TRIBUNAL CANTONAL
QE63.000009-250256
88
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 12 mai 2025
Composition : Mme Chollet, présidente
Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi
Art. 400, 401, 423 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.V., à [...], contre la décision rendue le 23 janvier 2025 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant B.V..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 23 janvier 2025, notifiée à A.V.________ le 27 février 2025, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a relevé A.V.________ de son mandat de curateur de son frère B.V.________ (ci-après : la personne concernée), sous réserve de la production du compte 2024, d'un compte final et d'une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé D.________ en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur d’B.V.________ (II), rappelé que ce dernier était privé de l'exercice des droits civils (III), dit que le curateur aurait pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens d’B.V.________ avec diligence (IV), invité D.________ à remettre au juge, dans un délai de quarante jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d’B.V.________ (V), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance d’B.V., afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement s'il était sans nouvelles de lui depuis un certain temps (VI), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) et mis les frais, par 150 fr., à la charge d’B.V. (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré que A.V.________ ne parvenait plus à gérer correctement la curatelle de son frère, de sorte qu’il convenait de le relever de son mandat de curateur. Ils ont retenu en substance que l’assesseure en charge du dossier, F., rencontrait des difficultés de collaboration avec A.V., qui avait de la peine à remplir les formulaires depuis plusieurs années et n'avait pas fourni les justificatifs demandés pour le compte 2023, que le curateur n’avait pas donné suite aux interpellations de la juge de paix, en particulier quant à savoir s'il souhaitait poursuivre son mandat, et qu’il ne s’était pas présenté à deux reprises aux audiences auxquelles il avait été cité à comparaître, invoquant un accident de voiture sans fournir de pièce pour la première et un repas avec des amis dont il avait ensuite appris qu’ils avaient la grippe pour la seconde.
B. Par acte du 3 mars 2025 à l’attention de la justice de paix, A.V.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, demandant « de revoir l’annulation de [s]a curatelle ». Il a produit une pièce à l’appui de son écriture, à savoir « le décompte de 2024 ».
Le 5 mars 2025, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a adressé à la Chambre de céans le dossier de la cause.
Le 28 mars 2025, la juge de paix a transmis à la Chambre de céans une lettre de A.V.________ du 26 mars 2025, avec ses annexes, soit des échanges de courriels entre le prénommé et F.________.
Le 24 avril 2025, le Bureau d’aide aux curateurs privés du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP) a fait parvenir à la Chambre de céans un courrier de A.V.________ du 21 avril 2025.
C. La Chambre retient les faits suivants :
B.V.________, né le [...] 1942, est atteint de retard mental sévère depuis sa naissance, ne parle pas et son audition est « inadmissible » à dire de médecins.
Depuis le 26 juin 1951, B.V.________ réside à [...], institution spécialisée pour personnes handicapées à [...].
Par décision du 3 septembre 1963, la Justice de paix du cercle de Lausanne a institué une tutelle à forme de l'art. 369 aCC, mesure convertie de par la loi en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC dès le 1er janvier 2013, en faveur d’B.V.________.
Le 17 août 1995, A.V.________ a été désigné en qualité de tuteur, curateur dès 2013, de son frère B.V.________.
Par courrier du 25 octobre 2007, A.V.________ a demandé à la Justice de paix du district de Lausanne de faire appel à un autre tuteur pour accomplir les tâches administratives concernant B.V.________, qui le « dépass[ai]ent et [étaient] à même de décourager ».
A.V.________ a retiré sa requête tendant à être relevé de son mandat de curateur à l’audience du Juge de paix du district de Lausanne du 12 décembre 2007.
Dans son rapport du 17 janvier 2008 pour l’année 2006, F.________ a indiqué que A.V.________ lui avait demandé de l’aide pour mettre sur pied la comptabilité.
Dans son rapport du 15 janvier 2013 pour l’année 2010, l’assesseure a mentionné qu’elle avait demandé par mail à A.V.________ les justificatifs, mais n’avait reçu aucune réponse.
Dans son rapport du 8 décembre 2018 pour l’année 2016, F.________ a déclaré qu’il avait fallu du temps pour obtenir le classeur des justificatifs.
Dans son rapport du 15 novembre 2019 pour l’année 2017, l’assesseure a relevé que le contrôle du compte avait pris du retard car A.V.________ avait tardé à remettre son classeur des justificatifs.
Dans son rapport du 14 juin 2020 pour l’année 2018, F.________ a signalé que certains totaux n’avaient pas été calculés et manquaient sur le compte, que la différence entre actif et passif et entre recettes et dépenses n’était pas la même, ce qui prouvait des erreurs dans les chiffres et qu’elle allait faire les corrections nécessaires.
Par courriel du 18 juin 2024, l’assesseure a demandé à A.V.________ de lui faire parvenir tous les justificatifs relatifs au compte 2023 de son frère B.V.________, ainsi que la facture de la pension de décembre 2023. Elle a mentionné qu’il y avait 10'631 fr. 09 de dépenses personnelles au 31 décembre 2023, ce qui était beaucoup trop, le maximum devant se situer entre 3'000 fr. et 5'000 francs.
Le 16 juillet 2024, F.________ a relancé A.V.________.
Le 9 septembre 2024, la juge de paix a adressé à A.V.________ la lettre suivante :
« Mme F.________, assesseure, m’informe qu’elle vous a demandé des justificatifs afin de vérifier les comptes 2023 que vous avez déposés mais que vous n’avez pas donné suite à sa demande, malgré votre réponse selon laquelle vous lui transmettriez ce dont elle avait besoin.
Mme l’assesseure m’informe également que cela fait plusieurs années que vous avez des difficultés à remplir les formulaires de comptes et qu’elle doit régulièrement faire des corrections sur ces comptes.
Un délai au 30 septembre 2024 vous est dès lors imparti pour transmettre à Mme F.________ les justificatifs qu’elle vous a demandés.
Dans le même délai, vous voudrez bien me préciser si vous souhaitez poursuivre votre mandat de curateur pour votre frère ».
Le 30 septembre 2024, A.V.________ a demandé à F.________ quelles pièces il devait lui transmettre. Il a expliqué qu’il avait tardé à réagir à ses courriels des 18 juin et 16 juillet 2024 en raison des problèmes de santé qu’il avait rencontrés durant l’été, évoquant une crise d’appendicite aiguë à la mi-mai 2024, suivie d’une ablation de l’appendice, le remplacement d’une prothèse du genou droit le 18 juin 2024, plusieurs endoscopies avec prélèvements sur un kyste du pancréas en juillet et août 2024 et une crise aiguë de pancréatite en septembre 2024. Il a précisé qu’il avait repris une activité le 24 septembre 2024.
Le même jour, l’assesseure a répondu à A.V.________ qu’il lui fallait toutes les factures et tous les remboursements.
Par courrier du 2 octobre 2024, la juge de paix, se référant à sa lettre du 9 septembre 2024 restée sans réponse, a imparti à A.V.________ un nouveau délai au 14 octobre 2024 pour indiquer s’il souhaitait poursuivre son mandat de curateur de son frère B.V.________.
Le 25 novembre 2024, la juge de paix a procédé à l’audition de F.. A.V., bien que régulièrement cité à comparaître par avis du 22 octobre 2024, ne s’est pas présenté. F.________ a déclaré que le curateur ne remplissait plus que partiellement les comptes et qu’elle devait aller rechercher dans les pièces pour les compléter et finaliser les calculs. Elle a mentionné que cette année, elle avait dû écrire à A.V.________ à plusieurs reprises, mais n’avait pas reçu de réponse. Elle a relaté que lors d’un entretien téléphonique, le curateur lui avait expliqué que sa boîte mail avait été piratée et lui avait demandé de lui renvoyer les documents à la même adresse électronique, ce qu’elle avait fait, mais qu’il n'avait pas répondu. Elle a relevé que A.V.________ avait réagi ensuite de la lettre de la juge de paix, mais après le délai imparti, sans toutefois lui donner tous les documents, les complétant dans un second temps. Elle a constaté que les comptes n’étaient pas complets depuis pratiquement toujours et qu’elle devait elle-même faire le nécessaire pour les compléter.
Par avis du 11 décembre 2024, A.V.________ a été cité à comparaître à l’audience de la juge de paix du 20 janvier 2025, mais ne s’est pas présenté.
Par correspondance du 27 janvier 2025, A.V.________ a informé la justice de paix qu'il était en « incapacité totale de travail » depuis le 10 mai 2024.
Par courrier du 26 mars 2025, A.V.________ a expliqué à la justice de paix qu’il avait été absent à l’audience du 25 novembre 2024 parce qu’il avait eu un petit accrochage avec sa voiture et à celle du 20 janvier 2025 parce qu’il s’était confiné préventivement après avoir côtoyé des personnes qui avaient la grippe. Il a déclaré qu'il avait toujours respecté ses obligations de curateur et que le responsable de son frère à [...] « ne compren[ait] visiblement pas [la] décision ».
Le 21 avril 2025, A.V.________ a à nouveau demandé à la justice de paix « de revoir l’annulation de « [s]a curatelle », relevant que sa famille ne comprenait pas que la curatelle d’B.V.________ ait été confiée à une personne totalement inconnue.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix relevant le recourant de ses fonctions de curateur de son frère et désignant un autre curateur en remplacement.
1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 5 juin 2023/105). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le curateur relevé de ses fonctions, frère de la personne concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même de la pièce produite en deuxième instance, si tant est qu'elle ne figure pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
2.2 Dans les affaires relatives à la protection de l'adulte, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1).
La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.3 En l’espèce, par courriers des 9 septembre et 2 octobre 2024, la juge de paix a interpellé le recourant au sujet de la poursuite de son mandat de curateur de son frère, en vain. Elle l’a ensuite cité à comparaître à ses audiences des 25 novembre 2024 et 20 janvier 2025, là encore sans succès. Le droit d’être entendu de A.V.________ a par conséquent été respecté.
L'assesseure en charge du dossier a été entendue par la juge de paix lors de son audience du 25 novembre 2024. Quant à la personne concernée, elle est atteinte de retard mental sévère depuis la naissance, ne parle pas et son audition est « inadmissible » à dire de médecins.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1 Le recourant conteste la décision de la justice de paix de lui retirer le mandat de curateur de son frère B.V.________. Il fait valoir qu’il s’occupe de ce dernier depuis plus de vingt ans selon le souhait de leur mère, puis des héritiers de celle-ci, qu'il a participé à toutes les activités organisées par le groupe qui accueille son frère, qu'il gère également « tout le patrimoine familial » et qu'il est très actif dans sa commune (membre du Conseil communal, de la Commission d’urbanisme, de la Commission de gestion et de la DTSI [Direction des travaux et des services industriels]). Il indique qu'en 2024, il a subi de nombreuses interventions chirurgicales (appendicite, pancréatite, remplacement d'une prothèse). Il produit « le décompte de 2024 » et se dit prêt à remplir la déclaration d'impôts.
Le recourant demande les coordonnées du nouveau curateur pour déposer plainte contre lui, dès lors qu’il a bloqué tous les comptes auprès de la [...], ce qu'il qualifie d'« agissements irresponsables ».
3.2 3.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, nn. 941 et 942, p. 491 et les références citées). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées).
L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur (art. 401 al. 1 CC). Cette règle
Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur (Meier, op. cit., n. 962, p. 505). La personne que les membres de la famille ou d'autres proches souhaitent voir désignée doit, pour être nommée curatrice, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles requises, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (cf. art. 400 al. 1 CC). Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Meier, op. cit., nn. 962 et 963, pp. 505 ss et les références citées ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, ci-après : CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519). La prise en considération des souhaits des proches a du sens notamment lorsque la personne concernée n'est pas en mesure de s'exprimer elle-même. En raison de la terminologie choisie par le législateur, le pouvoir d'appréciation de l'autorité s'avère plus étendu que pour la désignation d'un curateur de confiance (Häfeli, loc. cit.).
L'autorité de protection de l'adulte doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (Reusser, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 401 CC, p. 2524 ; Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519), ainsi qu’aux dysfonctionnements familiaux et aux difficultés émotionnelles qui peuvent rendre la tâche particulièrement difficile dans certaines situations si elle n’est pas confiée à une personne externe à l’entourage (Meier, op. cit., n. 964, p. 506). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (TF 5A_621/2018 du 11 avril 2019 consid. 3.1 ; Fountoulakis, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 10 ad art. 403 CC, p. 2879 ; Meier, op. cit., n. 976, p. 512 et les références citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550).
Le risque de conflit d'intérêts n'existe pas du seul fait que la personne proposée est un membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à sa désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (CCUR 23 août 2021/185 et les références citées). De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle – positive ou conflictuelle –, l'intéressé n'a pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.24, p. 187 ; CCUR 3 mars 2021/56 ; CCUR 5 mars 2020/55 ; CCUR 15 juin 2017/114 et les références citées).
3.2.2 L'autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la personne concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l'absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n'est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l'exécution du mandat ; la mise en danger (abstraite) des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu'il y ait eu dommage ou pas (TF 5A_839/2021 du 3 août 2022 consid. 2.1.1 ; Rosch, CommFam, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d'autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l'art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d'importance (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.9, p. 229).
La libération doit aussi être ordonnée s'il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l'art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.10, p. 229 ; Vogel, Basler Kommentar, n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2574). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, Basler Kommentar, n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2574).
Dans l’application de l’art. 423 CC, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, op. cit., n. 1147, p. 609 ; TF 5A_443/2021 du 18 janvier 2022 consid. 3 ; TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2).
3.3 3.3.1 Il sied au préalable de relever qu’il est normal que le nouveau curateur ait bloqué les comptes bancaires, puisque le chiffre VII du dispositif de la décision entreprise retire tout effet suspensif à un éventuel recours.
3.3.2 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant rencontre depuis plusieurs années des difficultés à remplir les formulaires de comptes, ce qui oblige régulièrement l’assesseure à y apporter des corrections ou à les compléter. Il peine également à transmettre à cette dernière les justificatifs nécessaires pour le contrôle des comptes, des rappels et des sommations lui ayant été adressés. Or, la situation s’est aggravée en 2024. En effet, par courriel du 18 juin 2024, F.________ a demandé à A.V.________ de lui faire parvenir les justificatifs relatifs au compte 2023, ce qu’il n’a pas fait. Elle l’a relancé le 16 juillet 2024, mais là encore, le curateur ne s’est pas exécuté. La juge de paix est alors intervenue et, par courrier du 9 septembre 2024, a imparti au recourant un délai au 30 septembre 2024 pour transmettre à l’assesseure les justificatifs qu’elle lui avait demandés et indiquer s’il souhaitait poursuivre le mandat de curateur de son frère. A.V.________ n’y a une fois de plus pas donné suite, amenant la juge de paix à lui fixer un nouveau délai au 14 octobre 2024 pour lui répondre, ce qu’il n’a toujours pas fait. Le recourant ne s’est pas non plus présenté aux audiences de la juge de paix des 25 novembre 2024 et 20 janvier 2025, bien que dûment cité à comparaître par avis des 22 octobre et 11 décembre 2024, alléguant un accident de voiture pour la première et un confinement préventif après un souper avec des amis grippés pour la seconde.
A.V.________ invoque des problèmes de santé durant l’été 2024 pour justifier ses réponses tardives aux sollicitations de l’assesseure. Le 27 janvier 2025, il a même écrit à la justice de paix qu'il était en « incapacité totale de travail » depuis le 10 mai 2024. Les difficultés rencontrées ne sont toutefois pas nouvelles, comme mentionné ci-dessus. En octobre 2007 déjà, le recourant avait du reste demandé à la justice de paix de faire appel à un autre curateur pour accomplir les tâches administratives qui le « dépass[ai]ent et [étaient] à même de décourager ». Par ailleurs, les problèmes de santé à répétition constituent un motif d'empêchement.
Il résulte de ce qui précède que le recourant ne parvient plus à gérer la curatelle de son frère à satisfaction, dès lors qu’il rencontre des difficultés à établir les comptes, peine à fournir à l'assesseure les documents nécessaires pour le contrôle de ceux-ci, ne répond pas à ses courriers, ainsi qu’à ceux de la juge de paix et ne se présente pas aux audiences de l’autorité de protection, bien que dûment cité à comparaître. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé A.V.________ de ses fonctions et désigné un nouveau curateur à la personne concernée.
A noter que même sans être curateur de son frère, le recourant peut participer à la vie de ce dernier et à celle de sa commune.
En conclusion, le recours de A.V.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant A.V.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. A.V., ‑ M. B.V., ‑ M. D.________,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :