TRIBUNAL CANTONAL
LN24.050957-250355
69
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 16 avril 2025
Composition : Mme Chollet, présidente
Mme Kühnlein et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Charvet
Art. 273, 274 al. 2 et 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.S., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 février 2025 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant la recourante à B., à [...], et concernant l’enfant B.S.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 février 2025, adressée pour notification aux parties le 12 mars 2025, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a notamment ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale et en modification du droit de visite concernant l’enfant B.S., née le [...] 2022 (I), confié un mandat d’enquête à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), avec pour mission d’évaluer les conditions de vie de la mineure précitée et les compétences parentales de A.S. et de B.________ ainsi que faire toute proposition utile quant à la prise en charge de la mineure et au droit aux relations personnelles (II), dit que, pendant la durée de l’enquête, le droit de visite de B.________ sur l’enfant B.S.________ s’exercerait de façon médiatisée par l’intermédiaire du service C., deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cette structure (III), dit que, dans l’attente de la mise en œuvre du droit de visite tel qu’ordonné sous chiffre III précité, le droit de visite de B. sur l’enfant B.S.________ s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, obligatoires pour les deux parents (IV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VI).
En droit, la première juge a considéré que le conflit parental était très intense, avec un risque d’instrumentalisation de l’enfant, que cette dernière n’avait plus de suivi pédiatrique depuis plus de deux ans et que les allégations respectives des parents s’agissant notamment des soins pratiqués et de la consommation de stupéfiants soulevaient des inquiétudes quant aux conditions de vie de B.S.________ et à son développement, ce qui justifiait l’ouverture d’une enquête et la mise en œuvre d’un mandat d’évaluation auprès de l’UEMS. S’agissant de l’exercice du droit de visite durant l’enquête, la juge de paix a constaté que l’enfant voyait jusqu’à récemment son père à quinzaine du jeudi au dimanche, n’avait pas manifesté d’appréhension s’agissant de lui rendre visite, mais présentait des signes d’agitation au retour chez sa mère. Les éléments que l’enfant auraient rapportés à sa mère en lien avec un comportement supposément inadéquat du père à son égard ne permettaient pas d’envisager une reprise pure et simple du droit de visite, compte tenu également de l’importance du conflit parental. Le principe de précaution commandait ainsi de maintenir le lien père-enfant dans un cadre médiatisé, au sein d’une structure professionnelle en mesure de faire des observations sur la relation père-fille, jusqu’à droit connu sur l’évaluation de l’UEMS. La proposition du père quant à la médiatisation des visites par une amie n’était toutefois pas admissible, cette dernière n’étant pas un tiers neutre. La juge de paix a ainsi estimé que le service C.________ apparaissait comme la solution la plus adaptée dans la situation et que, dans l’attente de l’intervention de cette structure, le droit de visite devait se dérouler dans un premier temps par l’intermédiaire du Point Rencontre, au sein des locaux exclusivement.
B. Par acte du 24 mars 2025, A.S.________ (ci-après : la recourante), par l’intermédiaire de son conseil Me Vanessa Lucas, a recouru contre cette ordonnance, concluant principalement à sa réforme en ce sens que le droit de visite de B.________ sur sa fille B.S.________ s’exerce, pendant la durée de l’enquête, de façon médiatisée par l’intermédiaire de la structure I.________ deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cette structure. A titre subsidiaire, elle a requis l’annulation de l’ordonnance attaquée et le renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de son recours. La recourante a également sollicité le maintien de l’effet suspensif du recours. A l’appui de son écriture, elle a produit un bordereau de pièces.
