment informé la justice de paix de ce qu’il avait mis en demeure X.________ de restituer la somme de 230'000 fr. dans un délai au 28 février 2025.

Par courrier du 26 févier 2025, X., s’insurgeant contre la mise sous curatelle de son père, a répété que celui-ci faisait ce qu’il lui plaisait de son argent. Il a joint à son envoi deux attestations, datées des 12 et 23 janvier 2025, signées par Y., selon lesquelles X.________ lui aurait remis respectivement 100'000 fr. et 80'000 fr. en billets de 1'000 francs.

En droit :

1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix confirmant une curatelle provisoire de représentation avec privation de l’exercice des droits civils et de gestion avec privation de la faculté d'accéder à certains biens, au sens des art. 394 al.1 et 2 et 395 al. 1 et 3 CC.

1.2.

1.2.1. Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch l], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 6 mars 2023/47). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/12).

1.2.2. L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L'art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK Zivilgesetzbuch l, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

1.2.3. Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK Zivilgesetzbuch l, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

1.3. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et il est motivé.

A la lecture de l’acte, et, en particulier, de la procuration annexée au recours par X., signée par Y., on peut se demander si le recours est formé par X.________ pour son compte ou pour le compte de son père. Le recourant n’indique cependant pas agir au nom de son père. Si la qualité pour recourir de la personne concernée est indiscutable, il en va différemment de celle de son fils, qui, malgré son lien de parenté, pourrait en effet être douteuse au vu des circonstances. Toutefois, considérant que le recours est manifestement mal fondé, cette question peut demeurer indécise.

Vu le caractère manifestement infondé du recours, il a été renoncé à demander à la juge de paix de se déterminer.

2.1. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.39, p. 290).

2.2. La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.3. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle paraisse disproportionnée.

2.4. Une mesure de protection instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit en principe se fonder sur un rapport d'expertise, à moins que l’un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances médicales nécessaires (cf. art. 446 al. 2 CC ; ATF 140 III 97 consid. 4 ; TF 5A 417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.31 et les références citées). L'établissement d’un rapport d'expertise n'est toutefois pas un préalable nécessaire pour ordonner l’instauration d'une curatelle à tout le moins lorsqu'elle n'emporte pas de restriction de l'exercice des droits civils (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1) ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC ; cf. Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 209, p. 110). En outre, on peut se montrer moins strict dans le cadre d'une procédure provisionnelle dans laquelle le juge se fonde sur la vraisemblance et procède à un examen sommaire des faits et de la situation juridique (art. 261 al. 1 CPC ; Guide COPMA, n. 1.186, p. 75) ; à cet égard, des rapports médicaux sont suffisants en attendant l'expertise qui devra être diligentée dans le cadre de l'enquête (CCUR 10 novembre 2023/222 consid. 2.3 ; CCUR 2 mars 2022/38 consid. 2.3.1 ; CCUR 27 juin 2016/132 consid. 3).

2.5. En l'espèce, la personne concernée a été entendue par la juge de paix aux audiences des 7 janvier et 11 février 2025. Pour le surplus, dans l’attente des résultats de l'expertise mise en œuvre par la décision entreprise, l'autorité de protection s'est fondée sur un rapport du médecin traitant, le Dr [...], du 15 janvier 2025. Ce rapport est suffisant au stade des mesures provisionnelles.

L’ordonnance entreprise étant formellement valable, elle peut être examinée sur le fond.

3.1. Le recourant conteste la nécessité d'une curatelle, estimant que son père ne souffre d’aucune altération psychique et qu’il est tout à fait capable de gérer ses affaires. Il soutient par ailleurs que la personne concernée dispose de tout son discernement et qu'elle n'est pas influençable. Il dénigre le médecin traitant, dont l'avis n'aurait « pas grande valeur car depuis près de 25 ans [...] il n'a soigné personne dans [leur] famille ». Il conteste ensuite les faits de mauvaise gestion qui lui sont imputés dans la décision entreprise, répétant que ses parents ont la volonté « de faire don de leur patrimoine ». Il admet qu'il a une procuration sur les comptes de son père. Il ajoute que celui-ci lui a fait don de 50'000 fr. par versement du 3 janvier 2025, puis qu’il a requis le versement en cash des montants de 80'000 fr., et 100'000 francs. Le recourant aurait donc effectué le transfert de ces sommes des comptes de son père vers le sien en janvier 2025 « en prévision du blocage de ces comptes ». Enfin, il reproche à la juge de paix de considérer « dans la même phrase » que son père n’est pas conscient de la situation et en même temps qu’il a toujours su gérer lui-même ses affaires.

3.2.

3.2.1. Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).

Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse) et une condition de curatelle (besoin de protection particulier) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle. C'est l'intensité du besoin qui déterminera l'ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève-Zurich 2022, n. 719, p. 398).

La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 et 399). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 399 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [ci-après : CommFam], nn. 16 et 17, pp. 387 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.3.1, in SJ 2019 I 127). A titre d'exemples d’affections pouvant entrer dans la définition d'un état de faiblesse au sens de l'art. 390 al. 1 CC, il est notamment mentionné les cas extrêmes d'inexpérience, de gaspillage et de mauvaise gestion (TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.4.1 et les références citées). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l’état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Biderbost/Henkel, BSK Zivilgesetzbuch l, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2419).

Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée, ou autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial et/ou personnel (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_624/2020 du 25 février 2021 consid. 5 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403).

3.2.2. Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 Il 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon – par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l'autorité de protection de I’adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 1 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1).

3.2.3. Conformément à l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 et 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_713/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).

L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l’exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d’une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Biderbost, BSK Zivilgesetzbuch l, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2460 ; Meier, CommFam, n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, n. 33 ad art. 394 CC, p. 444).

3.2.4. L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine il ne s'agit pas d'une curatelle combinée au sens de l'art. 397 CC, mais d'une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n'est qu'une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447 ; Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450).

Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 et 448 ; ATF 140 III 1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1).

Selon l'art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine afin de la protéger cette mesure affecte la capacité de disposer de l'intéressé. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l'accès à un compte bancaire ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, nn. 23 ss ad art. 395 CC, pp. 456 ss), comme un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d'art (Meier, CommFam, n. 26 ad art. 395 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d'accès à un bien – sous réserve que l'autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.39, p. 149) – ne doit cependant pas s'interpréter comme une privation d'usage de ce bien mais comme une interdiction d'en disposer (CCUR 15 décembre 2020/236 consid. 3.1.3).

3.3. L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2012, n. 1.186, p. 75 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC, p. 903). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (CCUR 4 mars 2021/59 consid. 3.1.4 ; JdT 2005 III 51).

3.4. En l'espèce, Y.________ est âgé de 87 ans. Il vit seul depuis que son épouse a été placée en EMS. Il gère ses affaires financières avec l’aide de son fils, X.________, qui dispose d’une procuration sur ses comptes.

Il ressort tant des procès-verbaux des audiences que de l’ordonnance contestée que l’autorité de protection a constaté que la personne concernée avait des difficultés de compréhension, son fils C.________ ayant été contraint de lui expliquer à plusieurs reprises la teneur des questions qui lui étaient adressées.

Pour le surplus, c’est en vain que le recourant fait valoir qu’il ne pourrait être donné aucun crédit au rapport du médecin traitant. En effet, aucun élément ne laisse penser que ce médecin serait incapable de se prononcer sur l’état de santé de la personne concernée ; il suit ce patient depuis plus de 25 ans et l’a rencontré en dernier lieu en janvier 2025 ; il a établi un rapport nuancé, détaillé et actuel de la situation. A cela s’ajoute que, lors de son audition du 11 février 2025, Y.________ a confirmé être allé voir son médecin, indiquant que « tout allait bien », sans émettre la moindre critique à l’égard de son médecin. Dans l’attente de l’expertise psychiatrique à intervenir, le rapport du Dr [...] apparaît donc suffisant pour évaluer la situation de la personne concernée. Ce médecin relève que, compte tenu des antécédents cérébro-vasculaires de son patient (AVC), l'éventualité d'un déclin neurocognitif en constitution ne saurait être exclue. Il ajoute que l’état de santé actuel d’Y.________ obère quelque peu sa capacité de discernement et de gestion de ses affaires personnelles, si bien qu’une curatelle de gestion paraît opportune. Enfin, on relèvera que c’est parce que le médecin traitant craignait que son patient ne comprenne pas le sens de la démarche, qu’il a demandé à être délié du secret médical par le médecin cantonal.

Enfin, contrairement à ce qu’il soutient aujourd’hui dans le cadre de son recours, le recourant aurait lui-même dit au SCTP que son père n’était pas en mesure d’échanger avec ce service « au vu de sa capacité de compréhension altérée » (courrier du SCTP du 29 novembre 2024).

Au vu de ces éléments et au stade des mesures provisionnelles, l’existence d’une cause de curatelle doit être reconnue.

S’agissant du besoin de protection, il y a lieu de constater qu’au vu des événements de ces derniers mois, le comportement du recourant vis-à-vis de la personne concernée est inquiétant. En effet, en novembre 2024, il a été relevé du mandat de curateur de sa mère, l’autorité de protection craignant que l’intéressé n’effectue un retrait d’un montant de 200'000 fr. sur le compte de celle-ci pour une donation dont lui et son frère seraient les bénéficiaires. Si depuis lors le recourant a demandé à retrouver ce titre, il ne soutient pas avoir contesté en justice la décision en question. Depuis lors, il a effectué d’importants retraits sur le compte de son père, soit 50'000 fr. le 3 janvier 2025 – dont il prétend qu’il s’agirait d’une donation – 80'000 fr. le 7 janvier 2025 et 100'000 fr. le 23 janvier 2025, sommes qu’il aurait d’abord transférées sur un compte lui appartenant avant de les restituer en cash à son père selon des attestations qu’il a produites, qui sont datées des 12 janvier 2025 et 23 janvier 2025 et signées par Y.________. Les explications du recourant au sujet de ces virements laissent toutefois perplexe. En effet, il a tout d’abord expliqué à son frère qu’il avait agi de la sorte pour « séparer le solde et faciliter les transactions », mais qu’il n'avait pas eu le temps d’ouvrir un nouveau compte au nom de son père, raison pour laquelle il aurait transféré les montants sur son propre compte. A l’audience du 11 février 2025, il a avancé une autre explication, exposant qu’il avait agi sur demande de son père, lequel souhaitait obtenir cet argent en cash pour éviter que la justice ne prenne possession de son patrimoine. Quoiqu’il en soit, on ne comprend pas pour quelle raison il eût été nécessaire que ces montants transitent par un compte appartenant au recourant. En effet, avant les transactions, ces montants se trouvaient sur des comptes appartenant à la personne concernée et auxquels le SCTP n’avait pas accès. Ils n’étaient donc aucunement « menacés » et aucun élément ne permet d’expliquer pour quelle raison ils devaient être à ce point rapidement transférés que le recourant se serait senti « obligé » de les transférer sur son propre compte.

A cela s’ajoute qu’X.________ s’est montré particulièrement agressif et inadéquat lors des audiences de la justice de paix. Parlant pour son père, il a indiqué que celui-ci ferait valoir son droit au silence, avant d’être invité à quitter la salle d’audience un moment en raison de son comportement intempestif. Au moment d’être réintroduit, il avait disparu.

Force est de constater que le recourant entend conserver la maitrise du patrimoine de ses parents. Or, au vu des troubles cognitifs avérés de la mère et des difficultés de compréhension de son père, il n’est pas établi que les parents aient consenti à de tels actes. A cela s’ajoute qu’une dilapidation de la fortune de la personne concernée ne serait de toute manière pas dans l'intérêt bien compris de celle-ci, qui aura besoin de son argent pour assurer son entretien convenable et celui de son épouse. A ce stade, on ignore si les capacités de la personne concernée lui permettent de saisir les répercussions d’importantes donations à ses enfants sur sa situation et sur ses droits vis-à-vis des institutions sociales. Comme l’a exposé le SCTP, un dessaisissement de leur fortune par les parents pourrait conduire les assurances sociales à leur refuser des prestations complémentaires et placer le couple dans l’impossibilité de s’acquitter des factures d'EMS notamment.

Le recourant admettant avoir procuration sur les comptes de son père et y avoir prélevé de grosses sommes, il est en conséquence urgent de protéger les intérêts de la personne concernée par l’institution d’une curatelle provisoire et de restreindre l’accès de la personne protégée à ses biens. Considérant la vulnérabilité d’Y.________, c’est à juste titre que la juge de paix lui a également provisoirement retiré l’exercice de ses droits civils en matière d’affaires juridiques, afin qu’il ne puisse pas s’obliger par des contrats ayant une répercussion sur sa situation financière. La curatelle étant provisoire, pour la durée de l’enquête, la mesure litigieuse paraît proportionnée, afin d’éviter le risque de dilapidation de la fortune de la personne concernée.

Pour le surplus, le recourant n’émet pas de critique particulière à l’encontre de la personne désignée comme curatrice provisoire, laquelle paraît présenter les qualifications requises (art. 400 CC).

Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’au stade de la vraisemblance, tant la cause que la condition d’une curatelle paraissent réunies. Le grief est ainsi manifestement infondé et la mesure provisoire ordonnée doit être confirmée. Au demeurant, on rappellera que la situation sera quoi qu’il en soit réexaminée ultérieurement, notamment à la lumière des conclusions de l’expertise à intervenir prochainement.

En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge d’X.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. X., ‑ M. Y.,

SCTP, à l’att. de Mme G.________,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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