Par courrier adressé spontanément le 26 mars 2025 à la Chambre de céans, Me Olivier Boschetti, pour B.________ (ci-après : l’intimé), s’est déterminé sur la requête d’effet suspensif de la recourante, concluant à son rejet. Il a en outre présenté une requête formelle de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à l’instauration d’un droit de visite immédiat par l’intermédiaire d’I.________, deux fois par mois et pour une durée maximale de deux heures, conformément aux règlement et principes de fonctionnement de cette structure. L’intimé a par ailleurs sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Par décision du 28 mars 2025, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : le juge délégué) a constaté que la décision attaquée ne privait pas le recours d’effet suspensif, de sorte que la conclusion de la recourante en lien avec l’effet suspensif du recours était sans objet. En outre, il a rejeté la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée par l’intimé, dès lors que qu’I.________ était une structure privée qui ne se tenait pas à la disposition des autorités judiciaires, mais intervenait exclusivement à la demande de la DGEJ ou du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP).
Le même jour, le juge délégué a informé l’intimé que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée.
Par courrier du 28 mars 2025, l’intimé, par l’intermédiaire de son conseil, a transmis à la Chambre de céans un échange de lettres des 19 et 25 mars 2025 entre C.________ et la juge de paix, dont il ressort en particulier que le délai d’attente pour l’intervention de ce service est de trois mois.
Par requête déposée le 31 mars 2025 par l’entremise de son conseil, B.________ a sollicité qu’un mandat d’évaluation soit confié à l’UEMS à titre provisionnel durant la procédure de recours, avec le même objet que celui ordonné sous chiffre II de l’ordonnance entreprise.
Par décision du 2 avril 2025, le juge délégué a rejeté la requête précitée, faute d’objet, dès lors que le chiffre II de l’ordonnance attaquée n’était pas remis en cause dans le cadre du recours, de sorte que sa force exécutoire n’était pas suspendue. Il était précisé qu’il serait statué sur les frais de cette décision dans l’arrêt final.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
A.S.________ et B.________ sont les parents non mariés de B.S.________, née le [...] 2022. Ils se sont séparés en mars 2023.
Par convention signée le 11 février 2024, ratifiée par l’autorité de protection le 19 février suivant, A.S.________ et B.________ sont convenus d’exercer l’autorité parentale conjointe sur leur fille B.S.________, dont la garde était confiée à la mère, le père bénéficiant d’un large droit de visite à exercer d’entente avec la mère ou, à défaut d’entente, une semaine sur deux, du jeudi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 29 janvier 2025, A.S.________ a conclu à la suspension immédiate du droit aux relations personnelles de B.________ sur l’enfant B.S., dont le prochain exercice devait avoir lieu le 30 janvier 2025. Elle a allégué que, le 19 janvier 2025 vers 23 heures 30, B.S. se serait réveillée, aurait demandé un biberon et aurait dit en se recouchant : « Papa, il me fait pipi dans le thorax » ; ce dernier terme étant apparemment connu de l’enfant car prononcé par la mère en cas d’application de baume sur son torse. Selon A.S., l’enfant aurait également rapporté le 25 janvier suivant que son père aurait « pris le caca » et lui aurait « massé le ventre », cela également « avec le pipi ». Elle refusait par ailleurs de prendre un bain depuis un mois, craignant d’avoir de l’eau sur la tête, inquiétudes que la mère mettait en lien avec des « bains thérapeutiques » prodigués par le père pour « décharger le trop plein d’émotions ». La mère a encore allégué que, depuis l’automne 2024, B.S. serait malade de façon cyclique, présenterait des irritations récurrentes sur les parties intimes (vulve et fesses) et démontrerait un besoin accru de sécurité, s’enquérant régulièrement, la nuit, de la présence de sa mère. A.S.________ a indiqué avoir l’intention d’effectuer une dénonciation pénale à l’encontre du père, précisant que celui-ci avait subi des abus sexuels de la part de son propre père durant son enfance. A l’appui de sa requête, elle a produit deux captures d’écran de messages échangés avec le père. La première capture concernait des messages du 15 juin 2024, dans lesquels le père disait avoir fait deux soins à l’enfant, l’un avec un bol de cristal, et l’autre dans la baignoire pour relâcher les tensions et évacuer une grosse crise. La seconde capture, non datée, comportait des messages de la mère rapportant que B.S.________ avait dit que « papa lui faisait des soins avec son pipi et son cacao » ainsi que la réponse du père faisant part de son étonnement quant à de telles déclarations.
Eu égard aux éléments invoqués et à l’urgence, la juge de paix a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 janvier 2025, suspendu le droit de visite de B.________ sur sa fille B.S.________.
Dans ses déterminations du 14 février 2025, B.________ a contesté les accusations de A.S., en particulier d’avoir eu le moindre comportement répréhensible envers sa fille, soutenant que ces allégations avaient été formulées dans un contexte de tensions entre les parties au sujet du droit de visite et de la contribution d’entretien, en lien avec son intention d’ouvrir une procédure en vue de l’élargissement de son droit aux relations personnelles. Il a requis une intervention de la DGEJ, précisant avoir spontanément pris contact avec ladite direction ainsi qu’avec la pédiatre de l’enfant après avoir été informé des propos tenus par B.S..
Le 18 février 2025, B.________ a déposé des déterminations complémentaires, par lesquelles il a exposé qu’après avoir été informé des déclarations de sa fille, dont il s’était étonné, il avait immédiatement proposé d’en discuter entre adultes de vive voix ou au téléphone ou d’aller ensemble consulter un professionnel. Il a contesté avoir employé le mot « thorax » avec sa fille, estimant qu’un tel vocabulaire n'était pas adapté à une enfant de deux ans. Il a réitéré que les allégations de la mère intervenaient dans un contexte de tensions liées à la fixation du droit de visite, celle-ci ne répondant pas à ses sollicitations et bloquant tout contact avec B.S.________ en dehors des visites prévues. Il a soutenu que celle-ci ne présentait aucune difficulté au moment de la douche chez lui, les peurs décrites ne paraissant survenir qu’auprès de la mère. Il a par ailleurs relevé, pièces à l’appui, que cette problématique n’était pas nouvelle, dès lors que les parents avaient déjà échangé à ce sujet au cours de l’été 2024. Par ailleurs, les « bains thérapeutiques » évoqués par la mère faisaient référence à une pratique appelée Watsu, qui consistait à soutenir et guider une personne dans l’eau à travers des mouvements fluides, des étirements et des pressions. Selon le père, B.S.________ ne présentait aucune difficulté à l’endormissement auprès de lui, cette problématique n’étant, ici encore, pas nouvelle et ne survenant selon lui que chez la mère. S’agissant des irritations aux parties intimes, B.________ a soutenu que cette question avait été abordée à plusieurs reprises avec la mère, laquelle avait d’ailleurs, dans un message, mis en cause le frottement des couches. Il s’étonnait à cet égard que la mère n’ait pas emmené l’enfant chez le pédiatre plus tôt, si les irritations étaient aussi récurrentes et inquiétantes que ce qu’elle affirmait, cette remarque valant également pour les épisodes grippaux cycliques. Il a reconnu avoir lui-même subi des abus durant son enfance, en précisant avoir été suivi pendant quatre ans à ce propos par un coach certifié, attestation thérapeutique à l’appui. B.________ a fait part d’éléments inquiétants quant à la personnalité de la mère de sa fille, qui se présentait sur internet comme chamane et guérisseuse et adoptait des rites qui interpellaient, tels que l’absorption de ses propres menstruations à la suite de son accouchement ou des cérémonies en extérieur. Il a par ailleurs produit des retranscriptions d’échanges avec la mère en juin 2024, laissant à penser que celle-ci consommerait du cannabis et a allégué qu’au cours de la vie commune, A.S.________ l’aurait incité à consommer diverses substances psychotropes (cannabis ou ayahuasca, une décoction hallucinogène) pour l’aider à surmonter son passé. Au pied de ses déterminations, B.________ a conclu à la reprise immédiate de son droit de visite tel que prévu par la convention du 11 février 2024, subsidiairement à la mise en œuvre d’un droit de visite médiatisé avec une ouverture progressive (quatre heures tous les samedis, ensuite quatre heures tous les samedis et dimanches, puis tous les samedis de 9 heures jusqu’au dimanche à 9 heures, avant une reprise du droit de visite conventionnel), en présence de l’une de ses connaissances, [...], détentrice d’un Bachelor en philosophie et psychologie depuis 2018 et ayant suivi un cours sur les abus sexuels donné par l’Association [...].
Le 19 février 2025, la juge de paix a procédé à l’audition de A.S.________ et de B.________, assistés de leur conseil respectif.
A.S.________ a déclaré qu’elle ne pratiquait pas, contrairement au père, de rituels dans l’eau avec sa fille. Si elle était au courant de la pratique du Watsu, elle n’y était pas favorable et l’aurait fait savoir au père à plusieurs reprises. Elle avait vu B.S.________ pleurer à une reprise durant un tel soin, du temps de la vie commune et avait demandé au père de cesser ; celui-ci avait poursuivi, estimant que les pleurs de l’enfant représentaient un relâchement d’émotions, alors que selon la mère, elle exprimait un inconfort. A.S.________ ne faisait pas non plus de soins à sa fille tels que ceux offerts sur son site internet, se contentant de lui prodiguer des massages lorsqu’elle ne se sentait pas bien, avec de la crème ou des huiles essentielles. Selon les dires de la mère, B.S.________ avait « depuis toujours » peur du pommeau de douche, mais pas au point de ne plus parvenir à entrer dans la baignoire, ce qui était le cas depuis décembre 2024 ; la mineure avait verbalisé qu’elle aimait la piscine, mais pas les douches. S’agissant de l’atelier « Cacao [...] » qu’elle proposait sur son site, A.S.________ a expliqué qu’il s’agissait d’un événement de chant lors duquel les participants buvaient du cacao pour adoucir et relaxer les cordes vocales. Elle ne se servait pas de cacao pour les massages, bien que de telles pratiques holistiques puissent exister. Elle ne donnait d’ailleurs pas de cacao à B.S., car cela était déconseillé pour les enfants en bas âge. Il était toutefois possible que sa fille l’ait vu boire du cacao. A.S. a expliqué que les rougeurs au niveau des parties intimes de sa fille étaient apparues à l’automne 2024. Elle n’avait toutefois pas consulté de pédiatre à ce moment-là, dès lors qu’elle avait appelé durant l’été 2024 une infirmière de la commune au sujet de rougeurs apparues à la suite de vaccins reçus par l’enfant, qui lui avait alors conseillé des crèmes contre les rougeurs et dit qu’il n’était pas nécessaire de l’adresser à un pédiatre. Lors de la consultation au début de l’année 2025 pour le contrôle des deux ans, la pédiatre a constaté que B.S.________ allait bien et était avancée au niveau du langage ; aucune inquiétude particulière n’avait été exprimée par la professionnelle. A.S.________ a précisé qu’une éventuelle dénonciation pénale à l’encontre du père serait effectuée prochainement. Toujours selon les déclarations de la mère, B.S.________ avait bien vécu la suspension du droit de visite, sans réclamer son père. A.S.________ avait précédemment constaté que l’enfant était très agitée au retour des visites chez son père et ne dormait pas bien pendant quelques nuits, avec un besoin accru d’être rassurée. B.S.________ n’avait toutefois jamais montré d’appréhension avant les visites ; la mère s’était d’ailleurs toujours efforcée de l’encourager à voir son père. A.S.________ a encore indiqué n’avoir personne à proposer pour remplir un éventuel rôle de médiateur pendant les visites père-fille.
Pour sa part, B.________ a indiqué pratiquer le Watsu sur sa fille, ce qu’il faisait déjà avec A.S.________ du temps de leur vie commune. Cette pratique, qu’il qualifiait lui-même de « peu conventionnelle », consistait à porter l’enfant, alors que celui-ci est couché sur le dos dans l’eau pendant environ vingt minutes, dans un but de détente et de relâchement des tensions. Il ne pratiquait plus ce soin depuis son retour en Suisse en juillet 2024, n'ayant désormais plus de baignoire. Il a relevé que sa fille n’avait jamais pleuré durant ces soins ni manifesté une quelconque opposition. Il faisait également des massages à B.S.________ avec du lait hydratant, au changement de couches ou lorsqu’elle était malade. Il n’utilisait pas d’argile pour des massages, uniquement pour des masques sur le visage. Il ne voyait toutefois pas à quoi sa fille pourrait faire référence lorsqu’elle évoquait le « pipi » et le « caca ». S’agissant de l’absence de suivi pédiatrique de B.S.________ pendant deux ans, B.________ a indiqué qu’il n’avait pas jugé nécessaire d’avoir un tel suivi et estimait qu’il était plus rationnel qu’une consultation pédiatrique soit mise en place par la mère, puisqu’il vivait alors en France. Il a expliqué que les visites de sa fille auprès de lui s’étaient toujours bien déroulées et que celle-ci venait volontiers vers lui. Il dormait dans la même chambre que sa fille – ce qui était également le cas chez la mère – et n’avait jamais noté de problèmes de sommeil chez celle-ci. B.S.________ ne lui avait aucunement rapporté de propos tels que ceux qu’elle aurait tenus à sa mère. B.________ a précisé qu’il n’avait pas de contact avec sa fille en dehors des visites prévues, bien qu’il en ait fait la demande auprès de la mère et de son conseil. Il a répété que les tensions avec la mère se rapportaient au droit de visite. B.________ a ajouté être favorable à une enquête par la DGEJ. Il a proposé que son droit de visite s’exerce de manière médiatisée, en présence de son amie [...] à raison de quatre heures par semaine, précisant que celle-ci connaissait également A.S.________ et qu’il n’avait pas de famille en Suisse pouvant accompagner les visites. Il n’était pas opposé à un éventuel droit de visite par Point Rencontre ou I.________, toutefois uniquement à titre subsidiaire.
A sa demande, la juge de paix a imparti à A.S.________ un délai pour se déterminer sur la réponse de B.________ du 18 février 2025.
Dans ses déterminations du 25 février 2025, A.S.________ a conclu au rejet des conclusions prises par B.________ le 18 février 2025. Elle a notamment réfuté qu’elle aurait validé la pratique du Watsu ou qu’elle aurait incité le père à consommer des substances psychotropes, lequel aurait, de son propre gré, consommé par le passé du cannabis et de l’ayahuasca, notamment dans le cadre de cérémonies chamaniques. Elle a souligné qu’elle ne faisait que relayer le ressenti de sa fille, constatant que, depuis la suspension du droit de visite, celle-ci dormait mieux et n’avait plus été malade, alors qu’elle continuait à se rendre chez la maman de jour. A.S.________ a produit une attestation de sa belle-mère, [...], laquelle disait avoir également observé l’état d’agitation de l’enfant au retour des visites auprès de son père, avec des pleurs, des difficultés à trouver le sommeil et un besoin d’être rassurée. S’agissant des irritations des parties intimes de la fillette, la mère a indiqué qu’il ne lui appartenait pas d’en tirer une conclusion clinique, ce qui était du ressort des professionnels de l’enfance. Elle a en outre fait part de ses questionnements quant au suivi thérapeutique dont le père disait avoir bénéficié en lien avec son passé d’abus, en tant qu’il n’avait pas été dispensé par un psychiatre ni un psychologue. Si la mère n’a pas remis en cause la capacité de B.________ à s’occuper de B.S.________ de façon adéquate, à tout le moins en présence de ses proches, il y avait lieu, à son sens, d’investiguer les propos tenus par l’enfant. A.S.________ a relevé qu’en vertu du principe de précaution, le droit de visite du père ne saurait être purement et simplement repris, ni se dérouler par l’entremise de [...], dans la mesure où celle-ci était une proche du père, alors que la situation devait être gérée par des professionnels neutres. Elle a estimé que, tout au plus, un droit de visite par l’intermédiaire d’I.________ pourrait être mis en place.
Dans ses déterminations complémentaires du 27 février 2025, A.S.________ a précisé adhérer à la mise en œuvre de la DGEJ pour une évaluation. Elle a également relevé, se référant à un tableau comparatif des prestataires de droit de visite intitulé « Tableau de trois prestations de droits de visite », daté de décembre 2021 et portant l’en-tête « canton de Vaud, Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction général de l’enfance et de la jeunesse », que seul I.________ proposait un droit de visite médiatisé, tandis que Point Rencontre et C.________ offraient un droit de visite accompagné respectivement surveillé. Elle a estimé qu’au vu des circonstances et du principe de précaution, un droit de visite médiatisé par I.________ devait être mis en place et que le Point Rencontre ne semblait pas adapté au cas présent.
Il ressort du tableau comparatif produit par la recourante qu’I.________ intervient uniquement sur demande de la DGEJ ou du SCTP et propose une médiatisation des visites – avec présence constante d’un éducateur social, protection de l’enfant, soutien à son développement et à la fonction parentale –, tandis que Point Rencontre et C.________ procurent respectivement un accompagnement des temps forts (accueil, début et fin) des visites et une surveillance de celles-ci. Les intervenants du Point Rencontre sont des professionnels du domaine social (éducateurs, psychologues, assistants sociaux, etc…) et ceux de C.________ des assistants formés à [...]. Les problématiques mentionnées pour ces deux services comprennent notamment les cas de séparations conflictuelles, de violences conjugales ou d’enquêtes pénales en cours. Pour sa part, l’intervention d’C.________ est notamment indiquée en cas de violences intra-familiales, de séparations conflictuelles ou de négligences envers l’enfant. S’agissant des exigences/limites de l’intervention d’I.________, il est spécifiquement mentionné que les enquêtes pénales pour maltraitances ou abus du parent contre son enfant doivent être terminées, sauf exception et moyennant qu’un travail de réseau soit possible. Dans la rubrique « Interventions » de la prestation du Point Rencontre, il est relevé que, durant le temps de visite, le parent visiteur est responsable de son enfant, le rôle de l’intervenant étant de veiller à la sécurité de chacun et d’être le garant du cadre horaire.
Dans un rapport établi le 28 févier 2025, la Dre [...], pédiatre au sein du Cabinet [...], a indiqué qu’elle suivait l’enfant B.S.________ depuis le 6 février 2025 et l’avait vue à deux reprises, accompagnée de sa mère, les 6 et 27 février 2025. L’enfant présentait un développement psycho-moteur dans la norme, voire en avance au niveau du développement du langage. L’examen clinique s’était aisément déroulé, sans opposition particulière. Lors de la consultation du 6 février 2025, B.S.________ présentait un léger érythème vulvaire, et, lors de la rencontre du 27 février suivant, une sécheresse cutanée au niveau des bras avait été observée. Aucune autre particularité n’avait été constatée par la pédiatre.
Par déterminations du 28 février 2025, B.________ a confirmé la teneur de son écriture du 18 février 2025. Il a également relevé, au vu des observations de la pédiatre, que les rougeurs à la vulve avaient été constatées dix-huit jours après la dernière visite de l’enfant auprès de lui, de sorte que celles-ci lui semblaient avoir certainement été liées à la pose de couches et en aucun cas à un comportement inapproprié de sa part. Au pied de son écriture, B.________ a requis, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à titre principal, la reprise de son droit de visite tel que prévu par la convention du 11 février 2024, subsidiairement la reprise immédiate d’un droit de visite médiatisé en présence de son amie [...] à raison de quatre heures tous les samedis pendant quatre semaines, puis de quatre heures tous les samedis et dimanches pendant quatre semaines, et, enfin, la reprise du droit de visite conventionnel. Plus subsidiairement, il a conclu à la reprise immédiate de son droit de visite par l’intermédiaire d’I.________, selon les modalités de cette institution.
Le même jour, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée, faute d’urgence à la reprise du droit de visite.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la juge de paix fixant provisoirement le droit de visite du père de la mineure concernée.
1.2 Le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
1.3 Motivé et interjeté en temps utile, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection de l’enfant et les autres parties à la procédure n’ont pas été invitées à se déterminer.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).
2.3 En l’occurrence, les parents de l’enfant concernée ont été entendus par la juge de paix à l’audience du 19 février 2025. La mineure, âgée de deux ans et demi, est trop jeune pour être entendue. Le droit d’être entendu de chacun a donc été respecté.
L’ordonnance entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond.
3.1 La recourante ne conteste pas le principe d’un droit de visite médiatisé, mais requiert que celui-ci s’exerce, durant l’enquête, par l’intermédiaire de la structure I.. Elle s’oppose ainsi à ce que le droit de visite se déroule dans un premier temps par l’intermédiaire du Point Rencontre, dans l’attente de la mise en place d’un droit de visite médiatisé, dans la mesure où cette structure présenterait des modalités moins strictes, ce qui contreviendrait au principe de précaution. Elle fait par ailleurs valoir que le service C. ne serait pas non plus adapté en l’espèce, puisque celui-ci ne proposerait pas des visites « médiatisées », mais uniquement « surveillées ». Elle estime que, dans le contexte d’une enfant qui semble avoir fait état d’actes d’ordre sexuel de la part de son père, seul un droit de visite médiatisé, tel que proposé par I.________ serait adapté, à plus forte raison dès lors que les relations personnelles père-fille étaient suspendues depuis plusieurs semaines.
3.2 3.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
3.2.2 Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 1 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références citées ; 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non-détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L’une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).
3.2.3 Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 1 201 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172).
3.3 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).
3.4 En l’espèce, la recourante ne remet pas en cause, sur le principe, le fait que le droit aux relations personnelles entre la mineure concernée et son père se déroule provisoirement sous la supervision d’un tiers neutre, compte tenu du contexte de tensions parentales, de l’interruption du droit de visite durant plusieurs semaines et de la nécessité d’investiguer les déclarations, comportements et craintes présentés par l’enfant pour confirmer ou écarter les soupçons de gestes déplacés de la part de son père.
A cet égard, on doit constater que la juge de paix a pris des mesures dans le but de prévenir la survenance de gestes inappropriés, notamment à caractère sexuel, du père sur sa fille et qu’un tel risque apparaît suffisamment pallié par un droit de visite s’exerçant, dans un premier temps, dans les locaux du Point Rencontre – sous la surveillance du responsable de cette structure et en présence d’autres parents et enfants qui se rencontrent dans le même local – puis par un droit de visite exercé par l’intermédiaire de C.________, à savoir en présence d’un intervenant de cette structure durant toute la visite.
La recourante n’explique pas quelles garanties supplémentaires pour la sécurité de l’enfant un droit de visite « médiatisé » tel que proposé par I.________ serait censé procurer, en comparaison d’un droit de visite « accompagné » ou « surveillé » au Point Rencontre ou par l’intermédiaire de C., ni en quoi les modalités des visites au sein de ces deux dernières structures seraient susceptibles de compromettre sérieusement l’intégrité physique, intellectuelle ou morale de la mineure. En effet, selon le tableau comparatif entre les trois prestataires de droit de visite supervisé produit par la recourante, la différence notable qui en ressort est que seul le droit de visite médiatisé proposé par I. prévoit la présence permanente d’un éducateur social durant la visite, lequel ne se contentera pas uniquement de surveiller les interactions parent-enfant, mais interviendra également activement auprès d’eux dans le cadre d’un travail de guidance parentale, avec la réalisation de bilans réguliers lors de rencontres de réseau de professionnels impliqués.
Or, il n’est pour l’heure pas question de devoir procurer un soutien éducatif durant le droit de visite – ce d’autant moins que la mère indiquait dans ses déterminations du 25 février 2025 qu’elle ne remettait pas en cause la capacité du père à s’occuper de B.S.________ de façon adéquate, à tout le moins en présence de proches – mais uniquement d’assurer le maintien du lien père-fille dans un environnement sécurisé permettant de parer au risque de gestes à caractère sexuel, ce qui est en définitive le cas avec un droit de visite se déroulant sous la surveillance d’un tiers formé à ce type de situation, tel que prévu pour les visites au sein du Point Rencontre ou avec l’aide du service C.________.
Par ailleurs, comme déjà indiqué dans la décision sur l’effet suspensif du 28 mars 2025, et tel que cela ressort également du tableau comparatif des trois prestataires de droit de visite supervisé, I.________ ne peut pas être mandaté directement par l’autorité judiciaire, mais uniquement par la DGEJ ou le SCTP, de sorte que cette solution n’est quoi qu’il en soit pas réalisable dans l’immédiat, alors que l’évaluation de l’UEMS ne fait que débuter. On notera en outre que, selon le tableau comparatif produit par la recourante, I.________ n’intervient en principe qu’à l’issue des procédures pénales engagées pour maltraitances ou abus de l’enfant par un parent. Or, la recourante a fait part de son intention d’introduire une procédure pénale à l’encontre du père en lien avec de supposés gestes déplacés sur sa fille, volonté qu’elle a confirmée à l’audience du 19 février 2025. De ce point de vue également, il paraît judicieux de prévoir un droit de visite surveillé auprès d’organismes prenant en charge les situations où une enquête pénale est en cours, comme cela est le cas tant avec Point Rencontre que C.________.
Force est ainsi de constater que le droit de visite accompagné, respectivement surveillé, prévu par l’ordonnance entreprise constitue une solution appropriée et proportionnée, qui répond à la nécessité d’assurer la continuité des contacts père-fille, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, tout en limitant les risques de préjudice engendrés à son égard par l’exercice des relations personnelles. En conséquence, les modalités du droit de visite fixées par l’ordonnance querellées apparaissent conformes au bien de la mineure. Elles pourront évidemment être revues en fonction des recommandations de l’UEMS à intervenir. En l’état, l’ordonnance litigieuse ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté.
4.1 En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise confirmée.
4.2 L’intimé a requis l’assistance judiciaire pour la présente procédure.
Il y a lieu de constater que les procédés déposés spontanément par l’intimé les 28 et 31 mars 2025 étaient d’emblée dépourvus de chances de succès, vu l’impossibilité pour l’autorité judiciaire d’ordonner directement une intervention d’I.________ et faute d’objet de la requête visant à garantir l’exécution du mandat d’évaluation de l’UEMS, alors que celle-ci n’est pas suspendue par le présent recours. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accorder l’assistance judiciaire à l’intimé (art. 117 let. b CPC a contrario).
4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 750 fr., comprenant 600 fr. d’émolument forfaitaire de décision sur le fond (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et 150 fr. d’émolument forfaitaire de décision sur mesures provisionnelles rendue le 2 avril 2025 (art. 78 al. 3 et 29 al. 1 TFJC par analogie). Ces frais sont mis par 600 fr. à la charge de la recourante, dès lors qu’elle succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Vu le sort réservé à la requête du 31 mars 2025 de l’intimé, les frais de la décision sur mesures provisionnelles, par 150 fr., sont mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, dès lors que ni l’intimé ni les autres parties à la procédure n’ont été invités à procéder dans le cadre du présent recours.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé B.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr. (sept cent cinquante francs), sont mis par 600 fr. (six cents francs) à la charge de la recourante A.S.________ et par 150 fr. (cent cinquante francs) à la charge de l’intimé B.________.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Fondation Jeunesse et Familles, Point Rencontre,
et communiqué à :
Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :